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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2561/2025

ATA/872/2025 du 19.08.2025 sur JTAPI/813/2025 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2561/2025-MC ATA/872/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 août 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Charles ARCHINARD, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juillet 2025 (JTAPI/813/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1990, en possession d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 1er mars 2029, est ressortissant du Nigéria.

b. Le 11 juillet 2025, il a été interpellé par la police, à Genève, dans le quartier des Pâquis.

Il ressort du rapport de police du même jour, que dans le cadre d'une opération de police, l'attention d'agents avait été attirée par un toxicomane suivant un individu africain, identifié ultérieurement comme A______. Après un bref échange, les individus s'étaient séparés. Le toxicomane, B______, avait été interpellé en possession d'une boulette de cocaïne d'un poids brut de 0.7 g.

Auditionné dans la foulée, ce dernier a formellement mis en cause A______ qu'il avait reconnu sur planche photographique, pour lui avoir vendu ladite boulette de cocaïne, contre la somme de CHF 20.-. Il lui avait acheté de la cocaïne à plusieurs reprises mais ne se souvenait plus combien de fois exactement, tellement il lui en avait acheté.

Également entendu le 11 juillet 2025, A______ a fait usage de son droit au silence et refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées.

Le même jour, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 30.-. Il avait, le 11 avril 2025 vers 9h00, à hauteur de la rue de Neuchâtel, participé à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de 0,7 g bruts de cocaïne conditionnée qu’il avait vendue sur la voie publique à B______ contre la somme de CHF 20.-.

c. Le 11 juillet 2025 à 18h00, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois.

d. Le 21 juillet 2025, A______ a à nouveau été interpellé par la police à Genève, à la rue de Neuchâtel 2, au mépris de l'interdiction précitée.

Selon le rapport d'arrestation du 21 juillet 2025, il faisait le pied de grue à la rue de Berne et était parti en direction de la rue des Alpes à la vue des agents de police. Lors de son interpellation, il avait dégluti à des multiples reprises mais malgré les injonctions des agents, n'avait pas recraché ce qu'il avait dans la bouche.

Lors de sa fouille, deux fausses cartes d'identité et un faux titre de séjour italien avec des dates de naissance différentes avait été trouvés. Ces documents avaient été saisis et transmis à la police scientifique pour analyse.

B. a. Le 21 juillet 2025, A______ a formé opposition devant le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) contre la décision du 11 juillet 2025.

b. Entendu le 30 juillet 2025 par le TAPI, il a indiqué qu'il travaillait en Italie, à Naples, comme manutentionnaire dans un entrepôt. Il était venu à Annemasse en tant que touriste, simplement en visite. Il devait retourner en Italie pour son travail, en septembre 2025. Il avait des amis qui vivaient à Genève et qu'il considérait comme sa famille, car ils avaient grandi ensemble dans leur pays d'origine. Il était donc venu pour leur rendre visite et visiter Genève. Hormis ces amis, il n'avait pas de famille à Genève. Il était censé rentrer en Italie. Il possédait un permis de séjour italien et pouvait voyager en Europe. Il se trouvait en bonne santé.

S'il avait fait opposition à l'interdiction territoriale, c'était car il avait des amis à Genève et souhaitait continuer à pouvoir leur rendre visite. La police l'accusait de faits qu'il n'avait pas commis. Il n'avait pas vendu de cocaïne à B______, n'avait rien à voir avec tout ça, ne connaissait pas cette personne et n'avait rien fait. B______ ne le connaissait pas. Il ne comprenait rien à cette histoire. Il était venu à Genève pour voir ses amis, manger au « Mc Donalds » et avait l'intention de rentrer ensuite à Annemasse.

Tous les documents retrouvés en sa possession le 21 juillet 2025 étaient authentiques. Il avait fait des photocopies de ses papiers au cas où il les égarerait. La police avait dit qu'il y avait un problème de date de naissance mais il leur avait expliqué que c'était une erreur de l'État italien et non pas une faute de sa part, tout comme la date d'expiration. Il avait indiqué cette erreur aux autorités italiennes qui lui avaient dit qu'elles allaient faire le nécessaire à l'expiration de son permis de séjour. S'il se trouvait à Genève le 21 juillet 2025 malgré l'interdiction prise à son encontre, c'était pour rencontrer son avocat. Malheureusement la police l'avait arrêté de nouveau. S'il avait été arrêté aux Pâquis malgré le fait que l'Étude de son avocat ne s'y trouvait pas, c'était car il y attendait l'heure du rendez-vous, dans un café. C'est lorsqu'il était sorti de ce café qu'il avait été arrêté par la police.

Il a conclu à l'annulation de l’interdiction territoriale prise par le commissaire de police le 11 juillet 2025, subsidiairement à la réduction tant de sa durée que de son étendue.

c. Par jugement du 30 juillet 2025, le TAPI a confirmé la mesure, rejeté l’opposition et confirmé la décision d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois prise le 11 juillet 2025.

Il existait des soupçons suffisants et concrets qu’il s'adonnait au trafic de stupéfiants dans les rues de Genève, plus spécifiquement dans le quartier des Pâquis, eu égard aux constatations policières et aux déclarations de B______. Il avait notamment été aperçu par des agents de police le 11 juillet 2025 procédant à un échange avec un toxicomane qui l'avait formellement reconnu pour lui avoir vendu de la cocaïne à plusieurs reprises. Le 21 juillet 2025, il avait à nouveau été arrêté par des agents de police aux Pâquis, lieu notoire de trafic de stupéfiants, et avait dégluti à de multiples reprises sans recracher ce qu'il avait en bouche. Il avait été condamné par ordonnance pénale du 11 juillet 2025 pour les faits du même jour, la mention du 11 avril 2025 dans cette ordonnance pénale étant manifestement une erreur de plume. Il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour en Suisse.

La mesure était proportionnée. Le fait qu’il souhaite visiter ses amis domiciliés à Genève n’entrait pas en ligne de compte. Il avait tout loisir de maintenir ses amitiés hors du canton ou par les moyens modernes de communication.

C. a. Par acte remis au greffe le 11 août 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction de la durée de l’interdiction de pénétrer sur le territoire à six mois et à la réduction de l’aire au quartier des Pâquis.

Il avait établi devant le TAPI qu’il était titulaire des autorisations nécessaires pour voyager en Suisse pour une durée consécutive de trois mois tous les six mois. Le Ministère public avait ordonnée la non-entrée en matière le 21 juillet 2025 sur ce volet. Il n’avait aucun antécédent judiciaire et contestait avoir vendu 0.7 g de cocaïne. Rien dans les observations de la police ne permettait d’affirmer que l’échange avait porté sur de la drogue ou de l’argent. B______ avait indiqué être un gros consommateur de crack, à hauteur de 1 g par jour, or le crack était une substance hautement délétère qui affectait lourdement et durablement l’esprit de ses consommateurs. B______ avait affirmé que l’individu qui lui avait vendu la drogue l’avait suivi, et non l’inverse. Il avait déclaré que le dealer du jour lui avait volé son porte-monnaie et que la personne qu’il reconnaissait sur la planche photographique lui avait vendu de la cocaïne à plusieurs reprises. Or, il avait quitté l’Italie le 28 mai 2025 et était arrivé à Annemasse le lendemain. Il ne suivait pas le toxicomane et la police n’avait pas vu le vol du porte-monnaie. L’ordre d’effectuer un profil ADN en cas d’opposition à l’ordonnance pénale tendait à démontrer que le Ministère public ne disposait pas d’assez d’éléments. Dans ce contexte, l’erreur de plume concernant la date de l’ordonnance pénale ne permettait pas de remplir les exigences légales au prononcé de la mesure.

Il avait été arrêté le 21 juillet 2025 juste avant son rendez-vous avec son conseil pour lui remettre les documents nécessaires aux oppositions formées devant le Ministère public et le TAPI. On ne pouvait dans ces circonstances inférer que sa présence le 23 juillet 2025 sur le territoire genevois constituait une menace.

La mesure était infondée, subsidiairement contraire au principe de proportionnalité.

b. Le 13 août 2025, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant n’a pas répliqué.

d. Le 15 août 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 11 août 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire du canton pendant douze mois.

3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a).

3.2 Si le législateur a ainsi expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

Ainsi, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.2) ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 précité consid. 3.1 et l'arrêt cité).

Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021).

3.3 En l'espèce, s'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, le recourant, qui est de nationalité nigériane, n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). Le TAPI n’a pas contesté qu’il fût en possession d’un titre de séjour italien, mais nonobstant ce « permesso di soggiorno », faute pour lui de disposer de la citoyenneté d’un pays de la Communauté européenne, ne lui donne pas le droit de séjourner en Suisse selon de l’accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes - ALCP - RS 0.142.112.681).

3.4 Le recourant conteste constituer une menace pour l’ordre ou la sécurité publics. Il a toutefois été condamné le 11 juillet 2025 pour infraction à la LStup pour avoir vendu de la cocaïne à un toxicomane. Le 21 juillet 2025, il a à nouveau été interpellé dans le même quartier des Pâquis, au mépris de l'interdiction qui lui avait été notifiée peu auparavant. La condamnation du 11 juillet 2025 n’est certes pas entrée en force, et le recourant conteste avoir vendu des stupéfiants. Toutefois, il a été vu que selon la jurisprudence, le simple soupçon – qui naît en l’espèce de l’observation de la police ainsi que de l’interpellation ultérieure du recourant dans la même quartier – que ce dernier puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue suffit pour justifier prononcer à son encontre une mesure d’interdiction territoriale de l’art. 74 al. 1 let. a LEI. La mesure prononcée en l’espèce est ainsi fondée dans son principe.

Il reste à déterminer si elle est proportionnée.

3.5 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

Appliqué à la problématique de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d’une telle mesure ainsi que sa durée. Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, que l’objectif visé par l’autorité justifie véritablement l’interdiction de périmètre prononcée, c’est-à-dire qu’il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.4.2 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2).

3.6 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue géographique de la mesure. Elle doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3).

La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; ATA/1126/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.3). L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

La mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

3.7 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/99/2014 du 18 février 2014).

3.8 Le Tribunal fédéral a confirmé une assignation territoriale d’une durée de deux ans au territoire d’une commune zurichoise pour un étranger qui ne s’était pas soumis au renvoi qui lui avait été notifié (arrêt du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018).

3.9 La chambre de céans a déjà plusieurs fois confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève, y compris à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/1316/2022 du 29 décembre 2022 ; ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019), à l'encontre d'un ressortissant sénégalais, jusqu'alors inconnu de la justice pénale suisse, pour avoir vendu 0,6 g de crack à un toxicomane pour le prix de CHF 20.-, l'intéressé disposant de documents de séjour en Italie en cours de validité et n'ayant aucun lien avec le canton de Genève (ATA/1186/2024 du 9 octobre 2024), à l’encontre d’une ressortissante française condamnée à plusieurs reprises pour infractions à la LStup qui admettait consommer des stupéfiants et s’adonner au trafic de ceux-ci (ATA/255/2022 du 10 mars 2022), ou encore à l'encontre d'un ressortissant nigérian au bénéfice d'un titre de séjour valable délivré par les autorités italiennes, disant être domicilié à Brindisi et condamné à plusieurs reprises à Genève, notamment pour infractions à la LStup (ATA/1028/2024 du 30 avril 2024).

Elle a confirmé des interdictions territoriales étendues à tout le canton de Genève pour des durées de 18 mois prononcées contre : un étranger interpellé en flagrant délit de vente de deux boulettes de cocaïne et auparavant condamné deux fois et arrêté une fois pour trafic de stupéfiants (ATA/2577/2022 du 15 septembre 2022) ; un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève, condamné plusieurs fois pour infractions à la LEI et la LStup, qui avait longtemps caché sa véritable identité et était revenu en Suisse malgré un renvoi (ATA/536/2022 du 20 mai 2022) ; un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève, plusieurs fois condamné pour infractions à la LStup, objet de décisions de renvoi et traité sans succès pour une dépendance aux stupéfiants (ATA/411/2022 du 14 avril 2022).

Elle a confirmé une interdiction territoriale étendue au centre‑ville de Genève, compte tenu des relations du recourant avec sa compagne et son enfant, pour une durée de 24 mois prononcée contre un étranger interpellé en possession de huit boulettes de cocaïne et condamné auparavant à six reprises pour infractions à la LStup et à la LEI (ATA/537/2022 du 23 mai 2022).

Elle a rétabli à 24 mois une interdiction territoriale réduite à 18 mois par le TAPI dans le cas d’un ressortissant algérien ne disposant d’aucun lieu de vie en Suisse, hormis le domicile à Genève de sa compagne, où quelques affaires lui appartenant avaient été retrouvées. Il paraissait également vivre chez sa sœur en France voisine. Il n’établissait pas sa paternité sur l’enfant qu’il prétendait être le sien. Il avait fait l’objet de multiples condamnations pénales notamment pour infractions à la LStup et d’autres procédures pénales étaient en cours contre lui. Il n’avait eu aucune considération pour la première décision d’interdiction territoriale prononcée à son encontre, pour une durée de douze mois, ni pour l’interdiction d’entrée. Une durée de 18 mois paraissait donc faible au regard de ces circonstances (ATA/609/2023 du 9 juin 2023).

3.10 En l’espèce, le recourant conteste tant la durée de la mesure que son étendue territoriale, et conclut à leur réduction.

Une durée d'interdiction de douze mois apparaît nécessaire et suffisante pour assurer la préservation de l'ordre et de la sécurité publics au vu du comportement reproché au recourant, compte tenu du risque que celui-ci, qui ne fait valoir aucune source de revenus légitime, se livre à nouveau, comme il l'a fait récemment selon les observations de la police et sa récente condamnation, au trafic de stupéfiants.

Elle est conforme à la jurisprudence rendue dans des cas similaires (ATA/1316/2022, ATA/655/2021 et ATA/802/2019 précités).

L'étendue géographique de la mesure d'interdiction est également justifiée par le fait que le trafic de stupéfiants est et peut être pratiqué sur toute l'étendue du territoire cantonal. Aussi, la limitation de la mesure au quartier des Pâquis, comme le demande le recourant, ne permettrait pas d'atteindre l'objectif de protection de la sécurité et de l'ordre publics recherché, puisqu'elle ne permettrait pas de parer au risque que celui-ci se livre au trafic de stupéfiants dans un autre quartier.

Le recourant ne fait par ailleurs valoir aucun intérêt à se rendre dans le canton de Genève. Il a, certes, évoqué qu’il venait à Genève trouver des amis en touriste, sans plus de précisions, de sorte qu’il n’établit pas d’intérêt à pouvoir pénétrer dans le canton.

La mesure prononcée respecte donc le principe de la proportionnalité tant dans sa durée que dans son étendue territoriale.

Le recours sera rejeté.

4.             La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 août 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juillet 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Charles ARCHINARD, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.


 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :