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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1072/2013

ATA/292/2015 du 24.03.2015 sur JTAPI/1022/2013 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1072/2013-PE ATA/292/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 mars 2015

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 septembre 2013 (JTAPI/1022/2013)

 


EN FAIT

1) M. A______, ressortissant du Bangladesh né le ______, est arrivé en Suisse le 24 février 1999 et y a déposé le lendemain une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision de l’ancien office fédéral pour les réfugiés, devenu le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : le SEM), du
21 juin 1999. Par décision du 16 août 1999, l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile, devenue le Tribunal administratif fédéral, n’est pas entrée en matière sur le recours du requérant formé contre ladite décision.

2) En date du 12 avril 2005, M. A______, alors résidant dans le canton d’Argovie, a, à Zürich, épousé Mme B______, ressortissante suisse née le ______ à Genève.

3) Le 13 juin 2005, M. A______, désormais domicilié à Genève avec son épouse, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B).

4) Le 16 janvier 2006 est née C______ A______, Mme B______ A______ et
M. A______ étant tous deux inscrits comme parents à l’état civil.

5) Par formulaire signé le 29 avril 2008, M. A______ a informé l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM), avoir une nouvelle adresse dans le canton de Genève, qui ne concernait pas son épouse, ni l’enfant mineur.

6) Par courrier du 13 mai 2008, Mme B______ A______ a informé l'OCPM qu'elle était séparée de son époux depuis le 15 décembre 2007 et que ce dernier avait quitté le domicile conjugal sans donner de nouvelles.

7) Par lettre du 20 novembre 2008 de son conseil d’alors, sur demande de l'OCPM, M. A______ a informé ledit office de ce qu'aucune procédure de divorce n’avait été engagée, ni n’était actuellement envisagée par lui. Il souhaitait reprendre la vie commune, mais son épouse s’y opposait pour le moment.

8) Dans le cadre d’une enquête domiciliaire effectuée par l'OCPM le
22 septembre 2009, Mme B______ A______ a déclaré qu’elle allait déposer une demande en divorce, que son mari avait introduit une action en désaveu de paternité envers C______, qu'il ne versait pas de pension et qu'il n'avait aucun contact avec l'enfant.

9) Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le
12 novembre 2009 sur requête de l’épouse, le Tribunal de première instance (ci-après : le TPI) a constaté que les époux vivaient séparés depuis la fin du mois de décembre 2007, attribué à Mme B______ A______ la jouissance exclusive de l’appartement conjugal, de même que la garde de C______, et condamné M. A______ à verser en mains de son épouse le montant mensuel de CHF 700.- à titre de contribution à l’entretien de la famille, avec effet au 1er février 2009.

Les conjoints s’accordaient à dire que M. A______ n’était pas le père biologique de C______, à laquelle celui-là ne souhaitait pas rendre visite. Le mari avait demandé de ne pas payer de contribution d’entretien.

10) Par action en désaveu de paternité déposée le 5 janvier 2010 auprès du TPI, M. A______ a conclu à la mise en œuvre d’une expertise scientifique afin d’établir sa non-paternité ainsi qu’à ce qu’il soit déclaré qu’il n’était pas le père de C______.

11) Par jugement du 27 janvier 2011, le TPI l’a débouté de cette action.

a. M. A______ a formé appel contre ce jugement, en reprenant ses conclusions de première instance. C______, représentée par son curateur, a conclu au rejet de cet appel et à la confirmation du jugement querellé. Invitée à se déterminer, la mère ne s’est pas manifestée.

b. Par arrêt du 23 septembre 2011, la chambre civile de la Cour de justice a rejeté ledit appel. M. A______, qui savait ne pas être le père de C______ avant même la naissance de celle-ci, n’avait pas agi dans le délai de péremption d’une année après sa naissance. Ce délai, prescrit par l’art. 256c al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), tendait à la protection des intérêts de l’enfant, qui ne devait plus être exposé à une remise en discussion du lien de filiation paternel après une certaine période.

12) Le 21 juin 2010, le conseil de M. A______ a informé l'OCPM qu’une procédure en divorce allait être très prochainement déposée et qu'aucune reprise de la vie commune n’était prévue.

13) Parallèlement, par requête unilatérale en divorce du 10 juin 2010,
M. A______ a conclu à ce que le TPI prononce le divorce des époux et attribue la garde et l’autorité parentale de C______ à l’épouse. À l’issue de la procédure en désaveu de paternité, il ne devrait plus être considéré comme le père de l’enfant, de sorte que la question d’une contribution d’entretien en faveur de celle-ci ne se poserait plus.

14) Par jugement du 8 juin 2012, non frappé d’appel, le TPI a prononcé le divorce des conjoints, a attribué l’autorité parentale et la garde de C______ à sa mère et a condamné M. A______ à verser à Mme B______ A______, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant, par mois et d’avance, la somme de
CHF 500.- jusqu’à la majorité, voire au-delà, mais jusqu’à 25 ans au plus, si l’enfant poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

Selon l’état de fait de ce jugement, les parties étaient parvenues à un accord lors de l’audience de comparution personnelle du 18 avril 2012, y compris quant à l’absence d’une contribution d’entretien pour C______. Selon la partie en droit,
M. A______ ne souhaitait pas s’investir dans la relation avec C______, inexistante depuis 2008, de sorte que le TPI s’abstenait de fixer un droit de visite, le père légal pouvant, lorsqu’il en éprouverait le désir, prendre toute mesure utile afin de renouer contact avec l’enfant. En outre, M. A______, en tant que père légal de C______, devait contribuer à son entretien, d’autant plus qu’il n’exerçait pas de droit de visite.

15) Entretemps, par courrier du 20 octobre 2010, l'OCPM a fait part à
M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

16) Par courrier du 22 novembre 2010, sous la plume de son conseil,
M. A______ a expliqué à l'OCPM qu'en sa qualité de conjoint de Mme B______ A______ depuis cinq ans et demi, il pensait remplir les conditions de l'art. 42 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et avoir droit à une autorisation d'établissement.

17) Sur demande de renseignements, le service de la protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a, par lettre du 21 mai 2012 - dont le contenu résume celui d’un rapport d’évaluation sociale du 15 mars 2012 -, informé l'OCPM de ce que
M. A______ n’avait pas pu être contacté et que Mme B______ A______ lui avait déclaré ce qui suit : elle était enceinte sans le savoir d’un tiers, juste avant de se marier avec M. A______ ; celui-ci avait assez régulièrement vu C______ et elle-même pour boire un café dans un centre commercial, jusqu’aux 3 ans de l’enfant ; depuis lors, elle n'avait plus eu de nouvelles de lui et ignorait où il habitait ; il n'avait pas réclamé de droit de visite malgré le fait qu'il avait toujours versé une pension alimentaire en sa faveur, ce dont elle lui était très reconnaissante ; M. A______ était « une personne très bien et très gentille » et elle regrettait qu’il n’ait plus aucun contact avec C______.

18) Par décision du 25 février 2013, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et, subsidiairement, de lui octroyer une autorisation d’établissement. Un délai au 25 mai 2013 lui était imparti pour quitter la Suisse.

Les époux s'étant séparés à fin décembre 2007, l'union conjugale avait duré moins de trois ans. Il n’existait pas de raisons personnelles majeures qui pourraient justifier la poursuite du séjour de M. A______ en Suisse, de courte durée par rapport aux années passées à l’étranger, de sorte qu’il ne pouvait pas se prévaloir d'attaches étroites avec la Suisse au point de justifier à elles seules la poursuite de son séjour en Suisse. Sa situation personnelle et professionnelle ne permettait pas non plus de considérer qu’il était intégré au point qu’une prolongation de son autorisation de séjour se justifierait. Il n'entretenait plus de contacts avec C______, de sorte qu'il ne pouvait invoquer les dispositions de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Enfin, il n’avait pas fait valoir que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 LEtr.

19) Par acte du 2 avril 2013, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision de l'OCPM. Il a conclu préalablement à ce qu'un délai lui soit octroyé pour compléter son recours et à ce que sa comparution personnelle et celle de Mme B______ A______ soit ordonnée. Au fond, il a conclu à l'annulation de la décision précitée et à ce qu'il soit dit qu'il avait droit à une autorisation de séjour dans le canton de Genève, sous réserve de l’approbation du SEM.

En date du 5 octobre 2005, il avait déposé une action en désaveu de paternité auprès du TPI, déclarée irrecevable par jugement du 29 novembre 2006, faute de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, étant précisé que son avocat ne l’avait pas rendu attentif à l’irrecevabilité en cas de non-paiement dans le délai et qu’il avait rendu visite à sa famille au Bangladesh en décembre 2006.

Il travaillait comme aide-cuisinier depuis le 26 septembre 2005 auprès du restaurant « D______ » à Genève et était très apprécié par son employeur, qui lui confiait pratiquement la responsabilité de la cuisine. Il se considérait dès lors comme bien intégré et ne comprenait pas le refus de l'OCPM.

Depuis fin 2009, il avait versé en faveur de Mme B______ A______ quatorze mensualités de CHF 700.- et neuf de CHF 800.-, pour un montant total de CHF 17'000.- - comme le montraient des récépissés de bulletins de versement de 2010 et 2011 -, auxquelles s’ajoutait la somme de CHF 3'700.- résultant d’un prélèvement illicite de Mme B______ A______ sur son compte en décembre 2011, soit au total CHF 20'700.-.

20) Dans ses observations du 31 mai 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ était retourné dans sa patrie à réitérées reprises depuis l’obtention d’un titre de séjour (demandes de visa du 19 novembre 2008, du 27 novembre 2011 et du 11 décembre 2012, courrier du mandataire du 1er décembre 2011). Aussi, compte tenu de la majeure partie de sa vie passée dans son pays d'origine et des contacts qu’il y avait gardés, l'OCPM ne pouvait retenir que le Bangladesh lui était devenu totalement étranger.

21) Par jugement du 24 septembre 2013 communiqué le lendemain aux parties, le TAPI a rejeté le recours et mis à la charge du recourant un émolument de
CHF 500.-.

La vie commune avait duré moins de trois ans. Il n’existait pas de raisons personnelles majeures qui permettraient à M. A______ d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Le recourant avait d'ailleurs conservé des liens avec sa patrie où il s'était rendu à réitérées reprises depuis son arrivée en Suisse et où il avait passé la majeure partie de son existence. Enfin, en sa qualité d'aide cuisinier, il ne bénéficiait pas de qualifications personnelles particulières qu'il ne pourrait pas mettre à profit en cas de renvoi. D'autre part, les années passées en Suisse durant la procédure d'asile ne sauraient être constitutives d'un cas personnel d'extrême gravité sans d'autres circonstances exceptionnelles qui justifieraient l'existence d'un cas de rigueur, absentes dans le cas d'espèce.

22) Par acte expédié le 21 octobre 2013 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a conclu à l’annulation de ce jugement et à ce qu’il soit dit qu’il y avait lieu de renouveler son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au TAPI ou à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants, enfin à la condamnation de ce dernier aux émoluments et dépens de première et seconde instances.

Lui seul contribuait à l’entretien de C______, hormis l’aide apportée par l’hospice général à la mère, laquelle n’avait quasiment jamais travaillé. Celle-ci avait donc besoin de sa contribution d’entretien. Le recourant entendait par ailleurs réactiver au plus vite ses relations personnelles avec sa fille, comme suggéré dans le jugement de divorce. Il en discutait avec son ex-épouse, en vue d’un accord sur un droit de visite usuel, qu’il devrait faire entériner par l’autorité compétente. Il était bien intégré à Genève, avait une situation saine et pas de problèmes avec la police. Vivant depuis quatorze ans en Suisse, il ne pouvait pas envisager un retour dans son pays d’origine.

23) Le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative le 25 octobre 2013 sans formuler d’observations.

24) Dans ses observations du 25 novembre 2013, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

25) Le 5 décembre 2013, ledit office a adressé à la chambre administrative des documents de la police genevoise afférents à une arrestation du père biologique de C______ à fin janvier 2010 pour injures et menaces contre Mme B______ A______.

26) À la demande du juge délégué de la chambre administrative, M. A______ a produit diverses pièces.

a. Dans une attestation du 28 novembre 2013, Mme B______ A______ a confirmé avoir eu des discussions avec M. A______ concernant les modalités d’une reprise de ses relations avec C______. Dans un premier temps, des rencontres seraient organisées de manière régulière, pendant quelques heures le samedi ou le dimanche, un weekend sur deux, en sa présence, de manière à ne pas brusquer l’enfant, avec possibilité d’élargissement de ce droit de visite si tout se passait bien.

b. Selon une autre attestation de Mme B______ A______ du 7 janvier 2014,
M. A______ voyait régulièrement C______ depuis le mois de décembre 2013, chez elle, chaque semaine les mardis et mercredis, de 16h00 à 18h00 environ. La reprise des relations se passait bien. Le 25 décembre 2013, ils avaient fêté Noël ensemble, avec des amis, et M. A______ avait offert des cadeaux à C______, ce que montraient trois photographies jointes.

c. Selon le rapport d’évaluation sociale du SPMi du 15 mars 2012,
Mme B______ A______ avait déclaré ce qui suit : quelques temps après la naissance de C______, le couple qu’elle formait avec M. A______ s’était séparé, car le père biologique de l’enfant supportait mal que Mme B______ A______ vive encore avec son mari ; elle avait vécu quelques mois avec le père biologique et cela avait été un « véritable enfer », avec des menaces et humiliations ainsi que des violences physiques de la part de celui-ci, auxquelles C______ avait assisté à deux ou trois reprises ; la séparation d’avec le père biologique de l’enfant avait été un « question de survie » et une nécessité pour protéger C______ de cette violence ; le père biologique de cette dernière, actuellement en prison, avait un lourd passé et était connu pour trafic de drogue ; Mme B______ A______, qui fréquentait autrefois le milieu de la drogue, avait coupé avec ce milieu à la naissance de C______.

27) M. A______ et Mme B______ A______, convoquée à titre de renseignement, ont été entendus lors d’une audience qui s’est tenue le 7 mars 2014 devant le juge délégué.

a. M. A______ n’avait plus de relations familiales au Bangladesh, excepté avec sa mère.

Il voyait C______ le mardi et le mercredi, parfois le week-end quand il avait un jour de repos. Également s’il avait un moment de repos parce qu’il n’y avait pas beaucoup de clients, il allait voir C______ et son ex-épouse. Il était heureux de les voir. Lors de ces visites, C______ lui montrait ses cahiers et ses devoirs et il était heureux de jouer avec elle. Il se considérait comme son vrai père. Lorsque C______ venait vers lui et l’appelait « Papa », cela lui faisait un grand plaisir. Si la mère de C______ était d’accord, il souhaitait continuer comme cela.

Il avait autrefois interrompu ses relations avec l’enfant sur conseil de son ancien avocat, afin de ne pas payer de pension.

b. Selon Mme B______ A______, M. A______ continuait à payer la pension de CHF 500.- tous les mois. Elle a confirmé le contenu de son attestation du 7 janvier 2014.

Elle-même et C______ avaient une bonne relation avec M. A______. C______ savait qu’il n’était pas son père biologique, mais elle le considérait comme son père. C______ était attachée à M. A______ et était « toute contente » de le voir ; elle le connaissait depuis sa naissance. M. A______ était quelqu’un de stable et d’équilibré, sur qui elle-même et C______ pouvaient compter, y compris si elles avaient un problème. Pour Mme B______ A______, même s’il était son ex-mari, il était un peu comme son meilleur ami.

D’accord avec le juge de la procédure de désaveu et avec le SPMi, elle avait décidé de laisser le nom « A______ » sur les papiers de sa fille, qui aurait le cas échéant la liberté de changer ce nom au moment de l’adolescence. Le père biologique de C______ voulait la garde partagée, mais c’était un homme instable qui allait fréquemment en prison et y était encore, et C______ ne manifestait pas d’intérêt à le voir. Son choix était donc pour le bien de C______, pour sa sécurité.

C’était en accord avec Mme B______ A______ que M. A______ avait introduit les deux procédures en désaveu de paternité. Ses demandes étaient périmées et en tout état de cause, ils avaient ensuite pensé que c’était mieux qu’il reste le père légal de C______, pour l’équilibre de celle-ci. La présence de
M. A______ était « hyper rassurante » pour C______ car elle pouvait dire à ses camarades qu’elle avait un père.

L’ami actuel de Mme B______ A______ était le père de sa deuxième fille - qui avait un an et demi - et vivait avec elle, et était important aussi pour C______, car inséré dans la vie quotidienne de celle-ci.

Mme B______ A______ soutenait la continuation de la relation de
M. A______ avec C______ et ses visites, et souhaitait même que cela devienne plus fréquent.

28) Dans un rapport d’évaluation sociale du 10 juin 2014 faisant suite au dépôt le 25 mars 2014 d’une requête en fixation de relations personnelles et droit de visite par M. A______, le SPMi a considéré comme conforme à l’intérêt de C______ de fixer un droit de visite à M. A______, qui se déroulerait d’entente entre les parents, mais à défaut d’accord, tous les mardis et mercredis de 16h00 à 18h00.

Selon les parents, C______, même si elle avait été surprise au début de la reprise des contacts, appréciait les moments passés en compagnie de M. A______ et entretenait de bonnes relations avec lui, malgré la barrière linguistique, car il parlait mal le français alors que l’enfant ne parlait pas l’anglais. Aujourd’hui,
M. A______ - qui indiquait avoir interrompu ses contacts avec C______ suite à une relation conflictuelle avec Mme B______ A______ - semblait désireux de rattraper le temps perdu et souhaitait pouvoir légaliser son droit de visite auprès de son enfant.

29) Par ordonnance du 16 juillet 2014, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le TPAE) a accordé un droit de visite à M. A______ à l’égard de sa fille C______ selon ce qui était préconisé par le SPMi, les modalités de visite proposées par celui-ci s’avérant proportionnées et conformes à l’intérêt de l’enfant.

30) Invité par le juge délégué à se déterminer sur ces nouveaux éléments de fait, l’OCPM a, par écriture du 18 août 2014, maintenu sa position.

Le droit de visite accordé au recourant était bien inférieur au droit de visite usuel requis par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour qu’un lien affectif particulièrement étroit entre l’étranger et l’enfant soit retenu. En outre, la relation entre le père et la fille était très récente, étant rappelé que jusqu’à l’année précédente, il ne souhaitait pas de contact avec C______ et que c’était apparemment sur le conseil de son avocat qu’il avait manifesté la volonté d’entretenir des relations avec elle.

31) Selon une attestation de Mme B______ A______ du 28 août 2014, M. A______ exerçait régulièrement son droit de visite à l’égard de C______, en principe chez elle, au moins chaque semaine les mardis et mercredis de 16h00 à 18h00, comme prévu dans l’ordonnance du TPAE du 16 juillet 2014, mais également en plus à d’autres moments et en un autre lieu, généralement en sa présence, selon entente entre les parents, de cas en cas.

Tout se passait bien, cette relation régulière avec M. A______ étant devenue essentielle pour C______.

Comme annoncé, il était prévu, après cette période de reprise de relation, d’étendre ce droit de visite, dans l’intérêt de l’enfant.

32) Dans sa réplique du 12 septembre 2014, M. A______ a persisté dans ses conclusions, contestant notamment que c’était son avocat qui l’avait poussé à entretenir des relations avec C______.

La reprise des relations ne pouvait être que progressive, un droit de visite ne pouvant être d’emblée fixé, ce dans l’intérêt de l’enfant. Il était naturellement prévu d’étendre le droit de visite pour qu’il devienne un droit de visite usuel, dans l’intérêt de tous. Une cessation du droit de visite serait désormais dramatique pour tous.

Selon un certificat intermédiaire de travail établi le 26 août 2014 par la société exploitant « D______ », M. A______, cuisinier, s’était révélé être une personne agréable, disponible, ponctuelle, professionnelle, volontaire et dynamique, accomplissant toujours son travail dans le plus strict intérêt de l’entreprise, et s’était imposé comme pilier de l’entreprise sur lequel celle-ci pouvait compter en toute circonstance. Il était un collaborateur précieux avec lequel le restaurant espérait pouvoir continuer à travailler durant de longues années.

En 2014, son salaire brut mensuel s’élevait à CHF 4'050.-.

33) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 LOJ - E 2 05 ; art. a17A al. 1 let. c et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 25 février 2013 par l’OCPM, refusant de délivrer au recourant une autorisation de séjour pour « raisons personnelles majeures » au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

Le recourant ne conteste pas que son mariage avec Mme B______ A______ a duré moins de trois ans et se prévaut de l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, ainsi que de l’art. 8 CEDH.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F2 10).

4) a. Aux termes de l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants : l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

L’al. 2 de l’art. 50 LEtr, dans sa version antérieure au 1er juillet 2013, repris par l’art. 77 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), précise que les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Depuis le 1er juillet 2013, la teneur de l’art. 50 al. 2 LEtr est la suivante : les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

b. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_983/2014 du 31 octobre 2014 consid. 5.2). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393
consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345).

c. Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1).

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant ; b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

d. La jurisprudence admet que des raisons personnelles majeures peuvent découler aussi d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3 ; 2C_327/2010 du 19 mai 2011 consid. 2.2 in fine, non publié in ATF 137 I 247). Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.3), que le recourant invoque du reste expressément.

Le parent qui, à l'instar du recourant, n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. -
RS 101), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 précité consid. 3.3.1). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_318/2013 précité consid. 3.3.1 ; 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_87/2014 précité consid. 4.3). La jurisprudence récente a relevé que l'aménagement du droit de visite a subi une évolution considérable au cours de ces dernières années. Des droits de visite généreux se sont en effet largement imposés dans la pratique (pour une présentation détaillée, ATF 139 I 315 consid. 2.3). Ce développement du droit de visite se répercute également sur la qualification du lien affectif entre le parent qui ne dispose pas du droit de garde et son enfant habilité à résider en Suisse. C'est pourquoi, en adaptant les exigences aux circonstances de vie actuelles, la jurisprudence a récemment précisé que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (ATF 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 précité consid. 3.3.2). En outre, les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent être remplies également. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 précité, consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 précité consid. 3.3.2).

Cette précision de la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas, il pourra en effet, lorsque cette communauté prend fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ; en d'autres termes, sa situation particulière lui confère un droit (conditionnel) à la prolongation d'une autorisation de droit des étrangers pour autant que les conditions fixées par l'une de ces dispositions soient réunies. Grâce à son séjour légal en Suisse, le parent étranger qui dispose d'ores et déjà d'une autorisation de séjour en Suisse a en effet eu l'occasion de s'y intégrer et de nouer des relations approfondies avec ce pays. Il se distingue de la sorte des étrangers qui, en raison d'un lien familial avec un enfant disposant du droit de résider en Suisse, sollicitent pour la première fois une autorisation de séjour. En l'absence de liens antérieurs prononcés avec la Suisse, ceux-ci ne peuvent fonder leur requête sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais exclusivement sur l'art. 8 CEDH. En raison de ces différences, il se justifie partant d'être moins exigeant en ce qui concerne le conjoint ou ex-conjoint étranger qui réside déjà en Suisse et qui bénéficie d'un droit de visite sur son enfant (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 précité consid. 3.3.3).

Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE -
RS 0.107), aux termes duquel « les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ». Bien que le Tribunal fédéral ait déjà maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions de la CDE (ATF 126 II 377 consid. 5 ;
124 II 361 consid. 3b), la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interprétation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même qu'indiquée (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 précité consid. 3.3.3).

5) a. En l’espèce, on ne saurait retenir que la réintégration sociale du recourant en cas de retour au Bangladesh serait fortement compromise au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr. Celui-ci y a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de 30 ans environ, et y est revenu pour de courts séjours.

En outre, à elle seule, son intégration en Suisse, certes méritoire au plan professionnel, ne saurait justifier la reconnaissance de raisons personnelles majeures, ce d’autant moins que le recourant ne parle pas bien le français.

b. En revanche, le renvoi du recourant dans son pays d’origine serait susceptible de porter considérablement atteinte aux liens qu’il a commencé à entretenir à nouveau depuis le mois de décembre 2013 avec C______. En effet, la possibilité pour lui de revoir celle-ci risquerait dans ce cas d’être réduite à néant, vu notamment l’absence de revenus propres de Mme B______ A______ et la quotité des salaires au Bangladesh notoirement bien plus faible qu’en Suisse et pouvant rendre difficile l’achat de billets d’avion.

S’agissant de la période et des circonstances ayant précédé la reprise desdites relations, le recourant, sachant que C______ n’était pas sa fille biologique, a néanmoins continué à vivre avec cette dernière et son épouse pendant presque deux ans après la naissance. C’est apparemment sous la pression du père biologique de l’enfant, au comportement violent, que le recourant a quitté le foyer conjugal. Il est parfaitement compréhensible que, au regard de ces circonstances, il ait ensuite introduit une action en désaveu de paternité et cherché à ne plus verser de contribution d’entretien pour l’enfant. Ces démarches ayant échoué, il est toutefois resté le père légal de C______, le système légal suisse et le curateur de l’enfant considérant que c’était dans l’intérêt de celle-ci. Il n’est pas certain que le recourant ait durant toutes les périodes versé les contributions d’entretien au paiement desquelles il avait été condamné, mais il l’a à tout le moins fait de manière régulière dès 2010, alors qu’il avait renoncé à voir sa fille et la mère de celle-ci.

Contrairement à ce que semble soutenir l’intimé, il n’est nullement établi que le recourant ait cherché à revoir C______ uniquement en vue de voir son autorisation de séjour renouvelée. Si tel avait été le cas, on ne voit pas pour quels motifs il ne l’aurait pas fait auparavant. Il est à cet égard relevé que le recourant a toujours informé de manière honnête l’OCPM de sa situation, même lorsque cela n’était pas dans son propre intérêt, par exemple par le formulaire de changement d’adresse rempli le 29 avril 2008. La chambre de céans n’a aucun motif de douter de la sincérité du recourant et de Mme B______ A______ quant à la reprise des relations de celui-là avec C______ et à leur souhait de les étendre à l’avenir.

Comme l’ont retenu le TPAE et le SPMi, ces relations apparaissent être dans l’intérêt de C______, le recourant lui apportant une constance et une stabilité dans un contexte familial qui, à tout le moins dans le passé, a été très fragile, puis s’est modifié avec l’arrivée du nouveau compagnon de Mme B______ A______ et la naissance de leur enfant. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le comportement du père biologique est hautement problématique pour l’enfant. C______ trouve de la joie et un équilibre - très précieux, voire nécessaire pour son avenir - dans ses rapports avec le recourant et le considère comme son père, même s’il n’est pas son père biologique. Ces circonstances sont d’un poids particulièrement important pour l’appréciation de la présente cause.

L’attitude du recourant à l’égard de C______ et de Mme B______ A______ apparaît dans l’ensemble tout à fait méritoire.

Le recourant éprouve aussi de la joie à voir avec régularité sa fille C______.

Pour eux tous, le renvoi du recourant serait vécu comme un déchirement, au surplus manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant.

Pour le reste, le recourant a fait preuve d’une grande constance au plan professionnel, travaillant depuis dix ans comme cuisinier dans le même restaurant, devenant un « pilier » parmi le personnel et soutenant financièrement C______.

c. Certes, le droit de visite actuel du recourant à l’égard de C______ n’est pas un droit de visite usuel selon les standards actuels.

On ne peut toutefois pas faire abstraction des circonstances très particulières du présent cas. Le fait qu’un droit de visite usuel n’est actuellement pas exercé paraît notamment être dans une large mesure imputable aux circonstances décrites plus haut et pour une grande part indépendantes de la volonté du recourant.

Par ailleurs, le recourant entretient une relation économique particulièrement forte avec son enfant et a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable.

d. Au vu de ces circonstances exceptionnelles, c’est à tort que l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant, ledit office devant dès lors être invité à agir dans le sens de ce renouvellement.

6) Le recours sera en conséquence admis et la cause renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants.

7) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA).

Une indemnité de procédure de CHF 1’500.- pour la première et la seconde instances sera allouée au recourant, qui y a conclu et est assisté d’un avocat
(art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2013 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 septembre 2013 ;

au fond :

l’admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 septembre 2013 ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 25 février 2013 ;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à M. A______ une indemnité de procédure de CHF 1’500.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre-Bernard Petitat, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.