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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/844/2022

ATA/411/2022 du 14.04.2022 sur JTAPI/300/2022 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/844/2022-MC ATA/411/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 avril 2022

en section

 

dans J______

 

M. A______
représenté par Me Pierre Ochsner, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mars 2022 (JTAPI/300/2022)


EN FAIT

1) M. A______, se disant né le ______ 1977 et originaire d'B______, a fait l'objet depuis 2018 de onze condamnations par les autorités pénales genevoises, principalement pour des infractions à l'art. 19 al. 1 et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup - RS 812.121) et à l'art 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

2) Le 13 octobre 2020, il s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse prise à son encontre par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et valable jusqu'au 30 juillet 2023.

3) Le 9 mars 2022, M. A______ a été interpellé par la police rue de C______ à Genève et prévenu d'infractions à la LStup (trafic et consommation de stupéfiants) et à la LEI (séjour illégal).

Il ressort du rapport d’arrestation qu’il était démuni de documents d'identité et était en possession de dix-sept petits paquets d'héroïne pour un poids total de 7 g.

Conduit dans les locaux de la police, il a expliqué avoir acheté l'héroïne à un inconnu aux alentours du D______ contre CHF 30.- dans le but de la consommer. Il consommait quotidiennement de l'héroïne et de la cocaïne, qu'il achetait à des inconnus à Genève. Il résidait à l'hôtel Ibis budget du E______, se nourrissait grâce aux services sociaux, n’avait aucune source de revenu et était sous traitement de méthadone. Il n'avait pas de liens particuliers avec Genève.

4) Par ordonnance pénale du 10 mars 2022, le Ministère public genevois a déclaré M. A______ coupable d’infraction à l’art. 115 al.1 let. b LEI mais l’a exempté de toute peine, et d’infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup, et l’a condamné à une amende de CHF 500.-.

5) Le 10 mars 2022, à 15h45, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (ensemble du territoire genevois) pour une durée de dix-huit mois.

6) Le 15 mars 2022, M. A______ a formé opposition à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

La décision était néfaste pour lui. Il était consommateur d’héroïne et d’autres substances. Il admettait trafiquer des petites quantités de stupéfiants pour subvenir à sa consommation personnelle. Il avait obtenu un suivi médical à la consultation ambulatoire d’addictologie psychiatrique (ci-après : CAAP) des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) depuis le 20 août 2021 et était contraint d’utiliser la salle de consommation du D______ pour une administration sans risque des substances, car aucun traitement de substitution à la cocaïne n’existait à ce jour. Il avait également obtenu un suivi du pôle social de l’association F______, qui l’aidait à améliorer sa santé et à préparer un projet futur de retour au pays. Enfin, il avait noué un lien étroit avec l’équipe des travailleurs sociaux du G______, qui lui avait donné une boîte aux lettres. Pour ces motifs, il demandait en premier lieu une levée de la mesure et, à défaut une dérogation afin de pouvoir fréquenter le D______, l’association pour le G______, le centre CAAP des HUG et les lieux où se nourrir, soit le H______ et le I______.

Se trouvant dans une situation précaire et ayant besoin de rester dans le canton pour les raisons susmentionnées, il a requis la restitution de l’effet suspensif.

7) Le 28 mars 2022, bien que dûment convoqué, M. A______ ne s’est pas présenté à l'audience devant le TAPI et a été représenté par son avocat.

Celui-ci a déposé un chargé de pièces. Il n’était pas parvenu à joindre son client le matin même, alors qu’il était dûment convoqué. Il maintenait son opposition. Il a confirmé avoir pu préparer l'audience avec l’intéressé. Celui-ci savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse encore valable à ce jour, mais n'avait entrepris aucune démarche pour quitter la Suisse. L'association J______ l’avait logé pendant trente jours à l'hôtel Ibis au E______ comme mesure d'urgence. Il recherchait un nouveau domicile d'urgence.

Il a conclu à l'annulation de la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, subsidiairement à ce que M. A______ puisse se rendre au CAAP des HUG, au D______, au H______, au I______ ainsi qu'à l'association pour le G______.

Le représentant du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève (ensemble du territoire genevois) pour une durée de dix-huit mois.

8) Le 28 mars 2022, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ ne possédait aucune autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement. Il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée valable jusqu’au 30 juillet 2023, dont il avait à tout le moins connaissance. Il avait été condamné pour infractions à la LEI et à la LStup. Il était arrivé en Suisse en 2009, n’avait ni revenus ni domicile fixe et savait ne pas être autorisé à séjourner en Suisse. Il présentait un trouble et une menace pour l’ordre et la sécurité publics et le seuil pour prononcer l’interdiction territoriale était atteint.

Le périmètre étendu à tout le canton ne constituait pas un usage excessif du pouvoir d’appréciation de l’autorité. Il savait qu’il lui était interdit de se trouver en Suisse et cela ne l’empêchait pas de rester à Genève et de s’y livrer au trafic et à la consommation de stupéfiants. S’il se trouvait dans une situation précaire et avait pu trouver un début de suivi thérapeutique, il n’en demeurait pas moins qu’il devait s’éloigner du canton. Depuis en tout cas 2020, il n’avait entrepris aucune démarche pour quitter le territoire. Il reconnaissait souffrir d’une addiction à l’héroïne (et à d’autres substances) et s’adonner au trafic de stupéfiants pour subvenir à sa consommation personnelle : il n’était dès lors pas envisageable de le laisser accéder au canton de Genève et ainsi lui permettre de continuer sa consommation et son trafic de stupéfiants, notamment au D______. Le périmètre était confirmé, charge au commissaire de police de délivrer à la demande de M. A______ d’éventuels laisser-passer pour lui permettre de se rendre à ses rendez-vous médicaux s’il était estimé qu’ils étaient indispensables.

La durée de la mesure était certes importante. Sa réduction lui toutefois ferait perdre son caractère approprié aux circonstances, compte tenu que M. A______ faisait l’objet d’une interdiction d’entrée valable jusqu’au 30 juillet 2023.

9) Par acte remis au guichet le 8 avril 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’il soit autorisé à pénétrer librement sur le territoire du canton. Subsidiairement, il devait être autorisé à pénétrer sur le territoire du canton pour se rendre au CAAP au ______, route K______, au D______ au ______, rue L______, au H______ au ______, rue M______, au I______ au ______, rue N______ et à l’association G______ au ______, rue O______, et J______ devait être renvoyée au commissaire pour nouvelle décision. Préalablement, l’effet suspensif devait être octroyé au recours et son audition, ainsi que celle de Mme P______, auprès de F______, devaient être ordonnées.

Pour subvenir à sa propre consommation, il achetait et détenait plusieurs fois des stupéfiants sans pour autant participer activement au trafic. Il bénéficiait depuis le 20 août 2021 d’un suivi médical auprès du CAAP Q______ au ______, route K______. On lui fournissait du Dormicum et de la méthadone pour substituer l’héroïne uniquement, la cocaïne n’ayant pas de substitut. Il bénéficiait des services sociaux pour survivre, notamment du H______, son hébergement à l’hôtel Ibis lui était procuré par l’association pour l’urgence sociale J______ et son courrier pouvait être adressé à l’association pour le G______. Il était injoignable et n’avait pu assister à l’audience du 25 mars 2022. Il avait pu être atteint par la suite et l’audience lui avait été expliquée.

Aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’opposait à son entrée sur le territoire, a fortiori à la restitution de l’effet suspensif. Il devait pouvoir poursuivre son traitement, se nourrir et trouver aide et appui auprès des institutions sociales. Il en allait de sa survie. Quand bien même une interdiction de pénétrer sur l’intégralité du territoire genevois serait apte à faire cesser sa consommation sur celui-ci, elle n’était ni nécessaire ni proportionnelle. Il était toxicomane et ne se livrait pas au trafic actif de stupéfiants, mais à un trafic passif pour assurer sa propre consommation. Il consommait au D______ qui offrait des conditions d’hygiène minimales. Il avait son centre d’intérêts à Genève où il résidait depuis près de treize ans. Le canton était son seul lieu d’attache. Il souhaitait soigner son addiction pour se remettre sur le droit chemin. Aucun autre pays, et encore moins l’B______, ne permettait une réinsertion sociale. Puis il souhaitait payer son dû et s’en aller sans davantage déranger la Suisse.

Si l’interdiction devait être confirmée, elle devrait être assortie de dérogations précises et permanentes permettant sa survie, soit le droit d’accéder au CAAP Q______, au D______ et à l’association F______, au H______, au Club sociale rive gauche et à l’association pour le G______.

10) Le 11 avril 2022, le commissaire de police a conclu au rejet du recours et au refus de lui accorder l’effet suspensif.

En sus de faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, M. A______ s’était vu notifier le 4 mars 2009 une décision de renvoi fondée sur l’art. 64 de l’ancienne loi fédérale sur les étrangers (LEtr), devenue la LEI, qu’il n’avait jamais respectée. Les démarches des autorités suisses pour l’identifier étaient demeurées vaines depuis lors et l’exécution forcée de cette décision n’avait jamais pu être mise en œuvre.

M. A______ se moquait des instructions des autorités et avait à nouveau été interpellé le 5 avril 2022 par la police dans la zone qui lui avait été interdite le 10 mars 2022 alors qu’il s’adonnait une nouvelle fois au trafic d’héroïne et se trouvait en possession de dix-huit pilules de Dormicum. Il avait été condamné par ordonnance du Ministère public du 6 avril 2022 pour infraction aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI et 19a LStup, à une peine privative de liberté de soixante jours.

Lors de son audition par la police le 9 mars 2022, il avait déclaré qu’il partirait s’il devait partir. Son comportement et ses dernières explications écrites, selon lesquelles il souhaitait d’abord soigner son addiction, démentaient toutefois cette promesse.

L’octroi de l’effet suspensif contreviendrait à l’art. 17 LEI. La décision attaquée avait un contenu négatif – refuser l’accès au territoire. M. A______, qui trafiquait une drogue dite « dure », ne remplissait manifestement pas les conditions pour entrer et séjourner légalement en Suisse. Le rétablissement de la solution légale, soit l’obligation pour lui d’attendre à l’étranger le sort de la procédure, ne pouvait menacer gravement ses intérêts et il existait un intérêt public à ce que la décision entre en force immédiatement. Le maintien de relations sociales pouvait avoir lieu ailleurs qu’à Genève et la poursuite du traitement faire l’objet d’autorisations ponctuelles.

La décision attaquée était d’autant plus justifiée qu’elle visait également à « mettre une certaine pression » sur M. A______ pour lui rappeler son obligation de quitter la Suisse et l’amener à s’y conformer. Or, par son recours, ce denier visait à pouvoir rester à Genève et y poursuivre son trafic, ce qui contredisait d’ailleurs sa volonté de se désintoxiquer. Le D______ n’avait pas pour vocation de permettre à des étrangers en situation illégale de rester à Genève.

11) Le 13 avril 2022, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Il contestait se moquer des instructions données par les autorités. Sa dernière interpellation ne faisait que confirmer sa dépendance aux stupéfiants. Le médicament trouvé sur lui était celui utilisé pour se sevrer de sa dépendance. L’ordonnance pénale du 6 avril 2022 avait été frappée d’opposition en raison du lien étroit qu’elle avait avec la procédure. Lorsqu’il avait annoncé qu’il partirait s’il le devait, c’était face à des policiers et en réponse à des « questions standard d’expulsion » de l’OCPM. Il ne s’était pas attardé sur la procédure d’expulsion et avait répondu comme bon lui semblait. Son séjour à Genève était nécessaire pour assurer sa survie. L’interdiction territoriale l’empêchait de se soigner en paix. Aucune institution à l’étranger susceptible de l’aider à se sevrer n’était à portée de ses moyens. L’autorité faisait abstraction de la menace grave que représentait un sevrage incontrôlé et ne prenait pas en considération l’état physique et psychique d’une personne errante ayant trouvé refuge dans une ville humanitaire avant tout. Les dérogations ponctuelles évoquées par l’autorité n’étaient en aucun cas aptes à lui permettre de couvrir son besoin quotidien d’assistance.

12) Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant conclut préalablement à son audition et à celle de Mme P______, qui travaille pour l’association F______.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises, oralement devant le commissaire de police et par écrit devant celui-ci, le TAPI et la chambre de céans. Il a pu produire toutes les pièces utiles. Ses déclarations sur son addiction, les tentatives infructueuses d’en sortir, la prescription de médicaments, la consommation de substances au D______ et le recours à des associations caritatives ne sont pas mises en cause. Le dossier paraît ainsi complet et en état d’être jugé. Il ne sera pas donné suite aux auditions requises, étant rappelé le très bref délai légal prévu pour statuer.

3) Le recours a pour objet la conformité au droit du jugement du TAPI du 28 mars 2022 confirmant la décision du commissaire de police du 10 mars 2022.

4) Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 8 avril 2022 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

5) À teneur dudit art. 10 LaLEtr, la chambre de céans est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.).

6) a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics.

Cette mesure vise entre autres à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit cependant que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

L'assignation d'un lieu de résidence ou l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEI vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités (arrêt 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (ATF 144 II 16 consid. 4 ; arrêt 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1 ; CHATTON/MERZ, in Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017 n°  22 ad art. 74 LEtr).

b. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 CEDH et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

c. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).

Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 et les références citées). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité).

d. La mesure d'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre
celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b).

f. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

g. Dans un arrêt 2C_123/2021 du 5 mars 2021, le Tribunal fédéral a confirmé une mesure d'interdiction territoriale à l'encontre d'un ressortissant nigérian, en séjour illégal en Suisse. Certes sa condamnation récente n'était pas entrée en force. Elle avait toutefois trait à des délits en lien avec des stupéfiants, ce qui était déjà suffisant pour admettre un indice concret au sens de la jurisprudence. L'intéressé avait par ailleurs été vu à deux reprises dans un lieu connu pour le trafic de drogue à Genève, ce qui renforçait les soupçons pesant sur lui. De plus, il s'en était pris à un agent de police et, en mai 2018, avait déjà été condamné pour entrée et séjour illégaux, infractions qui, même si elles n'avaient pas de lien direct avec la drogue, constituaient également des indices suffisants pour retenir un trouble ou une menace à la sécurité et l'ordre publics. Ces éléments, pris dans leur ensemble, représentaient donc des indices concrets et permettaient de retenir, à l'instar de la chambre de céans, un soupçon de commission d'infractions dans le milieu de la drogue, respectivement un trouble ou une menace contre la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI. Le Tribunal fédéral rappelait que l'atteinte à la liberté personnelle causée par cette mesure était relativement légère et que le seuil pour l'ordonner n'avait pas été placé très haut.

La chambre de céans a confirmé l’interdiction du territoire de tout le canton pour une durée de douze mois prononcée contre une ressortissante française condamnée à plusieurs reprises pour infractions à la LStup qui admettait consommer des stupéfiants et s’adonner eu trafic (ATA/255/2022 du 10 mars 2022). Elle a confirmé la même mesure pour un ressortissant français trouvé en possession de vingt-et-une boulettes de cocaïne dans la voiture qu’il conduisait (ATA/1294/2021 du 25 novembre 2021).

Elle a confirmé l’interdiction de tout le territoire du canton pour une durée de douze mois pour un recourant vivant illégalement en Suisse depuis trente ans, initialement assigné au canton de Vaud dans le cadre d’une procédure d’asile, qui faisait valoir une relation avec son amie à Genève et des projets de mariage, qui était sans domicile fixe et avait récemment à nouveau commis un vol, précisant qu’il ne formait pas de communauté conjugale et pourrait voir son amie dans un autre canton (ATA/1236/2021 du 16 novembre 2021).

Elle a confirmé le jugement du TAPI réduisant l’interdiction territoriale infligée à une ressortissante roumaine de douze à neuf mois et, géographiquement, de manière qu’elle puisse accompagner à l’école sa fille mineure avec laquelle elle vivait (ATA/871/2021 du 27 août 2021).

Elle a confirmé l’interdiction de tout le territoire du canton pour une durée de douze mois infligée à un recourant initialement attribué au canton de Genève dans le cadre de la procédure d’asile mais objet d’une décision de renvoi définitive et dépourvu de titre de séjour en Suisse, en raison du risque de réitération d’infractions à la LStup (ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020).

Elle a admis le caractère disproportionné d’une interdiction de territoire privant un recourant d’accès au domicile de son amie, chez laquelle il était effectivement domicilié et avec laquelle des démarches en vue du mariage étaient en cours (dépôt d’une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage ; ATA/668/2020 du 13 juillet 2020).

De même, elle a jugé contraire au droit l’interdiction de tout le canton de Genève notifiée à un recourant qui avait entamé des démarches auprès de l’OCPM pour l’obtention d’un titre de séjour en vue de mariage et auprès de l’état civil pour reconnaître sa fille, et dont la réalité de la relation n’avait pas été mise en cause par le TAPI (ATA/1171/2019 du 22 juillet 2019).

Elle a confirmé, dans le cas d’un ressortissant français qui avait fait l’objet d’une condamnation pour le vol d’un téléphone portable non encore entrée en force, qui n’avait pas d’antécédents judiciaires et disposait de très faibles moyens, mais avait pris un emploi de boulanger et avait produit une attestation d’annonce de cette prise d’emploi, sans avoir toutefois obtenu encore de réponse de l’OCPM, une interdiction de périmètre étendue à tout le canton, mais assortie sur opposition par le TAPI d’une exception devant permettre au recourant de se rendre à son travail et réduite de douze à trois mois. Il ne s'agissait pas d'infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, ni de brigandage, de lésions corporelles intentionnelles ou de dommages à la propriété, l'intéressé était au bénéfice d'un emploi dans le canton et ne présentait pas d'antécédents judiciaires en Suisse. Bien que d'une durée relativement courte, la mesure paraissait apte et suffisante pour protéger l'ordre et la sécurité publics dans le périmètre déterminé par le TAPI (ATA/1566/2019 du 24 octobre 2019).

Tout récemment, enfin, elle a confirmé le jugement du TAPI admettant l’opposition d’un étranger plusieurs fois condamné pour des vols et des infractions à la LStup et objet d’une décision de renvoi et soustrayant de l’interdiction de tout le territoire du canton pour une durée de douze mois la commune où logeaient son amie intime et la mère de celle-ci, auprès desquelles il vivait et auxquelles il rendait des services, considérant que la solution préconisée dans le jugement attaqué permettait à l'étranger de continuer à bénéficier du gîte et du couvert fournis, ce qui n'excluait évidemment pas la commission de nouvelles infractions mais pouvait réduire la nécessité d'y avoir recours, avec en outre l'avantage pour les autorités d'une résidence plus ou moins fixe augmentant les chances de le localiser en cas de besoin. Il s'agissait d'une solution qui, si elle n'apparaissait, par certains aspects, pas idéale, était à même de servir de manière concrète et pragmatique les intérêts de la sécurité publique, étant précisé qu'elle n'équivalait nullement – comme le prétendait le commissaire – à l'octroi provisoire d'un titre de séjour, et qu'en cas d'entrée en force de la décision de renvoi, celle-ci pourrait être exécutée en usant de tous les moyens prévus par la législation en la matière (ATA/381/2022 du 7 avril 2022 consid. 7b).

7) a. En l’espèce, le recourant ne possède aucun titre de séjour ni d’établissement et il ne conteste pas qu’il ne remplit pas les conditions pour y prétendre. Il fait l’objet d’une décision de renvoi prononcée en mars 2009, devenue exécutoire, qu’il n’a jamais respectée. Il fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée le 13 octobre 2020 et entrée en force, qu’il n’a pas davantage respectée. Il ne conteste pas séjourner en Suisse de manière illicite depuis plus de treize ans. Les tentatives d’exécuter son renvoi ont toutes échoué. Il a fait en Suisse l’objet de plusieurs condamnations pour des infractions à la LStup et à la LEI. Il a encore tout récemment été condamné après avoir été trouvé en possession de stupéfiants. Il expose, certes, dans ses dernières écritures, que le Dormicum correspond au traitement qu’il suit, mais ne soutient pas que les dix-huit comprimés lui auraient été remis par les médecins dispensant la substitution.

Il soutient vouloir quitter la Suisse, mais après avoir réussi son sevrage. Mis à part la dispensation de méthadone et de benzodiazépine à des fins de substitution, il ne donne aucune indication sur d’éventuels objectifs thérapeutiques ni même sur la thérapie qu’il suivrait. Ses tentatives de sevrage ont échoué jusqu’ici et il admet continuer à consommer des stupéfiants et à se livrer à un trafic « passif » pour assurer sa consommation. Il apparaît ainsi exposé à la tentation de perpétrer à Genève d’autres infractions (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 6.4.2).

Le commissaire de police pouvait retenir dans ces circonstances que le recourant constituait une menace pour la sécurité et l’ordre publics et conclure que le prononcé d’une interdiction territoriale était fondé dans son principe.

b. S’agissant de l’étendue territoriale, le recourant soutient que les aides dont il bénéficie dans le canton lui sont vitales, et que la mesure serait disproportionnée en ce qu’elle l’empêcherait d’y accéder. Il conclut subsidiairement à l’octroi de permissions pour certaines zones, soit à la réduction ciblée de l’étendue territoriale à cet effet.

Il prétend qu’il n’aurait pas accès ailleurs qu’à Genève, à des programmes de désintoxication. Il ne rend toutefois pas vraisemblables ces allégations et n’établit en particulier pas que l’interdiction territoriale impliquerait pour lui une mise en danger concrète. Le dispositif d’aide sociale et médicale, y compris la substitution médicamenteuse ou le traitement des addictions, sur lequel le recourant affirme devoir s’appuyer existe notoirement ailleurs qu’à Genève. L’B______ dispose de structures médicales à même de dispenser les soins essentiels, y compris en psychiatrie, même si l’encadrement et la prise en charge ne correspondent potentiellement pas à ceux disponibles en Suisse. Elle connaît un système d’assurance-maladie et l’État prend en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (arrêts du TAF E-3503/2021 du 19 août 2021 consid. 7.3.2 ; E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 9.4.5).

À la différence des précédents évoqués, le recourant n’a pas d’emploi à Genève (ATA/1566/2019 précité) et il ne fait valoir aucune relation de couple ou familiale réelle et sérieuse (ATA/871/2021, ATA/668/2020 et ATA/1171/2019 précités). Il est sans domicile fixe et doit recourir, dans différents lieux du canton, à l’assistance pour obtenir des hébergements temporaires ainsi que pour s’alimenter. Il doit se déplacer constamment pour se procurer et consommer des stupéfiants. Il ne bénéficie de la sorte pas d’un ancrage fixe et de relations stables qui seraient susceptibles de réduire, même de façon modeste, le risque qu’il présente, en demeurant par exemple dans une commune. Au contraire, son activité et son mode de vie risquent de le porter à se déplacer constamment dans de nombreux lieux du canton, étant observé qu’il n’a rien dit de son hébergement actuel et n’a par exemple pas demandé à pouvoir accéder à un lieu de séjour mis à sa disposition. Il ne saurait dans ces conditions se prévaloir du récent précédent en matière de réduction de l’étendue territoriale (ATA/381/2022 précité).

La durée de l’interdiction territoriale, de dix-huit mois, certes longue, apparaît toutefois proportionnée sachant qu’elle a entre autres buts d’encourager le recourant, qui ne respecte pas depuis mars 2009 une décision de renvoi et a commis depuis lors des infractions répétées à la LStup, à respecter enfin cette décision ainsi que l’interdiction d’entrée prononcée en 2020 et à quitter le territoire suisse ou à tout le moins à collaborer à son départ (ATA/1236/2021 précité consid. 7c).

De manière générale, la mesure apparaît apte à atteindre son but et proportionnée compte tenu de l’ensemble des circonstances.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

Vu l’issue du recours, la demande d’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet.

8) La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 avril 2022 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mars 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Ochsner, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. Specker

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :