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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1978/2018

ATA/1339/2018 du 11.12.2018 ( PRISON ) , REJETE

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DROIT DISCIPLINAIRE ; MESURE DISCIPLINAIRE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al2; Cst.5.al2; RRIP.45.lete; RRIP.45.letg; RRIP.47.al1; RRIP.47.al3.letf
Résumé : Rejet du recours d'un détenu contre la sanction de suppression de son travail à l'atelier cuisine pour y avoir volé des pastilles de javel, dès lors que la sanction est proportionnée à sa faute et que son droit d'être entendu n'a pas été violé.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1978/2018-PRISON ATA/1339/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 décembre 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Sylvain Zihlmann, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1. Monsieur A______ est en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 9 juin 2017.

2. Il a occupé une place à l’atelier de cuisine du ______ 2017 au ______ 2018. Il a notamment œuvré au nettoyage de la cuisine et a eu accès aux produits de nettoyage.

3. L’octroi d’un poste dans un atelier de la prison suppose que le détenu a rempli une convention d’occupation, qui indique notamment que « tout vol d’objet ou de nourriture seront sanctionnés par une suppression immédiate (avec la possibilité de se réinscrire) du travail ».

4. Le 9 mai 2018, une fouille a été effectuée dans la cellule no 1______, occupée par M. A______ et Monsieur B______. À cette occasion, un agent de détention a découvert, dans un pot de tabac, un sachet contenant dix-huit pastilles de javel. Rien n’avait été signalé lors de deux fouilles effectuées en date des 28 avril et 2 mai 2018.

5. Sur question du sous-chef et du gardien principal responsable de la cuisine, M. A______ a indiqué s’être procuré les pastilles de javel à la cuisine. Il a confirmé ses propos en présence du gardien-chef adjoint.

6. Le 9 mai 2018, à 13h35, M. A______ s’est vu notifier une sanction disciplinaire, soit la suppression de son travail en cuisine, et l’a signée. Cette décision était déclarée exécutoire immédiatement nonobstant recours.

7. En date des 11 et 14 mai 2018, MM. A______ et B______ ont adressé des courriers au gardien-chef adjoint de détention, respectivement à la direction de la prison.

Les pastilles de javel provenaient d’un ancien codétenu de M. B______, qui travaillait en cuisine. Elles avaient été retrouvées dans les affaires de M. B______ et non dans celles de M. A______. Rien ne permettait ainsi de conclure que les pastilles avaient été volées par M. A______, de sorte que ce dernier ne devait pas être sanctionné. Il demandait à être réintégré en cuisine.

8. Le 14 mai 2018, la direction de la prison a confirmé la sanction prise le 9 mai 2018.

9. Le 29 mai 2018, MM. A______ et B______ ont à nouveau adressé un courrier à la direction de la prison.

La sanction n’était pas proportionnée, dès lors qu’un détenu travaillant en cuisine et ayant été surpris à deux reprises avec de l’alcool n’avait été sanctionné que de dix jours de suppression de travail.

10. Le 8 juin 2018, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et à ce que M. B______ soit auditionné, et principalement à l’annulation de la décision de sanction par la direction de la prison.

Le retrait de l’effet suspensif le lésait irrévocablement, puisqu’une décision de la chambre administrative qui ferait droit à ses conclusions ne le replacerait pas dans la situation qui était la sienne avant le prononcé de la sanction. Le travail en cuisine constituait sa seule source de revenu et le retrait de l’effet suspensif au recours était difficilement justifiable compte tenu de son intérêt supérieur à pouvoir travailler durant sa détention.

La direction de la prison avait procédé à une constatation partiale et inexacte des faits. La décision disciplinaire se basait uniquement sur des suspicions de vol, qui n’avaient pas été confirmées par des aveux ou des preuves matérielles. M. B______ avait donné des explications propres à innocenter le recourant, mais la direction de la prison n’avait pas pris la peine de se déterminer sur celles-ci, se contentant de confirmer la sanction.

Le recourant n’avait pas pu faire valoir valablement son droit d’être entendu. Il n’avait pas assisté à la fouille de sa cellule et n’avait pas pu se déterminer sur la découverte des pastilles de javel. La direction de la prison avait refusé d’entendre ses explications et celles de son codétenu, et n’avait pas pris position sur le courrier du 11 mai 2018, valant témoignage à décharge pour le recourant.

Il n’était pas démontré que le recourant avait adopté un comportement punissable et contraire au règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). La direction de la prison avait simplement supposé que seul le recourant pouvait être responsable du vol des pastilles, du fait de son affectation dans les cuisines, sans pousser plus en avant les investigations. Le témoignage à décharge du codétenu avait sciemment été ignoré.

11. Le 14 juin 2018, la direction de la prison a conclu au rejet de la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours.

La demande de restitution de l’effet suspensif devait être rejetée. Il subsistait un intérêt public prépondérant à faire exécuter immédiatement la sanction disciplinaire par le recourant, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité des autres détenus et du personnel.

12. Dans sa réplique du 18 juin 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions.

La direction de la prison ne pouvait alléguer qu’un retrait de l’effet suspensif se justifiait pour garantir l’ordre et la sécurité de l’établissement, alors que de simples et rapides investigations supplémentaires auraient permis d’écarter le moindre doute quant à l’identité de l’auteur.

13. Par décision du 21 juin 2018, la présidence de la chambre administrative a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif au recours.

14. En date du 5 juillet 2018, l’autorité intimée a fait part de ses observations au fond, concluant au rejet du recours, avec suite de frais.

Aucune constatation inexacte des faits ne pouvait être retenue. Lors de son audition par le sous-chef et par le gardien principal, le recourant avait admis avoir pris lesdites pastilles dans la cuisine. Par ailleurs, M. B______ avait indiqué que les pastilles appartenaient à son ancien codétenu, or, ce dernier n’avait pas occupé la cellule no 1______ avec M. B______. La sanction reposait par ailleurs sur des éléments factuels, soit son occupation à l’atelier cuisine, l’accès aux pastilles, les précédentes fouilles et ses aveux. Le rapport d’incident établi le 9 mai 2018 par l’agent de détention ne laissait place à aucun doute quant aux faits qui s’étaient déroulés à cette date.

Le droit d’être entendu du recourant n’avait pas été violé. Ce dernier avait été entendu à propos de la découverte des pastilles par le sous-chef et le gardien principal, puis par le gardien-chef adjoint, avant de se voir notifier la sanction disciplinaire. Au vu des éléments recueillis, il n’était nul besoin d’administrer d’autres preuves ou d’entendre le codétenu du recourant.

Le comportement du recourant justifiait qu’une sanction lui soit infligée. Cette dernière était commandée par l’intérêt public à sanctionner les violations réglementaires, afin de maintenir les conditions d’intégrité dans le fonctionnement de l’établissement et favoriser le bon ordre, la sécurité et la tranquillité de celui-ci. La sanction était proportionnée. Le recourant avait d’une part pris des pastilles de javel et les avait stockées dans la cellule, tout en ayant connaissance de ses obligations et des éventuelles sanctions encourues en cas de violation des règles. D’autre part, la dangerosité du produit et des éventuels impacts sur sa santé ou sur celle du personnel ou des autres détenus justifiait une telle sanction.

15. Dans sa réplique du 15 novembre 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Les fouilles ne se déroulaient pas systématiquement de la même manière. Il pouvait arriver que la cellule soit entièrement vidée, ou qu’une fouille moins intrusive, ne consistant qu’en un contrôle visuel, soit effectuée. C’est cette dernière alternative qui avait été adoptée lors des inspections des 28 avril et 2 mai 2018, de sorte que le sac du codétenu n’avait pas été contrôlé.

16. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 60 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Aux termes de l’art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l’intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).

Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

b. En l’espèce, le recourant, toujours détenu dans la prison, dispose d’un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité de celle-ci doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter (ATA/264/2017 du 7 mars 2017 consid. 3c ; ATA/1007/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2e et la jurisprudence citée), dès lors qu’il n’a pas quitté la prison à ce jour.

Le recours est donc recevable à tous points de vue.

3. Le recourant se plaint matériellement d'une constatation inexacte des faits pertinents au sens de l'art. 61 al. 1 let. b LPA. Le codétenu du recourant devait être auditionné.

a. Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées). L’art. 47 al. RRIP prévoit qu’avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu.

b. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6 et les arrêts cités), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6).

c. En l’espèce, le rapport reproduisant les faits contestés a été établi le jour-même de la fouille, après que le recourant a avoué, en présence de deux personnes, soit du sous-chef et du gardien-chef principal, avoir pris les pastilles de javel en cuisine. Ses aveux sont survenus en amont de la rédaction du rapport, qui a ensuite débouché sur sa sanction disciplinaire. Conformément à la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’exactitude des propos retranscrits dans le rapport, ce d’autant plus que les aveux du recourant ont eu lieu en présence de deux agents assermentés. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu’un antécédent entre ces derniers et le recourant permettrait d’établir l’existence de tensions entre eux et donc de penser que les agents auraient eu une quelconque raison de souhaiter le prononcé d’une sanction contre le recourant, en ne reproduisant pas les véritables termes prononcés par ce dernier. Il sied également de relever que le recourant n’est revenu sur sa version des faits qu’une fois la sanction disciplinaire infligée. Les propos rapportés subséquemment par le recourant et son codétenu ne sont en outre pas concordants, le propriétaire des pastilles étant tantôt le codétenu, tantôt l’ancien codétenu de ce dernier, de sorte qu’aucune valeur probante ne peut leur être accordée. En conséquence, aucun motif ne justifie de mettre en doute les déclarations consignées dans le rapport par le gardien-chef adjoint.

En sus des aveux du recourant, un faisceau d’indices convergents, tel le fait que seul le recourant ait été occupé à l’atelier cuisine, qu’il ait eu accès aux pastilles et qu’aucune trace de ces dernières n’ait été constatée lors des fouilles précédentes, a permis d’établir les faits ayant conduit à la sanction disciplinaire. Aucune constatation inexacte des faits pertinents n’est par conséquent établie, de sorte qu’il est retenu que le recourant est l’auteur du vol.

Dans ces conditions, ni les parties ni des témoins n’ont à être auditionnés par la chambre de céans, les faits étant suffisamment étayés et lui permettant de juger en connaissance de cause. Il ne sera ainsi pas donné suite à la requête d’instruction du recourant.

4. Le recourant soutient que l’autorité intimée a violé son droit d’être entendu, dès lors que la fouille de la cellule a eu lieu en son absence et qu’il a été sanctionné sans avoir pu se déterminer sur les faits qui lui sont reprochés.

En l’espèce, le recourant n’était certes pas présent lorsque sa cellule a été fouillée. Il va cependant de soi que la présence d’un détenu dans sa cellule lors d’une telle inspection n’est, si elle n’est pas obligatoire, à tout le moins pas indispensable. La taille des cellules préconise en effet que ce travail soit effectué en l’absence de détenus dans la cellule, la portée de la fouille risquant potentiellement d’être restreinte par la présence d’individus. En définitive, rien n’indique que les agents de détention aient contrevenu à leurs obligations en procédant à la fouille de la cellule en l’absence du détenu.

Le recourant a pu se déterminer sur la provenance des pastilles avant qu’une sanction à son encontre ne soit prononcée, puisqu’il a préalablement été questionné sur ce sujet par le sous-chef et le gardien-chef principal et qu’il a admis avoir pris les pastilles de javel en cuisine. Par ailleurs, la direction de la prison a pris position sur le courrier du recourant daté du 11 mai 2018. La sanction disciplinaire de ce dernier a en effet été confirmée par courrier du 14 mai 2018.

Partant, le grief de violation du droit d’être entendu ne peut pas être retenu.

5. Le recourant conteste avoir adopté un comportement contraire au RRIP.

a. Aux termes de l’art. 45 let.e et g RRIP, il est interdit aux détenus de détenir d’autres objets que ceux qui leur sont remis et de sortir des locaux de travail des outils, des ustensiles, des matériaux ou des marchandises. Si un détenu enfreint le présent règlement, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). L’art. 47 al. 3 let. f RRIP prévoit que le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer la privation de travail. La convention d’occupation remplie par les détenus clarifie le cadre disciplinaire des ateliers, et indique notamment que « tout vol d’objet ou de nourriture seront sanctionnés par une suppression immédiate (avec la possibilité de se réinscrire) du travail ».

b. Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c).

c. En l’espèce, la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre du recourant, soit la privation de travail, fait écho aux faits qui lui sont reprochés, qui contreviennent à l’art. 45 RRIP. Le contexte d’une prison recommande le strict respect du règlement, afin que l’ordre et la sécurité soient assurés au sein de l’établissement. Il est vrai que le recourant n’a fait l’objet d’aucun rapport d’incident ni d’aucune sanction avant celle du 9 mai 2018. Ses agissements sont cependant suffisamment graves pour qu’une sanction soit prononcée, ce d’autant plus que son attention a été attirée sur les conséquences d’un vol dans le cadre d’un atelier. Non seulement, le recourant s’est approprié sans droit ces pastilles de javel, mais il n’a fourni aucune explication crédible quant au motif du vol. Les pastilles contiennent par ailleurs des éléments potentiellement dangereux pour la santé de tout un chacun. La privation de travail consiste en une sanction proportionnée à sa faute, dès lors qu’elle est apte et nécessaire à éloigner le recourant des réserves de pastilles et à ainsi assurer la sécurité du personnel et des détenus de la prison. Les effets de la mesure sont par ailleurs supportables pour le recourant, tenant compte du fait que la sanction n’a pas un caractère définitif, mais est limitée dans le temps, et que le recourant peut se réinscrire à l’atelier de cuisine.

Au vu de ce qui précède, la sanction infligée au recourant est proportionnée à sa faute et doit être confirmée.

6. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 juin 2018 par Monsieur A______ contre le décision de la prison de Champ-Dollon du 9 mai 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sylvain Zihlmann, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :