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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6651/2010

AARP/188/2018 du 21.06.2018 sur JTDP/1372/2017 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.08.2018, rendu le 08.02.2019, ADMIS, 6B_834/2018
Normes : CP.163.ch1; CPP.433
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6651/2010AARP/188/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 21 juin 2018

 

Entre

A______, p.a. et comparant par Me S______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1372/2017 rendu le 25 octobre 2017 par le Tribunal de police,

 

et

B______, domicilié à ______, D______,

C______ , domicilié à ______, D______,

comparants tous deux par Me T______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 6 novembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1372/2017 du 25 octobre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 novembre suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a déclaré coupable de fraude dans la saisie (art. 163 ch.1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 70.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, l'a débouté de ses conclusions en indemnisation, l'a condamné à verser à C______ et B______ CHF 22'472.75 à titre de participation à leurs honoraires de conseil, outre aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'182.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 600.-.

b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), expédiée le 5 décembre 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut principalement à son acquittement et au rejet des prétentions de la partie plaignante, subsidiairement à une réduction de la peine et du délai d'épreuve. Il sollicite une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits tout au long de la procédure.

c. Selon ordonnance pénale du 24 juin 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, en sa qualité de débiteur, et de manière à causer un dommage à ses créanciers, plus particulièrement à B______ et C______, dissimulé à l'Office des poursuites (ci-après : OP) l'existence de valeurs patrimoniales, en particulier les revenus tirés d'une vente immobilière, alors qu'un acte de défaut de biens a été délivré le 1er avril 2010 lors d'une procédure de saisie.

B______ et C______ avaient requis, le 26 novembre 2007, du Tribunal de première instance, l'exequatur d'un jugement D______ daté du 3 mai 2007, lequel condamnait le prévenu à leur payer à chacun la somme de EUR 149'246.-, dont à ajouter les intérêts légaux. Ce dispositif avait été déclaré "provisoirement exécutoire", à raison de EUR 50'000.- pour chacun des plaignants. La Cour de justice avait, le 6 août 2009, également déclaré exécutoire ce jugement partiel. En date du 31 mars 2010, l'OP, procédant à la saisie des biens du débiteur à concurrence de CHF 180'000.-, somme correspondant à la partie du jugement dont l'exequatur avait été ordonné, a établi un acte de défaut de biens provisoire, le prévenu ayant affirmé qu'il ne disposait d'aucun bien, réalisant un salaire mensuel de CHF 6'930.-, saisi à hauteur de CHF 1'961.- par mois. Il ressortait pourtant de la Feuille d'Avis Officielle que, le ______ 2001, A______ avait acquis plusieurs biens immobiliers sis à E______, pour un montant de CHF 1'350'000.-, biens qu'il avait revendus, le ______ 2007, pour la somme de CHF 2'900'000.- réalisant ainsi un bénéfice de CHF 1'550'000.-. Or, cette plus-value, perçue six semaines avant le prononcé du jugement D______, avait curieusement "disparu" sans que le prévenu ne fournisse la moindre explication à ce sujet. A______ avait effectivement encaissé, le ______ 2007, sur son compte ouvert auprès de F______, la somme de CHF 1'252'043.-, correspondant à la transaction immobilière susmentionnée. Il avait ensuite transféré à G______, son père, le 27 avril 2007, soit six jours avant le prononcé du jugement D______, la somme de CHF 480'000.- puis, le 8 juin 2007, la somme de CHF 700'000.-.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 21 avril 2010, B______ et C______, citoyens D______, domiciliés à ______ en D______, ont déposé plainte pénale en raison des faits rappelés ci-dessus.

a.b. Dans un courrier du 8 juin 2010 adressé au Ministère public (ci-après : MP), B______ et C______ ont indiqué que, selon un acte notarié du 16 mars 2007, le bénéfice net de la transaction immobilière était même de CHF 1'650'000.-, les hypothèques grevant ce bien ascendant à CHF 1'250'000.- (recte : 1'270'000.-).

a.c. Entendu au MP le 6 octobre 2016, C______ a confirmé les termes de la plainte.

b. En 1997, B______ et C______ avaient confié la gestion de certains de leurs avoirs à A______, alors domicilié à Genève. En raison de pertes importantes, ils avaient, dans un premier temps, initié une procédure à son encontre auprès du Tribunal de ______ (D______), lequel avait émis une ordonnance de mesures provisionnelles (jugement 9/2002) le 21 septembre 2002, les autorisant à faire procéder à l'inscription d'une hypothèque à concurrence de EUR 279'000.-, ou son équivalent en francs suisses, sur ses parts de propriété des biens immobiliers, sis ______, dont l'exequatur avait toutefois été refusé par arrêt de la Cour de justice de Genève du 10 septembre 2003.

Par requête du 29 novembre 2005, B______ et C______ avaient derechef assigné A______ par-devant le Tribunal de Grande Instance de ______ (D______), en dommages-intérêts pour acte illicite, ce qui avait abouti au prononcé du jugement ______/2007 du 3 mai 2007 susmentionné, notifié au clerc du conseil D______ de A______ le 10 juillet 2007.

Plusieurs instances D______ avaient été saisies suite à ce jugement, dont la Cour d'appel de ______ (D______) et la Cour de cassation D______ qui avaient, par arrêts du 7 janvier 2009, respectivement du 24 novembre 2014, rejeté les demandes déposées par A______.

c. Sur la base du jugement D______ ______/2007 et des procédures d'exequatur y relatives, B______ et C______ ont intenté deux poursuites (1______ et 2______) à l'encontre de A______, en mai 2009, pour les montants en capital, équivalents aux sommes de EUR 50'000.-, soit CHF 85'075.60 et CHF 95'693.50. A______ a fait opposition aux commandements de payer notifiés en mai 2009, dont la mainlevée a été ordonnée par jugement du Tribunal de première instance du 9 novembre 2009. Un procès-verbal des opérations de la saisie a été dressé à la main le 4 février 2010. Y figure, en bas de la première page, une annotation "Document société", renvoyant à une astérisque figurant plus haut dans la rubrique "Employeur et revenus", en regard de la société H______ SA, l'employeur de l'appelant.

Un procès-verbal de saisie, série 3______, valant acte de défaut de biens provisoire au sens de l'art. 115 al. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), a été établi le 1er avril 2010. Il y est notamment mentionné : "Le débiteur ne possède pas de biens mobiliers saisissables. Pas de véhicule selon vérification auprès de l'Office cantonal des automobiles, ce jour. Genève, le 4 février 2010, débiteur présent à l'Office et le 20 mars 2010, pour divers renseignements". Un loyer de CHF 4'745.- était retenu au titre de charge. Le salaire mensuel de A______ de CHF 6'930.- était saisi, le 31 mars 2010, à hauteur de CHF 1'961.- par mois. Le procès-verbal des opérations de la saisie signé par le débiteur le 4 février 2010 figure à la procédure. Celui du 20 mars 2010, s'il existe, n'a pas été retrouvé par l'OP, interpellé par le Tribunal de police.

Suite à la plainte formée par B______ et C______ contre ce procès-verbal de saisie, la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après CSO) a, par décision du 1er juillet 2010, renvoyé le dossier à l'OP pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle a considéré notamment que l'OP s'était contenté des seules explications du poursuivi au sujet d'un prêt de CHF 700'000.- d'un membre de sa famille, G______, figurant dans sa déclaration d'impôt 2008 et au moyen duquel il aurait acheté des actions d'une société au I______. Ce dernier avait en outre vendu un bien immobilier, pour le prix de CHF 2'900'000.-, le 19 mars 2007, et perçu une somme de CHF 1'630'000.-, dont on ignorait ce qu'elle était advenue. Dans sa déclaration d'impôt, l'intéressé ne déclarait qu'une fortune de CHF 736'636.-, y compris le prêt de CHF 700'000.-.

En conséquence, l'OP a notamment obtenu de l'administration fiscale qu'elle lui communique la déclaration fiscale de l'intéressé pour l'année 2008 et l'a entendu une nouvelle fois le 27 mai 2010. Le procès-verbal des opérations de la saisie y relatif, signé par A______, mentionne sous la rubrique "titre" : "actions au I______ dans une ______, ne rapporte aucun revenu au débiteur (venant de la vente d'un appartement à E______) ("start up")". L'OP a en outre obtenu de A______, par télécopie du 31 mai 2010, six avis de débit intervenus à partir d'un compte d'un titulaire inconnu auprès d'une banque inconnue, vers un compte auprès de J______ à ______, à hauteur de USD 60'000.- le 31 janvier 2009, USD 330'000.- le 10 février 2009, USD 100'000.- le 4 mars 2009, USD 85'000.- le 26 mars 2009, USD 50'000.- le 14 avril 2009 et USD 21'585.- le 17 avril 2009, soit au total USD 646'585.-, correspondant à sa "prise de participation dans la startup au I______". A______ y joignait la copie "du contrat entre actionnaires qui confirme la réception des fonds en guise de paiement" de ladite participation, daté du 7 mai 2009 entre lui-même, l'acheteur, et K______, la vendeuse, à teneur duquel la société L______ avait été vendue suite à la réception des sommes de USD 330'000.-, USD 100'000.-, USD 85'000.-, USD 60'000.-, USD 55'000.- et USD 21'585.-. A______ a précisé dans cette même télécopie : "Je vous re-confirme ce que j'ai eu l'occasion de vous dire, soit que: - ces actions ne sont d'aucune valeur en l'état : elles ne sont pas quottées (sic) en bourse, et tant que le projet industriel n'a pas été mené à son terme, la société ne dégage ni rendement, ni plus-value, - cette société, encore dans sa phase de développement, ne distribue aucun dividende, - cette acquisition a été possible avec mon épargne (respectivement remboursement du prêt) qui figure dans mes déclarations fiscales.".

L'OP a sommé A______, le 2 juillet 2010, de lui indiquer, pièces à l'appui, l'affectation de la somme de CHF 1'630'000.-, produit de la vente du 19 mars 2007. Par pli du 16 juillet 2010, le conseil de A______ a expliqué que ledit produit, soit CHF 1'756'702.75, avait été affecté au règlement de la dette hypothécaire grevant le bien immobilier vendu (CHF 1'276'702.75) et au remboursement du montant que G______ – père de son mandant - avait consenti à A______ (CHF 480'000.-). L'impôt sur la plus-value immobilière de CHF 213'500.- et les frais de courtage de CHF 101'144.-, à imputer également, avaient été remis directement par le notaire aux créanciers concernés. Les actions n'avaient jamais été émises physiquement, A______ n'étant en possession que du contrat d'achat-vente. Il avait consenti un prêt de CHF 700'000.- à G______, entièrement remboursé au début de l'année 2009, au moyen d'un emprunt. Le paiement des actions était donc intervenu par le débit du compte du tiers ayant accordé ce prêt à G______. A______ avait pu acheter des actions de la société au I______ grâce au remboursement de sa dette par G______.

Un procès-verbal de saisie complémentaire a été établi le 6 août 2010 prévoyant, outre la saisie de salaire en cours, celle de 88 objets et d'une créance en mains de F______ sur les comptes de A______ à hauteur de CHF 179.54 et CHF 165.85, après quoi la plainte de B______ et de C______ a été rejetée, décision confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 5 juillet 2011.

Le procès-verbal de saisie a enfin fait l'objet d'une nouvelle décision le 11 juillet 2012, un tri ayant été opéré dans les biens saisis. Deux actes de défaut de biens après saisies du 18 décembre 2012 ont finalement été délivrés à B______ et C______ pour des montants impayés respectivement de CHF 95'705.50 et de CHF 85'065.45 avec un produit de la poursuite à hauteur de CHF 11'641.55 et CHF 10'360.70. Ils ont été obtenus par le Tribunal de police en réponse à son courrier à l'OP du 18 octobre 2017.

d.a. Selon le contrat de prêt du 15 novembre 2000, signé uniquement par G______ (qui détiendrait le contrat original aux dires de son fils) et produit par A______ le 4 février 2016, G______ a prêté à son fils la somme de CHF 480'000.- sous forme d'une mise à disposition bancaire auprès de M______ à E______ à la date de signature du contrat, l'emprunteur désirant acquérir un bien immobilier à E______, étant rappelé que A______ a acquis des parts de copropriété d'un immeuble sis ______ (E______) le 7 mars 2001.

d.b. Par promesse de vente enregistrée le 20 janvier 2006, A______ s'est engagé à vendre à N______ ces parts de copropriété, dite vente étant intervenue le 19 mars 2007 pour un montant total de CHF 2'900'000.-, plus CHF 100'000.- de mobilier. Selon le décompte du notaire, le solde de la vente revenant à A______, après paiement de la dette hypothécaire et de divers frais, était de CHF 1'252'043.05, versés le 26 mars 2007 sur son compte 4______ auprès de F______.

d.c. Le 25 avril 2007, A______ a fait émettre, par le débit du compte précité, un chèque de CHF 480'000.-, échéance au 27 avril 2007, en faveur de G______, "avec si possible, comme rubrique/libellé au débit du compte et/ou sur le chèque : "remboursement prêt"" à envoyer à O______, encaissé valeur 8 mai 2007, sur le compte 5______ en faveur de la relation 6______, intitulée 7______, dont G______ était le titulaire et l'ayant droit économique.

A______ a fait virer la somme de CHF 700'000.- en faveur de G______, valeur 8 juin 2007, par le débit de ce même compte auprès de F______, toujours sur le compte 5______ auprès de O______.

Ces deux montants ont été transférés, le jour de leur réception, vers la relation 8______ auprès de O______, ouverte le 16 septembre 2005, dont la titulaire est la société P______ SA, incorporée au Panama, et les ayants-droit économiques ______ (alias G______), né le ______ 1927 et ______ né le ______ 1962. Les relevés originaux bancaires afférents à cette relation devaient être adressés à A______, à son adresse à ______ (D______). Il ressort desdits relevés, couvrant la période du 1er avril 2007 au 30 juin 2012, que des millions d'USD étaient placés à terme sur ce compte et qu'au moment de recevoir les deux versements de A______, plus de USD 9'000'000.- y étaient détenus sous forme de dépôt fiduciaire.

e. L'avis de taxation du 6 février 2006 adressé à A______, relatif à la période d'imposition du 1er janvier au 31 décembre 2004, fait mention d'une dette chirographaire de CHF 480'000.-, figurant également dans les avis de taxation afférents aux périodes d'imposition des années 2005 et 2006. Cette dette n'apparait plus dans l'avis de taxation du 27 mars 2009 relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Dans la déclaration fiscale pour l'année 2007 de A______, il est indiqué sous la rubrique "observation" : "M. A______ a vendu son appartement le 15.03.08. Un montant de 1'402'043 (après rbt de l'hypothèque) lui a été versé. Ce montant lui a permis de rbt le prêt accordé par son père et de prêter un supplément à ce dernier. M. A______ a également réglé les arriérés d'impôts dus." Le bien immobilier figure sous la rubrique "Immeubles occupés par le propriétaire", tandis que sous la rubrique "Titres suisses et étrangers (actions, obligations, produits dérivés, fonds de placement, créances, gains de loterie, etc.)" (ci-après : titres) figure un prêt en faveur de G______ de CHF 700'000.-. Ce prêt est à nouveau mentionné dans la déclaration fiscale 2008 de A______, au contraire du bien immobilier, A______ déclarant une fortune de CHF 836'636.-, y compris le prêt de CHF 700'000.-.

Sa déclaration fiscale pour l'année 2009 fait état, sous la rubrique titres, de la possession de 49.000 parts de la société L______ à compter du 1er mars, pour une valeur de CHF 652'562.-. Le prêt de CHF 700'000.- en faveur de G______ n'est plus mentionné. Tel est également le cas dans ses déclarations fiscales 2011, 2012 et 2013.

Le 4 mars 2015, l'Administration fiscale cantonale a fait savoir au MP qu'elle ne détenait aucun document, autre que les déclarations fiscales du contribuable, en relation avec la dette chirographaire de CHF 480'000.- et le prêt de CHF 700'000.-.

f. Le solde du compte 4______ de A______ auprès de F______ était de CHF 385.54 au jour de sa saisie par le MP en juillet 2011. A______ a également été ayant droit économique des avoirs se trouvant sur des comptes dont la société X______ était titulaire auprès de F______, depuis son ouverture le 13 juin 2008 jusqu'au 7 août 2008 où G______ en est devenu l'ayant-droit économique.

g.a. Entendu par la police le 27 mai 2010, A______ a indiqué que les plaignants étaient clients d'un fonds d'investissement, R______, sis à ______, pour lequel il travaillait en tant que conseiller. Ils avaient perdu une partie de leur argent et l'en tenaient, faussement, pour responsable de sorte qu'ils avaient déposé plainte à son encontre pour récupérer leurs avoirs. Déboutés à Genève, en mai et septembre 2003, B______ et C______ avaient certes obtenu du tribunal de ______ (D______) une "décision provisoirement exécutable jusqu'au 4 octobre 2010" - une audience étant appointée à cette date par la Cour de cassation D______ - leur octroyant un dédommagement à concurrence de EUR 50'000.- à chacun pour tort moral, mais un nouveau jugement devait entrer en vigueur.

A______ avait acquis des biens en PPE à E______, en 2001, pour la somme de CHF 1'350'000.- et les avait revendus le 19 mars 2007 au prix de CHF 2'900'000.-. Il pensait alors que l'affaire était réglée avec les frères B______ et C______ puisqu'ils avaient été déboutés à Genève. Il avait conservé ces fonds durant deux ans avant de les investir, en février 2009, dans un projet à l'étranger. Le montant du bénéfice réalisé figurait sur sa déclaration fiscale, de sorte qu'il n'en n'avait pas fait état auprès de l'OP. Il estimait ne s'être soustrait à aucune obligation envers les plaignants.

g.b.a. Dans une lettre du 31 mai 2010 à la police judiciaire, A______ a précisé que son différend avec les frères B______ et C______ remontait à juillet 1999. Il répétait que le jugement obtenu en D______ et le condamnant au paiement d'EUR 100'000.-, était "provisoirement exécutable" dans ce pays jusqu'à droit jugé par la Cour suprême, le 4 octobre 2010. Cette décision avait également été déclarée "provisoirement exécutable" en Suisse, en novembre 2009, mais elle allait vraisemblablement être révoquée dans les prochains mois. En tout état, la promesse de vente de son appartement avait été "actée" le 25 janvier 2006 et était donc sans lien avec le litige l'opposant aux plaignants.

g.b.b. A______ a joint à cette lettre la traduction du dispositif du jugement D______ du 3 mai 2007, promulgué le 25 juin 2007, déclarant "provisoirement exécutoire" la condamnation sus-énoncée et prononçant à la charge du mis en cause "une contrainte par corps d'une durée de trois mois, comme moyen d'exécution de cette disposition après son irrévocabilité". Il a aussi annexé une traduction d'un prononcé émanant de la Cour de cassation D______, daté du 19 mai 2009, selon laquelle l'exécution du jugement du 3 mai 2007 était suspendue en tant qu'il concernait la "contrainte par corps", susceptible d'être préjudiciable au requérant, fixait une audience au 4 octobre 2010 et rejetait pour le surplus la demande (d'effet suspensif) formée par A______.

g.c. Interrogé par la police le 23 avril 2014 sur les transferts de CHF 480'035.- et CHF 700'000.- (cf. supra let. d.c), A______ a indiqué avoir emprunté des fonds à hauteur d'environ CHF 780'000.- à son père, dans le cadre de l'achat d'un appartement sis ______ (E______), remboursés au moment de sa vente. Il avait en sus octroyé à son tour un prêt à son père, a priori en mars 2006, sous la forme d'un chèque de CHF 480'035.-, à la demande de ce dernier. Il avait vraisemblablement utilisé le solde de la vente perçu le 26 mars 2007, d'environ CHF 78'000.-, pour subvenir à son train de vie quotidien.

g.d. Devant le MP en février 2016 A______ a contesté les faits reprochés. Il avait joué la transparence vis-à-vis de l'OP et n'avait dissimulé aucun actif, dont les CHF 700'000.- investis dans l'achat d'actions au I______. Il avait gardé les fonds issus de la vente de ses parts de copropriété durant deux ans, au cours desquels ils avaient été gérés par son père, avant leur investissement à l'étranger, en février 2009. Il s'agissait d'un prêt consenti à son père, car A______ entendait qu'il lui restitue ces CHF 700'000.-. Aucun contrat écrit n'avait été établi. Son père s'était chargé du paiement des actions L______ en remboursement de cette somme. A______ avait en outre remboursé à son père le prêt de CHF 480'000.-, consenti en 2001 pour l'achat de son appartement. Il confirmait l'utilisation du solde de CHF 78'000.- pour subvenir à son train de vie quotidien.

La dette envers B______ et C______ avait été définitivement confirmée en D______.

h.a. A l'audience de jugement, le Tribunal a rappelé, "ce qui ressortait de la procédure et de l'ordonnance pénale", qu'il était reproché à A______ d'avoir, en sa qualité de débiteur, et de manière à causer un dommage à ses créanciers, plus particulièrement aux parties plaignantes, dissimulé à l'OP, l'existence de valeurs patrimoniales, en particulier les revenus tiré de la vente immobilière survenue le 19 mars 2007, soit notamment en établissant un chèque de CHF 480'000.- en faveur de son père G______, dont le compte auprès de O______ avait été crédité le 27 avril 2007, d'une part, et en créditant le même compte, le 8 juin 2007, d'un montant de CHF 700'000.- par virement bancaire, d'autre part, dont le montant lui avait été restitué par l'achat d'actions de la société L______ (I______) d'une valeur égale à zéro.

h.b.a. A______ a persisté dans ses précédentes déclarations. Il n'avait pas cherché à faire en sorte que les parties plaignantes ne puissent pas saisir ses biens découlant de la vente de ses parts de copropriété.

Il avait confié pour gestion à son père la somme de CHF 700'000.-, dans la mesure où la fortune de celui-ci permettait de meilleures conditions de placement. Il avait repris de sa fiduciaire le terme de "prêt" pour décrire cette opération, telle que figurant dans sa déclaration fiscale, puisque son père devait lui restituer ce montant.

A______ ignorait de quel compte provenaient les fonds utilisés par son père pour payer les actions de la société au I______. Assez discret, celui-ci avait dû considérer qu'il n'y avait pas d'intérêt pour l'autorité de poursuite et la justice suisse d'en connaître la provenance ou d'avoir plus de détails, lorsqu'il avait transmis à son fils les relevés bancaires y relatifs. Les actions avaient été payées pour un prix supérieur à CHF 700'000.-. L'argent confié à son père avait toutefois fructifié. Une partie du prix avait en outre été payée par son épargne en Suisse, ce qui devait découler de ses déclarations fiscales pour les années 2008 et 2009. Sa participation dans la société au I______, une ______ comptant 22 employés, représentait le plus gros de sa fortune. Sur le papier, les actions valaient plusieurs centaines de milliers de francs. Il s'agissait cependant d'un actif pratiquement pas réalisable en raison de la situation économique et sociale au I______.

Contrairement à ce qu'il avait indiqué à l'OP, les actions de la société L______ avaient une certaine valeur. Il s'agissait d'une société qui démarrait (start-up) et ne versait pas de dividendes, mais possédait des actifs, soit des ______, des appareils ______ et des ______. L'activité de production avait dû débuter à mi-2010, mi-2011. Sept ans plus tard, cette société, dont il vivait, avait une valeur. On ne pouvait pas lui reprocher d'avoir mis l'essentiel de sa fortune dans des actions pour lui dire ensuite qu'elles ne valaient rien.

A______ était en litige avec B______ et C______ depuis 1999. A l'époque des transferts litigieux, il y avait une procédure en cours mais pas de décision exécutoire à son encontre. Il pensait que la requête du 29 novembre 2005 lui avait probablement été notifiée en décembre 2005. Il n'avait plus été question de procédure à son encontre jusqu'en 2007-2008. La procédure en D______ avait été "mouvementée", ayant connu des "hauts et des bas", et plusieurs décisions avaient été réformées, notamment en sa faveur en 2011. Les tractations en vue de la vente de ses biens immobiliers à E______ avaient probablement débuté à fin 2004 de sorte qu'on ne pouvait dire qu'il les avait vendus pour échapper aux actions de B______ et C______. A______ contestait leur être redevable mais entendait respecter les décisions de justice D______ dans la mesure de ses moyens.

A______ avait très vraisemblablement fait état à l'OP de la vente de ses biens immobiliers, partant du principe que cet Office pouvait accéder à ses déclarations fiscales qui contenaient toutes les transactions reprochées. Le gestionnaire lui avait d'ailleurs spontanément parlé du prêt de CHF 480'000.-, ne sachant toutefois plus à quel moment.

h.b.b. A______ a conclu à ce que l'Etat lui verse une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP conformément aux diverses notes d'honoraires et frais de son conseil actuel tout comme des précédents versées à la procédure, augmentées du temps de l'audience.

h.c.a. Les parties plaignantes ont déposé trois notes d'honoraires de leur précédent conseil, Me U______, pour l'activité déployée du 5 septembre 2014 au 14 juillet 2015, pour un total de CHF 3'829.95 (CHF 1'952.45 + CHF 1'369.90 + CHF 507.60), au tarif horaire de CHF 280.-, hors TVA, comprenant un forfait frais de 3%, dont à déduire CHF 1'000.- selon courrier de Me T______ du 8 février 2016, relatifs à une activité ne relevant pas de la procédure pénale.

Elles ont produit cinq notes de Me T______, pour son activité du 26 septembre 2015 au 25 octobre 2017, pour un total de CHF 21'555.25 (CHF 2'160.- + CHF 4'800.- + CHF 7'380.30 + CHF 4'000.- + CHF 3'215.25), y compris les frais et hors TVA. Le tarif horaire appliqué n'y figure pas et il n'est pas possible de le déterminer sur la base du détail des opérations fourni qui n'indique pas davantage de durées pour chaque prestation. Le dernier relevé de prestations comporte une rubrique "estimation audience de jugement".

h.c.b. En audience, les parties plaignantes ont conclu à la condamnation du prévenu à leur verser CHF 24'005.50 à ce titre.

C. a. La procédure écrite a été ordonnée avec l'accord des parties.

b.a. Aux termes de son mémoire du 5 mars 2018, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel.

Il y expose sa version des faits. Il produit une attestation du 18 décembre 2017 de son père, G______, accompagnée d'une traduction libre du tampon de légalisation de signature, de laquelle il ressort que son fils lui avait confié CHF 700'000.- le 8 juin 2007 pour en tirer un meilleur rendement et que le remboursement de cette somme était intervenu en s'acquittant pour son compte du prix de vente de 49% du capital de L______, sis au I______, selon contrat de vente signé le 7 mai 2009.

La procédure de première instance avait, à plusieurs égards, violé le principe de la maxime accusatoire. L'ordonnance pénale valant acte d'accusation ne mentionnait aucun reproche concret. A supposer que tel fût le cas, le Tribunal de police était "entré en voie de condamnation" pour d'autres faits que ceux éventuellement reprochés. L'acte d'accusation ne mentionnait pas, en fait, la survenance de la condition objective de punissabilité – délivrance d'un acte de défaut de biens – de l'art. 163 CP et tenait plus du résumé d'enquête. Il n'appartenait pas au premier juge d'en dégager les faits tombant éventuellement sous le coup de la loi pénale, ce qui violait la répartition des tâches entre l'accusation et le juge. Le Tribunal de police avait d'ailleurs complété lui-même l'instruction, de manière décisive, en versant à la procédure, ce dont il n'avait eu connaissance que 24h avant l'audience, l'acte de défaut de biens du 18 décembre 2012 – non mentionné dans l'acte d'accusation – sur lequel il s'était fondé. C'était par une pirouette qu'il avait retenu qu'il y avait prétendument un procès-verbal de saisie du 1er avril 2010 valant acte de défaut de biens provisoire, complété par procès-verbaux de saisie des 6 août 2010 et 11 juillet 2012 – non mentionnés dans l'acte de renvoi – "pour aboutir à la délivrance de deux actes de défauts de biens le confirmant". Or, l'acte de défaut de biens provisoire du 1er avril 2010, mentionné dans l'acte d'accusation, avait été annulé par l'autorité de surveillance le 11 juillet 2011, sur plainte des frères B______ et C______, ne remplissant dès lors plus la condition objective de l'art. 163 CP. Le Tribunal de police avait aussi annoncé qu'il examinerait les faits sous l'angle des art. 164 et 165 CP, ce qui démontrait l'absence d'un reproche précis et concret. L'appelant était convaincu à la lecture de l'acte d'accusation qu'on lui reprochait la dissimulation d'une information à l'OP alors qu'il avait été condamné pour l'investissement dans une start up au I______ et d'avoir de la sorte "sorti" plus de CHF 700'000.- de son patrimoine. Le premier juge retenait une distraction alors que l'ordonnance pénale n'évoquait qu'une éventuelle dissimulation.

Vu la "formulation généreuse" de l'art. 163 CP, il était utile de rappeler les contours du principe de légalité. Or il était en définitive difficile de déterminer ce pourquoi A______ avait été condamné, à savoir avoir confié CHF 700'000.- à son père, avoir investi dans une société au I______, en raison de la traçabilité douteuse du paiement du prix de L______ ou encore d'un manque de documentation de certaines opérations.

La procédure civile opposant les parties – dont il rappelait les aléas –avait duré plus de 15 ans. Sauf à imaginer que l'appelant aurait dû immobiliser son patrimoine durant cette longue période, il était difficile de se convaincre d'un lien temporel suffisant pour retenir que le comportement sanctionné était propre à priver l'OP de la connaissance des valeurs. Chacune des opérations à la base du transfert d'actifs par A______ à son père, que semblait lui reprocher le premier juge, était antérieure à la notification, le 10 juillet 2007, du premier jugement lui étant défavorable. La promesse de vente de la maison remontant au 20 janvier 2006, il ne pouvait être retenu qu'il était alors prévisible pour A______ qu'il ne pourrait plus faire face à ses obligations et devait compter avec une procédure d'exécution forcée.

Il n'y avait pas lieu d'accorder la moindre importance à la qualification de prêt, utilisée par sa fiduciaire, s'agissant de l'inscription de CHF 700'000.- comme fortune dans ses déclarations d'impôts 2007 et 2008, seule important l'existence à due concurrence d'une créance de A______ contre son père. Chacune des opérations, documentée – en appel s'agissant du transfert des CHF 700'000.- –, ressortait clairement du dossier, de l'intention de s'installer au I______, à l'acquisition de la start-up et au paiement des parts par le remboursement de la somme de CHF 700'000.- en capital et intérêts, soit un rendement de l'ordre de 4%, toutes opérations dûment reportées dans les déclarations fiscales successives. A______ n'avait ainsi créé aucune apparence, ni tromperie, ni montage propre à maquiller la réalité de son patrimoine. Ces valeurs, passant de l'immobilier, à de l'argent liquide, une créance contre son père puis une participation dans une société étrangère, étaient saisissables à chaque instant.

L'investissement dans une société au I______ ne relevait pas du stratagème ou de la création d'une apparence trompeuse, ni d'une mise hors d'atteinte de valeurs patrimoniales. A______ n'y avait pas investi par l'intermédiaire d'une holding, d'une société-écran, de son épouse ou tout autre moyen de cette nature. Il avait acquis les participations en son propre nom, dans un projet familial au long cours qui s'était concrétisé au I______, et nullement dans l'intention de nuire à ses créanciers. Si l'OP n'avait pas erré en omettant de saisir ces droits non incorporés puis les créanciers dans leurs conclusions prises devant la Commission de surveillance, il n'y aurait "peut-être" pas eu d'acte de défaut de biens en décembre 2012. Il n'y avait pas eu distraction de ces biens.

Le premier juge n'avait pas retenu de comportement de dissimulation en 2010 vis-à-vis de l'OP, comportement que ne pourrait pas retenir à son tour la CPAR sans violer le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. En tout état, l'huissier de l'Office des poursuites avait auditionné A______ à trois reprises. Certes les participations au I______ ne semblaient a priori pas mentionnées dans le procès-verbal du 4 février 2010, mais il existait un doute à cet égard compte tenu de la mention "document société" en regard d'une astérisque, y figurant en bas de page, pouvant faire référence à L______, possiblement discutée entre l'appelant et l'huissier. On ignorait la raison et la teneur d'un second rendez-vous le 29 mars 2010, en l'absence de procès-verbal. Une hypothétique condamnation de l'appelant, qui ne supportait pas le fardeau de la preuve, aurait nécessité a minima l'audition de cet huissier, ce que l'écoulement du temps avait rendu illusoire sans faute de l'appelant. L'OP n'avait in fine pas saisi ces participations I______, même après en avoir eu connaissance et qu'il l'eût pu, ce qui excluait de retenir que A______ n'en aurait pas fait état. Il était même possible que l'huissier ait considéré, à tort, qu'il s'agît d'un bien insaisissable dont la mention était superflue dans les procès-verbaux d'audition et de saisie. Une telle mention n'apparaissait d'ailleurs pas dans le procès-verbal de saisie du 6 août 2010 – au contraire d'un tapis en peau de vache, d'un agenda électronique et d'un séchoir – alors même que lesdites participations étaient alors connues de l'OP. Le dossier ne permettait ainsi pas, a minima au bénéfice du doute, de retenir que l'appelant avait caché à l'OP l'existence de ces participations lors des échanges ayant précédé le premier procès-verbal de saisie, ce d'autant plus qu'il pensait que ledit office avait ab initio ses renseignements fiscaux en mains. Une recherche était possible auprès de l'Administration fiscale cantonale ce qui excluait le stratagème de dissimulation et révélait l'absence d'intention frauduleuse.

Subsidiairement, la peine devait être réduite et le délai d'épreuve ramené à deux ans, vu la durée de la procédure.

b.b. Il sollicite une indemnité de CHF 12'411.- pour ses frais de défense en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP) correspondant à 27h35 d'activité de son conseil au tarif horaire de CHF 450.-, activité non soumise à TVA.

Il réitère, s'agissant de la procédure de première instance, ses conclusions à hauteur de CHF 9'675.-, se référant au décompte de Me S______ du 25 octobre 2017, auxquelles s'ajoutent les factures de Me V______ et W______, ses précédents conseils, pour un montant global de CHF 5'631.40.

c. Le Ministère public, sans un quelconque développement, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, dernière conclusion également prise par le Tribunal de police.

d. C______ et B______ concluent de même au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance, ainsi qu'à la condamnation de A______ de leur verser CHF 10'507.50 pour leurs frais de défense en appel.

Contrairement à ce que soutenait A______, la maxime accusatoire n'avait pas été violée. Conformément à une jurisprudence récente (arrêt 6B_476/2016 du 23 février 2017), outre les termes utilisés par l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, le Tribunal fédéral a attaché une importance particulière au déroulement des procédures de première et de seconde instance, jugeant qu'il en ressortait que le prévenu avait parfaitement compris ce qui lui était reproché et dès lors avait exercé valablement ses droits de défense. En conséquence, outre le contenu matériel de l'accusation, il convenait également d'apprécier son comportement pour juger de la violation de la maxime accusatoire. L'acte d'accusation mentionnait notamment bien l'existence d'un acte de défaut de biens, peu important qu'il soit fait référence à celui du 1er avril 2010 alors que le Tribunal de police s'était basé sur celui du 18 décembre 2012. Le premier avait déployé ses effets jusqu'à son remplacement par un acte de défaut de biens définitif, de sorte que la condition de punissabilité était demeurée remplie tout au long de l'instruction, qu'elle repose sur l'acte de 2010 ou sur celui de 2012. A______ ne pouvait ignorer qu'un acte de défaut de biens définitif avait été rendu à son encontre par la mesure où les deux plaignants n'avaient pas été entièrement désintéressés. En tout état, ledit acte lui avait été remis par le Tribunal de police avant l'audience de sorte que son droit d'être entendu avait été respecté et qu'il avait pu développer une défense efficace. L'acte de dissimulation figurait également de manière détaillée dans l'ordonnance pénale, tout comme l'intention et la volonté de nuire aux créanciers. Dans un argument additionnel, le déroulement de la procédure d'instruction et de première instance démontrait que A______, durant ces dix années de procédure, avait parfaitement compris les faits lui étant reprochés. Cela ressortait de ses propres déclarations à la police, au Ministère public le 4 février 2016 et devant le Tribunal de police, outre des termes de son recours au Tribunal fédéral 29 avril 2011, à savoir la diminution fictive de son patrimoine, soit principalement du produit de la vente en 2007 et en particulier la remise en question de la matérialité du prêt de CHF 700'000.- conféré dans la foulée à son père. Le juge de première instance ne s'était pas écarté de l'ordonnance pénale en retenant que A______ avait fait en sorte que le bénéfice de la vente immobilière de mars 2007 ne soit plus saisissable par les parties plaignantes, conclusion similaire à celle retenue par le Ministère public, à savoir que le prévenu avait volontairement dissimulé l'existence de valeurs patrimoniales dans l'intention de se soustraire aux obligations pécuniaires auxquelles il devait faire face.

A______ se savait en litige avec les plaignants depuis sa condamnation sur mesure provisionnelle en 2002 et l'ouverture de la procédure au fond depuis fin 2005. Il n'avait jamais eu gain de cause sur un argument de fond dans ce litige. Son comportement visant à immédiatement distraire sans raison de son patrimoine le produit de la vente immobilière en 2007 attestait de sa connaissance de sa position de débiteur vis-à-vis des plaignants. Les trois formes de diminution fictive du patrimoine prévues à l'art. 163 ch. 1 CP n'étaient que des exemples ("notamment") de comportements délictueux, ni cumulatifs, ni exhaustifs. Ainsi, peu importait la forme que prenait la diminution fictive opérée par l'auteur. En l'espèce, tels que retenus par le premier juge, il s'agissait d'une distraction d'actifs : A______ avait réuni tous les ingrédients pour la création d'une situation trompeuse, à savoir le virement à un proche sans justification économique, la conversion en une autre devise et le transfert sur un compte détenu par une société offshore, tous éléments opérés en une seule et même journée. L'attestation produite dans le cadre de l'appel pour attester d'un prétendu prêt de CHF 700'000.-, n'avait que peu, sinon aucune valeur probante, émise dix ans plus tard, par le père du prévenu, dont la crédibilité était toute relative en raison du lien de filiation, mais également de son implication dans le scandale des "Panama papers" en relation avec la société X______. Quand bien même le comportement reproché à A______ relèverait de la dissimulation et non de la distraction, il n'y aurait aucune violation de l'interdiction de la reformatio in pejus, s'agissant seulement d'une qualification différente d'un comportement donné au sein d'une même infraction prévue à l'art. 163 ch. 1 CP.

La possibilité de saisie des participations dans la société L______, grâce à différentes procédures judiciaires, ou encore que l'OP ait plus ou moins facilement déjoué le comportement de l'auteur, n'avait aucune incidence sur la réalisation de cette infraction de mise en danger concrète, de sorte qu'il suffisait que le comportement soit propre à créer un dommage. Seul comptait le fait que les créanciers aient été privés des actifs durant un certain temps et que cela ait créé un risque pour leurs intérêts financiers. L'infraction était réalisée au moment où A______ avait fait en sorte que les bénéfices de la vente immobilière du 19 mars 2007 soient distraits de son patrimoine, notamment par le transfert de CHF 700'000.- à son père le 8 juin suivant. L'omission de mentionner ce prêt, respectivement la détention des actions L______ à l'OP n'était qu'un indice sur les intentions du prévenu de dissimuler son patrimoine, comme retenu à juste titre par le premier juge.

L'indemnisation octroyée aux parties plaignantes par le Tribunal de police sur la base de l'art. 433 al. 1 CPP devait être confirmée. Les notes d'honoraires produites avaient été arrêtées à des montants inférieurs à l'activité déployée telle que ressortant du détail du time sheet produit. En appel, au vu du travail engendré pour répondre à l'important mémoire de A______, C______ et B______ demandaient sa condamnation au paiement d'une indemnité de CHF 10'507.50, correspondant à une trentaine d'heures d'activité au tarif horaire de CHF 375.-.

e. Aux termes de sa réplique du 22 mai 2018, A______ remarque qu'au stade de l'appel encore, les parties étaient en désaccord sur ce qui lui était reproché, et pire encore, ce pourquoi il avait été condamné, ce qui révélait combien l'objet du reproche pénal n'était pas défini avec une précision suffisante dans l'acte de renvoi. Il répétait avoir été condamné pour d'autres faits que ceux éventuellement dénoncés et l'absence dans l'acte d'accusation de la condition objective de punissabilité (acte de défaut de biens). Il revenait sur les développements de son mémoire d'appel s'agissant du comportement sanctionné par l'art. 163 CP qui en substance, en l'espèce, ne pouvait être celui d'avoir déménagé à l'étranger avec sa famille.

f. Les parties ont été informées par courriers expédiés le 24 mai 2018 que la cause était gardée à juger sous quinzaine. Les parties plaignantes ont fait savoir qu'elles ne dupliqueraient pas.

D. A______ est né le ______ 1964, de nationalité Y______, marié, père de deux enfants, nés en ______ 2011 et ______ 2014. Il indique que son autorisation de séjour en Suisse a été suspendue pendant quatre ans, soit jusqu'en 2020, suite à son départ pour le I______.

Après l'obtention d'une licence en sciences économiques à Genève, il y a travaillé dans une société de ______, puis a été trésorier d'une société ______, H______ SA, jusqu'à fin 2012. Depuis, il a quitté ses activités en Suisse pour travailler pour la société L______ (I______), dont il détient une partie des actions et est le directeur financier depuis début 2013, travaillant à ______ et ______. Sa famille l'a rejoint définitivement en 2016 en s'établissant à______, Z______.

Ses revenus annuels sont de l'ordre de CHF 115'000.-. Son épouse a une entreprise de ______ débutée en 2015, dont les bénéfices sont modestes. Son loyer est de USD 1'200.- par mois au I______; le loyer à Z______, de l'ordre de USD 1'500.-, étant à la charge de son épouse. Les primes mensuelles d'assurance-maladie pour toute la famille s'élèvent à USD 1'200.-.

Il n'a pas d'autres dettes que celles liées à son litige avec B______ et C______.

A______ est sans antécédents judiciaires.

 

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

2.1.2. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).

2.1.3. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP).

La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).

2.1.4. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits y exposés pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut également autoriser le ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP).

Le tribunal peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (au sujet des vices de moindre importance de l'acte d'accusation : arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).

2.1.5. A teneur de l'art. 343 al. 1 CPP, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.

Les preuves qui ont été administrées de manière insuffisante doivent être complétées; le tribunal est en effet tenu de rechercher d'office tous les faits pertinents, qu'ils soient charge ou à décharge, pour établir la vérité matérielle, il lui appartient donc de dissiper toute incertitude soulevée par un moyen de preuve insuffisamment administré (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, note 5 ad art. 343).

2.2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

2.2.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

2.2.3. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

2.3. D'après l'art. 391 al. 2 CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (1ère phrase). Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 2e phrase CPP).

Selon la jurisprudence, cette disposition n'interdit pas seulement une aggravation de la peine, mais aussi une qualification juridique plus grave des faits. C'est notamment le cas lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou que des infractions supplémentaires sont retenues (ATF 139 IV 282 consid. 2.5 p. 288).

Ainsi, la juridiction d'appel ne peut pas retenir une infraction omise ou écartée par les premiers juges. En revanche, elle peut modifier une qualification juridique erronée, dans la mesure où la nouvelle qualification ne prévoit pas une peine plus lourde, maximale ou minimale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2014 du 24 novembre 2014 consid. 2.2). Lorsque deux infractions sont en concours imparfait, la condamnation pour l'une des infractions n'implique pas un acquittement pour l'infraction "absorbée". La qualification peut dès lors être modifiée au profit de celle de l'infraction "absorbée" - à la condition que celle-ci ne soit pas sanctionnée d'une peine plus lourde - même à l'occasion d'un recours formé par le prévenu seul, sans que cela ne viole l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2014 du 24 novembre 2014 consid. 2.2).

L'autorité d'appel ne peut pas non plus refixer à la hausse l'indemnité allouée en première instance à la partie plaignante si seul le prévenu a interjeté appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.3.2).

L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136 ; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140 ; ATF 139 IV 282 consid. 2.6 p. 289 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2.1). Le dispositif du dernier arrêt en cause ne doit pas être modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136 ; 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140 ; 139 IV 282 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1). Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (cf. ATF 117 IV 97 consid. 4c p. 106 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_440/2016 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1 destiné à publication ; 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1).

2.4.1. Se rend coupable de banqueroute frauduleuse au sens de l'art. 163 ch. 1 CP le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des dettes fictives ou en incitant un tiers à les produire, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.

2.4.2. Par le terme actif, on vise l'ensemble du patrimoine du débiteur, soumis à la procédure d'exécution forcée, en vue de désintéresser les créanciers ; en sont exclus les biens qui sont insaisissables en raison de leur nature ou d'une disposition spéciale (ATF 103 IV 227 p. 233).

2.4.3. Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence que ses biens sont moindres, ou ses dettes plus importantes, qu'ils ne sont en réalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1 in SJ 2016 I 414 et 6S.438/2005 du 28 février 2006 consid. 3 et les références citées). N'entrent en revanche pas dans les prévisions de l'art. 163 CP les opérations qui, tel un transfert de propriété ou une cession de créance sans contre-prestation suffisante, entraînent une diminution effective de l'actif du débiteur. Ces actes-là, qui mettent en danger les intérêts des créanciers par une modification véritable de la substance ou de la valeur du patrimoine du débiteur, sont visés par l'art. 164 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1 ; 6S.438/2005 du 28 février 2006 consid. 3 et les références citées). L'art. 163 CP mentionne différentes formes de diminution fictive du patrimoine : la distraction ou la dissimulation de valeurs patrimoniales, le fait d'invoquer des dettes supposées, ainsi que la reconnaissance de créances fictives.

La distraction vise le cas où le débiteur met hors d'atteinte des biens qui servent à désintéresser les créanciers. Par exemple, l'auteur transfère ou attribue faussement ses propres valeurs patrimoniales à un tiers. Un cas particulier de distraction consiste dans le transfert des actifs de la société faillie à une "société-écran" (ATF 93 IV 16 consid. 1b p. 18 ; 85 IV 217).

La dissimulation consiste dans le fait de priver les créanciers et le préposé de la connaissance de l'existence d'une valeur patrimoniale de telle manière qu'aucune recherche n'est possible. L'auteur fournit ainsi des informations fausses ou incomplètes. Le débiteur qui garde le silence ou se contente de ne pas agir ne commet de dissimulation que si son silence ou son inaction est destiné à faire croire à l'existence d'un état de biens inférieur à la réalité. Si tel n'est pas le cas, il peut néanmoins tomber sous le coup de l'art. 323 CP. On peut envisager le fait de dissimuler une créance résultant par exemple d'un prêt accordé à autrui. Le point de savoir si des biens sont dissimulés s'analyse à la lumière de l'art. 91 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) qui prévoit, parmi d'autres obligations, celle d'indiquer tous les biens qui appartiennent au débiteur, créances et autres droits compris, même ceux qui ne sont pas en sa possession. Cela vaut même pour les actions qui ne peuvent faire l'objet d'une saisie dès lors qu'elles sont déposées sur le compte bloqué d'une banque à l'étranger. S'il est vrai que les biens échappent à une saisie suisse, il peut toutefois entre tenu compte dans le calcul du minimum vital pour déterminer si des objets se trouvant en Suisse doivent être tenus pour saisissables (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, note 8 ad art. 163 et références citées).

2.4.4. L'infraction n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens provisoire a été dressé contre lui. Il s'agit d'une condition objective de punissabilité et non pas d'un élément constitutif de l'infraction. En conséquence, il n'est pas nécessaire que l'intention de l'auteur porte sur la survenance de la faillite ou la délivrance d'un acte de défaut de biens. Il n'est pas exigé non plus qu'il y ait un rapport de causalité entre son comportement fautif et la survenance de la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens. En l'absence de faillite ou d'acte de défaut de biens, l'infraction est exclue et on ne saurait retenir la tentative. L'infraction est consommée dès l'adoption du comportement délictueux et non pas au moment de la déclaration de faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens. (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, notes 30, 31 et 32 et 35 ad art. 163 CP, et références citées).

L'acte de défaut de biens est l'acte que le créancier reçoit pour le montant impayé lorsqu'il n'a pas été totalement désintéressé sur le produit de la réalisation. Le procès-verbal de saisie, qui vaut comme acte de défaut de biens lorsqu'il n'y a pas de biens saisissables, constitue également un acte de défaut de biens au sens des art. 163 ss CP. La décision doit être entrée en force. Si tel n'est pas le cas, une condamnation est exclue, mais cela n'empêche pas une extradition sur la base de l'art. 35 al. 2 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP - RS 351.1). L'acte de défaut de biens provisoire suffit. Si l'acte de défaut de biens est par la suite racheté par le débiteur, cela ne peut affecter l'action pénale, faute de disposition analogue à l'art. 171bis al. 1 CP (B. CORBOZ, op.cit., notes 33 et 35 ad art. 163 CP, et références citées ; M. DUPUIS et al., op cit. et référence citée).

2.4.5. Le comportement visé par l'art. 163 CP n'est punissable que lorsqu'il est commis intentionnellement. L'intention doit porter tant sur l'acte que sur le résultat, à savoir le préjudice subi par le créancier quant au recouvrement de sa créance. Le dol éventuel est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1 in SJ 2016 I 414). L'auteur doit compter avec l'éventualité d'une insolvabilité et agir afin de nuire, le cas échéant, aux créanciers dans la poursuite. Il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur soit déjà poursuivi au moment de l'acte (B. CORBOZ, op. cit, note 16 ad art. 163 CP).

2.5.1. L'appelant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation. En premier lieu, l'ordonnance pénale valant acte d'accusation ne contiendrait aucun reproche concret.

Si le contenu de l'ordonnance pénale querellée n'est pas d'une lecture aisée, il en ressort néanmoins ce qui est reproché à l'appelant et a été résumé par le Tribunal de police à l'ouverture des débats, tel que rappelé supra sous let. B.h.a. Ainsi, après plus de sept années de procédure, lecture de ladite ordonnance, de la procédure pénale et du rappel opéré par le premier juge, l'appelant n'a pu que comprendre les faits et l'infraction reprochés et a pu préparer et exercer efficacement ses droits à la défense.

2.5.2. En second lieu, l'acte d'accusation ne mentionnerait pas l'acte de défaut de biens, condition objective de punissabilité de l'art. 163 CP, sur lequel le premier juge a fondé sa motivation de culpabilité, retenant des actes de défaut de biens du 18 décembre 2012 dont l'appelant n'aurait eu connaissance que 24h avant les débats.

En préambule, à teneur de l'art. 343 al. 1 CPP, il était loisible au premier juge de requérir les compléments de preuve nécessaire au traitement du litige de sorte qu'il ne peut lui être fait le reproche d'avoir versé à la procédure les deux actes de défaut de biens susmentionnés, dont l'appelant reconnait au demeurant qu'il a eu connaissance avant la tenue des débats.

L'acte d'accusation décrit la réalisation de la condition objective de punissabilité de l'art. 163 CP mais fait référence à un acte de défaut de biens (procès-verbal de saisie du 10 avril 2010) qui n'est pas entré en force suite à la plainte déposée par les créanciers auprès de la CSO. Ladite condition est néanmoins réalisée s'agissant de la délivrance des deux actes de défaut de biens après saisie du 18 décembre 2012, qui sont bien entrés en force. L'appelant reconnait avoir eu connaissance de ces actes de défaut de biens avant les débats. Il a sur cette base pu valablement exercer sa défense. Il ne peut de bonne foi prétendre avoir eu un doute sur le comportement qui lui était reproché comme débiteur, étant au contraire au courant, d'emblée, de la délivrance des actes de défaut de biens du 18 décembre 2012.

Au vu de ce qui précède, la maxime d'accusation n'a pas été violée, même s'il eût été préférable que l'ordonnance pénale mentionne les bons actes de défaut de biens et que ceux-ci figurent à la procédure avant la saisine du Tribunal de police.

2.6. En l'espèce, la CPAR tient pour établi sur la base des pièces de la procédure que l'appelant et les deux intimés se sont trouvés en relation dès 1997, moment où ces derniers ont confié au premier la gestion de leurs avoirs. Les intimés, tenant l'appelant pour responsable d'importantes pertes, l'ont actionné une première fois devant le Tribunal de ______, en D______, pays de leur domiciliation. Aux dires de l'appelant, leur litige remonte à 1999. Le 21 septembre 2002, ledit tribunal a rendu une décision autorisant les appelants à procéder à l'inscription d'une hypothèque sur les parts de copropriété détenues par l'appelant à E______, décision dont l'exéquatur a toutefois été refusée par arrêt de la Cour de justice du 10 septembre 2003. Le 29 novembre 2005, les intimés ont derechef actionné l'appelant en dommages-intérêts en raison d'agissements illicites, devant ce même tribunal en D______, requête dont l'appelant a reconnu avoir eu connaissance "probablement" en décembre de la même année. Ils ont obtenu le prononcé du jugement du 3 mai 2007, notifié à l'appelant le 10 juillet 2007 lequel, une fois exéquaturé à Genève, leur a permis de requérir la poursuite de A______ en mai 2009 pour la partie exécutoire à hauteur de EUR 50'000.- chacun, sur le dédommagement concédé à hauteur de EUR 149'246.- chacun également.

Dans le cadre de ces deux poursuites, un premier procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, a été établi le 1er avril 2010, faute de biens mobiliers saisissables, excepté un salaire permettant une retenue mensuelle de CHF 1'961.-. Il n'est cependant pas entré en force du fait de la plainte déposée par les deux plaignants après de la CSO. En revanche, tel est le cas des deux actes de défaut de biens du 18 décembre 2012, de sorte que l'une des conditions alternatives de l'art. 163 ch. 1 CP est réalisée.

3.1.1. L'appelant a allégué durant la procédure, que le jugement D______ du 3 mai 2007 était sur le point d'être annulé en sa faveur, ce dont il n'a rien été. Au contraire, ledit jugement a été confirmé en dernier lieu, malgré deux demandes, en cassation et en révision initiées par ses soins, en janvier 2009 et définitivement en novembre 2014.

3.1.2. Il est également établi que l'appelant a reçu, le 26 mars 2007, sur son compte ouvert auprès de F______, la somme de CHF 1'252'043.- représentant le bénéfice afférent à la vente, réalisée le 19 mars 2007, de biens immobiliers lui appartenant à E______ depuis 2001.

Il est encore prouvé que l'intimé a, par le débit de ce même compte, transféré par chèque, à G______, son père, sur son compte auprès de O______, CHF 480'035.-, le 27 avril 2007, puis CHF 700'000.- le 8 juin 2007, montants qui ont dans la foulée, soit le jour-même de leur réception, été virés sur le compte auprès de cette même banque d'une société incorporée à Q______ dont G______ notamment était l'ayant-droit économique.

L'appelant a produit, en février 2016 seulement, un contrat de prêt, signé par son père seul, du mois de novembre 2000, apte selon lui à étayer le prêt concédé par celui-ci d'un montant de CHF 480'000.- en vue de l'acquisition d'un appartement, laquelle est effectivement intervenue, quelques mois plus tard, selon contrat du 7 mars 2001. Aucune pièce bancaire ne vient documenter le transfert de ces fonds, du père au fils. Cette dette apparait dans les déclarations fiscales de l'appelant dès l'année 2004 au plus tard, puis plus dès 2007.

L'appelant a varié dans ses déclarations, prétendant tantôt avoir emprunté CHF 780'000.- à son père en vue de l'acquisition de son appartement et lui avoir consenti un prêt de CHF 480'000.- en avril 2007, tantôt lui avoir emprunté ce dernier montant en 2000 pour ledit achat et lui avoir prêté CHF 700'000.- au moment de la vente de ce bien immobilier au printemps 2007. Ce n'est que devant le premier juge qu'il a finalement évoqué avoir confié ces CHF 700'000.- à son père pour gestion.

Ainsi, il est permis de douter de la réalité du prêt invoqué en lien avec l'achat immobilier. Bien plus, la version d'un prêt concédé à son tour à son père de CHF 700'000.- au printemps 2007, étayée par nul contrat, ne fait aucun sens dans la mesure où il est établi par les relevés de O______ qu'au moment de la réception de ce montant sur le compte détenu à son nom, G______ y détenait, sous la forme de dépôt fiduciaire placé à terme, plus de USD 9 mio, soit une fortune le mettant clairement à l'abri du besoin et ne nécessitant pas l'aide de son fils qui au contraire n'avait plus que ce montant comme capital.

L'appelant a d'ailleurs bien compris qu'il ne s'agissait plus d'une tactique de défense convaincante, ce qui l'a amené à modifier son argumentation devant le premier juge s'agissant de la raison de ce transfert de CHF 700'000.- et même, au stade de l'appel seulement, de déposer une attestation de son père établie le 18 décembre 2017 où il n'est plus question d'un prêt mais d'argent confié en vue de le faire fructifier.

Il en résulte qu'au printemps 2007, l'appelant a par les deux transferts susmentionnés, mis l'intégralité du produit de la vente de ses biens immobiliers à l'abri d'une mainmise de ses créanciers, les trompant par là-même sur la substance de son patrimoine.

Il a perpétué cet état de fait en investissant, deux ans plus tard, ces CHF 700'000.- dont la gestion avait selon ses dires généré des bénéfices, dans l'acquisition d'une participation dans la "start-up" L______, au I______.

La théorie du remboursement d'un éventuel prêt accordé par G______ pour l'achat de cette participation n'est pas crédible pour les raisons développées ci-dessus. Toujours est-il, qu'à retenir une réelle acquisition de parts de cette société, sur la base du contrat produit, des avis de débits et des éléments portés dans ses déclarations fiscales à compter de l'année 2009, l'appelant a par cette nouvelle manœuvre empêché les intimés de profiter du bénéfice, à tout le moins à hauteur de CHF 700'000.- dont partie aurait dû être saisie par l'OP au début de l'année 2010, ou rendu celle-ci excessivement difficile, dans la mesure où il a depuis lors pris domicile au I______. Il l'a à l'évidence fait sciemment et ne se cache pas de vivre désormais des revenus découlant de son activité dans ladite société, laissant peu d'espoir aux intimés de percevoir les plus de EUR 150'000.- qui leur sont dus à chacun.

En toute hypothèse, l'appelant a donc distrait des fonds devant désintéresser ses créanciers.

3.1.3. A teneur de l'art. 163 CP l'auteur doit savoir qu'il se trouve dans une situation financière difficile et/ou avoir envisagé et accepté la possibilité que sa situation financière puisse se dégrader jusqu'à l'introduction de la poursuite.

En l'occurrence, l'appelant savait, depuis 2003, au vu des actions intentées à Genève, que les intimés tendaient à obtenir la réparation du préjudice pécuniaire qu'ils estimaient avoir subi, par sa faute, consécutivement à des placements malheureux. Il ne pouvait pas non plus ignorer que les intimés avaient ensuite initié une action à son encontre, en D______, laquelle devait aboutir au printemps 2007, et qu'il était dès lors susceptible d'être condamné au paiement d'un dédommagement. Il ne pouvait pas davantage ignorer que les intimés requerraient l'exequatur, en Suisse, du jugement rendu s'il leur était favorable, comme ils avaient essayé de le faire sans succès en 2002. Or c'est justement à cette même époque que l'appelant a vendu lesdits biens et a transféré, en quelques jours seulement, l'essentiel du bénéfice y relatif à G______, sans raison apparente, hormis celle de soustraire ces fonds à l'exécution forcée, à tout le moins le montant de CHF 700'000.- dans la situation qui lui est le plus favorable.

3.1.4. L'appelant a aussi sciemment menti, en violation de l'obligation figurant à l'art. 91 LP et allant au-delà du comportement réprimé par l'art. 323 ch. 2 CP, de par le stratagème mis en place, en indiquant à l'OP qu'il n'avait pas d'autre avoir que son salaire, en s'abstenant donc d'évoquer le substantiel profit encaissé le 26 mars 2007 - bien que et même si dûment déclaré au fisc -, démontrant s'il en était encore besoin qu'il s'agissait-là d'un élément de son patrimoine, et ce qu'il en était advenu. Il ne saurait tirer quelconque argument d'une annotation "Document société", apposée au bas du procès-verbal des opérations du 4 février 2010. Dès lors que cette mention se rapporte à l'astérisque figurant plus haut dans la rubrique "Employeur et revenus", en regard de la société H______, l'employeur de l'appelant, il ne fait aucun doute qu'elle se rapporte à ladite société et nullement à une possible participation dans une société au I______.

3.1.5. Ainsi, l'appelant s'est bien rendu coupable d'infraction à l'art. 163 CP, sous les formes, alternatives et exemplatives de la distraction et de la dissimulation, de sorte que sa condamnation sera confirmée.

3.1.6. Enfin, il ne saurait se prévaloir d'une violation du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus sous l'angle d'une comparaison des motivations des décisions de première instance et d'appel dans la mesure où cela n'a aucune influence sur le dispositif qui reste identique s'agissant de le reconnaître coupable de ladite infraction, le présent arrêt, pris dans son ensemble, n'aggravant pas son sort s'agissant de la question de sa culpabilité.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

4.1.2. Le droit de se tairefait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa situation personnelle lors de la fixation de la peine.

Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.).

4.2.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Cette réforme marque incontestablement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP).

A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce.

4.2.2. L'ancien droit est donc applicable.

4.2.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

4.2.4. La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine.

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (A. DOLGE, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3).

4.2.5. La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p.68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 7.1). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185).

4.2.6. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).

4.3. En l'espèce, l'appelant n'attaque pas en tant que telle la peine prononcée en première instance, mais en demande sa réduction, de même que de la durée du délai d'épreuve.

La peine prononcée par le premier juge tient adéquatement compte de la faute de l'appelant, qu'il a qualifiée à juste titre de non négligeable face au stratagème mis en place sur plusieurs années aux fins de ne pas conserver les fonds dont il disposait des suites de la vente de ses biens immobiliers à E______, au moins à hauteur des créances réclamées par les parties plaignantes. Il a fait fi de décisions judiciaires dont il avait connaissance et a organisé son insolvabilité.

Il a agi par pur appât du gain, soit des mobiles purement égoïstes.

Sa collaboration est à l'image du processus mis en place pour ne pas désintéresser les créanciers à hauteur de ce à quoi il a été définitivement condamné à leur verser. Il a en effet durant la procédure varié dans ses déclarations et n'a produit que tardivement, et de manière non complète, les pièces pertinentes pour l'issue de la procédure.

Il demeure dans le déni du caractère pénal de ses actes de sorte que sa prise de conscience est inexistante.

Il a à juste titre été mis au bénéfice de la circonstance atténuante du temps écoulé (art. 48 let. e CP) à l'exclusion de toute autre, au demeurant non plaidée. Il a également été tenu compte par le premier juge d'une violation du principe de célérité.

Le sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d'épreuve, fixée à trois ans, est de nature à le détourner de la commission de nouvelles infractions, en particulier dans la mesure où il demeure dans le déni complet du caractère illicite de ses agissements.

La peine de 120 jours-amende tient adéquatement compte de tous ces éléments et sera confirmée.

Le montant du jour-amende de CHF 70.- s'avère conforme à la situation personnelle et financière de l'appelant, notamment de sa fortune.

Le jugement de première instance sera partant confirmé également sur ces points.

6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 CPP).

7. Vu l'issue de la procédure, il sera débouté de ses prétentions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

8. 8.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP applicable en appel par renvoi des art. 436 al. 1 CPP).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozess-ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 CPP ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd. Zurich 2013, n° 6 ad art. 433 CPP).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude, de CHF 350.- pour celle de collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève).

8.2. En l'espèce, les parties plaignantes intimées obtiennent gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de leurs dépenses nécessaires pour la procédure de première instance et d'appel leur est acquis.

8.3.1. Le Tribunal de police leur a alloué CHF 22'472.75 à titre de participation à leurs honoraires de conseil, sur les CHF 24'005.50 requis en sus de ceux afférents à l'audience de jugement. L'appelant ne conteste que le principe de cette indemnisation. Compte tenu de la durée de la procédure et de l'activité nécessitée pour parer aux dénégations constantes de l'appelant, le montant alloué en première instance apparaît adéquat et sera confirmé, étant relevé que les tarifs horaires appliqués de CHF 280.- à CHF 450.- sont conformes à la pratique genevoise.

8.3.2. L'activité déployée en appel, correspondant à une trentaine d'heures d'activité au tarif horaire de CHF 350.-, (hors TVA vu le domicile à l'étranger des parties plaignantes), est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, référence étant faite à la notion de juste indemnité consacrée à l'art. 433 CPP, compte tenu des nombreux points sur lesquels les parties plaignantes ont dû répondre.

Au vu de ce qui précède, l'indemnité requise de CHF 10'507.50 leur sera allouée.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1372/2017 rendu le 25 octobre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/6651/2010.

Le rejette.

Condamne A______ à verser un montant de CHF 10'507.50 à C______ et B______, à titre de participation à leurs honoraires d'avocat afférents à la procédure d'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office des poursuites et des faillites et au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.

 

La greffière :

Florence PEIRY

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

P/6651/2010

ÉTAT DE FRAIS

AARP/188/2018

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

Condamne A______ aux frais de procédure de 1ère instance de CHF 1'182.- et C______ et B______ à CHF 300.- d'émolument complémentaire.

CHF

1'482.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

540.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

3'615.00

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

5'097.00