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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/528/2021

ATA/383/2021 du 30.03.2021 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/528/2021-PRISON ATA/383/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 mars 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON B______



EN FAIT

1) Monsieur A______ est incarcéré à la prison B______ depuis le 18 juin 2020.

2) Il a fait l'objet de trois sanctions, prononcées respectivement les 21 octobre et 13 novembre 2020 et 28 janvier 2021 consistant en une suppression de promenades collectives pendant cinq jours (pour refus d'obtempérer), placement en cellule forte pendant cinq jours (pour trouble à l'ordre de l'établissement et violence physique exercée sur des détenus) et suppression des promenades collectives pendant sept jours (pour trouble à l'ordre de l'établissement).

3) Selon le rapport d'incident du 29 janvier 2021, lors du service des repas du même jour, le stagiaire agent de détention avait entendu M. A______ répondre à un détenu nettoyeur qui lui demandait si le personnel pénitentiaire avait également fouillé sa cellule : « oui ces fils de pute ».

4) Par décision du 29 janvier 2021, M. A______ a été sanctionné pour ces faits, constitutifs d'injures envers le personnel, de deux jours de cellule forte. Il a été entendu avant que la sanction lui soit notifiée.

5) Par acte expédié le 15 février 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre cette sanction.

Il a expliqué que le jour en question, le détenu qui distribuait les repas lui avait demandé si sa cellule avait également été fouillée. Il lui avait répondu par l'affirmative en précisait que les surveillants « avaient tout cassé ». Il était ensuite retourné dans sa cellule. Il n'avait insulté personne. La prison avait violé son droit d'être entendu en se fondant uniquement sur les allégations du gardien.

Par ailleurs, il avait dû partager pendant 24 heures la cellule forte avec un autre détenu et avait dû dormir sur un matelas de 4 cm d'épaisseur, ce qui n'était pas compatible avec « les droits de l'homme ».

6) La direction de la prison a conclu au rejet du recours.

Le recourant confirmait avoir eu une conversation avec le détenu nettoyeur au sujet de la fouille des cellules. Bien qu'il conteste avoir utilisé des propos injurieux envers le personnel de détention, il n'apportait pas d'éléments permettant de douter de la véracité du rapport. Le recourant avait été entendu au sujet des faits reprochés. Enfin, la sanction respectait le principe de la proportionnalité au regard des antécédents disciplinaires de l'intéressé.

7) Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer.

8) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Bien que la sanction de deux jours de cellule forte ait été exécutée, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celle-ci, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que sa peine aurait pris fin et qu'il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire (ATA/774/2020 du 18 août 2020 consid. 3b ; ATA/637/2020 du 30 juin 2020 consid. 1).

2) Il convient de circonscrire l'objet du litige.

a. L'objet du litige est principalement défini par l'objet de la contestation, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible. La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATF 142 I 455 consid. 4.4.2 et les références citées).

b. En l'espèce, l'acte contesté est la sanction de deux jours de cellule forte prononcée à l'encontre du recourant. La chambre de céans ne peut ainsi que revoir le bien-fondé de celle-ci et ne peut examiner les conditions de détention en cellule forte. Les conclusions y relatives sont en conséquence irrecevables (ATA/1157/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2b ; ATA/1095/2020 du
3 novembre 2020 consid. 2b ; ATA/318/2020 du 31 mars 2020 consd. 2b).

Il convient donc d'examiner uniquement le bien-fondé de la sanction de deux jours de cellule forte.

3) Le recourant fait grief à la prison de ne pas avoir entendu l'autre détenu présent au moment des faits litigieux.

a. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux réquisitions de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 136 I 265 consid. 3.2).

b. Le recourant ne soutient pas qu'il aurait, lorsqu'il a été entendu par le gardien chef adjoint, demandé l'audition de l'autre détenu présent au moment des faits. Faute d'avoir requis cette audition, il ne peut se plaindre de ce que l'autorité intimée n'y aurait pas donné suite.

Le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté.

4) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 RRIP). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Il est interdit aux détenus, notamment, d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement (art. 45 let. h RRIP).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer, notamment, la privation de travail (let. f) et le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (art. 47 al. 7 RRIP). L'art. 47 al. 7 RRIP prévoit que le directeur peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'al. 3 à d'autres membres du personnel gradé. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service. L'ordre de service B 24 de la prison prévoit une telle délégation pour le placement en cellule forte de un à cinq jours en faveur du membre « consigné » de la direction, et pour la suppression de travail en faveur du gardien-chef adjoint (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

d. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).

e. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limitant à l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/97/2020 précité consid. 4f et les références citées).

f. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/284/2020 précité consid. 4f et les références citées).

g. Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une sanction de deux jours de cellule forte infligée à un détenu qui avait traité un agent de détention de « sale fils de pute » (ATA/502/2018 du 22 mai 2018). Elle a également confirmé une sanction d'un jour de cellule forte prononcée en raison des propos de « sale fils de chiottes » désignant un infirmier de l'établissement pénitentiaire (ATA/1066/2015 du 6 octobre 2015).

5) a. En l'espèce, les faits reprochés au recourant ressortent du rapport établi le 29 janvier 2021. Ainsi, le même jour, lors de la distribution des repas, le stagiaire agent de détention l'avait entendu dire à un autre détenu « oui ces fils de pute » en se référant aux agents de détention.

Le recourant conteste avoir tenu ces propos. Or, il ne conteste pas avoir eu une conversation avec un autre détenu au sujet de la question de savoir si sa cellule avait également été fouillée. Il indique avoir répondu par l'affirmative en précisant que les agents de détention auraient « tout cassé ». Il ne ressort pas du dossier que le recourant se serait plaint de dégâts causés dans sa cellule ; il ne le soutient d'ailleurs pas. Compte tenu des éléments qu'il avance, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations figurant dans le rapport susmentionné, établi par un agent assermenté et qui a une pleine valeur probante.

En traitant les agents de détention qui avaient fouillé sa cellule de « fils de pute », le recourant s'est montré irrespectueux envers ceux-ci. Un tel manque de respect était susceptible de porter atteinte à la personnalité des agents de détention et de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement, violant ses obligations de détenu, telles que figurant aux art. 42 ss RRIP, en particulier aux art. 44 et 45
let. h RRIP. Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à sanctionner le recourant en relation avec ces faits.

b. S'il est vrai que le placement en cellule forte constitue la sanction la plus sévère mentionnée à l'art. 47 al. 3 RRIP, il n'en demeure pas moins que le recourant, à teneur du dossier, a fait l'objet de trois précédentes sanctions depuis son incarcération, respectivement pour refus d'obtempérer, violence physique exercée sur des détenus et trouble à l'ordre de l'établissement. L'autorité intimée était dès lors fondée à faire preuve de sévérité en lui infligeant une sanction de deux jours de cellule forte, dont la quotité se situe au demeurant en bas de la fourchette, puisqu'un placement en cellule forte peut être prononcé pour dix jours au plus.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'autorité intimée n'a ni abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité, en prononçant le placement du recourant en cellule forte pour deux jours.

Le recours sera donc rejeté.

6) Au vu de la nature du litige et de son issue, il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 15 février 2021 par Monsieur A______ contre la décision de la prison B______ du 29 janvier 2021 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison B______.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :