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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/80/2014

ATA/1027/2014 du 16.12.2014 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : RESTAURANT ; EXPLOITANT ; OBLIGATION JURIDIQUE ; ENSEIGNE ; NOM ; ALCOOL ; BRUIT ; VOISIN ; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) ; VENTE ; MAXIME INQUISITOIRE ; PREUVE ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES ; FORCE PROBANTE ; CONSTATATION DES FAITS ; AMENDE ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al2 ; LRDBH.1.leta ; LRDBH.21 ; LRDBH.22 ; LRDBH.25 ; LRDBH.32.al3 ; LRDBH.34.al1 ; LRDBH.49.al1.letb ; LRDBH.74.al1 ; RRDBH.32.al1 ; RRDBH.35.al1 ; RRDBH.39.al1
Résumé : La chambre administrative de la Cour de justice accorde généralement une pleine valeur probante aux faits ressortant d'un rapport de police établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Celui qui les conteste ne peut donc se contenter de lui substituer sa propre version des faits. Certaines des infractions relevées dans les rapports de police s'avèrent en l'espèce infondées, soit parce que les agents n'ont pas mentionné tous les éléments nécessaires pour les retenir, soit que les auditions subséquentes des rédacteurs de ces rapports se sont révélées contraires à leurs écrits. Lorsque le service du commerce sanctionne des infractions à la LRDBH et au RRDBH, il doit prendre en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises dans le respect du principe de proportionnalité. En l'espèce, l'amende que le recourant a reçue par le passé ne peut pas être considérée comme un antécédent, car elle a été annulée par la suite.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/80/2014-EXPLOI ATA/1027/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 décembre 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

et

CAFÉ-RESTAURANT « B______ »

représentés par Me Jacques Roulet, avocat

contre

SERVICE DU COMMERCE

 



EN FAIT

1. Monsieur A______ exploite le café-restaurant à l’enseigne « B______ », situé rue C______ 1______, Genève, depuis le 18 mai 1998.

2. Le rapport de police n° 2______ du 28 novembre 2012, établi par l’appointé de gendarmerie D______, suite au contrôle effectué le 24 novembre 2012 à 00h10 dans l’établissement « B______ » constate que lors d’une patrouille pédestre, il a été relevé qu’un fort bruit de musique provenait de l’établissement. Une fois devant celui-ci, il a été remarqué un grand rassemblement de jeunes, tous passablement avinés, et pour la plupart en train de boire de l’alcool acheté au « E______ » (bar situé en dessous du café-restaurant « B______ » qui se trouve lui au rez-de-chaussée), qui voulaient en venir aux mains. Les jeunes criaient et cela dérangeait les habitants du quartier, qui étaient sortis à leur fenêtre, pour voir ce qui se passait. Avec l’aide de plusieurs autres patrouilles, les jeunes ont été dispersés. Une fois dans le bar, Monsieur F______, remplaçant de l’exploitant des lieux, a été prié de baisser le son de la musique. Pendant ce temps, les jeunes étaient revenus devant l’établissement et se battaient. Après plus d’une demi-heure, le calme a été ramené et les jeunes ont été dispersés. M. F______ a été informé du fait qu’il devait gérer sa clientèle et faire appel à la police au cas où il n’y arrivait pas. Ce dernier a déclaré que cela lui était difficile car les jeunes buvaient beaucoup et ne l’écoutaient pas.

Ainsi, le rapport retient :

- qu’il n’a pas été veillé au maintien de l’ordre dans l’établissement et que toutes les mesures utiles à cette fin n’ont pas été prises, en infraction à la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) ;

- que l’établissement a été exploité de manière à engendrer des inconvénients graves pour le voisinage, en infraction à la LRDBH ;

- qu’il a été servi des boissons alcooliques à un ou plusieurs clients en état d’ébriété, en infraction à la même loi.

3. Le rapport de police n° 130 213 279 du 13 février 2013, établi par le gendarme G______, suite au contrôle effectué le 9 février 2013 à 01h15 dans l’établissement « B______ », constate que lors d’une patrouille motorisée à la rue C______, l’attention des policiers a été attirée par un attroupement de personnes bruyantes devant le café-restaurant « B______ ». À l’intérieur, il a été procédé au contrôle de deux mineurs, identifiés au moyen de leur carte d’identité, âgés de 17 ans, non accompagnés d’une personne ayant autorité sur eux et qui avaient vraisemblablement consommé des boissons alcoolisées. Désirant s’entretenir avec le responsable présent sur place, les policiers ont été mis en présence de M. F______. Ce dernier ignorait les devoirs relatifs à la fonction qui lui avait été confiée et n’a pas été en mesure de présenter le registre du personnel ainsi que les diverses autorisations concernant l’autorisation pour la prolongation de l’horaire d’ouverture et pour l’animation musicale. Au cours des divers contrôles, la police a constaté qu’il y avait un second établissement au sous-sol, à l’enseigne « E______ », qui était exploité comme un bar. Lors des vérifications auprès du service du commerce (ci-après : le SCom), il a été confirmé à la police qu’une seule patente avait été octroyée à l’adresse en question, pour le café-restaurant « B______ ».

Ainsi, à teneur du rapport :

- il n’a pas été désigné un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs, qui assume la responsabilité de l’exploitation, en infraction à la LRDBH et au règlement d’exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 31 août 1988 (RRDBH - I 2 21.01) ;

- l’établissement, comme lors du premier contrôle, a été exploité de manière à engendrer des inconvénients graves pour le voisinage, en infraction à la LRDBH ;

- l’établissement ne possède pas ou n’a pas tenu à jour un registre du personnel comportant les mentions obligatoires, en infraction à la LRDBH et au RRDBH ;

- l’établissement est signalé par plusieurs noms ou enseignes de nature à créer une confusion en infraction à la même loi et au même règlement.

4. Par courrier du 6 mai 2013, suite à l’invitation du SCom du 25 avril 2013, M. A______ a exercé son droit d’être entendu sur les faits reprochés dans les deux rapports de police.

En ce qui concernait les faits du 24 novembre 2012, il y avait effectivement eu ce soir-là un rassemblement de jeunes qui se battaient. Cependant, on pouvait également reprocher au « H______ », bar situé en face de l’établissement « B______ », de ne pas avoir appelé la police. En effet, concernant les jeunes se trouvant dans la rue, il s’agissait d’un mélange de clientèle indéterminée. Les jeunes n’étaient pas sortis du bar avec des boissons et il ne pouvait rien faire contre ceux achetant de l’alcool en grande surface. Le matin, le sol était jonché de bouteilles d’alcool vides. En ce qui concernait la musique, elle n’avait pas pu être trop forte à l’extérieur puisqu’il s’agissait de l’installation qui avait été autorisée par l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : l’OCIRT) en 2004.

S’agissant des faits du 9 février 2013, le registre du personnel de même que les autorisations de prolongation des heures d’ouverture étaient affichés à côté de la caisse enregistreuse du restaurant, conformément au souhait de l’inspecteur venu sur les lieux le 7 décembre 2012, corrigé lors de son deuxième passage le 11 janvier 2013. Concernant le contrôle des deux mineurs à l’entrée du restaurant, aucune boisson ne leur avait été servie. M. F______, de par son incapacité à maîtriser le français, s’occupait uniquement du bar. En ce qui avait trait à l’enseigne de l’établissement, la cause avait déjà été analysée en 2003 par le département de justice, police et sécurité (actuellement département de la sécurité et de l’économie, ci-après : le département). L’inscription mentionnant le « E______ » sur l’enseigne était supprimée depuis lors.

5. Par décision du 12 décembre 2013, le SCom a infligé à M. A______ une amende administrative d’un montant de CHF 2’950.- pour les violations précitées de la LRDBH et du RRDBH.

6. Par acte du 10 janvier 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Il a conclu à l’annulation de la décision du SCom du 12 décembre 2013.

Le 24 novembre 2012, il n’y avait pas eu d’inconvénients graves pour le voisinage puisqu’il n’y avait pas eu de plaintes. Aucune mesure de bruit n’avait été effectuée et ce reproche ne reposait que sur les constatations personnelles des fonctionnaires présents sur les lieux. De plus, les conclusions du rapport d’expertise sonore, demandée en 2004 lui étaient favorables. Il avait toujours la même installation. Enfin, la porte d’entrée était demeurée fermée. Il était surréaliste d’appeler la police à chaque fois qu’un attroupement de gens se formait dans la rue. Dans 80% des cas, il arrivait à résoudre ce genre de cas, sans le renfort de la police.

Pour ce qui était du prétendu service de boissons alcooliques à des clients en état d’ébriété, la majeure partie des consommateurs siégeant devant l’établissement n’avait rien à voir avec sa clientèle. Il n’autorisait pas cette dernière à sortir avec des boissons.

Concernant les faits du 9 février 2013, il avait, à la suite de la décision du département en 2003, modifié l’enseigne en y supprimant le nom « E______ ». L’établissement n’était dès lors signalé plus que par une seule enseigne « B______ ».

Le fait de lui reprocher l’inexistence d’un registre du personnel était contesté en regard du contrôle effectué le 7 décembre 2012 et du second passage de l’inspecteur le 11 janvier 2013, attestant de l’existence d’un tel registre.

Une précédente amende infligée par le SCom en date du 20 décembre 2012 s’était élevée à CHF 600.-. Elle avait cependant été annulée par la chambre administrative le 30 avril 2013 (ATA/274/2013 du 30 avril 2013).

Le montant de l’amende était contesté et, dans tous les cas, ne pouvait pas être payé, dans la mesure où le restaurant était fermé depuis le 1er novembre 2013, pour 6 mois environ, afin de procéder à une rénovation complète de l’immeuble. Il en résultait un manque de revenu conséquent.

7. Le 14 février 2014, le SCom a répondu au recours. Il a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de sa décision du 12 décembre 2013.

En ce qui concernait les manquements du 24 novembre 2012, pour que des inconvénients graves soient engendrés pour le voisinage, il n’y avait pas besoin d’un dépôt de plainte. Le fait qu’il n’ait pas été procédé à une mesure de décibels ne signifiait pas pour autant que l’appréciation des policiers ait été subjective. Enfin, le fait que l’installation audio ait été autorisée en 2004 n’avait aucune pertinence.

Pour ce qui était du service de boissons alcooliques à des clients en état d’ébriété, selon le rapport de police cité et aux dires du répondant sur place, tous les jeunes étaient en état d’ébriété. Certains d’entre eux continuaient à consommer de l’alcool acheté au « E______ ».

En ce qui concernait les manquements du 9 février 2013, lorsque la police avait demandé à parler au responsable présent sur place, elle avait été mise en présence de M. F______. Ce dernier ignorait les devoirs relatifs à la fonction qui lui avait été confiée et n’avait pas été en mesure de présenter le registre du personnel ainsi que les diverses autorisations telles que l’autorisation pour la prolongation des horaires d’ouverture et l’autorisation pour l’animation musicale. Certes, dans son courrier du 6 mai 2013, adressé au SCom, le recourant avait déclaré que Monsieur I______ était le responsable en charge en cas d’absence de l’exploitant. Toutefois, lors du contrôle, il ne s’était pas présenté aux gendarmes. Partant, sa présence sur les lieux ne pouvait pas être établie.

Lors de ce contrôle, la police avait constaté que le sous-sol de l’établissement « B______ » portait le nom de « E______ ». Le terme « club » désignait généralement les dancings. Il était donc susceptible d’induire le public en erreur sur la catégorie à laquelle appartenait l’établissement. Par décision du département en 2003, il avait été demandé de supprimer l’enseigne « E______ ». Le rapport de dénonciation n° 130 213 279 attestait que l’établissement était toujours signalé par plusieurs noms ou enseignes de nature à créer une confusion.

Pour ce qui était du registre du personnel, il ne devait pas seulement exister mais encore être présenté en tout temps au département et aux services de police qui le demandaient. Le répondant sur place avait été incapable de présenter ledit registre aux gendarmes.

Concernant le montant contesté de l’amende, il ne devait pas être remis en cause puisque le recourant ne prenait aucune conclusion en ce sens.

8. Le 21 juillet 2014, le recourant a confié la défense de ses intérêts à un avocat.

9. Le 23 juillet 2014, le recourant a informé par courriel le SCom du fait qu’en réalité, l’enseigne complète de son restaurant se nommait « Restaurant B______ - E______ ».

Le lendemain, le SCom a pris acte de ce changement.

10. Le 10 septembre 2014, la chambre administrative a procédé à l’audition, en qualité de témoin, du gendarme G______ et de l’appointé de gendarmerie D______.

En ce qui concernait le contrôle effectué le 24 novembre 2012, l’appointé de gendarmerie a affirmé qu’une vingtaine de jeunes se trouvait devant l’établissement « B______ ». Les jeunes faisaient du bruit dans la rue. Seul cet établissement se trouvait en infraction suite aux faits précités. Des personnes en étaient venues aux mains. Une fois informé qu’un rapport allait être établi, M. F______ était sorti de lui-même dans la rue et avait demandé aux jeunes de se calmer et de rentrer dans l’établissement. Tout avait été terminé en quelques minutes. Certains des consommateurs avaient dû être portés par leurs copains pour quitter les lieux. Certains parlaient de manière incohérente et cela sentait l’alcool. L’établissement était partagé en deux, avec un bar, au sous-sol, et un restaurant mexicain au rez-de-chaussée. Il ne se souvenait pas du bruit de musique.

En ce qui concernait le contrôle effectué le 9 février 2013, le gendarme a affirmé qu’un attroupement de jeunes se trouvait juste devant l’établissement « B______ ». Ils avaient été alertés par des plaintes d’habitants qui se plaignaient d’un trop grand bruit dans la rue. Il avait demandé, avec ses collègues, aux personnes qui se trouvaient devant l’établissement, de faire moins de bruit et de partir. Il avait constaté, en descendant, qu’il y avait un deuxième établissement à l’enseigne « E______ ». Il n’y avait aucune inscription visible depuis l’extérieur.

11. Le 30 octobre 2014, le SCom a fait part de ses observations après enquêtes.

Pour ce qui était des inconvénients graves pour le voisinage, la jurisprudence de la chambre de céans admettait de tels inconvénients lorsque l’exploitant n’avait pas pris les mesures nécessaires pour contenir sa clientèle ou pour en atténuer le bruit, par exemple en fermant la porte de l’établissement et en invitant ses clients à modérer leur enthousiasme. Les bagarres et les excès de bruit survenus à une distance de 50 m de l’établissement étaient, toujours selon la jurisprudence, encore dans les environs immédiats de l’établissement. Contrairement à ce que soutenait le recourant, il n’était pas nécessaire, selon la jurisprudence, qu’une plainte ait été déposée ou qu’il ait été procédé à des mesures de décibels pour que l’infraction soit retenue.

Selon l’appointé de gendarmerie, les jeunes devant l’établissement avaient des verres à la main et il y avait de l’alcool et des bris de verre au sol.

Le gendarme G______ avait confirmé, que le 9 février 2013, M. F______, qui remplaçait à nouveau l’exploitant, ignorait où se trouvait le registre du personnel, les autorisations de prolongation de l’horaire d’exploitation de l’établissement ainsi que l’autorisation d’animation musicale.

En ce qui concernait l’interdiction de la double enseigne, celle-ci impliquait l’existence de deux enseignes visibles de l’extérieur, ce qui n’était visiblement pas le cas selon le témoignage du gendarme. Il était certes admis que l’exploitant d’un établissement comprenant plusieurs salles donne un nom à chacune d’elles, mais il était contraire à la LRDBH qu’un établissement comporte une salle ne présentant pas les caractéristiques de la catégorie à laquelle il appartenait ou que deux établissements de même catégorie ou de catégories différentes comportent des accès intérieurs accessibles à la clientèle. Il ressortait clairement du témoignage du gendarme que les locaux étaient affectés à l’exploitation de deux établissements distincts, soit un restaurant mexicain et un bar. Le site internet distinguait d’ailleurs clairement les deux établissements, avec des horaires d’ouverture différents.

12. Le 31 octobre 2014, le recourant a fait part de ses observations après enquêtes.

Concernant les faits relevés le 24 novembre 2012, le SCom lui reprochait de ne pas avoir fait appel à la police. Il ne pouvait cependant pas raisonnablement surveiller la rue comme s’il s’agissait d’une pièce de son établissement. L’interdiction de fumer à l’intérieur des établissements poussait un grand nombre de clients à passer la soirée à l’extérieur, se mêlant avec la foule des quartiers animés. Le SCom devait donc revoir sa manière d’appliquer la loi, le tenancier ne pouvant plus maîtriser sa clientèle aussi facilement qu’à l’élaboration de la disposition invoquée. Il n’était pas contesté par le SCom que la porte était fermée. Ce dernier n’avait pas démontré que des inconvénients graves pour le voisinage s’étaient produits et étaient imputables à l’établissement.

Rien ne venait infirmer l’argumentation du recourant lorsqu’il exposait que ces jeunes n’étaient pas des clients de l’établissement mais des jeunes du coin qui traînaient dans le quartier avec leurs produits alcooliques achetés en grande surface.

Concernant les faits relevés le 9 février 2013, le SCom fondait son argumentation sur l’existence d’une enseigne « E______ » au sous-sol. Le gendarme avait ajouté, lors de son audition, que rien n’était visible depuis l’extérieur.

L’autorité s’était concentrée sur la non-présentation du registre du personnel, ce qui constituait une faute d’un degré de gravité différent.

Enfin, en ce qui concernait le montant de l’amende, ce dernier était justifié, aux dires du SCom, par les antécédents du recourant. Cependant, la précédente infraction retenue par le SCom, ayant donné lieu à une amende de CHF 600.-, avait été annulée par la chambre administrative (ATA/274/2013 du 30 avril 2013). Ainsi, le SCom négligeait de motiver clairement sa décision quant au montant de l’amende infligée. De plus, le montant était disproportionné.

13. Le 3 novembre 2014, la chambre administrative a informé les parties du fait que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. M. A______ étant l’exploitant de l’établissement, il est habilité à recourir, de sorte que le recours sera déclaré recevable.

3. Le recours porte sur le principe et la quotité de l’amende de CHF 2’950.- prononcée par le SCom à l’encontre du recourant pour plusieurs infractions à la LRDBH et au RRDBH. M. A______ estime quant à lui n’avoir commis aucune infraction.

4. L’exploitation à titre onéreux d’établissements voués à la restauration et au débit de boissons à consommer sur place est soumise à la LRDBH (art. 1 let. a LRDBH).

Ladite loi a pour but d’assurer qu’aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement, de son implantation (art. 2 al. 1 LRDBH). Les cafés-restaurants font partie des établissements concernés (art. 16 al. 1 let. a LRDBH).

5. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/818/2013 du 17 décembre 2013 ; ATA/757/2011 du 13 décembre 2011 ; ATA/532/2006 du 3 octobre 2006), sauf si des éléments permettent de s’en écarter.

6. L’exploitant doit veiller au maintien de l’ordre dans son établissement et prendre toutes les mesures utiles pour ne pas engendrer d’inconvénients graves pour le voisinage (art. 22 al. 1 à 3 LRDBH). Une violation de l’art. 22 LRDBH peut être fondée sur le fait que l’exploitant n’a pas pris les mesures nécessaires pour contenir sa clientèle ou pour en atténuer le bruit, par exemple en fermant la porte et en invitant ses clients à modérer leur enthousiasme (ATA/74/2013 du 6 février 2013 ; ATA/627/2011 du 4 octobre 2011 ; ATA/146/1999 du 2 mars 1999). Une éventuelle entrave à la sécurité publique n’est pas réprimée par l’art. 22 al. 2 LRDBH (ATA/74/2013 du 6 février 2013 ; ATA/627/2011 du 4 octobre 2011).

Alors que le projet de loi précisait simplement que si l’ordre était sérieusement troublé ou menacé de l’être, l’exploitant devait faire appel à la police (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1985 III p. 4209), la commission ad hoc du Grand Conseil a précisé : « que ce soit à l’intérieur de l’établissement ou dans ses environs immédiats », pour bien souligner que la responsabilité de l’exploitant s’étendait au-delà des strictes limites de son établissement ou de sa terrasse (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1987 V p. 6426 ; ATA/74/2013 du 6 février 2013 ; ATA/627/2011 du 4 octobre 2011).

Le dépôt d’une plainte n’est pas nécessaire (art. 74 al. 1 LRDBH). Le fait qu’il ne soit pas procédé, lors des interventions et des contrôles, à des mesures de décibels, ne signifie pas pour autant que l’on ait affaire à une appréciation subjective (ATA/226/2005 du 19 avril 2005 ; ATA/837/2001 du 18 décembre 2001 ; ATA/115/1999 du 9 février 1999).

En l’espèce, les voisins ont été incommodés par le bruit tant le 24 novembre 2012, que le 9 février 2013. Le simple fait que la porte soit effectivement restée fermée, en tout cas le 24 novembre 2012 n’y change rien. Selon les deux rapports de police, le volume sonore, qu’il soit lié à la musique ou au bruit des jeunes, était effectivement de nature à engendrer des inconvénients graves pour le voisinage, notamment en raison de l’heure tardive.

En ce qui concerne le 9 février 2013, il y a lieu de rappeler que c’est précisément suite à des plaintes de voisins que la police est intervenue sur les lieux. Ce reproche tient aussi au fait que M. F______ n’est sorti dans la rue, le soir du 24 novembre 2012, qu’une fois après avoir appris que la police allait établir un rapport. Dans la mesure où il a facilement réussi à calmer les jeunes, on peut lui reprocher de ne pas l’avoir fait plus tôt. Ainsi, la chambre de céans ne dispose d’aucun élément objectif suffisant pour nier la valeur probante des rapports de dénonciation à la LRDBH.

7. L’exploitant et le personnel des cafés-restaurants ont en principe l’obligation de servir toute personne disposée à payer les mets ou boissons qu’elle commande et ayant une présentation et un comportement appropriés à la catégorie et au style de l’établissement (art. 28 al. 1 LRDBH). Il leur est toutefois interdit de servir des boissons alcooliques à des personnes en état d’ébriété (art. 49 al. 1 let. b LRDBH).

Si le rapport du 28 novembre 2012 mentionne effectivement des jeunes dans la rue en train de boire de l’alcool acheté au « E______ », que certains d’entre eux ont dû être portés par leurs camarades pour quitter les lieux et que d’autres parlaient de manière incohérente, ce qui démontre clairement un état d’ébriété, rien ne vient effectivement infirmer l’argumentation du recourant lorsqu’il expose que ces jeunes étaient des jeunes du coin qui traînaient dans le quartier avec leurs produits alcooliques achetés en grande surface.

S’il est certes difficile d’admettre que les jeunes avec des verres provenant de l’établissement ne sont pas des clients de ce dernier, rien ne permet de prouver que ces jeunes étaient déjà en état d’ébriété quand leur verre leur a été servi par l’établissement. Il est tout à fait envisageable qu’une fois leur verre acheté, ils soient sortis avant de continuer à boire de l’alcool acheté en magasin.

Partant, la violation de cette disposition ne peut être retenue.

8. Selon l’art. 21 LRDBH, l’exploitant doit gérer l’établissement de façon personnelle et effective (al. 1). En cas d’absence de l’établissement, il doit désigner un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs, qui assume la responsabilité de l’exploitation (al. 2). Il répond du comportement adopté par les personnes participant à l’exploitation et à l’animation de l’établissement dans l’accomplissement de leur travail (al. 3).  L’exploitant doit désigner une personne compétente et instruite de ses devoirs, qui soit en mesure de le remplacer immédiatement lors de toute absence, même fortuite, de sa part (art. 32 al. 1 RRDBH).

En l’espèce, il ressort du rapport du 13 février 2013 que M. F______, remplaçant de l’exploitant, ignorait les devoirs relatifs à la fonction qui lui avait été confiée et n’avait pas été en mesure de présenter le registre du personnel ainsi que les diverses autorisations concernant l’autorisation pour la prolongation de l’horaire d’ouverture et pour l’animation musicale. Bien que M. I______ soit, selon le recourant, le responsable en charge en cas d’absence de celui-ci, il ne s’est toutefois pas présenté aux gendarmes lors du contrôle. Partant, sa présence sur les lieux le 9 février 2013 ne peut pas être établie.

Il en découle que ces dispositions ont bel et bien été violées.

9. L’exploitant doit en tout temps être en mesure de fournir au département et aux services de la police tous les renseignements relatifs à l’identité, au domicile, aux dates de début et de fin d’engagement et au rôle effectif de toute personne participant à l’exploitation ou à l’animation de l’établissement (art. 25 LRDBH). Les exploitants de cafés-restaurants, dancings et cabarets-dancings doivent avoir un registre du personnel constamment tenu à jour et mentionnant l’identité, le domicile, les dates de début et de fin d’engagement ainsi que le rôle effectif de toute personne participant à l’exploitation ou à l’animation de l’établissement (art. 35 al. 1 RRDBH).

En l’espèce, le 9 février 2013, M. F______ n’a pas été en mesure de présenter le registre du personnel aux services de la police. Même à supposer, comme le soutient le recourant, que le registre du personnel, tout comme les autorisations de prolongation des heures d’ouverture d’ailleurs, aient été affichés à côté de la caisse enregistreuse du restaurant, conformément au souhait de l’inspecteur venu sur les lieux le 7 décembre 2012, il n’incombe pas à la police de chercher le registre à l’intérieur de l’établissement. En effet, l’art 25 LRDBH prévoit expressément le devoir pour l’exploitant de fournir tous les renseignements mentionnés.

Partant, ces dispositions ont également été violées.

10. Il ne peut être donné par l’établissement qu’un seul nom et qu’une seule enseigne, qui ne doivent pas être susceptibles d’induire le public en erreur sur la catégorie à laquelle appartient l’établissement. Les dispositions fédérales sur les enseignes sont en outre réservées (art. 32 al. 3 LRDBH). Les enseignes de nature à créer une confusion quant à la catégorie à laquelle appartient un établissement sont interdites (art. 39 al. 1 RRDBH). L’unité de nom et d’enseigne par établissement correspond à l’idée d’unité des locaux et à l’idée d’unité d’exploitation. Cette disposition n’exclut pas que l’exploitant d’un établissement comprenant plusieurs salles donne un nom à chacune d’elles, à la condition que l’établissement lui-même ne porte qu’un seul nom et une seule enseigne (Mémorial du Grand Conseil 1985 III 4253).

En l’espèce, le 9 février 2013, la police prétend avoir constaté qu’il y avait un second établissement au sous-sol, à l’enseigne « E______ », qui était exploité comme un bar. Si tel était le cas, l’art. 32 al. 3 LRDBH ne serait tout simplement pas applicable, dans la mesure où ce dernier ne trouve application qu’en présence d’un seul établissement. Puisque le SCom a confirmé à la police qu’une seule patente avait été octroyée à l’adresse en question (pour le café-restaurant « B______ »), on se trouve donc en présence d’un seul et unique établissement.

L’inscription mentionnant le « E______ » sur l’enseigne étant supprimée suite à la décision du département de 2003, on ne peut pas reprocher à l’établissement d’avoir un double nom. L’établissement n’est dès lors signalé plus que par une seule enseigne « B______ ».

Bien que le terme « club » désigne généralement les dancings et qu’il soit donc susceptible d’induire le public en erreur, il ne pose en l’occurrence aucun problème puisque l’établissement lui-même ne porte qu’un seul nom et qu’une seule enseigne.

Il en va certes différemment depuis le 23 juillet 2014, date à laquelle le recourant a informé par courriel le SCom du fait qu’en réalité, l’enseigne complète de son restaurant se nommait « Restaurant B______-E______ ». Bien que le SCom ait accepté cette modification, il n’en demeure pas moins que l’objet du recours porte sur sa décision du 12 décembre 2013, date à laquelle le nom du restaurant était « B______ ». Partant, les faits relevant sont ceux existant à cette date.

Ainsi, la violation de ces dispositions ne peut être retenue.

11. Toutes les salles d’un même établissement doivent être aisément accessibles à la clientèle et présenter les caractéristiques de la catégorie à laquelle il appartient (art. 34 al. 1 LRDBH). En principe, il ne doit pas y avoir de communications intérieures accessibles à la clientèle entre les établissements de même catégorie ou de catégorie différente. Le cas d’établissements voués à la restauration et au débit de boissons attenant à des établissements voués à l’hébergement est réservé (art. 34 al. 2 LRDBH).

En effet, le SCom se prévaut, dans ses observations après enquêtes, de l’interdiction pour un établissement de comporter une salle ne présentant pas les caractéristiques de la catégorie à laquelle il appartient, comme un bar pour un restaurant, ou que deux établissements de même catégorie ou de catégories différentes comportent des accès intérieurs accessibles à la clientèle.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 p. 255 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_866/2010 du 12 mars 2012 consid. 4.1.1 ; 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3 et les références ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités).

Une partie n’a certes en principe pas le droit de se prononcer sur l’appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l’argumentation juridique à retenir (ATF 108 Ia 295 consid. 4c). Cependant, ce droit doit être reconnu et respecté lorsque le juge ou l’administration envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s’est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (ATF 107 V 248 /9 consid. 1 et 2 ; ATF 93 I 151 ; André GRISEL, Traité de droit administratif, p. 381).

En l’espèce, ni le courrier du SCom du 25 avril 2013, permettant à M. A______ de savoir quelles infractions lui étaient reprochées, ni même la décision du 12 décembre 2013, ne mentionnent la violation de l’art. 34 LRDBH, notamment son al. 1.

Partant, le droit d’être entendu de M. A______ a été violé sur ce point, si bien que cette infraction ne peut tout simplement pas être retenue à son encontre.

12. Au vu de ce qui précède, la totalité des violations à la LRDBH et au RRDBH, sauf deux, constatées par la police dans les deux rapports de dénonciation à la LRDBH des 28 novembre 2012 et 13 février 2013 et reprochées au recourant par le SCom sont avérées. L’amende infligée au recourant doit ainsi être confirmée dans son principe.

13. Se pose enfin la question du montant de celle-ci.

Est passible d’une amende administrative allant de CHF 100.- à CHF 60’000.- tout contrevenant à la LRDBH (art. 74 al. 1 LRDBH).

Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/74/2013 du 6 février 2013 ; ATA/700/2012 du 16 octobre 2012 ; ATA/684/2012 du 9 octobre 2012 ; ATA/14/2011 du 11 janvier 2011 ; ATA/788/2010 du 16 novembre 2010 ; Pierre MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2002, ch. 1.4.5.5 p. 139 ss). En vertu de l’art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (comme notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 2 et 3 et 107 CP ; ATA/71/2012 du 31 janvier 2012 ; P. MOOR, op. cit., p. 141).

Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2006, p. 252 n. 1179). Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende (ATA/71/2012 du 31 janvier 2012 ; ATA/14/2011 du 11 janvier 2011 ; ATA/788/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/571/2010 du 31 août 2010). La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/160/2009 du 31 mars 2009). Le département prend en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises dans le respect du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; ATA/74/2013 du 6 février 2013 ; ATA/684/2012 du 9 octobre 2012 ; Mémorial des séances du Grand Conseil, 1985, III p. 4275).

L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/71/2012 du 31 janvier 2012).

En l’espèce, le SCom a infligé à M. A______ une amende d’un montant de CHF 2’950.-.

Bien que plusieurs violations à la LRDBH et au RRDBH, ayant conduit le SCom à le sanctionner, soient avérées, il n’en demeure pas moins que certaines ne le sont pas, notamment le service d’alcool à une personne en état d’ébriété, qui représente une violation sérieuse. De plus, aucun antécédent ne peut être reproché au recourant, dans la mesure où l’amende précédente a été annulée par la chambre de céans. La question de la situation personnelle de M. A______, notamment sous l’angle économique, peut toutefois demeurer ouverte, puisque l’amende infligée se situe déjà clairement au bas de la fourchette.

Ainsi, la chambre administrative arrêtera l’amende à CHF 2’000.-.

14. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision querellée sera partiellement annulée et l’amende administrative sera confirmée dans son principe mais réduite à CHF 2’000.-.

Aucun émolument ne sera perçu. Une indemnité de procédure de CHF 750.- sera allouée à l’exploitant recourant, pour l’activité effectuée en fin de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 janvier 2014 par A______ et au café-restaurant « B______ » contre la décision du service du commerce du 12 décembre 2013 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

réduit à CHF 2’000.- l’amende administrative infligée à A______ et au café-restaurant « B______ » ;

confirme la décision attaquée pour le surplus, sauf en ce qui concerne la violation des art. 32 al. 3 et 49 al. 1 let. b LRDBH ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 750.- à A______ et au café-restaurant « B______ » à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques Roulet, avocat des recourants, ainsi qu’au service du commerce.

 

Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :