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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2988/2014

ATA/769/2015 du 28.07.2015 ( EXPLOI ) , REJETE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT DE S'EXPLIQUER ; CONSULTATION DU DOSSIER ; AUTORITÉ DE RECOURS ; AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL) ; POUVOIR D'EXAMEN ; AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN ; INSPECTION LOCALE ; CONSTATATION DES FAITS; MAXIME INQUISITOIRE ; DEVOIR DE COLLABORER ; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES ; RAPPORT(EXPOSÉ) ; POLICE ; LIBERTÉ ÉCONOMIQUE ; ALCOOL; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; SANCTION ADMINISTRATIVE
Normes : LPA.70al1; LPA.60.al1.letb; Cst.29.al2; LPA.44; LPA.45; LPA.61.al1.letb; LPA.19; LPA.22; Cst.27; Cst 36; LVEBA.5; LVEBA.6; LVEBA.9; LVEBA.10; LVEBA.11; LVEBA.13; LVEBA.14; LVEBA.15
Résumé : La décision de fermeture du commerce de type « dépanneur » pour une durée de soixante jours constitue une restriction justifiée à la liberté économique du titulaire de l'autorisation de vente de boissons alcooliques à l'emporter, qui a contrevenu à de nombreuses reprises à la LVEBA en vendant de l'alcool durant la période nocturne, pendant les heures prohibées. Il en va de même de la constatation de la caducité de l'autorisation de vente de telles boissons à l'emporter, mesure respectant au demeurant le principe de la proportionnalité, le recourant restant habilité à vendre d'autres biens de consommation dans son épicerie.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2988/2014-EXPLOI ATA/769/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 juillet 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat

contre

SERVICE DU COMMERCE



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1982 et marié à Madame B______ (ci-après : Mme B______), exploite depuis le mois de février 2013 une épicerie-tabac sise au ______, rue C______ dans le quartier des Pâquis, à l’enseigne « Tabac A______ », sous la forme d’une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce.

2) Le 20 juin 2013, le service du commerce (ci-après : le Scom ou le service) a délivré à M. A______ une autorisation de vente à l’emporter de boissons alcooliques fermentées et distillées, en application de la loi sur la vente à l’emporter des boissons alcooliques du 22 janvier 2004 (LVEBA - I 2 24), pour son commerce.

3) Selon un rapport de renseignements de la police municipale du 27 août 2013, un client avait acheté une canette de bière dans le commerce de M. A______ le 24 août 2013 à 00h10. Interrogé, M. A______ avait reconnu les faits, indiquant qu’il avait pour habitude d’offrir des bières à des clients contre divers services.

4) Le 29 août 2013, la gendarmerie a établi un « rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA » concernant M. A______. Le 28 août 2013 à 21h55, un individu était sorti du commerce de l’intéressé avec un sac contenant cinq canettes de bière. Confronté à ces faits, M. A______ les avait reconnus « en souriant ».

5) Le 12 septembre 2013, le Scom a prononcé à l’encontre de M. A______ un avertissement en relation avec les événements du 24 août 2013.

6) Le même jour, la gendarmerie a établi un nouveau « rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA » concernant M. A______, lequel avait été observé, le 6 septembre 2013 à 21h15, en train de vendre cinq canettes de bière à un client.

7) Le 17 septembre 2013, la police municipale a établi un rapport de renseignements au sujet de M. A______, qui avait vendu, le 16 septembre 2013 à 23h25, trois canettes de bière, faits qu’il n’avait pas admis.

8) Les 18 et 25 octobre 2013, le Scom a prononcé à l’encontre de M. A______ un avertissement en relation avec les événements des 28 août et 16 septembre 2013.

9) Le 21 novembre 2013, la gendarmerie a établi un « rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA » concernant M. A______ pour avoir, la veille à 22h10, vendu une bière, puis nié les faits une fois confronté à ceux-ci.

10) Le 26 novembre 2013, le Scom a informé M. A______ qu’il envisageait de lui infliger une sanction et/ou prononcer une mesure administrative en lien avec les événements du 20 novembre 2013, et l’invitait à se déterminer.

11) Par courrier de son conseil du 5 décembre 2013, M. A______ a expliqué que le client en question s’était limité à se servir dans son commerce. Par le passé, il avait été agressé après avoir refusé de vendre de l’alcool, de sorte qu’il se sentait à présent menacé.

12) Par décision du 13 décembre 2013, déclarée exécutoire nonobstant recours et assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le Scom a ordonné la fermeture immédiate du commerce de M. A______ pour une durée de sept jours pour avoir, le 20 novembre 2013, malgré le prononcé de trois avertissements, vendu des boissons alcooliques en dehors des heures autorisées.

13) Le 19 mars 2014, la gendarmerie a établi un « rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA » concernant M. A______, lequel avait vendu, le même jour à 22h10, une canette de bière. Interpellé à sa sortie du magasin, le client avait indiqué avoir acquis sa boisson chez M. A______, lequel avait admis les faits peu après.

14) Par courrier du 2 avril 2014, le Scom a informé M. A______ qu’il envisageait de lui infliger une sanction et/ou de prononcer une mesure administrative en relation avec les faits du 19 mars 2014 et l’invitait à se déterminer à leur sujet.

15) Le 10 avril 2014, la gendarmerie a établi un « rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA » concernant M. A______, lequel avait été observé la veille, à 22h00, en train de vendre deux bières à un client. Celui-ci avait été interpellé à proximité du commerce, son sac ayant révélé la présence de ces boissons. Confronté aux faits, M. A______ les avait admis « sans sourciller », avant d’être avisé de l’établissement d’un rapport.

16) Par courrier du 16 avril 2014, le Scom a informé M. A______ qu’il envisageait de lui infliger une sanction et/ou de prononcer une mesure administrative en raison des faits des 19 mars et 9 avril 2014 et l’invitait à se déterminer à leur propos jusqu’au 28 avril 2014.

17) Par courrier du 28 avril 2014 intitulé « droit d’être entendu », M. A______, agissant en personne, a écrit au Scom. Il s’était trouvé dans une situation délicate, étant donné que les clients qui lui réclamaient de l’alcool le soir fréquentaient également son établissement durant la journée, de sorte qu’il lui était difficile de leur refuser les consommations souhaitées. Il promettait néanmoins d’arrêter de vendre de l’alcool « pendant la soirée » et s’excusait de cette situation.

18) Le 9 mai 2014, le Scom a établi un « rapport LVEBA » concernant M. A______. Lors d’un contrôle effectué le 8 mai 2014 à 23h05, deux femmes avaient été observées alors qu’elles sortaient du commerce de M. A______, l’une munie d’un sac contenant six canettes de bière.

19) Par courrier du 12 mai 2014, le Scom a informé M. A______ qu’il envisageait de lui infliger une sanction et/ou de prononcer une mesure administrative en raison des faits du 8 mai 2014 et l’invitait à se déterminer à leur propos jusqu’au 23 mai 2014.

20) Par courrier du 16 mai 2014 intitulé « droit d’être entendu », M. A______, agissant en personne, a écrit au Scom, lui expliquant que la cliente avait payé sa boisson dans la journée, mais n’était venue la chercher que le soir, précisant qu’il éviterait d’agir de la sorte dans le futur.

21) Par décision du 11 juin 2014, déclaré exécutoire nonobstant recours et assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, le Scom a ordonné la fermeture immédiate du commerce de M. A______ pour une durée de vingt et un jours, soit du mercredi 11 juin au mercredi 2 juillet 2014, suite aux événements des 19 mars, 9 avril et 8 mai 2014.

22) Le 23 juin 2014, la gendarmerie a établi un « rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA » concernant M. A______. Lors d’une patrouille effectuée le 21 juin 2014, les gendarmes avaient constaté, à 21h00, puis lors de leur second passage à 22h23, que la porte du commerce de M. A______ était ouverte, que la lumière y était allumée et que l’intéressé se trouvait derrière le comptoir. Interrogé, M. A______ avait justifié cette situation par le fait d’« attendre quelqu’un ». Durant le contrôle, un client était entré dans le magasin, mais avait été reconduit à l’extérieur par les gendarmes, lesquels n’avaient assisté à aucune vente. Avant de partir, ils avaient suggéré à M. A______ de fermer son commerce et l’avaient informé de l’établissement d’un rapport.

23) Le 27 août 2014, la gendarmerie a établi deux « rapports de dénonciation à la LRDBH/LVEBA » concernant M. A______. Le 21 août 2014, lors d’une surveillance, un individu avait été observé à 21h50 en train d’acheter une bière à M. A______, assis derrière le comptoir, boisson que le client avait dissimulée dans sa veste. Un guetteur, qui était entré et sorti du magasin à plusieurs reprises et surveillait la rue, lui avait alors signifié qu’il pouvait sortir du commerce. Une fois dans la rue, l’acheteur avait été interpellé et avait admis l’acquisition de la boisson en question, de marque « D______ », auprès de M. A______. À 22h00, 22h15 puis le lendemain à 6h10, le même scénario s’était produit, avec des consommateurs différents. Confronté à ces faits, M. A______ les avait niés. Il avait néanmoins été avisé de l’établissement d’un rapport le concernant.

24) Le 2 septembre 2014, le Scom a informé M. A______ qu’il envisageait de lui infliger une sanction et/ou une mesure administrative en raison des faits survenus le 21 juin et les 21 et 22 août 2014. Un délai, fixé au 12 septembre 2014, lui était accordé pour se déterminer sur les infractions qui lui étaient reprochées.

25) Le 10 septembre 2014, M. A______, agissant en personne, a répondu au Scom. Afin qu’il puisse exercer son droit d’être entendu, il souhaitait obtenir copie des rapports de dénonciation, et sollicitait l’octroi d’un nouveau délai pour se déterminer dès l’envoi de ces pièces, ce d’autant qu’à sa connaissance, aucun gendarme ne s’était présenté dans son commerce aux dates mentionnées.

26) Le 24 septembre 2014, M. A______ a envoyé, par télécopie, son courrier du 10 septembre 2014 à un numéro de téléphone correspondant à celui de son ancien conseil.

27) Par décision du 24 septembre 2014, déclarée exécutoire nonobstant recours et assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, le Scom a ordonné la fermeture immédiate du commerce à l’enseigne « Tabac A______ » pour une durée de soixante jours, soit du mercredi 24 septembre au dimanche 23 novembre 2014, et réservé le prononcé d’éventuelles sanctions pénales. Il était reproché à M. A______ d’avoir, les 21 août à 21h50, 22h00 et 22h15 et 22 août 2014 à 6h10, pratiqué la vente à l’emporter de boissons alcooliques fermentées au-delà des heures autorisées, ainsi que d’avoir, le 21 juin 2014, ouvert le commerce malgré la fermeture prononcée, ainsi que les avertissements et les précédentes fermetures ordonnées.

28) Par télécopie du 1er octobre 2014, M. A______, sous la plume de son conseil, a indiqué au Scom avoir constitué un avocat pour la défense de ses intérêts en lien avec la décision du 24 septembre 2014. Le 10 septembre 2014, il avait sollicité la copie des pièces le mettant en cause, ainsi que la prolongation du délai pour exercer son droit d’être entendu. Or, aucune suite n’avait été donnée à ces courriers, hormis la notification de la décision du 24 septembre 2014, au sujet de laquelle il n’avait pas pu se déterminer. Dès lors qu’il entendait la contester, il requérait la copie intégrale du dossier.

29) Par télécopie du 2 octobre 2014, le Scom a transmis à M. A______ les rapports de police mentionnés dans sa décision du 24 septembre 2014.

30) Par acte du même jour, enregistré sous cause n° A/2988/2014, M. A______ a recouru contre la décision du Scom du 24 septembre 2014 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, avec suite d’indemnité, à la restitution de l’effet suspensif et à l’octroi d’un délai pour compléter ses écritures et proposer des moyens de preuve et, sur le fond, à son annulation.

L’exécution immédiate de la décision ne poursuivait aucun intérêt public. Au demeurant, en l’absence de trouble à l’ordre public, la loi ne permettait pas au Scom de prendre une telle mesure à titre de sanction. Sur le fond, son droit d’être entendu avait été violé, puisque, malgré sa demande du 10 septembre 2014, il n’avait pas été autorisé à consulter le dossier ni les rapports de dénonciation qui le mettaient en cause. Cette violation ne pouvait être réparée par l’instance de recours, qui n’était pas habilitée à contrôler l’opportunité de la décision entreprise.

31) Dans sa réponse du 7 octobre 2014 dans la cause n° A/2988/2014, le Scom a conclu au rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif.

Cette demande ne reposait que sur une interprétation erronée de la loi, M. A______ ne démontrant au demeurant pas que ses intérêts étaient gravement menacés. Depuis que l’autorisation de vendre des boissons alcooliques à l’emporter lui avait été délivrée, il avait systématiquement contrevenu aux prescriptions de la loi. Son comportement conduisait à se demander s’il remplissait toujours les conditions d’octroi de l’autorisation, le retrait de celle-ci semblant être à présent le seul moyen de préserver l’intérêt public.

32) Par décision du 10 octobre 2014 (ATA/794/2014) rendu dans la cause n° A/2988/2014, reçue par M. A______ le 13 octobre 2014, la présidence de la chambre administrative a restitué l’effet suspensif au recours du 2 octobre 2014 et réservé le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.

L’exécution de la sanction avant l’entrée en force de la décision la prononçant n'était pas justifiée dès lors que la mesure litigieuse ne visait pas directement à assurer la sécurité publique, son caractère immédiat ayant en outre pour effet de réduire considérablement la protection juridique du justiciable.

33) Le 14 octobre 2014, la gendarmerie a établi un « rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA » concernant M. A______. La veille, à 21h35, lors d’une surveillance, un individu avait été observé alors qu’il montrait un objet se trouvant dans le magasin de M. A______, qui avait effectué un encaissement. L’individu était sorti du commerce pour se rendre dans l’allée de l’immeuble le jouxtant, où un employé du magasin lui avait remis une canette de bière. Confronté aux faits, M. A______ les avait d’abord niés avant de les admettre. Il avait ensuite été avisé de l’établissement d’un rapport le concernant.

34) a. Le 17 octobre 2014, M. A______ a complété son recours dans la cause n° A/2988/2014, concluant, avec suite d’indemnité, à l’audition de la personne identifiée par la police le 21 août 2014 et à ce qu’un transport sur place soit ordonné et, sur le fond, à l’annulation de la décision du 24 septembre 2014.

Il reprenait les arguments développés dans ses premières écritures, précisant que le Scom n’avait répondu à ses courriers des 10 et 24 septembre 2014 qu’après l’intervention de son conseil, le dossier ne lui ayant été transmis qu’en date du 2 octobre 2014. Ce procédé dénotait un sérieux manque de considération pour les administrés, ce d’autant qu’en date du 13 octobre 2014, le Scom avait continué à instruire le dossier, alors même qu’il était pendant devant la chambre administrative, en interrogeant l’un de ses voisins, hors sa présence ou celle de son avocat.

Il contestait les faits qui lui étaient reprochés. Ainsi, le 21 juin 2014, il n’avait servi aucun client, ce que corroborait le rapport de dénonciation, et s’était limité à effectuer des travaux d’aménagement dans le magasin, dont la porte était ouverte en raison de la chaleur y régnant. Les 21 et 22 août 2014, outre le fait qu’il lui était reproché d’avoir vendu une canette de bière d’une marque qu’il ne commercialisait pas, les gendarmes, avec qui il n’avait pas eu de contacts, n’avaient procédé à aucune identification de ses prétendus clients, ce qui ôtait tout crédit aux rapports de dénonciation ainsi qu’au déroulement des événements.

La sanction, disproportionnée, portait gravement atteinte à sa liberté économique. Même si le magasin était fermé, il n’en était pas moins tenu de s’acquitter de ses charges. Cette situation étant d’autant plus problématique qu’aucun trouble à l’ordre public ne pouvait lui être reproché et qu’il s’était scrupuleusement conformé à ses autres obligations, notamment s’agissant de l’interdiction de la vente d’alcool aux mineurs. D’autres sanctions, moins lourdes, n’avaient pas même été envisagées par le Scom, comme le prononcé d’une amende, suffisante pour atteindre le but visé. La décision, inopportune, faisait au demeurant fi de l’aspect social de son commerce et privait le quartier, qui vivait en continu, d’un magasin ouvert de jour comme de nuit.

b. Il a notamment annexé à ses écritures un relevé météorologique pour le mois de juin 2014, indiquant une température maximale de 27° C le 21 juin, de 31° C le lendemain et de 29° C le 28 juin 2014.

35) Le même jour, M. A______ a écrit au Scom pour lui faire part du fait que, le 13 octobre 2014, l’un de ses inspecteurs avait interrogé son voisin en lien avec la cause n° A/2988/2014, alors même que le recours à la chambre administrative le dessaisissait de toute compétence en la matière. N’ayant pas pu participer à l’administration des preuves, son droit d’être entendu avait été violé.

36) Le 20 octobre 2014, le Scom a introduit auprès de la chambre administrative une demande de retrait de l’effet suspensif au recours de M. A______ dans la cause n° A/2988/2014 en raison de son comportement, qui troublait gravement la sécurité et la santé publiques. Le 13 octobre 2014, soit le soir de la réouverture de son établissement suite à la décision restituant l’effet suspensif, M. A______ avait vendu une bière à un client à 21h35.

37) Le 21 octobre 2014, le Scom a écrit à M. A______, en personne, pour l’informer qu’il envisageait de constater la caducité de l’autorisation de vente à l’emporter de boissons alcooliques, dès lors qu’il n’en remplissait plus les conditions au regard des faits qui avaient été portés à sa connaissance par la gendarmerie. Outre les événements passés, il lui était également reproché d’avoir, le 13 octobre 2014, vendu de l’alcool à l’emporter à un client en dehors des heures autorisées et d’avoir eu recours à des guetteurs pour tenter d’échapper à la surveillance des autorités. Un délai, fixé au 29 octobre 2014, lui était imparti pour se déterminer au sujet de cette mesure. Ce courrier comportait la mention selon laquelle il était envoyé par « recommandé et pli simple » et annexé des rapports de renseignements de la police municipale des 27 août et 17 septembre 2013, ainsi que des rapports de dénonciation de la gendarmerie les 23 juin, 29 août, 12 septembre, 21 novembre 2013, 19 mars, 10 avril, 27 août et 14 octobre 2014.

38) Le 28 octobre 2014, M. A______ s’est opposé à la demande de retrait de l’effet suspensif dans la cause n° A/2988/2014.

Il contestait avoir vendu de l’alcool le 13 octobre 2014 après 21h00 et avait même fait apposer des cadenas sur les portes du réfrigérateur de l’épicerie pour éviter toute confusion de la part de ses clients. En tout état, le constat éventuel d’une violation en cours d’instance pouvait tout au plus influer sur la quotité de la sanction, et non sur son caractère immédiat, ce d’autant que le Scom ne faisait état d’aucun fait grave troublant la santé ou la sécurité publiques.

39) Par courrier du 30 octobre 2014, transmis par télécopie le jour-même, M. A______, sous la plume de son conseil, a répondu à la lettre du Scom du 21 octobre 2014, l’informant que l’élection de domicile auprès de son conseil n’avait pas été respectée, bien qu’elle fût annoncée dans sa télécopie du 1er octobre 2014. Un délai supplémentaire de quinze jours devait par conséquent lui être accordé pour faire valoir ses observations, n’ayant reçu le courrier litigieux que le 29 octobre 2014.

40) Par courrier du même jour, également envoyé par télécopie, le Scom a expliqué à M. A______ que l’élection de domicile en l’étude de son conseil n’avait été effectuée que dans le cadre de la cause n° A/2988/2014, raison pour laquelle il lui avait directement adressé, par pli simple prioritaire et recommandé, son courrier du 21 octobre 2014. Puisqu’il avait pu en prendre connaissance dès le lendemain, il ne se justifiait pas de lui accorder un délai supplémentaire.

41) Par décision du 31 octobre 2014, déclarée exécutoire nonobstant recours et assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, le Scom a constaté avec effet immédiat la caducité de l’autorisation de vendre des boissons alcooliques fermentées et distillées à l’emporter délivrée à M. A______ le 20 juin 2013, lui a ordonné immédiatement de cesser la vente de boissons alcooliques à l’emporter et de retirer des étalages de son commerce toute boisson alcoolique fermentée ou distillée, réservant le prononcé d’éventuelles sanctions.

Au vu des multiples violations constatées de l’interdiction de vente nocturne de boissons alcooliques, au nombre de quatorze en l’espace de seize mois, y compris après la restitution de l’effet suspensif au recours dans la cause n° A/2988/2014, et la persistance de comportements illégaux malgré trois avertissements et le prononcé de deux sanctions, M. A______ ne pouvait plus être considéré comme présentant toute garantie que l’établissement était exploité conformément aux dispositions de la loi.

42) Le 3 novembre 2014, M. A______ a écrit au Scom. Il n’avait valablement pu exercer son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’avait pris connaissance du courrier du 21 octobre 2014, qui ne lui avait pas été envoyé par pli simple prioritaire, que le 29 octobre 2014, à savoir à l’échéance du délai, de sorte qu’un temps supplémentaire devait lui être accordé pour se déterminer.

43) Le 4 novembre 2014, le Scom a réaffirmé à M. A______ que le courrier du 21 octobre 2014 lui avait été adressé par pli simple prioritaire et recommandé. Il lui était au demeurant loisible de demander une prolongation du délai avant son échéance, ce qu’il n’avait toutefois pas fait.

44) Le même jour, le Scom a écrit à M. A______ pour l’informer que si un contrôle de son commerce avait été effectué le 13 octobre 2014, aucune mesure d’instruction liée à la cause n° A/2988/2014 n’avait été entreprise, dès lors qu’il s’agissait de faits nouveaux.

45) Par acte du 6 novembre 2014, enregistré sous cause n° A/3380/2014, M. A______ a recouru contre la décision du Scom du 31 octobre 2014 auprès de la chambre administrative, concluant, avec suite d’indemnité, à la restitution de l’effet suspensif au recours et à la jonction avec la cause n° A/2988/2014 et, sur le fond, à son annulation.

Dans la mesure où le Scom ne lui reprochait aucun réel trouble à l’ordre public, la décision attaquée devait être suspendue jusqu’à droit jugé sur le fond, ce d’autant que les faits étaient contestés et que son droit d’être entendu n’avait pas été respecté.

La décision litigieuse portait gravement atteinte à sa liberté économique et ne respectait au demeurant pas le principe de la proportionnalité. Tout antécédent ou toute violation de la loi ne justifiait ainsi pas la révocation de l’autorisation de vente de boissons alcooliques à l’emporter, ce d’autant qu’il en respectait les autres prescriptions, notamment celles en lien avec l’interdiction de vente d’alcool aux mineurs, et qu’il avait systématiquement fait appel à la police en cas d’atteinte à l’ordre public. De plus, la décision se fondait dans une large mesure sur les événements des 21 juin, 21 et 22 août 2014, précisément contestés dans le cadre de la cause n° A/2988/2014.

Son droit d’être entendu n’avait pas été respecté. Le courrier du 21 octobre 2014, qui ne lui avait été adressé que par pli recommandé, sans prise en compte du domicile élu, ne lui était parvenu que le 29 octobre 2014, en fin de journée. Il n’avait eu connaissance de son contenu que le lendemain, après avoir conféré avec son avocat, n’en ayant pas compris la teneur étant donné ses lacunes en français. En lui impartissant seulement un délai de huit jours pour se déterminer, le Scom avait fait preuve d’un comportement déloyal et d’un formalisme excessif, la violation de son droit d’être entendu étant tellement grave qu’elle justifiait à elle seule l’annulation de la décision litigieuse. Il requérait l’octroi d’un délai pour compléter ses écritures sur le fond du recours.

46) Le 10 novembre 2014, la gendarmerie a établi un « rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA » concernant M. A______, deux individus ayant, le 6 novembre 2014 à 21h45, été observés en train d’acheter une bouteille de whisky dans son commerce. Avant de sortir du magasin, Mme B______, qui les avait servis, leur avait remis des gobelets en plastique. Interpellés, les clients avaient reconnus avoir acheté leur boisson dans l’échoppe, ce que Mme B______ avait contesté, traitant les gendarmes de « menteurs ».

47) Le 11 novembre 2014, dans la cause n° A/2988/2014, le Scom a signalé au juge délégué avoir eu connaissance des faits du 6 novembre 2014, de sorte qu’il se justifiait de retirer l’effet suspensif au recours de M. A______.

48) Par décision du 17 novembre 2014 (ATA/892/2014) rendue dans la cause n° A/2988/2014, le président de la chambre administrative a refusé de retirer l’effet suspensif au recours de M. A______ du 2 octobre 2014 et réservé le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.

Les faits nouveaux avancés par le Scom ne permettaient pas de déceler une atteinte concrète, et encore moins grave, à la sécurité publique. Un retrait de l’effet suspensif se justifiait d’autant moins qu’actuellement, M. A______ faisait l’objet d’une décision de retrait, pour l’instant exécutoire, de sa patente de vente de boissons alcooliques, étant rappelé que la multiplication des demandes préjudicielles avait pour effet de retarder l’issue de la procédure sur le fond.

49) Dans sa réponse du 21 novembre 2014 dans la cause n° A/3380/2014, le Scom a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif au recours de M. A______ et à ce que sa décision du 31 octobre 2014 soit déclarée exécutoire nonobstant recours.

M. A______ avait systématiquement contrevenu à la LVEBA, ce qui montrait le peu de cas qu’il faisait des biens juridiques protégés par celle-ci, alors même qu’ils étaient de la plus haute importance.

50) Dans ses observations du même jour sur le fond de la cause n° A/2988/2014, le Scom a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours interjeté le 2 octobre 2014 par M. A______, à la confirmation de sa décision du 24 septembre 2014 et à ce que la fermeture de son commerce soit ordonnée pour une durée de soixante jours.

Les offres de preuve présentées par M. A______ étaient dilatoires et ne permettaient pas de confirmer ses allégués, dès lors qu’il se trouvait seul dans son commerce lors du contrôle du 21 juin 2014. Il ne se justifiait pas davantage d’entendre son épouse, qui entretenait des relations tendues avec les forces de l’ordre. Aucun acte d’instruction supplémentaire n’avait par ailleurs été mené dans le cadre de la présente cause, dès lors que la personne interrogée le 13 octobre 2014 l’avait été en relation avec le constat d’une nouvelle infraction commise par M. A______.

Avant de rendre sa décision, il avait, le 2 septembre 2014, informé M. A______ de l’ouverture d’une procédure à son encontre, en mentionnant les rapports de dénonciation ainsi que les faits qui lui étaient reprochés et lui impartissant un délai pour se déterminer à leur propos. M. A______ lui avait répondu le 10 septembre 2014, se limitant à requérir la délivrance des rapports de la gendarmerie, sans solliciter formellement la consultation du dossier, demande que son avocat avait finalement présentée par télécopie du 1er octobre 2014. Hormis sa télécopie du 10 septembre 2014, qui avait d’ailleurs été transmise le 24 septembre 2014 à un faux numéro, M. A______ n’avait jamais tenté de joindre le service. En tout état, la chambre administrative disposait d’un pouvoir de cognition identique au sien, dans la mesure où la décision n’avait pas été prise en opportunité.

Les différents contrôles effectués avaient été consignés dans des rapports établis par des agents de police assermentés, de sorte qu’il pouvait s’y fier en vue de prendre sa décision, ce d’autant que M. A______ n’apportait aucun élément objectif permettant de remettre en cause leur contenu et se limitait à y substituer sa propre appréciation de la situation. Ainsi, le 21 juin 2014, les gendarmes avaient constaté à deux reprises que la lumière du commerce de M. A______ était allumée et que ce dernier se trouvait derrière le comptoir, ce qui était suffisant pour admettre l’existence d’une activité commerciale, étant précisé qu’aucun élément du dossier ne corroborait le déroulement de travaux. Le fait qu’en date des 21 et 22 août 2014, l’identité des acheteurs n’ait pas été relevée n’était pas suffisant pour remettre en cause la véracité des rapports de dénonciation.

M. A______ n’avait été réceptif à aucune des sanctions prononcées à son encontre, ce dont témoignait le nombre d’infractions commises, à savoir quatorze en seize mois d’activité, et son comportement, qui n’avait eu de cesse de s’aggraver, l’intéressé recourant même à des guetteurs en vue de se soustraire à ses obligations légales, qu’il considérait au demeurant comme accessoires. Seule une mesure de fermeture de longue durée était de nature à modifier le comportement de M. A______, les autres sanctions étant restées vaines.

51) Par courrier également daté du même jour, le Scom a informé M. A______ qu’il envisageait de lui infliger une sanction et/ou une mesure administrative en raison des événements des 13 octobre et 6 novembre 2014, un délai lui étant accordé pour se déterminer sur les infractions qui lui étaient reprochées.

52) Le 2 décembre 2014, M. A______ a répondu au courrier du Scom du 21 novembre 2014. Il contestait l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, précisant que la vue de l’extérieur de son commerce ne permettait pas de voir ce qui s’y passait. Ainsi, la présence d’un ami, qui n’était au demeurant pas un employé, dans l’entrée de l’immeuble jouxtant son commerce, où se trouvait la cave de celui-ci, s’expliquait par le fait qu’il l’avait aidé à apporter des paquets de riz, manquants, dans son magasin. Son épouse n’avait pas non plus vendu d’alcool le 6 novembre 2014.

53) Par décision du 8 décembre 2014 (ATA/969/2014), rendue dans la cause n° A/3380/2014, le président de la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours et a réservé le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.

La décision litigieuse ne constituait pas une sanction administrative au sens strict, mais la révocation d’une autorisation, qui visait principalement au rétablissement d’une situation conforme au droit. Même si elle présentait un caractère plus durable que la fermeture complète de l’établissement pour une certaine durée, elle était également plus « ciblée », étant précisé que l’intérêt public poursuivi par la loi ne devait pas être minimisé, de même que la continuité des infractions constatées par la police, au regard des rapports multiples et convergents versés au dossier. Il en découlait que l’intérêt public au retrait de l’effet suspensif l’emportait sur l’intérêt privé de M. A______ à poursuivre jusqu’à droit jugé au fond la vente d’alcool à l’emporter.

54) Le 10 décembre 2014, le Scom a écrit à M. A______, l’informant que la décision du 31 octobre 2014 était à présent exécutoire et qu’il n’était ainsi plus autorisé à vendre des boissons alcooliques à l’emporter dans son commerce.

55) Le 15 décembre 2014, le secteur inspectorat du Scom a établi un « rapport LVEBA » concernant M. A______. Lors d’un contrôle effectué dans son magasin le 12 décembre 2014 à 20h30, une centaine de bouteilles d’alcool fermenté et distillé demeurait sur les étalages, derrière des cartons, à proximité de la caisse, le reste du stock étant rangé dans la cave. M. A______ avait expliqué que des problèmes de dos l’avaient empêché de transporter l’intégralité du stock au sous-sol, raison pour laquelle quelques bouteilles étaient restées en magasin.

56) Le 16 décembre 2014, le Scom a infligé à M. A______ un avertissement. Lors du contrôle effectué le 12 décembre 2014, des bouteilles d’alcool demeuraient dans son magasin, alors que la décision du 31 octobre 2014 était exécutoire.

57) Le même jour, le Scom a dénoncé une violation de l’art. 292 CP par M. A______ au Ministère public.

58) Le 19 décembre 2014 le Scom a répondu sur le fond du recours dans la cause n° A/3380/2014, concluant, avec suite de frais, au refus de la jonction avec la procédure n° A/2988/2014, au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 31 octobre 2014.

La jonction des causes ne se justifiait pas, dès lors que la procédure n° A/2988/2014 était en état d’être jugée et ne concernait au demeurant que trois rapports de dénonciation sur les treize rendus.

Pour le surplus, il reprenait les arguments développés dans ses précédentes écritures, précisant que M. A______ avait été informé de la procédure ouverte à son encontre, les rapports de dénonciation ayant au demeurant été joints à son courrier du 21 octobre 2014. L’urgence de la situation, compte tenu des infractions répétées commises par M. A______, justifiait que la procédure soit diligentée avec célérité, raison pour laquelle un délai de huit jours lui avait été imparti pour se déterminer. Le fait qu’il n’ait retiré ce courrier que le dernier jour du délai ne lui était pas imputable, ce d’autant qu’il aurait pu requérir sa prolongation avant son expiration, par téléphone ou télécopie. De plus, M. A______ devait s’attendre à ce que la caducité de son autorisation soit prononcée, puisqu’une telle mesure lui avait été annoncée à l’occasion de son courrier du 7 octobre 2014 dans la cause n° A/3380/2014.

Les infractions contestées résultaient de divers rapports de dénonciation, établis par des agents de police assermentés, qui bénéficiaient d’une force probante accrue, que M. A______ tentait, en vain, de renverser en y substituant sa propre appréciation des faits. Il ne remplissait manifestement plus les conditions d’honorabilité exigées par la loi, compte tenu de la gravité et de la répétition des mêmes infractions, qui avaient entraîné la fermeture de son commerce à trois reprises. Ces sanctions, de même que la cause pendante devant la chambre administrative, n’avaient toutefois pas eu d’autre effet que d’augmenter la gravité de ses agissements. M. A______ était ainsi allé jusqu’à faire remettre de l’alcool en dehors de son établissement à un client le 13 octobre 2014. Il n’était ainsi pas réceptif aux sanctions prononcées à son encontre ni n’avait la volonté de se conformer à ses obligations.

59) Le 19 janvier 2015, la gendarmerie a établi un « rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA » concernant M. A______. Le 17 janvier 2015, à 2h10, Mme B______ avait été observée en train de vendre une bouteille de bière à un individu. Le contrôle effectué dans le magasin avait révélé la présence de plusieurs bouteilles d’alcool fermenté et distillé, dissimulées derrière des denrées alimentaires, que Mme B______ avait expliqué utiliser pour sa consommation personnelle.

60) Par courrier du 21 janvier 2015, le Scom a informé M. A______ qu’il envisageait de prononcer la fermeture de son établissement en raison des faits constatés le 17 janvier 2015 et l’invitait à se déterminer à leur sujet.

61) Le même jour, le Scom a complété sa dénonciation pénale et a informé le Ministère public des événements du 17 janvier 2015.

62) Par courrier du 28 janvier 2015, M. A______ a contesté les faits du 17 janvier 2015. Il ne pouvait être tenu responsable des agissements de tiers, les quatre bouteilles découvertes dans son échoppe étant destinées à son épouse.

63) Par décision du 2 février 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours et assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, le Scom a ordonné la fermeture immédiate, avec apposition de scellés, du commerce de M. A______, pour une durée de soixante jours, du lundi 2 février au vendredi 3 avril 2015, en raison des faits constatés le 17 janvier 2015.

64) Par courrier du 18 février 2015, M. A______ a informé le Scom que son épouse avait vendu le fonds de commerce à un tiers le 15 janvier 2015 et requérait la confirmation de la levée des scellés.

65) Le 19 février 2015, le Scom a répondu à M. A______ que son épouse n’était, à sa connaissance, pas propriétaire du fonds de commerce du magasin et qu’il l’exploitait toujours, de sorte qu’en l’état, la mesure était maintenue.

66) Le 26 mars 2015, dans la cause n° A/3380/2014, le juge délégué a procédé à l’audition des parties, ainsi que de Monsieur E______, brigadier à la gendarmerie.

a. M. A______ a confirmé les conclusions et termes de ses recours dans les causes nos A/3380/2014 et A/2988/2014, qu’il maintenait, étant donné que les mesures infligées l’étaient à titre personnel, précisant qu’il n’avait pas recouru contre la décision du Scom du 2 février 2015 car il voulait vendre son commerce. Pour le surplus, il contestait les faits qui lui étaient reprochés, n’ayant au demeurant pas été informé des contrôles effectués les 21 et 22 août 2014 par la police, qui nourrissait de l’animosité à son égard. Au mois de juin 2014, il avait effectué, durant trois semaines, des travaux dans son magasin, raison pour laquelle la porte était ouverte lors de la visite des gendarmes, étant précisé que ce jour-là, la chaleur y était étouffante. Il ne s’était toutefois livré à aucune activité commerciale et avait compris de la décision de fermeture que l’établissement devait rester fermé à clef, mais pas qu’il lui était interdit de s’y rendre.

b. Les représentants du Scom ont persisté dans les conclusions et termes de leurs écritures. Aucun élément ne corroborait les affirmations de M. A______, qui persistait à alléguer l’existence de prétendus travaux dans son magasin durant le mois de juin 2014, le rapport de la gendarmerie ayant constaté l’ouverture du commerce et la présence d’un client à 22h30. Bien qu’aucun scellé n’eût été apposé lors du prononcé de cette mesure, M. A______ n’était pas pour autant autorisé à procéder, de son propre chef, à son ouverture.

c. M. E______ travaillait au poste de police des Pâquis et était en charge des établissements publics et des commerces dits de dépannage, une dizaine d’entre eux ayant fait l’objet de dénonciations au Scom. À ce titre, il rédigeait les différents rapports, notamment s’agissant de M. A______, dont il confirmait au demeurant la teneur, précisant que le contenu de ceux-ci correspondait aux constations effectuées. Les contrôles étaient toujours menés de manière identique. Une observation de l’extérieur de l’établissement était ainsi d’abord mise en place puis, lorsqu’une vente d’alcool était constatée durant les heures prohibées ou que le commerce ne disposait pas d’autorisation, les acheteurs étaient interceptés, identifiés et brièvement interrogés à leur sortie du magasin. La police se trouvait à une certaine distance du magasin, afin de ne pas faire « capoter » l’opération. Dès lors que les clients n’étaient pas en infraction, ils parlaient volontiers. Les gendarmes se rendaient ensuite dans le commerce en question, puis avertissaient l’exploitant qu’un rapport serait établi, mais ils n’avaient pas pour but de « récolter des aveux ». S’agissant de M. A______, celui-ci niait généralement les faits. Plusieurs personnes s’étaient succédé dans la tâche de « guetteur » et n’avaient pas pu être identifiés, disparaissant généralement à la vue de la police. Elles faisaient partie de la systématique de vente, en signifiant au client que la voie était libre.

67) Dans ses observations du 23 avril 2015 concernant la cause n° A/3380/2014, le Scom a persisté dans les conclusions et termes de ses précédentes écritures, précisant que M. A______ n’avait pas été en mesure d’expliquer pour quels motifs il contestait les faits qui lui étaient reprochés, ni la raison de leur prétendue inexactitude. Il devait ainsi être tenu compte de la continuité des infractions commises, constatées par une multitude de rapports bénéficiant d’une force probante accrue. Suite au prononcé de la décision litigieuse, M. A______ avait continué à violer la loi, démontrant qu’il n’avait pas l’intention de se conformer à ses obligations légales.

68) Dans ses observations du 24 avril 2015 dans la cause n° A/3380/2014, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Il contestait avoir vendu de l’alcool le soir du 13 octobre 2014, dès lors qu’aucune boisson de ce type ne se trouvait plus dans son commerce, mais dans la cave jouxtant l’immeuble de son magasin. Il n’avait au demeurant pas d’employé, seule sa femme l’aidant à quelques reprises dans la tenue de l’établissement en son absence. De plus, puisqu’il contestait la teneur des rapports de dénonciation établis à son encontre dans le cadre de la cause n° A/2988/2014, la décision correspondante du 24 septembre 2014 n’était pas entrée en force.

Parmi ses antécédents, seuls ceux qui étaient en force, à savoir les violations constatées les 24 et 28 août, 6 et 16 septembre, 16 et 20 novembre 2013, 19 mars, 9 avril et 8 mai 2014, ainsi que celle du 13 octobre 2014 (sic), pouvaient être pris en compte dans le cadre de la présente cause, à l’exclusion des événements postérieurs au 31 octobre 2014. Ces violations avaient au demeurant été sanctionnées, trois décisions de fermeture de son établissement ayant été ordonnées et exécutées. Il était ainsi disproportionné de prononcer la caducité de l’autorisation de vendre des boissons alcooliques à l’emporter.

69) Bien qu’indiquant toujours M. A______ en tant que titulaire du « Tabac A______ », le répertoire des entreprises du canton de Genève mentionne un changement d’exploitant, la dernière modification ayant eu lieu le 5 juin 2015.

70) Sur quoi, les causes nos A/3380/2014 et A/2988/2014 ont été gardées à juger.

EN DROIT

1) Le recourant sollicite préalablement la jonction des causes nos A/2988/2014 et A/3380/2014.

a. Sur la base de l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

b. En l’espèce, les causes nos A/2988/2014 et A/3380/2014 opposent les mêmes parties et se rapportent au même complexe de faits. Par ailleurs, si le rejet du recours dans la cause n° A/3380/2014 n’impliquerait pas forcément celui du recours dans la cause n° A/2988/2014 ou inversement, le sort de ce dernier pourrait néanmoins avoir des incidences sur l’issue du premier. Il se justifie dès lors, également par souci d’économie de procédure, d’ordonner la jonction des deux causes sous la cause n° A/2988/2014.

2) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables sous ces angles (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

3) a. Aux termes de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, a qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 ; 1C_387/2007 du 25 mars 2008 consid. 3 ; 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/118/2015 du 27 janvier 2015 ; ATA/686/2014 du 26 août 2014 ; ATA/307/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012). Cette exigence constitue une concrétisation du principe d’économie de procédure, qui requiert des autorités judiciaires qu’elles se prononcent sur des problèmes concrets, et pas seulement théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; 136 I 274 consid. 1.3).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 1B_201/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1 ; 136 II 497 consid. 3.3).

c. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 III 92 consid. 1 ; 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; 136 II 101 consid. 1.1 ; 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_201/2010 précité consid. 2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/686/2014 précité ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009).

d. En l’espèce, le recourant a indiqué avoir vendu le fonds de commerce du « Tabac A______ » à un tiers, ce que confirme le répertoire des entreprises du canton de Genève, qui mentionne un changement d’exploitant, la dernière modification de l’inscription de cet établissement ayant eu lieu au mois de juin 2015. Le recourant conserve toutefois un intérêt à ne pas voir les sanctions prononcées à son encontre maintenues à titre d’antécédent, l’intéressé ayant indiqué ne pas avoir l’intention de cesser toute activité commerciale en lien avec la vente d’alcool dans le futur. Le fait qu’il n’ait pas contesté les autres sanctions prononcées à son encontre, en particulier celle ayant fait l’objet de la décision du 2 février 2015, n’y change rien, sous peine de ne jamais pouvoir porter les décisions litigieuses devant une autorité judiciaire. Il en résulte que le recourant dispose de la qualité pour agir, le recours étant recevable de ce point de vue également.

4) Le recourant allègue une violation de son droit d’être entendu, n’ayant pu se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés par l’autorité intimée ni consulter le dossier avant que les décisions litigieuses ne soient rendues.

a. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1).

b. Par ailleurs, en tant que garantie générale de procédure, le droit d’être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d’une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l’autorité dispose
(ATF 126 I 7 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 3.2.2 ; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015).

Ce droit est concrétisé par l’art. 44 al. 1 LPA, qui dispose que les parties et leurs mandataires sont admis à consulter au siège de l’autorité les pièces du dossier destinées à servir de fondement à la décision. Dès le dépôt d’un recours, les parties sont admises en tout temps à consulter le dossier soumis à la juridiction saisie (art. 44 al. 2 LPA). L’autorité délivre copie des pièces contre émolument (art. 44 al. 4 LPA). Selon l’art. 45 LPA, l’autorité peut interdire la consultation du dossier si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l’exigent (al. 1), ce refus ne pouvant s’étendre qu’aux pièces qu’il y a lieu de garder secrètes (al. 2).

c. Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l’intéressé jouit de la possibilité de s’exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l’atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte que le justiciable n’en subisse aucun préjudice (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_286/2014 du 13 mai 2015 consid. 4.2 ; 2C_66/2013 précité consid. 3.2.3 ; ATA/5/2015 précité). Tel est le cas à Genève, où le droit de procédure administrative prévoit que le recours à la Cour de justice a un effet dévolutif complet et que celle-ci dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 61 al. 1 et 67 LPA ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_66/2013 précité consid. 3.2.3 ; 2D_247/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3.2).

d. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l’autorité intimée, avant de notifier la décision du 24 septembre 2014, a informé le recourant, par lettre du 2 septembre 2014, de son intention de prononcer à son encontre une sanction et/ou une mesure administrative, lui impartissant un délai pour se déterminer. Ce courrier mentionnait en outre les faits qui lui étaient reprochés en lien avec les infractions constatées par la gendarmerie les 21 juin, 21 et 22 août 2014. Le 10 septembre 2014, le recourant, agissant en personne, a écrit au Scom, indiquant qu’aucun gendarme ne s’était présenté dans son commerce aux jours et aux heures mentionnés et requérant copie des rapports de dénonciation le concernant.

S’il est certes regrettable que l’autorité intimée n’ait pas répondu à ce courrier, il n’en demeure pas moins que le recourant s’est exprimé, même sommairement, au sujet de la décision devant être rendue, dans le délai qui lui était imparti à cette fin, la lettre du 2 septembre 2014 portant en outre le rappel des faits sur lesquels la sanction devait se fonder, ce qu’il ne conteste pas, étant précisé que, même s’il a envoyé une nouvelle fois son courrier précité au Scom par télécopie du 24 septembre 2014, l’absence de réponse de la part de ce service ne peut lui être imputée, dès lors que le recourant l’a transmise à un faux numéro.

Le recourant ne saurait en outre reprocher au Scom de l’avoir empêché d’accéder au dossier, qui doit au demeurant être consulté au siège de l’autorité, dès lors qu’il n’a pas formulé une telle requête, mais s’est limité à solliciter copie des rapports de dénonciation, la LPA n’exigeant pas leur délivrance gratuite, par correspondance. En tout état, suite à la demande de son conseil du 1er octobre 2014, l’autorité intimée lui a transmis copie de ces documents, de sorte qu’il avait connaissance de leur contenu pendant le délai de recours, lui permettant ainsi de se déterminer à leur sujet devant la chambre de céans, ce qu’il a fait à plusieurs reprises dans ses écritures.

e. L’autorité intimée a procédé de manière similaire avant de notifier au recourant la décision du 31 octobre 2014, l’informant, par courrier du 21 octobre 2014, qu’elle envisageait de constater la caducité de l’autorisation de vente à l’emporter de boissons alcooliques en raison de violations répétées à la loi, commises entre août 2013 et octobre 2014, y annexant les divers rapports de dénonciation le concernant et lui impartissant un délai, arrêté au 29 octobre 2014, pour se prononcer. Le recourant, qui ne s’est pas déterminé dans le délai imparti, allègue n’avoir pas été en mesure de le faire, étant donné qu’il n’a retiré le courrier du Scom l’y invitant que le 29 octobre 2014, à savoir le dernier jour du délai, précisant que l’envoi du 21 octobre 2014, lui ayant au demeurant été adressé personnellement, ne lui est jamais parvenu par pli simple prioritaire.

Outre le fait que ces affirmations ne sont étayées par aucun élément concret, le Scom ayant indiqué à deux reprises, par courriers des 30 octobre et 4 novembre 2014, que sa lettre avait été envoyée tant par pli simple prioritaire que recommandé, le délai octroyé, même court, permettait au recourant de présenter son point de vue, ce d’autant qu’il n’ignorait pas l’existence de procédures administratives ouvertes à son encontre, en particulier l’intention du Scom de procéder à la constatation de la caducité de son autorisation, comme il l’a laissé entendre dans son réponse du 7 octobre 2014 dans la cause n° A/2988/2014. Il lui appartenait ainsi de faire preuve de la diligence commandée par les circonstances, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’autorité intimée d’avoir fait preuve de formalisme excessif ni d’un comportement déloyal ou trompeur, étant précisé qu’elle a procédé de manière identique avant de prononcer les autres sanctions infligées au recourant, qui s’est prononcé à leur sujet, comme cela résulte du dossier. À cela s’ajoute que le recourant s’est déterminé au sujet des faits du 13 octobre 2014 dans ses écritures devant la chambre de céans du 28 octobre 2014 dans la cause n° A/2988/2014, ce qui montre également qu’il était au courant des éléments qui lui étaient reprochés.

Le fait que l’autorité intimée ait envoyé le courrier du 21 octobre 2014 directement au recourant, et non à son mandataire, n’y change rien, dès lors que ce dernier s’était constitué pour la défense des intérêts de son client auprès du Scom par télécopie du 1er octobre 2014, en lien avec « la décision du 24 septembre 2014 ». Le recourant aurait ainsi pu se déterminer au plus tard le 29 octobre 2014, le cas échéant en prenant contact avec le Scom pour l’octroi d’un délai supplémentaire. Il ne saurait davantage être suivi lorsqu’il affirme ne pas avoir compris le courrier litigieux, ni posséder des connaissances linguistiques suffisantes, étant donné qu’il a, à plusieurs reprises, écrit personnellement au Scom pour faire valoir ses arguments en lien avec les autres faits qui lui étaient reprochés, en particulier les 28 avril et 16 mai 2014, intitulant ses courriers « droit d’être entendu », de même que le 10 septembre 2014.

En tout état, comme précédemment mentionné, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer dans ses différentes écritures devant la chambre de céans au sujet des événements litigieux, l’intéressé ayant également été entendu par le juge délégué lors de l’audience d’enquête du 26 mars 2015 ordonnée dans le cadre de son recours contre la décision du 31 octobre 2014.

Il n’apparaît pas davantage déterminant que, dans le cadre de la cause n° A/3380/2014, le recourant n’ait pas complété ses écritures de recours, dans la mesure où il s’est exprimé, par oral et par écrit, dans cette procédure, ainsi que dans la cause n° A/2988/2014, les griefs soulevés étant en tous points identiques.

f. L’affirmation selon laquelle le Scom aurait procédé à des mesures d’instruction concernant la cause n° A/2988/2014 hors sa présence ou celle de son avocat est également infondée et n’est étayée par aucun élément du dossier, l’autorité intimée ayant expliqué qu’il s’agissait d’éléments ne concernant pas cette procédure, mais avait trait à des faits nouveaux.

g. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu du recourant sera écarté.

5) Le recourant sollicite l’administration de preuves supplémentaires, à savoir l’audition de la personne identifiée par la police le 21 août 2014 et à ce qu’un transport sur place soit ordonné.

a. Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d’être entendu n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude qu’elles ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des circonstances du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.1 ; 2C_872/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2 ; 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2). En particulier, l’autorité de jugement peut renoncer à faire citer des témoins, qu’ils soient à charge ou à décharge, si, dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves, elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc et 6c/dd ; 124 I 274 consid. 5b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_377/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.1 ; 6B_907/2009 du 3 novembre 2010 consid. 7.1).

b. En l’espèce, s’il est vrai que l’individu mentionné dans le rapport de dénonciation du 27 août 2014 concernant les faits du 21 août 2014 n’a certes pas été auditionné par le Scom, ses déclarations n’en figurent pas moins dans ledit document, établi par un agent de police assermenté, de sorte qu'il n’y a pas lieu de douter de leur véracité. Son audition n’apparaît d’ailleurs pas déterminante pour trancher le litige, ce d’autant que le gendarme en charge de la surveillance des « dépanneurs » a été entendu durant la procédure contentieuse, confirmant la teneur des rapports de dénonciation établis à l’encontre du recourant, étant précisé qu’il appartiendra à la chambre de céans d’en apprécier la valeur probante, au stade de l’examen du fond du litige.

Un transport sur place n’apparaît pas non plus nécessaire pour juger du cas, dès lors que les différents rapports versés au dossier contiennent suffisamment d’indications au sujet de la manière de procéder des gendarmes sur les lieux du commerce du recourant.

Il s’ensuit qu’il ne sera pas fait droit à la requête du recourant tendant à l’administration de moyens de preuve supplémentaires.

6) Le recourant conteste avoir vendu de l’alcool durant la période nocturne et ouvert son commerce alors qu’il faisait l’objet d’une décision de fermeture. Il invoque dès lors une constatation inexacte des faits pertinents par l’autorité intimée, comme le lui permet l’art. 61 al. 1 let. b LPA.

a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/99/2014 du 18 février 2014).

b. En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1, 2ème phr., LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/573/2015 précité ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/538/2013 du 27 août 2013 ; ATA/426/2012 du 3 juillet 2012). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/573/2015 et ATA/716/2013 précités).

c. De jurisprudence constance, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/295/2015 du 24 mars 2015 ; ATA/1027/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/99/2014 précité ; ATA/818/2013 du 17 décembre 2013 ; ATA/757/2011 du 13 décembre 2011 ; ATA/532/2006 du 3 octobre 2006), sauf si des éléments permettent de s’en écarter.

d. En l’espèce, s’agissant des faits s’étant déroulés le soir du 21 juin 2014, le recourant allègue s’être trouvé dans son commerce pour l’aérer, au vu de la chaleur régnant ce jour-là, et y procéder à des travaux d’aménagement.

Ces affirmations ne sont toutefois pas corroborés par le rapport de dénonciation du 23 juin 2014, dont la teneur a été confirmée par son auteur devant la chambre de céans, en audience contradictoire, en présence du recourant, aucun élément concret et tangible ne permettant de douter de sa véracité. Ce rapport ne comporte ainsi pas la mention de l’exécution de quelconques travaux, même d’aménagement, pas davantage que d’une forte chaleur, étant précisé que le 21 juin 2014 n’était pas la journée la plus chaude du mois, comme l’atteste le relevé météorologique produit pas l’intéressé lui-même, mais relate les propos du recourant, lequel a justifié sa présence dans son commerce par le fait d’y « attendre quelqu’un ».

Même si les gendarmes n’ont effectivement constaté aucune transaction commerciale pendant leur visite, cet élément n’apparaît pas suffisant pour admettre que le magasin n’était pas ouvert à cette fin. Ils ont ainsi constaté, à deux reprises durant la soirée du 21 juin 2014, d’abord vers 21h00 puis vers 22h30, que lors de leur passage, la lumière était allumée dans l’établissement et que la porte était ouverte, le recourant se trouvant derrière le comptoir. Lors de leur deuxième visite, un client s’est d’ailleurs introduit dans le magasin, mais a été reconduit à l’extérieur par les gendarmes, ce qui explique aussi l’absence d’activité commerciale pendant leur visite, les explications données par le recourant, qui ont varié durant la procédure, n’étant au demeurant pas plausibles, comme précédemment mentionné.

e. Le recourant conteste également les ventes d’alcool intervenues les 21 et 22 août, ainsi que le 13 octobre 2014, de même que le recours à des « guetteurs », alors même que ces différents faits ont été constatés par la police, qui les a consignés dans les rapports des 27 août et 14 octobre 2014, dont la teneur a été confirmée par leur auteur devant la chambre de céans, en audience contradictoire.

L’agent en question a ainsi expliqué la manière de procéder de la police, qui était toujours identique, consistant d’abord à observer la transaction depuis la rue, puis à intercepter le client une fois celui-ci sorti du magasin. Cette méthode, telle qu’appliquée au commerce du recourant et dont il n’y a pas lieu de douter de la fiabilité, a ainsi permis de constater que les clients en question étaient porteurs de boissons alcooliques, le recourant ayant été immédiatement confronté à ces faits, comme le relèvent les rapports de dénonciation.

Les affirmations du recourant, selon lesquelles il n’aurait pas vendu de bière « D______ », ne sont pas davantage crédibles. Outre le fait qu’il se limite à opposer sa version des faits à celle constatée par la police le 21 août 2014 à 21h50, il n’apporte aucun élément propre à étayer ses affirmations, comme une liste des boissons offertes à la consommation dans son magasin.

Il ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il indique ne pas avoir fait remettre d’alcool à un client le soir du 13 octobre 2014 par un tiers dans l’allée de l’immeuble jouxtant son commerce. Même si la question de savoir s’il emploie du personnel peut en l’état souffrir de rester ouverte, le recourant n’en a pas moins indiqué avoir fait appel à un ami pour l’aider dans son commerce, précisant que l’entrée de la cave dans laquelle étaient entreposées les boissons alcooliques se trouvait bien à l’endroit où la transaction a été observée. Il en va de même de l’utilisation de « guetteurs », qu’il ne conteste du reste pas formellement, les gendarmes ayant à cet égard observé à plusieurs reprises différents allers et venues entre le magasin et la rue.

f. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’autorité intimée a établi correctement les faits pertinents, de sorte que les décisions litigieuses seront confirmées sur ce point.

7) Le recourant se plaint d’une violation de la liberté économique, les sanctions prononcées à son encontre étant disproportionnées.

a. L’art. 27 Cst. garantit la liberté économique, qui comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique privée et son libre exercice et protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF 135 I 130 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_32/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 ; 2C_793/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1).

b. Une restriction à cette liberté est admissible, aux conditions de l’art. 36 Cst. Toute restriction doit ainsi se fonder sur une base légale (al. 1), qui doit être formelle en cas de restrictions graves, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3). Sous l’angle de l’intérêt public, sont autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d’autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d’une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d’exploitation (art. 94 al. 1 Cst. ; ATF 140 I 218 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_32/2015 précité consid. 5.1 ; 2C_819/2014 du 3 avril 2015 consid. 5.2). De plus, pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction à un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive ; il faut en outre qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2014 précité consid. 4.1 ; 2C_990/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).

8) a. La LVEBA a pour but d’assurer qu’aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité et la santé publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement et de son implantation, une autorisation ne pouvant être délivrée que si ce but est susceptible d’être atteint
(art. 1 LVEBA).

b. Selon l’art. 5 LVEBA, la vente « à l’emporter » de boissons alcooliques est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le département de la sécurité et de l’économie (al. 1), soit pour lui le Scom (art. 1 du règlement d’exécution de la loi sur la vente à l’emporter des boissons alcooliques du 26 janvier 2005 - RVEBA - I 2 24.01), cette autorisation devant être requise lors de chaque création ou reprise d’un commerce existant (al. 2).

Au titre des conditions personnelles, l’art. 6 LVEBA prévoit que l’autorisation est délivrée à condition que le requérant soit de nationalité suisse, au bénéfice d’un permis d’établissement ou visé par un accord d’établissement (let. a), ait l’exercice des droits civils (let. b), offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie que l’établissement soit exploité conformément aux dispositions de la loi et aux prescriptions en matière de police des étrangers, de sécurité sociale et de droit du travail (let. c) et dispose des locaux nécessaires (let. d).

L’autorisation, strictement personnelle et intransmissible, valable pour une période de trois ans renouvelable, ne peut être accordée qu’à une personne physique, pour son propre compte ou celui d’une société commerciale ou d’une personne morale, et est délivrée pour un établissement et des locaux déterminés (art. 8 al. 1 et 2 LVEBA).

Selon l’art. 9 al. 1 LVEBA, l’autorisation est caduque lorsque son titulaire y renonce ou qu’il n’en fait pas ou plus usage pendant douze mois consécutifs (let. a) ou lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies (let. b). Le département constate, par décision, la caducité de l’autorisation, les art. 13 et
14 LVEBA étant réservés (al. 2 et 3).

c. Les art. 10 et 11 LVEBA mentionnent les obligations à la charge du titulaire d’une autorisation. Il est ainsi notamment tenu de respecter scrupuleusement les dispositions de la loi et celle de la législation fédérale relative à la vente de boissons alcooliques à l’emporter (art. 10 al. 2 LVEBA) et doit exploiter son commerce de manière à ne pas engendrer d’inconvénients graves ni de troubles de l’ordre public, tant à l’intérieur du commerce que dans ses environs immédiats (art. 10 al. 3 LVEBA). De plus, la vente de boissons alcooliques à l’emporter est interdite de 21h00 à 7h00 (art. 11 al. 1 LVEBA).

d. Les art. 13 et 14 LVEBA ont trait aux sanctions administratives. Selon l’art. 13 LVEBA, le département intime l’ordre de cesser immédiatement l’exploitation de tout commerce dépourvu de l’autorisation exigée par
l’art. 5 LVEBA et, à défaut d’exécution spontanée, procède à la fermeture du commerce, avec apposition de scellés. Aux termes de l’art. 14 LVEBA, le département peut procéder à la fermeture, avec apposition de scellés, pour une durée maximum de quatre mois, de tout commerce vendant des boissons distillées et fermentées à l’emporter dont l’exploitation perturbe ou menace gravement l’ordre public, notamment la sécurité et la tranquillité publiques, ou, en dépit d’un avertissement, en cas de violation répétée des prescriptions (al. 2). La réouverture du commerce peut toutefois être autorisée par le département avant l’expiration de la durée pour laquelle la fermeture a été prononcée, si toutes les mesures ont été prises pour assainir l’établissement et en garantir une exploitation régulière (al. 3).

L’art. 15 LVEBA réserve en outre le prononcé d’une amende au titre des sanctions pénales.

e. Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la LVEBA que la loi apportait deux innovations par rapport au droit en vigueur, à savoir l’interdiction de vente d’alcool dans les stations-service, afin d’accroître la sécurité routière, et durant la nuit. Cette dernière restriction touchait en particulier les petits magasins, également appelés « dépanneurs », auprès desquels les jeunes se fournissaient en alcool en soirée, jeunes dont la consommation allait en augmentant avec l’émergence de boissons fortement alcoolisées et sucrées, dénommées « alcopops », parfois jusqu'à atteindre le coma éthylique. L’accessibilité d’alcool à toute heure de la nuit dans ce type de commerce posait un problème de santé publique pour la population en général, de même que de tranquillité publique, au regard des regroupements, parfois importants, pouvant se former autour des magasins concernés et ressentis par le voisinage comme une forme d’insécurité (MGC 2001-2002/XII A 6715 ; MGC 2003-2004/IV D/17 812 s ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.278/2004 du 4 avril 2005 consid. 2.2).

9) a. En l’espèce, en vendant dans son épicerie de la bière le 21 août 2014 à 21h50, 22h00 et 22h15, puis le lendemain à 6h10, ainsi que le 13 octobre 2014 à 21h35, le recourant a contrevenu à l’art. 11 al. 1 LVEBA interdisant la vente de boissons alcooliques à l’emporter entre 21h et 7h. Il a également contrevenu à la décision de fermeture de son établissement du 11 juin 2014, ordonnée jusqu’au 2 juillet 2014, qu’il n’a pas contestée, en ouvrant son commerce le 21 juin 2014, sa réouverture n’ayant au demeurant pas été ordonnée par l’autorité dans l’intervalle. De plus, même si des scellés n’ont pas été apposés, il n’ignorait pas qu’il ne devait pas y mener d’activité commerciale, comme il l’a d’ailleurs reconnu, étant précisé qu’il a fait l’objet d’une sanction identique prononcée le 13 décembre 2013. Par son comportement le recourant a dès lors contrevenu aux obligations inhérentes à tout titulaire d’une autorisation octroyée en application de la loi (art. 10 LVEBA).

b. Encore convient-il d’examiner si les mesures prononcées, à savoir, d’une part, la fermeture de son commerce pour une durée de soixante jours (art. 14
al. 2 LVEBA) et, d’autre part, le constat de la caducité de l’autorisation du recourant (art. 9 LVEBA), qui constituent des ingérences dans sa liberté économique, sont admissibles au regard de l’art. 36 Cst., ce qu’il conteste.

Prévues par une loi formelle et poursuivant un but d’intérêt public, en particulier la tranquillité et la santé publiques (art. 1 LVEBA), les mesures prononcées s’inscrivent dans le cadre de l’art. 36 al. 1 et 2 Cst.

Après avoir obtenu une autorisation de vente de boissons alcooliques à l’emporter le 20 juin 2013, le recourant a été sanctionné à plusieurs reprises pour des faits similaires à ceux ayant donné lieu aux décisions litigieuses. Il a ainsi fait l’objet de trois avertissements, prononcés les 12 septembre, 18 et 25 octobre 2014, pour avoir vendu de l’alcool en dehors des heures autorisées par la LVEBA. Par décisions des 13 décembre 2013 et 11 juin 2014, l’autorité intimée a ordonné la fermeture de son établissement, pour des durées respectives de sept et vingt et un jours.

Ces sanctions sont toutefois restées sans effet, puisque le recourant a persisté à vendre des boissons alcooliques en dehors des heures autorisées. Pour qu’il se conforme à ses obligations, l’autorité intimée n’avait d’autre choix que de prononcer une sanction plus lourde consistant en la fermeture de son commerce pour une durée supérieure à celle jusque-là ordonnée, ce qu’elle a fait par décision du 24 septembre 2014, pour une durée de soixante jours. Bien que pouvant paraître longue, cette durée se situe toutefois dans la limite inférieure, l’art. 14
al. 2 LVEBA prévoyant la fermeture pour quatre mois au plus.

Une telle mesure n’a en outre pas pour vocation de punir son destinataire, mais de l’amener à adopter, à l’avenir, un comportement conforme aux obligations inhérentes à tout titulaire d’une autorisation. En ce sens, elle se distingue des sanctions pénales, comme l’amende prévue à l’art. 15 LVEBA. C’est donc à tort que le recourant soutient que l’autorité aurait dû prononcer, en lieu et place d’une sanction administrative, une sanction pénale de ce type, qui ne saurait la remplacer.

À ces éléments s’ajoute que l’interdiction de la vente d’alcool à l’emporter pendant la période nocturne constitue, selon la volonté du législateur, une mesure centrale de la loi, poursuivant un but d’intérêt public important, à savoir en particulier la protection de la population contre les nuisances dues à l’alcool, tant au regard de la santé que de la tranquillité publiques. Depuis qu’il s’est vu octroyer l’autorisation fondée sur la LVEBA, le recourant n’a eu de cesse de minimiser l’importance de cet objectif, qui ne saurait prévaloir sur son intérêt privé, purement économique, à faire face aux charges liées à son commerce, ni à celui de sa clientèle à pouvoir bénéficier d’un magasin ouvert de jour comme de nuit, ce d’autant que la fermeture de son commerce n’est prononcée que pour une durée limitée.

Au regard des nombreuses infractions à la LVEBA commises par le recourant et de la réitération du même comportement intervenue encore une fois le 13 octobre 2014, alors que la décision restituant l’effet suspensif au recours venait de lui être notifiée, c’est également à juste titre que l’autorité intimée a constaté la caducité de l’autorisation, dont les conditions n’étaient au demeurant plus remplies, au vu des sanctions prononcées à son encontre, comme précédemment mentionné. Le recourant ne pouvait ainsi ignorer qu’au regard de ces éléments, l’autorité intimée risquait de prononcer la caducité de l’autorisation de vente à l’emporter de boissons alcooliques, comme elle le lui avait annoncé, ce qui ne l’a toutefois pas dissuadé de continuer à agir de manière contraire à ses obligations légales. La mesure litigieuse respecte au demeurant le principe de la proportionnalité, pour les motifs sus évoqués, étant précisé qu’elle n’est pas de nature à mettre un terme à l’activité du recourant, qui demeure habilité à vendre d’autres biens de consommation et ne l’empêche ainsi pas de se livrer à une activité économique.

Il résulte de ce qui précède que les décisions litigieuses constituent des restrictions admissibles à la liberté économique du recourant, de sorte qu’elles seront confirmées de ce point de vue également.

10) Au vu de ce qui précède, les recours seront rejetés.

11) Vu l'issue des recours, un émolument conjoint de CHF 1'600.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

ordonne la jonction des causes nos A/2988/2014 et A/3380/2014 sous le n° A/2988/2014 ;

à la forme :

déclare recevables les recours interjetés les 2 octobre 2014 et 6 novembre 2014 par Monsieur A______ contre les décisions du service du commerce des 24 septembre 2014 et 31 octobre 2014 ;

au fond :

les rejette ;

met un émolument de CHF 1'600.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, ainsi qu’au service du commerce.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :