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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1799/2021

JTAPI/1112/2021 du 04.11.2021 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/576/2022

Normes : LPA.14; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1799/2021

JTAPI/1112/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 4 novembre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leur propre nom, ainsi qu’en celui de leur enfant mineur C______, tous représentés par Me Gazmend ELMAZI, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______ et Madame B______, nés respectivement les ______ 1980 et ______ 1987, sont ressortissants du Kosovo.

Ils ont un enfant, C______, né à Genève le ______ 2018, également ressortissant du Kosovo.

2.             Le 10 décembre 2018, M. A______ a été entendu par la police cantonale fribourgeoise.

Lors de son audition, il a notamment déclaré être arrivé en Suisse en 2014 avec un visa touristique. Il y séjournait et y travaillait depuis lors illégalement.

3.             Le même jour, il a également été entendu par la section asile et renvois du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM).

Lors de son audition, il a notamment déclaré être venu en Suisse en 1998, être retourné au Kosovo de 2000 à 2003, avant de revenir en Suisse pour y travailler. Il avait fait plusieurs fois des allers-retours entre la Suisse et le Kosovo.

4.             Le 13 décembre 2018, M. A______ a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative ainsi que la régularisation de ses conditions de séjour et de celles de Mme B______ et de leur fils C______.

Dans une lettre de motivation accompagnant cette demande, M. A______ a précisé qu’il travaillait à Genève dans le domaine du bâtiment (construction, peinture) depuis le 10 septembre 1998. Il avait ainsi acquis une très longue expérience dans un domaine souffrant d’une pénurie de main-d’œuvre suisse et européenne.

Il pouvait se prévaloir du programme « Papyrus » et réalisait un cas de rigueur. Il avait en effet vécu en Suisse de manière ininterrompue durant vingt-et-un ans, avait toujours été indépendant financièrement, n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale et « sa situation » revêtait un caractère exceptionnel. Il avait construit à Genève toute sa vie et y avait transféré le centre de ses intérêts. Il y avait passé sa jeunesse et forgé son caractère. Son comportement avait toujours été irréprochable et il s’exprimait parfaitement en français. Depuis qu’il était entré en Suisse, il avait toujours travaillé et gagné sa vie honnêtement. Son intégration était à tel point hors du commun qu’un retour dans son pays d’origine, où il n’avait gardé aucune attache, soulèverait des obstacles insurmontables pour lui et l’exposerait à une grande détresse sur les plans personnel et professionnel.

À l’appui de sa requête, il a produit plusieurs documents dont un formulaire « Papyrus », un formulaire M mentionnant une arrivée à Genève le 10 septembre 1998, un contrat de travail auprès de D______ Sàrl qui l’engageait en qualité de carreleur pour un salaire de CHF 30.-/heure à partir du 1er décembre 2018, un extrait de son compte AVS duquel il ressortait qu’il avait cotisé de manière discontinue durant les années 1999 à 2000, 2004 à 2007, 2014, et 2016 à 2017, un certificat de naissance ainsi qu’une « confirmation de reconnaissance après naissance », des attestations de non-poursuite et d’absence d’aide de l’hospice général, des extraits (vierges) de leur casier judiciaire, une attestation de connaissance de la langue française pour M. A______ (niveau A2 à l’oral), ainsi qu’une attestation de participation à un cours de français pour Mme B______.

5.             Les 13 et 18 mars 2019, M. A______ et Mme B______ ont demandé un visa de retour d’une durée de quatre semaines en vue de rendre visite à leur famille au Kosovo.

6.             Par ordonnance pénale du 12 juin 2019, M. A______ a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 30.-, avec sursis de trois ans, pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal.

7.             Le 6 août 2019, M. A______ et Mme B______ ont demandé un visa de retour d’une durée de six semaines en vue de rendre visite à leur famille au Kosovo.

8.             Par courrier du 29 août 2019, l’OCPM a demandé la production de documents et renseignements complémentaires.

9.             Par courrier du 27 septembre 2019, M. A______ et Mme B______ ont transmis divers documents à l’OCPM, dont une copie de leur bail à loyer, des attestations d’abonnement des Transports publics genevois (ci-après : TPG) couvrant les années 2015 à 2019, ainsi qu’une attestation de travail de la société E______ Sàrl indiquant que M. A______ avait travaillé régulièrement pour la société durant les années 2009 à 2013.

10.         Le 1er octobre 2019, l’OCPM a reçu un formulaire M signé par D______ Sàrl, un formulaire OCIRT daté du 27 septembre 2019 (informations relatives à l’emploi dans une entreprise) rempli par M. A______ en tant qu’employé chez D______ Sàrl indiquant janvier 2019 comme date d’entrée en service, des attestations UE/AELE, ainsi qu’une attestation de connaissance de la langue française pour Mme B______ (niveau B1 à l’oral).

11.         Par courrier du 9 octobre 2019, l’OCPM a accordé à M. A______ et Mme B______ un délai supplémentaire au 22 octobre 2019 pour faire parvenir les documents et renseignements manquants.

12.         En date du 21 octobre 2019, M. A______ a sollicité un délai supplémentaire, ce que l’OCPM lui a refusé par courriel du 22 octobre 2019.

13.         Le 5 novembre 2019, M. A______ et Mme B______ ont fait parvenir à l’OCPM des attestations de travail de la société E______ Sàrl indiquant que M. A______ avait travaillé quelques mois par année pour la société entre 2009 et 2013, un billet d’avion au nom de Mme B______ pour un vol au départ de H______ (Kosovo) à destination de Genève le 31 octobre 2013, ainsi qu’une attestation établie par l’agence de voyage I______ signée par Monsieur J______ et datée du 23 octobre 2019 indiquant que M. A______ figurait dans le registre des passagers pour des vols à destination de H______ (Kosovo) les 3 octobre 2009 et 27 mars 2010.

14.         Le 16 décembre 2019, M. A______ et Mme B______ ont demandé un visa de retour d’une durée de quatre semaines en vue de rendre visite à leur famille au Kosovo.

15.         En date des 1er juillet et 7 décembre 2020, l’OCPM a refusé de délivrer des visas de retour aux intéressés, notamment en vue de se rendre en Autriche pour visiter de la famille.

16.         Le 13 janvier 2021, M. A______ a été interpellé par les services de police et prévenu d’infractions à la LEI et à la LAMal, de comportement frauduleux à l’égard des autorités ainsi que de faux dans les titres.

Lors de son audition, en présence d’une traductrice en langue albanaise, il a partiellement reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a en substance déclaré être arrivé en Suisse pour la première fois en automne 1998 où il avait séjourné et travaillé sans les autorisations nécessaires depuis son arrivée. Il était retourné au Kosovo en 2000 avant de revenir à Genève en 2003. Il avait également vécu huit mois en France. Entre 2008 et 2015, il avait vécu en alternance entre la Suisse et le Kosovo. Il souhaitait fonder une famille, mais il ne savait pas où, entre la Suisse et le Kosovo, il voulait continuer sa vie. Il avait rencontré Mme B______ à Genève fin 2015. Ils avaient célébré un mariage coutumier avec leur proches à Genève. Toute sa famille vivait au Kosovo, sauf sa sœur qui habitait à Genève, ainsi que la sœur de sa femme.

Il a indiqué que les dates mentionnées sur les certificats de travail étaient approximatives, tout en précisant ignorer que ces documents étaient litigieux lorsqu’il les avait envoyés à l’OCPM.

Selon le rapport de police, M. A______ avait été au bénéfice d’une carte de séjour en France valable du 15 septembre au 14 décembre 2003, avant de faire l’objet d’une reconduite à la frontière le 26 janvier 2004.

17.         Par ordonnance pénale du 14 janvier 2021, M. A______ a été condamné par le Ministère public à une peine pécuniaire (partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 juin 2019) de cent jours-amende à CHF 70.- pour faux dans les titre, tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI (P/8291/2020).

L’intéressé a contesté cette ordonnance et l’affaire a été renvoyée au Tribunal de police par ordonnance sur opposition du 16 avril 2021. La procédure est toujours en cours.

18.         Par courrier du 10 février 2021, l’OCPM a informé M. A______ et Mme B______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à leur demande et de prononcer leur renvoi de Suisse.

À teneur des pièces au dossier et du rapport de police du 13 janvier 2021, ils avaient produit des documents falsifiés dans le but d’induire en erreur l’OCPM afin d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Au vu de leur comportement, leur situation ne répondait pas aux critères de l’opération Papyrus. Ils ne remplissaient pas non plus les critères pour la reconnaissance d’un cas de rigueur s’agissant des conditions de durée du séjour et d’intégration.

Un délai de trente jours leur était imparti pour faire valoir leur droit d’être entendu.

19.         Par courriel du 10 mars 2021, sur la plume de leur conseil nouvellement constitué, M. A______ et Mme B______ ont sollicité un délai au 10 avril 2021 pour faire parvenir à l’OCPM leurs observations.

20.         Par courriel du 11 mars 2021, l’OCPM a accordé le délai demandé.

21.         Le 6 avril 2021, M. A______ et Mme B______ ont demandé un visa de retour d’une durée de deux mois en vue de se rendre au Kosovo pour raisons familiales.

22.         Par courrier du 8 avril 2021, sous la plume de leur conseil, M. A______ et Mme B______ ont pu faire valoir leurs observations dans le cadre de l’exercice de leur droit d’être entendu.

M. A______ avait formé opposition à l’ordonnance pénale prononcée à son encontre le 14 janvier 2021, de sorte que sa condamnation n’était pas définitive. Il contestait catégoriquement avoir fourni de faux documents et avoir adopté un comportement frauduleux à l’égard de l’autorité. Il paraissait ainsi judicieux d’attendre la fin de la procédure pénale avant de prononcer une décision à son encontre.

M. A______ était arrivé en Suisse pour la première fois en 1998. Mme B______ était quant à elle arrivée en Suisse en 2013. La durée de leur séjour devait ainsi indéniablement être qualifiée de longue.

Tous deux étaient parfaitement intégrés en Suisse. Ils disposaient d’un niveau A2 en français et depuis son arrivée, M. A______ avait toujours travaillé, démontrant ainsi sa volonté de prendre part à la vie économique.

Ils n’avaient commis aucune infraction grave et il serait disproportionné que les infractions à la LEI commises par M. A______ puissent constituer un obstacle à la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur.

Ils n’avaient jamais fait appel à l’aide sociale, ni fait l’objet de dettes et jouissaient d’une indépendance financière complète.

Enfin, après une si longue absence dans leur pays d’origine, leur réintégration paraissait tout simplement impossible. Ils avaient créé de véritables liens d’amitiés ainsi que des relations de travail solides en Suisse. En cas de retour au Kosovo, ils se retrouveraient dans une situation précaire. Leurs conditions de subsistance seraient menacées ni plus ni moins.

23.         Par décision du 21 avril 2021 (annulant et remplaçant celle du 13 avril 2021), l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la requête d'autorisation de séjour de M. A______ et de Mme B______ - et par conséquent de soumettre leur dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) - et a prononcé leur renvoi de Suisse avec délai au 13 juin 2021 pour quitter le territoire helvétique et le territoire des États-membres de l'union européenne et des États Schengen.

À teneur des pièces au dossier et du rapport de police du 13 janvier 2021, ils avaient produit des documents falsifiés, notamment des certificats et des fiches de salaire, dans le but d’induire en erreur l’OCPM afin d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour, étant précisé que M. A______ avait reconnu ces faits. Dans ces circonstances, leur situation ne répondait pas aux critères de l’opération « Papyrus ».

Ils ne remplissaient pas non plus les critères relatifs à un cas d’extrême gravité : ils n’avaient pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Leur intégration correspondait au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Ils n’avaient pas non plus démontré une très longue durée de séjour en Suisse, ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence.

Enfin, ils n’avaient pas démontré qu’une réintégration dans leur pays d’origine aurait de graves conséquences sur leur situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place. Ils avaient manifestement maintenu des liens étroits avec leur pays d’origine puisqu’ils avaient obtenu plusieurs visas de retour depuis le dépôt de leur demande pour se rendre notamment au Kosovo. Leur réinstallation dans ce pays s’avérait raisonnablement exigible.

S’agissant de l’enfant, il était arrivé (sic) en Suisse le ______ 2018, était âgé de deux ans et n’avait pas encore été scolarisé, de sorte que son intégration en Suisse n’était pas encore déterminante. En bonne santé, sa réintégration dans son pays d’origine ne devrait pas lui poser des problèmes insurmontables.

24.         Par acte du 21 mai 2021, sous la plume de leur conseil, M. A______ et Mme B______ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de soumettre leur dossier avec un préavis positif au SEM. Préalablement, ils ont sollicité l’audition de M. F______.

M. A______ vivait en Suisse depuis environ vingt-deux ans et Mme B______ depuis pratiquement neuf ans. Leur enfant était né en Suisse et y séjournait depuis trois ans. Ils n’étaient retournés dans leur pays d’origine que pour des durées très courtes, lesquelles ne pouvaient être considérées comme des interruptions de leur séjour. Ils avaient ainsi démontré une très longue durée de séjour en Suisse.

Contrairement à ce qu’avait retenu l’OCPM, le Ministère public avait uniquement reproché à M. A______ d’avoir produit des certificats de travail établis par l’entreprise E______ Sàrl qui comporteraient de fausses indications. Il s’était opposé à l’ordonnance pénale prononcée à son encontre, de sorte que sa condamnation n’était pas définitive. Il contestait catégoriquement avoir fourni de faux documents et avoir adopté un comportement frauduleux à l’égard de l’OCPM, ce que la procédure pénale permettrait de démontrer.

Pour les années 2009 à 2013, il avait produit une attestation de travail établie par E______ Sàrl. S’il était vrai que cette société avait été radiée le 20 mars 2012, il avait néanmoins travaillé pour M. F______ durant cette période. Celui-ci était titulaire d’une entreprise individuelle ainsi que de la société K______ Sàrl. Il semblait ainsi que son employeur aurait continué à mener une activité après la radiation de sa société. Il était également possible que son employeur se soit trompé lors de la rédaction de l’attestation. Son audition devrait permettre de dissiper les doutes s’agissant de l’authenticité des attestations produites.

Ils jouissaient d’une indépendance financière complète et n’avaient jamais fait l’objet d’une condamnation pénale. Parfaitement intégrés à leur environnement, en raison de la longue durée de leur séjour, ils avaient créé des attaches à ce point profondes et durables avec la Suisse qu’il n’était pas raisonnable d’envisager un retour dans leur pays d’origine.

25.         Dans ses observations du 21 juillet 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position.

Les critères de l’opération Papyrus, de même que les conditions ordinaires de l’art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n’étaient pas réalisées. En particulier, la condition d’un séjour ininterrompu de dix ans au moins lors du dépôt de la demande de régularisation n’était pas réalisée. Le recourant avait en effet vécu en alternance entre le Kosovo et la Suisse de 2008 à 2015, soit six mois dans un pays et six mois dans l’autre. Quant à la recourante, elle ne réalisait pas davantage cette condition puisqu’elle était arrivée en Suisse au plus tôt en 2013. Enfin, les fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels durant une procédure d’autorisation constituaient un motif de révocation en vertu de l’art. 62 al. 1 let. a LEI.

26.         Dans le délai prolongé au 1er septembre 2021 pour répliquer, les recourants ont informé le tribunal persister intégralement dans les conclusions de leur mémoire de recours.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Préalablement, les recourants sollicitent l’audition d’un témoin.

6.             Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 484 consid. 2.1).

Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

7.             Par ailleurs, il ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3).

8.             En l'espèce, le dossier contient tous les éléments pertinents permettant au tribunal de se déterminer sur l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à la l’audition de témoins. Cet acte d'instruction, en soi non obligatoire, ne s’avère en effet pas nécessaire.

Partant, il ne sera pas donné suite à la demande préalable des recourants.

9.             Sans y conclure formellement, les recourants demandent que la procédure soit suspendue jusqu’à l’issue de la procédure pénale P/8291/2020.

10.         Selon l'art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur cette question.

L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/206/2015 du 24 février 2015 consid. 2c). La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l'autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/206/2015 du 24 février 2015 consid. 2c ; ATA/630/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l'autorité saisie n'ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d'une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l'interdiction du déni de justice formel fondé sur l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) d'attendre la décision d'une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d'autres motifs (ATA/206/2015 du 24 février 2015 consid. 2c ; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014).

11.         En l'espèce, le sort du présent litige ne dépend pas de l'issue de la procédure pénale P/8291/2020, les conditions du refus d'octroi de l'autorisation de séjour requise étant réalisées en l'état, comme cela ressort des considérants qui suivent. Partant, et dans la mesure où le tribunal dispose des éléments nécessaires pour trancher le litige, il n'y a pas lieu de suspendre la présente cause jusqu'à droit connu sur la procédure pénale précitée.

12.         Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1), étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques.

13.         En l'occurrence, les recourants ont déposé leur requête tendant à la régularisation de leurs conditions de séjour le 14 décembre 2018, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique.

14.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants du Kosovo.

15.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte des cas individuels d'extrême gravité.

16.         L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

17.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

18.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.25/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1; ATA/353/2019 précité consid. 5d).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité, il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 123 II 125 consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1714/2016 du 17 septembre 2019 consid. 5.2 et références citées). À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

19.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2020 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid. 4.6 et les références citées ; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; ATA/38/2019 du 15 janver 2019 consid. 4d).

20.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016).

La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet donc pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, comme indiqué plus haut, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/608/2021 du 8 juin 2021 consid. 7d). Néanmoins, si le séjour illégal d'un étranger a toujours été implicitement toléré par les autorités chargées de l'exécution du renvoi (communes ou cantons), cet aspect doit être favorablement pris en compte (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; ATA/425/2017 du 11 avril 2017 consid. 6a). On ne saurait par ailleurs inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse ; en particulier, après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (cf. arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; cf. Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270).

21.         S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Église catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

22.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

23.         L'opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, élaboré par le département de la sécurité et de l'économie, devenu département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES), « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] » ; cf. communiqué de presse du 21 février 2017 : https://demain.ge.ch/actualite/operation-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Le DSES a ainsi précisé - en tenant compte de la marge d'appréciation possible (cf. brochure officielle publiée en février 2017 : https://demain.ge.ch/document/brochure-papyrus) –

Les critères objectifs et cumulatifs permettant aux personnes concernées de demander la légalisation de leur séjour selon ce programme étaient les suivants : une intégration réussie (niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; une absence de condamnation pénale ; une indépendance financière complète ; un séjour continu de cinq ans (pour les familles avec enfants scolarisés) ou de dix ans pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires.

Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).

24.         Le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre de ce projet pilote, le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait donc pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse, ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur simplement parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur, en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation de ses enfants (ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a; ATA/1234/2019 du 13 août 2019 consid. 6 ; ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

Dès lors que l'opération « Papyrus » se contente de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur, le tribunal précise à ce stade que l'examen des critères de ladite opération se confond avec l'examen de la situation des recourants sous l'angle du cas de rigueur.

25.         Il sied enfin de rappeler que dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de l'usage du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée par le tribunal de céans doit donc s'exercer avec retenue et se limiter au cas de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité intimé en l'absence d'une appréciation manifestement contraire au droit, voire choquante.

26.         Il convient également de tenir compte dans la pesée des intérêts de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), de l'intérêt de l'enfant. Les dispositions de cette convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence, étant rappelé que l'art. 3 CDE ne confère aucun droit de séjour en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et les références citées).

D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b).

Sous l’angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 CDE (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 ; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1).

27.         En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, on doit constater que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les recourants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle particulier de l'opération « Papyrus », étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n'est à cet égard pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.

En premier lieu, les recourants indiquent être arrivés en Suisse en septembre 1998, respectivement en octobre 2013. S’agissant du recourant, il ressort du dossier que celui-ci a admis être retourné vivre au Kosovo entre 2000 et 2003 et avoir ensuite vécu huit mois en France, ce qui constitue une interruption d’une durée non négligeable de son séjour en Suisse. Entre 2004 et 2007, son séjour n’est prouvé que pour quelques mois par année (d’août à septembre 2004, de juillet à août 2005, de novembre à décembre 2005, de juillet à août 2006 de septembre à octobre 2007 et décembre 2007) et entre 2008 et 2015, le recourant a admis avoir vécu en alternance entre le Kosovo et la Suisse, soit six mois dans l’un et six mois dans l’autre. Sa présence continue en Suisse n’est démontrée qu’à partir de novembre 2015 au plus tôt. Aussi, au moment du dépôt de la requête, le recourant ne remplissait pas le critère spécifique de la durée de séjour continu de dix ans exigé dans le cadre de l’opération « Papyrus ». Il en va de même de la recourante, dont le séjour continu en Suisse n’est prouvé qu’à partir de septembre 2014 (attestation de participation à un cours de français dispensé du 23 septembre 2014 au 18 juin 2015 ; attestation TPG du 17 septembre 2019 couvrant la période de décembre 2014 à août 2019). Pour ce motif déjà, les recourants ne peuvent prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de ce programme, dont les critères ont été clairement établis, sans exception.

Au demeurant, à supposer que la durée de leur séjour en Suisse (soit six ans pour Monsieur et sept ans pour Madame) puisse être qualifiée de longue, il conviendrait de la relativiser, dans la mesure où ce séjour s’est déroulé illégalement jusqu’au dépôt de leur demande, le 14 décembre 2018, date à compter de laquelle il s’est poursuivi au bénéfice d’une simple tolérance, si bien qu’ils ne sauraient déduire des droits résultant d'un état de fait créé en violation de la loi. Ils ne peuvent en tout cas pas tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission.

Par ailleurs, malgré le fait que le recourant ait démontré sa volonté de participer à la vie économique du pays, son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle. Selon les pièces du dossier, il a en effet œuvré au service de plusieurs entreprises genevoises actives dans le domaine de la construction et travaille actuellement comme carreleur pour l'entreprise D______ Sàrl. Il n'a ainsi pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie, ni fait preuve d'une ascension remarquable. Quant à la recourante, il n’est ni démontré, ni même allégué qu’elle exercerait une quelconque activité lucrative.

En outre, le recourant, qui a définitivement quitté le Kosovo pour s’établir en Suisse en 2015, soit à l’âgé de trente-cinq ans, et la recourante qui est arrivée en Suisse en 2013 à l’âge de vingt-sept ans, ont passé toute leur enfance, toute leur adolescence, période décisive pour la formation de la personnalité, mais également la majeure partie de leur vie d’adulte au Kosovo. Manifestement, tous deux ont conservé de fortes attaches avec leur patrie, où vivent une partie de leur famille respective, au vu des multiples visas de retour qu'ils ont sollicité pour « raisons familiales » depuis le dépôt de leur demande. Il n'est ainsi pas concevable que leur pays d'origine leur soit devenu à ce point étranger qu'ils ne seraient plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver leurs repères.

Pour le surplus, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Il ne ressort du reste pas du dossier que les liens amicaux et/ou professionnels que les recourants ont créés en Suisse dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d’étrangers ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays. Ils ne peuvent en tout état pas se prévaloir d’une intégration sociale exceptionnelle.

Il sied de rappeler que le recourant a par ailleurs fait l’objet de deux condamnations pénales, en 2019, puis en 2021, étant relevé que même si sa dernière condamnation n’est pas encore définitive, le recourant a reconnu à tout le moins une partie des faits qui lui sont reprochés.

Si les recourants se heurteront sans doute à quelques difficultés de réadaptation dans leur pays d'origine, ils ne démontrent pas que celles-ci seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire. En outre, sous cet angle, leur argumentation selon laquelle leur centre d'intérêt se trouverait désormais à Genève n'apparaît pas déterminant, étant rappelé que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées).

Le réseau social qu'ils ont certainement conservé au Kosovo, où pour rappel, ils sont retournés à plusieurs reprises depuis le dépôt de leur demande de régularisation, devrait être à même d'aider leur réinsertion dans leur pays d'origine. De plus, les difficultés, d'ordre général, qu'ils pourraient y rencontrer, afin notamment de retrouver un emploi, ne sauraient constituer une situation rigoureuse au sens de la jurisprudence précitée. À cet égard, rien n'indique que l'expérience professionnelle que le recourant a acquise en Suisse ne pourrait constituer un atout susceptible de favoriser sa réintégration sur le marché de l'emploi de son pays, étant observé que tant ce dernier que son épouse paraissent en bonne santé.

Partant, ni l'âge des recourants, ni la durée de leur séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients d'ordre socio-professionnel auxquels ils pourraient éventuellement se heurter dans leur pays ne constituent des circonstances si singulières qu'il faudrait considérer qu'ils se trouveraient dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que les recourants n'ont pas établi.

Enfin, s’agissant de l’enfant C______, né à Genève en ______ 2018, il convient de relever que celui-ci est aujourd’hui âgé de trois ans et qu’il n’est donc pas encore scolarisé, de sorte que son intégration en Suisse n’est pas encore déterminante. En bonne santé, sa réintégration dans son pays d’origine, auquel il reste attaché dans une large mesure par le biais de ses parents, ne devrait pas lui poser des problèmes particuliers, vu notamment son jeune âge.

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'appréciation que l'autorité intimée a faite de la situation des recourants sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA demeure parfaitement défendable et, partant, admissible. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

28.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

29.         Le renvoi constitue en particulier la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation de séjour, ces dernières ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).

30.         En l'espèce, dès lors qu'il refusait de délivrer une autorisation de séjour aux recourants, l'OCPM devait en soi ordonner leur renvoi de Suisse.

31.         Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure serait impossible, illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

32.         Compte tenu de ce qui précède, le recours, qui ne repose sur aucun motif valable, sera rejeté.

33.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

34.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 21 mai 2021 par Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leur propre nom, ainsi qu’en celui de leur enfant mineur C______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 21 avril 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière