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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3685/2013

ATA/589/2015 du 09.06.2015 sur JTAPI/566/2014 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.07.2015, rendu le 11.12.2015, REJETE, 2C_621/2015
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; MARIAGE COUTUMIER ; MARIAGE RELIGIEUX ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; UNION CONJUGALE ; MÉNAGE COMMUN ; DURÉE ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; EXIGIBILITÉ
Normes : LPA.18.al1 ; Cst.29.al2 ; LPA.61 ; LEtr.42.al1 ; LEtr.50.al1.leta ; CC.101 ; LEtr.50.al1.letb ; LEtr.50.al2 ; OASA.31.al1 ; LEtr.83
Résumé : La vie commune des époux en Suisse ayant pris fin et duré moins de trois ans, le recourant, ressortissant du Niger, ne peut pas bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. L'intégration professionnelle du recourant n'est pas à ce point si exceptionnelle qu'elle ne lui permettrait pas de trouver un même emploi au Niger. Ayant passé son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, le recourant pourra s'y réintégrer, avec l'aide de ses parents. Malgré les événements récents au Niger notamment quant à la problématique du groupe Boko Haram, l'exécution de la décision de renvoi prise à l'encontre du recourant est raisonnablement exigée. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3685/2013-PE ATA/589/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 juin 2015

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Stéphane Rey, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2014 (JTAPI/566/2014)

 


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1970, est ressortissant du Niger.

2) Le 11 février 2010, M. A______ a déposé une demande de visa auprès de l'ambassade de Suisse à Katmandou, au Népal, en vue de rejoindre sa fiancée Mme B______, née le ______ 1978, citoyenne suisse domiciliée à Genève.

3) En réponse à un courrier de l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 22 juin 2010, Mme B______ a confirmé, le 30 juin 2010, qu'elle et M. A______ souhaitaient se marier.

Elle avait rencontré M. A______ en juillet 2006 sur son lieu de travail à Katmandou au Népal. Il travaillait pour le Secrétariat du Forum de la Montagne, dont les bureaux se trouvaient dans les locaux de l'employeur de Mme B______. Ils avaient habité ensemble dès juillet 2007. M. A______ lui avait été d'un grand appui moral durant cette période stressante de sa vie et au cours de laquelle sa mère était tombée malade. En octobre 2009, ils étaient partis en vacances et avaient décidé de se fiancer. Durant leur relation,
M. A______ avait fait plusieurs séjours en Suisse (du 22 mai au 5 juin 2008, du 28 mai au 20 juin 2009 et du 4 au 11 avril 2010) pour raisons professionnelles notamment. Cela lui avait permis de rencontrer sa famille et de tisser des liens d'amitié. Ses relations s'étaient renforcées lors de la visite de sa mère au Népal en 2008 durant laquelle M. A______ s'était beaucoup occupé d'elle. En novembre 2009, elle avait accepté une offre de travail à Genève, ville dans laquelle elle avait étudié, travaillé, gardé de nombreux amis et où des membres de sa famille vivaient à proximité. Genève était également attractive pour son fiancé puisqu'il avait travaillé pendant quinze ans pour diverses organisations internationales dans le monde (États-Unis, plusieurs pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine), dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

Elle remettait en annexes tous les documents utiles.

4) Par décision du 7 juillet 2010, l'OCPM a établi une autorisation d'entrée en faveur de M. A______.

5) Le 18 juillet 2010, M. A______ est arrivé à Genève.

6) Le 9 août 2010, M. A______ et Mme B______ se sont mariés à Genève. Mme B______ a pris le nom de son époux.

7) Le 16 août 2010, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial avec activité lucrative, laquelle a été régulièrement renouvelée par la suite.

8) Le 3 novembre 2011, M. A______ a été engagé par C______ SA (ci-après : C______) en qualité d'informaticien spécialisé pour un salaire annuel brut de CHF 120'000.- pour une activité à 100 %.

9) Le 5 septembre 2012, Mme A______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale.

10) Le 25 septembre 2012, C______ a résilié le contrat de travail de M. A______ avec effet au 30 novembre 2012, reporté au 31 décembre 2012.

11) Par jugement du 12 décembre 2012 (JTPI/18220/2012), le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ à vivre séparés, a attribué à M. A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis ______, rue de D______, 1203 Genève et a condamné Mme A______ à quitter ledit logement dans un délai de trente jours, dès l'entrée en force du jugement.

12) Le 1er janvier 2013, M. A______ a été engagé par E______ Sàrl (ci-après : E______), pour une durée indéterminée, en qualité d'informaticien spécialisé pour un salaire mensuel brut de CHF 10'000.- versé douze fois par année pour une activité à 100 %.

13) Par arrêt du 22 mars 2013 (ACJC/362/2013), la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la chambre civile) a débouté Mme A______ de son appel portant exclusivement sur la question de la jouissance exclusive du domicile conjugal.

14) Le 4 juin 2013, le Ministère public genevois a prononcé deux ordonnances de non-entrée en matière concernant respectivement la plainte pénale du 18 mars 2013 de M. A______ à l'encontre de son épouse du chef de vol et la plainte pénale du 24 avril 2013 de Mme A______ à l'encontre de son mari du chef de dénonciation calomnieuse.

Lors de son audition à la police le 18 mars 2013, M. A______ a déclaré que son épouse avait quitté le domicile conjugal au début du mois de janvier 2013.

15) Le 12 juillet 2013, sous la plume de son mandataire, M. A______ a requis de l'OCPM le renouvellement de son permis de séjour.

Il jouissait d'une situation financière stable, payait ses factures et ses impôts et ne faisait l'objet d'aucune poursuite. De langue maternelle française et au bénéfice d'un emploi d'informaticien spécialisé, il participait activement à la vie économique suisse, et était bien intégré sur le plan professionnel et social à Genève. Il n'avait plus aucun lien avec le Niger qu'il soit familial, professionnel ou social. Il avait quitté le Niger à l'âge de 18 ans, soit il y a plus de vingt-cinq ans. De plus, les recommandations du département fédéral des affaires étrangère (ci-après : DFAE) du 12 juillet 2013 déconseillaient de se rendre au Niger au vu des risques d'enlèvements et d'attentats terroristes. Le conflit au Mali risquait d'avoir un impact sur la situation sécuritaire dans le pays.

16) Le 24 juillet 2013, l'OCPM a souhaité savoir la suite que Mme A______ entendait donner à la séparation intervenue dans son couple.

17) Le même jour, l'OCPM a précisé à M. A______ que, dans la mesure où seul son mariage et le fait de vivre en communauté conjugale lui avaient permis de solliciter une autorisation de séjour, force était de constater qu'il ne pouvait plus, à ce jour, en bénéficier. Considérant que sa présence future en Suisse ne saurait se justifier d'aucun motif déterminant, l'OCPM avait l'intention de ne pas donner une suite favorable à la demande de renouvellement. Un délai de trente jours lui était accordé pour exercer, par écrit, son droit d'être entendu.

18) Le 13 août 2013, Mme A______ a répondu à l'OCPM que, suite à l'arrêt de la chambre civile, elle s'était constituée un domicile séparé et qu'elle et son mari ne reprendraient jamais une vie commune, leurs rapports étant d'ailleurs inexistants. En juin 2013, elle avait chargé son avocat d'entreprendre des démarches en vue du prononcé du divorce.

Selon le courrier de l'avocat de Mme A______ du 26 juin 2013, sa cliente souhaitait notamment récupérer le montant émis au titre de la garantie de loyer pour l'appartement sis ______, rue de D______, 1203 Genève. Elle avait besoin de cette somme afin de pouvoir constituer une garantie pour son futur logement, étant rappelé qu'elle n'avait trouvé jusqu'ici qu'une solution d'hébergement provisoire.

19) Le 23 août 2013, M. A______ a contesté qu'il ne puisse plus, à ce jour, revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour au motif que son épouse avait décidé unilatéralement de requérir des mesures protectrices de l'union conjugale. La dissolution du lien conjugal n'était pas irrémédiable. Le départ de Mme A______ du domicile conjugal n'était pas définitif. Leur mariage n'était dès lors pas vide de sens mais au contraire toujours d'actualité. Subsidiairement, l'union conjugale avait duré plus de trois ans, dans la mesure où les époux avaient fait ménage commun depuis 2007, dont plusieurs séjours en Suisse dès 2009 et l'intégration de M. A______ en Suisse était parfaitement réussie. Il était de plus autonome financièrement, avait tissé des liens d'amitié avec ses collègues et disposait d'un cercle d'amis provenant de plusieurs régions de Suisse. Il avait investi toutes ses ressources, tant sur le plan personnel, financier que professionnel pour parvenir, à l'âge de 43 ans, à ce degré de stabilité en Suisse. Enfin, la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures, dans la mesure où une hypothétique réintégration au Niger était totalement irréaliste, au vu de son âge, de son intégration socio-professionnelle en Suisse, de son statut social et de la durée de sa présence sur le territoire suisse. Il avait quitté le Niger en 1991 afin d'échapper aux menaces politiques suite à un coup d'État. Après l'obtention de son baccalauréat en 1991 en mathématiques et physiques, il avait été victime de graves menaces et tentatives de manipulations de la part des autorités politiques. Depuis son départ du Niger, il y a plus de vingt ans, il n'était retourné au Niger qu'à trois reprises pour rendre visite à ses parents (en décembre 1999 pour deux semaines, en février 2007 pour deux semaines et en décembre 2010 pour une semaine). Mis à part cette exception, il n'avait plus aucune attache professionnelle, sociale, culturelle ou familiale avec le Niger. De plus, vu l'instabilité du pays, un retour forcé l'exposerait à des pressions et menaces politiques inévitables, voire à des menaces plus graves.

À l'appui de son courrier, M. A______ a produit une chronologie des différentes étapes de sa vie, de ses formations et de ses expériences professionnelles, ainsi que divers articles tirés d'internet portant sur la situation politique au Niger.

20) Par décision du 15 octobre 2013, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a fixé un délai au 10 janvier 2014 pour quitter le territoire.

Mme A______ avait pris un domicile différent dès le 19 janvier 2013.

La durée de vie commune avait duré moins de trois ans et aucune reprise n'était envisagée. L'assertion selon laquelle la rupture de la vie conjugale était imputable à son épouse n'était pas déterminante en la circonstance. De plus, dans la mesure où l'union conjugale débutait le jour du mariage si celui-ci était célébré en Suisse, le fait que les époux se connaissaient ou faisaient vie commune avant leur mariage n'était pas pertinent. Par ailleurs, le mariage avait été vidé de sa substance et maintenu formellement avant même le départ de Mme A______ du foyer commun en raison de la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale et des plaintes pénales déposées par les époux.

S'agissant d'une exemption des mesures de limitation, le renvoi de M. A______ ne pouvait pas être considéré comme étant d'une rigueur excessive. Son séjour en Suisse était de courte durée par rapport aux années passées en dehors du territoire helvétique.

Enfin, M. A______ n'avait pas fait valoir que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou raisonnablement inexigible.

21) Par acte du 15 novembre 2013, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, en concluant principalement, à son annulation, cela fait, au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement, à son admission provisoire, le tout « sous suite de frais et dépens ».

Il reprenait en grande partie les faits et arguments développés devant l'OCPM tout en les étayant.

Suite à l'arrêt de la chambre civile du 22 mars 2013, son épouse avait enlevé, le 18 mai 2013, une partie de ses affaires personnelles du domicile conjugal, toutefois des livres, valises, coffrets et divers objets étaient encore dans l'appartement. Il espérait encore qu'elle le réintègre afin de fonder une famille. Il s'était investi dans cette relation, tant sur le plan personnel, professionnel que financier.

Sa sécurité ne serait pas garantie en cas de renvoi au Niger, celui-ci faisant l'objet de coups État, d'attaques terroristes et d'enlèvements fréquents. Selon l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après : UNHCR), la situation s'était détériorée en mars 2013 à la suite d'un coup d'État perpétré par des membres des forces armées maliennes. Dans un rapport du 23 mai 2013, Amnesty International avait relevé de nombreux enlèvements tant de ressortissants étrangers que de ressortissants nationaux. Le DFAE déconseillait de se rendre au Niger, les risques d'enlèvements et d'attentats étant élevés. Le pays connaissait une situation de violence généralisée. Il en découlait que sa vie serait concrètement en danger en cas de renvoi dans ce pays. Par ailleurs, compte tenu de son âge, de son statut social et familial en Suisse et de son expérience professionnelle, les conditions de sa réintégration étaient fortement compromises. Son renvoi était dès lors inexigible. En outre, vu les circonstances de son départ du Niger, un retour forcé l'exposerait à des pressions et des menaces politiques ainsi qu'à un risque d'enlèvement rendant son renvoi contraire aux engagements internationaux de la Suisse.

De langue maternelle française, au bénéfice d'un emploi en tant qu'informaticien spécialisé, il avait investi toutes ses ressources pour parvenir, à 43 ans, à un bon degré d'intégration en Suisse. À l'inverse, sa réintégration dans son pays d'origine étant fortement compromise, la condition des raisons personnelles majeures permettant à un étranger de demeurer en Suisse en cas de dissolution d'une union conjugale ayant duré moins de trois ans était réalisée. Le fait que le recourant ne réside en Suisse que depuis 2010 n'était pas suffisant pour conclure que son renvoi au Niger ne serait pas d'une rigueur excessive. Il n'avait plus d'attaches avec ce pays. En estimant qu'il devait être renvoyé, l'OCPM avait abusé de son pouvoir d'appréciation et sa décision était insuffisamment motivée sur ce point.

Dans la mesure où l'exécution de son renvoi lui faisait courir un risque concret en raison des circonstances de son départ, du climat politique régnant dans le pays et des enlèvements fréquents, son renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigé ni exécuté. Une admission provisoire devait lui être accordée.

Son épouse étant non seulement suissesse mais également française, il se prévalait de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union européenne (ci-après : l'UE) et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (ci-après : la directive 2004/38/CE).

22) Le 17 janvier 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Mme A______ était inscrite dans le registre des habitants en tant que ressortissante suisse, exclusivement. De plus, l'OCPM ne disposait d'aucune pièce de légitimation officielle attestant de sa nationalité française.

En tout état, la Suisse n'étant pas membre de l'UE, la directive 2004/38/CE n'était pas directement applicable. De plus, ni l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne (CE) et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP -
RS 0.142.112.681), ni le droit interne suisse ne prévoyait l'application de la directive précitée. Il était indéniable que M. A______ et son épouse ne formaient plus une communauté conjugale. Invoquer son mariage avec
Mme A______ pour le renouvellement de son autorisation de séjour, en application de l'ALCP, alors que celui-ci n'existait plus formellement, constituait manifestement un abus de droit.

M. A______ et son épouse avaient conclu un mariage civil en Suisse le 9 août 2010. Ils s'étaient séparés au mois de janvier 2013. Une reprise de la vie commune n'était plus envisageable. En application de la législation, il ne pouvait dès lors pas se prévaloir des dispositions relatives au regroupement familial pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

La communauté conjugale avait duré moins de trois ans, d'octobre 2010 à fin 2012, au plus tard. Le fait que Mme A______ ait continué à cohabiter provisoirement avec son époux en attendant qu'il soit statué sur l'attribution du logement familial ne pouvait pas être pris en compte dans le calcul du délai de trois ans, faute de vie conjugale effective. Dans la mesure où les conditions légales relatives au droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité suite à la dissolution de la famille étaient cumulatives, il n'était pas nécessaire d'examiner son degré d'intégration.

Le recourant, âgé de 44 ans, n'avait été autorisé à résider sur le territoire suisse qu'en raison de son mariage avec une Suissesse. Cela ne faisait que trois ans et demi qu'il s'y était installé. Il avait passé toute son enfance ainsi que son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Niger. Par ailleurs, il n'avait pas démontré que sa réintégration au Niger serait fortement compromise. L'ensemble de sa famille se trouvait dans ce pays. Il y était retourné en 1999, 2007 et 2010. Il n'avait pas amené d'éléments attestant de son intégration à la société genevoise par le biais d'activités associatives ou culturelles ainsi qu'à travers un large cercle de connaissances. Son intégration professionnelle n'était pas remarquable au sens de la jurisprudence. Il avait traversé de longues périodes d'inactivité depuis son arrivée en Suisse. Le fait qu'il ait vécu de nombreuses années en dehors de sa patrie avant d'arriver en Suisse et les problèmes politiques ou sécuritaires sévissant actuellement au Niger ne sauraient déboucher sur un cas de rigueur.

Dans la mesure où la communauté familiale n'était plus vécue depuis la fin 2012, au plus tard, il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions relatives au respect de la vie privée et familiale.

Son renvoi était possible. Il était en possession des documents suffisants pour rentrer dans son pays, ou disposait, à tout le moins, de la possibilité d'entreprendre les démarches nécessaires pour les obtenir. L'exécution du renvoi ne se heurtait donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique. S'agissant de la licéité du renvoi, il n'avait pas étayé par pièce qu'un tel renvoi l'exposerait à un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants. Il était retourné au Niger à plusieurs reprises, notamment en 2007 et 2010. Il était dès lors peu probable que le gouvernement du Niger le considère comme un ennemi d'État, en raison de son engagement politique auprès d'une société estudiantine vingt-cinq ans auparavant. Compte tenu de sa formation professionnelle et de son réseau familial, il pourrait se réintégrer dans sa patrie. Au demeurant, malgré un climat d'instabilité dans certaines régions, ce pays ne connaissait pas une situation de violence généralisée permettant de présumer, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète. Enfin, le fait que le DFAE informe les voyageurs des risques qu'ils pourraient encourir en s'y rendant n'empêchait pas le renvoi de ses ressortissants dans leur patrie. L'exécution de son renvoi était dès lors raisonnablement exigible.

23) Le 14 février 2014, M. A______ a persisté dans ses précédentes écritures et conclusions.

Il était venu en Suisse suite à l'insistance de son épouse, l'avait aidée financièrement à se loger en Suisse, avait quitté son emploi à l'étranger pour venir rejoindre son épouse à Genève, avait été défendeur dans une procédure de séparation non justifiée objectivement et déposée par pure convenance personnelle de la part de Mme A______, était salarié dans une entreprise de la place, était entièrement autonome financièrement, ne faisait pas l'objet de poursuite ou de procédure contentieuse, et avait son centre d'intérêts personnel, social, familial et professionnel à Genève et non plus au Niger.

Les conditions légales relatives au droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité suite à la dissolution de la famille étaient alternatives et non pas cumulatives. Il pouvait faire valoir des raisons personnelles qui ne devaient pas être l'objet d'une pesée des intérêts, de sorte que les commentaires formulés par l'OCPM sur ce point étaient irrelevants.

24) Par jugement du 27 mai 2014, le TAPI a rejeté le recours.

Quand bien même la nationalité française de Mme A______ serait établie, M. A______ ne pourrait fonder aucun droit sur l'ALCP. Vivant sous le régime des mesures protectrices de l'union conjugale, le lien conjugal apparaissait définitivement rompu faute de volonté, en tout cas de la part de Mme A______, de le maintenir. Dès lors, l'intéressé invoquait abusivement l'ALCP pour obtenir une autorisation de séjour. Par ailleurs, la directive européenne invoquée ne liait pas la Suisse.

M. A______ ne pouvait pas se prévaloir des dispositions relatives au regroupement familial, faute de communauté conjugale effectivement vécue, celle-ci apparaissant définitivement rompue.

Dans la mesure où la durée de vie commune des époux en Suisse n'atteignait pas les trois ans, il ne pouvait pas bénéficier d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

Il avait quitté le Népal pour s'établir en Suisse afin de vivre avec son épouse. En application de la jurisprudence fédérale, la légalité d'un renvoi au Niger dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr devait être analysée. Il avait quitté le Niger il y a plus de vingt ans en raison de son activisme alors qu'il était étudiant. Il y était retourné en 1997 (recte : 1999), 2007 et 2010 sans rencontrer de problème. Le changement de régime ainsi que l'écoulement du temps faisaient que les menaces qui avaient pu le pousser à partir n'étaient, selon toute vraisemblance, plus actuelles. Cela était attesté par le fait qu'il ait pu s'y rendre trois fois depuis lors. Par ailleurs, le Niger ne connaissait pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète.

S'agissant de la réintégration sociale, il avait vécu toute son enfance, son adolescence ainsi que le début de sa vie d'adulte au Niger. Ses parents y vivaient encore. Ainsi, sans dénier les efforts que cela impliquerait pour l'intéressé, il n'en demeurait pas moins que compte tenu de son âge, relativement jeune, de son bon état de santé et de ses compétences professionnelles, il pourrait se réadapter dans son pays d'origine. Sa situation ne relevait dès lors pas des raisons personnelles majeures au sens de la loi.

Il disposait de documents suffisants lui permettant de retourner au Niger ou à tout le moins de la possibilité d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de les obtenir. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurtait pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avérait dès lors possible. De plus, son renvoi au Niger ne contrevenait pas aux engagements internationaux de la Suisse et ne le mettait pas concrètement en danger, de sorte qu'une admission provisoire ne se justifiait pas.

25) Par acte du 24 juin 2014, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Il a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, au fond et principalement, à l'annulation du jugement attaqué, cela fait au renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il a conclu à son admission provisoire ou « si mieux n'aime la chambre administrative » à l'annulation de la décision de l'OCPM du 15 octobre 2013 et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout « sous suite de frais et dépens ».

Il reprenait dans une large mesure les faits tels qu'exposés dans ses précédentes écritures, précisant que le mariage religieux célébré le 27 novembre 2009 à Katmandou au Népal était toujours d'actualité et que l'annulation religieuse n'avait pas été demandée.

Dès son arrivée à Genève jusqu'à son engagement chez C______, il s'était occupé du ménage du couple, ainsi que de sa belle-mère, alors dépressive, lui apportant un soutien psychologique et moral important et reconnu.

Il était apprécié par son employeur actuel pour ses qualités professionnelles, humaines et techniques. Il avait été promu, le 1er janvier 2014, en qualité d'« Expert SharePoint & Entreprise Document / Record and Info Management » pour un salaire mensuel brut de CHF 12'500.- versé douze fois par année pour une activité à 100 %.

Retraçant son parcours suite à son départ du Niger en 1991, il proposait son audition comme offre de preuve, dans le but d'attester plusieurs éléments relatifs à sa situation personnelle.

Les seuls contacts qui le liaient au Niger étaient ses parents âgés qu'il aidait financièrement en leur envoyant régulièrement de l'argent grâce à son poste d'informaticien hautement qualifié en Suisse et inconnu au Niger.

Sa sécurité ne serait aucunement garantie en cas de retour forcé au Niger, puisque ce pays faisait l'objet de coups d'État, d'attaques terroristes et d'enlèvements fréquents. Selon l'UNHCR, la situation ne s'était pas améliorée en 2014. En 2014, le DFAE déconseillait toujours et fortement de se rendre au Niger, les risques d'enlèvements et d'attentats terroristes étant élevés et le conflit au Mali risquant d'avoir un impact sur la situation sécuritaire dans le pays. Le site internet « Jeune Afrique » relatait la tenue le 6 mai 2014 de violents combats entre l'armée nigérienne et des éléments du groupe djihadiste Boko Haram, venus du Nigéria, et qui avaient fait beaucoup de blessés dans l'est du Niger. Boko Haram menaçait directement le Niger, pays frontalier du Nigéria. Enfin, selon un extrait du site internet « Le Pays » du 2 juin 2014, une dissension grave s'était faite récemment entre le président de l'assemblée nationale du Niger et le Chef de l'État.

Âgé de 44 ans, compte tenu de ses expériences professionnelles, de son statut social et familial en Suisse et de son très haut niveau de compétence, les conditions de la réintégration au Niger étaient plus que gravement compromises, manifestement inexigibles et impossibles. De plus, le Niger connaissait une situation de violence généralisée permettant de présumer l'existence d'une mise en danger concrète en cas de renvoi forcé.

Sur le fond, la motivation du TAPI ne résistait pas à l'examen et était arbitraire tant dans son résultat que dans sa motivation.

Il avait démontré l'existence d'une raison personnelle majeure et d'un cas d'extrême gravité au sens de la loi. Sa situation familiale, son déracinement et son investissement pour suivre son épouse en Suisse, son intégration totalement réussie, son respect de l'ordre juridique suisse, sa situation financière très favorable, sa volonté incontestable de prendre part à la vie économique, sa durée de présence en Suisse (divers séjours dès 2009 et installation définitive en juillet 2010) et les circonstances ayant conduit à la dissolution du lien conjugal étaient des éléments à prendre en considération.

Sa réintégration au Niger était inconcevable et inexécutable pour les raisons d'ores et déjà invoquées précédemment.

L'exécution de son renvoi était contraire aux engagements internationaux pris par la Suisse, vu la situation de violence généralisée au Niger, les circonstances de son départ en 1991, les pressions et menaces politiques inévitables auxquelles il serait exposé et son statut social élevé le rendant une cible privilégiée en matière d'enlèvement.

26) Le 7 juillet 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

S'agissant de la problématique de l'effet suspensif, la décision du 15 octobre 2013 n'avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, de sorte que le recours entraînait ex lege la prolongation de l'effet suspensif.

Les allégués de l'intéressé concernant les pressions, les menaces politiques inévitables, le risque d'enlèvement ainsi que les intimidations subies après son engagement auprès d'une société estudiantine n'étaient ni clairs ni étayés. Il était retourné par trois fois au Niger sans y rencontrer de problème, de sorte que son renvoi était licite. Par ailleurs, le Niger ne connaissait pas actuellement une situation de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. Une mise en danger concrète au sens de la loi ne pouvait pas être présumée. Enfin, le fait que le DFAE informe les éventuels voyageurs des risques qu'ils pourraient encourir dans un pays n'empêchait pas le renvoi des ressortissants de ce pays dans leur patrie. L'exécution de son renvoi était en conséquence licite et exigible au sens de la loi.

27) Le 14 juillet 2014, le juge délégué a imparti à M. A______ un délai au 14 août 2014 pour formuler d'éventuelles observations sur le fond, après quoi la cause serait gardée à juger, précisant en outre qu'au vu des déterminations de l'OCPM sur effet suspensif, sa requête tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement querellé apparaissait sans objet.

28) Le 14 août 2014, M. A______ a persisté dans conclusions, reprenant dans une très large mesure ses précédents arguments.

Il n'avait jamais vécu au Niger jusqu'à l'âge de 31 ans mais jusqu'à 21 ans, et on ne pouvait retenir qu'il y avait vécu toute sa jeunesse et la plus grande partie de son existence. Entre 1991 et 2010, il avait vécu à l'étranger.

Il était retourné au Niger uniquement trois fois et pour des courtes périodes (quinze jours en 2001 [recte : 1999], quinze jours en 2007 et sept jours en 2010). D'ailleurs son troisième séjour avait été écourté en raison des conflits politiques. La chambre administrative devait considérer qu'il avait construit sa vie sociale, familiale et professionnelle hors du Népal (recte : Niger) et que trois déplacements de quelques jours en vingt-trois ans ne sauraient signifier qu'il avait vécu la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine.

L'ensemble du dossier démontrait qu'il faisait partie de la catégorie de personnes devant bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse pour cas de rigueur, notamment en raison des conditions dans lesquelles étaient intervenues la séparation du couple, du fait que sa personnalité s'était forgée hors du Niger, qu'il s'était investi personnellement, émotionnellement et financièrement dans sa relation sentimentale, de son parcours professionnel attestant qu'il était une personne hautement qualifiée et de la violence psychologique grave et morale que constituerait un éventuel renvoi au Niger.

Comme pièces nouvelles, il a produit diverses écritures et bordereaux de pièces relatives à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

29) Le 26 août 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

30) Le 29 août 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant conclut préalablement à la restitution de l'effet suspensif.

Toutefois, dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, cette demande sera déclarée sans objet.

3) Dans le corps de son mémoire de recours, le recourant a proposé son audition comme offre preuve, dans le but d'attester plusieurs éléments relatifs à sa situation personnelle.

a. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement
(art. 18 LPA).

b. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend pour l'intéressé celui d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/755/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008).

Le droit d'être entendu n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ;
ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du
19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/416/2015 du 5 mai 2015
consid. 2 ; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014 ; ATA/305/2013 du 14 mai 2013).

c. En l'espèce, le recourant a pu faire valoir tous les faits et arguments dans ses différentes écritures tant devant l'autorité administrative que devant les juridictions de recours. Par ailleurs, les pièces qu'il a produites suffisent à expliciter ses arguments. La chambre de céans dispose ainsi de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à l'acte d'instruction sollicité.

4) L'objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 15 octobre 2013 par l'OCPM, refusant de renouveler l'autorisation de séjour sollicité par le recourant.

5) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F2 10).

6) La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

7) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). La disposition précitée requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun
(ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116 ss). Cette dernière exigence n'est toutefois pas applicable lorsque la communauté conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées
(art. 49 LEtr).

En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant ne fait pas ménage commun avec son épouse et que cette dernière s'est constitué un domicile séparé, ne souhaitant pas reprendre une vie commune. L'intéressé ne peut pas donc prétendre à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 LEtr.

8) a. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). L'union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 consid. 5b ; ATA/674/2014 du 26 août 2014). Les notions d'union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue, soit une vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 précité consid. 2.1.2 ; ATA/674/2014 précité ; ATA/444/2014 du 17 juin 2014 ; ATA/563/2013 du 28 août 2013 ; Directives et circulaires du SEM, domaine des étrangers, état au 13 février 2015, ch. 6.2.1).

La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 ; ATA/463/2013 du 30 juillet 2013). Elle se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit. La cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/463/2013 précité consid. 9c ; ATA/64/2013 du 6 février 2013).

Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 4.3 ; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1 ; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/403/2015 précité ; ATA/444/2014 précité).

b. Il est constant que le législateur suisse ne reconnaît pas le mariage religieux et que seul le mariage civil célébré en Suisse déploie des effets juridiques, à moins d'un jugement d'exéquatur des mariages célébrés à l'étranger (art. 101 et 159 ss du code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1094/2013 du 26 novembre 2013 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2930/2011 du 22 novembre 2012 p. 5 ; ATA/674/2014 précité consid. 6a).

c. En l'espèce, le recourant et Mme B______ se sont mariés religieusement à Katmandou au Népal le 27 novembre 2009. Toutefois, l'intéressé ne prétend pas qu'il serait au bénéfice d'une décision de reconnaissance en Suisse de ce mariage.

Arrivé à Genève le 18 juillet 2010, le recourant et sa fiancée se sont mariés civilement le 9 août 2010. Le 5 septembre 2012, son épouse a déposé auprès du TPI une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant notamment l'autorisation de vivre séparément et l'attribution du domicile conjugal. Le TPI a, en partie, fait droit à cette demande par jugement du 12 décembre 2012, ordonnant toutefois à Mme A______ de quitter le logement conjugal dans un délai de trente jours dès l'entrée en force du jugement. Ce point a été confirmé par arrêt de la chambre civile le 22 mars 2013.

Le recourant a déclaré à la police que son épouse avait quitté le domicile conjugal en janvier 2013, plus précisément le 18, selon une écriture relative à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale produite par l'intéressé par-devant la chambre de céans.

Force est donc de constater qu'en tout état, l'union conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de la jurisprudence précitée, a duré moins de trois ans.

La première condition d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant ainsi pas remplie, la chambre de céans ne procédera pas à l'examen de l'intégration en Suisse du recourant.

9) a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50
al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 précité consid. 2.3 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/403/2015 précité consid. 7a ; ATA/674/2014 précité
consid. 5a ; ATA/514/2014 du 1er juillet 2014 ; ATA/64/2013 du 6 février 2013).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeure  » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance (ATA/403/2015 précité consid. 7 ; ATA/674/2014 précité ; ATA/514/2014 précité).

b. D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L'admission d'un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 p. 7 ss ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 p. 348 ss ; ATA/403/2015 précité ; ATA/514/2014 précité ; ATA/843/2012 du 18 décembre 2012).

c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative quant aux conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).

Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/292/2015 du 24 mars 2015 consid. 4c).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50
al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine ; ATA/235/2015 du 3 mars 2015 consid. 11a).

d. En l'espèce, l'intégration du recourant n'est pas douteuse. Il exerce un emploi stable et est apprécié de son employeur. Toutefois, son intégration professionnelle en Suisse ne revêt pas un caractère exceptionnel au sens que lui donne la jurisprudence, à savoir que cette intégration serait si exceptionnelle qu'elle ne permettrait pas au recourant de trouver son pendant dans son pays. Ses connaissances professionnelles comme informaticien n'apparaissent pas spécifiques à la Suisse. Il sera donc en mesure de les utiliser dans son pays d'origine. Il pourra dans ce cadre mettre en avant l'expérience professionnelle acquise sur le territoire helvétique, ce qui constitue un atout pour sa réintégration.

Par ailleurs, le recourant a vécu au Niger jusqu'à l'âge de 21 ans au moins, étant précisé que l'intéressé n'a pas indiqué son parcours personnel entre la fin de l'année 1991 et l'année 1998, selon la chronologie produite. Il y a passé son adolescence et sa vie de jeune adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle dans un milieu déterminé. De plus, il s'y est rendu au moins à trois reprises entre 1999 et 2010 pour une ou deux semaines, ce qui dénote un certain attachement ou au moins des contacts avec des personnes y vivant. En tout état de cause, rien ne permet de penser qu'il ne pourrait pas constituer des liens sociaux et amicaux au Niger. Au demeurant, il ne serait pas sans famille puisqu'il y retrouverait ses parents. Enfin, il n'est en Suisse que depuis un peu moins de cinq ans et ne démontre pas avoir créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse, notamment sous l'angle de la vie associative ou culturelle locale.

Au surplus, les raisons de la désunion ou le fait que la séparation soit intervenue à l'initiative de son épouse ne sont pas déterminants, en l'espèce. Il en est de même de la décision du recourant de quitter le Népal pour suivre sa fiancée.

Par conséquent et en application des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr ainsi qu'à la lumière des critères de l'art. 31 OASA, le recourant ne peut se prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse.

10) À titre subsidiaire, le recourant conclut à l'octroi d'une admission provisoire en se prévalant de l'art. 83 LEtr.

a. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l'ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE -
RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/444/2014 du 17 juin 2014 consid. 10 ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011 ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).

b. Le renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr).

L'art. 83 al. 3 LEtr vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale du 4 novembre 1950 (Convention européenne des droits de l'homme - CEDH - RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/773/2014 du 30 septembre 2014 consid. 11 ; ATA/181/2014 du 25 mars 2014 consid. 6b).

Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut, au contraire, que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe, pour elle, un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ACEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, req. n. 37201/06 § 131 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5396/2006 du 30 novembre 2009 ; E-867/2009 du 10 juin 2009 consid. 4.2.2 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40 ; JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40 ; JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 ss ; JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 ss ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ss et les références citées).

c. L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (art. 83 al. 4 LEtr).

Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2009/51 consid. 5.5 ; 2009/28 consid. 9.3.1 ; 2008/34 consid. 11.1 ss ; 2009/2 consid. 9.2.1 ; 2007/10 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5085/2010 du 14 février 2013 consid. 4.1 ; E-4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 10.1 et les références citées ; JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 ss ; JICRA 1994 n° 19 consid. 6 ; ATA/773/2014 précité consid. 12).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait que le DFAE informe les éventuels voyageurs des risques qu'ils pourraient encourir dans un pays n'empêche pas le renvoi des ressortissants de ce pays dans leur patrie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 5.3).

d. Selon deux arrêts du Tribunal administratif fédéral datés respectivement du 15 août 2013 (E-4434/2013) et 18 décembre 2013 (D-5618/2013), le Niger ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

e. En l'espèce, le recourant dispose de documents suffisants lui permettant de retourner au Niger, dont un passeport valable jusqu'au 7 décembre 2015. Son renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (art. 83 al. 2 LEtr).

Rien n'indique que l'exécution de son renvoi au Niger l'exposerait à des actes de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants. Sa crainte d'avoir à subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays à cause de sa participation aux activités estudiantines en 1991 n'est manifestement pas objectivement fondée. En effet, d'une part ses activités remontent à environ vingt-quatre ans et l'intéressé est retourné par trois fois au Niger (la dernière fois en 2010) sans avoir démontré que ses séjours l'avaient exposé à des menaces le mettant concrètement en danger pour ce motif-là (art. 83 al. 3 LEtr).

S'il est vrai que la situation au Niger, et plus particulièrement au sud-est du territoire, semble s'être détériorée en raison des tentatives d'incursions - aux mois de février et avril 2015 - du groupe Boko Haram (présent essentiellement au Nigéria), force est de constater que le Niger ne se trouve toutefois pas en proie sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 84 al. 4 LEtr. De plus et en application de la jurisprudence du tribunal fédéral précitée, le fait que le DFAE informe les éventuels voyageurs des risques qu'ils pourraient encourir au Niger n'empêche pas le renvoi du recourant dans sa patrie. Quant à la situation politique des pays frontaliers, dont le Mali, celle-ci n'est en définitive pas pertinente, dans la mesure où l'examen de l'exécution de la décision de renvoi se fait par rapport au pays dans lequel l'étranger doit être renvoyé.

L'exécution de la décision de renvoi prise à l'encontre du recourant peut dès lors être raisonnablement exigée.

11) Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, et en ne lui octroyant pas une admission provisoire.

Le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée.

12) Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 juin 2014 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Stéphane Rey, avocat de M. A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.