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Décisions | Tribunal pénal

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P/10607/2018

JTCO/104/2022 du 26.08.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.148a LArm
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 3


26 août 2022

 

A______, partie plaignante

Monsieur B______, partie plaignante, assisté de Me C______

D______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______1992, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me E______

Monsieur Y______, né le ______1994, domicilié ______, prévenu, assisté de Me F______

Monsieur Z______, né le ______1991, domicilié ______, prévenu, assisté de Me G______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité à l'encontre des trois prévenus pour toutes les infractions visées dans l'acte d'accusation et :

-          s'agissant de X______, à ce que la libération conditionnelle octroyée le 8 janvier 2018 soit révoquée et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 10 ans, sous déduction de la détention avant jugement, de même qu'aux frais de la procédure et à ce qu'il soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté ;

-          s'agissant d'Y______, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, complémentaire à celle prononcée le 5 octobre 2021, de même qu'aux frais de la procédure et à ce qu'il soit expulsé du territoire Suisse pour une durée de 20 ans, avec inscription au SIS ;

-          s'agissant de Z______, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement et à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure.

Le Ministère public conclut en outre à ce qu'il soit réservé un accueil favorable aux conclusions civiles de A______ et à ce qu'il soit donné suite aux conclusions figurant dans l'acte d'accusation s'agissant des confiscations et des restitutions.

A______ s'en rapporte à justice s'agissant de la culpabilité et conclut à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions civiles actualisées.

B______, par la voix de son conseil, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de brigandage aggravé à l'encontre des trois prévenus, indique qu'il renonce à exercer l'action civile et conclut à la couverture de ses frais de défense.

X______, par la voix de son conseil, conclut au classement de la procédure s'agissant de l'infraction à l'art. 95 LCR, à son acquittement du chef d'obtention illicite d'une prestation d'une assurance sociale ou de l'aide sociale. Pour le surplus, il conclut à ce que la tentative de brigandage au préjudice de AA______ soit qualifiée juridiquement d'infraction à l'art. 140 ch. 2 CP et, partant, à ce que les aggravantes figurant aux chiffres 3 et 4 soient écartées, au prononcé d'une peine permettant d'envisager une saisine du Tribunal d'application des peines et des mesures et à ce qu'à l'instar de la détention préventive, les mesures de substitution soient imputées sur la peine à hauteur de trois quarts de leur durée.

Y______, par la voix de ses conseils, conclut à son acquittement et renonce à formuler des conclusions en indemnisation.

Z______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des chefs de brigandage aggravé, d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de recel, de falsification de marchandises, d'escroquerie, respectivement d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour les cartes H______, I______, J______, K______ et L______, ainsi que pour toutes les autres cartes, à l'exception de celles qu'il a expressément admises et conclut pour le surplus au prononcé d'une peine juste et proportionnée, assortie du sursis complet, à ce qu'il soit donné suite aux conclusions civiles de la D______ à hauteur de CHF 10'182.40 et à celles de A______ à hauteur de CHF 5'038.-.

***

EN FAIT

A.           a.a. Par acte d'accusation du 9 mai 2022, il est reproché à X______, Z______ et Y______, agissant de concert, une tentative de brigandage au sens des art. 22 al. 1 CP et 140 ch. 1 à 4 CP, pour avoir, à compter d'une date indéterminée entre janvier 2018 et le 3 juin 2018, convenu de commettre un brigandage au préjudice du magasin AA______, sis 34 rue du M______ à Genève, dans le but de dérober le contenu du coffre-fort situé dans un bureau au sixième étage du magasin, grâce aux informations fournies par Z______, employé du service clientèle de l'enseigne.

Pour ce faire, X______, Y______ et Z______ se sont délibérément munis notamment d'armes à feu, soit d'à tout le moins un pistolet calibre 7.65mm et d'un pistolet mitrailleur de marque Ceska Zbrojovka Uhersky Brod (CZ), modèle 26, de calibre 7.62x25mm Tokarev, d'un chargeur pour le pistolet mitrailleur ainsi que de moyens d'entrave dont des serflex.

Le 5 juin 2018, entre 19h32 et 19h37, après la fermeture du magasin et la sortie des employés, X______ et Y______ ont rejoint Z______ qui les attendait devant la porte restée ouverte de l'entrée du personnel située au 21-23 rue de N______. X______ et Y______ ont alors faussement pris en otage Z______ et ont pénétré dans le couloir. Y______ a ensuite dirigé son arme en direction de B______, agent de sécurité employé par le AA______, qui se trouvait dans la loge, dans laquelle Y______ a pénétré en passant par le comptoir de celle-ci, tandis que, dans le même temps, X______ a sorti le pistolet mitrailleur du sac noir qu'il avait apporté. Après quelques allers-retours entre le couloir et la loge, X______ est ressorti de la loge, suivi par B______, poussé et braqué dans le dos par Y______ au moyen de son pistolet, Z______ suivant pour sa part le trio les bras en l'air. A 19h34, Z______ est sorti et s'est dirigé vers les escaliers, suivi à distance par X______, B______ et Y______.

Dans les escaliers, X______ et Y______ ont interverti leur place. Z______ et Y______ ont monté les escaliers plus rapidement et ont atteint la salle du coffre au sixième étage. Z______ a composé le code de la porte bureau et, ensemble, ils ont pénétré dans la pièce.

A 19h35, au moment où Z______ s'apprêtait à composer le code du coffre, une bagarre a éclaté entre X______ et B______ sur le palier du 5ème étage. Ce dernier, profitant du fait que X______ jouait avec la culasse de l'arme en tirant à plusieurs reprises sur celle-ci, de sorte qu'il l'avait abaissée, a sauté sur X______, qui a lâché son arme au sol. Pendant que les deux hommes se battaient, X______ a crié dans le but d'avertir Y______, qui est immédiatement descendu au niveau du palier pour prêter main forte à son comparse, laissant Z______ seul dans le bureau du 6ème étage. X______ a alors demandé à Y______ d'assommer B______ et/ou de lui donner un coup. Y______ a frappé la tête de B______ avec la crosse de son pistolet avant de tirer deux coups de feu au moyen de celui-ci. A 19h36, X______ et Y______ ont pris la fuite, sans emporter de butin, abandonnant B______ blessé à la tête ainsi que le pistolet mitrailleur, le sac contenant les serflex et un chargeur pour le pistolet mitrailleur.

a.b. L'acte d'accusation retient, sous l'angle des circonstances aggravantes, outre le fait que les auteurs, agissant en coactivité, se sont munis d'armes à feu, dont à tout le moins l'une d'elle était munitionnée et chargée, que X______, de concert avec Y______ et Z______, ont fait preuve d'organisation tant dans la préparation que dans l’exécution du brigandage, ont agi avec une absence de scrupule, notamment à l’égard de B______, et de mépris pour la vie et la sécurité de ce dernier, le danger de mort concret et imminent auquel il a été délibérément exposé, le butin escompté démontrant leur caractère particulièrement dangereux, étant relevé qu'ils ont sérieusement et avec intention menacé B______ à l'aide d'à tout le moins une arme à feu chargée, en la pointant dans sa direction, en la pointant dans son dos et en le poussant au moyen du pistolet chargé pour le faire avancer, agissant de la sorte avec conscience et volonté, en acceptant en particulier de le mettre en danger de mort, X______ ayant en outre demandé à Y______ de frapper l'agent de sécurité au moyen de la crosse du pistolet, Y______ ayant également tiré à deux reprises au moyen de son pistolet, mettant ainsi concrètement en danger la vie de B______.

b. Par ce même acte d'accusation, il est en outre reproché aux précités une infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm pour avoir :

- en ce qui concerne X______, depuis sa sortie de prison au mois de janvier 2018 et jusqu'à son arrestation le 20 juillet 2018 et à tout le moins le 5 juin 2018, intentionnellement détenu et possédé sans droit et sans respecter les prescriptions légales de sécurité notamment au domicile de sa mère O______ sis, 55 route de P______, des armes, accessoires et éléments d'arme, dont un pistolet mitrailleur de marque Ceska Zbrojovka Uhersky Brod (CZ), modèle 26, de calibre 7.62x25mm Tokarev, un chargeur pour le pistolet mitrailleur, un pistolet et des balles de calibres 7.65mm dont quatre ont été retrouvées dans le local technique situé sur le palier du logement de la mère de X______ ;

- s'agissant d'Y______, à tout le moins le 5 juin 2018, intentionnellement détenu et possédé sans droit et sans respecter les prescriptions légales de sécurité des armes, accessoires et éléments d'arme, soit un pistolet et des balles de calibres 7.65mm ;

- en ce qui concerne Z______, à tout le moins jusqu'au 28 février 2019, date de son arrestation, acquis, possédé et détenu à son domicile, sis 21 rue de Q______, intentionnellement, sans droit et sans respecter les prescriptions légales de sécurité des armes, des accessoires et des éléments d'armes, soit notamment une balle traçante incendiaire, un poing américain de gros calibre et un pistolet Airsoft réplique d'un Taurus PT99 AF 9mm sans chargeur.

c. Il encore reproché à X______ diverses infractions, sous forme :

- d'une conduite sans permis au sens de l'art. 95 al. 1 LCR, pour avoir, le 17 mars 2018, vers 10h28, route du Pas-de-l'Echelle à la hauteur du chemin de Sierne, à Veyrier, intentionnellement circulé au guidon du motocycle immatriculé GE 43______alors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire requis ;

- d'une obtention illicite d'une prestation d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a CP, pour avoir, entre le 1er janvier et le 31 août 2018, bénéficié de prestations financières d'aide sociale en indiquant qu'il vivait chez sa mère, O______, sis 55 route de P______, alors qu'il vivait effectivement en France au domicile de sa compagne R______ depuis sa sortie de prison au mois de janvier 2018 et jusqu'à son arrestation le 20 juillet 2018, agissant de la sorte en dépit de son obligation de donner immédiatement et spontanément à l'Hospice général tout renseignement et pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, induisant de la sorte en erreur l'Hospice général afin d'obtenir une aide financière d'un total de CHF 8'995,20, dans un dessein d'enrichissement illégitime ;

- d'une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art.19 al. 1 let. b, c, d, e et g et al. 2 lettre a LStup, pour avoir, à compter d'une date indéterminée mais à tout le moins dès le mois de janvier 2021 et jusqu'au 20 mai 2021, date de son arrestation, de concert avec de nombreux individus, dont S______, fournisseur, intentionnellement organisé et participé à un important trafic international de stupéfiants, entre la Suisse et la France, portant sur une quantité indéterminée de cocaïne mais au minimum 737 grammes, drogue destinée à être écoulée sur le M______ Suisse, notamment à Genève, et effectivement en partie vendue par le biais de tiers ou en personne, étant précisé que le 20 mai 2021, il détenait à son domicile un doigt de cocaïne d'un poids brut de 10.9 grammes et cinq doigts de cocaïne, dont un entamé, d'un poids brut de 54.9 grammes, lesquels étaient destinés à la vente, étant précisé que le taux de pureté des doigts de cocaïne retrouvés en sa possession se situait entre 53.3% et 83.6%, ainsi qu'une balance électronique, des emballages vides ayant contenu de la cocaïne et du matériel de conditionnement.

d. De même, il est en outre reproché à Z______ diverses infractions, sous forme:

- d'une conduite sans permis de conduire au sens de l'art. 95 al. 1 LCR, pour avoir les 24 mars 2018 à 10h07, 22 juillet 2018 à 13h04 et 13h05, 4 août 2018 à 18h00, 19 novembre 2018 à 08h57 et 18 décembre 2018, vers 10h00, régulièrement conduit un véhicule automobile sans disposer du permis de conduire correspondant à la catégorie de véhicule et alors qu'il fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire depuis le 1er septembre 2015 pour une durée indéterminée ;

- d'une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, pour avoir :

- à son domicile, notamment vendu un total d'environ 10 grammes de cocaïne à I______ durant 3 mois en 2017 ;

- détenu et possédé depuis une date indéterminée, mais à tout le moins le 10 mars 2018, à son domicile, une quantité indéterminée de diverses variétés de marijuana, qu'il destinait à la vente, conditionnée en sachet minigrip d'un gramme;

- de faux dans les titres et de faux dans les certificats au sens des 251 et 252 CP, pour avoir :

- à une date indéterminée, mais au plus tard le 26 novembre 2017, à son domicile falsifié au moyen de son ordinateur un certificat fédéral de capacité établi au nom de T______, né le ______1993, originaire du Valais, concernant une formation élargie d'employé de commerce entreprise auprès de la société U______ daté du septembre 2015 et portant une fausse signature de la Conseillère d'Etat chargé du Département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;

- à des dates indéterminées, mais vraisemblablement entre le 21 novembre et le 3 décembre 2018, à son domicile, modifié au moyen de son ordinateur le numéro de châssis figurant sur une plaque comportant le numéro de châssis d'un véhicule de marque et modèle AUDI Q5 2.0 TFSI blanc ainsi que le certificat d'immatriculation allemand relatif à ce même véhicule dans le but d'établir de faux documents d'exportation ;

- à une date indéterminée, mais à tout le moins en dernier lieu le 11 février 2019, à son domicile, créé au moyen de son ordinateur, sur la base de la signature et du tampon figurant sur le certificat médical authentique établi par la Dre V______ le 5 décembre 2018, deux certificats médicaux contrefaits datés des 10 janvier 2019 et 4 février 2019, faisant fictivement état d'une incapacité de travail du 1er janvier au 28 février 2019, documents qu'il a fait parvenir à son employeur A______ par le biais de son responsable direct, W______, et qui lui ont permis de se prévaloir d'une incapacité de travail et de percevoir indûment des indemnités de salaire ;

- à une date indéterminée, mais au plus tard le 7 juin 2018, depuis son domicile, acquis puis obtenu un faux permis de conduire français à son nom, un certificat d'examen du permis de conduire en France daté du 25 août 2015 ainsi qu'un relevé d'information intégral daté du 27 février 2018, étant précisé qu'il a utilisé le permis de conduire pour se légitimer en Suisse en qualité de conducteur autorisé, à tout le moins entre le 7 juin 2018 et le 11 novembre 2018 ;

- de faux témoignage au sens de l'art. 307 CP, pour avoir, le 27 juin 2018, lors de son audition par la Brigade des stupéfiants en qualité de témoin, déclaré qu'il n'avait pas vu la convocation des services d'enquête français et n'avait pas reçu d'appels de leur part, ceci pour expliquer le fait qu'il n'avait pas donné suite à une convocation de la police française, alors qu'il avait dûment reçu une convocation, dont une photographie avait été prise avec son smartphone le 26 décembre 2017 et une copie scannée et enregistrée dans son ordinateur ;

- de falsification de marchandise au sens de l'art. 155 CP, respectivement de recel au sens de l'art. 160 CP, pour avoir, à une date indéterminée, mais vraisemblablement le 12 décembre 2018, depuis son domicile :

- acquis auprès d'un homme dénommé BB______, puis conservé en vue de les revendre et dans le but de tromper autrui, des contrefaçons du parfum "Bois d'argent" de la marque Dior, au prix d'EUR 40.- le flacon, alors que le prix de vente d'un flacon de parfum original est d'EUR 453.-, respectivement d'avoir acquis lesdits parfums auprès de l'intéressé, biens dont il savait ou aurait dû présumer qu'un tiers les avait obtenus au moyen d'une infraction contre le patrimoine ;

- acquis un lot de 3 montres de marque "Frédérique Constant" au prix de CHF 6'700.- alors qu'il ne pouvait ignorer que celles-ci avaient été acquises au moyen d'une infraction contre le patrimoine puis proposé ces montres à la vente le 12 décembre 2018 au dénommé BC______ ;

- d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 CP, pour avoir, depuis une date indéterminée et jusqu'au 2 novembre 2018, agissant seul ou de concert avec un ou plusieurs comparses, en sa qualité d'employé du service clientèle de l'enseigne AA______ à Genève, récupéré 109 cartes cadeaux émises par le magasin après utilisation des avoirs qu'elles contenaient par leur ayant-droit, puis utilisé frauduleusement les mots de passe d'autres employés, notamment celui d'BD______, responsable du service clientèle du magasin AB______, succursale de AA______ à Zürich, pour créditer frauduleusement à nouveau ces cartes cadeaux et conservé celles-ci pour son compte, respectivement vendu et/ou offert celles-ci à des tiers à des prix très concurrentiels soit à la moitié du montant chargé sur la carte et notamment, au minimum 3 à BE______, 4 à BF______ ainsi qu'un nombre indéterminé à I______ et H______, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, occasionnant de la sorte un préjudice estimé à CHF 50'000.- à A______, soit, outre 63 cartes cadeaux d'un montant total de CHF 147'000.- créditées frauduleusement dans la nuit du 1er au 2 novembre 2018, d'avoir crédité d'autres cartes cadeaux de manière frauduleuse les 10, 20, 25, 26, 28, 29, 30 et 31 octobre 2018, en particulier :

- 3 cartes cadeaux mises en vente sur le site Marketplace de Facebook via le compte intitulé "JA______" appartenant à J______, frauduleusement créditées à tout le moins pour deux d'entre elles d'un montant de CHF 1'000.- ;

- la carte n°1______créditée frauduleusement d'un montant de CHF 1'025.- et la carte n°2______ frauduleusement créditée d'un montant de CHF 1'013.- le 25 octobre 2018, utilisées le 26 octobre 2018 au magasin AA______ à Genève pour acquérir une veste de marque Parajumper par BG______ ;

- la carte n°1______créditée à nouveau frauduleusement d'un montant de CHF 2'500.- le 2 novembre 2018 ;

- la carte n°3______utilisée pour effectuer des achats le 1er novembre 2018 par K______ et L______ et créditée frauduleusement le 29 octobre 2018 d'un montant de CHF 2'489.- ;

- la carte n°4______, initialement offerte à un client, récupérée et créditée frauduleusement à hauteur de CHF 2'000.- ;

- la carte n°5______, créditée frauduleusement à hauteur de CHF 1'000.- ;

- d'instigation à violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP, pour avoir, à une date indéterminée, mais vraisemblablement en février 2019, délibérément incité son ancienne compagne et mère de ses deux enfants, BH______, à violer le secret de fonction auquel elle est tenue en sa qualité de gestionnaire auprès du BI______ de l'Etat de Genève, en lui demandant de lui fournir l'adresse de I______, que celle-ci lui a envoyée deux minutes plus tard tout en lui demandant d'effacer la conversation.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

I. En lien avec le brigandage du 5 juin 2018

Rapports de police et autres actes d'instruction

a.a. Le 5 juin 2018 à 19h37, la centrale d'engagement de la police a été informée de la commission d'un braquage dans les locaux du magasin AA______, situés à la rue du M______ 34. Z______, auteur de l'appel, avait indiqué qu'il venait de faire l'objet d'un brigandage, qu'un coup de feu avait été tiré, que son collègue était légèrement blessé et que les auteurs, au nombre de deux, avaient pris la fuite par la sortie du magasin située à la rue de N______ 21 à 23.

a.b. Sur les lieux, la Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) a procédé à divers prélèvements et photographies. Un pistolet mitrailleur de marque Ceska zbrojovka Uhersky Brod (CZ), modèle 26, numéro de série 6______, de calibre 7.62X25mm Tokarev a été trouvé sur le guichet, comportant une grande fenêtre, de la loge de sécurité, située à 2 mètres environ sur la gauche de la porte de sortie du magasin réservée au personnel. L'arme, en parfait état de fonctionnement, possédait un cran de sûreté, et avait un magasin d'une capacité de 32 cartouches, dont aucune n'était engagée dans la chambre à cartouche ou présente dans le magasin.

A droite de la porte de sortie, se trouvait une cage d'escaliers conduisant aux étages du magasin, notamment au 6ème étage, où se trouvait un bureau, dont l'accès se faisait uniquement par un digicode fixé au mur, contenant un coffre-fort. Aucune caméra de surveillance n'était présente dans la cage d'escaliers menant aux étages.

Des traces de doigts glissées blanchâtres sur le haut du cadre du guichet, sept traces de semelles à l'intérieur et à l'extérieur du guichet de la loge, des traces de sang et des traces de doigts blanchâtres ont été trouvées et ont fait l'objet de prélèvements. Un sac en tissu noir de marque FOOTLOCKER - contenant des serflex et un chargeur du pistolet mitrailleur munitionné, deux seflexs blancs réunis ensemble - une cartouche de calibre 7.62X25mm, deux douilles percutées de calibre 7.6mm Browing tirées par la même arme, divers morceaux de chemisage, de même que deux morceaux de projectile ont été retrouvés sur le sol du palier et sur les marches d'escaliers situées au 5ème étage.

Deux impacts de balles ont été localisés sur les marches d'escaliers pouvant, correspondre à un impact de projectile de calibre 7.65mm Browing. Le premier impact était situé dans les escaliers du palier intermédiaire entre le 4ème et le 5ème étage, tandis que le second se trouvait sur une marche d'escaliers conduisant au 6ème étage.

a.c. Sur la base des premiers éléments de l'enquête, en particulier de la présence de son ADN sur divers objets abandonnés dans le magasin AA______ par les braqueurs, X______ a été suspecté d'en être l'un des auteurs. Rapidement, la police a également suspecté, entre autres, Y______, compte tenu de son apparence physique et du fait qu'il était défavorablement connu des services de police, d'avoir été le complice de X______. Enfin, eu égard à son attitude lors des événements, la police a été amenée à suspecter Z______ d'avoir également pris une part active dans cette tentative de braquage.

b.a. Sur commission rogatoire internationale du 20 juillet 2018 adressée aux autorités françaises en lien avec la tentative de brigandage du 5 juin 2018, et suite à un mandat d'arrêt international prononcé à son encontre, X______ a été interpellé le 20 juillet 2018 à Annemasse, au domicile de sa compagne, R______, puis extradé vers la Suisse le 20 août 2018. Si X______ a accepté son extradition, il a en revanche refusé de renoncer au principe de spécialité.

b.b. La perquisition effectuée au domicile d'R______ a notamment conduit à la saisie de cinq téléphones portables (2 IPhone 6, 1 IPhone 5, 1 Logicom et 1 F1), ainsi que de divers documents, dont l'un d'eux met en évidence des liens entre X______ et BJ______.

b.c.a. Parallèlement, une perquisition a été effectuée au domicile de O______, mère de X______. La police a découvert dans le local technique, en libre-accès, situé sur le palier du logement de cette dernière, quatre balles de calibre 7.65mm, correspondant au calibre de l'arme de poing utilisée par l'un des individus du braquage de AA______.

b.c.b. La comparaison des éléments de munitions retrouvés sur les lieux du brigandage avec les quatre cartouches découvertes dans le local technique situé sur le palier du logement de la mère a permis de déterminer que les trois cartouches GECO retrouvées dans le local technique et les deux douilles retrouvées sur les lieux avaient les mêmes caractéristiques de classe, à savoir le même calibre, le même fabriquant, les mêmes formes et dimensions, et les mêmes inscriptions sur le culot, sans qu'il ne soit toutefois possible de déterminer si ces douilles provenaient du même lot de production que les cartouches découvertes dans le local technique.

b.d. La fouille de X______, de même que celle de sa cellule à la maison d'arrêt de Chambéry, a permis la découverte d'un document manuscrit comportant les numéros de téléphone 7______et 8______, ainsi qu'un téléphone portable, modèle IPhone 7, IMEI 9______, sans carte SIM.

c. Le 28 février 2019, Z______ a, à son tour, été interpellé.

La fouille de l'intéressé et de son logement ont permis la découverte notamment des objets suivants :

-       un ordinateur portable MacBook Air ;

-       une souche de carte SIM SFR ;

-       une balle traçante incendiaire ;

-       un pistolet Airsoft ;

-       un poing américain de gros calibre ;

-       deux cartes cadeaux AA______ n°4______ et 10______ ;

-       une carte SIM SWISSCOM ;

-       un téléphone portable IPhone 7.

d. Quant à Y______, il a été finalement mis en cause pour avoir participé à la tentative de braquage du 5 juin 2018 après que de nouvelles analyses ont révélé la présence de son ADN sur le polo porté par B______. Y______ se trouvait alors déjà incarcéré dans le cadre d'une autre procédure.

e.a. Les objets saisis dans le magasin AA______ par la police, de même que le polo porté par B______ le 5 juin 2018, ont fait l'objet de divers prélèvements biologiques, qui ont été analysés par les généticiens forensiques d'abord avec leur logiciel habituel, puis au moyen du logiciel STRMIX, plus performant, qui a donné lieu à l'établissement du rapport du 20 mars 2020, dont il ressort les éléments suivants :

-       sur la poignée de la crosse pliable de la mitraillette l'ADN de X______ a été mis en évidence, avec un rapport de vraisemblance de l'ordre du milliard, tandis que l'ADN d'Y______ et celui de BK______ sont exclus ;

-       sur les anses du sac, les ADN de X______ et d'Y______ sont compatibles avec ce profil ADN de mélange. Le rapport de vraisemblance correspondant au mélange de l'ADN de X______ et de ceux de trois inconnus est de 100 millions, tandis que le rapport de vraisemblance concernant Y______ soutient la proposition selon laquelle il n'a pas contribué au mélange d'ADN. Quant à l'ADN de BK______, il est incompatible avec ce profil de mélange ;

-       sur le serflex 4, l'ADN de X______ a été mis en évidence. Le rapport de vraisemblance est de 1 milliard ;

-       sur la poignée et le bouton d'éjection du chargeur, les ADN de X______ et de B______ sont compatibles avec ce profil de mélange. Le rapport de vraisemblance, s'agissant de X______, de l'ordre du milliard. Les ADN de BK______ et d'Y______ sont incompatibles avec ce profil de mélange ;

-       sur la partie dépassant le chargeur, les ADN de X______ et de B______ sont compatibles avec ce profil de mélange. Le rapport de vraisemblance s'agissant de X______ est de l'ordre du milliard. Les ADN de BK______ et d'Y______ sont incompatibles avec ce profil de mélange ;

-       sur les neuf dernières cartouches du chargeur se trouvant dans le sac en tissu noir de marque FOOTLOCKER, le profil ADN d'un homme, PCN 11______, non identifié, a été mis en évidence ;

-       sur le haut du dos du polo de B______, les ADN de B______, de X______ et d'Y______ sont compatibles avec ce profil de mélange. Les résultats ADN soutiennent très fortement la proposition selon laquelle X______ et Y______ sont des contributeurs du mélange d'ADN plutôt que celle selon laquelle ils n'y ont pas contribué. Le rapport de vraisemblance dans un profil de mélange entre B______ et X______, ainsi que trois inconnus est de 780'000, respectivement celui concernant B______, Y______ et trois inconnus est de 9 millions. L'ADN de BK______ est incompatible avec ce profil de mélange.

e.b. Entendu devant le Ministère public, BL______ et BM______, généticiens forensiques, ont confirmé la teneur de leurs rapports des 10, 17, 30 juillet, 6 août, 11 septembre et 15 novembre 2018.

Le rapport du 22 octobre 2019 annulait et remplaçait celui du 16 octobre 2019 en raison d'une erreur de frappe en page 3 point B concernant le n°PCN. A la demande de la BPTS, les traces n°12______et 13______avaient fait l'objet d'une nouvelle analyse avec un outil plus performant, soit le logiciel STRMIX, vraiment fiable, permettant d'analyser des traces complexes, étant précisé qu'il n'était pas validé pour analyser un mélange de cinq inconnus. D'une manière générale, l'analyse se faisait en deux étapes, à savoir une analyse de laboratoire, où l'entièreté du matériel était utilisée, puis une analyse statistique, laquelle pouvait être refaite à partir du profil et s'effectuait au moyen du logiciel.

Les termes « plus de 2 personne » signifiaient qu'il s'agissait d'un profil d'au moins 3 personnes, dès lors que lors des analyses des résultats analytiques, il était possible de se faire une idée sur le nombre de contributeurs du mélange. Les termes « vraisemblable 2 personnes » signifiaient que le mélange était compatible avec 2 personnes mais il n'était pas possible d'exclure totalement un 3ème profil.

Il était possible de manipuler un objet sans que le profil ADN de la personne soit retrouvé, ce qui pouvait s'expliquer notamment par la durée ou la force du contact ou encore le fait de porter des gants. En revanche, le fait que le profil ADN d'une personne soit retrouvé à plusieurs endroits sur un même objet signifiait qu'elle l'avait tenu.

La trace n°12______retrouvée sur les anses du sac correspondait à un profil de mélange ADN de plus de 2 personnes. Ils avaient comparé cette trace avec le profil ADN de X______ et ceux de B______ et Z______. Il était ressorti de cette analyse que le profil ADN de ce dernier était exclu, tandis que celui des deux autres comportaient des similitudes avec ce mélange, si bien que le résultat avec été qualifié de « pas exclu ». En juillet 2018, ils avaient également comparé cette trace avec le profil ADN d'Y______, qui présentait également certaines similitudes, analyse qui n'avait pas fait l'objet d'un rapport écrit. Avec le nouveau logiciel, les résultats excluaient la présence du profil ADN d'Y______ sur la trace.

La trace n°14______retrouvée sur le haut du dos de B______ correspondait à un profil de mélange de plus de 2 personnes, dont les profils ADN de B______ et X______ n'étaient pas exclus, contrairement à celui de Z______. Ils n'étaient pas en revanche en mesure de se déterminer sur l'activité qui avait conduit au dépôt de la trace. L'analyse ADN ayant été pratiquée sur un vêtement de B______, ils étaient partis du principe que la présence de l'ADN de ce dernier était acquise, ce qui était le cas après vérification. Ils avaient ainsi comparé les profils ADN du précité, d'Y______ et de deux autres inconnus avec la trace et il en était ressorti que les résultats s'expliquaient 130'000 mieux s'il s'agissait d'un mélange des profils de B______, Y______ et de deux inconnus, que d'un mélange des profils ADN de B______ et de 3 inconnus. Au vu des résultats obtenus, une analyse de la trace en fonction de la présence de cinq contributeurs n'avait pas été effectuée.

f. L'analyse des images de vidéosurveillance du magasin AA______ du 5 juin 2018 ont mis en évidence les éléments suivants :

- à 19h32m42 Z______ sort du magasin par l'accès employé situé à la rue de N______ avec une cadence soutenue laissant penser qu'il va traverser la rue avant de faire demi-tour, se poster contre le mur situé sur la droite de l'entrée réservée aux employés du magasin, de sortir son téléphone portable et de le consulter ;

- à 19h32m47s496, un premier braqueur (H1), non masqué, traverse la route en direction de Z______ qui, après l'avoir regardé du coin de l'œil, consulte à nouveau son téléphone portable ;

- à 19h32m47s575, Z______ tourne légèrement la tête sur sa gauche, laissant penser qu'il jetait un rapide coup d'œil au second braqueur (H2), également non masqué, qui chemine dans la même direction que celle empruntée par H1. Une fois H2 sur le trottoir, Z______ le suit du regard ;

- H1 et H2 passent à côté de Z______ et se dirigent vers l'entrée des employés du magasin ;

- H2 met son masque, en se cachant dans un coin de l'entrée, pendant que son complice, non armé, attrape Z______ par le bras et le tire en direction dans le sas d'entrée du magasin, sans que l'intéressé ne manifeste le moindre mouvement de recul, ni n'ait le réflexe de retirer son bras ;

- H1 dissimule à son tour son visage ;

- une fois à l'intérieur des locaux, H2, qui n'est pas armé, s'adresse à plusieurs reprises à Z______, lequel recule vers le fond du couloir, puis s'avance vers lui et regarde ce qu'il se passe dans la loge de sécurité, dans laquelle H1 a pénétré en passant par le comptoir, tandis que H2 est affairé à sortir un pistolet mitrailleur de son sac;

- dans le couloir, Z______ précède H2, lequel, sans lui prêter attention, enfile ses gants après avoir coincé, sous son bras, son arme, dont le canon est dirigé à l'opposé, soit en direction de l'entrée de service;

- H2 se rend à son tour dans la loge sans prêter attention à Z______, qui se retrouve alors seul au milieu du couloir, à quelques mètres de la sortie ;

- H1 sort de la loge avec B______ qu'il pousse et menace d'une arme, puis tous les quatre se retrouvent de nouveau dans la loge, avant que H2 n'en ressorte pour récupérer son sac, laissé dans le couloir ;

- H2 sort en premier du local, suivi de B______, qui est lui-même menacé, poussé et suivi H1, Z______, les mains en l'air, fermant la marche tout en s'adressant aux braqueurs ;

- les quatre individus retournent ensuite dans la loge, Z______ ouvrant le chemin, avant d'en ressortir à 19h34m17s679, le précité sortant en premier pour se diriger vers les escaliers, suivi à distance par H2, qui s'adresse à nouveau à lui, puis de B______, toujours poussé et suivi par H1 ;

- à 19h35m31, Z______, accompagné de H1, dont l'arme est tenue le long du corps, côté droit, pénètre, depuis la cage d'escaliers, sur le palier du 6ème, se dirige directement vers la porte du bureau, dont il compose le code dans la foulée ;

- une fois à l'intérieur du bureau les deux individus dialoguent, H1 étant à visage découvert, avant d'aviser la présence de la caméra de vidéosurveillance et de remonter le col de sa jaquette au-dessus du nez. H1 tient toujours son arme le long du corps. Celle-ci n'est jamais dirigée vers Z______ ;

- à 19h35m44, alors que Z______ s'apprête à ouvrir le coffre, H1 part en courant, suivi immédiatement dans la foulée par Z______, qui pénètre à la suite de H1 dans la cage d'escalier, dont il agrandit l'ouverture de la porte d'un simple coup d'épaule ;

- à 19h36m27, H2 et H1 prennent la fuite en courant et une fois dans la rue, H1 chute de tout son long au sol, avant de se relever et de poursuivre sa course, tandis que B______, tout en se tenant la tête, poursuit ces derniers, puis s'arrête au niveau de l'entrée pour en descendre le rideau de fer ;

- à 19h37m28, Z______ descend à son tour les escaliers, tout en étant au téléphone.

g. Il ressort de la retranscription effectuée par la police de la conversation téléphonique, enregistrée, entre X______ et R______ le 29 novembre 2018 entre 19h04m24 et 19h21m32 que le précité aurait notamment tenu à cette dernière les propos suivants :

« Eh puis moi je t'ai dit moi, je vais mettre les choses au clair hein moi. Moi je vais dire moi si y a des choses qui ressortent. Je vais dire je vais être énervé hein mais moi y a des choses que tu fais pas. Moi t'as vu ZA______ je l'ai pas fani, hein. » .

« Ca fait des années que je suis comme ça, ça fait des années que je fonctionne pareil dans ces trucs là. Et si t'es pas d'accord avec les choses, dis-le moi à moi mais traite avec moi, arrête de parler avec je sais pas qui. ».

« Et qu'ils viennent pas me casser les couilles. J'ai toujours eu une ligne de conduite, c'est pas maintenant qu'on va la changer à 26 ans. Et… et qu'on croit que j'ai changé à 26 ans. ».

h.a. Il ressort des rapports de renseignements des 7 décembre 2018 et 20 mars 2019 et du rapport d'arrestation du 28 février 2019, que Z______ a contacté la police pour dénoncer le chantage dont il faisait l'objet. Il a remis à cet égard aux policiers une lettre anonyme, déposée dans sa boîte aux lettres le 21 octobre 2018 à 10h49, par un individu ganté, portant une capuche relevée, qui est demeuré positionné dos à la caméra, selon ce qui ressort des images de vidéosurveillance du hall d'entrée de l'immeuble, courrier récupéré le 22 octobre 2018, à 14h04m56, par la mère de Z______ et dont la teneur est la suivante :

« On va pas commencé à épiloguer avec toi on t'a appelle comme prévu tu fais le sourd d'oreille on avais convenu un accord que tu tien pas on va donc m'être en œuvre ton arrestation ainsi que ton long séjour en prison loin de ta petite famille et de la liberté tu et l'instigateur de cette affaire sans toi tous sa ne serai jamais arrivé on te rappelle répond sinon prépare ton packtage la liberté n'a pas de prix la famille n'a pas de prix » (sic).

h.b. L'exploitation du contenu du MACBOOK PRO de Z______ a mis en évidence que ce dernier avait déjà reçu, le 30 août 2018, une lettre au contenu similaire, rédigée sur un papier identique et comportant la même police d'écriture, ayant pour teneur :

« on est au courant que tu es impliqué dans l'affaire qui à eux sur ton lieux de travaille le 5 juin 2018 et que c'est toi qui a opté pour cette méthode les information von vite dans une toute petit ville par mégarde sa pourrais arrivé au oreille de ton patron ou même pire chez les flic sachant que tu as une petite famille et un bon travaille que tu ne veux pas perde pour finir en prison vu que tu est le comenditere dès cette affaire tu en risque minimum 4ans de prison on pense que c'est mieux pour toi qu'on discute on vas t'appelle en numéro privé et tu va répondre il faut qu'on parle comme tu le vois on a toute les info sur toit numéro de domicile donc rien ne serai de nous évité sinon c'est la prison et on pense que tu ne veux pas sa personne veut sa » (sic).

Téléphonie

i.a. Les appareils et cartes SIM saisis dans l'appartement d'R______ ainsi que sur le lieu de détention de X______, ont fait l'objet d'analyse de leur contenu et de leurs données rétroactives. Il en ressort notamment ce qui suit :

- entre le 4 juin 2018 et le 19 juillet 2018, l'IMEI 15______ du téléphone portable F1 noir, saisi au domicile de X______, a eu 326 échanges, dont près des deux tiers avec le raccordement utilisé par R______. Trois cartes SIM ont été insérées dans cet appareil, dont le celle correspondant au no 16______, utilisé entre le 4 juin 2018 à 16h50 et le 15 juin 2018 à 20h46. Le 5 juin 2018, ce téléphone a activé une antenne au chemin du BN______ à Genève.

- entre le 29 mai 2018 et le 19 juillet 2018, l'IMEI 17______du téléphone portable IPHONE 5 a eu 4'626 échanges. Cinq cartes SIM ont été insérées dans cet appareil, à savoir les numéros 18______utilisé entre le 29 mai 2018 à 19h29 et le 7 juin 2018 à 14h52, 19______utilisé entre le 7 juin 2018 à 14h54 et le 14 juin 2018 à 12h28, 20______utilisé le 22 juin 2018 entre 2h20 et 22h20, 21______utilisé entre le 22 juin 2018 à 13h54 et le 13 juillet 2018 à 15h49, 22______utilisé entre le 13 juillet 2018 à 18h21 et le 19 juillet 2018 à 23h28. X______ a notamment utilisé cet appareil pour contacter à 146 reprises R______.

Le numéro le plus utilisé par le précité a été le 18______, dont la carte SIM a également été insérée dans deux autres appareils, correspondant aux IMEI 23______ et 24______.

Selon les données rétroactives du 18______, il apparaît que :

-       X______, qui se trouvait encore à Genève le 4 avril 2018, s'est déplacé en Suisse Alémanique, soit à Bienne (12h51) et à proximité de Soleure (15h19) le 5 avril 2018, l'activation correspondant alors à un appel entrant de BO______, soit de la sœur de X______. Le 5 avril 2018, pour la seule fois, le raccordement téléphonique 25______ utilisé part BK______ a activé des antennes téléphoniques à Bienne. BK______ a été alors exclusivement en contact avec le raccordement 26______enregistré au nom d'BP______(né le ______1987), enregistré sous "BQ______" dans le répertoire téléphonique de BK______. A cette même date, à 12h49 et 12h51, les raccordements utilisés par X______ et BK_____ activent des bornes proches l'une de l'autre, toutes deux situées le long d'un axe routier principal selon les informations disponibles sur googlemaps ;

-       le 5 juin 2018, ce raccordement téléphonique n'a activé aucune borne entre 18h11 et 21h05, la dernière borne étant activée à 18h11 au 26 rue de l'Ile de France à Annemasse, soit à proximité du domicile d'R______ et la suivante l'étant au même endroit, à 21h05, alors même qu'usuellement, l'intéressé utilisait activement son appareil avec des piques d'utilisation entre 16h00 et 20h00.

- l'IMEI 9______ est relié à un IPHONE 7 retrouvé dissimulé dans la cellule de X______ à la prison de Chambéry, appareil dans lequel trois cartes SIM, correspondant aux numéros 27______, 28______ et 29______, ont été introduites. Les 8 et 10 août 2018, diverses recherches ont été effectuées sur cet appareil contenant les termes « AA______ braquage », « braquage boutique geneve », « braquage geneve » ou encore « magasin BR______ braquage ».

i.b. Le raccordement 30______, configuré pour une utilisation avec l'application What'sApp et attribué à Y______ du fait que la photographie de l'intéressé figure sur son compte What'sApp a activé, le 5 juin 2018, des antennes en région parisienne au cours de toute la journée y compris durant la tentative de braquage. Le jour en question, ce raccordement a tenté de joindre celui de X______, 18______, à 16h41. Il avait déjà essayé de le joindre le 2 juin 2018 à 01h57, étant relevé que le raccordement précité avait activé une antenne à la route de BS______.

La carte SIM relative à ce raccordement a été insérées dans deux boîtiers correspondant aux IMEI nos 31______et 32______.

Ce raccordement a été utilisé à 16 reprises en Suisse entre le 27 avril 2018 et le 8 juin 2018.

i.c.a. L'analyse des données rétroactives du raccordement 33______, attribué à Z______, pour la période du 7 octobre 2018 au 5 mars 2019, a mis en évidence que le précité a commencé à utiliser ce numéro deux semaines après la réception de la lettre de chantage du 21 octobre 2018. La carte SIM relative à ce numéro a uniquement été insérée dans un IPHONE 7, IMEI 34______. Le 23 octobre 2018, Z______ a contacté Me BT______, puis la permanence de l'Ordre des avocats à quatre reprises, avant d'appeler la police.

i.c.b. L'analyse des données rétroactives du raccordement 35______appartenant à Z______ a mis en exergue que dernier avait reçu entre le 9 septembre 2018 et le 20 septembre 2018, entre 21h38 et 22h49, neuf appels des raccordements 36______et 37______. Ce dernier numéro a tenté de joindre Z______ à deux reprises le 14 septembre 2018. Le précité a répondu à la seconde tentative; la conversation a duré 3 minutes et 5 secondes. Le 20 septembre 2018, le précité a reçu quatre appels du raccordement en question, et a répondu aux deux derniers appels, qui ont duré respectivement 54 secondes et 1 minute et 12 secondes.

i.c.c. Le 2 juin 2018, BU______ a envoyé une photographie d'armes à feu sur un groupe What's App dont était membre Z______ qui a écrit les messages suivants depuis son raccordement 33______ :

« Dar tu vend?

Moi j'achète

Cash

Le fusil jte le prends direct

Dar » (sic).

Plaintes et déclarations des plaignants

j.a.a. Entendu à la police le 5 juin 2018, B______ a expliqué travailler pour le magasin AA______ dans l'équipe du service technique depuis 6 ans. Le 5 juin 2018, ses horaires de travail étaient de 11h30 à 20h30, avec une pause de 45 minutes à midi, dès lors qu'il devait s'occuper de la fermeture du magasin. Aux alentours de 19h00, il avait contrôlé la sortie du personnel, la dernière personne ayant quitté les lieux, aux environs de 19h30, étant Z______, employé au service clientèle, étant précisé qu'il était usuel que les employés de ce service quittent le magasin en dernier. Tandis qu'il se trouvait lui-même dans la loge de sécurité, Z______ était à nouveau entré dans le magasin, les mains en l'air, suivi du plus grand des deux agresseurs, de type maghrébin, assez fin, mesurant environ 180 à 185 centimètres, parlant français, et portant une veste blanche avec une capuche, qui le menaçait d'une arme. Cet homme, après avoir fait avancer son collègue, avait tourné son arme dans sa propre direction, lui avait ordonné de mettre les mains en l'air et avait sauté sur le comptoir de la loge, puis franchi la fenêtre de celui-ci, qui était ouverte, avant de s'approcher de lui, de lui demander à nouveau de mettre les mains en l'air, respectivement de se positionner à genou, sous la menace de son arme, placée à proximité de lui, au point qu'il avait songé que celui-ci allait l'abattre. Cet individu lui avait ensuite demandé de se relever et de se diriger vers Z______, si bien que tous deux s'étaient retrouvés, dos aux étagères de vêtements, les agresseurs, tous deux armés, leur faisant face.

L'un des deux agresseurs lui avait intimé l'ordre de ne pas bouger, puis tous deux leurs avaient demandé de les conduire au coffre, si bien qu'ils avaient obtempéré, Z______ s'étant déplacé en premier, suivi du second individu qui le menaçait d'un pistolet, tandis qu'il était lui-même menacé par le premier agresseur, qui lui braquait son arme dans le dos et le poussait, afin qu'il avance. Ils avaient tous quatre commencé à monter les escaliers réservés au personnel, puis les deux agresseurs avaient interverti leur place, de sorte qu'il s'était retrouvé avec le second braqueur, qui se tenait à environ un mètre derrière lui. Il avait ralenti sa cadence, tandis que Z______ et le premier agresseur avait déjà bien avancé dans l'ascension des escaliers. Parvenu à un palier d'étage avec le second agresseur, il avait constaté que celui-ci jouait avait la culasse de son arme, en tirant dessus à plusieurs reprises, ce dont il avait déduit qu'elle n'était pas munitionnée. Ainsi, profitant du fait que le braqueur avait baissé son arme, il lui avait sauté, sans réfléchir, de sorte que l'arme était tombée au sol. Il s'en était suivi une bagarre, au cours de laquelle son agresseur qui crié. Il l'avait empêché de récupérer l'arme en positionnant son pied sur celle-ci. Les cris de l'intéressé avaient alerté son complice, qui était descendu les escaliers et qui lui avait assené un coup sur la tête avec son arme, sur instructions de son complice, qu'il avait dû lâcher. Dans la foulée, le premier braqueur avait tiré un coup de feu, sans pour autant, semble-t-il, le viser, puis tous deux, paniqués, s'étaient enfuis. Par réflexe, il avait saisi l'arme et les avait poursuivis. Arrivé au bas des escaliers, il avait juste eu le temps de voir le second agresseur sortir du magasin et partir sur la droite. Il ignorait ce qu'avait fait Z______, lequel se trouvait derrière lui.

Blessé à deux endroits à la tête, il avait dû être suturé et avait souffert d'une forte douleur au genou gauche, ayant du mal à prendre appui sur cette jambe.

j.a.b. A l'appui de sa plainte, B______ a produit un constat médical établi par le Dr BV______ le 6 juin 2018 mettant en évidence, photographies à l'appui, que l'intéressé présentait une plaie au niveau de la tempe droite de 3 centimètres, nécessitant la pose de quatre points de suture, un hématome de 3 centimètres environ au niveau du front, un hématome au niveau du condyle interne du genou gauche et un petit hématome au niveau du tibia droit. B______ a fait l'objet d'un arrêt maladie du 6 au 10 juin 2018.

j.a.c. Devant le Ministère public, B______, tout en confirmant ses précédentes déclarations, a précisé qu'il n'était pas en mesure de reconnaître les auteurs du braquage, du fait qu'ils étaient masqués, si ce n'était que l'un d'eux avait un teint plus foncé, de type arabe ou pakistanais, tandis que le second, avait un teint X______, plus clair. Selon lui, X______, auquel il a été confronté en audience, n'était pas la personne qui tenait le pistolet mitrailleur, abandonné sur les lieux, dès lors que cette personne, qui avait manipulé la culasse du pistolet mitrailleur, était plus grande. A son souvenir, X______ était l'auteur des deux coups de feu tirés avec le pistolet, de même que la personne qui l'avait fait mettre à genou et lui avait assené deux coups de crosse sur la tête, conclusions à laquelle il était parvenue du fait que l'intéressé n'aurait pas été présent lors de l'audience devant le Ministère public, en l'absence d'éléments à son encontre dans le dossier.

Il a pour le surplus exposé qu'à la sortie de Z______, et alors qu'il s'apprêtait à verrouiller la porte du magasin, il l'avait vu revenir, menacé par l'un des braqueurs, lequel brandissait une arme dans son dos. Cet agresseur, après avoir lâché son collègue et était venu dans sa direction en lui disant de mettre les mains en l'air, de se lever et de se mettre à genou entre les deux bureaux. A cet instant, le second agresseur tenait en joue son collègue. Il s'était dit qu'ils allaient se faire tirer dessus. Les deux agresseurs avaient demandé à lui et à son collègue où se situait le coffre-fort. Il n'avait pas entendu un des agresseurs tenir à Z______ les propos suivants : « Tu veux que je te tire dessus ? », dans la mesure où il était à ce moment-là sur le palier inférieur. La bagarre avait été déclenchée par le fait qu'il ait sauté sur l'arme la faisant tomber à terre. Il s'en était suivi une empoignade, l'agresseur ne voulant pas lâcher son arme. En revanche, il ne se rappelait pas ce qui s'était dit à cette occasion. Une fois qu'il avait enlevé des mains de l'agresseur le fusil mitrailleur, alors qu'il se trouvait sur le palier entre le 5ème et 6ème étage, cet agresseur avait crié à X______ qui se trouvait au 6ème étage de l'assommer ou de lui donner un coup. C'était à ce moment que le précité était descendu, l'avait frappé et que les deux coups de feu étaient partis. Il se trouvait à une distance située entre 1 mètre et 1.5 mètres des coups de feu, tirés au niveau du 5ème étage, afin qu'il lâche l'agresseur qu'il tenait.

Il ne s'était pas focalisé sur les visages des auteurs mais sur les armes qu'ils portaient et avait immédiatement pris au sérieux la situation, dès lors qu'ayant été dans l'armée, il avait constaté que les armes étaient vraies.

Il avait reçu deux coups à la tête, le premier lui ayant laissé une marque et le second une plaie, laquelle avait nécessité 4 à 5 points de suture et lui avait laissé une marque sur le cuir chevelu, lui rappelant d'autant plus cet épisode. Il avait également eu un hématome sur le côté du genou, lésion qui l'avait empêché de faire certaines activités durant trois semaines.

Il avait été perturbé au cours des jours qui avaient suivis les évènements et s'était réveillé durant la nuit pendant plusieurs jours. Il ne se souvenait plus dans les détails des faits, qu'il cherchait à les oublier. En revanche, le fait d'avoir dû monter six étages à pied les mains en l'air l'avait marqué et le travaillait. Il avait fait une séance avec un thérapeute professionnel.

j.a.d. Devant le Ministère public le 17 décembre 2019, il a indiqué que, compte tenu de sa stature, il était possible qu'Y______ soit son agresseur lors de la tentative de braquage.

Il avait repris son travail au magasin AA______ et essayait de tout oublier. Le fait de se retrouver en audience lui rappelait de mauvais souvenirs.

j.b.a. Le 6 juin 2018, A______ a déposé une plainte pénale contre inconnus suite à la tentative de brigandage qui s'était déroulée dans son commerce.

j.b.b. Entendue devant le Ministère public, BW______, représentante de A______, a expliqué que lorsqu'elle quittait en dernier du magasin, un employé était toujours présent dans la loge de l'entrée et attendait la sortie des derniers employés pour baisser le rideau de fer de la porte du magasin et faire une tournée dans les étages de celui-ci. Les clients n'étaient pas autorisés à emprunter l'entrée du personnel, sauf cas particuliers, et ils étaient alors accompagnés par un employé de l'enseigne. Des affiches rendant attentive le personnel sur le fait qu'il fallait interroger les personnes inconnues sur leur présence dans la section réservée au personnel avaient été apposées.

Déclarations des prévenus

k.a.a. Entendu à la police le 20 août 2018 et devant le Ministère public le 21 août 2018, X______ a refusé de répondre aux questions sur conseil de son avocat, compte tenu de ses mauvaises expériences passées avec la police.

k.a.b. Lors de son audition devant le Ministère public les 4 octobre 2018 et 16 janvier 2019, il a contesté être l'un des auteurs de la tentative de brigandage du magasin AA______. Il ne connaissait pas Z______, avec lequel il n'avait jamais eu de contacts, avant de le voir dans le cadre de la présente procédure.

A sa sortie de prison, il avait notamment tenté de retrouver un emploi, en vain. Fin mars ou début avril 2018, par le biais d'un intermédiaire qu'il avait connu en prison, il avait été mis en contact avec un dénommé BX______, lequel souhaitait obtenir le matériel nécessaire pour commettre un braquage. Il avait rencontré l'intéressé à deux reprises, dans un café situé au centre d'Annemasse, la première fois pour savoir ce qu'il désirait comme matériel, et la seconde fois pour le lui remettre, s'étant à cette occasion déplacé en sa compagnie dans un parking où il avait caché, dans un sac de marque FOOTLOCKER lui appartenant, le nécessaire, à savoir des munitions, des serflex acquis dans un grand magasin, une paire de gants, deux armes, notamment le pistolet mitrailleur sur lequel se trouvait son profil ADN, s'étant procuré ces dernières auprès d'une tierce personne dont il ne souhaitait pas dévoiler l'identité par peur de représailles. Il n'avait jamais eu le numéro de téléphone du dénommé BX______, qui lui avait garanti qu'il allait tout nettoyer, raison pour laquelle il trouvait étrange que son ADN ait été retrouvé et ne s'attendait pas à être impliqué dans ce braquage, dont il ignorait l'identité des auteurs. Il avait reçu EUR 2'000.- en contrepartie de ses services.

k.a.c. Lors des audiences de confrontation devant le Ministère public, X______ a exposé qu'il n'était pas l'auteur de la lettre anonyme adressée le 21 octobre 2018 à Z______, envoi qu'il n'avait pas commandité. Par le passé, il avait pu être appelé « XA______ ». S'il lui arrivait de boire des verres au restaurant DZ______, de même qu'au CF______, il ne se rappelait en revanche pas d'avoir vu dans ces établissements Z______, qu'il ne connaissait pas. Il avait beaucoup de connaissances prénommées BY______, de même que d'origine africaine. Il ne se rappelait pas avoir participé à des discussions au sujet du coffre-fort du magasin AA______ ou du fait que BY______ allait fait « une dinguerie ». Quant à la conversation qu'il avait eue en prison avec sa compagne, il n'avait pas fait référence à Z______ mais au fait que « [son] téléphone [l'avait] fané », à savoir qu'il était saoulé, de sorte qu'il contestait l'interprétation qui était faite de cette conversation.

k.a.d. Entendu le 31 juillet 2019 par le Ministère public, X______ a expliqué que les téléphones portables saisis à son domicile étaient utilisés parfois en Suisse, parfois en France. Celui saisi dans sa cellule avait été utilisé par plusieurs personnes. Il ne se souvenait pas avoir été en possession du téléphone portable F1 dont le numéro IMEI se terminait par 530 entre le 4 juin 2018 et le 19 juillet 2018, même s'il n'excluait pas avoir pu l'utiliser durant cette période avec le numéro, 38______, mais pas les 15 et 16 juin 2018. Il ignorait pour quelle raison, le jour du braquage, une seule activation de ce téléphone avait eu lieu. A cette date, il était en France car sa femme était hospitalisée, de sorte qu'il se rendait à son chevet une bonne partie de la journée et de la soirée. Le fait qu'au moment du braquage, il n'avait eu aucune activation sur son IPHONE, alors qu'à d'autres moments le même jour plusieurs activations avaient été mises en évidence, n'avait rien d'insolite, dès lors qu'il pouvait arriver que personne ne l'appelle. Il utilisait plusieurs cartes SIM, dans la mesure où il n'avait pas d'abonnement et qu'il s'agissait de cartes à prépaiement. Il connaissait Y______ de nom et ne se souvenait d'avoir tenté de le contacter le jour du braquage, à 16h41, avec le raccordement 18______.

k.a.e. Devant le Ministère public le 22 novembre 2019, tout en persistant dans ses explications, X______ a ajouté qu'il ignorait pour quelle raison 4 balles du même calibre que celui de l'arme utilisée lors du braquage avaient été retrouvées dans le local technique situé sur le palier de l'appartement de sa mère. La présence de son profil ADN sur le pistolet mitrailleur s'expliquait par le fait qu'il avait manipulé cette arme pour la montrer à l'acheteur. Il a réaffirmé ne pas connaître Z______, même si, apparemment, ce dernier le connaissait de vue.

k.a.f. Devant le Ministère public le 17 décembre 2019, il a précisé avoir fait la connaissance d'Y______ lors de sa précédente incarcération. Il l'avait par la suite croisé à Annemasse. A cette occasion, ils s'étaient échangés leurs numéros de téléphone et il lui avait demandé un bout de « chichon ». Leurs contacts s'étaient arrêtés là, concédant par la suite qu'il avait peut-être appelé le précité le 2 juin 2018 concernant du « chichon », même s'il ne s'en souvenait pas.

k.b.a. Entendu dans un premier temps à la police et devant le Ministère public en tant que personne appelée à donner des renseignements, Z______ a déposé plainte pénale suite au braquage dont il avait été victime. Il a expliqué travailler au service clientèle et financier du magasin AA______ depuis le mois d'octobre 2017 et que le planning de ses horaires était établi chaque mois sous forme d'un fichier Excel.

Le 5 juin 2018, sa journée de travail au service clientèle avait commencé aux environs de 10h00. Lors de sa pause, entre 14h00 et 15h00, il n'avait pas eu l'impression d'être suivi. Son responsable était parti vers 16h45 et, pour sa part, il avait commencé à réceptionner les caisses à 19h15. Vers 19h30, il était sorti du magasin par l'accès réservé au personnel, puis, avait consulté son téléphone portable sur le trottoir, à proximité de l'entrée. Soudain, un individu âgé de 20 ans, métisse, mesurant 180 centimètres et assez fin, était arrivé sur sa droite, l'avait saisi par l'épaule, tout en étant muni d'une arme placée proche de son corps, puis lui avait demandé de pénétrer dans le magasin, tandis que son complice, également âgé de 20 ans, se trouvait de l'autre côté de la route. Avant de voir l'arme, il n'avait pas pris au sérieux cette agression. A aucun moment, il n'avait entendu les deux individus, qui étaient agressifs verbalement mais pas physiquement, communiquer entre eux. B______, qui se trouvait dans la loge située à gauche de l'entrée du personnel, avait été braqué par le premier individu, tandis qu'il était pour sa part menacé par le second. Une fois retrouvés tous les quatre dans la loge, l'un des deux agresseurs leur avait demandé où était situé le coffre, question qu'il avait répétée face à leur absence de réponse. L'un des agresseurs avait ensuite contraint B______ à s'agenouiller dans la loge, avant qu'ils ne commencent tous à monter les escaliers. Il se trouvait en première position et était suivi du premier agresseur, qui le poussait, puis de B______. Une fois arrivé au 6ème étage, tandis que son collègue se trouvait encore au 4ème étage, il avait composé le code de la porte puis était entré dans le bureau où se trouvait le coffre. Après avoir affirmé au premier agresseur qu'il ne connaissait pas le code du coffre - ce qui était faux - celui-ci, d'un ton menaçant lui avait dit « Tu veux que je te tire dessus ? ». Sur ces faits, une bagarre avait éclaté entre son collègue et le second agresseur, si bien que le premier agresseur était descendu les escaliers, tandis que, pour sa part, il avait entendu un coup de feu et des personnes courir, avant de retourné vers son collègue, qui était blessé à la tête, avec lequel il avait à son tour descendu les escaliers. Il avait ensuite appelé la police et une ambulance.

Depuis les évènements, il était anxieux et avait des problèmes de sommeil, troubles en raison desquels il était suivi par un professionnel et prenait des somnifères ainsi que des antidépresseurs. Cette situation avait changé sa façon de travailler et son sentiment de sécurité au travail.

En audience, il n'a pas reconnu X______.

k.b.b. Z______ a ultérieurement déposé plainte pénale suite au harcèlement téléphonique dont il avait fait l'objet et à la réception d'une lettre anonyme contenant des menaces. Il a expliqué qu'au début du mois de septembre 2018, il avait reçu, durant deux semaines, des appels d'un numéro masqué, à raison deux appels tous les deux jours, entre 21h00 et 22h00. Il n'avait pas répondu à ces appels, sauf à une reprise lors de laquelle son interlocuteur, un homme avec une voix grave, un accent maghrébin, et utilisant des termes utilisés par les racailles, du « type soixante-quinze », lui avait dit que c'était sa faute si « on en était arrivé là », ajoutant qu'il allait le faire payer. Il lui avait demandé EUR 15'000.-, et, à défaut, avait indiqué qu'il allait le faire tomber. Initialement, il n'avait pas cru à ces menaces. Ayant toutefois continué à recevoir des appels d'un numéro masqué, il avait décidé de changer de numéro de téléphone, tout en conservant son ancien numéro, soit le 35______, actif sur What's App. La semaine suivante, il avait reçu, dans sa boîte aux lettres, un courrier anonyme, d'abord ouvert par sa mère, qui l'avait photographié et le lui avait envoyé par message. L'individu qui avait déposé la lettre anonyme connaissait le code d'entrée de son immeuble, ce qu'il trouvait inquiétant, d'autant plus que l'intéressé avait dû effectué préalablement des repérages, vu la rapidité avec laquelle il avait trouvé sa boîte aux lettres. Il ignorait l'identité de l'auteur de cette lettre, respectivement pour quelles raisons il avait fait l'objet de menaces suite à l'arrestation de X______ et qu'on l'accusait d'être l'instigateur du braquage du mois de juin 2018, songeant qu'il avait peut-être été surveillé.

Confronté aux éléments matériels issus de la téléphonie, il a exposé que selon lui, les appels reçus les 10, 14 et 20 septembre 2018 ne provenaient pas du numéro de téléphone du maître-chanteur, auquel il n'avait parlé qu'à une seule reprise.

Sur présentation d'un cliché daté du 30 août 2018, retrouvé dans son ordinateur portable, correspondant à une lettre dans laquelle il était désigné comme étant le commanditaire du braquage de AA______, il a d'abord expliqué que ce document ne lui rappelait rien, avant de concéder que c'était également sa mère qui avait ouvert ce courrier, reçu bien avant le 30 août 2018. Il avait indiqué à cette dernière qu'il s'agissait d'un canular et n'avait pas mentionné son existence à la police, dès lors qu'il ne savait pas s'il devait le prendre au sérieux. Vu le temps qui s'était écoulé, il n'avait pas fait le lien entre ces deux lettres, et n'avait pas pensé à signaler ce premier document à la police.

Il avait trouvé, dans le garage de la société de l'un de ses amis, BZ______, le pistolet Airsoft retrouvé à son domicile. Les deux cartouches de calibre 12.7x99mm et 5.6 GP90 appartenaient à son frère, tandis que le coup de poing américain était un souvenir de vacances acheté en Espagne. Il ignorait qu'il s'agissait d'une arme interdite.

k.b.c. Entendu ensuite en qualité de prévenu, Z______ a déclaré à la police qu'il avait commencé à travailler pour le magasin AA______ le 1er décembre 2017 en tant qu'employé de commerce. Il était notamment en charge de la gestion des comptes des clients, des cartes clients du magasin, de vérifier les caisses et de mettre l'argent au coffre-fort.

Au mois de mai 2018, en sortant du travail, il avait rencontré, devant la terrasse du restaurant DZ______, le surnommé BY______, connaissance de longue date d'origine albanaise, qui était assis avec deux autres personnes, soit une personne au teint de peau foncé et X______, qu'il surnommait « XA______ ». Lors de cette rencontre, BY______ avait mentionné devoir lui parler. Le surlendemain, ils s'étaient tous les deux retrouvés à la fontaine de la place du Molard. A cette occasion, BY______, qui était accompagné des mêmes individus, lui avait posé beaucoup de question en lien avec son travail, ses horaires de travail et le nombre de ses collègues. Il lui avait expliqué qu'il était en charge de l'argent du magasin, sans lui mentionner qu'il connaissait le code du coffre-fort. BY______ lui avait également spécifié qu'ils allaient faire « une dinguerie », dans laquelle il ne serait pas impliqué. Sur le moment, il ne les avait pas pris au sérieux, pensant qu'ils commettraient un vol à l'étalage.

Trois semaines plus tard, sans avoir eu de contact avec ces derniers, il était sorti du magasin AA______ par l'accès du personnel et avait vu un individu de type arabe, assez grand, non masqué, qui tenait un pistolet à la main, s'approcher de lui. Au moment de pénétrer dans le magasin AA______ par l'accès réservé au personnel, l'individu s'était masqué le visage avec le col de sa veste. Par la suite, il avait vu X______ arriver dans sa direction, étant précisé qu'il ne l'avait pas reconnu sur le moment et n'avait compris qu'il s'agissait de l'un des auteurs du braquage que lorsqu'il l'avait vu au Ministère public, où il ne l'avait pas non plus reconnu en raison du fait que sa coiffure était différente. Durant le braquage, il avait été presque tout le temps accompagné du premier individu, de sorte qu'il n'avait pas beaucoup vu X______. Après avoir dans un premier temps affirmé au braquer qu'il ne connaissait pas le code du coffre, puis il s'était ravisé après que cet individu lui avait indiqué « tu veux que je te tire dessus ? ». Il avait vécu les événements comme un vrai braquage, ayant été pour la première fois confronté à une telle situation, de sorte que, stressé, il avait obéi aux agresseurs. Il n'avait en revanche pas eu peur pour sa vie, sachant que les individus étaient là pour voler et non pour lui faire du mal. Il en avait ainsi un peu voulu à son collègue de s'en être pris à l'un des agresseurs, dans la mesure où son comportement les mettait en danger. Il n'avait fait le lien avec ses rencontres avec BY______ que quelques jours plus tard, ne s'était pas rendu à la police, par peur de représailles, et ignorait si les informations qu'il lui avait transmises avaient permis la mise en place du braquage. Les personnes qui lui demandaient EUR 15'000.- devaient avoir eu des renseignements sur lui par le biais de X______ ou de BY______. Il regrettait beaucoup ce qui s'était passé. Il était une personne qui travaillait pour subvenir aux besoins de ses enfants et était très loin du milieu de la criminalité.

Confronté aux images de vidéosurveillance, il a indiqué qu'il s'était placé en attente devant le magasin, à la sortie du travail, dans la mesure où il voulait téléphoner à sa copine et envisageait de rejoindre des amis au bord du lac. Il n'avait pas vu X______ et son complice de l'autre côté de la chaussée, dans la mesure où il n'avait pas ses lunettes, sans lesquelles il ne voyait pas de loin. Il ne s'était rendu compte de rien jusqu'à ce qu'il soit saisi par le bras, puis tiré à l'intérieur du magasin par le complice de X______, qui était armé et voulait un membre du service client. Ne comprenant pas ce qui était en train de se passer, il n'avait eu aucun mouvement de recul. Il avait ensuite constaté que X______ et son comparse étaient désorganisés, ne connaissaient pas les lieux et avaient l'air perdu, ce qui était incompatible avec une complicité interne à l'enseigne. En outre, X______ ne semblait pas du tout alerte et tenait son arme à la verticale, tandis que son comparse se trouvait à proximité et menaçait B______. Il ne se souvenait pas que X______ s'était adressé à lui, contrairement à son complice, qui lui avait demandé plusieurs fois où se trouvait le coffre. Il ne s'était pas enfui quand il en avait l'occasion, dès lors qu'il était comme aimanté et avait peur de se faire tirer dessus. Il voulait « juste aller dans le sens du courant et attendre que ça passe ». Contrairement à lui, B______ semblait moins coopérant et était stressé.

Il était titulaire du raccordement 33______, qu'il utilisait depuis quelques mois, son ancien numéro de téléphone, actif de septembre 2017 à octobre 2018, étant le 35______. Il avait changé de numéro de téléphone en raison des nombreux appels en numéro masqué qu'il recevait. Il utilisait depuis 8 ou 10 ans l'adresse de messagerie électronique ZB______. Il avait également des comptes FACEBOOK et INSTAGRAM, ses identifiants étant respectivement ZC______ et ZD______.

Sur présentation d'une planche photographique, il a reconnu diverses personnes, soit CA______, CB______, X______, CC______, CD______, CE______. X______ était un ami de CB______ et de CE______. Il avait connu X______ plusieurs années auparavant, dans la mesure où l'intéressé et les deux précités avaient frappé l'une de ses connaissances et qu'à cette occasion, le groupe dont il faisait partie était allé discuter avec eux. Quant à BJ______, c'était un ami d'enfance qu'il n'avait plus vu depuis longtemps. Il ignorait tout des relations entre le précité et X______.

k.b.d. Devant le Ministère public, tout en persistant à contester toute implication dans la tentative de brigandage du 5 juin 2018, Z______ a précisé que lors de leur conversation au CF______, BY______ l'avait notamment questionné sur l'éventuelle présence d'agents de sécurité dans le magasin.

Il ne fréquentait pas X______, même durant leur jeunesse, dès lors que ce dernier était de CG_____ et lui de CH______, et ne l'avait pas reconnu lorsque celui-ci était passé devant lui avant d'entrer dans le magasin, ni ne l'avait vu, ainsi que son complice, s'engouffrer dans l'entrée de service, du fait qu'il consultait son téléphone portable.

Il a ajouté que tout le monde pouvait voir, au 6ème étage, le coffre installé dans le bureau, dont la porte vitrée était cassée depuis décembre 2017 et n'avait pas été réparée depuis lors.

Il n'avait pas suivi l'agresseur qui se trouvait avec lui dans le bureau contenant le coffre lorsqu'il était descendu des escaliers pour venir en aide à son complice. Lorsqu'il avait ouvert la porte des escaliers, l'intéressé avait déjà ouvert celle du bâtiment. Suite à la détonation, il avait songé à aller voir son collègue avant d'appeler la police. Son seul tort avait été d'avoir trop parlé avec les mauvaises personnes, de leur avoir indiqué qu'il manipulait beaucoup d'argent liquide et travaillait au 6ème étage du magasin.

k.b.e. Devant le Ministère public les 22 novembre et 17 décembre 2019, Z______ a persisté dans ses dénégations. S'il connaissait X______, il ne l'avait en revanche jamais fréquenté. Il ne connaissait pas Y______. Il avait dit à BU______, qui était un ami, qu'il souhaitait acquérir les armes visibles sur la photographie retrouvées dans son téléphone portable pour se rendre intéressant et avait écrit à sa mère qu'il s'occuperait des auteurs de la lettre de menace afin de la rassurer, dans le but de dédramatiser la situation.

k.b.f. Devant le Tribunal des mesures de contrainte, Z______ a contesté toute implication dans la tentative de braquage du 5 juin 2018. Il avait trop parlé à des personnes auxquelles il n'aurait rien dû dire, avait le sentiment d'avoir été utilisé et ignorait ce que lesdites personnes étaient capables de faire. Il avait trouvé étrange d'être questionné et s'était imaginé un vol, mais une tentative de braquage. S'il avait effectivement renseigné les braqueurs, ceux-ci ne se seraient pas perdus dans le bâtiment ainsi que cela ressortait des images de vidéosurveillance.

k.c.a. Entendu à la police, Y______ a contesté être l'un des auteurs de la tentative de braquage du magasin AA______ le 5 juin 2018. Il ne connaissait ni Z______ ni B______. Il était impossible que son profil ADN se soit retrouvé sur les lieux, dès lors qu'il n'y était pas.

Il a reconnu X______, rencontré en prison en 2015. Il était possible que ce dernier lui ait communiqué son numéro de téléphone lorsqu'ils s'étaient croisés à Annemasse. Il ne l'avait toutefois pas contacté et ne se souvenait pas si X______ l'avait appelé. Confronté au fait que l'exploitation des données rétroactives de téléphonie faisait état de contact entre son raccordement téléphonique et celui de X______ (18______), il a expliqué avoir peut-être donné son numéro à l'intéressé, qui l'avait appelé.

Il ignorait s'il était l'utilisateur du raccordement téléphonique 30______, dans la mesure où il changeait régulièrement de numéro de téléphone et qu'il avait perdu ses anciens raccordements. Il ne se souvenait pas d'avoir mis la photographie qui lui était présentée sur son profil What's App.

k.c.b. Devant le Ministère public le 17 décembre 2019, Y______ a persisté dans ses dénégations, même confronté à la présence de son AND sur les lieux de la tentative de braquage.

Déclarations de divers témoins

l.a.a. Entendue à la police, R______ a déclaré avoir fait la rencontre de X______ alors qu'il était en prison, par le biais de la sœur de ce dernier. Elle était mariée religieusement avec lui, mais pas civilement. A sa sortie de prison, X______ avait vécu chez elle. Elle ne connaissait pas ses fréquentations et ignorait tout du braquage reproché à son copain. A la demande de X______, elle lui avait remis, en prison, à l'insu des gardiens, les raccordements téléphoniques nos 39______, 40______, 41______et 42______.

l.a.b. Devant le Ministère public, tout en persistant dans ses explications, elle a ajouté ne pas connaître de BY______, hormis son neveu d'un an et demi. Elle ne connaissait pas non plus Z______ et ne se souvenait pas d'avoir eu avec X______, alors en détention, une conversation au sujet du précité, précisant, suite à l'écoute de celle-ci, qu'il était possible que X______ lui ait indiqué le téléphone l'avait « fané », à savoir qu'il en avait marre de parler au téléphone.

l.b. Entendu à la police, BK_____ a confirmé avoir vendu, chez lui, pour CHF 2'600.-, un pistolet mitrailleur tchèque Sa26, calibre 7.62 Tokarev, numéro de série 6______, à un albanais qui était venu accompagné d'un ami. Initialement, il avait acheté cette arme à un Suisse pour CHF 1'500.-, étant précisé qu'il était facile de trouver ce type d'arme en Suisse. Il n'était pas surpris que son ADN se soit retrouvé sur 9 cartouches d'un magasin garni dans cette arme, puisqu'il avait touché chaque pièce. Il y avait vendu 4 ou 5 chargeurs avec l'arme en question. Il n'avait pas participé à la tentative de brigandage du magasin AA______. Il n'a pas reconnu X______ sur planche photographique.

l.c. Lors de son audition à la police, CI______ a déclaré que le 5 juin 2018, alors qu'il cheminait rue de N______, en direction de Confédération centre, afin de chercher un endroit pour manger, il avait entendu une détonation, puis il s'était arrêté et avait entendu des cris provenant de l'intérieur du magasin AA______, du type « Bouge! » ou « Dégage! ». Environ 15 secondes après, il avait vu deux individus sortir très rapidement du magasin. Le premier individu, mince, portant un jeans, mesurant environ 170 centimètres, âgé entre 20 et 25 ans, avait trébuché sur le trottoir à sa sortie du magasin, faisant de la sorte tomber le pistolet qu'il tenait dans la main gauche, tandis que le second individu, du même âge, avait passé son chemin le temps que son comparse ramasse son arme. Il était pour sa part allé au contact d'un employé du magasin AA______, qui était en train de fermer le rideau de fer, pour lui demander si tout allait bien.

l.d.a. Lors de son audition à la police le 4 janvier 2019, CJ______ a déclaré que le 5 juin 2018, en rentrant à leur domicile, son fils l'avait informée qu'un braquage avait eu lieu et qu'il avait eu très peur. Il ne lui en avait plus reparlé par la suite. Il avait vu un psychologue en tous les cas jusqu'à fin décembre 2018.

Courant octobre 2018, elle avait récupéré une lettre anonyme, qu'elle avait lue et qui l'avait apeurée eu égard aux menaces proférées à l'encontre de ses petits-enfants et de sa famille, de sorte qu'elle avait immédiatement appelé son fils, qui lui avait recommandé de laisser la lettre de côté et de ne pas se faire de soucis. Une fois de retour à la maison, son fils lui avait indiqué qu'il allait dénoncer les faits à la police, démarche dans laquelle elle l'avait encouragé, étant précisé qu'elle ne croyait pas son fils pouvait être l'instigateur du braquage. Si elle ignorait quelles étaient les fréquentations de son fils, elle ne pensait pas que cette lettre provenait de son entourage.

l.d.b. A nouveau entendue par la police le 3 août 2019, CJ______, tout en persistant dans ses précédentes déclarations, a expliqué avoir oublié d'évoquer la lettre du mois d'août 2018, eu égard aux craintes qu'elle avait nourries suite à la seconde lettre, au point d'en occulter la première. Elle ignorait à quelles personnes son fils se référait, lors de leur échange What's App, quand il lui avait indiqué « Ne t'en fais pas maman je m'en occupe je sais où trouver ces connards ». Elle lui avait sans doute conseillé d'aller voir la police, vu sa position de victime d'un chantage. Elle avait rarement parlé du braquage avec son fils, qui ne lui avait jamais fait part de son implication dans celui-ci.

II. En lien avec les autres infractions reprochées à X______

En lien avec les faits du 17 mars 2018

m.a. A teneur du rapport de renseignements du 1er juin 2018, X______ a été interpellé le 17 mars 2018 au volant d'un motocycle SYM VS 125, immatriculé GE 43______, à la hauteur du chemin de Sierne, alors qu'il avait emprunté une voie de bus. Lors des contrôles d'usage, il est apparu que l'intéressé n'était pas détenteur d'un permis de conduire valable.

m.b. D'après les explications fournies par CK____________, il avait vendu à X______, le 15 mars 2018, son scooter pour CHF 500.-, transaction qui avait fait l'objet d'un contrat signé, qu'il a produit. Le véhicule était demeuré immatriculé à son nom le temps de déposer les plaques au Service cantonal des véhicules. Il savait que X______ n'avait pas de permis de conduire. Cependant, il n'était pas question que ce dernier conduise le scooter tant qu'il n'avait pas obtenu son permis.

m.c. Entendu à la police le 17 mars 2018 et devant le Ministère public le 12 novembre 2018, X______ a reconnu n'avoir jamais eu de permis de conduire, ayant toutefois l'intention de le passer, et avoir conduit le scooteur, pour la première fois, afin de le ramener à un ami, auquel il voulait rendre service.

En lien avec l'aide financière fournie par l'Hospice général

n.a.a. Le 30 janvier 2020, l'Hospice général a déposé plainte pénale pour escroquerie et obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale à l'encontre de X______, au motif que l'intéressé avait touché, de janvier à août 2018, des prestations alors qu'il avait sa résidence effective en France et non à la route de P______ 55 comme cela figurait sur le formulaire de demande de prestations du 12 janvier 2018.

n.a.b. A l'appui de sa plainte, l'Hospice général a produit notamment les documents suivants :

- une enquête d'ouverture de dossier établie le 22 mars 2018 concernant X______ relevant que les informations figurant sur le formulaire de demande de prestations n'entraient pas en contradiction avec les recherches réalisées ;

- un engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général signé le 12 janvier 2018 par X______, par lequel il s'engageait à fournir à l'Hospice général toutes les informations nécessaires quant à sa situation personnelle et économique ;

- une demande de prestations d'aide sociale financière remplie et signée le 6 mars 2018 par X______, dans laquelle il indiquait être domicilié à la route de P______ 55 à CH______ ;

- un rapport de transmission d'informations du 16 septembre 2018, dans lequel la police judiciaire informait l'Hospice général du fait que X______ ne vivait plus chez sa mère à la route de P______ 55 à CH______ mais chez sa compagne en France ;

- une décision de demande de restitution de CHF 8'995.20 adressée par l'Hospice général le 8 juillet 2019 à X______, spécifiant que ce dernier s'était vu verser ce montant à titre de prestations financières pour les mois de janvier à août 2018, alors qu'il n'avait pas droit, dans la mesure où il vivait en France chez sa compagne R______, contrairement à ce qu'il avait indiqué ;

- un courrier du Conseil de X______ du 17 octobre 2019 contestant la décision et demandant une restitution du délai d'opposition.

n.a.c. Lors de son audition devant le Ministère public, CL______, conseillère juridique de l'Hospice général, a précisé qu'il n'y avait pas eu de procédure d'opposition, dès lors que l'Hospice général avait refusé d'entrer en matière sur la restitution du délai d'opposition demandée par le Conseil de X______. La demande de restitution du 8 juillet 2018 était dès lors devenue définitive. Aucun remboursement n'avait été effectué, de sorte que l'Hospice général maintenait ses conclusions civiles, à savoir le paiement de CHF 8'995.20 correspondant aux prestations indument perçues par le précité pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018.

n.b. Il ressort du rapport de police du 27 juillet 2018, faisant suite à la perquisition de l'appartement de O______ sis à la route de P______ 55 à CH______, que X______ n'a plus de chambre au domicile de sa mère et très peu d'effets personnels, de sorte qu'il ne vivait manifestement plus à cette adresse, ce que la précitée confirmé oralement à la police.

n.c.a. Lors de son audition devant la police française le 20 juillet 2018, suite à son interpellation dans l'appartement d'R______, X______ a indiqué être domicilié à la rue du EH______ à Annemasse.

n.c.b. A la police le 20 août 2018 et devant le Ministère public le 21 août 2018, X______ a expliqué qu'il dormait le plus souvent chez sa copine à Annemasse même si, parfois, il passait également la nuit chez sa mère, où était située son adresse officielle, à laquelle il recevait son courrier.

n.c.c. Par courrier du 11 septembre 2020, par le biais de son Conseil, X______ a contesté avoir obtenu de manière illicite des prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale. Il a exposé avoir conservé son domicile chez sa mère à la route de P______ 55 à CH______. Au mois de juin 2018, il s'était fréquemment rendu chez sa compagne afin de lui apporter de l'aide suite à son hospitalisation, situation provisoire, dès lors qu'il vivait en réalité chez sa mère.

A l'appui de ses explications X______ a produit :

- une attestation de O______ du 1er septembre 2020 confirmant que son fils était venu vivre chez elle à sa sortie de prison le 8 janvier 2018. A partir du mois de juin 2018, bien qu'étant toujours domicilié chez elle, il avait vécu chez R______ à Annemasse, afin de la soutenir en raison de sa maladie et suite à son hospitalisation ;

- un bulletin de situation établi par le Centre hospitalier Alpes Léman attestant de l'hospitalisation d'R______ du 3 au 8 juin 2018.

n.c.d. Entendu devant le Ministère public, X______ a confirmé qu'à sa sortie de prison en janvier 2018, il avait vécu chez sa mère. Le Service de probation et d'insertion lui avait expliqué qu'il devait faire une demande d'aide auprès de l'Hospice général. Il avait signé une demande de prestation directement auprès du Service de probation et d'insertion, de sorte qu'il ne s'était jamais rendu à l'Hospice général.

En juin 2018, sa compagne ayant des problèmes de santé, il avait décidé de s'installer temporairement chez elle, sans projet de vivre définitivement à son domicile. Durant cette période, il lui était arrivé également de dormir chez sa mère, à tout le moins jusqu'au mois de juillet 2018. Lors de la perquisition du 20 juillet 2018, ses affaires avaient été retrouvées au domicile de sa compagne, dans la mesure où lorsqu'il vivait chez sa mère, il se sentait surveillé, peut-être par la police. Si sa compagne avait déclaré à la police qu'il vivait avec elle, c'était en raison du fait qu'elle avait été traumatisée par son interpellation, si bien qu'elle avait répondu comme elle le pouvait. S'il avait tenu les mêmes propos aux policiers en août 2018, c'était en raison du fait que dans les derniers temps, il était correct qu'il résidait le plus souvent chez sa compagne que chez sa mère, sans toutefois que cela signifie qu'il voulait s'installer chez R______, chez laquelle il vivait en revanche en mai 2021.

En lien avec les faits qualifiés d'infraction à la LStup

o.a. Soupçonné de se livrer à un trafic de stupéfiants portant sur de la cocaïne, X______ a été observé, le 24 février 2021, se rendant à la barrière douanière de Hameau de Fossard, où il a rencontré S______, qu'il appelle « CM______ », figure du banditisme lyonnais connu des services de police suisse et français, lequel était accompagné de CN______. Suite à cette rencontre, X______ a fait l'objet de diverses mesures de surveillance et d'observations policières, dont il ressort que X______ et S______, seuls ou en compagnie de tiers, se sont également rencontrés les 3 mars 2021, 20 mars 2021, 28 mars 2021, 1er avril 2021, 4 avril 2021, 11 avril 2021, 18 avril 2021, 25 avril 2021, 30 avril 2021, 9 mai 2021 et 16 mai 2021. Ainsi, en particulier :

- le 3 mars 2021, de 14h14 à 14h21, lors de leur rencontre, X______ a demandé à S______ de faire venir son ami afin de pouvoir « prendre direct » puis partir. S______ lui a expliqué pour sa part que les sachets contenaient du viks, afin de de masquer de la marchandise aux chiens de la police (« Il y a deux sachets. Les deux sachets quand tu les ouvres, c'est du, on a mis du, enfin c'est c'est des… enveloppés. Mais on a mis du vicks pour l'odeur au cas où. T'sais si il y a les chiens à la douane t'as vu. T'sais… dans le sachet?? »). Dans la foulée, S______ a appelé un tiers, puis un individu de type africain, lequel était visible à la barrière de la douane avant l'arrivée de X______, s'est approché de ce dernier et lui a tendu un paquet bleu, que celui-ci s'est empressé de saisir, avant de quitter les lieux ;

- le 28 mars 2021 de 14h18 à 14h23, lors de leur rencontre, X______ a remis CHF 4'000.- et EUR 4'400.- à S______, tout en s'excusant pour le change et en précisant que les espèces étaient constituées des nouvelles coupures de CHF 1'000.- (« Il y a 4000.- francs suisses…Incompréhensible… il y a 4'400.- Euros […] Ok, si tu vois, il y a les nouveaux billets de 1000.- francs suisses ») ;

- le 1er avril 2021 de 14h22 à 14h25, lors de leur rencontre, X______ a remis à S______ après lui avoir fait une accolade, une enveloppe, le précité lui indiquant qu'il lui enverrait 400, ce que X______ a accepté ;

- le 4 avril 2021 de 14h18 à 14h21, lors de leur rencontre X______ a précisé à S______ qu'il y a 1'700.- (« Là, il y a 1'700, mais c'était à 1'500.- »). Tous deux semblent faire des calculs sur le téléphone portable de X______. S______ a encore indiqué à X______ qu'il aurait dû « changer direct » ;

- le 18 avril 2021 de 15h21 à 15h26, lors de leur rencontre, X______ a remis une enveloppe à S______ lorsqu'il lui a serré la main. Ce dernier a placé ladite enveloppe dans la poche de son sweat-shirt, dont il a peiné à monter la fermeture éclair. Tous deux ont ensuite fait les comptes. X______ a indiqué au second avoir l'argent, soit CHF/EUR 1'350.- et CHF 900.-, et qu'il allait récupérer EUR 2'000.-. S______ lui a répondu qu'il lui devait un solde de EUR'1500.- concernant un autre dossier. En tout, X______ lui devait CHF/EUR 9'500.- moins CHF/EUR 2'150.- (« Il y avait 9500.- et tu enlèves 2'150.- »).

- le 30 avril 2021 de 15h41 à 15h47, lors de leur rencontre, X______ a sorti de sa veste quelque chose, qu'il a remise à S______, avec lequel il a par la suite fait les comptes : « Il y a 3 balles. On est a combien nous exactement ». S______ lui a indiqué qu'il lui devait encore 9'700.- moins 3'000.- ;

- le 9 mai 2021 à 14h31, lors de leur rencontre, X______ a sorti de son sac en bandoulière une enveloppe blanche, qu'il a remise à S______, lequel l'a à son tour placée dans son propre sac et X______ de préciser qu'il y a 3'000.-, soit CHF 2'000.- et EUR 800.- et qu'il devrait recevoir 5'000.- d'ici deux jours. S______ a répondu qu'il apportera quelque chose le mercredi au prix de 40.- l'unité (« Moi je le fais à 40 balles le machin c'est de la qualité. Ca se vend 40 comme ça, sans forcer sans rien ») ;

Parallèlement, courant avril 2021, la police a observé CO______, suspecté d'être un revendeur de drogue pour X______, passer régulièrement au domicile de ce dernier. Des remises d'argent ont été observées les 20 et 21 avril 2021, aux alentours de 20h00, ainsi que le 27 avril 2021 vers 21h30 et le 1er mai 2021 à 22h40.

o.b.a. La perquisition du logement de X______, sis avenue CP______6 à CH______, effectuée le 20 mai 2021, jour de son interpellation, a permis la découverte de :

- un doigt de cocaïne (emballage noir) pour un poids brut de 10.9 grammes ;

- cinq doigts de cocaïne (emballage noir) dont un entamé, pour un poids total brut de 54.9 grammes ;

- un emballage plastique blanc contenant de la poudre blanche pour un poids brut net de 99.6 grammes ;

- une balance électronique ;

- un IPhone noir, dont le raccordement est le 44______ ;

- un téléphone portable HTC, sans carte SIM, IMEI n°45______;

- un téléphone portable SAMSUNG, sans carte SIM, IMEI n°46______ ;

- un téléphone portable F1, sans carte SIM, IMEI n°47______ et 48______ ;

- une souche de carte SIM Lycamobile ;

- deux souches de carte SIM Salt.

o.b.b. Selon les analyses pratiquées ultérieurement, la cocaïne saisie au domicile de X______, d'un poids net de 54 grammes, présentait un taux de pureté de 83.6% et 53.3%, tandis que le profil ADN de l'intéressé a été mis en évidence sur l'extérieur de 5 doigts contenant de la poudre blanche, à l'intérieur de 3 doigts contenant de la poudre blanche et sur l'intérieur du cellophane entourant la poudre blanche.

o.c. Les perquisitions effectuées par voie de commission rogatoire au domicile français des parents d'S______ le 27 mai 2021, respectivement au sien propre, ont permis la découverte de 50 ovules d'un poids total 570 grammes de cocaïne conditionnée de la même manière que celle découverte au domicile de X______ (emballage noir), d'EUR 50'000.-, de CHF 4'400.-, dont un billet de CHF 1'000.-, et d'EUR 1'000.-.

o.d.a. L'analyse de la téléphonie de X______ a mis en particulier en exergue les éléments suivants :

- entre le 14 et le 18 mai 2021, par le biais de l'application Signal, X______, utilisant le surnom d'XB______, a été en contact avec le dénommé CQ______, utilisateur du raccordement 49______enregistré à l'adresse de l'entreprise d'S______, qu'il appelle « CM______ », de sorte que son interlocuteur est manifestement S______. Il est en particulier question dans leurs échanges de la rencontre du 16 mai 2021, à laquelle le « collègue » de X______, en l'occurrence CV______, doit participer, de même que d'une rencontre, le 18 mai 2018, avec une « dame », à laquelle X______ doit remettre de l'argent, celle-ci étant la dénommée Dina, utilisatrice du raccordement 50______, laquelle lui a en particulier adressé le jour en question le nouveau numéro de téléphone de « CM______ » (S______), pour validation, étant précisé qu'il est apparu que la dénommée CR______ était CS______, amie intime occasionnelle d'S______, dont elle a confirmé qu'il s'agissait de CQ______, par le biais duquel elle avait été mise en contact avec X______, en vue d'éventuelles remises d'argent, qu'elle devait à son tour remettre à S______, notamment le 18 mai 2021, ce qui ne s'était toutefois pas concrétisé, selon ce qu'elle a indiqué à la police et confirmé devant le Ministère public, précisant à ces occasions que X______ devait de l'argent à S______.

- le 26 avril 2021, par le biais de What's App, X______ a adressé au raccordement 51______, non identifié, une photographie d'un doigt de cocaïne identique à ceux saisis à son domicile. Il s'en est suivi des échanges audio entre les intéressés sur la qualité de la drogue et la quantité susceptible d'être livrée (« 100 ou 80 ») ;

- entre les 11 et 16 mai 2021, par le biais de What'sApp, X______ a divers contacts avec "CT______" (52______), soit CU______, auquel il a demandé en particulier, le 11 mai 2021, s'il a pu récupérer le papier (l'argent). Il s'en est suivi, par la suite, divers échanges de messages, X______ se plaignant auprès de l'intéressé d'être mis « dans la merde ».

- une vidéo du 29 mars 2021 à 15h40, montant une rencontre à proximité d'une barrière dans une forêt entre X______ et une personne d'origine africaine, qui a tenu les propos suivants : « je pars du principe maintenant stups ce sera mort ».

o.d.b. Il apparaît, à teneur du relevé de son compte privé 53______auprès de BANQUE 1______, qu'en 2021, X______ touchait en moyenne environ CHF 1'600.- par mois d'indemnités de chômage, argent utilisé pour la couverture de ses besoins quotidiens et le paiement de factures.

o.e. Lors de son audition à la police et devant le Ministère public, CV______, qui a contesté toute implication dans un quelconque trafic de stupéfiants, a admis avoir véhiculé à quelques reprises X______, rencontré en prison en 2014, au hameau Fossard, où l'intéressé avait rendez-vous, se contenant pour sa part de demeurer à distance. Il avait rencontré à une reprise S______, en présence de X______ et de deux inconnus. A sa connaissance, X______ ne consommait pas de stupéfiants.

o.f. Entendu à la police et devant le Ministère public, X______ a contesté être impliqué dans un trafic de stupéfiants.

Les téléphones portables de marques SAMSUNG F1 et HTC, qu'il n'utilisait pas particulièrement, étaient les siens, à l'instar de l'IPhone saisi lors de son interpellation.

La cocaïne retrouvée à son domicile, qui lui appartenait, était destinée à sa consommation personnelle. Il l'avait achetée en Suisse auprès d'une personne d'origine guinéenne, au moyen des économies réalisées par ses indemnités chômage.

Il a pour le surplus refusé de répondre aux questions, en particulier en lien avec les mesures de surveillance dont il a fait l'objet.

III. En lien avec les autres infractions reprochées à Z______

En lien avec les faits qualifiés d'infraction à la LStup et d'instigation à violation du secret de fonction

p.a.a. L'analyse des données extraites de l'ordinateur portable de Z______, lequel contenait des clichés provenant de son téléphone portable, synchronisé à l'ordinateur, a permis la découverte d'une photographie datée du 10 mars 2018 à 18h24 présentant plusieurs minigrips contenant diverses variétés de marijuana ainsi que notamment les échanges de messages suivants :

- le 27 novembre 2017, CW______ a contacté par messages I______, titulaire du raccordement 54______, l'informant qu'il lui écrivait de la part de Z______, qu'il allait l'attraper dès lors qu'il connaissait son adresse, et bientôt celle de ses parents. Il lui demandait de bien réfléchir. I______ lui a répondu, tout en transmettant son adresse, qu'il lui donnerait CHF 1'000.- dès qu'il aura reçu les prestations de l'Hospice général ;

- le 6 décembre 2017, par messages What's App, I______ a informé Z______, utilisateur du raccordement 33______ et du surnom de « Daddy », qu'il passerait le rembourser le 7 décembre 2017. Compte tenu du fait qu'il ne l'avait pas fait, Z______, le jour en question, lui a tenu les propos suivants : « Bon franchement tu me dis lundi on est vendredi tu donne pas de nouvel du coup je sais pas quoi faire avec toi je te laisse ojd après je laisse CWA______ régler le problème parce que je suis cool avec toi mais ça sert à rien donc tiens moi au courant ojd met dans ma boîte au lettre ou sûrement bah tu regardera avec Mon pote » (sic) ;

- le 2 janvier 2018, par messages What's app, CW______, utilisateur du raccordement 81______, a fait état à Z______ de sa volonté d'arrêter les affaires, dans lesquelles ils étaient tous les deux impliqués au même titre que CC______, soit le dénommé « CX______ », CW______ ayant précisé qu'il fallait faire attention « avec les negro de france » (sic) et qu'il avait « du sortir 14000 lautre fois de [sa] poche sinon yavait des brouilles avec le negro » (sic). Z______ lui a indiqué qu'il arrêtera aussi, dès lors que cette situation l'agaçait et qu'il ne faisait pas d'argent avec cette activité, ce que confirmait CW______;

- le 21 novembre 2018, par messages What's App, Z______ a tenu les propos suivants à I______ : « Franchement ça fais 2 ans que tu me traîne cete dette là sa commence à me soûler faut qu'on se chope toi et moi et qu'on mette ça au calme mec je sais pas où ta vue un gars que tu peux rembourser une dette de C en 2 ans mais là ça me rend fou j'ai besoin de sous donc faut qu'on trouve une solution là » (sic) ;

- le 1er décembre 2018, Z______ a informé I______ que, compte tenu de la difficulté à récupérer son argent, il allait vendre sa dette à un individu du quartier de la Jonction qui ne sera pas aussi sympa que lui. I______ lui a répondu de faire comme il voulait mais que pour sa part il allait aller à la police, précisant qu'il avait gardé tous ses messages ;

- le 22 janvier 2019, par messages What's App, Z______ a écrit à CY______, utilisateur du raccordement 55______, lui demandant de mettre la pression sur I______ qui lui devait « 2k », précisant qu'il était libre de lui demander plus d'argent s'il ne payait pas, tout en ajoutant le message suivant : « tu peux te faire un bon billet si tu le taf bien » ;

- le 15 février 2019, par messages What's App, CY______ a expliqué à Z______ que « les français » voulaient « 6000 » ce week-end et que si de son côté il n'était pas payé, il devra débourser lui-même ce montant, qualifiant la situation de « hardcord » et précisant que si son débiteur ne le payait pas, il le livrera aux « français ».

p.a.b. L'exploitation du contenu de l'ordinateur de Z______ a également permis la découverte d'un échange de messages What's App entre ce dernier et BH______, gestionnaire auprès du BI______ à l'Etat de Genève, échange au cours duquel l'intéressé a demandé à la précitée l'adresse de I______ en précisant qu'il était à l'Hospice général et qu'il était né en 1992. Deux minutes après cette demande, BH______ lui a envoyé l'adresse en question.

p.b. Entendu à la police, I______ a expliqué qu'il connaissait Z______, habitant à CG______, depuis qu'il était petit, dès lors que tous les enfants du quartier trainaient aux Tulipiers. Il communiquait avec ce dernier notamment par le biais de What's App, Messenger, Instagram ou Snapchat.

Durant trois mois en 2017, il avait acheté à ce dernier onze fois de la marijuana, concédant par la suite qu'il s'agissait en réalité de cocaïne, la première fois il en avait acheté 0.5 grammes pour CHF 50.-. A chaque fois, il avait été en mesure de le payer, excepté la dernière fois où l'intéressé voulait qu'il achète de plus grosses quantités, de sorte qu'il lui avait acheté 4 grammes pour CHF 400.-, montant qu'il n'avait jamais payé. Depuis ce moment, sa dette auprès de Z______ n'avait fait qu'augmenter, le précité ajoutant des intérêts. Au final, il lui devait en tous cas CHF 1'600.-. Suite à cette dette, il n'avait plus donné de nouvelles au précité, étant précisé que ce dernier lui avait proposé d'éteindre sa dette en échange d'une montre de marque et qu'en plus il lui fournirait une carte cadeau de AA______ de CHF 2'000.-. Il pensait que de Z______ avait obtenu cette carte en tant qu'employé du magasin. Au final sa dette avait été vendue à d'autres personnes, entre autres à CY______ qui lui réclamaient désormais de l'argent.

Z______ faisait également affaire, soit du trafic de cocaïne, avec d'autres personnes du quartier, notamment avec les dénommés CC______ et CW______. L'intéressé se fournissait auprès d'un « noir » habitant en France.

p.c. A la police CW______ a déclaré connaître I______ qui était une connaissance de Z______ qu'il connaissait depuis l'âge de 14 ans.

Confronté aux messages échangés avec I______, il a confirmé en être à l'origine. Ce dernier devait de l'argent à Z______ qui lui avait prêté. Il avait, de sa propre initiative, contacté I______ par le biais de FACEBOOK pour lui demander de contacter Z______ et de lui rendre l'argent prêté dont il ignorait le montant. I______ ne lui avait pas répondu, de sorte qu'il avait demandé le numéro de téléphone du précité à un ami et lui avait envoyé un message qu'il ne considérait pas comme des menaces. Il a agi de la sorte pour venir en aide à un ami et non pour une quelconque rémunération. Il ignorait totalement qu'il s'agissait d'une dette en lien avec un trafic de stupéfiants. Il ne savait pas non plus si les intéressés consommaient des stupéfiants.

Il ne se souvenait pas des messages échangés avec Z______. Il ignorait de qui il était question dans ces messages, lesquels étaient sortis de leur contexte. Lorsque Z______ lui a écrit : « Ouai moi aussi jarrête pareil ça me casse les couilles en plus j fais pas de biff donc ça sert à rien ? » (sic), il devait s'agir de leur activité de chauffeur, à savoir que pour CHF 10.- ils amenaient des gens en boîte de nuit en voiture mais ces derniers ne les payaient pas. Il ignorait tout en ce qui concernait « des négros de France ». Lorsqu'il faisait référence au fait qu'il avait dû payer CHF 1'400.- de sa poche, il parlait du fait qu'il avait peut-être prêté cette somme à CX______ pour régler son loyer.

Sur présentation de planches photographiques, il reconnaissait X______, mais pas de nom, BF______, I______, T______ et CZ______. En revanche, il ne connaissait notamment pas BJ______, Y______ et W______.

p.d. Entendu à la police et devant le Ministère public, Z______ a contesté tout lien avec un quelconque trafic de stupéfiants, l'image figurant au bas de la page 21 du rapport de renseignements du 20 mars 2019 lui ayant été envoyée par un tiers. Il n'avait jamais fourni I______ en drogue. En revanche, il lui arrivait de consommer du cannabis et du CBD pour un budget de CHF 80.- par mois. Lorsqu'il parlait d'arrêter le business, il était question d'arrêter de consommer de la drogue et de fréquenter de mauvaises personnes.

L'échange What's App qu'il avait eu avec I______ n'était que des paroles en l'air. En revanche, ce dernier lui devait CHF 2'000.- en lien avec l'acquisition de bouteilles d'alcool en boîte de nuit. Il lui avait également avancé de l'argent à ces occasions. Cela ne concernait pas un trafic de stupéfiants et il n'avait pas rajouté CHF 1'200.- d'intérêts sur la dette de ce dernier. Il était passé par diverses personnes afin de tenter de récupérer cet argent, notamment par CW______ et CY______ à qui il devait probablement de l'argent. Il ignorait quelle méthode ces derniers avaient employé mais au final, il n'avait rien récupéré. Le message qu'il avait adressé à l'intéressé le 21 novembre 2018 comportait une erreur de frappe, dès lors qu'au lieu d'écrire « une dette de C » il voulait indiquer « une dette comme ça ». I______ lui avait proposé sa montré ROLEX en échange de règlement de sa dette, de sorte qu'il lui avait laissé entendre qu'il était d'accord pour l'attirer et récupérer son argent.

Il avait obtenu l'adresse de domicile de ce dernier par le biais de son ex-compagne, BH______, qui travaillait pour le BI______ de l'Etat de Genève. Il avait poussé cette dernière à violer son secret de fonction, même s'il ne lui avait pas mis un couteau sous la gorge.

En lien avec les faits qualifiés de faux témoignage

q.a. Il ressort du rapport de renseignements du 28 mai 2019 que Z______, entendu en qualité de témoin le 27 juin 2018 par la Brigade des stupéfiants sur la base d'une commission rogatoire internationale sollicitée par les autorités françaises dans le cadre d'un trafic de stupéfiants entre la Suisse et la France, a déclaré ne pas s'être présenté à la convocation que lui avait envoyé les services d'enquêtes français, dans la mesure où il ne l'avait pas vue et qu'il n'avait pas eu d'appel de leur part.

Or, selon l'analyse des données extraites de l'ordinateur portable de Z______, ce dernier a pris le 26 décembre 2017 une photographie de la convocation en question que lui avait adressé la Brigade de recherches d'Annecy afin d'être entendu le 27 décembre 2017 à 9h00.

q.b. Entendu à la police, Z______ a indiqué qu'il ne s'était pas présenté à la convocation des services d'enquêtes français, dès lors qu'il n'avait pas prêté attention à l'enveloppe, pensant que ce n'était pas important, dans la mesure où « le courrier français était un brouillon ». En revanche, il s'était présenté devant la police genevoise, leur convocation étant claire et précise. Il ne se souvenait pas avoir pris la photographie de la convocation en question, ajoutant que celle-ci lui avait peut-être été envoyée.

En lien avec le parfum DIOR et les montres FREDERIQUE CONSTANT

r.a. L'analyse des données figurant sur le téléphone de Z______ a mis en exergue les éléments suivants :

- les 11 et 12 décembre 2018, BB______ a proposé, par messages What's App, à Z______ de lui vendre des parfums « bois d'argent » à « 40 balle vu c'est des petit rhey » (sic). Z______ a accepté de lui en acheter cinq ;

- le 12 décembre 2018, BB______ a proposé, par messages What's App, à Z______ trois montres de marques FREDERIC CONSTANT, en lui envoyant la photographie des montres en question, pour un prix de « 6-700 balle » (sic). Ce dernier lui a indiqué qu'il trouverait peut-être quelqu'un d'intéressé à les acquérir, puis lui a demandé si le prix était bien de « 6700? », ce que BB______ a répondu par la négative confirmant le prix de « 600-700 ». Le jour même Z______ a proposé à BC______ les montres en question ainsi qu'à BF______ en envoyant une photographie des montres concernées en lui indiquant que le prix de la montre s'élevait à « 650 ».

r.b. A la police et devant le Ministère public, Z______ a reconnu avoir acheté à BB______ quatre petits flacons d'un parfum qui s'appelait « bois » et qui imitait le parfum « bois d'argent » de la marque DIOR, pour sa consommation personnelle. Toutefois, l'emballage était différent. Il ne pensait pas qu'il s'agissait de contrefaçon.

Il avait proposé à divers amis trois montres FREDERIQUE CONSTANT et avait fait parvenir à BF______une photographie de ces montres mentionnant le prix de CHF 650.- pièce, dans la mesure où BB______, souhaitait les vendre. Il ignorait comment ce dernier avait acquis ces montres dont il ne connaissait pas la valeur. Il n'était qu'un intermédiaire et il n'avait pas été rémunéré pour son activité. Au final, il n'avait vendu aucune montre.

En lien avec le faux certificat fédéral de capacité et les faux documents d'exportation de véhicule

s.a.a Selon le rapport de renseignements du 20 mars 2019, l'extraction des données de l'ordinateur portable MACBOOK PRO retrouvé chez Z______, plus particulièrement du contenu des images What's App synchronisées audit ordinateur, a permis la découverte, à l'ouverture par l'application PHOTOSHOP du fichier intitulé « IMG_1637.JPG », d'un certificat fédéral de capacité du 22 septembre 2015 en lien avec une formation élargie d'employé de commerce effectuée auprès de la société U______, délivré au nom d'T______ par EI______, Conseillère d'Etat chargée du Département de l'instruction publique, de la culture et du sport. La signature apposée sur ce document ne correspondait pas à celle de la Conseillère d'Etat.

Cette image peut être mise en relation avec une note du 19 novembre 2017 à 11h52, intitulée « IMG_1556 2.JPG » et également retrouvée dans l'ordinateur portable de Z______ dans l'application note, dans la mesure où ce document comportait les informations nécessaires à l'établissement du certificat, à savoir le nom, la date de naissance, le lieu d'origine, la formation visée et la date de remise. Elle peut également être mise en relation avec une image intitulée « IMG_1592.JPG » du 20 novembre 2017 à 10h56 comportant un extrait du Registre du commerce de la société U______.

s.a.b. Par courrier du 17 juillet 2019, l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue a confirmé que le certificat du 22 septembre 2015 était un faux, dès lors qu'T______ n'avait jamais été inscrite à une session d'examens de fin d'apprentissage, de sorte qu'elle n'avait pas pu obtenir de certificat fédéral de capacité. De plus, elle n'avait effectué aucune formation auprès de U______.

s.b. Un dossier intitulé « DA______ » est enregistré sur le bureau du MACOBOOK PRO de Z______ contenant plusieurs clichés d'un véhicule AUDI Q5 2.0 TFSI, blanc, chassis n°56______. Concernant ce véhicule, plusieurs travaux de traitement d'images ont été effectués sur l'application PHOTOSHOP, visant à modifier des photographies des numéros VIN de chassis du véhicule et la carte grise allemande afin de les faire correspondre au véhicule susmentionné. A cet égard, plusieurs documents comportant le même intitulé mais des formats différents ont été retrouvés, soit :

- deux documents intitulés « Dokument exportieren » en format docx et pdf, créés par Z______ le 3 décembre 2018 comportant les logos AMAG et AUDI, lesquels sont issus d'internet et ressortent des fichiers « Unknown.jpeg » et « Unknown-1.jpeg » ;

- deux documents intitulés « Fiche technique Audi Q5 » en format docx et pdf, créés par Z______ le 21 novembre 2018 comportant le logo MUNICH GARAGE BESPOKE AUTOPARTS, lequel est issu d'internet ;

- deux documents intitulés « Contrat de garantie » et en « Contrat de garantie Audi Q5 » format docx et pdf, créés par Z______ le 24 novembre 2018 comportant les logos AMAG et AUDI, lesquels sont issus d'internet et ressortent des fichiers « Unknown.jpeg » et « Unknown-1.jpeg » ;

- deux documents intitulés « chassis final » et en « chassis DB______ » format jpeg, le premier ayant servi de base au second qui correspond au fichier retravaillé ;

- deux documents intitulés « carte-gris-allemande-Fahrzezgbrief 2.jpeg » et en « carte-gris-allemande-Fahrzezgbrief.jpeg », qui ont fait l'objet de diverses manipulations, notamment en effaçant certaines indications figurant sur le document initial ;

- un document intitulé « papier du véhicule Audi Q5.jpg », correspondant au résultat final des manipulations effectuées sur le document « carte-gris-allemande-Fahrzezgbrief 2.jpeg ». En effet, la carte grise initiale concernait un véhicule PORSCHE Cayenne noir, alors que celle modifiée était en lien avec un véhicule AUDI Q5 blanc comportant le numéro de chassis indiqué dans le document « chassis DB______ » ;

Ces documents ont été établis en lien avec une demande de service de la part d'un certain « DB______ », utilisateur du numéro 57______, attribué à un certain DC______.

s.c. Entendu à la police et devant le Ministère, Z______ a contesté avoir établi le certificat fédéral de capacité au nom d'T______. Il ne s'expliquait pas pour quel raison ce document s'était trouvé dans une application de traitement d'image et provenait initialement de son téléphone portable, lequel avait été synchronisé avec son ordinateur. T______ avait dû établir lui-même ce document et qu'il était possible qu'il ait pris la photographie de ce document chez quelqu'un, relevant qu'il n'était jamais allé chez l'intéressé. Confronté à la note retrouvée sur son ordinateur portable contenant toutes les informations utiles à l'établissement de ce faux certificat, il a relevé qu'il était probable que le précité lui ait demandé ce qu'il fallait faire pour établir ce document. La note avait été faite suite à une requête de la part d'T______ et ne savait pas ce que ce dernier avait fait de la note. Par la suite, il a reconnu avoir établi ce faux document à la demande de l'intéressé. Il n'avait pas été rémunéré, ce dernier étant le petit frère du parrain de son fils.

Il a également contesté avoir établi avec un logiciel PHOTOSHOP les documents en lien avec l'exportation d'une voiture, expliquant avoir reçu les documents en question et que dans la mesure où il avait travaillé dans plusieurs studios, sa session pouvait être utilisée par des tiers, ce qui tendait à démontrer qu'il n'était pas le créateur de ces documents.

En revanche, il avait bel et bien établi une fausse fiche du salaire du mois de septembre 2018 attestant qu'il avait été employé comme responsable de secteur à l'Hôtel des Finances, document qu'il n'avait jamais utilisé. Il s'était fondé sur une ancienne fiche de salaire qu'il avait reçue lorsqu'il travaillait à l'Haute école d'art et de design (ci-après : HEAD). Il avait également établi ce type de document pour des tiers, notamment à une reprise pour CY______, à sa demande, et pour CC______.

En lien avec les faux certificats médicaux et le faux permis de conduire français

t.a.a. Le 31 juillet 2019, D______, en tant qu'assureur accident LAA et perte de gain maladie de AC______, a déposé plainte pénale à l'encontre de Z______ pour avoir versé, sur la base de faux certificats médicaux, des indemnités accident de CHF 14'156.95 à AC______ concernant l'incapacité de travail du précité consécutif à la tentative de braquage du 5 juin 2018, incapacité traitée sous deux numéros de sinistre, soit n°58______et 59______. En effet, pour faire valoir son arrêt de travail, Z______ a produit 6 certificats médicaux à savoir :

- un certificat médical du 5 novembre 2018, établi par la Dresse V______ portant sur un arrêt de travail de 100% du 5 au 18 novembre 2018 ;

- un certificat médical du 18 novembre 2018, établi par la Dresse V______ portant sur un arrêt de travail de 100% du 19 au 30 novembre 2018 ;

- un certificat médical du 5 décembre 2018, établi par la Dresse V______ portant sur un arrêt de travail de 100% du 1er au 31 décembre 2018 ;

- un certificat médical du 10 janvier 2019, établi par la Dresse V______ portant sur un arrêt de travail de 100% du 1er au 31 janvier 2019 ;

- un certificat médical du 4 février 2019, établi par la Dresse V______ portant sur un arrêt de travail de 100% du 1er au 28 février 2019 ;

- un certificat médical du 11 mars 2019, établi par la Dr DD______ portant sur un arrêt de travail de 100% du 1er au 31 mars 2019.

Or, après consultation auprès des médecins ayant établis ces certificats, il apparaît que Z______ a été suivi par la Dresse V______ jusqu'au 13 décembre 2018. A cette occasion, il était question d'une reprise progressive à 50% dès le 1er janvier 2019. Quant au Dr DD______, ce dernier a indiqué ne pas avoir produit le certificat du 11 mars 2019.

t.a.b. Par courrier des 16 avril 2021 et 29 juin 2022, la D______ a confirmé vouloir se constituer partie plaignante et a requis, à titre de conclusions civiles, au versement de CHF 17'176.80 correspondant au remboursement des frais médicaux et au paiement des indemnités journalières versées en faveur de Z______ et B______. Le montant est détaillé comme suit :

- CHF 4'261.60 concernant le sinistre n°59______ en lien avec B______ ;

- CHF 2'732.80 concernant Z______ concernant le sinistre n°82______en lien avec Z______ ;

- CHF 10'182.40 concernant le sinistre n°58______en lien avec Z______.

t.a.c. A l'appui de son courrier, la D______ a notamment produit les documents suivants :

- un décompte de prestations de l'assurance accident obligatoire d'un montant total de CHF 3'078.40, concernant l'incapacité totale de travail de Z______ pour la période du 8 au 17 juin 2018 et du 22 juin au 7 juillet 2018, soit 26 jours à CHF 118.40 ;

- un décompte des prestations complémentaires LAA d'un montant total de CHF 651.20, concernant l'incapacité totale de travail de Z______ pour la période du 6 au 7 juin 2018, du 8 au 17 juin 2018 et du 22 juin au 7 juillet 2018, soit 2 jours à CHF 133.20 et 26 jours à CHF 14.80 ;

- un décompte de prestations d'un montant total de CHF 6'867.20, concernant l'incapacité totale de travail de Z______ pour la période du 5 décembre 2018 au 31 janvier 2019, soit 58 jours à CHF 118.40 ;

- un décompte de prestations d'un montant total de CHF 3'315.20, concernant l'incapacité totale de travail de Z______ pour la période du 1er au 28 février 2019, soit 28 jours à CHF 118.40.

t.a.d. L'extraction des données de l'ordinateur portable MACBOOK PRO retrouvé chez Z______ a permis notamment la découverte de deux certificats médicaux datés des 10 janvier et 4 février 2019, et enregistrés sous « Certif final 2.jpg » et « Certif final.jpg », faisant état d'une incapacité de travail de Z______ du 1er au 31 janvier 2019 et du 1er au 28 février 2019. Ces certificats comportaient une signature et un tampon de la Dresse V______ identique mais des polices d'écritures différentes. De plus, un fichier intitulé « Dre V______.pdf » daté du 11 février 2019 à 11h20 mettait en évidence des manipulations du document, notamment le fait d'apposer le tampon et la signature du médecin sur ledit document. En effet, un fichier en format docx avait été créé, document dans lequel avait été inséré le fichier intitulé « signature.JPG », soit le découpage de la signature du praticien.

t.a.e. Par courrier du 12 juillet 2019, la Dresse V______ a indiqué avoir suivi Z______ du 5 novembre au 13 décembre 2018, suivi qui s'est interrompu sur décision du précité. A cet égard, il était convenu une reprise de l'activité professionnelle à 50% à compter du 1er janvier 2019. Le dernier certificat qu'elle avait établi pour l'intéressé allait du 1er au 31 décembre 2018.

t.b.a. La perquisition intervenue au domicile de Z______ le 10 juillet 2019 a permis la découverte notamment d'un permis de conduire français à son nom.

t.b.b. L'exploitation du contenu du téléphone portable de Z______ a mis en évidence que ce dernier a obtenu un faux permis de conduire français à son nom, une fausse certification d'examen du permis de conduire en France ainsi qu'un faux relevé d'information intégral (RII) par le biais d'un contact en Belgique qui lui avait fait parvenir des photographies et des vidéos du permis en question, notamment de l'avancée de sa création, les 20 juin 2018, 14 et 19 décembre 2018. L'individu lui précisait que le permis de conduire ainsi créé comportait les gravures et l'hologramme et qu'il attentait le paiement avant de lui envoyer les documents. Le 28 décembre 2018, Z______ adressait à l'intéressé une vidéo dans laquelle il lui indiquait avoir reçu le permis de conduire, filmant celui-ci sous tous les angles.

L'examen du permis de conduire a mis en exergue que le numéro figurant sous la rubrique n°5 du document, n°60______, ne correspondait pas au standard du numéro qui devrait s'y trouver, à savoir une série de deux chiffres suivi de deux lettres et de cinq chiffres. De plus, au verso du permis de conduire, le numéro supérieur correspondant au numéro de dossier du détenteur, soit en l'occurrence le 61______, était attribué au permis de conduire d'un certain DE______, qui avait déposé plainte pour prise du nom d'un tiers. Après vérification, les services techniques ont confirmé qu'il s'agissait d'un faux permis de conduire.

t.b.c. Le 11 juin 2018, Z______ a écrit à sa mère lui faisant part du fait qu'il était à Bordeaux, qu'il avait un problème avec la préfecture en lien avec l'acquisition d'un permis de conduire et qu'il s'était rendu là-bas pour rien, précisant que le faussaire viendrait à Genève dans la semaine.

t.b.d. Entre le 18 et le 22 juin 2018, Z______ a eu des échanges des messages avec un certain DF______ en lien avec l'acquisition d'un faux permis de conduire. Ce dernier devait se rendre à Genève depuis Bruxelles le 20 juin 2018. A cette date, Z______ a effectué un transfert de CHF 244.- auprès de WESTERN UNION. Il a réitéré un transfert le 22 juin 2018.

t.c. Entendue à la police, CJ______ a indiqué que son fils voulait absolument un permis de conduire et qu'il s'était rendu à Bordeaux à ces fins. La situation l'avait faite rigoler, sachant que son fils se faisait arnaquer. Elle s'était dit qu'au pire cela lui servirait de leçon.

t.d. A la police et devant le Ministère public, Z______ a reconnu avoir falsifié des certificats médicaux. Concernant les certificats médicaux fournis à AA______, il confirmait avoir remis à AA______ des certificats médicaux provenant du Dresse V______ et du Centre médical et sportif de DG______ pour les périodes du 5 juin 2018 au 17 juin 2018, du 22 juin 2018 au 7 juillet 2018 et du 27 septembre 2018 au 29 septembre 2018. Il avait transmis ces certificats par What's App à son responsable W______. Il ne se rappelait plus combien de certificats médicaux il avait reçu. En effet, il avait contrefait les deux derniers certificats médicaux de la Dresse V______, dans la mesure où ce médecin estimait qu'il pouvait retourner travailler mais qu'il ne voulait pas. AA______ ne voulait pas le licencier, de sorte qu'il s'était retrouvé dans une situation difficile et qu'il ne pouvait pas se permettre de se voir infliger des pénalités du chômage. Il ignorait s'il avait falsifié le certificat du précité daté du 5 décembre 2018 mais c'était possible. Il regrettait ses agissements.

Concernant le permis de conduire français, il se l'était procuré sur un site internet qui l'avait renvoyé à une adresse électronique. Son interlocuteur lui avait garanti qu'il vendait des vrais permis de conduire sorti de l'auto-école. Pour ce faire, l'individu lui avait donné rendez-vous à Bordeaux mais il n'était pas venu, de sorte que le permis du conduire, qui lui avait coûté environ EUR 1'200.-, lui avait été livré par la suite à son domicile. Il ne s'était rendu compte de la supercherie qu'une fois qu'il l'avait reçu. Il savait qu'il ne pouvait pas l'utiliser en Suisse, dès lors qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis de conduire mais il en avait besoin pour louer une voiture pour se déplacer avec ses enfants lors de vacances. Il n'avait pas eu le temps de circuler avec ce faux permis. Il reconnaissait les échanges de messages qu'il avait eus avec le faussaire. En définitive, il s'était fait arnaquer pensant qu'en France, il était possible d'acquérir un permis de conduire de cette manière.

En lien avec les cartes cadeaux de AA______

u.a.a. Les 9 mars et 6 septembre 2019, A______, représentée par BW____, a déposé plainte pénale contre inconnu et a exposé que le 1er novembre 2018, le personnel de AA______ Genève avait remarqué qu'un volume important d'achat avait été effectué au moyen des cartes cadeaux du magasin, chargées de montants inhabituellement élevés. Les premières investigations internes avait permis de découvrir que les numéros des cartes cadeaux émises correspondaient à des cartes précédemment émises qui avaient déjà été utilisées par leurs bénéficiaires et qui auraient dû ne présenter aucun solde. En effet, les cartes cadeaux du magasin avaient leur propre numéro d'identification et étaient chargées aux caisses. En dehors de ce cas de figure, toute modification des données de la carte passait par le site de l'organisation DH______, désormais DI_____, et nécessitait le numéro individuel de la carte cadeau et un mot de passe de la personne requérant l'opération. Les membres de leur service-clientèle étaient munis d'un tel mot de passe.

Suite au constat de ces anomalies, le 2 novembre 2018, toutes les cartes cadeaux n'étaient plus acceptées comme moyen de paiement. DH______ était chargée d'identifier les cartes concernées par ces anomalies. Ainsi, 109 cartes cadeaux s'étaient avérées manifestement frauduleuses, les cas les plus manifestes étant intervenus durant le nuit du 1er au 2 novembre 2018, où 60 cartes avaient été chargées pour un montant total de CHF 147'000.-. Ce chargement avait été opérés au moyen d'un téléphone portable de modèle SAMSUNG GALAXY S9 relié à un serveur VPN à Londres. De plus, certaines cartes avaient fait l'objet de manipulation les 10, 20, 25, 26 et du 28 au 31 octobre 2018 et avaient été chargées à deux ou trois reprises.

Le mot de passe utilisé pour recharger les cartes frauduleuses était celui d'BD______, responsable du service-clientèle de AA______ pour la Suisse alémanique, transférée au service-clientèle de Genève du 1er avril 2017 au 31 janvier 2018. Cette dernière affirmait n'avoir jamais communiqué son mot de passe. Cependant, en raison des conditions de travail au quotidien, il n'était pas exclu que ce mot de passe ait pu venir à la connaissance d'autres employés à Genève ou Zürich. A cet égard, les personnes ayant côtoyées l'intéressée à Genève étaient notamment W______, DJ______, DK______ et Z______, licencié pour le 30 avril 2019.

Parallèlement, certaines cartes cadeaux étaient en vente sur internet depuis début août 2018, notamment sur FACEBOOK par un certain JA______. Celles-ci étaient aussi vendues dans la rue devant le magasin AA______.

Il s'en est suivi que, les 2 et 3 novembres 2018, plusieurs personnes s'étaient présentées en magasin souhaitant connaître le montant de leur carte et/ou l'utiliser. Certaines de ces personnes avaient pu être interpelées par la police et/ou identifiées, dès lors qu'une partie d'en elles avaient notamment déposé une demande de cartes-clients DL______, permettant de cumuler des points et se voir délivrer une nouvelle carte-cadeaux.

D'autres personnes, quant à elles, commandaient des articles en ligne au moyen des cartes cadeaux chargées frauduleusement, ce qui était particulièrement le cas d'DM______ qui avait effectué une commande le 29 octobre 2018 sur internet pour un montant de CHF 2'550.- qu'il avait payé au moyen d'une carte cadeau d'une valeur de CHF 2'500.-, le solde de CHF 50.- ayant été réglé avec sa carte de crédit. Cette commande avait été au final bloquée, de sorte qu'DM______ avait demandé le remboursement de CHF 50.- et avait indiqué par téléphone avoir acheté la carte cadeau à un inconnu sur le trottoir devant le magasin.

Au total, A______ avait subi un dommage d'environ CHF 50'000.-.

u.a.b. A l'appui de sa plainte et en cours de procédure, A______ a versé à la procédure notamment les pièces suivantes :

- deux courriels du 2 novembre 2018 adressés par AD______ aux associés et collaborateurs de A______, entre autres à DN______, directeur financier et administratif de la société, et DO______, les informant de la présence de cartes cadeaux frauduleuses, suite à des signalements d'employés la veille au soir en lien avec des achats assez importants effectués au magasin AA______ de Genève depuis deux ou trois jours et réglés par des cartes cadeaux émises à Zürich ;

- quatre courriels d'DN______ du 2 novembre 2018, adressés aux associés et collaborateurs de A______, expliquant en substance que des personnes douteuses s'étaient présentées dans le magasin de Genève avec des cartes cadeaux contenant des montants importants et ronds, allant de CHF 1'000.- à CHF 3'500.-, de sorte que l'utilisation de toutes les cartes cadeaux était interdite comme moyen de paiement, à l'exception des clients que le personnel de vente connaissait particulièrement. Cependant, la vente de ces cartes cadeaux restait possible. A compter du 3 novembre 2018, les cartes cadeaux seraient à nouveau acceptées dans les magasins, pour autant que le client soit connu, que le montant de la carte cadeau ne soit pas un montant arrondi et que celui-ci soit inférieur à CHF 500.-. DH______ avait bloqué toutes les modifications de valeur des cartes cadeaux et allait éditer une liste de tous les bons modifiés manuellement. Si une personne se présentait avec un tel bon, il fallait contacter la police et retarder la personne le temps de l'arrivée de la police A ce stade, il semblait que le mot de passe d'BD______ avait été utilisé pour charger les cartes cadeaux frauduleusement. ;

- deux courriels de DO______ du 2 novembre 2018, annonçant aux associés et collaborateurs de A______ que DH______ se chargeait de contrôler l'ensemble des transactions de modification des soldes des cartes cadeaux depuis le 1er septembre 2018 et avait déjà bloqué 122 cartes cadeaux, étant relevé d'ores et déjà que le processus de modification des cartes semblait avoir débuté aux alentours du 15 octobre 2018 et que cela concernait 105 cartes cadeaux. De plus, au cours de la nuit du 2 novembre 2018, 63 cartes avaient été frauduleusement chargées pour un montant total de CHF 147'000.-. A présent, plus personne au sein de A______ n'était autorisé à modifier le solde d'une carte depuis le système de DH______ ;

- un courriel du 2 novembre 2018 de DP______ de DH______ à DO______ l'informant que les cartes cadeaux avaient été chargées frauduleusement depuis un téléphone portable de type SAMSUNG GALAXY S9 à Londres ;

- une liste de 122 cartes cadeaux bloquées le 2 novembre 2018 à 13h32 comportant le numéro de la carte, de même que le numéro du compte client associé à la carte ;

- une capture d'écran d'une page FACEBOOK au nom d'JA______, sur laquelle trois cartes cadeaux AA______ étaient en vente pour CHF 800.- avec une photographie des trois cartes en question ;

- une capture d'écran de la description des trois cartes cadeaux en vente mentionnant : « 2 cartes d'une valeur de 1'000 chf (a vendre pour 800 chf), 1 carte d'une valeur de 50 chf (a vendre pour 30 chf) » (sic) ;

- une capture d'écran d'un message FACEBOOK d'JA______, informant à une personne intéressée par les cartes cadeaux en vente qu'il lui restait une carte cadeau à CHF 1'000.- et qu'il ne pouvait pas la vendre à un montant inférieur à CHF 800.- ;

- une confirmation de commande effectuée le 29 octobre 2018 à 18h42 par DM______ pour un montant total de CHF 2'550.-, réglé par carte de crédit et par une carte cadeau ;

- un courriel du 2 novembre 2018 de DQ______ notamment à DN______ et AE______, transmettant la confirmation de commande du 29 octobre 2018, précisant que le montant a été payé à hauteur de CHF 50.- par une carte de crédit et à hauteur de CHF 2'500.- au moyen d'une carte cadeau, laquelle avait été chargée les 29 octobre 2018 à 14h34 et 2 novembre 2018 à 1h33 par le biais du compte d'BD______ ;

- un courriel du 4 novembre 2018 d'DN______ à AD______, l'avertissant qu'un client, DM______, avait acquis une carte cadeau pour CHF 2'000.- d'une valeur de CHF 2'500.- à l'extérieur du magasin AA______ par un homme qui lui avait vendu en raison du fait qu'il n'avait plus le temps d'utiliser la carte cadeau ;

- des échanges de courriels des 5 et 6 novembre 2018 entre DQ______ et AE______, ce dernier lui proposant de ne pas annuler la commande d'DM______ du système afin de garder toutes les données relatives à ce cas ;

- trois relevés de compte AA______, nos 62______, 63______ et 64______ du 3 novembre 2018, faisant état de chargement de cartes cadeaux à Zürich le 29 octobre 2018 de CHF 1'049.-, CHF 1'029.-, de CHF 1'999.- et d'utilisation de ces cartes cadeaux auprès du magasin AA______ à Genève les 1er et 2 novembre 2018 ;

- trois relevés de compte AA______, nos 65______, 66______ et 67______ du 20 mars 2019, faisant état de chargement de cartes cadeaux à Zürich le 28 août 2018 de CHF 50.-, le 19 avril 2018 CHF 2'000.-, les 12 février et 10 avril 2018 de CHF 1'100.- ;

- un extrait de compte provenant de l'application DH______ montrant que le 29 octobre 2018, CHF 1'999.- avaient été chargés sur une carte cadeau par le biais du compte d'BD______ ;

- un procès-verbal d'audition à la police de Lausanne du 3 novembre 2018 de DR______, employé de AA______ à Lausanne, à teneur duquel ce dernier avait expliqué que deux clients, DS______ et DT______, s'étaient rendus au magasin ensemble et avaient tenté de payer leur achat au moyen d'une carte cadeau chargée frauduleusement, les employés du magasin ayant été avisés le 29 octobre 2018 que des cartes cadeaux avaient été piratées. De plus, le 2 novembre 2018, les employés du magasin de AA______ avaient remarqué que des jeunes se présentaient avec des cartes cadeaux de valeur élevées et tentaient par ce biais d'acheter des vêtements de luxe. Dans l'intervalle, les cartes cadeaux concernées avaient été identifiées et mises hors d'état d'être utilisée en magasin ;

- une ordonnance pénale délivrée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 14 décembre 2018, condamnant DS______ pour recel et tentative d'escroquerie pour avoir fait l'acquisition pour CHF 1'000.- d'une carte cadeau AA______ volée d'une valeur de CHF 2'500.- et d'avoir tenté d'acheter une veste d'une valeur de CHF 1'290.- au moyen de la carte cadeau en question en compagne de DT______ qui a également été condamné pour tentative d'escroquerie ;

- trois formulaires AA______ de demande de carte DL______ remplis et signés le 1er novembre 2018 par K______, DU______ et DV______ ;

u.a.c. Par courriels explicatifs des 18 et 28 juin 2019, BW____ a expliqué qu'un couple, K______ et L______ s'étaient présenté le 15 juin 2019 à AA______ avec une carte cadeau n°68______, souhaitant en connaître le solde et faire une réclamation pour un des articles défectueux. Ils voulaient également ouvrir un compte client DL______ et se voir verser sur ce compte les points correspondant aux achats effectués le 1er novembre 2018 au moyen de la carte cadeau. Après, vérification la carte cadeau en question avait été frauduleusement chargée le 29 octobre 2018 à Zürich d'un montant de CHF 2'489.- en utilisant le mot de passe d'BD______, de sorte que le solde de celle-ci avait été ramené à CHF 0.-.

Le 26 octobre 2018, BG______ a fait l'acquisition d'une veste de marque PARAJUMPER d'un montant de CHF 1'050.- au moyen de deux cartes cadeaux frauduleusement chargées.

u.a.d. A l'appui de ces courriels, BW____ a produit les documents suivants :

- une demande de réclamation remplie et signée le 15 juin 2019 par L______ ;

- un relevé de compte AA______, n°69______, du 15 juin 2019, sur lequel CHF 2'489.- étaient crédités à Zürich le 29 octobre 2018, puis utilisés le 1er novembre 2018 au magasin AA______ à Genève pour un achat de CHF 2'149.- ;

- une demande de réclamation remplie et signée le 29 octobre 2018 par BG______ ;

- une quittance d'un achat d'une veste de marque PARAJUMPER effectué le 26 octobre 2018 pour un montant de CHF 1'050.- payé au moyen de deux cartes cadeaux, CHF 1'025.- ayant été prélevé sur la première et CHF 25.- sur la seconde ;

- un relevé de compte AA______, n°70______, du 5 novembre 2018, sur lequel CHF 1'025.- et CHF 2'500.- étaient crédités à Zürich les 25 octobre 2018 et 2 novembre 2018, puis utilisés les 26 octobre 2018 et 2 novembre 2018 au magasin AA______ à Genève ;

- un relevé de compte AA______, n°71______, du 5 novembre 2018, sur lequel CHF 1'013.- étaient crédités à Zürich le 25 octobre 2018, puis utilisés notamment le 26 octobre 2018 au magasin AA______ à Genève pour CHF 25.-.

u.a.e. Entendue devant le Ministère public le 2 septembre 2019, BW____ a confirmé la plainte pénale de A______, entreprise pour laquelle elle travaille depuis 27 ans, précisant qu'une liste des cartes frauduleusement chargées et remises à des tiers avait été établie et était exhaustive, la date du 2 novembre 2018 correspondant à celle du blocage des cartes. La situation avait été découverte grâce notamment à certains vendeurs qui trouvaient étrange que des jeunes gens munis de cartes cadeaux chargées de sommes importantes viennent faire des achats. La situation s'était surtout présentées à Genève, hormis un ou deux car à Lausanne. Il y avait également des ventes des cartes cadeaux du magasin sur internet avant le mois de novembre 2018, en l'occurrence depuis le début du mois d'août 2018, ce qu'elle avait pu constater personnellement. C'était la responsable RH qui avait remis les captures d'écran figurant à la procédure. Néanmoins, il était difficile de déterminer si avant cette période des cartes avaient été frauduleusement chargées et utilisées.

La nuit du 1er au 2 novembre 2018, c'était 60 cartes qui avaient été rechargées frauduleusement pour un préjudice de CHF 147'000.-. Le montant du préjudice de CHF 50'000.- correspondait au montant total des cartes chargées frauduleusement et qui avaient pu être utilisées avant le blocage.

Les cartes répertoriées avaient toutes été émises de façon non frauduleuses. Ce n'était que leur recharge après que celles-ci aient été remises à zéro qui était frauduleux.

Elle avait un doute quant au fait que la recharge soit possible par un vendeur en caisse en cas d'erreur de saisie d'une transaction par le biais d'une carte cadeau. Sauf erreur, c'était du ressort du service client. Toutes autres modifications de ces cartes nécessitaient de passer par le site internet de DI_____ au moyen d'un mot de passe, lequel était détenu à l'époque par tous les employés du service à la clientèle, y compris Z______.

En tout 122 cartes avaient été bloquées dont 109 étaient manifestement frauduleuses. Toutefois, le magasin n'avait reçu aucune réclamation. En revanche, des personnes ayant acheté de la marchandise au moyen de cartes frauduleuses étaient revenues deux mois après en disant que celle-ci avait un défaut. K______, L______ et BG______ étaient titulaires des cartes frauduleusement rechargées.

W______ avait été licencié durant l'été 2019 en raison de nombreuses malversations en lien avec le fonctionnement du service clientèle et des différences de caisse. Le dommage causé par le précité dépassait CHF 100'000.-. Elle ignorait si ces malversations impliquaient Z______ ou si W______ était impliqué dans la recharge frauduleuse de cartes. En revanche, l'enseigne n'avait aucune suspicion quant à BD______ qui avait confirmé n'avoir jamais communiqué son mot de passe délibérément.

Les cartes avaient été rechargées frauduleusement avec le mot de passe de la précitée les 10, 20, 25, 26 et du 28 au 31 octobre 2018 avec une très forte concentration à la fin du mois.

Après le 2 novembre 2018, il n'y avait plus eu de recharges frauduleuses.

u.b.a. Z______ a été interpellé le 10 juillet 2019. La perquisition de son domicile a permis la découverte des objets suivants :

- un permis de conduire français contrefait portant le nom de Z______ ;

- de nombreux téléphones portables ;

- une montre PATEK PHILIPPE contrefaite ;

- un ipad ;

- un ordinateur MACBOOK ;

- 3 clés USB ;

- un certificat original de la Dre V______ daté du 5 décembre 2018.

u.b.b. Selon le rapport d'arrestation du 10 juillet 2019, les cartes cadeaux AA______, n°4______ et 10______, retrouvées au domicile de Z______ en février 2019 avaient été frauduleusement chargées d'un montant de CHF 2'000.- par le biais des codes d'BD______, respectivement de CHF 100.- par le biais des codes de W______.

u.b.c. L'analyse de l'ordinateur de Z______ a permis la découverte d'une photographie datée du 30 décembre 2017 contenant un extrait du compte n°087410904 auprès de AA______ d'une dénommée DW______ ainsi que de deux autres clichés, vraisemblablement pris sur le lieu de travail du précité. Une autre photographie, datée du 18 juillet 2018, montrait la page d'activation de la carte n°72______pour une valeur de CHF 105.-. Après vérification auprès de AA______, cette carte correspondait à une carte initialement offerte à un client, carte qui avait été ensuite recyclée par l'entreprise et offerte à une employée du magasin de Lausanne et chargée d'un montant de CHF 50.-, montant que l'intéressée avait dépensé.

La carte cadeau n°4______ avait initialement été offerte à un client qui avait utilisé le solde au 17 avril 2018 après du magasin AA______ de Genève. Cette carte, dont le solde était à CHF 0.-, avait ensuite été récupérée par le magasin et avait été créditée frauduleusement de CHF 2'000.- le 19 avril 2018 par le biais du code de BD______ puis gardée par Z______.

La carte cadeau n°10______ avait quant à elle été frauduleusement créditée de CHF 100.- par W______ le 12 février 2018, puis de CHF 1'000.- par Z______ le 10 avril 2018.

u.b.d. L'analyse des données du téléphone portable de Z______, a mis en évidence divers échanges entre le précité et H______, I______, BE______, BF______, W______.

Le 19 avril 2018, un échange de messages est intervenu entre I______ et Z______ qui lui a proposé de lui acheter une montre volée et qu'en contrepartie il lui donnerait une carte cadeau AA______ d'une valeur de CHF 2'000.- (« Si tu me sors la montre ce soir vue que je fais la nocturne je finis tard on efface la dette et en compensation je te donne une carte cadeau de AA______ chargée à 2000CHF ça te intéresse » sic).

Entre les 19 et 25 octobre 2018, Z______ a entretenu une conversation avec BF______, en lui proposant d'acheter des cartes cadeaux de AA______, lui précisant qu'il allait quitter son emploi. En effet, il lui proposait de lui vendre pour CHF 500.- une carte-cadeau d'une valeur de CHF 1'000.-. BF______ a accepté et en a acheté trois.

Les 20 et 23 octobre 2018, Z______ a eu une discussion avec H______ et lui a proposé d'acheter des cartes cadeaux AA______ à moitié prix, précisant que cette malversation ne sera plus possible à la fin du mois de novembre 2018.

Le 17 novembre 2018, l'intéressé et BE______ ont eu discussion au cours de laquelle le précité lui expliquait que la carte cadeau était vide. Z______ lui a alors répondu que la supercherie avait dû être découverte et qu'il allait le rembourser. Le 22 novembre 2018, les précités ont à nouveau une discussion concernant deux cartes cadeaux, Z______ lui précisant qu'il le rembourserait vu qu'une des cartes ne fonctionnait pas. En tous, BE______ devait être en possession de trois cartes cadeaux.

u.b.e. Suite à la saisie du téléphone portable de BE______, deux photographies de trois cartes cadeaux du magasin AA______, nos 73______, 74______et 75______ont été retrouvées, les deux dernières cartes se trouvant le listing de celles chargées frauduleusement.

u.b.f. Il ressort du rapport de renseignements du 27 août 2019 qu'entre le 22 mai 2018 et le 14 juin 2019, Z______ s'est vu créditer sur son compte bancaire, IBAN 76______, ouvert auprès de la BANQUE 2_______, au total CHF 76'435.35. Hormis les salaires versés mensuellement par A______ jusqu'au 25 février 2019, ce montant incluait CHF 32'132.70 correspondant à des dépôts en espèces effectués sur son compte les 23 et 27 juillet 2018, les 5 et 26 septembre 2018, le 6 novembre 2018, le 6 février 2019, le 8 avril 2019 et le 2 mai 2019.

u.c.a. Entendu à la police, BF______ a confirmé connaître CC______, X______, I______ et Z______ qui lui avait remis au mois d'octobre 2018 des cartes cadeaux qu'il n'avait pas achetées et qu'il souhaitait revendre. Il lui en avait remis deux, concédant par la suite qu'il lui en avait peut-être remis entre 5 et 10. Il n'avait pas payé ces cartes car Z______ était un ami. Il n'avait pas réussi à trouver d'acheteur. S'il avait trouvé un acheteur, celui-ci payait CHF 5'00.- une carte d'une valeur de CHF 1'000.-, puis CHF 300.- revenait à Z______, tandis que le solde de CHF 200.- il les conservait pour lui. Pour sa part, il en avait utilisées deux ou trois pour s'acheter des vêtements. Certaines cartes ne fonctionnaient plus et il les avait jetées.

u.c.b. A la police, BE______ a déclaré connaître Z______ depuis environ 10 ans et le fréquenter lors de soirées. Il connaissait X______ de nom mais pas personnellement. Il ignorait les relations entre ce dernier et Z______. Le précité mettait à disposition des cartes cadeaux et lui en avait parlé. Cela avait attisé sa curiosité mais Z______ l'avait avisé du fait que certaines cartes ne passaient pas. Il avait déjà eu de telles cartes dans ses mains. Cependant, il ne les avait pas conservées.

Confronté à la conversation qu'il a eue avec Z______, il a confirmé avoir eue des cartes cadeaux qu'il avait essayées. Il avait demandé à ce dernier si elle était chargée, ce qui n'était pas le cas. Il n'avait pas payé l'intéressé pour avoir acquis ces cartes. Il l'aurait probablement payé si celles-ci avaient fonctionnées. En tout, Z______ lui avait remis trois cartes cadeaux qu'il pouvait utiliser dans les magasins AA______. L'intéressé pouvait charger les cartes du montant qu'il souhaitait.

Il avait parlé de l'existence de ces cartes trafiquées à des amis, sans pour autant en avoir remises à ces derniers.

u.c.c. Entendu à la police, H______ a indiqué avoir grandi dans le même quartier que Z______ et le connaître depuis une vingtaine d'année. Ils se fréquentaient rarement, sauf lors d'anniversaires. En revanche, il ne connaissait pas X______.

Confronté aux échanges de messages qu'il a eus avec Z______, il a confirmé être très intéressé à acquérir des cartes cadeaux, projet qui ne s'était toutefois pas concrétisé. Il trouvait intéressant de payer ces cartes à moitié prix. Il pensait que l'intéressé avait des avantages liés à son emploi chez AA______. Il ignorait qui d'autres auraient pu bénéficier de ces avantages.

Z______ avait dû lui proposer ces cartes aux alentours du mois de novembre 2018.

u.c.d. Lors de son audition à la police, J______ a confirmé être l'utilisateur du compte FACEBOOK intitulé JA______. Il avait vendu trois cartes cadeaux AA______ en août 2018. Ces cartes lui avaient été offertes par son oncle, DX______. Il avait offert deux cartes à sa mère en 2015, chargée de CHF 1'000.-. Il avait acheté un costume à CHF 950.- avec la troisième carte chargée à CHF 1'000.-. Il lui restait ainsi CHF 50.- sur la carte et comme il avait besoin d'argent, il les avait vendues en publiant une annonce sur FACEBOOK. Il avait vendu deux cartes à une dame, une chargée à CHF 1'000.- pour CHF 800.- et une autre chargée à CHF 50.- pour CHF 30.-. Il avait vendu CHF 750.- à un ami d'un ami la troisième carte qui était chargée à CHF 1'000.-. En tous les cas, ces cartes n'avaient pas été chargée frauduleusement. Il ne connaissait pas Z______.

u.c.e. A la police, W______ a expliqué avoir travaillé pour A______ de l'été 2010 au mois de mars 2019, période à laquelle il a été licencié pour détournement de fonds. Il était le supérieur de Z______ avec qui il entretenait uniquement des relations professionnelles. Il n'avait rien remarqué de spécial ni d'anomal concernant ce dernier. Au service client, leur tâche consistait à compter les recettes de la veille, à trier les tickets de caisse par moyen d'encaissement et par caisse, à vérifier que tout était complet, et à répondre aux diverses questions des clients et des vendeurs. Il y avait aussi un service de hotline dédiée au dépannage de caisse, de sorte que le personnel du service clientèle avait un ordinateur portable et un téléphone portable. Il y avait un tournus entre les membres du service client pour être en charge de la permanence de la hotline.

Concernant le fonctionnement des cartes cadeaux, la vendeuse scannait la carte et entrait le montant désiré par le client qui s'acquittait du montant souhaité. Le client ne pouvait pas recharger une carte. En effet, une fois la carte vide, elle était conservée par le vendeur puis, après vérification, était remise en vente. Il était possible de modifier manuellement la charge ou la décharge de la carte, dans la mesure où lorsque le client payait CHF 200.- avec une carte de CHF 500.-, celle-ci restait créditée de CHF 500.-. Pour ce faire, il utilisait une application, gérée par la Poste suisse, accessible par le personnel en charge du service client qui pouvait recharger les cartes, même depuis l'extérieur du magasin. Cette application permettait d'accéder aux comptes clients et de modifier les bons cadeaux. Il avait été informé que des cartes avaient été chargées frauduleusement. Il en avait discuté avec ses collègues, y compris Z______. En revanche, il n'était pas au courant des recharges de la carte n°10______ et n'avait jamais utilisé le mot de passe de ses collègues. Il contestait avoir participé aux recharges frauduleuses des cartes cadeaux.

u.d.a. Entendu à la police, Z______ a contesté avoir frauduleusement chargé les cartes cadeaux AA______ pour les vendre. Les cartes cadeaux AA______, n°4______ et 10______, retrouvées chez lui, lui avaient été offertes, l'une par le magasin pour son anniversaire et l'autre peut-être de la part de ses collègues. C'était la direction qui offrait aux collaborateurs une carte créditée de CHF 50.-. Souvent, il y avait une seconde carte qui était offerte par les collègues à leur initiative.

Il avait appris les problèmes de falsification des cartes cadeaux par une collègue du 6ème étage. Confronté au fait que les deux cartes cadeaux retrouvées à son domicile avaient été chargées frauduleusement, il a expliqué qu'il devait s'agir d'une erreur, dès lors qu'il avait eu à traiter avec son responsable pas mal de cartes en défaut. Il avait pu prendre ces cartes à la maison dans le cadre de son travail, puisqu'il lui arrivait de travailler à son domicile au service hotline de l'enseigne, chargé de répondre à divers types de problèmes de caisses ou de cartes cadeaux. Il arrivait également que ces cartes tombent dans son sac. En définitive, il n'avait pas participé au chargement frauduleux de ces cartes et n'avait rien à ajouter concernant la plainte pénale déposée par A______. Il ignorait si W______ avait chargé des cartes cadeaux frauduleusement et n'était pas au courant que les recharges frauduleuses les plus manifestes étaient intervenus dans la nuit du 1er au 2 novembre 2018.

Il ne connaissait pas le profil FACEBOOK d'JA______, ni une personne de ce nom. Il n'était pas au courant de la vente d'une carte cadeaux sur Marketplace.

Sur présentation de planches photographiques, il a reconnu BF______ qu'il connaissait depuis une dizaine d'années et qui habitait CG______, I______ qu'il connaissait depuis le cycle d'orientation, T______ qui était une connaissance qu'il ne fréquentait pas beaucoup, CZ______ qu'il connaissait depuis 10 ans et W______ qui était son ancien responsable à AA______.

Le raccordement téléphonique 77______appartenait à celui de BF______. Le 78______ appartenait à H______ qui était un ami d'enfance. Le numéro de W______ était sauf erreur le 79______. En revanche, les raccordements de BG______, de L______ et de K______ ne lui disaient rien. Il ne connaissait pas ces personnes et n'était pas au courant des cartes cadeaux frauduleuses utilisées par ces derniers. De plus, il n'avait pas vendu de carte cadeau à BE______, concédant par la suite qu'il avait appris que des cartes cadeaux se vendaient et circulaient sur les réseaux sociaux, de sorte qu'il en avait proposé à la vente. Cependant, comme il n'avait jamais eu les cartes cadeaux en question, il ne les avait pas vendues. Il ne souhaitait pas se déterminer quant à la conversation What's App qu'il avait eue avec ce dernier, selon laquelle la carte-cadeau était vide.

La conversation What's App qu'il avait eue avec BF______ le 19 octobre 2018 concernait le fait qu'il allait bientôt quitter son emploi et qu'il y avait des offres qu'il lui avait proposées ne pensant pas qu'elles étaient frauduleuses. La conversation avec l'intéressé du 22 octobre 2018 avait trait au fait qu'un de ces amis, DY______, avait pu acheter avec les cartes cadeaux vendues sur internet des produits. Il n'avait pas remis au précité de cartes cadeaux mais lui avait expliqué comment la vente fonctionnait et lui avait donné le profil FACEBOOK du vendeur. Il faisait simplement l'intermédiaire. Il ignorait pour quelle raison BF______ repassait par lui le 24 octobre 2018 pour l'achat de ces cartes. Il avait procédé de la même manière avec H______ dans le cadre de leurs échanges des messages des 20 et 23 octobre 2018.

u.d.b. Devant le Ministère public, il a reconnu avoir chargé frauduleusement des cartes cadeaux pour ensuite les remettre à des personnes qui elles-mêmes étaient chargées de les revendre, étant précisé qu'il ne pensait pas en avoir chargées 122 et concédant par la suite avoir revendu ces cartes moitié-prix du montant qui était chargé sur la carte. Il avait commencé à agir de la sorte au milieu du mois d'octobre 2018 jusqu'au 2 novembre 2018. Pour ce faire, il avait utilisé le site internet DH______ pour charger les cartes avec le login d'une employée de Zürich, BD______, qui l'avait noté et laissé trainer sur un bureau sur lequel il travaillait en alternance. Il n'avait jamais utilisé son propre mot de passe. Il avait agi de la sorte également depuis son domicile. Les cartes échues se trouvaient dans un sac dans le bureau. Il en avait pris une vingtaine au maximum qu'il avait rechargées pour les revendre à des tiers. A cet égard, il procédait à la recharge lorsque quelqu'un lui faisait la demande. Il était possible qu'il ait rechargé des cartes entre le 10 et 31 octobre 2018, étant précisé qu'il n'avait jamais eu de téléphone portable SAMSUNG GALAXY S9 et qu'il n'avait jamais utilisé de VPN à Londres. Il utilisait son ordinateur de la maison pour recharger les cartes. Il était possible également qu'il utilise l'ordinateur du bureau. Il était possible qu'une personne extérieure à AA______ ait rechargée des cartes avec le mot de passe d'BD______. De plus, il ne se souvenait pas avoir rechargée 64 cartes la nuit du 1er au 2 novembre 2018. Cette nuit-là, il travaillait à AA______ jusqu'à 21h, puis il était à la maison à 22h. W______ était quant à lui rentré vers 17h00.

Les deux cartes retrouvées chez lui avaient pu être transportées dans son sac contenant l'ordinateur pour travailler. Il ignorait pour quelle raison il les avait ramenées chez lui. Il était possible qu'il ait rechargée la carte se terminant par 800, pour autant que sa recharge ne soit pas antérieure au mois d'octobre 2018. Néanmoins, il ne se rappelait pas avoir créditer des cartes d'un montant supérieur à CHF 1'000.-.

Il ne se souvenait pas d'avoir rechargé la carte se terminant par 341, précisant qu'il n'avait pas le mot de passe de W______, ignorait si ce dernier était impliqué dans cette combine.

Il avait vendu entre 10 et 20 cartes à BF______ et trois à BE______. Il en avait aussi vendu à I______ et en avait proposé à H______ qui en avait au final pas acheté. En revanche, il a confirmé ne pas connaître d'JA______.

Il avait agi seul et ne pouvait pas expliquer ses agissements, surtout qu'au final il n'avait pas gagné d'argent, dans la mesure où il avait dû rembourser ses clients, les cartes ayant été bloquées, concédant par la suite que ses agissements lui avaient rapporté en tout entre CHF 4'000.- et CHF 8'000.-. Cette façon de procéder lui était venue à l'esprit lorsqu'il avait dû recréditer une carte, expliquant par la suite que l'idée lui était venu suite au fait que ces collègues lui indiquaient que le système de décharge des cartes ne fonctionnait pas bien et qu'il fallait intervenir manuellement. Il s'était ainsi dit que s'il était possible de décharger les cartes manuellement, il était également possible de les charger. C'était à un moment où il en avait besoin financièrement. Il regrettait son comportement.

En lien avec les faits du 18 décembre 2018

v.a. A teneur du rapport de l'administration fédérale des douanes, Z______ a été interpellé le 18 décembre 2018, à 10h00, à la frontière de Mon Idée, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule de marque BWM, immatriculé GE 80______, en dépit du fait qu'il faisait l'objet d'un retrait du permis de conduire depuis le 1er septembre 2015, valable pour une durée indéterminée.

v.b. L'analyse de l'ordinateur portable de Z______, contenant des éléments synchronisé de son téléphone portable, a mis en évidence des images et des vidéos, datées des 24 mars 2018, 22 juillet 2018, 4 août 2018, et 19 novembre 2018, sur lesquelles le précité est visible au volant de véhicules à l'étranger, ainsi qu'au volant de sa voiture à Genève, alors qu'il faisait déjà l'objet d'un retrait de permis de conduire définitif.

v.c. A la police et devant le Ministère public, Z______ a reconnu avoir conduit le 18 décembre 2018, le véhicule de sa mère, alors qu'il faisait l'objet d'un retrait du permis de conduire, de même que d'en avoir fait de même par le passé, à une ou deux reprises, uniquement pour des urgences.

C.           Lors de l'audience de jugement,

a.a. X______ a reconnu avoir participé à la tentative de brigandage s'étant déroulée le 5 juin 2018 dans les locaux du magasin AA______. Ne souhaitant s'exprimer que sur les faits le concernant, il a précisé que son complice n'était pas Y______ et qu'il n'avait rien à voir avec Z______, qu'il ne connaissait pas, s'étant pour le surplus déjà exprimé en cours de procédure s'agissant de ses contacts avec Y______, qu'il avait croisé en détention.

Quelques semaines avant la tentative de brigandage, il avait entendu parler, par une connaissance, dont il ne souhaitait révéler l'identité du fait qu'il avait « un travail à faire là-bas », à savoir qu'il s'agissait d'un « travail » qui n'était pas compliqué et qu'à l'intérieur des locaux se trouvait un coffre contenant certaines sommes d'argent, dont il ignorait toutefois les montants, de sorte qu'il avait eu l'idée de passer à l'acte.

Il ne se souvenait pas avoir été présent lors des deux discussions évoquées par Z______ en cours de procédure, précisant qu'il allait régulièrement prendre le café avec des amis au bar DZ______, où il y avait de la musique, et au CF______. Ce n'était pas à ces occasions, mais ultérieurement, qu'il avait entendu parler de ce « travail » et il n'avait pas fait attention au contenu de la discussion entre BY______ et Z______. C'était après qu'il avait eu connaissance, par une connaissance, du « travail » qui pouvait être fait. Vu l'ampleur du magasin, il s'attendait à un butin de plusieurs centaines de milliers de francs suisses.

Il n'y avait pas eu de grandes préparations. Il s'était rendu sur place pour effectuer des repérages à deux ou trois reprises avant le passage à l'acte, à l'extérieur du magasin, pour « voir comment cela se passait », « faire un état des lieux », à divers horaires du matin au soir, afin de prendre connaissance des lieux et, surtout, pour prévoir un plan de fuite. Il était possible qu'il se fût également rendu à l'intérieur du magasin, au 6ème étage, ce dont il ne se souvenait toutefois plus.

Il s'était également procuré des armes, ayant certaines connaissances dans ce milieu, dont il souhaitait taire les noms. Il a en outre refusé d'indiquer si les armes avaient été acquises auprès d'une seule et même personne ou auprès de deux personnes différentes, précisant toutefois n'avoir jamais eu « d'intérêt » avec BK______. Il ne se souvenait plus du modèle de l'arme de poing. Il avait payé les deux armes entre CHF 4'000.- et CHF 7'000.-, ayant un peu d'argent de côté et les avait stockées chez lui, soit dans le local technique situé sur le palier de l'appartement de sa mère, où la police avait retrouvé des balles. Il reconnaissait ainsi s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

Il a refusé de communiqué l'identité de son comparse, pour des motifs compréhensibles selon lui, également liés à des raisons de sécurité, tout en précisant que c'est lui qui avait choisi son comparse et lui avait proposé de l'accompagner sur ce coup, peu après en avoir entendu parler. Cette personne ne l'avait pas accompagné lors des repérages et il ignorait si, de son côté, il en avait fait. Il n'y avait pas eu de répartition des rôles, « ne [savait] pas trop les détails », respectivement savait « qu'il y avait un travail mais […] pas trop quoi exactement ». Il a refusé d'indiquer à combien de reprises il avait rencontré son comparse avant de passer à l'acte, précisé dans la foulée qu'il ne s'en souvenait plus.

S'agissant de l'usage des armes, il a précisé que celles-ci étaient déchargées lors du départ, étant précisé que tous deux étaient munis d'un chargeur vide et d'un chargeur plein. Il n'avait jamais eu l'intention de tirer et, si cela se passait mal, ils étaient convenus de quitter les lieux. S'il était exact que la police avait trouvé dans le sac un chargeur munitionné, celui inséré dans le pistolet mitrailleur était vide. L'utilisation des armes ne devait avoir lieu qu'en dernier recours soit en cas de fuite, vu la configuration des lieux, pour tirer en l'air et écarter les gens. En aucun cas ils n'avaient eu l'intention de tirer ou faire du mal à qui que ce soit. C'était d'ailleurs pour cette raison qu'ils étaient partis après la bagarre. Pour sa part, il n'avait pas mis le chargeur plein dans son arme, et ignorait ce qui s'était passé avec celui de l'arme de poing après leur arrivée sur place. Quant aux serflex, ils devaient servir à attacher les otages en cas de besoin. Il en avait sans doute pris un trop grand nombre, dès lors qu'à cette heure de la journée, le magasin est vide, respectivement qu'il n'y avait pas énormément de gens à l'intérieur de celui-ci.

Selon ce dont ils étaient convenus, ils devaient pénétrer dans le magasin AA______ avec des armes vides, braquer les personnes qui étaient à l'intérieur et accéder au coffre, puis repartir, le code du coffre devant être obtenu après avoir fait peur aux personnes présentes avec les armes. Ils avaient dû voir Z______ sortir du magasin et avaient dû en déduire qu'il travaillait sur place, de sorte qu'ils avaient dû décider de le prendre avec eux, étant précisé qu'il se concentrait alors sur ce qu'il faisait. Il était ainsi exact qu'en entrant dans le commerce, il ignorait si une personne, en particulier Z______, pouvait lui ouvrir le coffre, concédant qu'il s'agissait d'une grosse prise de risque pour un résultat incertain.

Une fois dans le commerce, il avait constaté la présence d'une personne dans la loge et avait décidé de pénétrer dans celle-ci, étant précisé qu'il ignorait préalablement de qui il s'agissait.

Confronté au fait qu'il ressortait des images de vidéosurveillance que B______ était constamment en étau entre son complice et lui-même tandis que Z______ était laissé plus libre de ses mouvements, il a expliqué ne pas pouvoir se rappeler de tout dans les moindres détails, vu l'écoulement du temps, de sorte que c'était « trop technique » et qu'il n'y avait pas prêté attention, étant, à son souvenir, focalisé sur B______. Il n'avait pas non plus d'explication quant au fait que Z______ était placé en quatrième position avant de gravir les escaliers, ce dont il ne se souvenait pas, n'ayant opéré aucune distinction entre les deux personnes présentes dans le magasin AA______.

Une fois dans la cage d'escaliers, une bagarre avait éclaté. Avec B______, ils s'étaient empoignés mutuellement, ce qui expliquait la présence de son ADN sur le haut du polo de l'intéressé. Cela avait été très bref. Il était possible qu'il ait appelé son comparse à l'aide, dès lors qu'ils étaient « rentrés à deux donc… ». Ils étaient partis peu de temps après, étant précisé qu'il avait entendu les coups de feu, au nombre de deux d'après ce qui ressortait du dossier, répétant à ce propos que tout s'était déroulé très vite et que les armes ne devaient être utilisées qu'en cas de problème, s'il devait y en avoir, pour tirer en l'air, mais jamais pour tirer sur les gens dedans ou sur une personne.

Confronté au fait qu'il apparaissait s'être adressé à plusieurs reprises à Z______, il précisé ne plus se souvenir de ce qu'il lui avait dit, sans doute qu'il voulait avoir accès au coffre.

Peu de temps après la tentative de brigandage il s'était séparé de son comparse, qu'il ne se souvenait pas avoir revu par la suite, puis était rentré chez lui. Il n'avait pas parlé avec ce dernier du fait que des coups de feu avaient été tirés, qui l'avaient lui-même surpris, ignorant pour quelle raison son comparse avait fait usage de son arme. Il s'excusait de ce fait auprès des personnes présentes dans le magasin AA______, réaffirmant qu'il n'avait jamais été question ni de tirer ni de faire du mal à qui que ce soit. Il ignorait ce qu'il était advenu de l'arme de son complice, étant précisé que, d'une manière générale, les armes étaient jetées une fois qu'elles avaient été utilisées.

Il a persisté à contester avoir indiqué à R______, lors de leur conversation téléphonique du 29 novembre 2018 « moi t'as vu ZA______ je l'ai pas fani, hein », cette phrase n'ayant aucun sens au demeurant. Il avait dû indiqué à son interlocutrice, « Le téléphone il m'a fané », comme il le lui disait souvent.

S'agissant de la portée de ses aveux dans le cadre de cette tentative de brigandage, il a précisé que depuis qu'il était mineur, il n'avait pratiquement jamais admis une quelconque culpabilité, ayant en particulier contesté le brigandage pour lequel il avait été condamné en 2014.

Il s'était résolu à finalement admettre son implication dans la tentative de brigandage du magasin AA______, pour la première fois et sans s'en être ouvert préalablement à des tiers, pour avancer dans sa vie, accepter ce qu'il avait été, ce qu'il s'était passé, et le fait qu'il y avait eu des victimes. Il avait été très bien éduqué par sa mère et, à la lecture de l'acte d'accusation, il ne s'était pas reconnu comme étant un tueur, n'ayant jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit, ni de faire du mal à qui que ce soit, et du fait que les événements ne s'étaient pas déroulés comme décrits, même s'il était conscient de traumatiser les gens braqués avec une arme, vide ou non, ce qui ne l'assimilait toutefois pas à un assassin. Le suivi thérapeutique qu'il avait débuté était surtout axé sur la culpabilité. Il y avait eu un déclic lors de cette dernière incarcération.

S'il a reconnu avoir circulé sans permis de conduire le 17 mars 2018, il a en revanche contesté avoir obtenu indûment des prestations de l'Hospice général. A sa sortie de prison, il avait vécu chez sa mère, même s'il était exact qu'il avait davantage d'affaires chez R______ et qu'il lui était arrivé de dormir chez elle, sans toutefois habiter chez l'intéressée. Son adresse demeurait celle de sa mère, chez laquelle il recevait son courrier. S'il avait indiqué à la police française être domicilié 6 rue du EH______ à Annemasse, c'était en raison du fait qu'il avait été interpellé à cet endroit.

Sans formellement contester l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, il a réaffirmé que la drogue saisie à son domicile, qui correspondait à la totalité de ce qu'il avait acquis, sous déduction de ce qui avait déjà été entamé, était principalement destinée à sa consommation personnelle, à raison d'une à plusieurs fois par semaine, s'agissant d'une période où il rencontrait des difficultés conjugales. Il n'avait toutefois pas dû subir de sevrage une fois en prison, n'étant pas dépendant. Par le passé, plus jeune, il avait également consommé de la marijuana. Il était possible qu'à cette époque, il ait eu des contacts avec Y______ pour un bout de « chichon », comme ce dernier l'avait déclaré à la police.

Il l'avait achetée en Suisse, en une seule fois, à un Guinéen rencontré en prison, pour partie à crédit, concédant qu'il avait pu proposer de vendre de la cocaïne à certaines personnes pour rembourser sa dette. Il avait ainsi vendu de la drogue, à « petite échelle », à ses connaissances. La présence de son ADN à divers endroits sur les doigts de cocaïne s'expliquait par le fait qu'il les avait manipulés pour consommer de la drogue, même s'il ne se souvenait pas avoir ouvert simultanément plusieurs doigts. Il a refusé d'indiquer combien il avait payé cette drogue, se référant aux explications qu'il avait fournies en cours de procédure, cette achat ayant été financé par ses économies, précisant à cet égard, confronté aux mouvements figurant sur le seul compte dont il disposait, en l'occurrence auprès de BANQUE 1______ qu'il avait « sorti en liquide » beaucoup d'argent, qu'il avait laissé chez lui.

Il a ainsi contesté que la drogue provenait d'S______, a refusé de s'exprimer sur l'objet de leurs rencontres, de même que sur celui des venues de CO______ à son domicile. D'une manière générale, il a contesté le résultat des investigations menées par la police dans ce contexte.

a.b. Par l'intermédiaire de son Conseil, X______ a déposé deux chargés de pièces contenant les documents suivants :

- un témoignage écrit de EA______, sœur du précité, qui relate ses bonnes relations avec son frère qu'elle décrit comme bienveillant et aimant, surtout envers sa famille. Elle avait pu observer chez ce dernier une évolution comportementale positive, dans la mesure où il avait ouvert les yeux et qu'il avait envie de s'en sortir et de se construire une vie stable ;

- un témoignage écrit de O______ expliquant l'attachement porté par son fils pour sa famille et par le fait que ce dernier est désormais prêt à s'insérer dans la société avec l'aide des autorités, contrairement à sa dernière sortie de prison, laquelle s'est révélée être compliquée et abrupte. En effet, elle avait été témoin du manque de communication et d'information entre les différents services en lien avec l'exécution des mesures prononcées ;

- un certificat de suivi thérapeutique établi le 19 août 2022 par EB______ qui explique que X______ a manifesté, à son arrivée à Champ-Dollon, la volonté de reprendre un suivi psychothérapeutique et psychiatrique. Depuis, le 29 avril 2022, elle suivait ce dernier à raison d'une à deux fois par semaine. X______ se montrait engagé et assidu sur ces entretiens, dénotant d'une bonne alliance thérapeutique. Lors de ces entretiens, il travaillait notamment sur la culpabilité ressentie par rapport à ses divers passages à l'acte, sur la régulation de ses émotions ainsi que la gestion de la frustration. Sur le plan addictologique, l'intéressé présentait une consommation occasionnelle d'alcool et de cannabis, étant précisé que durant son incarcération, il n'avait pas ressenti de désir de consommer des substances psychoactives, ni n'avait fait l'objet d'une intoxication à ces substances.

b. Y______ a persisté à contester toute implication dans la tentative de brigandage du magasin AA______ le 5 juin 2018 et, partant, de s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

Il a expliqué avoir croisé X______ en prison, puis l'avoir recroisé dans son quartier, populaire et connu pour être un endroit de deal de drogue, lorsque ce dernier voulait acheter du « shit », de sorte qu'il lui avait montré un endroit où il pouvait s'en procurer de bonne qualité. Ils s'étaient alors échangés leurs numéros de téléphone respectifs et ses relations avec X______ s'étaient arrêtées là, n'ayant jamais parlé de qui que ce soit avec lui.

En 2018, il ne connaissait pas Z______, rencontré pour la première fois dans le bureau de la Procureure.

Il a concédé avoir pu être l'utilisateur du raccordement téléphonique 30______, si cet élément ressortait de l'enquête de la police, étant précisé qu'il n'avait pas eu le même numéro de téléphone au cours des dix dernières années. Il n'avait en revanche jamais eu X______ au téléphone, l'ayant vu une seule fois dans son quartier, pendant 5 à 7 minutes, en 2017 ou 2018.

EC______ était déjà son amie intime en 2018. Il était venu plusieurs fois à Genève, mais pas régulièrement, dès lors que c'était plutôt la précitée qui se rendait à son domicile à Annemasse.

Confronté au fait que l'un des deux auteurs de la tentative de brigandage du 5 juin 2018 avait une taille et une corpulence comparables aux siennes, ce qui avait conduit la police a rapidement le soupçonner d'y avoir participé, il a persisté à contester toute implication dans cette infraction, réaffirmant ne pas avoir été présent sur place, y compris à la lumière du résultat des analyses d'ADN effectuées sur le prélèvement biologique situé sur le haut du dos du t-shirt porté par B______, où son profil ADN avait été identifié.

A l'époque des faits, il était en France, entre Annemasse et Paris. Il n'avait pas voulu expliqué à la justice ce qu'il faisait à Paris, où il logeait chez une autre copine, qui était également une amie intime, dès lors qu'il s'agissait d'activités « pas tout à fait légales » et qu'il ne voulait pas « apporter au dossier des histoires françaises ».

c.a. Z______ a persisté à contester toute implication dans la tentative de brigandage du magasin AA______ le 5 juin 2018.

A l'époque, il ne connaissait X______ que de nom, depuis une quinzaine d'années, dès lors qu'il habitait à CG______, commune limitrophe de CH______. Il n'y avait eu d'échanges à proprement parler entre eux, étant précisé qu'ils n'étaient pas dans la même volée, même s'il était exact qu'ils avaient un ami en commun, en la personne de BJ______. Il y avait ainsi davantage de chance qu'il ait entendu parler de X______ que l'inverse, étant précisé que l'intéressé avait la réputation d'être un « bad boy ».

Il a confirmé ses explications selon lesquelles, trois semaines avant le 5 juin 2018, il avait rencontré fortuitement à deux reprises, à un jour d'intervalle, BY______ et "XA______", soit X______, lesquels étaient accompagnés d'un individu de type africain qu'il ne connaissait pas et qu'à cette occasion, il leur avait fourni des informations quant à la nature de son travail au magasin AA______, au nombre de ses collègues et à ses horaires de travail. Au CF______, il s'était « fait un peu mousser » par rapport à son travail, avait précisé travailler avec des espèces et avoir des responsabilités, ce qui n'était pas le cas. S'il avait été questionné par rapport à l'étage où il travaillait, plus particulièrement en lien avec les marques qui y était vendues et les vendeurs qui s'y trouvaient, ce qui n'avais pas suscité d'interrogation de sa part s'agissant du seul étage vendant des marques d'habits pour « jeunes », en revanche, aucune question technique par rapport aux locaux ne lui avait été posée. Les rencontres avaient duré une dizaine de minutes chacune. Il se souvenait, qu'à cette occasion, BY______ avait prononcé le mot de « dinguerie », terme qui, dans le vocabulaire des jeunes, pouvait vouloir dire beaucoup de choses, comme dépenser beaucoup d'argent dans un magasin. Il avait eu l'impression qu'il s'agissait de deux jeunes qui voulaient se montrer, tout comme lui à l'époque. Il avait un peu pensé à tout, notamment à un vol ou à des achats importants. Ils avaient l'air d'avoir plutôt de l'argent, dès lors qu'ils portaient des habits de marque. La pire chose à laquelle il avait pensé était à un vol, mais pas à un brigandage. Il ignorait à qui BY______ s'était référé en indiquant « on » en lien avec le fait de faire une « dinguerie ».

Bien que l'ayant revu à deux reprises en mai 2018, il n'avait pas reconnu X______ lors de l'audience devant le Ministère public du 12 novembre 2018 en raison du fait qu'il le connaissait de nom et ne l'avait pas revu depuis 15 ans, étant précisé que lors des rencontres au mois de mai 2018, il avait parlé avec BY______, tandis que X______, auquel il n'avait pas prêté attention, était placé à l'autre bout de la table. Ce n'était que lors de son audition par le Ministère public qu'il avait commencé à réfléchir et à faire le lien entre les discussions eues à l'DZ______ et au CF______ et les événements du 5 juin 2018. En proie à de nombreux doutes, il n'avait pu incriminer personne et n'avait « percuté » que lors de la perquisition effectuée à son domicile. Il n'avait aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il était mis en cause, dans les lettres de chantage d'août et octobre 2018, pour avoir été impliqué dans la tentative de brigandage du 5 juin 2018, étant précisé qu'à la réception de la première lettre, il avait songé qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Ce n'était qu'après avoir reçu la seconde, qui mentionnait ses enfants, qu'il avait pris les choses au sérieux et décidé de dénoncer ces faits.

Le 2 juin 2018, il avait manifesté son intérêt auprès de BU______ pour l'acquisition des armes dont il avait posté une photographie sur un groupe What'sApp dont il faisait partie uniquement pour se faire mousser.

Le 5 juin 2018, en sortant du magasin AA______, il avait consulté, sur son téléphone portable, les discussions sur les groupes Whats'App, pour déterminer où il devait se rendre pour rejoindre ses amis. Il n'avait en revanche contacté personne. S'il avait indiqué à la police et devant le Ministère public que le braqueur de type arabe, « long et fin », était armé lorsqu'il l'avait saisi par le bras, contrairement à ce qui ressortait des images de vidéosurveillance du magasin AA______, c'était en raison du fait qu'il avait enregistré les évènements de telle manière que, pour lui, les braqueurs étaient armés du début à la fin, ayant vécu une scène de stress assez importante, au point d'avoir souffert d'un stress post-traumatique, diagnostiqué par le psychiatre qu'il avait consulté, précisant qu'il ne pouvait pas expliquer pour quelle raison il n'avait jamais déposé de certificat médicaux dans ce sens. Une fois dans le couloir, il s'était avancé vers les braqueurs qui lui avaient intimé l'ordre de rester sur place après qu'il avait reculé dans le couloir, étant relevé qu'il était difficile de juger de la réaction d'un individu dans une telle situation de stress. Il avait en outre décidé de suivre les braqueurs, rappelant que ceux-ci étaient armés, qu'il était père de famille et qu'il avait appris que dans des situations de ce type, il fallait obtempérer. Il leur avait indiqué, lors d'une discussion qu'il avait eue avec X______, qu'il allait les conduire au coffre, avant de préciser sur question de son conseil que c'était sur leur insistance qu'il les avait dirigés vers le coffre. Dans le bureau au 6ème étage, le braqueur de type arabe, « long et fin » lui avait demandé d'ouvrir le coffre et avait menacé de lui tirer une balle dessus après qu'il lui avait répondu qu'il n'avait pas le code du coffre. A la sortie du bureau, il avait suivi le braqueur de type arabe, « long et fin » après avoir entendu deux coups de feu, puis des bruits de pas dans les escaliers, dont il avait déduit que les braqueurs prenaient la fuite. La différence de traitement dont il avait fait l'objet par rapport à B______, lequel avait été constamment saisi et poussé par les braqueurs, s'expliquait sans doute par le fait qu'ils avaient considéré qu'étant un agent de sécurité, ce dernier pouvait leur créer davantage de problèmes que lui, qui était un simple employé de bureau, distinction qu'ils avaient dû opéré en fonction de leurs tenues respectives, étant précisé qu'à son souvenir, B______ portait un polo signé "sécurité" et que si les braqueurs avaient pénétré par le passé dans le magasin AA______, ils avaient pu constater qu'il travaillait au Service clients.

Z______ a également contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants, en particulier en lien avec la vente de cocaïne à I______, dont les explications sur ce point étaient fausses, étant précisé que lors de ses échanges de messages What'sApp avec CW______ le 2 janvier 2018, il était question d'activités dans l'évènementiel, plus précisément des soirées qu'ils organisaient ensemble en "copropriété" avec "En Vogue", au cours desquelles des consommations avaient été servies à crédit, respectivement offertes, ce qui avait engendré des manques de liquidités et des problèmes. Il n'avait pas non plus détenu, le 10 mars 2018, à son domicile, une quantité indéterminée de diverses variétés de marijuana, la photographiée retrouvée par la police étant une image transférée provenant d'une personne ayant voyagé à Amsterdam, qui avait photographié, sur place, la drogue qu'elle avait acquise.

Il a également contesté s'être rendu coupable de falsification de marchandise, respectivement de recel, en lien avec les parfums "Bois d'argent" de la marque Dior, respectivement les montres de marque "Frédérique Constant". Les premiers correspondaient à un parfum nommé "Bois", sans mention de la marque Dior, dont la senteur se rapprochait de celle du "Bois d'argent" vendu par cette marque. Il en avait acheté cinq flacons, pour sa consommation personnelle et celle de sa compagne. Il n'avait jamais acquis les montres de marque "Frédérique Constant", dont il ignorait l'origine, proposées par BB______, dont il avait fait la connaissance de la cadre de son activité dans l'événementiel, ayant uniquement partagé l'information sur un groupe What'sApp.

S'agissant des infractions d'escroquerie et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, Z______ a admis avoir frauduleusement chargé, en octobre 2018 exclusivement, en utilisant les codes d'BD______, respectivement vendu, une dizaine de cartes cadeaux du magasin AA______. Selon lui, n'importe quel employé de l'enseigne pouvait charger de telles cartes et les codes d'BD______, qu'il n'avait communiqué à personnes, ayant pu être portés à la connaissance d'autres employés, dans la mesure où les bureaux de Carouge étaient accessibles à de nombreuses personnes. Il avait effectivement proposé à la vente ces cartes cadeaux frauduleusement chargées à BF______, H______ et BE______, ainsi que cela ressortait de leurs conversations What'sApp. De même, les cartes cadeaux saisies à son domicile avaient été créditées indûment pas ses soins, tout comme celles utilisées le 26 octobre 2018 au magasin AA______ de Genève par BG______ pour acquérir une veste de marque Parajumper. En revanche, il n'avait rien à voir ni avec les trois cartes cadeaux mises en vente sur le site Marketplace de Facebook via le compte intitulé "JA______" appartenant à J______, ni avec la carte n°3______utilisée pour effectuer des achats le 1er novembre 2018 par K______ et L______, qu'il ne connaissait pas. Enfin, il était étranger à tous les chargements opérés dans la nuit du 1er au 2 novembre 2018 au moyen d'un SAMSUNG Galaxy S9 et n'avait ainsi pas utilisé, dans ce contexte, le téléphone portable de même marque et modèle saisi au domicile de BF______, pas plus qu'il n'avait fait appel à ce dernier dans ce contexte. Quant aux dépôts effectués sur son compte bancaire auprès de la BANQUE 2______ entre le 23 juillet 2018 et le 2 mai 2019, les espèces provenaient pour partie de la vente de son véhicule et pour le solde de son activité dans l'événementiel. Il avait retiré entre CHF 5'000.- et CHF 8'000.- de la vente des cartes frauduleusement créditées, et perçu, au final, un bénéfice de l'ordre CHF 3'500.-, après les remboursements qu'il avait dû effectuer.

Pour le surplus, Z______ a reconnu avoir conduit les 24 mars 2018 à 10h07, 22 juillet 2018 à 13h04 et 13h05, 4 août 2018 à 18h00, 19 novembre 2018 à 08h57 et 18 décembre 2018 vers 10h00, un véhicule automobile sans disposer du permis de conduire correspondant à la catégorie de véhicule et alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de son permis de conduire depuis le 1er septembre 2015 pour une durée indéterminée, comportement correspondant selon lui à des erreurs de jeunesse.

Il a en outre admis avoir, à tout le moins jusqu'au 28 février 2019, acquis, possédé et détenu à son domicile, sans droit et sans respecter les prescriptions légales de sécurité des armes, notamment une balle traçante incendiaire, un poing américain de gros calibre et un pistolet Airsoft réplique d'un Taurus PT99 AF 9mm sans chargeur, précisant en particulier que le poing américain était un souvenir ramené de vacances en Espagne lorsqu'il était mineur.

De même, il a reconnu les infractions de faux dans les certificats, de faux dans les certificats étrangers, d'instigations à faux dans les certificats étrangers et de faux dans les titres en lien avec la falsification d'un certificat fédéral de capacité établi au nom d'T______, la falsification de divers documents, numéro de châssis et certificat d'immatriculation allemand relatifs à un véhicule de marque et modèle AUDI Q5 2.0 TFSI blanc, en vue de son exportation, l'acquisition, à sa demande, et l'obtention d'un faux permis de conduire français à son nom, un certificat d'examen du permis de conduire en France daté du 25 août 2015 ainsi qu'un relevé d'information intégral daté du 27 février 2018, documents qu'il comptait utiliser lors de vacances, de même que d'avoir établi deux faux certificats médicaux datés des 10 janvier 2019 et 4 février 2019, établis au nom de la Dre V______, faisant fictivement état d'une incapacité de travail du 1er janvier au 28 février 2019, documents qu'il avait ensuite fait parvenir à son employeur A______. Dans cette mesure, il a acquiescé aux conclusions civiles de D______ en remboursement de la somme de CHF 10'182.40 versée à son employeur pour la période courant du 5 novembre 2018 au 28 février 2019.

Il a par ailleurs admis avoir livré un faux témoignage lors de son audition en qualité de témoin le 27 juin 2018 par la Brigade des stupéfiants, de même que d'avoir instigué son ancienne compagne et mère de ses deux enfants, BH______, à violer le secret de fonction auquel elle était tenue en sa qualité de gestionnaire auprès du BI______ de l'Etat de Genève, en sollicitant puis obtenant de la précitée l'adresse de I______.

c.b. Par l'intermédiaire de son Conseil, Z______ a déposé un chargé de pièces contenant un courrier du Conseil administratif de la ville de Genève du 28 juillet 2021, nommant le précité en qualité de gardien de cimetières, trois fiches de salaire établies pour les mois d'avril à juin 2022 et une correspondance adressée le 3 août 2022 par le Conseil de Z______ à A______, informant cette dernière de la volonté du précité de l'indemniser et demandant à cette fin les coordonnées bancaires de la société.

d.a. A______, soit pour elle BW____, a confirmé ses plaintes pénales des 6 juin 2018 et 9 mars 2019, ainsi que les explications qui ont été fournies en cours de procédure, par écrit et en audience devant le Ministère public. Elle n'était pas en mesure d'indiquer quels codes avaient été utilisés par W______ pour créditer la carte n°5______ à hauteur de CHF 100.-, avant que celle-ci le soit à nouveau pour CHF 1'000.-. Selon l'enquête menée à l'interne, seuls les codes d'BD______ avaient été utilisés pour effectuer les chargements frauduleux, étant rappelé qu'il suffisait, pour recharger une carte, d'aller sur le site de la DH______, d'avoir le numéro de la carte, ainsi que le mot de passe, de sorte que les amis de Z______, s'ils disposaient de telles informations, pouvaient faire le nécessaire eux-mêmes. Elle ignorait quelle était la configuration des bureaux de Carouge, tout comme l'identité des personnes qui pouvaient y accéder, précisant que si Z______ pouvait s'y rendre, W______ devait également pouvoir y aller. Eu égard aux dernières explications fournies par Z______, le préjudice de A______ pouvait être arrêté à CHF 41'098.-, documentés par pièces.

Quant à B______, qui était serviable, professionnel et fiable, il était employé du service de maintenance, qui comptait une ou deux autres personnes. A l'époque des faits, sans doute pour des raisons budgétaires, il n'y avait plus de service spécialisé extérieur pour contrôler les entrées, de sorte que les employés du service de maintenance étaient chargés de fermer le magasin, ce que tous les employés savaient, en particulier les personnes travaillant au Service clientèle, qui étaient les dernières à partir. Depuis lors, un service externe était chargé de l'ouverture et de la fermeture du magasin.

d.b. A______ a déposé des conclusions civiles, tendant au versement par Z______ d'une indemnité de CHF 47'838.- à titre de dommage matériel.

A l'appui de ses conclusions, elle a entre autres produit les relevés de comptes des cartes cadeaux qui ont été frauduleusement chargées et les quittances en lien avec les achats effectués au moyen de ces cartes.

e.a. B______ a confirmé sa plainte pénale du 5 juin 2018, ainsi que les explications, claires et détaillées, fournies en cours de procédure, précisant que pour lui, cette affaire sera classée à l'issue de l'audience.

Le 5 juin 2018, il était parti le matin au travail en étant serein et tranquille et ne pensait pas avoir à vivre cela, n'ayant jamais été braqué avec une arme, ce qu'il avait marqué. Il était habillé avec un jean et un polo noir marqué du nom du magasin et comportant l'inscription "Service technique" sur la poitrine, côté gauche. La décision de désarmer l'un des braqueurs avait été prise sous le coup de l'impulsivité, en fonction de la possibilité que X______ lui avait donné de le faire, ce qui avait été sans doute inconscient, mais en tous les cas, pas stupide. Lorsqu'il s'était agi de passer à l'acte, il s'était demandé, sans sa tête, « J'y vais? J'y vais pas? ». A partir du moment où il avait décidé de réagir, il y était allé à fond, ayant agi par instinct de survie, en dépit du fait qu'il n'avait jamais été menacé de la sorte par le passé et qu'il était alors extrêmement tendu.

B______ a formellement reconnu, à 100%, Y______, auquel il a été demandé de se lever et de le regarder, comme étant l'un des auteurs de la tentative de brigandage du 5 juin 2018, et cela en raison de son regard et de ses yeux, précisant que l'on se rappelle de la personne qui vous a braqué et vous a fait mettre à genoux, les mains en l'air, instants au cours desquels plein de choses vous traversent l'esprit, comme « peut-être vais-je me faire flinguer », étant en mesure de ressentir à nouveau cette tension à l'évocation de ces évènements. Il a ajouté que devant le Ministère public, il avait interverti, par erreur, les rôles de X______ et de son complice. Or, depuis l'ouverture du procès, il n'avait pas arrêté de regarder Y______ et de se questionner à son propos, pour finir par être en mesure de le reconnaître à 100 %, et de conclure qu'il s'agissait bien de son regard, de la façon qu'il avait de « visionner ».

Si les événements ne l'avaient pas empêché de dormir, il lui arrivait d'y repenser et ils demeuraient gravés en lui. Ces événements avaient également eu sans doute un impact sur sa famille. A l'époque, ses enfants, aujourd'hui âgés de 18 et 21 ans, étaient un peu plus jeunes. Le jour en question, il avait appelé sa femme pour l'informer qu'ils avaient été braqués, sans lui donner davantage de détails, et qu'il n'allait pas pouvoir rentrer tout de suite à la maison, ce qu'il n'avait finalement fait qu'à 05h00 le lendemain matin. Il était alors un peu fatigué, avait mal au genou et à la tête.

Lorsqu'il avait appris que Z______ était soupçonné d'avoir participé à cette tentative de brigandage, il l'avait vécu comme une trahison, avait songé que tout cela était du cinéma, alors qu'initialement, il pensait qu'ils avaient tous deux été victimes de ces événements. Il s'était longuement interrogé à ce propos, et en particulier sur les positions choisies et prises par chacun.

Il souhaitait que la vérité sur cette affaire sorte, que les prévenus retrouvent le chemin de la droiture, considérant qu'ils avaient un travail à faire sur eux-mêmes, qu'ils prennent conscience de ce qu'ils avaient fait le jour en question, assument leurs actes et apprennent à respecter les gens autour d'eux. Il ne tenait pas à les enfoncer, ne voulait pas envoyer des innocents en prison, mais attendait d'eux qu'ils assument leurs actes.

e.b. B______, par l'intermédiaire de son Conseil, a déposé des conclusions tirées de l'art. 433 CPP, tendant au versement d'une indemnité de CHF 22'568.05.-, TVA incluse, pour la période d'activité du 19 février 2019 au 24 août 2022.

f. R______ a indiqué être l'ex-compagne de X______, avec lequel elle s'était mariée religieusement, mais pas officiellement, de sorte que ce mariage n'avait pas été inscrit à l'état civil, ni dissout légalement. Elle avait fait la connaissance de l'intéressé par le biais de sa sœur, BO______, dès lors qu'ils étaient tous deux convertis. X______ avait commencé à l'appeler depuis la prison et, par la suite, elle lui avait rendu visite en prison, si bien qu'ils étaient finalement tombés amoureux. Le 8 janvier 2018, elle avait reçu un appel vidéo de X______, dont elle avait alors songé qu'il s'était évadé ou alors avait eu un problème. Il lui avait annoncé être sorti de prison, ce qui l'avait étonnée, respectivement apeurée, dès lors que cette sortie était intervenue du jour au lendemain, que rien n'était prêt, ni de son côté, ni du sien. Tout en étant contente, elle s'était demandée comment cela allait se dérouler, du fait du THADA dont elle souffrait et des incidences de cette pathologie sur son comportement. En outre, en 2018 elle avait fait un burn-out et avait dû arrêter de travailler, puis être hospitalisée. Cette situation n'avait pas dû aider X______, qui devait affronter ses propres problèmes en plus des siens, à se réinsérer. D'une nature très sensible, il n'avait pas pu ne pas réagir à sa propre souffrance. Par la suite, elle n'avait pas parlé avec lui des motifs de sa réincarcération, ceux-ci lui important peu. La période durant laquelle X______ avait été remis en liberté moyennant le port d'un bracelet électronique avait été compliquée. Elle était rapidement tombée enceinte, puis avait fait une fausse couche. Par la suite, une fois dans leur propre appartement, elle avait mal vécu la vie commune, vu ses difficultés de communication et son impulsivité. Elle avait eu l'impression d'être continuellement avec X______, de s'être transformée en surveillante de prison, ce qui était trop pour elle. Les seules deux heures de sortie dont il bénéficiait quotidiennement, ce qui était inhumain selon elle, étaient insuffisante pour partager des activités en couple. Au cours des derniers mois, elle avait repris contact avec X______ et avait constaté qu'il avait changé, dans son comportement, dans sa manière de voir les choses et de réfléchir. Il était davantage dans la réflexion et l'introspection, ce dont elle l'avait toujours cru capable. Il était dans la bonne voie, avait eu « comme un déclic ». Il avait rencontré une psychologue en prison et suivi un traitement EMDR, procédé très difficile à vivre sur le plan émotionnel. X______ avait également évoqué avec elle son futur professionnel, ayant apprécié le travail qu'il avait fait lorsqu'il était libre, de sorte qu'il aimerait continuer dans cette voie. Du point de vue de la religion, elle avait également constaté qu'il avait avancé de manière très saine. Elle était contente et de faire de son évolution et le sentait prêt à affronter la vie, moyennant de bénéficier d'un cadre à l'extérieur. Il pourra compter sur son soutien pour l'aider dans ses démarches à sa sortie de prison.

D. En ce qui concerne la situation personnelle des prévenus :

a.a. X______, ressortissant suisse, est né le ______1992, célibataire et sans enfant.

Ses deux sœurs et sa mère vivent en Suisse, tandis que son père est décédé lorsqu'il était âgé de 12 ans, étant précisé qu'il avait 2 ou 3 ans quand ses parents ont divorcé, suite à des violences physiques de son père envers sa mère, et que depuis lors, il avait vécu avec sa mère et avait eu des contacts avec son père certains week-end.

Après sa scolarité obligatoire, il a débuté un apprentissage d'électricien pendant un an, qu'il a interrompu sans obtenir de CFC. Il avait décidé de mettre un terme à son cursus scolaire, qui ne se déroulait pas bien, du fait qu'il manquait d'assiduité, ce qui se traduisait au niveau de ses notes. Toutefois, comme il travaillait bien, son patron avait décidé de la garder dans l'entreprise, où il avait effectué un stage de longue durée pendant une année, ayant suivi son patron lorsqu'il avait travaillé dans une autre entreprise. Il avait ensuite été incarcéré une première fois comme mineur à l'âge de 16 ans, de sorte qu'il s'est agi de sa seule expérience professionnelle avant cette première période d'incarcération.

Dans le cadre de son incarcération en tant que mineur, il avait travaillé dans le nettoyage et appris ce métier, sans bénéficier d'une formation à proprement parlé.

Il avait ensuite fait l'objet de plusieurs condamnations en Suisse et avais purgé diverses peines de prison, étant précisé que lorsqu'il sortait de prison, il reprenait son emploi auprès du même patron.

Il a obtenu une libération conditionnelle le 8 janvier 2018, le solde de peine étant de 10 mois et 5 jours, et a été mis au bénéfice de l'aide de l'Hospice général.

Questionné sur les différentes mesures assortissant la libération conditionnelle dont il avait bénéficié et leur non-respect subséquent, X______ a concédé qu'il avait la chance de pouvoir faire quelque chose, mais ne l'avait pas saisie. S'il avait qualifié sa sortie de prison de libération sèche, c'était en raison du fait qu'il ne s'attendait pas à être libéré et qu'en l'espace de deux heures, il avait dû préparer ses affaires puis était sorti de prison, alors que rien n'avait été préparé pour sa sortie, au point que ni son avocat ni son ex-femme étaient au courant de sa libération.

Par la suite, il ne s'était pas comporté comme il aurait dû le faire, par manque d'envie et en raison de son immaturité. Cette sortie de 2018 avait été difficile et il n'y était sans doute pas préparé.

Avant sa dernière interpellation et incarcération, il venait de commencer un emploi de paysagiste le 7 avril 2021, à raison de 33h45 à 36h30 d'activité par semaine, pour un salaire horaire de CHF 18.95 pendant la période d'essai, activité qui lui avait beaucoup du fait qu'il avait besoin de travailler dehors et de bouger. Il se savait être capable de travailler, n'ayant jamais eu de problème avec ses employeurs.

Dans le cadre de sa détention actuelle, il travaillait au service des repas. Il avait en outre débuté un suivi psychothérapeutique, mesure dont il avait fait la demande sitôt réincarcéré et qui avait mis du temps à être mise en place. Il était conscient d'avoir certains problèmes, sur lesquels il devait travailler, notamment par rapport à son enfance. Il avait un bon contact avec la psychologue et était à la recherche d'outils pour lui et son avenir. Il ressentait les bénéfices de ce suivi, avait pris conscience du fait qu'il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique, problème qu'il n'avait auparavant jamais voulu voir en face. La thérapie lui avait permis de développer certains outils qui lui permettaient de faire en sorte que son trouble ne prenne pas le dessus dans sa vie.

Il avait également débuté une formation en codage informatique, qui ne lui plaisait pas, de sorte qu'il l'avait arrêtée. Il souhaitait commencer une formation de paysagiste à distance et avait entamé des démarches avec la prison dans ce sens, celles-ci étant compliquées à mettre en place car les formations disponibles étaient peu nombreuses à Champ-Dollon.

Il n'avait pas de fortune et sans doute quelques dettes. Il ne faisait toutefois pas l'objet de poursuite.

A bientôt 30 ans, il était conscient d'être arrivé à la limite et avait pris conscience du temps perdu, notamment compte tenu de la maladie de sa mère. Il n'allait pas continuer à perdre mon temps et devait changer de vie, car ce n'est était pas une d'être en détention. Il devait travailler et savait en être capable, étant conscient qu'il devait en avoir envie et en avait envie. Il avait pris conscience de certaines choses, voyait la vérité en face, ce qui n'était pas le cas auparavant, de sorte que cela l'avait empêché d'avancer.

Il était conscient d'avoir besoin d'être bien encadré à l'avenir et de disposer de l'aide dont il avait besoin. Le dernier emploi qu'il avait occupé lui avait beaucoup plus. Il devait renoncer à beaucoup de choses, en particulier à ses fréquentations, dès lors qu'ayant fait beaucoup de prison, beaucoup de ses fréquentations étaient liées à ce milieu. Il avait toutefois une famille et des amis qui, eux, n'avaient jamais été incarcérés. Il souhaitait également continuer le suivi psychologique débuté en prison. Quelque chose avait changé en lui, ce qu'avait notamment constaté sa famille le voit. Ce changement le conduisait à désormais admettre avoir été l'un des auteurs du brigandage du AA______.

X______ a produit deux attestations du 19 août 2022 émanent respectivement de sa mère, O______, et de sa sœur, EA______, faisant état de leur soutien à l'égard de l'intéressé, de même qu'une attestation de suivi thérapeutique, également datée du 19 août 2022, dont il ressort, en substance, qu'il est connu de longue date pour des troubles des conduites et un THADA, pour lequel il a brièvement été traité. Sur le plan addictologique, X______ présentait une consommation occasionnelle d'alcool et de cannabis. Lors de sa dernière incarcération, X______ avait fait la demande de reprendre le suivi psychothérapeutique et psychiatrique mis en place lors de sa précédente incarcération. Ce suivi avait pu être mis en place et avait débuté le 29 avril 2022, à un rythme hebdomadaire voir bihebdomadaire. X______ se montrait demandeur de soins, engagé et assidu lors des entretiens, de sorte que l'alliance thérapeutique était bonne. La psychothérapie visait la régulation des émotions, la gestion des frustrations, puis le traitement de l'état de stress post-traumatique. X______ avait ainsi pu aborder les agressions psychiques et physiques vécues au cours de son enfance et à l'âge adulte. Un travail sur la culpabilité ressentie par rapport à ses passages à l'acte avait également été entamée, X______ commençant à prendre conscience de leur gravité. Il était en outre déterminer à poursuivre ce suivi, y compris à l'extérieur en cas de libération, étant conscient de ses difficultés.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à quatre reprises, à savoir :

- le 17 avril 2012 par le Tribunal correctionnel de la Côte à une peine privative de liberté de 12 mois pour vol et vol d'usage ;

- le 9 août 2012 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ;

- le 13 juin 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois pour brigandage ;

- le 4 novembre 2014 par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

Suite à sa dernière condamnation, il a bénéficié d'une libération conditionnelle ordonnée le 8 janvier 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et assortie d'un délai d'épreuve d'une année. Le solde de la peine non exécuté était de 10 mois et 5 jours.

b. Y______, ressortissant français, est né le ______1994, célibataire et sans enfant. Sa mère vit en France, à Annemasse. Son père est décédé en 1996. Il a deux frères, qui vivent également à Annemasse. Il a en outre de la famille éloignée qui vit en France, soit des cousins du côté de sa mère et son oncle, qui vit entre Paris et Londres. Il n'a pas de famille en Suisse.

Enfant, il a vécu en région parisienne et a déménagé à Annemasse en 2006 ou en 2007.

Il a été scolarisé en France et a obtenu le brevet des collèges. Puis il s'est rendu en 2010 ou 2011 en Algérie, où il a de la famille, à l'initiative de sa mère, pour le couper de ses mauvaises fréquentations et qu'il mette un terme aux « bêtises » qu'il avait commencé à faire. Il est resté 8 mois sur place, où il a passé un brevet de transitaire/déclarant en douane, tout en travaillant dans les magasins de ses oncles, pour gagner un peu d'argent de poche. Une fois sa formation achevée, il était retourné en France, à Annemasse, où il a effectué pendant 3 mois des stages non-rémunérés dans différents domaines tels que la vente, la boulangerie et la voirie, avec la "Mission locale", structure venant en aide aux jeunes non-scolarisés. Il a ensuite été incarcéré.

Une fois majeur, il a travaillé de manière non déclarée dans les marchés, n'ayant pas eu d'autres types d'activités. Son dernier emploi date de 2017, soit après sa sortie de prison le 27 décembre 2016. Il ne se souvenait pas s'il avait travaillé en 2018, vu l'écoulement du temps.

Il n'a ni fortune, ni dette.

Il exécute actuellement la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision le 5 octobre 2021, et travaille dans l'atelier de boulangerie depuis presque 20 mois. Il suit depuis mars ou avril 2021, avec des périodes d'interruption dues à des opérations, une formation, autofinancée, auprès du CNED, en gestion et création d'entreprise. Il suit également une formation dans la bureautique, pour apprendre à utiliser un ordinateur et les logiciels utilisés en entreprises.

Il ne se voyait pas continuer à suivre le chemin pris jusqu'alors, voulait aller de l'avant, se marier, créer une entreprise et avoir une vie normale.

Il avait consulté un psychologue au début de sa détention, soit en 2019. Suite à une chute lors de son arrestation, un syndrome de stress post traumatique avait été diagnostiqué. Il avait vu deux psychologues différents, d'abord à Champ-Dollon, puis à la Brenaz. En 2021, ayant été opéré et il avait arrêté son suivi, qu'il avait repris au printemps 2022, à raison d'une séance toutes les deux semaines, puis d'une séance par semaine et, enfin, d'une à deux séances par mois, en fonction des disponibilités.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamnée à trois reprises, à savoir :

-       le 23 janvier 2014 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne à une peine privative de liberté de 3 mois pour vol et violation de domicile ;

-       le 28 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel de Genève à une peine privative de liberté de 3 ans pour violation qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et brigandage ;

-       le 5 octobre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision à une peine privative de liberté de 5 ans et à une expulsion du territoire suisse de 10 ans pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, explosion et infraction à l'art. 94 al. 1 let. b LCR.

Il a également fait l'objet de plusieurs condamnations en France entre le 29 février 2012 et 20 décembre 2017 entre autres pour vol, conduite d'un véhicule sans permis, transport prohibé d'arme, usage illicite de stupéfiants, détention et transport non autorisés de stupéfiants et port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante.

b. Z______, ressortissant suisse, est né le ______1991. Il est célibataire et père de deux enfants, partiellement à sa charge et dont il a la garde partagée. Il a grandi avec sa mère au ED______ jusqu'à l'âge de 9 ans, puis il a vécu à EE______ jusqu'en 2005 avant de s'installer à CG______. Il a un grand frère qui vit à Las Vegas. L'absence de son père a été une période assez compliquée, dès lors que ce dernier est parti en laissant beaucoup de dettes et de mensonges, de sorte qu'en grandissant, des séquelles qui sont restées.

Il a effectué sa scolarité obligatoire, puis a suivi l'école de commerce pendant deux ans. Il n'a pas fait d'apprentissage, mais a obtenu, par validation des acquis, un CFC d'employé de commerce en mars 2018.

Entre 2008 et 2014, il a travaillé à la HEAD comme commis administratif puis huissier.

En 2016, et pour une année, il a travaillé pour une startup active dans le domaine de l'événementiel nommée EF______.

A compter de décembre 2017, il a été engagé au magasin AA______, comme employé du Service clientèle, emploi dont il a été licencié avec effet au 30 avril 2019.

Il a ensuite été incarcéré et, à sa sortie de prison, a touché des prestations du chômage, tout en s'attelant à la recherche d'un emploi.

Depuis février 2021, il est employé municipal au EG______ de Genève et travaille comme gardien de cimetière, poste qu'il occupe de manière fixe depuis août 2021, pour un salaire mensuel net de l'ordre de CHF 6'300.-. Il apprécie cet emploi, en particulier le contact avec les familles et le fait d'être utile pour la société, emploi dans lequel il se projette sur le long terme. Son travail consiste à accueillir les familles et à les accompagner et ce, du premier rendez-vous où elles choisissent l'emplacement de l'urne ou du cercueil, jusqu'à l'enterrement à proprement parlé. C'est un métier qui l'a beaucoup changé et lui a apporté une certaine maturité, dès lors qu'en travaillant au contact de personnes qui sont dans la douleur et la souffrance, il a appris à mieux apprécier les choses simples, la vie et à être en famille.

Il a en outre récupéré son permis de conduire.

Ses charges mensuelles comprennent le loyer de son logement, de CHF 800.-, ainsi que ses primes d'assurance-maladie, de CHF 446.-.

Il n'a pas de fortune et grâce au soutien de la fondation genevoise de désendettement, il a pu rembourser CHF 50'000.- de poursuites, de sorte qu'il ne lui reste plus qu'une dette à l'égard de ladite fondation, qu'il rembourse à raison de CHF 280.- par mois.

Il envisage son avenir sereinement, comme père de famille, souhaite évoluer dans son métier et trouver l'épanouissement au travers de sa famille.

Outre des documents en lien avec sa situation professionnelle actuelle, Z______ a également produit un courrier de son conseil adressé le 3 août 2022 à A______, faisant état de sa volonté de l'indemniser, par des versements mensuels, pour les faits qu'il a reconnus.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamnée à deux reprises, à savoir :

- le 27 mai 2014 par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 50.- l'unité, assortie du sursis, d'un délai d'épreuve de 3 ans et d'une amende de CHF 500.- pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré un permis de conduite à l'essai échu ;

- le 2 février 2017 par le Ministère public de Lausanne, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 1'200.- pour contravention à la LStup et infractions aux art. 91 al. 1 let. a LCR et 95 al. 3 let. a LCR.

Il n'a pas été condamné à l'étranger.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.             Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.             2.1.1. Selon l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

2.1.2. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage avec une gradation dans la gravité du brigandage, en fonction du danger créé.

Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP).

Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 CP).

La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP).

Dans le cas de l'usage d'une arme à feu, la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP est réalisée lorsque l'auteur désassure consciemment son arme, qu'il y a usage de la force ou qu'on en vient aux mains, avec le risque alors considérable et immédiat qu'un coup parte. La victime est en danger de mort lorsque l'arme utilisée est désassurée ou armée de telle sorte que l'auteur, le doigt sur la détente, n'a plus qu'à la presser pour tirer et tuer sa victime (J. DRUEY, CR-CP II, éd. 2017, n°59 ad. art. 140). Plus particulièrement, il y aura notamment un danger de mort imminent si l'auteur menace la victime avec une arme à feu chargée et désassurée, dirigée contre elle à courte distance, de sorte qu'un coup peut partir, à chaque instant, même involontairement, et atteindre un organe vital (TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005, consid. 3.1).

Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent (par opposition aux circonstances personnelles de l'art. 26 CP). Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005, consid. 3.2).

2.1.3. Lorsque plusieurs aggravantes de l'art. 140 CP sont simultanément réalisées par l'auteur, il y a lieu de retenir celle qui prévoit la sanction minimale la plus importante. Il est ensuite possible de tenir compte de la pluralité des circonstances aggravantes au niveau de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_219/2009 du 18 juin 2009 consid. 1.4). En outre, une même donnée ne peut entraîner une double qualification (ATF 102 IV 225 consid. 2). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3.) L'auteur doit également avoir le dessin de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 85 IV 17 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1).

2.1.4. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1. 4. 2 ; ATF 120 IV 199 consid. 3e).

Il y a tentative de brigandage qualifié lorsque l'auteur commence non seulement l'exécution de l'infraction simple, mais franchit l'étape qui distingue celle-ci de l'infraction qualifiée ; ainsi, la tentative de brigandage qualifié par la mise en danger de la vie d'autrui ne peut exister que si l'auteur a commencé à placer la victime dans un danger de mort imminent. Une tentative de brigandage qualifié entre en considération en raison du fait que l'infraction qualifiée protège un autre bien juridique que l'infraction de base (J. DRUEY, CR-CP II, éd. 2017, n°69 ad. art. 140).

2.1.5. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La co-activité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1).

2.2.1. En ce qui concerne X______, il a admis sa participation à la tentative de brigandage du 5 juin 2018 lors de l'audience de jugement et a expliqué, dans ce contexte, qu'il avait entendu parler de ce « coup » par un tiers quelques semaines avant les faits, qu'il avait acquis les deux armes et les munitions dont son comparse et lui s'étaient munis lors du braquage, et les avoir stockées dans le local technique en libre accès situé sur le palier de l'appartement occupé par sa mère à la route de P______, ses explications étant sur ce point confirmées par les balles retrouvées par la police dans ce même local.

De même, X______ a admis avoir acquis les serflex et préparé le sac utilisé lors du brigandage, ainsi qu'avoir effectué des repérages à deux ou trois reprises à l'extérieur du magasin, à divers horaires, et possiblement, même s'il ne s'en souvenait pas, s'être rendu au 6ème étage du commerce.

Il a enfin admis avoir choisi et contacté le complice avec lequel il est par la suite passé à l'action.

En ce qui concerne la provenance des armes, il est établi que BK______ était initialement le propriétaire du pistolet mitrailleur. Il ressort également du dossier que le 5 avril 2018, X______ s'est rendu notamment dans la région de Bienne, où le même jour, aux mêmes heures, BK______ a également activé des bornes téléphoniques avec son raccordement téléphonique et ce, de manière inhabituelle.

Si ces éléments sont certes troublants, ils ne sont toutefois pas suffisants pour en conclure que le 5 avril 2018, X______ a acquis, auprès de BK______, le pistolet mitrailleur et la munition correspondant à cette arme, le précité ayant pour sa part indiqué les avoir vendues en 2017.

Le 5 juin 2018, dans le magasin AA______, les faits se sont déroulés de la manière décrite par l'acte d'accusation, compte tenu des déclarations de B______ et des images de vidéosurveillance. Les déclarations de B______, s'agissant de l'échauffourée survenue dans la cage d'escaliers, ont été confirmées par X______, qui a indiqué qu'il y avait eu une empoignade réciproque.

S'agissant des propos tenus entre les diverses personnes concernées, le Tribunal se fiera aux déclarations de B______, qui apparaissent crédibles compte tenu du déroulement des événements.

Lors de l'échauffourée dans la cage d'escalier, X______ a appelé à l'aide son complice, qui est intervenu immédiatement, comme le démontrent les images de vidéosurveillance.

Sur place, ce dernier a alors asséné un coup de crosse de pistolet sur la tempe de B______, à l'origine de la lésion, constatée médicalement, dont il a souffert et qui a nécessité la pose de plusieurs points de suture, avant de tirer deux coups de feu, la police ayant retrouvé des impacts de balles, deux douilles, des chemisages de balle, un sac contenant des serflex et un chargeur munitionné pour le pistolet mitrailleur, ainsi que ce dernier, qui avait été déplacé par B______ au niveau de la loge d'entrée suite à la fuite des braqueurs, intervenue dans la foulées des coups de feu tirés, sans qu'ils aient pu s'emparer du contenu du coffre.

2.2.2. En ce qui concerne Y______, le Tribunal relève qu'il existe une ressemblance évidente, en termes de taille et de corpulence, entre Y______ et le complice de X______, de même qu'au niveau des traits du visage, tels que l'on peut les observer sur les images de vidéosurveillance, de sorte que les déclarations de B______ et de Z______, de même que celles du témoin CI______ s'agissant de la description de ce braqueur ne sont pas utiles, vu la disponibilité de telles images.

Du reste cette ressemblance a été relevée par la police qui, extrêmement rapidement après les faits, a soupçonné Y______ d'être l'un des complices possibles de X______, peu après que ce dernier a été mis en cause en raison de la présence de son ADN.

Y______ et X______ se connaissaient avant le braquage et ont été en contact à l'époque des faits, soit suite à la libération conditionnelle de X______ le 8 janvier 2018, et encore au mois juin 2018, comme en attestent les tentatives d'appel de X______ à Y______ des 2 et 5 juin 2018.

A ces éléments s'ajoute la présence de l'ADN d'Y______ sur le haut du polo porté par B______.

Le prélèvement du polo de B______ a certes été effectué par des gendarmes. Il n'y a toutefois pas d'éléments au dossier qui permettrait de penser que le protocole en la matière n'a pas été respecté par ces derniers.

Par ailleurs, les prélèvements biologiques sur ledit polo ont pour leur part été effectués par les policiers de la BPTS, donc par des spécialistes, avant d'être transmis pour analyses aux généticiens du CURML. A nouveau, s'agissant de ces deux étapes, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les protocoles ad hoc n'ont pas été respectés.

Il n'y a pas non plus de raisons de remettre en cause le résultat des deux rapports d'analyses ADN, étant précisé que les généticiens forensiques ont eu l'occasion de détailler leur premier rapport et d'en confirmer les résultats devant le Ministère public, où ils ont également expliqué le fonctionnement du nouveau logiciel qu'ils utilisaient.

A la faveur de la seconde série d'analyses effectuée au moyen de ce logiciel, les résultats du premier rapport, de même que les explications fournies par les généticiens forensiques, ont été affinés et confortés, de sorte qu'il n'existe aucune contradiction entre les conclusions du rapport du 22 octobre 2019, respectivement le contenu des déclarations des généticiens en audience et les conclusions du rapport du 20 mars 2020.

Sur ce point, il sera précisé que le rapport d'exclusion plaidé concerne la trace ADN issue du prélèvement biologique effectué sur les anses du sac, sur lesquelles le profil ADN d'Y______ n'a effectivement pas été retrouvé.

Ce rapport d'exclusion ne concerne en aucun cas le profil ADN de mélange prélevé sur le haut du polo porté par B______, prélèvement suffisamment localisé de l'avis du Tribunal, étant précisé que les dossiers pénaux ne comportent pas systématiquement des cahiers photographiques détaillant avec des flèches l'endroit où les prélèvements sont effectués sur divers objets ou vêtements, en particulier lorsqu'il ne s'agit pas de cas d'homicide.

S'est également en vain que la défense d'Y______ a allégué que le logiciel STRMIX n'était pas validé pour traiter un mélange de cinq individus. Il ressort en effet des déclarations des généticiens forensiques devant le Ministère public, que le logiciel n'était pas validé pour traiter un mélange de cinq inconnus.

Or, en l'espèce, si le nombre de cinq contributeurs au profil de mélange a finalement été retenu, il n'en demeure pas moins que dans toutes les hypothèses analysées, deux des contributeurs ont été identifiés, à savoir l'ADN de B______, combiné alternativement avec ceux d'Y______ et de X______, de sorte que le logiciel STRMIX était parfaitement fonctionnel pour analyser les traces en question.

Les faits eux-mêmes valident les conclusions des généticiens forensiques. Il sera rappelé qu'un rapport de vraisemblance de 780'000 a été établi pour X______, qui a reconnu sa participation. Or, ce rapport est onze fois plus élevé s'agissant d'Y______, puisque c'est un rapport de vraisemblance de 9 millions qui a été arrêté selon le rapport du 20 mars 2020.

Ainsi, l'ADN n'a fait que confirmer l'une des hypothèses émises par la police s'agissant du fait qu'Y______ était le complice de X______ lors de la tentative de brigandage.

Le fait que le raccordement téléphonique d'Y______ ait borné à Paris le 5 juin 2018 n'est pas propre à exclure sa participation au brigandage.

En effet, le rapport de police mentionnant ce fait indique également que le raccordement de l'intéressé n'a jamais été actif sur le réseau suisse, ce que les renseignements complémentaires obtenus auprès de divers opérateurs ont infirmé, dès lors qu'il ressort que ledit raccordement a notamment activé des bornes en Suisse à onze reprises entre le 22 mai 2018 et le 8 juin 2018, sur le réseau SUNRISE.

Le Tribunal prend pour le surplus acte de ce que lors de l'audience de jugement et après avoir pu observer plus longuement Y______ que ce qui avait été le cas dans le cabinet du Procureur, où il ne l'avait pas reconnu, B______ l'a formellement identifié comme étant la personne qui l'avait braqué.

Compte tenu de l'écoulement du temps, cette reconnaissance tardive ne constitue qu'un élément accessoire dans le faisceau d'indices retenu par le Tribunal pour assoir sa conviction qu'Y______ est bien l'un des auteurs de la tentative de brigandage du 5 juin 2018 et qu'il a agi en coactivité avec X______, son implication ne se distinguant pas de celle de son comparse.

2.2.3. S'agissant de Z______, son implication dans la tentative de brigandage du 5 juin 2018 ne saurait se déduire de la conversation téléphonique du 29 novembre 2018 entre R______ et X______ et, en particulier, de la phrase que l'intéressé aurait prononcée après 12 minutes et 53 secondes de conversation, « moi t'as vu ZA______ je l'ai pas fani, hein », qui n'est pas clairement audible, le terme de « fani » n'ayant au demeurant aucune signification particulière, y compris en argot, de sorte que l'on ne peut pas attribuer à cette phrase la signification qui lui a été donnée par la police.

Cela étant, il existe d'autres éléments au dossier qui mettent objectivement en cause Z______ pour avoir participé à la tentative de brigandage du 5 juin 2018.

Au nombre de ceux-ci figurent en premier lieu les deux lettres de chantage qu'il a reçues et qui le mettent en cause pour avoir joué un rôle dans ce braquage. La première, reçue le 30 août 2018, l'implique clairement pour avoir été l'instigateur de ce « coup ». Il est pour le moins troublant que Z______ ait caché l'existence de cette première lettre à la police lorsqu'il a dénoncé la tentative de chantage dont il faisait l'objet en ne dévoilant l'existence que de la seconde lettre, moins compromettante pour lui.

Ses explications selon lesquelles il ne se souvenait plus avoir reçu cette première lettre ne sont pas crédibles, tout comme ses affirmations selon lesquelles il n'y avait pas prêté attention et ne l'avait pas prise au sérieux, compte tenu de la nature des accusations portées à son encontre, surtout au vu de sa position de prétendue victime du brigandage.

A cela s'ajoute le contenu de la réponse qu'il a adressée par message What'sApp à sa mère, après que celle-ci lui a demandé s'il ne voulait pas déposer plainte, message dans lequel il s'est contenté de lui indiquer qu'il allait s'en occuper et qu'il savait « où trouver ses connards ».

Il est tout aussi troublant de constater qu'alors qu'il a indiqué à la police n'avoir parlé qu'à une seule reprise au maître chanteur, l'analyse de la téléphonie, si elle n'a pas permis d'identifier ce dernier, a en revanche démontré que les intéressés avaient eu plusieurs contacts téléphoniques, parfois pendant de longues minutes. On ne comprend guère, si ce n'est pour protéger sa propre position de victime en donnant le moins d'informations possibles à la police en vue de l'identification du maître chanteur, pour quelle autre raison Z______ a tu l'existence de ces nombreux contacts téléphoniques.

Les explications de Z______, selon lesquelles il avait vérifié sa boîte aux lettres en quittant son domicile le 21 octobre 2018 se sont de surcroît avérées erronées après visionnage des images de vidéosurveillance du hall de l'immeuble.

C'est finalement les menaces contenues dans cette seconde lettre, et les craintes qu'il a nourries pour ses proches, qui l'ont conduit à en parler à la police, tout en cachant l'existence de la première lettre.

Il sera également relevé que Z______ connaissait X______ à l'époque qu'il appelait « XA______ ». Contrairement à ce qu'il a indiqué lors de l'audience de jugement, il ne connaissait pas uniquement X______ de réputation. Il a en effet expliqué à la police que quelques années auparavant, il l'avait rencontré, car X______ et ses amis avaient tapé un jeune de son quartier.

Il est par ailleurs établi que trois semaines avant le 5 juin 2018, Z______ a rencontré à deux reprises, à un jour d'intervalle, BY______, X______ et un individu de type africain inconnu, rencontres que X______ n'a pas contestées, même s'il a indiqué ne pas s'en souvenir.

Il ressort des explications de Z______ qu'à ces occasions, il a communiqué un certain nombre informations quant à la nature de son travail au magasin AA______, en particulier quant au fait qu'il manipulait des espèces, ce qui impliquait nécessairement qu'il avait accès au coffre, mais également quant au nombre de ses collègues ou encore à ses horaires de travail.

Si le Tribunal peut concevoir que le fait d'indiquer « brasser du cash » peut constituer une manière de « se faire mousser », comme l'a indiqué Z______, on ne voit pas en quoi des informations relatives au nombre de ses collègues, respectivement à ses horaires de travail, seraient susceptibles de s'inscrire dans la même démarche, de sorte que ses explications sur ce point ne sont pas crédibles.

Il est par ailleurs troublant que Z______ n'ait pas réagi lorsque BY______ lui a indiqué qu'ils allaient « faire une dinguerie », d'autant plus qu'à cette époque, il connaissait la réputation de X______, dont il indiqué qu'elle était celle d'un « bad boy » lors de l'audience de jugement.

Ainsi, ses explications quant au fait que dans son esprit, la « dinguerie » en question pouvait se rapporter à un vol à l'étalage, voire encore à un achat massif de produits de luxe, comme il l'a affirmé pour la première fois lors de l'audience de jugement, ne sont pas crédibles.

Il s'ensuit qu'à l'issue de ces deux rencontres, Z______ savait qu'un coup, ayant pour objet l'argent contenu dans le coffre du 6ème étage, allait être monté.

Le comportement de Z______ au cours du braquage, tel qu'il ressort des images de vidéosurveillance, démontre qu'il était pleinement impliqué dans celui-ci.

Le Tribunal en veut pour preuve qu'à l'arrivée d'Y______ et de X______, Z______, qui était en attente le long d'un mur, à proximité immédiate de l'entrée de service du magasin AA______, leur a jeté, à chacun, un regard, tandis qu'il consultait son téléphone portable.

Il est troublant de constater que lorsqu'il a été saisi, sans réelle violence, au niveau du bras par Y______, Z______ n'a eu aucun mouvement de surprise ou de recul, alors même qu'une telle réaction aurait été naturelle compte tenu des circonstances.

Il apparaît par ailleurs que, contrairement à ce qu'il a déclaré en cours de procédure, Y______ n'était nullement armé lorsqu'il l'a attiré vers l'entrée du magasin, de sorte que ses explications, selon lesquelles il avait vu l'arme portée par Y______ lorsque celui-ci avait traversé la chaussée, respectivement lorsqu'il l'avait saisi, ne résistent pas à l'analyse des images de vidéosurveillance.

Au demeurant, il n'apparaît pas que Z______ a eu une réaction particulière lorsqu'il a vu que les deux braqueurs étaient armés.

Une fois dans le couloir d'entrée du magasin AA______, après avoir reculé de sorte qu'il se trouvait alors à quelques 2 mètres des braqueurs, Z______ s'est avancé jusqu'à se placer à proximité immédiate de X______, au moment où celui-ci, tête baissée, sans lui prêter attention, sortait le pistolet mitrailleur de son sac. Puis, Z______ a regardé ce qu'il se passait à l'intérieur de la loge où se trouvaient Y______ et B______, tandis que X______, avec son pistolet mitrailleur, a dirigé cette arme vers l'intérieur de la loge et non en direction de Z______, pourtant toujours placé à ses côtés.

Par la suite, Z______ a M______ dans le couloir en direction de la cage d'escalier. Il est significatif de constater que X______ a profité de ce moment pour mettre ses gants et, pour se faire, il a placé son arme sous son bras gauche, le canon dirigé vers la sortie du magasin, tout en suivant Z______.

Contrairement à B______, qui a été constamment braqué, empoigné au niveau du polo, respectivement poussé, et qui était la plupart du temps placé en étau entre X______ et Y______, Z______ a, à plusieurs reprises, été laissé libre de ses mouvements, notamment lorsque X______ a fait marche arrière dans le couloir pour récupérer son sac, laissé au sol, alors que dans le même temps, Y______ brusquait B______ pour le faire sortir de la loge et le pousser dans le couloir du rez-de-chaussée.

Il est tout aussi parlant de constater qu'au moment de pénétrer dans la cage d'escalier, B______ était toujours étroitement entouré d'Y______ et de X______, tandis que Z______ a suivi les précités, en quatrième position, n'étant sous l'empire d'aucune menace, Y______, tout comme X______, ne semblant pas s'intéresser à ses agissements.

Lorsqu'il est parvenu au 6ème étage, Z______, qui était alors en première position, n'a fait l'objet d'aucune menace, l'arme tenue par Y______ de la main droite étant placée le long de son corps, canon vers le bas.

Il en va de même lorsque dans la foulée, Z______ a composé le digicode permettant d'ouvrir la porte du bureau dans lequel était située le coffre-fort du magasin AA______, ainsi que lorsqu'il a pénétré dans ledit bureau, où il n'a pas non plus été braqué par Y______ avec son arme, le précité apparaissant de surcroît avoir été à visage découvert, avant de remonter son col au niveau du nez et de jeter un coup d'œil à la caméra de surveillance du bureau.

A ce stade, le Tribunal ne constate aucune gestuelle de menace de la part d'Y______ compatible avec les déclarations de Z______ selon lesquelles après avoir affirmé à Y______ qu'il ne disposait pas du code du coffre, l'intéressé aurait menacé de le « flinguer », ce qui l'avait conduit à s'approcher du coffre pour en composer le code.

Par la suite, sans doute alerté par X______, Y______ est sorti du bureau, suivi dans la foulée par Z______, qui a franchi la porte d'accès à la cage d'escaliers alors que celle-ci était encore largement ouverte, si bien qu'il en a agrandi l'ouverture uniquement d'un simple coup d'épaule.

Il s'ensuit que ses explications selon lesquelles le bruit des coups de feu l'auraient conduit à se rendre dans la cage d'escalier dans le souci de s'enquérir de l'état de son collègue de travail, ne résistent pas à la critique. C'est bien davantage son besoin de comprendre ce qui se déroulait, dans le cadre de la mise en œuvre du plan initialement conçu, qui l'a conduit à suivre immédiatement Y______ à sa sortie du bureau.

Enfin, outre le fait qu'il n'a fait l'objet ni d'une menace, ni d'une surveillance physique constante de la part des braqueurs, l'attitude physique, relativement décontractée de Z______ tout au long du braquage, se distingue nettement de celle de son collègue, dont l'état de stress physique est visible à teneur des images de vidéosurveillance.

Au vu de tous ces éléments, le Tribunal a acquis la conviction que Z______ a participé à la tentative de brigandage du 5 juin 2018 comme co-auteur, dès lors qu'au-delà des informations qu'il a fournies, qui auraient pu le placer dans un rôle de complice, le fait qu'il était le seul à avoir le code d'accès au coffre, qu'il devait nécessairement ouvrir lui-même, comme il s'apprêtait du reste à le faire, atteste que sa participation était essentielle à l'accomplissement de l'infraction.

2.2.4. D'un point de vue juridique, ces faits sont constitutifs de tentative de brigandage au sens des art. 22 et 140 ch. 1 CP.

La circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 2 CP est réalisée, X______ et son comparse étant tous deux munis d'armes à feu réelles au sens de la loi fédérale sur les armes, et en état de fonctionner.

Dès lors qu'il a participé aux réunions et n'a pas manifesté la moindre surprise, ni appréhension à la vue des armes dont s'étaient munis X______ et Y______, force est de conclure que Z______ savait que des armes allaient être utilisées lors du braquage, de sorte que la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 2 CP est réalisée en ce qui le concerne également.

La circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP, sous l'angle du caractère particulièrement dangereux des auteurs, est également réalisée.

Le Tribunal relève, à ce propos, s'agissant du degré d'organisation et de planification du braquage, que deux réunions sont intervenues entre X______ et Z______ plusieurs semaines avant les faits.

X______ a ensuite effectué des repérages, à l'extérieur du magasin AA______ et, possiblement également, à l'intérieur du commerce.

Il s'est ensuite attelé à la préparation du matériel, a acquis des serflex afin d'entraver d'éventuels tiers indésirables, a acheté des armes et des munitions spécifiquement aux fins du brigandage, a remis un pistolet et des munitions à Y______ en vue du passage à l'acte, a pris le soin de laisser son téléphone portable à son domicile français, tout comme Y______ a fait en sorte de ne pas pouvoir être tracé par le bornage de son raccordement téléphonique.

Tous deux ont adopté des tenues propres à dissimuler leur visage et X______ a pris la précaution de se munir de gants, peu après le début du brigandage.

Les prévenus ont agi à trois, en pleine ville, à l'heure de sortie des bureaux, en étant porteur d'armes et de munitions pour leurs armes.

B______ a été concrètement menacé avec les armes dont étaient porteurs X______ et Y______. Il a aussi été empoigné physiquement à de multiples reprises et poussé vigoureusement pour le contraindre à suivre la direction choisie par ses agresseurs.

A cela s'ajoute le fait que les braqueurs s'attendaient à un important butin, de plusieurs centaines de milliers de francs suisses, conformément aux déclarations de X______, ce que corroborent les recettes journalières effectivement réalisées par le magasin AA______, eu égard à la nature des biens vendus dans cette enseigne.

Au vu de tous ces éléments, la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP est réalisée.

S'agissant de la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP, il convient de distinguer l'implication de chacun des prévenus.

En effet, seuls X______ et Y______ étaient munis d'arme à feu, à l'exclusion de Z______.

Selon le plan décrit par X______ lors de l'audience de jugement, son comparse, en l'occurrence Y______, et lui-même, devaient pénétrer dans le magasin AA______ munis d'armes dotées de chargeurs à vide, mais en possession d'un chargeur munitionné, qui ne devait être inséré dans les pistolets et utilisé que pour tirer pour faire peur à d'éventuels opposants en cas de problème lors du braquage, afin d'assurer leur fuite.

Il est établi que X______ avait effectivement inséré un chargeur vide dans le pistolet mitrailleur dont il était porteur, tout en ayant à disposition un chargeur munitionné dans son sac.

Si le Tribunal ignore concrètement s'il en a été de même s'agissant du pistolet dont était porteur Y______, la chronologie des événements tend à démontrer qu'il a pénétré dans les locaux du magasin AA______ en ayant déjà une arme dûment munitionnée.

En effet, 43 secondes environ se sont écoulées entre le moment où Y______ s'est engouffré dans la cage d'escaliers après être sorti du bureau du 6ème étage et celui où il est visible au niveau du bas des escaliers situés à l'entrée du magasin.

Compte de l'enchaînement des événements dans les escaliers, au cours desquels Y______ a rejoint X______ et B______, puis assommé ce dernier à la demande de X______ d'un coup de crosse, avant de tirer deux coups de feu, et de prendre la fuite dans les escaliers, où il a dû descendre plus de 5 étages, l'échauffourée s'étant déroulée sur le palier entre les 5ème et 6ème étages, il apparaît peu probable qu'Y______ ait eu le temps d'ôter le chargeur vide de son arme, de le ranger dans une poche ou dans sa sacoche, puis de saisir le chargeur munitionné dans son sac, de l'introduire dans l'arme et de charger celle-ci, ce d'autant plus compte tenu de l'affolement qui a dû être le sien à ce moment, état qui est confirmé par sa fébrilité à la sortie du magasin AA______, où il a chuté de tout son long sur la chaussée, lâchant par la même occasion son arme, avant de la récupérer, puis de poursuivre sa route. Il n'est pas non plus établi qu'Y______ serait aguerri dans le maniement des armes.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, on peut raisonnablement retenir qu'Y______ était porteur d'une arme déjà chargée lorsqu'il a pénétré dans le magasin AA______.

La circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP est réalisée s'agissant d'Y______. Il est en effet l'auteur des deux coups de feu qui ont été tirés dans la cage d'escaliers, étant précisé que la police a retrouvé sur place deux douilles ainsi que des morceaux de chemisage de balle et a identifié deux impacts de projectile dans les escaliers, soit dans ceux conduisant au 6ème étage, et dans les escaliers du palier entre le 5ème et le 4ème étage. Il s'ensuit qu'Y______ n'a pas tiré en l'air, mais vers le bas, de sorte qu'il a exposé B______ à un danger imminent, les coups de feu ayant été tirés dans un endroit clos et relativement étroit.

En ce qui concerne X______, il est établi qu'il était porteur d'une arme qui n'était pas chargée, et d'un chargeur munitionné, qui est demeuré dans son sac.

Selon le plan détaillé par X______, les armes pouvaient être munitionnées et utilisées en cas de problème, pour tirer en l'air et ainsi assurer sa fuite et celle de son comparse.

Ce but aurait pu être atteint sans qu'il soit nécessaire de se munir de balles réelles, des tirs au moyen de balles à blanc apparaissant suffisamment dissuasifs à l'égard des victimes, voire d'éventuels passants désireux de leur barrer le passage dans leur fuite.

Il s'ensuit qu'en se munissant d'un chargeur comportant des balles et en fournissant également un chargeur munitionné à Y______, X______ a envisagé l'éventualité que des coups de feu à balles réelles soient tirés par son comparse dans un lieu fermé si la situation devait dégénérer, et partant, de créer un danger de mort imminent pour leur otage ou des tiers, éventualité qu'il a acceptée et qui s'est au demeurant réalisée.

Cette conclusion est confortée par le fait que postérieurement à la tentative de brigandage, X______ a expliqué ne pas s'être entretenu avec son comparse, ce qui dénote qu'il n'a pas fait grand cas du fait que des coups de feu avec des balles réelles avaient été tirés.

Il s'ensuit que la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP sera retenue également à l'encontre de X______, le dol éventuel étant suffisant selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.

En ce qui concerne Z______, le Tribunal ignore si X______ a évoqué avec lui l'éventualité que des coups de feu soient tirés.

Le fait que Z______ ait suivi de près Y______ à la sortie du bureau, après la survenance d'une altercation entre X______ et B______, tend davantage à démontrer qu'il ignorait que des coups de feux pourraient être tirés, dès lors que par son comportement, il s'est lui-même mis en danger de mort imminent.

Il n'existe ainsi pas suffisamment d'éléments au dossier permettant d'affirmer que Z______ a envisagé l'éventualité que des coups de feu à balles réelles soient tirés lors du brigandage et qu'il a accepté cette éventualité pour le cas où elle se produirait.

Il s'ensuit que la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP ne sera pas retenue à l'égard de Z______.

3. 3.1.1. Selon l'art. 4 al. 1 let. d LArm, par armes, on entend les engins conçus pour blesser l'être humain, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes. Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes (art. 8 al. 1 LArm).

Sont également des armes les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (let. f), les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (let. g). Ceux-ci peuvent toutefois être acquis sans permis d'acquisition (art. 10 al. 1 let. d et e). Un contrat écrit consignant l'aliénation et conservé dix ans est suffisant (art. 10a et 11 LArm).

Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile (art. 4 al. 5 LArm).

3.1.2. Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (art. 33 al. 1 let. a LArm).

3.2.1. X______ et Y______ seront reconnus coupables d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, le premier pour avoir acquis, détenu et avoir été porteur des armes utilisées lors du brigandage, ce qu'il admet au demeurant, et le second pour avoir été porteur d'un pistolet munitionné le 5 juin 2018.

3.2.2. S'agissant de Z______, le Tribunal relève que les éléments constitutifs objectifs de l'art. 33 al. 1 let. a LArm sont établis.

Sous angle de l'élément subjectif, le prévenu n'a pu qu'avoir conscience, notamment lorsqu'il a acheté un poing américain, qu'il se procurait une arme, vu la destination d'un tel objet, de sorte qu'il a agi intentionnellement et non par négligence, contrairement à ce qui a été plaidé.

Il s'ensuit qu'il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

4. 4.1. Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) ou conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage (art. 95 al. 1 let. b LCR).

4.2.1. S'agissant tout d'abord de X______, il est établi que le 17 mars 2018, il a circulé au guidon du motocycle immatriculé GE43______, sans être titulaire du permis de conduire requis, ce qu'il admet au demeurant. Dans la mesure où son extradition n'a pas été sollicitée pour ces faits, qu'il n'y a pas non plus eu de demande d'extension de l'extradition par le Ministère public et que X______ n'a pas renoncé au principe de spécialité, il n'est pas possible de le poursuivre, respectivement de le juger pour ces faits, qui devront dès lors être classés (art. 329 al. 5 CPP).

4.2.2. En ce qui concerne Z______, il sera reconnu coupable de conduite sans permis au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LCR, vu les éléments matériels du dossier et ses aveux.

5. 5.1.1. Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 148a al. 1 CP).

5.1.2. L'art. 148a CP est une infraction subsidiaire couvrant les cas les plus bénins dans lesquels l'infraction d'escroquerie n'est pas réalisée, parce que l'auteur n'agit pas astucieusement. Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l'auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle, ou passe certains faits sous silence. Un tel comportement passif est réputé exister si une personne ne signale pas que sa situation a changé ou s'est améliorée. Selon les lois cantonales en matière d'aide sociale, les personnes requérant de l'aide sont tenues de fournir des renseignements complets et véridiques sur leur situation personnelle et économique. Elles doivent présenter les documents nécessaires et communiquer sans délai tout changement de leur situation. Si une personne simule un état de détresse par des indications fausses ou incomplètes, en taisant ou en dissimulant des faits, il s'agit d'un cas classique d'obtention illicite de prestations sociales (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire (Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst., relatif au renvoi des étrangers criminels du 26 juin 2013, FF 2013 5373 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019).

5.1.3. A teneur de l'art. 11 al. 1 let. a LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par la présente loi les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève.

5.1.4. Selon l'art. 32 al. 1 LIASI, le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière.

5.1.5. L'art. 33 al. 1 LIASI impose au bénéficiaire de l'aide sociale de déclarer immédiatement à l'HOSPICE GÉNÉRAL, tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression.

5.1.6. Selon l'art. 55 LIASI, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de tout autre manière, obtient ou tente d'obtenir pour lui-même ou pour autrui, des prestations d'aide financière indues, sera puni, à moins d'encourir une peine plus sévère en vertu du CP, d'une amende jusqu'à CHF 20'000.- au plus.

5.2. Il n'est pas contesté qu'entre le 1er janvier et le 31 août 2018, X______, qui avait indiqué vivre chez sa mère au 55 route de P______ à CH______, a obtenu une aide financière de l'Hospice général à hauteur de CHF 8'995.20 pour la période considérée.

Si effectivement le domicile officiel de X______ était situé chez sa mère, il apparaît qu'à compter de sa sortie de prison, le 8 janvier 2018, le prévenu a essentiellement, si ce n'est exclusivement, logé chez son amie intime à Annemasse, avec laquelle il était marié religieusement, et pas seulement depuis le mois de juin 2018, ce qui ressort des observations policières, des déclarations orales de O______ à la police lors de la perquisition de son logement, au cours de laquelle très peu d'affaires du prévenu ont été retrouvées, des déclarations initiales et lors de l'audience de jugement d'R______, de même que des déclarations initiales du prévenu, qui a par ailleurs fourni à la police française, comme adresse officielle, celle de la précitée, avant de revenir sur ses aveux suite à la mise en prévention dont il a fait l'objet.

Vu ces éléments, il ne fait nul doute que le domicile de X______ au sens de l'art. 23 CC, soit le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir, se situait 6 rue du EH______ à Annemasse et non chez sa mère au 55 route de P______ à CH______.

De ce fait, faute de domicile en Suisse, X______ ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de l'aide financière de l'Hospice général, ce qu'il a sciemment omis d'indiquer, en dépit du fait qu'il s'était engagé, le 12 janvier 2018, lors de la signature du document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général", à respecter la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, ce qui impliquait notamment qu'il renseigne correctement l'Hospice général sur sa situation personnelle et l'informe de tout changement intervenu dans celle-ci, de sorte qu'il a indûment obtenu une aide financière de CHF 8'995.20, ayant agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, si bien qu'il sera reconnu coupable d'obtention illicite d'une prestation d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a CP.

6. 6.1.1. A teneur de l'art. 19a al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ; celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ; celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) ; celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. (let.g).

6.1.2. L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup).

Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b aa; ATF 108 IV 63 consid. 2 c).

La jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes de cocaïne pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a ; 120 IV 334 consid. 2a).

La quantité en question concerne toutefois uniquement la drogue pure (ATF 120 IV 334 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2008 du 14 juillet 2008, consid. 3.3.2). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée.

6.2.1. Il est établi que le 20 mai 2021, la police a saisi, au domicile de X______, un doigt de cocaïne d'un poids brut de 10.9 grammes, à un taux de pureté de 83.6%, et cinq doigts de cocaïne, dont un entamé, d'un poids brut de 54.9 grammes, étant précisé que l'un des doigts en question avait un taux de pureté de 53.3%, conditionnés dans des petits emballages noirs, ainsi qu'une balance électronique, des emballages vides ayant contenu de la cocaïne et du matériel de conditionnement.

Contrairement à ce qu'il a indiqué en cours de procédure, X______ n'a jamais été lui-même consommateur de cocaïne, ce qui ressort des déclarations de CV______ mais aussi, et surtout, du certificat de suivi thérapeutique du 19 août 2022 de EB______, psychologue, qui mentionne, sur le plan addictologique, que l'intéressé présentait une consommation occasionnelle d'alcool et de cannabis.

Il s'ensuit que l'intégralité de la drogue saisie à son domicile était effectivement destinée à la vente et que la présence d'emballages vides ayant contenu de la cocaïne, tout comme celle d'un doigt entamé, démontrent qu'une partie du stock dont disposait X______ avait déjà été écoulé, et que l'intéressé avait manipulé cette drogue, ce que confirme la présence de son ADN sur l'extérieur de 5 doigts de cocaïne, mais également à l'intérieur de 3 doigts de cocaïne et à l'intérieur du film en cellophane entourant la drogue, sans doute pour la couper, vu son taux de pureté très élevé.

L'activité de revendeur de X______ est au demeurant établie par les contacts qu'il a eus par le biais de l'application What'sApp avec l'utilisateur du raccordement 51______, contact non enregistré dans son téléphone, auquel il a envoyé, le 26 avril 2021, la photographie d'un doigt de cocaïne identique à ceux saisis à son domicile et les échanges qui s'en sont suivis, au cours desquels il a indiqué à son interlocuteur que la drogue n'était pas coupée et qu'il lui proposait d'acquérir « 100 ou 80 », soit 100 ou 80 grammes.

Il ressort par ailleurs des observations policières que courant avril 2021, la police a vu CO______, suspecté d'être un revendeur de drogue pour le compte de X______, passer régulièrement au domicile de l'intéressé, étant précisé que des remises d'argent ont été observées par la police les 20 et 21 avril 2021, aux alentours de 20h00, ainsi que le 27 avril 2021 vers 21h30 et le 1er mai 2021 à 22h40, de sorte qu'il n'est guère douteux que CO______ a œuvré comme vendeur pour le compte de X______, lequel était limité dans ses déplacements, vu les mesures de substitution dont il faisait l'objet.

Il apparaît également établi que la drogue vendue par X______ lui a été fournie par S______, figure du banditisme lyonnais, également actif dans le trafic de stupéfiants, y compris à destination de la Suisse, et possiblement avec le concours de CN______.

Il ressort en effet des observations policières qu'en l'espace de moins de 3 mois, la police a vu à douze reprises X______ rencontrer S______, soit les 24 février 2021, 3 mars 2021, 20 mars 2021, 28 mars 2021, 1er avril 2021, 4 avril 2021, 11 avril 2021, 18 avril 2021, 25 avril 2021, 30 avril 2021, 9 mai 2021 et 16 mai 2021.

S'agissant en particulier de la rencontre du 3 mars 2021, les propos échangés entre les intéressés, à teneur desquels il était question de « prendre direct » puis de partir, de deux sachets avec badigeonné de vicks pour tromper les chiens de douane, couplés aux images de vidéosurveillance, où l'on voit, après que X______ a demandé à S______ de faire venir son ami afin qu'il puisse partir, un individu de type africain sortir un paquet bleu de sa veste et le remettre à X______ qui a par la suite quitté rapidement les lieux, permettent d'établir qu'une remise de drogue a effectivement eu lieu le jour en question.

Lors des rencontres ultérieures, en particulier celles des 28 mars 2021, 4 avril 2021, 18 avril 2021, 30 avril 2021 et 9 mai 2021, les discussions entre les intéressés se sont rapportées essentiellement à des montants remis par X______ à S______, de même qu'à des calculs de solde de dette, respectivement à la réception de marchandise par des tiers.

Le visionnage des images de vidéosurveillances prises lors des rencontres des 1er avril 2021, 18 avril 2021, 30 avril 2021 et 9 mai 2021 permet de voir X______ remettre une enveloppe blanche à S______, la première fois avant de lui faire une accolade et des bises, la deuxième fois lorsqu'il lui sert la main, S______ mettant ensuite l'enveloppe dans la poche droite de son sweat-shirt, dont il a peiné ensuite à remonter la fermeture éclair, la troisième fois, X______ a sorti quelque chose de la poche gauche de sa veste et a passé cette chose à S______, qui l'a prise dans les mains et, enfin, lors de la rencontre du 9 mai 2021, X______ a sorti une enveloppe blanche de son sac en bandoulière, l'a tendue à S______, qu'il l'a placée à son tour dans son propre sac.

Il ressort également des enregistrements audio que, d'une manière générale, X______ prenait en principe des dispositions pour changer les francs suisses en euros, qu'il s'agissait d'une demande d'S______ et que X______ s'est excusé auprès de ce dernier quand il n'avait pas eu la possibilité de le faire.

A ces éléments d'ajoute le fait que la perquisition effectuée le 27 mai 2021 au domicile des parents d'S______ a abouti à la saisie d'EUR  50'000.-, de CHF 4'400.- en diverses coupures, ainsi que, dans une mallette, de trois sachets contenant, au total, 50 ovules noires, d'un poids de 570 grammes, comportant de la poudre blanche réagissant positivement à la cocaïne, doigts de cocaïne conditionnés de même identique à ceux retrouvés chez X______.

Il apparaît que le prix de la drogue acquise auprès d'S______ était de 40.- euros ou francs suisses le gramme, ainsi que cela ressort de la conversation des intéressés lors de leur rencontre du 9 mai 2021, au cours de laquelle S______ a répondu, à la question de X______ lui demandant « à combien du vends », qu'il faisait à « 40 balle le machin, c'est de la qualité ».

Il apparaît également que X______ n'a pas été en mesure de régler à S______ l'intégralité de l'argent qu'il lui devait en contrepartie de la cocaïne qui lui avait été fournie à crédit.

Outre les discussions entre les intéressés au sujet des montants remis, respectivement du solde dû, l'existence d'une dette de X______ à l'égard d'S______ ressort également des contacts qu'il a eus avec lui en particulier le 18 mai 2021, par le biais de l'application Signal dans laquelle S______ utilisait le pseudonyme de "CQ______" (49______), tandis que le nom d'utilisateur de X______ était "XB______", de même que des contacts que ce dernier a eus avec l'utilisatrice dénommée "CR______" (50______), soit CS______, laquelle a confirmé à la police et devant le Ministère public, avoir rencontré X______, que celui-ci devait de l'argent à S______, qu'elle avait proposé d'officier comme intermédiaire pour le recouvrement de la dette et que X______ aurait dû lui remettre des espèces le 18 mai 2021 lors d'une rencontre qui n'avait toutefois pas eu lieu.

Par ailleurs, les explications de X______ selon lesquelles il avait acquis la drogue au moyen des indemnités qu'il avait perçues du chômage ne résistent pas à la critique. Il ressort en effet de son relevé de compte privé 53______auprès de BANQUE 1______, qu'il percevait, en moyenne, environ CHF 1'600.- par mois d'indemnités de chômage et que cet argent était utilisé pour la couverture de ses besoins quotidiens et le paiement de factures.

Au vu de ce qui précède, il sera ainsi retenu, au vu des montants remis par X______ à S______, totalisant CHF 12'600.- et EUR 5'770.-, qu'il a acquis au minimum une quantité de l'ordre de 450 gramme de cocaïne, d'un taux de pureté très élevé, eu égard aux analyses pratiquées sur la drogue saisie à son domicile, de sorte que la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisée.

Au vu des comportements qu'il a adoptés, X______ sera reconnu coupable d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. b, c, d, e et g et al. 2 let. a LStup.

6.2.2. En ce qui concerne Z______, l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup est établie en ce qui concerne la vente de drogue à I______, sur la base des déclarations de l'intéressé, qui se met également en cause pour l'acquisition de drogue et qui a fourni des explications quant au fait que le prévenu se livrait à un trafic de stupéfiants avec CW______ et CC______ (CX_____), se fournissant auprès d'un « noir » habitant en France, ce que le contenu des messages What'sApp que le prévenu a échangés avec CW______ le 2 janvier 2018 tend à confirmer, étant précisé qu'il n'est nullement question de courses de taxi sauvage comme CW______ a pu l'indiquer, respectivement d'activités liées à l'événementiel, comme le prévenu l'a affirmé lors de l'audience de jugement.

Enfin, le message What'sApp du 21 novembre 2018 adressé par le prévenu à I______, mentionnant l'existence d'une "dette de C", ne laisse planer aucun doute quant au fait qu'il s'agissait d'une dette liée à la vente de cocaïne.

Sur la base des explications de I______, il sera retenu que le prévenu lui a vendu 9 grammes de cocaïne à CHF 100.- le gramme en 2017. Il sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

6.2.3. Z______ sera en revanche acquitté du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup en lien avec la détention, pour la vente, d'une quantité indéterminée de diverses variétés de marijuana, conditionnée en sachet minigrip d'un gramme, la photographie prise le 10 mars 2018 à 18h24, sur laquelle figurent 5 sachets minigrips comportant différents types de marijuana qui a été retrouvée dans le téléphone portable de l'intéressé n'étant pas suffisante pour attester qu'il détenait lui-même cette drogue, respectivement qu'il la destinait à la vente plutôt qu'à sa consommation personnelle.

7. 7.1.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La notion de titre utilisée par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. La doctrine exige encore que l'écrit exprime une pensée humaine et qu'il émane d'une personne identifiable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et les références citées).

L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement la création d'un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi l'établissement d'un titre mensonger (faux intellectuel).

Dans le cas de faux matériels, la conception restrictive de la jurisprudence en matière de faux intellectuels dans les titres n'est pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et les références citées).

Il y a création d'un titre faux (matériel) lorsque l'auteur fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent (arrêt du Tribunal fédéral 6S.39/2003 consid. 2.2). Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Il est sans importance de savoir si le contenu d'un titre est mensonger ou non (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.4.1 et les références citées).

7.1.2. Aux termes de l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Par certificats, on vise ici tout d'abord les certificats d'étude ou de formation professionnelle (doctorat, licence, brevet et certificat d'étude ou de formation) (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3ème éd.,n°3 ad, art. 252).

Parmi les attestations, on peut citer, à titre d'exemple, le permis de conduire (ATF 97 IV 205 ; ATF 125 II 569 consid. 6a ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3ème éd., n°4 ad art. 252 CP ; D. KINZER, CR-CP II, 2017, n°17 ad art. 252).

7.1.3. L'art. 252 CP prime l'art. 251 CP en tant que lex specialis lorsque l'auteur agit exclusivement pour améliorer sa situation (soit ne recherche pas un avantage illicite d'une autre nature et ne veut pas porter atteinte au patrimoine ou à d'autres droits d'autrui) ; dans la négative, l'art. 251 CP prime (D. KINZER, CR-CPII, n°144 ad. art. 251).

Selon le Tribunal fédéral, la qualification de l'art. 252 CP présuppose entre autres la falsification d'une pièce d'identité, d'un certificat ou d'une attestation. Le formulaire de demande par lequel V. a sollicité l'octroi du permis d'élève conducteur constitue une attestation en ce qui concerne la signature du détenteur de l'autorité parentale ; celui-ci a confirmé qu'il était d'accord avec la demande. Une autre condition pour l'application de l'art. 252 CP est que l'auteur ait simplement l'intention de faciliter son avancement personnel ou celui d'un tiers. Si le document ne sert qu'indirectement à un avancement direct et qu'il vise en réalité à procurer un avantage illicite plus important ou à porter atteinte à la fortune ou à d'autres droits d'un tiers, l'auteur doit être puni selon l'art. 251 CP. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que les fausses attestations de marchandises utilisées pour la publicité et donc indirectement dans le but d'améliorer les ventes, ainsi que les certificats et attestations de travail faux et falsifiés, présentés à un futur employeur non seulement en vue d'un meilleur avancement professionnel, mais dans le but de tromper sur l'identité et de permettre ainsi l'espionnage, étaient des comportements punissables tombant sous le coup de l'art. 251 CP. La pratique a par contre classé par exemple la falsification d'une carte d'identité par un jeune dans le but de se procurer un accès illimité à des cinémas ou l'utilisation d'un permis de conduire falsifiés pour s'épargner des désagréments ou des poursuites pénales dans les éléments constitutifs privilégiés de l'art. 252 CP (ATF 111 IV 24, consid. 1.b et les références citées).

La simplification de l'exercice futur d'une profession, espérée par l'obtention précoce du permis de conduire, ne constitue pas un avantage illicite au sens de la jurisprudence. L'instance précédente n'aurait donc pas dû déclarer le recourant coupable de violation de l'art. 251 CP, mais d'infraction à l'art. 252 CP (ATF 111 IV 24, consid. 1.b).

7.1.4. Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers (art. 255 CP).

7.1.5. Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP).

7.2.1. En ce qui concerne les différentes infractions de faux dans les certificats et les titres, le Tribunal relève que Z______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, lesquels sont par ailleurs établis à teneur du dossier.

Il sera dès lors reconnu coupable de faux dans les certificats en lien avec le certificat fédéral de capacité établi au nom de T______, respectivement de faux dans les certificats étrangers s'agissant des documents établis aux fins de l'exportation d'un véhicule allemand AUDI Q5 2.0 TFSI blanc et d'instigation à faux dans les certificats étrangers, pour avoir sollicité et obtenu, d'un faussaire français, un faux permis de conduire français à son nom, un certificat d'examen du permis de conduire en France daté du 25 août 2015 ainsi qu'un relevé d'information intégral daté du 27 février 2018, étant précisé qu'il n'est pas prouvé qu'il a fait usage de ce document pendant la période pénale retenue dans l'acte d'accusation.

7.2.2. Le prévenu sera reconnu de faux dans les titres pour avoir falsifié un certificat médical authentique établi par la Dre V______ le 5 décembre 2018, et confectionné ainsi deux certificats médicaux datés des 10 janvier 2019 et 4 février 2019, faisant fictivement état d'une incapacité de travailler du 1er janvier au 28 février 2019, documents qu'il a fait parvenir à son employeur afin de prolonger son arrêt de travail et d'éviter des pénalités du chômage, étant précisé que de tels documents doivent être qualifiés de titres et non de certificats, contrairement à leur dénomination, dès lors qu'ils ne sont pas propres à permettre une légitimation du titulaire du certificat.

8. 8.1. Selon l'art. 307 al. 1 CP, celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de six mois à cinq ans (art. 307 al. 2 CP).

La peine sera une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (art. 307 al. 3 CP).

8.2. L'infraction de faux témoignage est établie et admise, de sorte qu'un verdict de culpabilité sera prononcé à l'encontre de Z______ également de ce chef.

9. 9.1.1. A teneur de l'art. 160 ch.1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le receleur encourra la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère.

Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée.

L'auteur du recel doit savoir ou présumer qu'un tiers a obtenu la chose au moyen d'une infraction contre le patrimoine. La formulation « un tiers » suppose que l'infraction préalable ait nécessairement été commise par une personne distincte du receleur. L'auteur de l'infraction préalable ne peut, par conséquent, pas être son propre receleur (M. HENZELIN / M. MASSROURI, CR-CP II, éd. 2017, n°97 ad. art. 160).

9.1.2. Selon l'art. 155 ch. 1 CP, celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d'affaires aura fabriqué des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, aura importé, pris en dépôt ou mis en circulation de telles marchandises, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère.

La marchandise est falsifiée si elle se présente de telle manière que sa valeur vénale réelle est inférieure à sa valeur apparente. La falsification se caractérise par la déception des espérances résultant de la désignation, de l'apparence ou de la présentation de la chose. Le moyen utilisé importe peu. La falsification au sens de l'art. 155 CP peut résulter d'une contrefaçon. Tel est le cas si le produit a été réalisé par une autre personne ou avec d'autres matériaux ou moyens que ce qui est suggéré. Par exemple, on copie un produit réputé. Il n'est pas nécessaire que l'objet soit de moindre qualité, il suffit qu'il ne s'agisse pas du produit de marque annoncé. Il faut rappeler que l'on vise ici la valeur vénale, et non les possibilités ou conditions d'utilisation (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n°5 à 7 et 9 ad art. 155 CP, et réf. citées).

Il est dès lors capital de savoir si la valeur vénale réelle de la marchandise correspond à sa valeur vénale apparente. Il faut partir du principe que l'imitation, même la plus fidèle, d'un article de marque a en principe une valeur inférieure à celle de l'original, dans la mesure où la copie est privée d'une caractéristique essentielle: celle, précisément, d'être un article de marque, bénéficiant généralement d'avantages non négligeables, tels que service après-vente, garantie ou vaste réseau de concessionnaires par exemple (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.1.). 

Le comportement punissable consiste à fabriquer, importer, prendre en dépôt ou mettre en circulation une marchandise falsifiée. Prendre en dépôt doit être compris au sens de conserver en vue de la mise en circulation, et mettre en circulation signifie offrir à la vente ou à l'échange, que ce soit à l'égard du consommateur ou d'un revendeur. L'auteur doit notamment vouloir ou accepter que la marchandise en cause ait les caractéristiques d'une marchandise falsifiée (B. CORBOZ, op.cit., n°12, 15, 16 et 18 ad art. 155 CP).

9.2.1. Z______ sera acquitté des infractions de falsification de marchandise et de recel en ce qui concerne les parfums "Bois d'argent" de la marque Dior, dès lors que les flacons en question n'ayant jamais été retrouvés, le Tribunal ignore s'il s'agit de contrefaçons ou si, par hypothèse, ce sont des vrais flacons volés et revendus à bas prix par BB______ ou encore obtenus d'une autre manière.

9.2.2. Il en ira de même pour le recel du lot de trois montres de marque "Frédérique Constant" au prix de CHF 6'700.-, ce montant ne ressortant pas des échanges What'sApp entre BB______ et Z______, dans lesquels il est question de "6-700 balle" par montre.

Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que Z______ aurait acquis ces montres. En outre, s'il est établi qu'il les a effectivement proposées à la vente le 12 décembre 2018 à BC______ et à BF______, il n'est nullement prouvé que les montres en question provenaient d'une infraction contre le patrimoine, d'autant plus que le prix annoncé par BB______ n'est pas incompatible avec la valeur officielle de certains modèles de cette marque.

Dès lors que l'on ignore à quels modèles correspondent les montres figurant sur la photographie réceptionnée par Z______ puis envoyée à des tiers, il n'est pas possible de déduire du prix demandé par BB______ que celles-ci proviennent forcément d'une infraction contre le patrimoine.

10. 10.1.1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 146 CP).

Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 135 IV 76 consid. 5.1.). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2.; 140 IV 11 consid. 2.3.2.). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 127 IV 163 consid. 3b).

Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2).

L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou aurait pu éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18, consid. 3a). Il n'est donc pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998 consid. 2 reproduit in SJ 1998 p. 457 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2.; 135 IV 76 consid. 5.2). Le degré de prudence que l'on peut attendre de la dupe dépend de la situation personnelle de cette dernière (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'acquittement de l'auteur pour cause de coresponsabilité de la victime devant rester l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1187/2013 du 28 aout 2014 consid. 3.2).

La dupe doit être dans l'erreur, en ce sens qu'elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n'est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu'elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118  IV 38 consid. c).

Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (B. CORBOOZ, Les infractions en droit suisse, n°28 ad art. 146 CP). L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d et arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2).

L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1 et 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 ; B. CORBOZ, op.cit., n°32 ad art. 146 CP).

Le dommage se définit comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1.; 123 IV 17 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4.).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3.).

10.1.2. Selon l'art. 147 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments; sur le plan subjectif, elle implique que l'auteur ait agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Avec la clause générale " (...) à un procédé analogue (...) ", le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.1.1 et les références citées).

Il y a transfert de patrimoine lorsque la fortune de l'intéressé diminue tout en augmentant celle de l'auteur. Le transfert de patrimoine au détriment d'autrui peut consister en la constitution d'un avantage patrimonial, soit par exemple le versement d'un montant en espèces, une bonification de compte, la constitution d'une créance du bénéficiaire, mais aussi en la suppression d'une créance contre le bénéficiaire (p.ex en omettant de débiter son compte bancaire) (G.FIOLKA, BSK StGB/JStG, éd. 2019, n°37 ad. art. 147).

L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine. S'il faut en plus de la manipulation d'une machine la manipulation d'une personne, l'infraction d'escroquerie prime l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui est subsidiaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.1.1 et les références citées).

10.2. Il est établi que Z______ a chargé un certain nombre de cartes cadeaux du magasin AA______ en utilisant frauduleusement le code d'BD______ et ce, en passant par le biais du site de la DH______ dédié au téléchargement de cartes cadeaux.

Le comportement de Z______ doit s'examiner, dans son ensemble, sous l'angle de l'art. 147 CP.

En utilisant à son insu les codes d'BD______, afin de créditer des cartes cadeaux par le biais du site de la DH______, Z______ a influé sur un processus électronique et, au moyen du résultat inexact ainsi obtenu, a provoqué un transfert d'actifs, dès lors que les cartes ainsi chargées, dont le solde était nul, se sont retrouvées créditées de montants ascendant à plusieurs centaines, voire milliers de francs suisses.

Il s'en est suivi un préjudice pour A______, étant précisé que selon la doctrine, le transfert du patrimoine au détriment d'autrui peut notamment consister en la constitution d'une créance du bénéficiaire, ce qui est précisément le cas en l'espèce, dès lors qu'ultérieurement, les bénéficiaires des cartes concernées ont pu s'en servir pour éteindre la dette qu'ils avaient contractée auprès de A______ en lien avec l'achat de divers produits.

Le prévenu a agi à dessein, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, correspondant au prix de vente desdites cartes à des tiers.

S'agissant du nombre de cas pouvant imputés à Z______, force est de constater que le dossier ne permet pas d'établir qu'il est l'auteur de l'intégralité des chargements frauduleux.

Il est en effet possible que des tiers aient pu avoir accès, à l'instar du prévenu, aux codes d'BD______ alors que celle-ci travaillait dans les locaux de Carouge.

Il ne peut pas non plus être exclu que Z______ ou encore des tiers, aient communiqué ces codes à d'autres personnes, hypothèse que la plaignante a elle-même envisagé, selon ce qui ressort des déclarations de sa représentante lors de l'audience de jugement.

En outre, dans la mesure où le téléphone SAMSUNG GALAXY S9 ayant permis de procéder aux chargements survenus dans la nuit du 1er au 2 novembre 2018 n'a pas été retrouvé, il ne saurait être reproché à Z______ d'avoir été à l'origine de ces manipulations informatiques.

Ainsi, faute d'élément matériel au dossier permettant de démontrer avec certitude qu'un nombre déterminé de cartes a été crédité par Z______, il convient de se fier aux déclarations de l'intéressé sur ce point, qui a reconnu finalement avoir chargé dix cartes, soit les trois remises à BE______, les quatre remises à BF______, les deux utilisées par BG______ et les deux saisies à son domicile, et ce, pour un préjudice indéterminé.

Il n'apparaît en revanche pas que le prévenu a lui-même fait usage des cartes cadeaux en question, de sorte que les agissements ultérieurs des tiers qui ont bénéficié desdites cartes, agissements qui, eux, sont susceptibles de tomber sous le coup de l'escroquerie de l'art. 146 CP, dès lors qu'ils impliquent une intervention humaine supplémentaire, ne sauraient être imputés à Z______.

Il s'ensuit que Z______ sera reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 al. 1 CP.

Il n'y a pas lieu de formellement l'acquitter du chef d'escroquerie, dès lors que les complexes de faits visés dans l'actes d'accusation sont les mêmes et qu'un acquittement est prononcé sur la base de faits non retenus en lien avec une infraction et non sur celle d'une qualification juridique.

11. 11.1.1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 320 al. 1 CP).

11.1.2. Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP).

11.2. L'infraction d'instigation à violation du secret de fonction est établie et admise, de sorte qu'un verdict de culpabilité sera prononcé à l'encontre de Z______ également de ce chef.

Peine

12. 12.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1.; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

12.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122s.). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 123). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s., 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.2 p. 317; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; arrêt 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).

12.1.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

12.1.4. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

12.1.5. Selon l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable (al. 6).

12.1.6. Dans les cas de tentatives selon l'art. 22 CP, l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.1.3 et références citées). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.2).

12.2.1. La faute des prévenus X______, Y______ et Z______ est particulièrement lourde s'agissant de la tentative de brigandage du 5 juin 2018. Ils ont agi de manière professionnelle, à trois, étant préparés, dotés d'armes et de munitions s'agissant de X______ et d'Y______. Ils étaient déterminés à agir ainsi qu'il ressort des images de vidéosurveillance du magasin AA______.

X______ et Y______ ont tous deux pris le risque de mettre en danger de mort B______, à l'égard duquel ils n'ont eu aucune pitié, notamment lorsqu'il s'est agi de le neutraliser pour assurer leur fuite.

La violence dont ils ont fait preuve à son égard est tout à fait singulière.

S'agissant de Z______, si son comportement de tombe pas sous le coup de l'art. 140 ch. 4 CP, il n'en demeure pas le moins blâmable, dans la mesure où avec ses comparses, il s'en est pris à l'un de ses collègues de travail, pour en définitive porter atteinte au patrimoine de son employeur.

Les prévenus ont agi avec froideur et détermination, y compris lorsque les événements ont dégénéré, X______ et Y______ s'étant conformés au plan mis en place dans une pareille éventualité, tandis que Z______ s'est assuré que ses comparses avaient pu prendre la fuite avant de contacter la police, le Tribunal en voulant pour preuve l'heure de son appel à la police, à 19h36,34, soit après qu'Y______ et X______ ont quitté les lieux.

Il y a lieu de tenir compte de ce que le brigandage en est resté au stade de la tentative. Cette tentative est toutefois indépendante de la volonté des auteurs, car c'est le comportement particulièrement courageux de B______ qui a mis en échec leur plan, étant précisé qu'au moment où Y______ est sorti précipitamment du bureau, Z______ s'apprêtait à composer le code du coffre.

Il y a aussi un concours d'infractions pour chacun des trois prévenus, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion.

Outre l'infractions à la loi fédérale sur les armes, commune au trois prévenus, X______ et Z______ ont en outre commis d'autres infractions contre de multiples biens juridiques protégés, ce qui dénote une absence particulière de scrupules et une volonté criminelle affirmée, qui est bien loin de l'image de bon père de famille revendiquée par Z______.

Il est en outre particulièrement inquiétant de constater que X______ s'est associé, dans le cadre du trafic de stupéfiants, à S______, figure du banditisme lyonnais, auquel il semble avoir voué respect et admiration, comme l'attestent le qualificatif de « CM______ » utilisé pour s'adresser à lui et les chaleureuses accolades qu'il lui a réservées, visibles sur les images de vidéosurveillance de la douane de Fossard.

Les mobiles des trois prévenus sont égoïstes. Ils ont été mus par l'appât d'un gain facile, sans doute pour remédier à une situation financière obérée s'agissant de Z______, respectivement par convenance personnelle, au mépris total des règles et interdits en vigueur.

La situation personnelle des prévenus n'explique ni ne justifie leurs agissements.

En effet, et contrairement à ce dont il s'est plaint de manière constante, X______ n'a pas bénéficié d'une sortie « sèche » en 2018.

La libération conditionnelle dont il a bénéficié a été assortie de toute une série de mesures qui étaient propres à lui permettre de se réinsérer socialement et professionnellement.

Or, X______ a mis en échec ces mesures, en interrompant le suivi psychothérapeutique mis en place après deux mois, en manquant d'assiduité lors de la formation de nettoyeur qui lui a été dispensée, de sorte que celle-ci n'a pas pu être validée, ou encore en ne se présentant pas au stage en entreprise qui avait été organisé, respectivement en manquant certains rendez-vous auprès du Service de probation et d'insertion.

En 2021, libéré sous mesures de substitution, X______ a eu l'occasion de faire une nouvelle formation, a pu débuter un emploi, les demandes d'élargissement de ses horaires de sortie ayant été systématiquement accordées, à de très rares exceptions près, pour lui permettre de se réinsérer, ce qui ne l'a pas empêché de se livrer à un trafic de stupéfiants de dimension internationale.

En ce qui concerne Y______, il était déjà, à l'époque des faits, solidement ancré dans la délinquance, sans doute à la faveur de ses mauvaises fréquentations, dont sa mère avait toutefois tenté de l'éloigner, notamment à l'envoyant en Algérie pour qu'il y suive une formation.

Titulaire du brevet des collèges et d'un diplôme de transitaire et déclarant en douane, il lui aurait été loisible de mettre fin à ses activités délictuelles et de trouver un travail.

Quant à Z______, père de famille, titulaire d'un CFC d'employé de commerce, et disposant d'un bon emploi au sein du magasin AA______, il avait toute latitude d'agir autrement.

La collaboration de X______, initialement quasi nulle, s'est notablement améliorée lors de l'audience de jugement, où il a admis sa participation au brigandage et d'avoir pu vendre de la cocaïne.

Il est toutefois demeuré peu loquace s'agissant des détails de l'organisation du brigandage. Il a aussi persisté à affirmer être consommateur de stupéfiants et a nié avoir indument perçu l'aide financière de l'Hospice général.

Si on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir été un délateur, notamment en fournissant le nom de ses comparses, voire des détails susceptibles de les incriminer, le Tribunal regrette cependant le peu d'informations que X______ a fournies.

En ce qui concerne la prise de conscience du caractère criminel de ses agissements, le Tribunal prend note que, pour la première fois, de son propre chef, X______ a entamé un suivi psychothérapeutique et qu'il apparaît montrer une bonne compliance dans le cadre de celui-ci, qui lui a déjà permis de prendre conscience de certains aspects de son parcours de vie et de leur impact sur son comportement.

Il a également présenté, pour la première fois, des excuses au plaignant.

S'il sied de saluer les efforts entrepris par X______, le Tribunal constate que le chemin qui lui reste à parcourir pour prendre la pleine mesure de la gravité de ses actes sera encore long.

Le Tribunal formule le vœu que X______ poursuive dans cette voie dans le futur, dès lors qu'il est essentiel qu'à l'avenir, il modifie en profondeur son comportement, s'il veut avoir une chance de se réinsérer socialement et professionnellement, eu égard à son parcours de vie jusqu'alors, à la gravité des infractions qu'il a commises au cours des 10 dernières années, gravité qui est allées crescendo, de même que la dangerosité des personnes avec lesquelles il s'est associées dans ses méfaits.

La collaboration d'Y______ a été nulle, à l'instar de sa prise de conscience de la gravité de ses agissements.

Il a multiplié les dénégations, même confronté aux éléments matériels du dossier. Tout dans son attitude dénote une absence totale de remise en question de son comportement.

Il n'a présenté aucune excuse, n'a manifesté aucun repentir et n'est manifestement pas prêt à assumer ses actes.

La collaboration de Z______ a été mauvaise en ce qui concerne les infractions les plus graves pour lesquelles il a été reconnu coupable.

S'il a avoué certaines infractions, il a, d'une manière générale, tenté de minimiser la gravité de ses agissements, et a parfois fourni des explications fantaisistes, le Tribunal en voulant pour preuve celles relatives au fait qu'il pensait qu'il était légal, en France, d'acquérir un permis de conduire, sans passer l'examen correspondant.

La prise de conscience de Z______ de la gravité de ses agissements semble essentiellement tournée sur lui et les conséquences possibles sur son avenir des actes qu'il a commis.

Il lui sera toutefois donné acte de ce qu'il a scrupuleusement respecté les mesures de substitution assortissant sa libération provisoire, qu'il s'est réinséré dans le monde du travail, qu'il n'apparaît pas avoir commis de nouvelles infractions depuis sa libération et qu'il a acquiescé aux conclusions civiles de la D______ en lien avec les faux certificats médicaux qu'il a établis.

Les trois prévenus ont des antécédents judiciaires.

Ceux de Z______ sont relativement anciens et concernent essentiellement des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, ce qui ne l'a toutefois pas dissuadé de conduire un véhicule automobile à plusieurs reprises alors que son permis lui avait été retiré.

Les antécédents d'Y______ sont nombreux en France comme en Suisse, et spécifiques s'agissant du brigandage. Eu égard à la condamnation dont il a fait l'objet en 2021, le Tribunal prononcera à son endroit une peine complémentaire.

Les antécédents de X______ sont très nombreux et spécifiques. A deux reprises, il a violé les conditions assortissant les libérations dont il a bénéficié. Dans cette mesure, le Tribunal révoquera la libération conditionnelle prononcée par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 8 janvier 2018, dont le solde de peine est de 10 mois et 5 jours, et prononcera à l'endroit de X______ une peine d'ensemble.

Les unités pénales que le Tribunal entend fixer sont incompatibles avec l'octroi du sursis, même partiel s'agissant de Z______.

12.2.2. Dans le cadre de la fixation de la peine, le Tribunal sanctionnera en premier lieu la tentative de brigandage, infraction objectivement la plus grave, puis augmentera la peine dans une juste proportion en fonction des infractions entrant en concours.

Ainsi, X______ sera condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 7 ans et 3 mois, comprenant, pour les infractions dont il a été reconnu coupable, une peine de base de 4 ans et 3 mois pour la tentative de brigandage, de 21 mois (peine hypothétique : 2 ans) pour l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de 3 mois (peine hypothétique : 4 mois) pour l'obtention illicite d'une prestation d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, de 3 mois (peine hypothétique : 4 mois) pour l'infraction à la loi fédérale sur les armes, comprenant également, dans une juste proportion, le solde de peine de la libération conditionnelle du 8 janvier 2018 qui a été révoquée ( solde de 10 mois 5 jours arrêté à 9 mois).

La détention avant jugement, la détention à titre extraditionnelle, la détention en exécution de peine seront déduites de la peine prononcée à l'encontre de X______. Il en ira de même des mesures de substitution, à hauteur de 30 % de leur durée totale, vu leur caractère contraignant (art. 51 CP).

12.2.3. Y______ sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, complémentaire à celle prononcée le 5 octobre 2021 par la Chambre d'appel et de révision du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP), la peine, pour les infractions dont il a été reconnu coupables, comprenant une peine de base de 4 ans et 3 mois pour la tentative de brigandage, augmentée d'une peine de 3 mois (peine hypothétique : 4 mois) pour l'infraction à la loi fédérale sur les armes.

12.2.4. Quant à Z______, il sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 2 mois, comprenant une peine de base de 2 ans et 6 mois pour la tentative de brigandage, de 3 mois (peine hypothétique : 4 mois) pour l'infraction à la loi sur la circulation routière, de 3 mois (peine hypothétique : 4 mois) pour l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de 2 mois (peine hypothétique : 3 mois) pour l'infraction à la loi fédérale sur les armes, de 6 mois (peine hypothétique : 8 mois) pour le faux dans les titres, le faux dans les certificats, le faux dans les certificats étrangers et l'instigation à faux dans les certificats étrangers, de 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) pour le faux témoignage, de 4 mois (peine hypothétique : 5 mois) pour l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) pour l'instigation à la violation du secret de fonction.

La détention avant jugement sera déduite de la peine prononcée à l'encontre de Z______. Il en ira de même des mesures de substitution, à hauteur de 15% de leur durée totale, vu leur caractère initialement contraignant, étant précisé qu'elles ont été allégées par la suite.

13. 13.1 X______ sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté vu les risques de fuite et de réitération (art. 231 al. 1 CPP).

13.2. Les mesures de substitution seront maintenues à l'égard de Z______, jusqu'à ce que le présent jugement devienne définitif et exécutoire, respectivement dans l'attente du résultat d'une éventuelle procédure d'appel. Elles apparaissent suffisantes pour pallier les risques de fuite et de réitération, notamment compte tenu de la situation familiale et professionnelle de l'intéressé, de sorte que son placement en détention pour des motifs de sûreté n'apparaît pas nécessaire (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).

Expulsion

14. 14.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, et cela pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 1 CP s'applique également à la tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 p. 171).

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

14.1.2. En vertu de l'art. 66b al. 1 CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.

L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (art. 66b al. 2 CP).

14.2. S'agissant d'un cas d'expulsion obligatoire, Y______ sera en outre expulsé du territoire suisse pour une durée de 20 ans, vu la décision d'expulsion dont il a déjà fait l'objet et en l'absence de réalisation de condition de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP.

L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen ne sera en revanche pas ordonnée, vu la nationalité française de l'intéressé.

Conclusions civiles

15. 15.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

15.1.2. Est lésé, toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). De plus, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1., 6B_116/2015 du 8 octobre 2015, 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités ; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Commentaire bâlois, StPO, n° 28 ss ad art. 115).

15.1.3. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

15.2.1. Il sera donné acte à Z______ de ce qu'il a acquiescé au conclusions civiles de D______ à hauteur de CHF 10'182.40.

15.2.2. Les prévenus seront en outre condamnés, conjointement et solidairement, à payer à D______ CHF 6'994.40 à titre de réparation du dommage matériel consécutif au paiement des indemnités accident consécutives à la tentative de brigandage.

15.2.3. A______ sera pour sa part renvoyée à agir par la voie civile, dès lors que sur la base des documents fournis, le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer la quotité du dommage effectif de la plaignante lié aux chargements frauduleux des cartes cadeaux pour lesquelles Z______ a été reconnu coupable.

Séquestres, confiscations et restitutions

16. 16.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, le morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soit mis hors d'usage ou détruits.

16.1.2. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

16.1.3. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le Tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

16.2. Vu ce qui précède, le Tribunal ordonnera :

- la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°13880820180605, sous chiffre 1 de l'inventaire n°14444420180712, sous chiffres 1, 3, 5 à 9, 11 de l'inventaire n°14542820180720, sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°14972820180820, sous chiffres 1 à 9, 11 à 14 et 16 de l'inventaire n°31003720210520, sous chiffres 1 à 17 de l'inventaire n°19983220190228, sous chiffres 1, 3 à 11 de l'inventaire n°22257220190710, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°17158820181024;

- la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 12 et 15 de l'inventaire n°14542820180720;

- la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 10, 15 et 17 de l'inventaire n°31003720210520;

- la restitution à CJ______ de l'Ipad figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°22257220190710.

17. Les CHF 8'000.- de sûretés versées par R______ dans le cadre de la libération provisoire de X______ lui seront restitués, dès lors qu'elle est l'ayant droit économique desdits avoirs (art. 239 al. 1 et 240 al. 3 CPP).

Indemnisation et frais

18. 18.1.1. A teneur de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause, si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (al. 1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).

18.1.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées).

En matière de fixation des honoraires, le Tribunal fédéral a considéré que si une tarification cantonale existe, elle doit être prise en compte pour fixer le montant de l'indemnisation. Elle sert ainsi de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels dans le canton où la procédure s'est déroulée. A cet égard, l'Etat ne saurait être lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat qui sortirait du cadre de ce qui est usuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3 et les références citées).

A Genève, l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10) définit les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client.

Sur cette base, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5), reprise par la Cour de justice qui applique un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'Etude (AARP/188/2018 du 21 juin 2018 consid. 8.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/375/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1).

18.2. X______, Y______ et Z______ seront condamnés, conjointement et solidairement, à verser à B______ CHF 23'147.05, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, poste détaillé et justifié par pièces.

19. 19.1.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

19.1.2. Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS E 2 05.04), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'Etude inclus : a) avocat stagiaire 110 F; b) collaborateur 150 F; c) chef d'Etude 200 F. La TVA est versée en sus.

Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

19.2. 1. Me E______, défenseur d'office de X______ se verra allouer une indemnité de procédure de CHF 53'225.35.

19.2.2. Me F______, défenseur d'office d'Y______ se verra allouer une indemnité de procédure de CHF 14'956.25.

19.2.3. Me G______, défenseur d'office de Z______, se verra allouer une indemnité de procédure de CHF 35'709.75.

20. X______ et Y______ seront condamnés, chacun, à 2/5ème des frais de la procédure, respectivement Z______ à 1/5ème desdits frais, qui s'élèvent, au total, à CHF 72'372.40, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

***

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Classe la procédure dirigée contre X______ s'agissant de l'infraction de conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR ; art. 329 al. 5 CPP).

Déclare X______ coupable de tentative de brigandage qualifié (art. 22 al. 1 CP cum art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP), d'obtention illicite d'une prestation d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP), d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d, e et g et al. 2 let. a LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Ordonne la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 8 janvier 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (solde de peine de 10 mois et 5 jours ; art. 89 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 7 ans et 3 mois, sous déduction de 1'179 jours de détention avant jugement (dont 32 jours de détention extraditionnelle, 77 jours en exécution anticipée de peine et 125 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution) (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

***

Déclare Y______ coupable de tentative de brigandage qualifié (art. 22 al. 1 CP cum art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 4 ans (art. 40 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 5 octobre 2021 par la Chambre d'appel et de révision du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse d'Y______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. c et 66b al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

***

Acquitte Z______ des chefs de recel (art. 160 ch. 1 CP), de falsification de marchandises (art. 155 ch. 1 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants s'agissant de la détention de cannabis en vue de la vente (art. 19 al. 1 let. c et d LStup).

Déclare Z______ coupable de tentative de brigandage aggravé (art. 22 al. 1 CP cum art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP), d'instigation à faux dans les certificats étrangers (art. 24 al. 1 CP, art. 252 et 255 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de faux témoignage (art. 307 al. 1 CP), d'instigation à violation du secret de fonction (art. 24 al. 1 CP et art. 320 ch. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la vente de cocaïne (art. 19 al. 1 let. c LStup), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Condamne Z______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 2 mois sous déduction de 373 jours de détention avant jugement (dont 160 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution) (art. 40 et 51 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution ordonnées le 4 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu'à ce que le présent jugement devienne définitif et exécutoire (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).

***

Condamne X______, Y______ et Z______, conjointement et solidairement, à verser à la D______ CHF 6'994.40, à titre de réparation de son dommage matériel lié à la tentative de brigandage du 5 juin 2018 (art. 41 CO).

Constate que Z______ acquiesce aux conclusions civiles de la D______ tendant au remboursement des indemnités perte de gain perçues indûment (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne en tant que de besoin Z______ à verser à la D______ CHF 10'182.40, à titre de réparation de son dommage matériel relative au remboursement des indemnités perte de gain perçues indûment (art. 41 CO).

Renvoie A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP).

Condamne X______, Y______ et Z______, conjointement et solidairement, à verser à B______ CHF 23'147.05, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

***

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°13880820180605, sous chiffre 1 de l'inventaire n°14444420180712, sous chiffres 1, 3, 5 à 9, 11 de l'inventaire n°14542820180720, sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°14972820180820, sous chiffres 1 à 9, 11 à 14 et 16 de l'inventaire n°31003720210520, sous chiffres 1 à 17 de l'inventaire n°19983220190228, sous chiffres 1, 3 à 11 de l'inventaire n°22257220190710, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°17158820181024 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 12 et 15 de l'inventaire n°14542820180720.

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 10, 15 et 17 de l'inventaire n°31003720210520 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à CJ______ de l'Ipad figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°22257220190710 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la libération des sûretés de CHF 8'000.- versées par R______ (art. 239 al. 1 et 240 al. 3 CPP).

***

Fixe à CHF 53'225.35 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 14'956.25 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office d'Y______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 35'709.75 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de Z______ (art. 135 CPP).

Condamne X______ et Y______, chacun, à 2/5ème des frais de la procédure, respectivement Z______ à 1/5ème desdits frais, qui s'élèvent, au total, à CHF 72'372.40, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

***

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Delphine GONSETH

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 


 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

64138.40

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

150.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

450.00

Frais postaux (convocation)

CHF

77.00

Emolument de jugement

CHF

7500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

72372.40

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office Me E______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

E_____

Etat de frais reçu le :  

8 août 2022

 

Indemnité :

Fr.

42'450.00

Forfait 10 % :

Fr.

4'245.00

Déplacements :

Fr.

2'725.00

Sous-total :

Fr.

49'420.00

TVA :

Fr.

3'805.35

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

53'225.35

Observations :

- 142h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 28'450.–.
- 42h40 *admises à Fr. 150.00/h = Fr. 6'400.–.
- 38h à Fr. 200.00/h = Fr. 7'600.–.

- Total : Fr. 42'450.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 46'695.–

- 7 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 525.–
- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–
- 18 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'800.–

- TVA 7.7 % Fr. 3'805.35

* En application de l'art. 16 al 2 réduction de:
7H30 au poste conférence, soit 5 forfait d'1h30 déplacement compris, pour les visites à Champ-Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.
1H30 au poste audience collaborateurs, la participation à l'audience du 04.03.2019 n'est prise en compte que pour le chef d'étude.
2 vacations collaborateurs facturées à double, soit CHF 150.-.

 

Indemnisation du défenseur d'office Me F______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocat :  

F______

Etat de frais reçu le :  

12 août 2022

 

Indemnité :

Fr.

13'187.50

Forfait 10 % :

Fr.

1'318.75

Déplacements :

Fr.

450.00

Sous-total :

Fr.

14'956.25

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

14'956.25

Observations :

- 41h55 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 6'287.50.
- 46h à Fr. 150.00/h = Fr. 6'900.–.

- Total : Fr. 13'187.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 14'506.25

- 2 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 150.–
- 4 déplacements A/R (audience de jugement) à Fr. 75.– = Fr. 300.–

* N.B. le temps des déplacements auprès du Ministère public est compris dans le forfait "déplacements", le poste "audiences" a été ajusté en conséquence (art. 16 al. 2 RAJ).
Seule la participation d'un "collaborateur" a été prise en compte pour l'audience de jugement.

 

Indemnisation du défenseur d'office Me G______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Z______

Avocate :  

G______

Etat de frais reçu le :  

19 avril 2021

 

Indemnité :

Fr.

27'233.35

Forfait 10 % :

Fr.

2'723.35

Déplacements :

Fr.

3'200.00

Sous-total :

Fr.

33'156.70

TVA :

Fr.

2'553.05

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

35'709.75

Observations :

- 39h à Fr. 200.00/h = Fr. 7'800.–.
- 97h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 19'433.35.

- Total : Fr. 27'233.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 29'956.70

- 27 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 2'700.–
- 5 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 500.–

- TVA 7.7 % Fr. 2'553.05

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 


 

Notification à X______, soit pour lui Me E______,
défenseur d'office

Par voie postale

Notification à Y______, soit pour lui Me F______,
défenseur d'office

Par voie postale

Notification à Z______, soit pour lui Me G______, défenseur d'office
Par voie postale

Notification à B______, soit pour lui son conseil
Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son Conseil,
BW____

Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale

Notification à D______
Par voie postale