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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/246/2015

ATA/295/2015 du 24.03.2015 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/246/2015-PRISON ATA/295/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 mars 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 27 juin 2013.

2) Le 29 juin 2013, M. A______ a fait l’objet d’une punition de trois jours de cellule forte après avoir injurié le personnel.

3) À compter du 28 février 2014, M. A______ a bénéficié d’une place de travail à l’atelier cuisine.

4) Le 9 avril 2014, l’intéressé a été puni d’un jour de cellule forte et de la suppression de son travail à la suite de violence physique exercée sur un détenu.

5) M. A______ a obtenu une place à l’atelier de peinture dès le 20 mai 2014.

6) Le 12 août 2014, M. A______ a été impliqué dans un incident audit atelier. Le détenu avait pris des pauses régulièrement, alors qu’il avait du travail à effectuer. Malgré de nombreuses explications du gardien, M. A______ ne respectait pas les ordres et faisait systématiquement le contraire de ce qui lui était demandé. Le détenu a été suspendu de son travail pendant trois jours et averti qu’en cas de récidive, il serait privé de travail.

7) Le 8 décembre 2014, à 10h45, lors de l’organisation du contrôle des détenus pour le passage sous le magnétomètre, M. A______ ne s’est pas conformé aux instructions du gardien présent. Il a eu de la peine à s’arrêter, alors que celui-là lui avait ordonné de s’immobiliser. Le détenu l’a provoqué en le poussant par le bras à plusieurs reprises avec son épaule et en insistant du regard. Il a été conduit en cellule forte.

Le même jour, à 11h25, lors de ladite mise en cellule forte, le détenu aurait dit : « bande de fils de pute, vous faites toujours ça aux noirs, fils de pute ». À la question du gardien de savoir qui il visait avec ses insultes, le détenu a nié avoir parlé et proféré des insultes.

Entendu par la direction de Champ-Dollon à 15h10, M. A______ a été sanctionné de trois jours de cellule forte pour refus d’obtempérer et injure envers le personnel, ainsi que de la suppression de son travail.

8) Le 22 décembre 2014, M. A______ a signé une convention d’occupation impliquant qu’il était inscrit pour une place de travail dans un atelier de la prison. Une attente de six mois minimum était probable avant une affectation au sein d’un atelier. Celle-ci s’effectuait sur la base de l’ancienneté de l’inscription, tout en tenant compte des critères liés à la sécurité, au délit, à la répartition équitable des nationalités et, dans la mesure des possibilités, au respect de la séparation des complices.

9) Par acte du 23 janvier 2015, M. A______ a interjeté recours par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la notification de punition du 8 décembre 2014. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit dit qu’il pouvait retrouver son poste de travail, le tout sous suite de frais et dépens.

Le principe de proportionnalité et l’art. 47 al. 1 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04) avaient été violés. Pour le surplus, la décision était arbitraire.

Le terme de punition était en lui-même infantilisant. L’autorité devait tenir compte du fait que les conditions de détention étaient difficiles et avaient été déclarées illégales et contraires à l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) par le Tribunal fédéral. De petits débordements, autant de la part des gardiens que des détenus, étaient donc inévitables. Dans ces conditions, il était particulièrement disproportionné d’infliger non seulement trois jours de cellule forte, mais également la suppression du travail d’un détenu, lorsque l’on savait qu’il fallait plus de six mois sur une liste d’attente pour obtenir une activité. De plus, la suppression des repas à l’étage par le directeur depuis quelques mois rendait la détention encore plus difficilement supportable pour les personnes incarcérées qui n’avaient plus de travail et se retrouvaient vingt-trois heures sur vingt-quatre dans des cellules ne respectant pas les normes européennes. Pour cette raison, la décision devait être annulée et le recourant devait être réhabilité dans son poste de travail.

La décision était pour le surplus arbitraire. Les faits étaient d’une gravité minime en comparaison des importantes conséquences qu’elles impliquaient pour le recourant. Les motifs qui avaient conduit à la décision, ainsi que son résultat, étaient insoutenables et heurtaient de manière choquante le sentiment de justice et d’équité.

10) Par réponse du 6 février 2015, le directeur de la prison de Champ-Dollon a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.

La sanction était proportionnée. M. A______ avait déjà fait l’objet de privation de travail, temporaire et durable. Au mois de mai 2014, il avait bénéficié à nouveau, après seulement un mois d’interruption, d’une nouvelle place de travail. À deux reprises, il avait signé la convention de travail qui rappelait notamment que les détenus travaillant aux ateliers devaient faire preuve, à tout moment, d’une attitude correcte envers le personnel. Dans ce contexte, il était totalement justifié, malgré l’obligation de se réinscrire pour une place de travail, de cumuler les sanctions.

Pour le surplus, il était contesté que le terme punir soit infantilisant. Le Petit Larousse le définissait comme « frapper d’une sanction ». La suppression des repas en commun avait, encore à ce jour, pour objectif d’assurer la sécurité des personnes détenues et du personnel.

11) Par courrier du 9 février 2015, un délai au 23 février 2015 a été accordé à M. A______ pour formuler toute requête complémentaire, voire répliquer.

12) L’intéressé ne s’étant pas manifesté dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPUHLER/ Annette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009).

e. En l’espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre les deux aspects de la sanction prononcée à son encontre, la légalité devant pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter (ATA/591/2014 du 29 juillet 2014 consid. 2 ; ATA/183/2013 du 19 mars 2013 et la jurisprudence citée). De même, le recourant a un intérêt actuel dès lors qu’il est sans travail. Dans l’hypothèse où il devrait à nouveau bénéficier d’une place en atelier, la condition de l’intérêt actuel serait toujours remplie, la situation d’une privation de travail pouvant à nouveau se présenter.

Le recours est donc recevable à tous points de vue.

3) Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

4) Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le RRIP (art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50).

Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP), et n’a d’aucune façon le droit de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RRIP).

Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). À teneur de l’art. 47 al. 3 RRIP, le directeur est compétent pour prononcer, notamment, la privation de travail (let. e), le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. f). Les sanctions prévues à l’al. 3, let. a à f peuvent être cumulées.

5) Selon les directives internes relatives à la discipline dans les ateliers, les comportements troublant l'ordre ou la tranquillité peuvent conduire au prononcé d'une mesure de privation de travail ou à une suppression temporaire de travail.

6) Selon la jurisprudence, la mesure de suppression du travail se justifie dans la mesure où les possibilités de travailler au sein de la prison doivent être réservées à des détenus capables de garder leur calme ce qui n’est pas le cas des détenus qui se bagarrent (ATA/35/2014 du 21 janvier 2014 ; ATA/307/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/505/2012 du 31 juillet 2012 ; ATA/467/2012 du 30 juillet 2012) ou qui insultent le personnel (en l’espèce, à trois reprises ; ATA/276/2013 du 30 avril 2013). Une suppression de travail suite à une soustraction au travail a été jugée proportionnée (ATA/426/2012 du 3 juillet 2012). Une privation de travail en cuisine a été jugée proportionnée à la suite d’un refus d’obtempérer aux instructions du personnel de surveillance et menaces sur ce dernier (ATA/418/2012 du 3 juillet 2012).

De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/99/2014 précité), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

7) Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées).

Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

8) En l'espèce, le recourant conteste avoir été insultant à l’égard du gardien.

Le détenu n’apporte cependant aucun élément qui irait à l’encontre des faits tels que relatés par le gardien. Il se contente d’opposer sa version à celle de l’agent de détention. Compte tenu de la jurisprudence précitée, la chambre administrative retiendra que l’incident s’est déroulé conformément à ce qui est décrit dans le rapport.

9) Le recourant conteste la proportionnalité de la décision. Il ne semble pas remettre en cause la proportionnalité de la mise en cellule forte, mais concentre ses griefs contre la privation de travail.

10) a. La décision respecte la règle d’aptitude. Le moyen choisi est propre à atteindre le but fixé et la sanction est de nature à contribuer au fonctionnement normal d’un établissement pénitentiaire.

b. Pour ce qui a trait au principe de la nécessité, les directives internes relatives à la discipline dans les ateliers précisent que les rapports de gardiens relatifs à des comportements troublant l'ordre ou la tranquillité peuvent conduire au prononcé d'une mesure de privation de travail, avec possibilité de se réinscrire, ou d’une suspension temporaire de travail.

En l’espèce, le détenu a déjà fait l’objet d’une sanction consistant en trois jours de cellule forte pour injures envers le personnel en date du 27 juin 2013, puis, le 9 avril 2014, d’une suppression d’emploi couplée avec un jour de cellule forte. Ayant retrouvé un emploi, il a fait l’objet, le 12 août 2014, d’un avertissement et, précisément, d’une suspension temporaire de travail pour trois jours. Il avait été dûment averti à cette occasion qu’en cas de récidive, une suppression de sa place de travail serait envisagée. Dans ces conditions, la suppression d’emploi couplée avec trois jours de cellule forte apparait cohérente tant avec les précédentes sanctions qu’avec l’avertissement dont le détenu a fait l’objet. La situation actuelle de surpopulation de la prison de Champ-Dollon est sans incidence sur l’adéquation de la sanction avec la situation de l’intéressé, compte tenu de ses antécédents. Le principe de la nécessité est respecté.

c. Au niveau de la proportionnalité au sens étroit, la balance entre les effets de la suppression du travail sur la situation du détenu et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public implique que ce dernier prime clairement.

d. En conséquence, cette mesure respecte le principe de la proportionnalité dès lors que même sans indication de durée, elle n’est pas illimitée, l’intéressé conservant le droit de s’inscrire à nouveau, de sorte qu’il ne perd pas la possibilité de travailler en atelier (ATA/307/2013 du 14 mai 2013 consid. 8). Elle l’est d’autant plus que le recourant a déjà fait l’objet de sanctions et qu’il avait spécifiquement été averti qu’en cas de récidive, il serait privé de travail. Il ressort par ailleurs du dossier du recourant qu’à la suite de la précédente mesure de suppression de travail, en date du 9 avril 2014, il avait pu retrouver un emploi un mois plus tard, soit le 20 mai 2014. Enfin, le droit d’exercer une activité au sein de la prison implique, en contrepartie, le respect absolu des règles de discipline (ATA/505/2012 du 31 juillet 2012 consid. 4), en particulier le respect du personnel. Le détenu s’était d’ailleurs engagé à respecter ces règles en signant la convention de travail qui rappelait notamment que les détenus travaillant aux ateliers devaient faire preuve, à tout moment, d’une attitude correcte envers le personnel.

Dans ces conditions et compte tenu du pouvoir d’appréciation limité de la chambre administrative (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/504/2010 du 3 août 2010), le directeur de la prison n’a ni abusé ni excédé son pouvoir d’appréciation en prononçant une mesure de suppression de travail même couplée à la mise en cellule forte pour trois jours pour refus d’obtempérer et injure envers le personnel.

Le grief de violation du principe de la proportionnalité est infondé.

11) Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. À cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182 ; arrêt du Tribunal fédéral 4P.149/2000 du 2 avril 2001 consid. 2 et les arrêts cités ; ATA/171/2015 du 17 février 2015 consid. 9c ; ATA/633/2014 du 19 août 2014 consid. 6d ; ATA/439/2014 du 17 juin 2014 consid. 6d ; ATA/126/2007 du 20 mars 2007 consid. 9a).

Compte tenu des développements qui précèdent, le grief d’arbitraire est infondé, la décision ne viole ni norme ni principe juridique indiscuté ni ne heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité.

12) Le recours est rejeté.

Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2015 par Monsieur A______ contre la décision du directeur de la prison de Champ-Dollon du 8 décembre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Saskia Ditisheim, avocate du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :