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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1776/2012

ATA/24/2014 du 14.01.2014 sur JTAPI/1276/2012 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : ; CONSTRUCTION ET INSTALLATION ; AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ; PERMIS DE CONSTRUIRE ; AFFECTATION ; ZONE À BÂTIR ; ZONE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE ; CONFORMITÉ À LA ZONE ; TÉLÉPHONE MOBILE ; ANTENNE ; INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; AUTORISATION DÉROGATOIRE(PERMIS DE CONSTRUIRE) ; ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT NON IONISANT ; VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL) ; PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ ; ACTION POPULAIRE
Normes : LPA.18 ; LPA.73 ; Cst.29.al2 ; LCI.1.al1.leta ; LPE.11 ; ORNI.4 ; ORNI.5 ; RPRNI.7
Parties : JUON Roman, LEUENBERGER Sylvia / MARTI Louis, DEPARTEMENT DE L'URBANISME, JUON Marianne, NICOLET André, FELIX Frédéric, FELIX Josette, LEISI Jean-Jacques, LEISI Renée, ORANGE COMMUNICATIONS SA, JACCARD Alain
Résumé : La construction, en zone de développement industriel et artisanal, d'une installation de téléphonie mobile composée de 9 antennes fixées sur la superstructure d'un immeuble est conforme à l'ORNI, tous les préavis recueillis étant favorables, y compris celui - obligatoire - du SPBR composé de spécialistes. En l'espèce, peu importe que seul celui de la commune ait été défavorable. Les antennes peuvent être érigées sur toute zone à bâtir ; l'opérateur choisit l'emplacement adéquat pour l'installation de celles-ci. L'installation litigieuse répond à l'intérêt public d'établir un réseau de télécommunications performant.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1776/2012-LCI ATA/24/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 janvier 2014

2ème section

 

dans la cause


Madame Sylvia LEUENBERGER

et

Monsieur Roman JUON

contre


Madame Josette et
Monsieur Frédéric FÉLIX

et

Monsieur Alain JACCARD

et

Madame Marianne JUON

et

Monsieur Jean-Jacques et Madame Renée LEISI

et

Monsieur Louis MARTI

et

Monsieur André NICOLET

et

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE

et

ORANGE COMMUNICATIONS S.A.

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 octobre 2012 (JTAPI/1276/2012)


EN FAIT

1) Le 16 décembre 2011, la société Orange Communications S.A. (ci-après : Orange) a déposé auprès du département des constructions et des technologies de l'information, devenu le département de l'urbanisme, puis le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (ci-après : le département), une demande définitive d'autorisation de construire ayant pour objet l'implantation d'une installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 5'556 d'une surface totale de 4'387 m2, feuille 23 de la commune de Thônex, sise au chemin du Foron 16 (DD 104'772-2). Ladite parcelle est propriété de la société Guineu Immobles Suisse S.A. et se situe en zone de développement industriel et artisanal.

Orange souhaitait ériger une installation de communication mobile comprenant des antennes et paraboles montées sur des mâts, d'une hauteur de 3,10 et 2,50 m, ainsi que deux armoires techniques sur la toiture du bâtiment n° 3'428 d'une surface de 814 m2, constitué de bureaux et sis sur la parcelle précitée.

A l'appui de sa requête, Orange a déposé les plans de la construction projetée et une fiche de données spécifiques au site contenant en particulier une analyse du rayonnement dans les lieux à utilisation sensible les plus chargés.

2) Le 19 janvier 2012, le département a adressé le dossier de la demande d'autorisation précitée à la commune de Thônex pour préavis, en précisant que le projet devait faire l'objet d'une enquête publique. L'ouverture de cette dernière devait être affichée pendant un mois dès le 24 janvier 2012.

3) Le 24 janvier 2012, l'ouverture de l'enquête publique a été publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO).

4) Le 23 janvier 2012, le service de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants (ci-après : le SPBR) - à qui le dossier avait été soumis pour examen en vue d'un préavis - a demandé qu'Orange complète son dossier en procédant à « une évaluation du champ électrique sur la villa du 27, chemin du Foron » et lui soumette une « fiche complémentaire 4a » pour certains lieux à utilisation sensible, indiquant qu'il réservait son préavis jusqu'à réception de ces compléments.

5) Le 15 février 2012, Orange a produit une nouvelle fiche de données spécifiques au site, datée du 31 janvier 2012, contenant les compléments requis par le SPBR.

6) Le 20 février 2012, le « groupement d'habitants du chemin du Foron et du secteur concerné » - composé de Monsieur Roman et Madame Marianne Juon, Monsieur Frédéric et Madame Josette Félix, Monsieur Alain et Madame Anne-Marie Jaccard, Monsieur André Nicolet, Monsieur Louis Marti, Monsieur Niklaus et Madame Sylvia Leuenberger, Monsieur Raymond Rigoni, Monsieur Jean-Jacques et Madame Renée Leisi, Messieurs Pierre et Francis Delavy, Madame Heidi Arpa, et domicilié chez M. Juon à Thônex - s'est opposé à toute nouvelle installation proposée dans le secteur du chemin du Foron. Les habitants du quartier n'avaient pas été consultés. Une station similaire était déjà implantée sur le toit de l'usine Caran d'Ache sise au chemin du Foron 19. Il n'y avait pas eu d'évaluation du champ magnétique sur les villas du secteur.

7) Les 23 et 28 février 2012, le département a accusé réception des observations précitées.

8) Au cours de l'instruction du dossier relatif à la demande d'autorisation DD 104'772-2, le département a recueilli notamment les préavis suivants :

- Le 10 janvier 2012, la direction de l'aménagement du territoire de l'office de l'urbanisme s'est prononcée favorablement, sous réserve du préavis de la Fondation intercommunale des terrains industriels de Genève.

- Le 11 janvier 2012, l'inspection de la construction a indiqué qu'elle n'avait « pas d'observation » à formuler, s'en remettant à l'avis du SPBR et à l'enquête publique.

- Le 18 janvier 2012, la commission d'architecture a estimé que son préavis n'était « pas nécessaire, vu le peu d'importance » de l'installation projetée.

- Le 31 janvier 2012, la Fondation intercommunale des terrains industriels de Genève s'est déclarée favorable au projet.

- Le 28 février 2012, la commune de Thônex a délivré un préavis défavorable, relevant que l'emplacement prévu était situé dans un quartier à forte densité démographique et que les effets d'une telle installation sur les habitants n'étaient pas connus à ce jour.

- Le 19 mars 2012, le SPBR a émis un préavis favorable, sous réserve des remarques suivantes : l'installation de téléphonie mobile projetée se composait de 9 antennes, fixées sur la superstructure de l'immeuble sis au chemin du Foron 16, et était susceptible de produire des émissions dépassant la valeur limite de l'installation dans une surface d'un rayon de 119 m. Le cadastre des installations de téléphonie mobile, continuellement mis à jour et répertoriant l'ensemble des installations existantes ou autorisées, montrait que les antennes n'étaient pas associées à un groupe d'antennes préalablement autorisé. Il n'existait pas de lieux normalement accessibles où la valeur limite était dépassée. Les parties de la superstructure accessibles pour l'entretien, où la valeur limite était dépassée, devaient être dûment protégées. L'opérateur avait évalué les émissions au dernier étage du bâtiment et sur les bâtiments voisins. La valeur limite de l'installation y était respectée. Cependant, pour les points d'évaluation concernant le chemin du Foron 19 (bâtiment n° 2'224), 14 (bâtiments nos 2'288 et 3'512), 20C, 20F et 20H, les émissions étaient supérieures à 80 % de la valeur limite de l'installation dans des directions proches du rayon principal. L'exploitant de l'installation devait effectuer, lors de la réception, des mesurages à ses frais, conformément aux recommandations en vigueur. L'opérateur s'engageait à intégrer les antennes de cette installation dans son système d'assurance qualité permettant ainsi de surveiller les données d'exploitation. En conclusion, L'installation projetée était conforme à la réglementation en vigueur.

9) Le 3 mai 2012, le département a écrit à la commune de Thônex et au « groupement d'habitants du chemin du Foron et du secteur concerné » qu'après avoir instruit la demande d'autorisation DD 104'772-2, il avait pris la décision d'autoriser le projet en cause.

10) Par décision du 3 mai 2012, publiée dans la FAO le 11 mai 2012, le département a délivré à Orange l'autorisation sollicitée (DD 104'772-2), tout en précisant que le préavis du SPBR du 19 mars 2012 faisait partie intégrante de la décision et devait être strictement respecté. La réalisation du projet n'était pas soumise à un contrôle systématique de l'Etat, le département pouvant toutefois faire visiter en tout temps par ses agents ou ceux des départements intéressés les constructions, les installations et les dépôts en tout genre.

La décision pouvait faire l'objet d'un recours dans les trente jours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

11) Par acte posté le 8 juin 2012, M. et Mme Félix, M. et Mme Jaccard, M. et Mme Juon, M. et Mme Leisi, Mme Leuenberger, M. Marti et M. Nicolet, domiciliés à proximité de la parcelle n° 5'556 et membres du « groupement d'habitants du chemin du Foron et du secteur concerné », ont recouru auprès du TAPI contre l'autorisation précitée, concluant à son annulation.

Le préavis de la commune de Thônex était défavorable. L'innocuité sur la santé des rayonnements diffusés par les antennes projetées n'était pas prouvée. Les valeurs calculées étaient théoriques et rien ne garantissait qu'elles ne dépasseraient pas les valeurs maximales. Il n'était pas garanti que le département dispose du personnel compétent pour effectuer des contrôles réguliers et effectifs. Une antenne avait été installée récemment sur le toit de l'usine Caran d'Ache. La couverture des antennes existantes était excellente et ne nécessitait pas d'installations supplémentaires. Le projet était prévu à proximité du Collège du Foron, ce qui exposerait les élèves passant par le chemin du Foron aux effets des ondes. Les habitants et l'école n'avaient reçu aucune information de la part d'Orange et de l'Etat de Genève au sujet du projet litigieux.

12) Le 10 juillet 2012, Orange a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.

13) Le 10 août 2012, le département a également conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

14) Par jugement du 24 octobre 2012, adressé aux parties le même jour, le TAPI a rejeté le recours.

La population de la commune de Thônex avait été dûment informée de l'existence du projet litigieux et de l'ouverture de l'enquête publique par la publication dans la FAO et par l'affichage communal, de sorte que les intérêts de celle-ci n'avaient pas été lésés. Le préavis favorable du SPBR précisait que le projet était conforme aux prescriptions légales en vigueur. Il n'y avait donc pas lieu de substituer l'appréciation du TAPI à celle des spécialistes. Le département avait considéré à juste titre que l'installation projetée n'était pas une source d'inconvénients graves pour le voisinage. Orange s'étant engagée à intégrer la nouvelle installation d'antennes dans son système d'assurance qualité, le SPBR aurait un accès complet aux données recueillies et serait en mesure d'imposer une diminution de la puissance émettrice de l'antenne s'il s'avérait que les valeurs limites de l'installation n'étaient pas respectées en mode d'exploitation déterminant.

Le jugement pouvait faire l'objet d'un recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

15) Par acte posté le 25 novembre 2012, Mme Leuenberger, propriétaire de la parcelle n° 5430 sise au chemin du Foron 20A à Thônex, et M. Juon, dont l'épouse est propriétaire de la parcelle n° 6'143 sise au chemin du Foron 29B à Thônex, ont recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation.

Tous deux représentaient le « groupement d'habitants du chemin du Foron et du secteur concerné » par l'installation litigieuse. Ils n'avaient pas été entendus par le TAPI et n'avaient pas pu compléter leur recours. Le jugement litigieux ne tenait pas compte du préavis défavorable de la commune. Le département avait refusé de participer à une séance d'information destinée aux habitants du secteur concerné par l'installation des antennes. Les valeurs relevées dans le préavis du SPBR étaient théoriques et il n'était pas garanti qu'elles ne dépasseraient pas les valeurs maximales admissibles. Dans l'hypothèse où l'installation de l'antenne devait être autorisée, ils souhaitaient « être informés périodiquement sur les résultats des contrôles qui [seraient] organisés par l'Etat de Genève sur les rayonnements non ionisants ». Les effets de la multiplication du nombre d'antennes sur les élèves fréquentant l'école à proximité n'étaient pas connus.

16) Le 29 novembre 2012, la chambre administrative a invité le TAPI, Orange, le département, ainsi que les autres parties à la procédure de première instance à lui faire parvenir leurs observations au sujet du recours précité.

17) Le 30 novembre 2012, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

18) Le 5 décembre 2012, M. Juon a prié la chambre administrative de correspondre uniquement avec lui-même et Mme Leuenberger.

19) Le 12 décembre 2012, le juge délégué a répondu à M. Juon que les autres parties à la procédure devant le TAPI le demeuraient devant la chambre administrative et avaient in casu la qualité d'intimées.

20) Le 4 janvier 2013, le département a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement du TAPI.

21) Le 21 janvier 2013, Orange a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'autorisation litigieuse. Elle priait la chambre administrative d'examiner le pouvoir de représentation de Mme Leuenberger et M. Juon, car il n'était pas clair si ces derniers représentaient les autres parties ayant participé à la procédure de première instance. Le droit d'être entendu des recourants avait été respecté par le TAPI. Le jugement litigieux était conforme à la jurisprudence fédérale. Les réserves émises dans le préavis du SPBR du 19 mars 2012 précisant que plusieurs lieux à utilisation sensible devraient faire l'objet de mesures garantissaient le respect des valeurs limites. Les recourants auraient accès aux rapports des mesures effectuées périodiquement par l'Etat, en dehors de la présente procédure. Les antennes déjà existantes aux alentours ne se situaient pas dans le périmètre du groupe d'antennes et n'avaient pas à être prises en compte en l'espèce.

22) Par courrier déposé au greffe le 12 février 2013, les recourants ont prié la chambre administrative de les entendre en audience de comparution personnelle.

23) Le 20 février 2013, le département a persisté dans ses conclusions, sans formuler d'observations complémentaires.

24) Par courriers des 21 et 22 février 2013, Mme Leuenberger et M. Juon ont persisté dans leur recours et confirmé leur souhait d'être entendus par la chambre administrative. Les autres participants à la procédure de première instance n'avaient pas souhaité recourir pour des raisons financières. Le département aurait dû informer les habitants du quartier au sujet des risques encourus pour la santé du fait de l'installation des antennes. Les antennes devaient être installées en priorité dans les zones non destinées à l'habitation. Une distance minimale d'un rayon de 58 m devait être respectée entre l'antenne et les habitations.

25) Le 28 février 2013, le juge délégué a transmis copie des courriers précités aux parties et les a informées que la cause était gardée à juger. Les autres parties à la procédure n'ont pas transmis d'observations à la chambre de céans.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. En matière d'installation de téléphonie mobile, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui habitent dans un rayon en dehors duquel est produit un rayonnement assurément inférieur à 10 % de la valeur limite de l'installation. Elles ne sont pas uniquement habilitées à se plaindre d'un dépassement des émissions ou des valeurs limites de l'installation sur leur propriété mais peuvent en général également remettre en question la légalité du projet de construction (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.112/2007 du 29 août 2007 consid. 2 ; ATA/694/2012 du 16 octobre 2012 ; ATA/235/2008 du 20 mai 2008 ; M. KOLZ, La loi fédérale sur la protection de l'environnement, jurisprudence de 2000 à 2005, DEP 2007, p. 247 ss, 321-322).

b. En l'espèce, Mme Leuenberger et l'épouse de M. Juon sont propriétaires des parcelles voisines de celle sur laquelle s'élèvera l'antenne litigieuse. La qualité pour recourir des intéressés est ainsi acquise.

3) Dans un premier temps, les recourants ont indiqué qu'ils représentaient le « groupement d'habitants du chemin du Foron et du secteur concerné », puis ont précisé que les autres parties à la procédure n'avaient pas souhaité recourir pour des raisons financières.

a. L'autorité qui a pris la décision attaquée et toutes les parties ayant participé à la procédure de première instance sont invitées à se prononcer sur le recours (art. 73 al. 1 LPA). Lorsque le recours est porté devant une juridiction de seconde instance, toutes les parties à la procédure de première instance sont invitées à se prononcer sur le recours (art. 73 al. 2 LPA).

b. En l'espèce, seuls Mme Leuenberger et M. Juon ont recouru contre le jugement du TAPI. Bien que les autres parties à la procédure de première instance n'aient pas recouru, elles restent parties à la procédure devant la chambre administrative, en qualité d'intimées, raison pour laquelle elles ont également été invitées à se prononcer sur le recours interjeté par Mme Leuenberger et M. Juon. Le fait que certaines d'entre elles n'ont pas formulé d'observations dans le délai imparti par le juge délégué ne modifie en rien leur statut de parties intimées.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir que les deux recourants représentent d'autres recourants de première instance dans le cadre de la présente procédure.

4) Le litige porte sur l'autorisation d'implanter une installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 5556 de la commune de Thônex en zone de développement industriel et artisanal, délivrée à Orange par le département, confirmée par le TAPI et contestée par les recourants.

5) Les recourants reprochent au TAPI de ne pas les avoir auditionnés et de ne leur avoir pas permis de compléter leur recours. En d'autres termes, ils font grief au TAPI d'avoir violé leur droit d'être entendu.

a. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise au sujet de sa situation juridique, de prendre connaissance des pièces du dossier, de faire administrer des preuves sur des faits importants pour la décision envisagée, de participer à l'administration des preuves essentielles, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.520/2002 du 17 juin 2003 consid. 2.2 ; ATA/301/2012 du 15 mai 2012 ; ATA/525/2011 du 30 août 2011).

b. Une décision entreprise pour violation du droit d'être entendu n'est en principe pas nulle, mais annulable (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.207/2001 du 12 novembre 2001 consid. 5a et les arrêts cités ; ATA/525/2011 du 30 août 2011 ; ATA/452/2008 du 2 septembre 2008).

c. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, est possible lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 ; ATA/430/2008 du 27 août 2008 ; P. MOOR, Droit administratif, Les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, ch. 2.2.7.4 p. 283). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/301/2012 du 15 mai 2012 ; ATA/525/2011 du 30 août 2011 ; ATA/452/2008 du 2 septembre 2008).

d. En l'espèce, la question de la violation du droit d'être entendu des recourants peut demeurer ouverte, puisque la chambre administrative, qui est compétente en cas de violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA ; ATA/126/2013 du 26 février 2013 ; ATA/846/2012 du 18 décembre 2012), a pris connaissance de l'ensemble du dossier, ainsi que de l'argumentation des recourants, qui ont pu s'exprimer par écrit devant la chambre de céans, de sorte que l'éventuelle violation du droit d'être entendu qu'aurait commise le TAPI a été réparée devant la chambre de céans, qui dispose en l'espèce du même pouvoir d'examen.

6) Les recourants sollicitent leur audition par la chambre administrative.

a. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA).

b. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 Cst., le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/734/2013 du 5 novembre 2013). Le droit d'être entendu n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/305/2013 du 14 mai 2013 consid. 3 ; ATA/40/2013 du 22 janvier 2013).

c. En l'espèce, les recourants ayant eu l'occasion de se déterminer par écrit et le dossier étant complet, la chambre administrative dispose des éléments nécessaires pour statuer sans donner suite à la demande d'audition précitée, dont on ne voit pas quels éléments nouveaux elle pourrait apporter.

7) a. Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 1 al. 1 let. a de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05).

b. Les installations stationnaires de téléphonie mobile sont soumises à l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI - RS 814.710) ainsi qu'au règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires du 29 septembre 1999 (RPRNI - K 1 70.07).

c. L'ORNI a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). Elle régit la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement), la détermination et l'évaluation des émissions de rayonnement, ainsi que les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art. 2 ORNI).

d. La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée (art. 3 al. 6 ORNI). S'agissant des stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil, la valeur limite de l'installation pour la valeur efficace de l'intensité de champ électrique est de 6.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence de 1800 MHz environ ou dans une gamme de fréquence plus élevée (ch. 64 let. b annexe 1 ORNI).

e. Les installations stationnaires de téléphonie mobile doivent être construites et exploitées de façon à ce que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées (art. 4 al. 1 ORNI).

La jurisprudence a d'emblée retenu que les principes de la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 - LPE - RS 814.01 ; art. 4 ORNI) étaient considérés comme observés en cas de respect de la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible, où cette valeur s'applique (ATF 126 II 399 consid. 3c p. 403; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2 in DEP 2004 p. 228 ; ATA/694/2012 du 16 octobre 2012).

S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraîne, à elle seule ou associée à d'autres installations, des émissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'émissions fixées dans l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émission complémentaire ou plus sévère, cela jusqu'à retour à un niveau admissible (art. 5 al. 1 et 2 ORNI).

Une limitation complémentaire ou plus sévère des émissions doit, en vertu de l'art. 11 al. 3 LPE, être ordonnée s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. Ces valeurs limites d'émissions sont très sensiblement supérieures aux valeurs limites de l'installation (5 V/m pour le GSM 1800 et 6 V/m pour l'UMTS - cf. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, Stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL) - Recommandation d'exécution de l'ORNI, Berne 2002, p. 22 ; ATA/694/2012 du 16 octobre 2012).

f. On doit également tenir compte du fait que la méthode de calcul de la puissance de l'antenne imposée par l'ORNI est défavorable aux opérateurs puisqu'elle se fonde sur un mode d'exploitation dans lequel un maximum de conversations et de données est transféré, l'émetteur étant au maximum de sa puissance (ch. 63 annexe 1 ORNI). Or, une telle situation n'est pratiquement jamais atteinte (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.251/2002 du 24 octobre 2005 consid. 4.3 et la jurisprudence citée ; ATA/694/2012 du 16 octobre 2012).

g. Les valeurs limites de l'ORNI suffisent à garantir l'absence d'effets négatifs sur la santé (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.280/2004 du 27 octobre 2005 consid. 2.1 à 2.4 et la jurisprudence citée ; ATA/694/2012 du 16 octobre 2012). Le Tribunal fédéral a confirmé, dans sa jurisprudence récente, qu'en pareil cas, il n'y avait pas lieu d'imposer à l'opérateur téléphonique des mesures supplémentaires au titre du principe de prévention, même si celles-ci permettaient d'aller encore au-dessous des valeurs limites, sous réserve de nouvelles connaissances scientifiques (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_429/2010 du 15 octobre 2010 consid. 7 ; 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 4.2 et la jurisprudence citée ; ATA/694/2012 du 16 octobre 2012).

h. Dans le cadre de la procédure d'octroi d'autorisation, le détenteur doit remettre à l'autorité une fiche de données contenant, notamment, les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation, dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission du rayonnement, des informations concernant le rayonnement émis par l'installation sur le lieu accessible et sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort ainsi que sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation est dépassée (art. 11 ORNI). Il s'agit de données établies par calcul.

i. Par lieu à utilisation sensible, on entend un lieu destiné au séjour prolongé des personnes, notamment les logements (y compris les balcons et terrasses privatives), les locaux de travail, les bâtiments scolaires, les établissements médicaux ou les places de jeux (art. 3 al. 2 RPRNI).

8) a. Par nature, une installation de téléphonie mobile relève de l'infrastructure, au même titre qu'un mât d'éclairage, un transformateur électrique, une conduite de transport de fluides, etc. Elle est donc admissible, s'agissant de sa destination, dans n'importe quelle zone constructible (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.280/2004 du 27 octobre 2005 consid. 3.7.1 ; ATA/117/2011 du 15 février 2011 ; ATA/595/2007 du 20 novembre 2007).

b. Selon le Tribunal fédéral, dans la zone à bâtir, l'opérateur n'a aucune obligation fondée sur le droit fédéral d'établir un besoin et une pesée des intérêts n'entre pas en considération ; c'est à lui seul qu'il incombe de choisir l'emplacement adéquat de l'installation de téléphonie mobile (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.1, 3.2). Il appartient ainsi à chaque opérateur de décider du déploiement de son réseau et de choisir les sites appropriés en zone à bâtir. Le devoir de la Confédération et des cantons se limite donc à garantir la coordination et l'optimisation nécessaire des sites de téléphonie mobile et à veiller à ce que les intérêts de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de la nature et du paysage soient dûment pris en compte dans les procédures de concession et d'autorisation (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4 ; ATA/117/2011 du 15 février 2011).

c. Dans un ATF 138 II 173 du 19 mars 2012, le Tribunal fédéral a indiqué que le règlement de construction d'une commune du canton de Berne prévoyant un modèle en cascade était en principe compatible avec la législation fédérale sur les télécommunications : les zones de travail prioritaires sont aptes à desservir la commune en téléphonie mobile ; en cas de besoin, des emplacements peuvent aussi être revendiqués dans des zones mixtes et même dans de pures zones d'habitation. Les exigences quant au choix de l'emplacement s'interprètent de manière conforme au droit fédéral (ATF 138 II 173 consid. 6).

9) a. Le RPRNI prévoit que le département chargé de l'environnement est consulté et qu'il communique les préavis de ses services concernés (art. 7 RPRNI).

b. Chaque fois que l'autorité administrative suit les préavis des commissions consultatives, l'autorité de recours doit s'imposer une certaine retenue, fonction de son aptitude à trancher le litige. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/694/2012 du 16 octobre 2012 et les références citées).

10) En l'espèce, le projet litigieux porte sur la construction, en zone de développement industriel et artisanal, d'une installation de téléphonie mobile composée de 9 antennes fixées sur la superstructure de l'immeuble sis au chemin du Foron 16 à Thônex. L'ouverture de l'enquête publique y relative a été affichée dans la commune et publiée dans la FAO, de sorte que la population a été dûment informée de son existence et de son contenu.

A l'exception de celui de la commune, les préavis rendus sont favorables. Il ressort du préavis favorable du SPBR daté du 19 mars 2012, faisant partie intégrante de l'autorisation litigieuse, que l'installation projetée est conforme à la réglementation en vigueur. Les antennes ne sont pas associées à un groupe d'antennes préalablement autorisé. Il n'existe pas de lieux normalement accessibles où la valeur limite est dépassée. Les parties de la superstructure accessibles pour l'entretien, où la valeur limite est dépassée, doivent être dûment protégées. La valeur limite de l'installation est respectée au dernier étage du bâtiment et sur les bâtiments voisins. Le préavis du SPBR prévoit que l'exploitant de l'installation doit effectuer, lors de la réception, des mesurages à ses frais, conformément aux recommandations en vigueur. Le SPBR précise également que l'opérateur s'engage à intégrer les antennes de cette installation dans son système d'assurance qualité permettant ainsi de surveiller les données d'exploitation.

Dans le cadre de la demande d'autorisation, Orange a remis une fiche de données spécifiques au site contenant les données requises par l'ORNI. Le SPBR - service spécialisé dont le préavis est obligatoire (cf. art. 7 RPRNI) et qui est à même de contrôler les calculs permettant de déterminer si la construction projetée respecte les prescriptions de droit fédéral - a avalisé les calculs effectués par Orange et a rendu un préavis favorable. Son préavis est ainsi exempt de toute critique.

Les recourants reprochent au TAPI de n'avoir pas tenu compte du préavis défavorable de la commune, relevant que l'emplacement du projet est situé dans un quartier à forte densité démographique et que les effets d'une telle installation sur les habitants ne sont pas connus à ce jour. Or, conformément à la jurisprudence, les antennes peuvent être érigées sur toute zone à bâtir et chaque opérateur choisit l'emplacement adéquat pour l'installation de celles-ci, étant précisé que, dans le canton de Genève, les communes n'ont pas de réglementation propre en la matière. Il ne ressort pas du dossier que la région concernée soit saturée par des antennes, même s'il en existe déjà une à proximité, comme évoqué par les recourants. Il convient dès lors d'admettre que l'installation litigieuse répond à l'intérêt public d'établir un réseau de télécommunications performant. L'appréciation du département n'apparaît ainsi ni guidée par des considérations non fondées objectivement, ni étrangère au but poursuivi par la loi. L'autorisation litigieuse est donc justifiée par les circonstances et conforme à la jurisprudence de la chambre administrative en matière d'implantation d'antennes de téléphonie mobile (ATA/117/2011 du 15 février 2011 ; ATA/243/2006 du 2 mai 2006).

Les recourants signalent également les risques encourus pour la santé des élèves étant susceptibles de passer à proximité de l'installation projetée. N'étant pas confrontés eux-mêmes à cette situation puisqu'ils ne sont pas élèves, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de cet argument, au risque de transformer leur recours en action populaire (cf. ATA/394/2013 du 25 juin 2013).

Au vu de ce qui précède, l'installation étant conforme à l'ORNI, c'est à juste titre que le TAPI a confirmé l'autorisation litigieuse.

11) Le recours sera rejeté.

12) Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement. Vu l'issue du litige, aucune indemnité ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2012 par Madame Sylvia Leuenberger et Monsieur Roman Juon contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 octobre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame Sylvia Leuenberger et Monsieur Roman Juon, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'500.- ;

dit qu'il ne leur est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt aux recourants, à Madame Josette et Monsieur Frédéric Félix, à Monsieur Alain Jaccard, à Madame Marianne Juon, à Monsieur Jean-Jacques et Madame Renée Leisi, à Monsieur Louis Marti, à Monsieur André Nicolet, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, à Orange Communications S.A., ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :