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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1383/2011

ATA/418/2012 du 03.07.2012 ( PRISON ) , REJETE

Descripteurs : ; ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; MESURE DISCIPLINAIRE ; INTÉRÊT ACTUEL ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.60.letb ; Cst.29.al2 ; CEDH.6.§2 ; RRIP.47.al3
Résumé : Recourant placé en cellule forte deux jours et privé du travail en cuisine avec la possibilité de se réinscrire sur la liste d'attente, au motif qu'il a refusé d'obtempérer aux instructions du personnel de surveillance et a menacé ce dernier. Le recourant conserve un intérêt juridique l'examen de son recours, dès lors qu'il se trouve encore en détention et que la situation pourrait à nouveau se présenter. La décision de punir le recourant est suffisamment motivée et justifiée. Elle respecte le principe de la proportionnalité, eu égard au maximum de cinq jours de détention en cellule forte prévu par la loi.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1383/2011-PRISON ATA/418/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 juillet 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur Z______
représenté par Me Eve Dolon, avocate

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1) Depuis le 12 juin 2008, Monsieur Z______, de nationalité marocaine, était détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison). Il a travaillé à la cuisine de cet établissement dès le 22 septembre 2009 et jusqu’à l’incident relaté ci-après.

2) Le 26 mars 2011 à 16h35, M. Z______ a fait l'objet d'un rapport d'incident établi par Monsieur B_____, gardien de prison et cuisinier de métier.

Selon ce dernier, M. Z______ n'avait pas obtempéré à son ordre. Il était resté assis alors qu’il lui avait demandé de sortir les chariots de la cuisine. Une fois les chariots sortis, M. B_____ avait dit à M. Z______ qu'il devait obéir quand il lui demandait de faire quelque chose. Le détenu lui avait répondu que ce n'était pas un gamin qui allait lui donner des ordres. Suite à cet incident, M. B_____ avait appelé l'appointé, Monsieur U_____.

3) Le même jour, à 16h40, M. U_____ a rédigé un complément au rapport précité.

M. Z______ avait été interpellé et prié de se changer et de remonter dans sa cellule. Il avait refusé de regagner sa cellule avant d'avoir vu un membre de la direction. M. U_____ en avait informé Monsieur F______, sous-chef de l'établissement.

4) Le 26 mars 2011 à 17h05, un troisième rapport d'incident a été dressé par M. F______.

Suite à l'appel de M. U_____, il s'était rendu à la cuisine accompagné de son collègue Monsieur A______, afin de parler à M. Z______, qui refusait d'obéir aux ordres du personnel de surveillance. Après avoir parlé à l'intéressé, M. F______ avait ordonné à celui-ci de remonter dans sa cellule. Il lui avait signifié sa suspension de travail jusqu'à la décision de la direction. M. Z______, lors de son passage devant le bureau des gardiens de la cuisine, avait dit à M. B_____ qu'ils se retrouveraient au tribunal et lui avait fait un geste laissant comprendre qu'il lui trancherait la gorge. M. F______ avait alors ordonné de transférer M. Z______ dans la cellule forte n° _______17h15. Ce transfert avait été effectué sans contrainte et la fouille avait été effectuée par Monsieur M______, gardien de prison.

5) M. Z______ a été entendu par Monsieur M______, gardien-chef, le 27 mars 2011, à 11h40. À cette occasion, l'intéressé a reconnu avoir refusé d'obéir aux ordres de M. B_____, prétextant que ce dernier lui avait mal parlé. Il a expliqué qu'il était victime d’un règlement de comptes de la part de ce gardien depuis environ quatre mois. Il contestait par ailleurs avoir fait un geste de la main simulant un tranchage de gorge envers M. B_____.

Lors de cet entretien, M. M______ a rappelé à M. Z______ que lorsqu'un problème relationnel survenait avec un membre du personnel de surveillance, il devait le faire savoir à la direction mais en aucun cas tenter de le régler lui-même. Ce n'était pas la première fois que l'intéressé rencontrait des problèmes à la cuisine. Il avait tendance à se prendre pour l'ancien de cet atelier. M. M______, après avoir discuté avec MM. U_____, B_____, F______ et A______, et constatant qu’ils avaient tous confirmé le contenu de leur rapport, avait informé l'intéressé qu’un tel comportement l'obligeait à prendre une sanction à son encontre.

6) Par décision exécutoire nonobstant recours du 27 mars 2011, signée par le directeur de la prison et par M. F______, M. Z______ a été placé en cellule forte pour une durée de deux jours. Il a été privé de travail à la cuisine avec la possibilité de se réinscrire sur la liste d’attente. Il avait refusé d'obtempérer aux instructions du personnel de surveillance et avait menacé M. B_____. Ladite décision a été notifiée par écrit à l’intéressé le jour même à 13h45.

7) M. Z______ a adressé un courrier daté du 30 mars 2011 au directeur de la prison. Il a sollicité la reconsidération de la décision du 27 mars 2011, soutenant avoir été accusé à tort car il n’avait pas commis les faits qui lui étaient reprochés.

8) Par courrier du 12 avril 2011, le directeur a maintenu la sanction prononcée le 27 mars 2011. Aucun élément du dossier, ou du courrier de l’intéressé du 30 mars 2011, n'était susceptible de conduire à la reconsidération de la sanction.

9) M. Z______ a adressé au directeur un nouveau courrier daté du 13 avril 2011. Il a persisté dans les termes de sa précédente lettre et a demandé un entretien avec lui.

10) Par acte déposé le 11 mai 2011, M. Z______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 27 mars 2011. Il a préalablement conclu à ce qu’une audience de comparution personnelle des parties soit ordonnée, de même que l’ouverture d’enquêtes, et principalement, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Son droit d’être entendu avait été violé car la décision attaquée était sommairement motivée. Le principe in dubio pro reo était également violé car l’autorité intimée n’avait pas suffisamment démontré qu'il avait commis une infraction au règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). Il a par ailleurs contesté les faits qui lui étaient reprochés. M. B_____ s'était adressé à lui en hurlant qu'il fallait sortir les chariots et il avait répondu que les chariots étaient déjà dehors. En sortant de la cuisine, il avait dit à M. B_____ qu'ils se reverraient au « Tribunal administratif » et avait levé le doigt, voulant montrer l’extérieur. Ensuite, il avait dû se déshabiller complètement devant les deux sous-chefs, le chef d’équipe, les deux gardiens et il s’était senti humilié. Les quatorze autres détenus travaillant à la cuisine avaient signé une pétition en sa faveur.

11) Par courrier recommandé du 6 juin 2011, le directeur de la prison a répondu au recours.

Le droit d’être entendu du recourant avait été respecté car il avait été entendu préalablement à la sanction qui lui avait été infligée. Celle-ci était justifiée et proportionnée. Lorsque M. Z______ avait été conduit en cellule forte, il avait effectivement été mis à nu « progressivement et successivement », comme l’exigeaient les prescriptions en vigueur. Par ailleurs, la direction de la prison n’avait pas connaissance d’une quelconque pétition rédigée par d’autres détenus afin de soutenir le recourant dans le cadre de cette procédure. Le seul document que la direction avait reçu était une lettre, datée du 6 janvier 2011, faisant suite à une pétition adressée au début de l'année 2011 à la direction de la prison par laquelle d’autres détenus se plaignaient de la qualité de la nourriture. Enfin, le directeur de la prison avait rencontré le recourant le 26 avril 2011, à la demande de ce dernier, en présence d’un gardien-chef adjoint. Il renonçait à faire état des propos tenus par M. Z______ à cette occasion.

12) Lors d'une audience de comparution personnelle le 28 juillet 2011, le juge délégué a procédé à l'audition de M. Z______ et de M. M______, gardien-chef et représentant de la prison.

a. M. Z______ a persisté dans les termes de son recours. Le matin de l’incident, pendant la préparation du repas, il avait dit à M. B_____ qu’il ne fallait pas laisser coller le riz. M. B_____ lui avait répondu qu'il n'allait pas lui montrer ce qu'il devait faire. M. Z______ avait pensé à cette remarque durant toute la journée. Les détenus devaient sortir les chariots de la cuisine pour amener les repas du soir dans les étages. Aucun détenu n’était plus particulièrement chargé de cette tâche. Le jour en question, ils étaient 28 susceptibles de sortir les chariots. Tous les chariots étaient déjà sortis de la cuisine quand M. B_____ lui avait « crié dessus » pour les sortir. Il était resté assis à table sans rien dire et M. B_____ avait décidé d'appeler M. U_____, qui était venu vers lui en lui disant qu'il devait se changer et monter dans sa cellule. M. Z______ avait demandé pour quelle raison il devait se changer et M. U_____ lui avait répondu qu'il n'avait pas obéi aux ordres. M. Z______ avait demandé à parler aux sous-chefs. Après avoir parlé à MM. F______ et A______, en sortant de la cuisine, il avait fait un geste à l’intention de M. B_____, qui se trouvait dans le bureau du personnel.

Invité par le juge délégué à répéter ce geste, M. Z______ a levé le bras avec le pouce levé, faisant ainsi un geste qui ressemblait à celui que l’on fait pour faire de l’autostop.

MM. F______ et A______ lui avaient reproché d’avoir menacé de mort M. B_____, ce qu’il avait contesté. Ensuite, il avait été conduit en cellule forte où il avait dû se déshabiller complètement. Ses habits avaient été fouillés. Le lendemain, il avait été entendu par M. M______. Celui-ci l’avait informé qu'il était sanctionné par le prononcé de deux jours en cellule forte, son travail à la cuisine étant supprimé. Ladite sanction pouvait faire l'objet d'un recours.

Depuis ce jour, M. Z______ ne travaillait plus dans la cuisine alors que ce travail lui permettait d’envoyer mensuellement CHF 300.- à ses enfants et CHF 150.- à la victime. Par ailleurs, M. B_____ lui avait manqué de respect à d’autres occasions. M. Z______ considérait qu’il cuisinait mieux que M. B_____ et que ce n’était pas une question d’âge.

b. M. M______ a expliqué que la procédure de déshabillage pour les personnes placées en cellule forte se déroulait en deux temps. Le détenu devait d’abord enlever les vêtements du haut, qui étaient fouillés, et ensuite ceux du bas, qui étaient fouillés également, de sorte que l’intéressé ne se retrouvait jamais complètement nu. Les survêtements devaient être enlevés aussi, pour des raisons de sécurité. M. Z______ avait de la peine à respecter les jeunes gardiens, alors qu’il ne rencontrait aucun problème avec les gardiens plus âgés ou gradés. M. B_____, en tant que gardien-cuisinier, était titulaire d’un CFC de cuisinier et il appartenait à M. Z______ d’obéir aux ordres qui lui étaient donnés par un gardien, quel qu’il soit.

13) Le juge délégué a procédé à une deuxième audience de comparution personnelle et d’enquêtes le 12 octobre 2011, dans les locaux du parloir en commun de la prison. Au cours de cette audience, le juge a entendu les parties, M. Z______, et les témoins, soit MM. A______ et B_____, et Monsieur D______, gardien-cuisinier, tous déliés du secret de fonction.

a. M. A______ a confirmé les termes de son rapport du 26 mars 2011. Au moment où il avait entendu les propos de M. Z______, la porte du bureau de surveillance de la cuisine était fermée. Malgré cela, il était possible d’entendre la conversation. Les barreaux étaient suffisamment espacés pour qu’on puisse voir le geste de M. Z______. La vitre dans le bureau de surveillance de la cuisine était parfaitement transparente, ce qui avait été constaté par M. M______ le lendemain de l’incident.

b. M. Z______ a contesté avoir fait un geste menaçant à l’intention de M. B_____. Selon lui, la vitre dans le bureau de surveillance de la cuisine était rayée, de sorte qu’il était possible de voir à travers seulement si on était à proximité.

c. M. B_____ a persisté dans les termes de son rapport du 26 mars 2011. Il n’avait pas le souvenir d’avoir eu un différend avec M. Z______ le matin de l’incident au sujet de la cuisson du riz.

d. M. D______ a expliqué que depuis le bureau de surveillance, il était possible de voir ce qui se passait dans la cuisine, mais pas dans le corridor où étaient sortis les chariots. Il a confirmé le fait que le recourant avait fait un geste menaçant envers M. B_____.

14) Le 17 octobre 2011, le juge délégué a tenu une nouvelle audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes, à la prison, au cours de laquelle Messieurs I______ et C______, codétenus du recourant, M. U_____, appointé, Monsieur R______, gardien-cuisinier, déliés du secret de fonction, ont été entendus.

a. M. U_____ a persisté dans les termes de son rapport, en précisant qu’il se trouvait à côté de M. Z______ au moment des faits, qu’il avait entendu ses propos et vu le geste menaçant que le recourant avait fait à l’encontrede M. B_____. Le juge délégué a noté que le témoin avait fait le geste de passer son index droit de droite à gauche devant la gorge pour finir en levant le bras, index tendu. Lorsque M. U_____ avait dit à M. Z______ qu’il devait obéir à un ordre donné par un gardien, M. Z______ lui avait répondu qu’il n’avait pas d’ordre à recevoir d’un jeune gardien. Selon M. U_____, un détenu devait obéir à un ordre donné par un gardien même si le travail était en train d’être effectué.

b. M. R______ a confirmé les faits tels qu’établis par les trois rapports du 26 mars 2011.

c. M. I______ n’avait pas entendu ce qu'il s’était passé le jour en question.

d. M. C______ se souvenait que M. Z______ avait eu un différend avec M. B_____, mais ne parlant pas français, iln’avait pas compris ce qu’ils s'étaient dit. Il n’avait rien vu, et en particulier pas le geste que M. Z______ avait fait en direction des personnes se trouvant dans le bureau.

15) Le 20 octobre 2011, le juge délégué a envoyé aux parties la copie du procès-verbal des audiences tenues les 12 et 17 octobre 2011. Un délai au 31 octobre 2011 leur était accordé pour formuler d’éventuelles observations après enquêtes.

16) Par courrier recommandé du 31 octobre 2011, M. Z______ a déposé ses observations, en persistant dans ses précédentes conclusions.

En application de la maxime in dubio pro reo, il existait un doute raisonnable qu'il ait menacé M. B_____ ou refusé d’obtempérer à ses ordres. Il n’avait aucun intérêt à prendre un tel risque et n’avait jamais fait l’objet d’une mesure auparavant. En tout état, la sanction était disproportionnée.

17) Par courrier du 28 novembre 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/A. DOLGE/D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 précité ; 128 II 34 précité; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 précité).

e. Quand bien même le recourant a exécuté la mesure contestée, la situation pourrait se présenter à nouveau. Dès lors, la chambre administrative renoncera à l'exigence de l'intérêt actuel pour statuer (ATA/266/2009 du 26 mai 2009).

3) Le recourant invoque, dans un grief non individualisé mais d'ordre formel et qu'il convient dès lors d'examiner en premier (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_166/2012 du 10 mai 2012 consid. 4 et les arrêts cités), la violation de son droit d'être entendu. Il se plaint d'un défaut de motivation de la décision attaquée.

4) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) implique notamment l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral 1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.1 ;  9C_831/2009 du 12 août 2010 et arrêts cités ; ATA/724/2010 du 23 novembre 2010 consid. 3).

5) En l'espèce, le recourant a été entendu préalablement au prononcé de la sanction qui lui a été infligée par les deux sous-chefs le jour de l'incident et aussi le lendemain, soit le 27 mars 2011, par le gardien-chef M. M______. L'intéressé a pu comprendre que la décision de sa mise en cellule forte pour une durée de deux jours ainsi que la suspension de son travail à la cuisine étaient dues au fait qu'il avait refusé d'obtempérer aux instructions du personnel de surveillance et avait menacé ce dernier. Le recourant a ainsi été informé des faits qui lui étaient reprochés ainsi que des motifs qui fondaient la décision. Il a pu se rendre compte de la portée de celle-ci et l’a attaquée en connaissance de cause au sens de la jurisprudence précitée.

Le grief de défaut de motivation, et donc de violation du droit d'être entendu, sera ainsi écarté.

6) Le recourant allègue également que le principe in dubio pro reo ainsi que l'art. 47 RRIP ont été violés. L'autorité intimée n’aurait pas démontré qu'il avait commis une infraction au règlement. En tout état, la sanction qui lui avait été infligée était disproportionnée, eu égard à la faute qui lui était reprochée.

7) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II - RS 0.103.2), 6 § 2 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 Cst., et par l'art. 10 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_91/2011du 26 avril 2011 consid. 3.2 ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37 et la jurisprudence citée). Elle peut donc être invoquée par celui qui fait l'objet d'une accusation en matière pénale, c'est-à-dire qui est exposé à un verdict de culpabilité ou à une sanction, même administrative ou disciplinaire si elle revêt un caractère punitif (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.356/2006 du 29 août 2006 consid. 4 ; ATF 115 Ia 406 consid. 3b/aa p. 409/410 et la jurisprudence citée).

8) Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions qui vont du blâme, en passant par l'amende, à la suspension du travail. Le choix à opérer dans un cas particulier obéit au principe de la proportionnalité ; il n'est pas gouverné seulement par des motifs tenant aux circonstances subjectives de la violation incriminée ou à la prévention générale, mais aussi par l'intérêt, objectif, de l'administration à restaurer le rapport de confiance que l'indiscipline a ébranlé : en quelque sorte, le maintien des conditions d'intégrité dans le fonctionnement de l'appareil étatique (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, pp. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

9) Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l'office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit observer une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison (art. 44 RRIP).

10) A teneur de l'art. 47 al. 1 RRIP, si un détenu enfreint le règlement, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée. L'art. 47 al. 3 RRIP prévoit le catalogue des sanctions qui peuvent être prises, dans l'ordre de gravité suivant :

« Le directeur est compétent pour prononcer les sanctions suivantes :

a) suppression de visite pour 15 jours au plus ;

b) suppression des promenades collectives ;

c) suppression d'achat pour 15 jours au plus ;

d) suppression de l'usage des moyens audiovisuels pour 15 jours au plus ;

e) privation de travail ;

f) placement en cellule forte pour 5 jours au plus ».

Le cumul des sanctions précitées est possible (art. 47 al. 4).

Le directeur de l'office pénitentiaire peut ordonner, sur proposition du directeur de la prison, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (art. 47 al. 5).

11) En l’occurrence, le recourant nie avoir menacé l'agent de surveillance et conteste les faits qui lui sont reprochés. Cependant, lesdits faits, soit le refus d'obtempérer aux instructions du personnel de surveillance et le geste menaçant à l'encontre de M. B_____, ont été constatés par les gardiens, les sous-chefs ainsi que par l'appointé U_____ dans leurs rapports du 26 mars 2011. Le personnel de surveillance n’a aucun intérêt personnel à rapporter à l’encontre d’un détenu des faits imaginaires. En outre, il ressort du rapport de M. M______, établi le 27 mars 2011, que l'intéressé a admis avoir refusé d'obtempérer aux instructions du personnel de surveillance.

De plus, lors des audiences de comparutions personnelles des parties et d’enquêtes, personne n'a confirmé les dires du recourant, soit le fait qu'il ait fait signe de montrer l'extérieur. Tous les témoins ont confirmé la version retenue par l'intimée.

Dès lors, M. Z______ a incontestablement contrevenu aux art. 42 et 44 RRIP.

12) La quotité de la sanction est justifiée par la gravité des actes dont le recourant s'est rendu coupable. Ces incidents se sont déroulés dans la cuisine de l'établissement où 33 détenus sont occupés quotidiennement et où se trouvent de nombreux objets contondants et dangereux pouvant aisément être utilisés comme armes. Un acte d'insoumission ou un refus d'obtempérer est au surplus de nature à compromettre gravement la tranquillité de l'établissement et la sécurité du personnel notamment. De plus, une relation de confiance doit prévaloir entre le personnel de surveillance et les détenus placés en ateliers, de surcroît à la cuisine. Une menace envers le personnel fait partie des actes les plus graves qui donnent lieu aux sanctions les plus sévères. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant a déjà rencontré des problèmes relationnels avec M. B_____ car il considère savoir cuisiner mieux que lui, et aussi parce que l'intéressé a de la peine à respecter les jeunes gardiens, même s’il le conteste.

Dans ces circonstances, la décision de punir le recourant par un placement de deux jours en cellule forte et par une privation de travail à la cuisine est justifiée et respecte le principe de la proportionnalité, eu égard au maximum de cinq jours prévu par l’art. 44 RRIP précité.

13) Mal fondé, le recours sera rejeté.

Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur le frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée. Les frais d’interprète à hauteur de CHF 170.- seront laissés à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2011 par Monsieur Z______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 27 mars 2011 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

laisse à la charge de l’Etat de Genève les frais d’interprète à hauteur de CHF 170.- ;

dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Eve Dolon, avocate du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :