Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3413/2013

ATA/235/2015 du 03.03.2015 sur JTAPI/570/2014 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.04.2015, rendu le 04.06.2015, REJETE, 2C_292/2015
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3413/2013-PE ATA/235/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mai 2014 (JTAPI/570/2014)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1987, est ressortissant de la Côte d’Ivoire.

2) Le 15 mai 2001, M. A______ a déposé une demande de visa pour passer des vacances en Suisse auprès de sa sœur. Celui-ci lui a été accordé par l’ambassade de Suisse en Côte d’Ivoire pour la période du 10 juillet 2001 au 30 septembre 2001.

3) Le 29 octobre 2002, M. A______ a déposé une demande d’asile en Suisse, laquelle a été rejetée le 16 janvier 2004. Son renvoi a été prononcé et un délai au 12 mars 2004 lui a été imparti pour quitter le territoire helvétique.

4) Le 15 juillet 2005, une interdiction d’entrée, valable du 14 juillet 2005 au 13 juillet 2015, a été notifiée à l’intéressé.

5) Le renvoi de M. A______ à destination d’Abidjan (Côte d’Ivoire) a été exécuté le 22 septembre 2005.

6) Le 1er juin 2006, M. A______ a épousé, à Abidjan, Madame B______, ressortissante suisse, née le ______ 1986 et domiciliée en Valais.

7) Le 12 septembre 2006, l’office fédéral des migrations, devenu depuis l’office fédéral des réfugiés, puis le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a annulé la décision d’interdiction d’entrée compte tenu du mariage de l’intéressé.

8) M. A______ est revenu en Suisse le 26 septembre 2006. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse.

9) De cette union, est née, à Sion, le ______ 2006, C______.

10) Le Tribunal de police de la ville de Martigny a condamné M. A______ :

- par jugement du 27 juin 2008, à une amende de CHF 150.- pour ne pas s’être annoncé au contrôle des habitants dans le délai de huit jours ;

- par jugement du 1er octobre 2008, à une amende de CHF 500.-, suite à un contrôle, pour refus d’identité, insultes, entrave à l’autorité, menaces de représailles et de mort, pour avoir commis ces infractions à Martigny le 25 septembre 2008 à 06h20 ;

- par jugement du 29 janvier 2009, à une amende de CHF 500.- pour avoir troublé l’ordre public dans le parc de l’établissement « D______ », le 25 janvier 2009 à 01h30.

11) Au mois d’août 2009, le couple a signé une convention de séparation chez un avocat.

12) Le 9 février 2010, Monsieur E______, domicilié au Petit-Lancy, a informé l’office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), qu’il hébergeait M. A______.

13) En réponse à une lettre de l’OCPM, Mme B______ a indiqué, le 15 mars 2010, être séparée de son époux depuis le 4 janvier 2010. Une procédure de divorce était entamée. M. A______ refusait de faire valoir ses droits et d’assumer ses devoirs envers sa fille. Il ne la voyait pas et ne payait aucune pension alimentaire en l’état. Plusieurs plaintes pénales avaient été déposées à l’encontre de son époux, tant par sa famille que par elle-même, pour dommages à la propriété, voies de fait et injure. Elle avait été entendue par la police municipale de Martigny, sur ordre du service des étrangers et par le directeur du service des étrangers du canton du Valais. Son père avait aussi été auditionné par les mêmes services. Pour des questions de sécurité, elle souhaitait que son adresse ne soit pas transmise à M. A______.

Étaient jointes la convocation du juge de district II de Martigny pour une audience fixée le 13 avril 2010, dans le cadre d’une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale et une correspondance du 7 mars 2010 de M. A______ indiquant qu’il ne se présenterait pas à la convocation précitée. Sa belle-famille avait tout fait pour l’éloigner de sa fille depuis la naissance de celle-ci. La convention de garde n’était pas respectée. Il refusait de payer une pension alimentaire pour un enfant qui n’était plus le sien. Pour toute question concernant cet enfant, il fallait s’adresser directement à la famille de celui-ci.

14) Le 25 mars 2010, en réponse à une lettre de l’OCPM, M. A______ a indiqué être séparé de son épouse depuis le 9 janvier 2010 et être convoqué devant le Tribunal de Martigny le 13 avril 2010 afin de statuer à propos de la pension alimentaire de sa fille. Il espérait aborder avec son épouse le sujet du droit de visite de sa fille, ainsi que celui de leur statut matrimonial. Il espérait pouvoir obtenir une possibilité de voir sa fille de manière régulière. Si le droit de visite était bien respecté, il envisageait de payer une pension alimentaire, du moment que sa situation financière le lui permettrait. Il avait un contrat, à mi-temps, en cours de négociation et recherchait des postes à plein temps.

15) Par décision du 17 mai 2010, le Tribunal de Martigny et Saint-Maurice a prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale. La vie commune entre les époux était suspendue pour une durée indéterminée, avec effet dès le 1er janvier 2010. La garde de C______, née le ______ 2002 (recte née ______ 2006) était confiée à Mme B______. Le droit de visite du père s’exercerait, par l’intermédiaire du Point Rencontre, à raison d’une après-midi de 13h00 à 17h00 chaque quinze jours.

Il était relevé que C______ était âgée de trois ans et demi et que, selon « l’instante », durant la vie commune des parties, l’intimé ne portait que peu d’attention à sa fille. Il préférait la placer en crèche, plutôt que de s’en occuper, alors qu’il ne travaillait pas. Depuis le départ de l’intimé, en janvier 2010, l’enfant n’avait plus eu de contacts avec ce dernier, lequel n’avait jamais pris des nouvelles de sa fille, en particulier par téléphone. L’intimé vivait dans le canton de Genève. Il était à la recherche d’un emploi à 100 %. Par déterminations écrites des 12 et 16 avril 2010, il s’était contenté d’affirmer que les déclarations de « l’instante » en séance du 13 avril 2010 n’étaient pas conformes à la réalité. Il n’avait toutefois pas apporté d’éléments probants contraires. Il ne ressortait pas du dossier qu’il soit proche de sa fille et lui porte une attention particulière. Il ne revendiquait d’ailleurs pas la garde de cette dernière. Le Tribunal relevait de vives tensions entre les parents. Les parties avaient présenté deux versions des faits diamétralement opposées. « L’instante » avait toutefois été soumise à un interrogatoire qualifié de la part du juge, tandis que l’intimé ne s’était pas présenté à l’audience fixée, prétextant un refus de son employeur de lui donner son congé, sans toutefois faire parvenir au magistrat un quelconque justificatif écrit. Il y avait donc lieu de donner plus de poids à la version de l’épouse dont les déclarations paraissaient d’autant plus crédibles qu’elle admettait l’existence d’un droit de visite et faisait part de ses soucis quant à son aménagement en raison de l’attitude de son époux. Le juge relevait ne pas pouvoir raisonnablement être convaincu de l’intérêt réel que M. A______ portait à son enfant. Il ressortait des différents courriers de l’intimé figurant au dossier, une certaine tendance de ce dernier à se montrer versatile et à réagir fortement, de manière colérique, sous le coup de l’émotion, comportement qui confortait le juge sur la nécessité d’aménager une surveillance du droit de visite du père sur l’enfant.

16) Par ordonnance pénale du 20 avril 2011, le Ministère public genevois a déclaré M. A______ coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel et l’a condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Le montant du jour-amende a été fixé à CHF 50.-. L’intéressé a été mis au bénéfice du sursis, avec un délai d’épreuve à deux ans. Une amende de CHF 200.- a été prononcée.

Ladite ordonnance faisait état de deux antécédents, soit :

- une condamnation le 30 juillet 2008 par la préfecture du district de l’Ouest lausannois à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 50.-, avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 400.- pour violation grave des règles de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) ;

- une condamnation du 21 décembre 2009 par l’office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais, à une peine pécuniaire de dix-jours-amende à CHF 40.-, avec sursis pendant trois ans et à une amende de CHF 300.- pour injure et menaces.

17) Par attestation du 9 janvier 2012, F______ à Vernier, a établi un certificat de travail, indiquant avoir délégué M. A______ auprès de l’un de leurs clients en qualité d’aide-livreur durant la période du 16 septembre 2010 au 9 décembre 2011. L’intéressé avait accompli les tâches qui lui avaient été confiées à l’entière satisfaction du client.

18) a. Dans le cadre de l’instruction du dossier par l’OCPM, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a indiqué, le 2 février 2012, que M. A______ n’était pas aidé financièrement par leurs services.

b. Selon l’extrait du dossier de police établi le 6 février 2012, M. A______ était connu des services de police pour une contravention le 19 novembre 2004 pour détention illégale de stupéfiants (marijuana), pour l’encaissement d’une amende pour infraction sur les stupéfiants le 3 décembre 2010, ainsi que pour avoir fait l’objet de deux rapports de renseignements, les 4 avril et le 8 juin 2011. Dans les deux cas il s’agissait d’excès de bruit et l’intéressé n’avait pas pu être auditionné compte tenu de son état d’ébriété. Lors du deuxième rapport, il était fait mention d’une détention ou port d’une arme interdite.

c. L’office des poursuites a attesté le 25 février 2012 que l’intéressé ne faisait l’objet d’aucune poursuite, ni d’aucun acte de défaut de biens.

d. M. A______ a détaillé, le 7 février 2012, les difficultés que lui causait l’absence de permis pour la recherche d’un emploi. Il n’avait plus de nouvelles de sa fille depuis trois ans, à la demande de sa mère et après la signature d’une convention qui n’avait pas été respectée. Il était privé de ses droits et interdit de toute visite ou contact avec sa fille. Il estimait ne pas avoir de pension alimentaire à payer pour un enfant qu’il n’était pas autorisé à voir.

e. Le 22 mars 2012, Mme B______ a manifesté son souhait d’être informée de toute modification concernant le statut de séjour de son époux. S’il devait être modifié ou supprimé, tout portait à penser que cela aurait des incidences sur la sécurité de sa fille et de sa famille. M A______ ne payait aucune contribution à l’entretien ni de sa fille, ni d’elle-même. Le droit de visite, qui lui avait été accordé, n’avait jamais été utilisé par le père. Il n’avait donc plus vu l’enfant depuis le 4 janvier 2010. Ni C______, ni elle-même n’avaient eu de contacts avec M. A______, que ce soit par courrier, téléphone ou visite. Les plaintes pénales déposées à son encontre étaient encore en cours.

f. Il ressortait des décomptes des indemnités chômage de M. A______ de janvier 2012 à mai 2012 que celui-ci percevait des montants nets fluctuant entre CHF 1'725.50 et CHF 2'827.75. Le gain assuré était de CHF 4'121.- et l’indemnité journalière nette de CHF 151.95. Il avait obtenu un gain intermédiaire, de CHF 1'248.65 bruts en février 2012.

19) Par jugement du Tribunal de district de Martigny / Saint-Maurice du 6 juin 2012, M. A______ a été condamné pour voies de fait, rixe, injure et menaces, ainsi qu’à une peine pécuniaire de cent quatre-vingt jours-amende à CHF 60.-, un sursis à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de quatre ans et une amende de CHF 600.-, étant précisé que l’intéressé avait fait onze jours de détention préventive.

20) Par décision du 28 juin 2012, le service administratif et juridique du département de la sécurité, des affaires sociales et de l’intégration du Valais a ordonné à l’encontre de l’intéressé une peine privative de liberté de substitution de sept jours suite au non-paiement, fautif, d’une amende de CHF 300.-. Il était ordonné à M. A______ de se présenter à la prison des Îles à Sion pour subir cette peine.

21) Par courrier du 30 juillet 2012, le service de la population et des migrations du canton du Valais a interpellé l’OCPM. Il restait, depuis février 2010, dans l’attente du retour de leur dossier et de la décision genevoise. Ledit service mentionnait : « Merci de bien vouloir nous informer de votre décision et, cas échéant, pourquoi celle-ci n’a pas encore été prise depuis plus de deux ans pour un cas si simple ».

22) Le 16 octobre 2012, Madame G______ (ci-après : la cousine) a informé l’OCPM que M. A______ était domicilié chez elle, sans frais en contrepartie. En sa qualité de cousine, elle le dépannait en attendant que sa situation s’améliore.

23) Le 6 décembre 2012, le SEM a invité l’OCPM à réexaminer la requête et, en l’absence d’éléments nouveaux, à la refuser.

L’intéressé avait déposé une « demande d’asile abusive » en Suisse et n’avait pas collaboré à son renvoi. L’OCPM n’aurait pas dû entrer en matière sur la demande de titre de séjour déposé auprès de lui à la suite du déménagement de l’intéressé à Genève et aurait dû inviter la personne susmentionnée à retourner dans le canton du Valais. M. A______ avait été reconnu coupable d’infractions pénales à de multiples reprises. Il ne pouvait se prévaloir de liens étroits avec sa fille, qu’il n’avait pas vue depuis de nombreuses années. Les condamnations respectivement des 30 juillet 2008 pour violation grave des règles de la circulation routière, 21 décembre 2009 pour injures et menaces, 20 avril 2011 pour opposition aux actes de l’autorité, ainsi que 6 juin 2012 pour voies de fait, rixe, injures et menaces étaient mentionnées. S’ajoutait un comportement agressif et inapproprié de l’intéressé lors de son passage au guichet de l’OCPM au mois de novembre 2011 et octobre 2012.

24) Le 10 juin 2013, M. A______ a été engagé, sous contrat de mission temporaire, par H______, en qualité de chauffeur-livreur pour un salaire horaire brut total de CHF 25.-.

25) L’extrait du casier judiciaire du 10 juillet 2013 fait état des quatre condamnations mentionnées par le SEM le 6 décembre 2012.

26) Lors de l’entretien du 10 juillet 2013 à l’OCPM, M. A______ a indiqué n’avoir plus vu son enfant depuis 2010. Ses parents, deux sœurs et un frère résidaient en Côte d’Ivoire. Ils vivaient dans de très bonnes conditions et dans une grande ville. Son père avait des appartements. Il était à la retraite, après avoir travaillé dans l’éducation nationale. Sa mère faisait du commerce. Une de ses grandes sœurs vivait en Suisse et était suisse. Elle habitait à Saint-Imier. Il avait des contacts avec elle. Il était en bonne santé. Il n’avait jamais envisagé de retourner en Côte d’Ivoire. Il était bien intégré. La majorité de ses amis était des Européens. Il parlait bien français. Cela faisait sept ans qu’il n’avait pas vu sa fille. Il était « dans [son] coin ». Il avait envie « de voir sa fille, d’aller au Tribunal, de prendre un avocat, de suivre la loi et qu’on lui donne des droits pour voir sa fille ». Il attendait toutefois son permis avant d’entreprendre ces démarches, pour pouvoir obtenir un contrat de travail de durée indéterminée et trouver un appartement. Il percevait entre CHF 3'300.- et CHF 3'700.- mensuels. Il avait été au chômage depuis son arrivée en Suisse, environ huit mois en Valais, puis environ deux mois à Genève. Il avait de très fréquents contacts par téléphone avec sa famille en Côte d’Ivoire.

27) Par courrier du 21 août 2013, Madame  I______, domiciliée à Saint-Pierre-en-Faucigny en France, a informé le préfet de police de Haute-Savoie, que M. A______ avait obtenu un titre de séjour auprès de ladite préfecture courant juillet 2013, en se déclarant au domicile de sa fille, Madame J______, à Annemasse, où il résidait jusqu’au 19 août 2013. Il avait eu une fille, K______, née ______ 2012, avec celle-ci. Il lui avait toutefois indiqué qu’il se serait déclaré auprès de l’OCPM à Genève comme étant résident en Suisse chez une amie de sa sœur, afin d’obtenir le renouvellement de son permis B, de pouvoir circuler librement, et de travailler sur le territoire helvétique. Selon les informations en sa possession, l’intéressé aurait fait une déclaration de perte de passeport auprès de l’ambassade de Côte d’Ivoire à Paris, afin de conserver son premier passeport estampillé du visa suisse et d’obtenir un nouveau passeport vierge dont il se serait servi pour requérir un titre de séjour auprès des autorités françaises. Il avait quitté le 19 août 2013 le domicile de sa fille, suite à des violences volontaires aggravées qui avaient déjà fait l’objet d’une plainte pénale déposée par Mme J______ auprès du commissariat d’Annemasse. Les faits s’étaient déroulés devant témoins. M. A______ était par ailleurs sommé de se présenter le 5 septembre 2013 auprès du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains pour répondre de plusieurs chefs d’inculpation qu’elle ne connaissait pas tous, mais notamment pour conduite et accident en état d’ivresse, outrage et violence contre la force publique.

28) Par décision du 24 septembre 2013, l’OCMP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et, subsidiairement, de lui octroyer une autorisation d’établissement. Un délai au 26 décembre 2013 lui était imparti pour quitter la Suisse.

29) Le 24 octobre 2013, sous la plume de son avocat, M. A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée.

30) Par jugement du 3 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bonneville, statuant par décision réputée contradictoire, a décidé que l’autorité parentale sur l’enfant K______, née le ______ 2012 à Contamines-sur-Arve en France, reconnue par ses deux parents, Mme J______ et M. A______, serait exercée exclusivement par la mère. Le droit de visite et d’hébergement du père était réservé. Le juge a fixé la somme de EUR 120.- le montant de part contributive mise à la charge de M. A______ pour l’entretien et l’éducation de K______. Celui-ci n’était toutefois pas présent à l’audience. Le juge a relevé que la mère était la seule des deux parents qui présentait des garanties en ce qui concernait la sécurité, la moralité, la santé et l’éducation de l’enfant pour exercer l’autorité parentale. L’absence d’implication et de sens des responsabilités, qu’elles soient affectives, matérielles ou comportementales, de M. A______ envers son enfant était rapportée de manière circonstanciée par la mère et attestée par l’absence de M. A______ à l’audience. Le père s’était désinvesti de l’autorité parentale, il ne participait pas à l’éducation et à l’entretien de l’enfant K______, et manifestait à son égard indifférence et désintérêt. M. A______ était incapable de démontrer sa volonté d’établir des relations suivies avec sa fille. Le droit de visite et d’hébergement de M. A______ sur sa fille mineure K______ serait supprimé. L’enfant ne pouvait, en l’état, être remise à son père.

31) Par courrier du 29 janvier 2014 au commissariat de police d’Annemasse, Mme I______ a demandé des nouvelles à la suite de l’agression dont elle avait été victime le 22 janvier 2014 par M. A______. Il résidait en France, selon ses informations, dans un appart-hôtel dont elle communiquait les coordonnées. Elle ignorait s’il y était enregistré sous son identité actuelle ou sous une autre identité. Le quotidien gratuit « 20 minutes » du 24 janvier 2014 avait relaté l’agression dont elle avait été victime.

32) Par courrier du 12 février 2014 adressé aux autorités françaises ainsi qu’à l’OCPM, Mme I______ a précisé que M. A______ avait été interpellé à la suite de l’agression du 22 janvier 2014 dont elle avait été victime. Dès sa sortie du commissariat, il avait appelé sa fille pour la menacer de mort, alors qu’elle était encore à ses côtés à l’hôpital et que la plainte n’avait pas encore été déposée. Elle joignait copie des SMS adressés. Les menaces avaient continué ouvertement sur « Whats’App », accompagnées d’insultes racistes. Elle craignait qu’il ne revienne sous une autre identité, ce qui semblait facile puisqu’il avait déjà fourni un acte de naissance falsifié auprès des autorités suisses, notamment quant à sa date de naissance. Il s’agissait d’un homme imprévisible et violent. Sa famille était en insécurité permanente.

33) Par réponse du 19 décembre 2013 au TAPI, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

34) Par courrier du 22 juillet 2014, Mme J______ a adressé à l’OCPM copie du certificat de non-appel du jugement le 3 décembre 2013. Tant elle-même que sa mère continuaient à être importunées par M. A______.

35) Par jugement du 22 mai 2014, communiqué aux parties le 28 mai 2014, le TAPI rejeté le recours de M. A______.

Le recourant se plaignait de ce que son conseil n’avait pas eu accès à certaines pièces importantes du dossier. Il était néanmoins apparu lors de l’audience de comparution personnelle des parties que le conseil du recourant avait eu accès à toutes les pièces du dossier en possession de l’OCPM. Le grief de violation du droit d’être entendu était infondé.

Le recourant ne remplissait pas les deux conditions à l’obtention d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité. Si l’union conjugale avait duré au moins trois ans, l’intégration de celui-ci ne pouvait être qualifiée de réussie. Il invoquait la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il ne pouvait toutefois pas se prévaloir de la protection de la vie privée et familiale eu égard à sa fille C______. Il n’avait ni la garde, ni l’autorité parentale sur celle-ci qui résidait en Valais. Il ne participait pas financièrement à son entretien et n’entretenait plus de relations personnelles depuis 2010. Il n’avait entrepris aucune démarche sur le plan judiciaire pour ce faire. Pour le surplus, ayant fait l’objet de condamnations pénales, son comportement était loin d’être irréprochable.

S’agissant de sa fille résidant à Annemasse, celle-ci ne bénéficiait pas d’un droit de présence assuré en Suisse.

Son renvoi en Côte d’Ivoire n’était ni illicite, ni illégal, ni impossible en fonction des renseignements qu’avait fournis le SEM. L’exécution du renvoi pouvait être admise vers le sud et l’est de la Côte d’Ivoire, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu vers Abidjan, selon le Tribunal fédéral.

36) Par acte du 30 juin 2014, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation du jugement du TAPI et à ce que la chambre de céans dise qu’il y avait lieu de renouveler son autorisation de séjour. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée au TAPI pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.

L’administration avait violé le droit, y compris excédé et abusé de son pouvoir d’appréciation, en refusant de lui renouveler son titre de séjour. Aucune procédure de divorce n’était en cours. Il n’était dès lors pas sûr qu’il y ait dissolution de la famille. Il convenait d’interroger l’épouse pour connaître les raisons pour lesquelles elle n’avait pas déposé une telle requête. Le recourant était intégré en Suisse, il parlait français, sa langue maternelle. Il avait beaucoup d’amis en Suisse, tant dans le canton de Genève que dans les cantons du Valais, Vaud et Neuchâtel. Une de ses sœurs habitait en Suisse. À l’exception de rares périodes de chômage, il n’avait pas reçu l’autorisation de l’OCMP de travailler. Il avait cependant toujours réussi à gagner sa vie et n’avait jamais émargé à l’assistance publique. Il n’avait ni poursuites, ni actes de défaut de biens. Ces condamnations judiciaires concernaient, outre ses démêlés avec sa belle-famille, un dépassement de vitesse et une nervosité excessive lors d’une arrestation qui n’était pas justifiée, ainsi qu’un vol d’une bouteille d’eau et d’une bière d’une valeur totale de CHF 4.40.-. Il ne pouvait lui être reproché de ne pas contribuer à l’entretien de C______ dès lors qu’il n’y avait pas été condamné. Il était travailleur, vivait en Suisse depuis de nombreuses années. Sa fille était suisse et habitait en Suisse. Il disposait d’un droit de visite. Certes, il n’arrivait pas à la voir depuis sa séparation d’avec la mère, mais il entreprenait des démarches pour que celle-ci et ses parents lui laissent exercer des relations personnelles appropriées avec l’enfant, ce qui ne serait pas possible en cas de renvoi en Côte d’Ivoire. Il était également père d’une petite fille, âgée de près de deux ans, qui habitait avec sa mère en frontière de la Suisse. Il entretenait des relations personnelles régulières avec l’enfant. Certes, elle n’était pas domiciliée sur le territoire helvétique, mais se trouvait en zone frontière. Un renvoi du père en Côte d’Ivoire le priverait de l’exercice de tout droit de visite et relations personnelles avec l’enfant. Dans la balance des intérêts en présence, il existait un cas de rigueur. L’autorisation de séjour devait lui être délivrée.

À l’appui de son recours, M. A______ produisait un curriculum vitae. Selon ledit document, il était en excellente condition physique, avait de très bonnes connaissances de la ville de Genève et de la Suisse romande, était marié avec un enfant. Son prénom était L______. Il avait exercé de nombreuses activités professionnelles, en qualité principalement de chauffeur-livreur ou voiturier. Il était domicilié au ______ à Genève.

37) Par réponse du 5 août 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il a persisté dans les termes de sa décision. Les arguments seront repris dans la partie en droit en tant que de besoin.

38) Le 15 août 2014, l’OCPM a transmis à la chambre de céans copie des échanges de courriels datés des 5, 13 et 14 août 2014, ainsi que d’un courrier échangés avec l’autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APA) de Martigny.

Le 5 août 2014, l’APA avait interpellé l’OCPM. Elle était appelée à intervenir au sujet de C______, à la demande de M. A______. L’APA avait rencontré M. A______. Elle souhaitait avoir des précisions sur la situation actuelle de ce dernier, lequel leur avait indiqué que le canton de Genève ne voulait pas lui donner « ses papiers », alors que sa situation était stable et qu’il travaillait. L’adresse indiquée était chez la cousine au______.

Par réponse du 14 août 2014, en application de l’art. 448 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), l’OCPM a précisé que l’intéressé faisait l’objet d’une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, actuellement non exécutoire en raison d’un recours pendant par-devant la Cour de justice genevoise. La décision litigieuse reposait sur l’art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) en relation avec l’art. 50 LEtr. Elle avait été entreprise le 24 septembre 2013 et confirmée par le TAPI le 22 mai 2014.

Copie des documents a été transmise par la chambre de céans au recourant.

39) Par réplique du 18 septembre 2014, M. A______ a indiqué qu’il n’avait plus pu voir sa fille en raison des oppositions de sa belle-famille ou d’une partie au moins de celle-ci et de la mère de l’enfant, ainsi que du fait qu’il n’osait plus retourner en Valais, la police lui ayant « dit de ne plus revenir ». Il avait récemment demandé à pouvoir rencontrer sa fille dans un Point Rencontre en Valais et s’était présenté le 15 septembre 2014 à une audience de l’APA à Martigny. Les choses s’étaient mal passées. Copie de la lettre dudit conseil du 17 septembre 2014 à l’APA était jointe au dossier.

M. A______ requérait la convocation de son épouse par-devant la chambre administrative pour y être entendue.

En ce qui concernait K______, il avait formé une requête au Tribunal de grande instance de Bonneville en vue de la fixation officielle du droit de visite et était convoqué le 28 octobre 2014.

Etait jointe copie de la correspondance de son conseil à l’APA. M. A______ avait été très choqué par l’hostilité dont avait fait preuve l’APA à son égard tout au long de l’audience. Il lui aurait été indiqué que la police des étrangers de Genève aurait fait valoir qu’il allait être expulsé et qu’il ne fallait donc pas qu’il voie sa fille. La greffière de la juridiction serait intervenue à plusieurs reprises au cours de l’audience pour lui dire qu’il ne verrait pas sa fille. M. A______ avait été très surpris de constater que son épouse n’était ni présente, ni représentée, mais que l’avocat de son beau-père, Me Damien Revaz, avait assisté à l’audience. M. A______ aurait même été sommé de sortir, malgré ses protestations lorsque Me Revaz avait parlé à l’APA. L’APA aurait enfin refusé de lui remettre un procès-verbal de l’audience, malgré ses protestations. Copie en était sollicitée.

40) Le 3 octobre 2014, l’avocat du recourant a transmis à la chambre de céans copie d’une correspondance de l’APA du 1er octobre 2014.

La présidente de l’APA avait rencontré, seule, Mme B______ qui avait expliqué ne pas être opposée à un Point Rencontre. La présidente avait également rencontré M. A______ afin d’avoir plus d’informations sur sa situation personnelle. Lors de cet entretien, M. A______ ne s’était déjà pas montré très collaborant, raison pour laquelle l’autorité de protection avait pris contact avec les autorités genevoises afin d’obtenir de plus amples renseignements. Par la suite, une séance avait été agendée en présence de M. A______ et de Me Damien Revaz, représentant les intérêts de Mme B______ et non ceux du père de cette dernière. L’APA avait pour devoir de défendre les intérêts des enfants et non ceux des parents, raison pour laquelle elle se devait d’investiguer et d’évaluer l’opportunité des relations parents-enfants, ce que l’autorité avait tenté d’expliquer à M. A______, sans résultat. Il était resté centré sur ses problèmes de papier et sur ses rapports conflictuels avec les membres de la famille de Mme B______. À aucun moment, ce dernier n’avait exprimé le fait que sa fille lui manquait et qu’il souhaitait créer des liens avec cette dernière. M. A______ s’était emporté et avait tenu des propos injurieux et menaçants à l’encontre des personnes présentes, raison pour laquelle la séance avait été suspendue. Bien que consciente de l’importance pour un enfant d’entretenir des relations personnelles avec l’un et l’autre de ses parents, l’APA s’interrogeait sur l’opportunité de mettre en place des relations entre M. A______ et sa fille au vu du comportement de ce dernier. Elle restait toutefois ouverte à reprendre la procédure et à fixer une nouvelle séance, pour autant que M. A______ adopte un comportement correct et qu’il soit possible d’établir un dialogue constructif avec ce dernier. Il apparaissait également souhaitable que l’avocat puisse être présent à la séance afin d’assister au mieux son client.

41) Par courrier du 6 octobre 2014, la chambre administrative a transmis copie de ces documents à l’OCPM et a rappelé aux parties que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourante sollicite l’audition de son épouse.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid. 5.2 p. 248 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

b. En l’espèce, Mme B______ a régulièrement manifesté sa détermination en répondant aux nombreux courriers des services s’occupant des migrations, a été auditionnée par la police, par les tribunaux civils. Elle y a régulièrement fait part de sa crainte que son époux ne l’importune à nouveau s’il devait avoir des renseignements notamment sur son domicile. Elle n’a pas été confrontée à son époux lors des audiences à l’APA. Dans son recours, l’intéressé sollicite l’audition de son épouse aux fins de déterminer pour quels motifs elle n’a pas encore entamé de procédure de divorce. Cet élément n’est toutefois pas déterminant. Lors de sa réplique, le recourant a persisté dans sa requête sans la motiver. Même à considérer le fait que Madame B______, lors de sa dernière audition à l’APA ne s’est pas opposée à l’organisation de visites entre C______ et son père, au point rencontre, et qu’elle le confirme lors d’une audition devant la chambre de céans, cet élément ne serait pas de nature à modifier l’issue de la présente procédure. L’audition de Mme B______ est en conséquence inutile, le dossier contenant les éléments permettant à la chambre de céans de trancher les questions juridiques à résoudre.

3) L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 24 septembre 2013 par l’OCPM, refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par le recourant.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

5) En présence d'une famille, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. Selon le Tribunal fédéral, le sort de la famille forme en général un tout et il est difficile d'admettre le cas d'extrême gravité uniquement pour les parents ou pour les enfants. En principe, il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (ATF 123 II 125 ; arrêt du TAF C_224/2006 du 13 août 2007 consid. 5.3 ; ATA/24/2010 du 19 janvier 2010).

6) À teneur de la LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr).

En l’espèce, le recourant ne fait pas ménage commun avec Mme B______, de sorte que l’intéressé ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 42 LEtr.

7) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à son renouvellement subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr).

En l'espèce, l'union conjugale a duré plus de trois ans. La deuxième condition nécessaire prescrite par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doit en conséquence être analysée.

8) Selon l'art. 77 al. 4 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), l'étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b).

Aux termes de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE - RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). 

L'adverbe « notamment » qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d' « intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_68/2010 du 29 juillet 2010 consid. 4.3 ; 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.1; Martina CARONI, ad art. 50 LEtr, in: Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR (éds)], 2010, p. 477 n. 21 ; Peter UEBERSAX, Der Begriff der Integration im schweizerischen Migrationsrecht - eine Annäherung, Asyl 4/06, p. 3 ss ; Andreas ZÜND/Ladina ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Ausländerrecht [Peter UEBERSAX et al. (éds)]), 2ème éd., 2009, p. 345 n. 8.53). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal ne revoit qu'avec retenue (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2 ; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid.5.2). En outre, l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est en effet que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2).

9) a. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATF 130 II 281 consid. 3.1). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d).

b. À la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n’est pas indispensable que le père, dans l’hypothèse où il bénéficie d’un droit de visite, vive dans le même pays que son enfant, même si cela compliquerait assurément l’exercice du droit de visite, mais ce dernier pourrait être, en tout état, aménagé de manière à tenir compte de la distance géographique et de la compatibilité avec des séjours touristiques (ATA/155/2011 du 8 mars 2011 et les références citées).

c. Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH, ce sont la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.4) au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité, qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps (arrêt du Tribunal fédéral 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 4.2 ; ATA/177/2014 du 25 mars 2014).

d. Selon la jurisprudence, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités).

e. Concernant le lien affectif particulièrement fort, la jurisprudence s’est récemment assouplie (ATF 139 I 315 consid. 2.5). Un lien affectif « usuel », correspondant à celui qu’entretient généralement un père divorcé avec son enfant, suffit, l’importance du rôle des pères divorcés et leur implication dans l’éducation des enfants s’étant accrues depuis les années 1990. Ainsi, l’exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui.

f. Le droit de visite n'est toutefois déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé. Cette précision de la jurisprudence ne s'applique cependant qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas, il pourra en effet, lorsque cette communauté prend fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Sa situation particulière lui confère un droit (conditionnel) à la prolongation d'une autorisation de droit des étrangers pour autant que les conditions fixées par l'une de ces dispositions soient réunies (ATF 139 I 315 consid. 2.4).

10) En l’espèce, le recourant invoque une intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et l’art. 8 CEDH, compte tenu de ses liens avec C______.

M. A______ ne fait pas ménage commun avec Mme B______ et leur fille C______. Il n’a plus vu cette dernière depuis la séparation du couple en janvier 2010, date à laquelle l’enfant avait trois ans alors même qu’elle en a huit aujourd’hui.

Le Tribunal de Martigny et Saint-Maurice a décidé, par jugement du 17 mai 2010, d’attribuer la garde sur l’enfant à la mère. Contrairement à ce que soutient l’OCPM, conformément à ce qui se pratique habituellement en mesures protectrices de l’union conjugale, même avant les modifications du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) entrées en vigueur le 1er juillet 2014, le Tribunal n’a pas statué sur l’autorité parentale, celle-ci restant conjointe. Le recourant est donc toujours, à teneur du dossier, titulaire de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant. Le droit de visite a cependant été restreint à un point de rencontre, compte tenu des vives tensions entre les parents. Le recourant n’a jamais exercé ledit droit de visite. Il ne ressort pas du dossier, à l’exception de ces dernières semaines, qu’il ait entrepris des démarches pour tenter de le faire valoir. Les arguments de l’intéressé quant à son interdiction de se rendre en Valais ne résistent pas à l’examen, celui-ci ne produisant strictement aucun document dans ce sens. Il ne ressort pas non plus du dossier qu’il ait tenté ne serait-ce que de prendre des nouvelles de son enfant, soit par écrit, soit téléphoniquement. L’attitude adoptée par le père de l’enfant témoigne plutôt d’un désintérêt de celui-ci à l’égard de sa fille. La correspondance qu’il avait adressée, le 7 mars 2010, au juge du district de Martigny conforte ce sentiment, puisqu’il y indiquait que pour toute question concernant l’enfant, il fallait s’adresser directement à la famille de la mère. Ce sentiment avait été très clairement relevé par le président dudit Tribunal qui indiquait ne pas pouvoir « raisonnablement être convaincu de l’intérêt réel » que le recourant portait à son enfant. Le magistrat relevait « une certaine tendance [du recourant] à se montrer versatile et à réagir fortement, de manière colérique, sous le coup de l’émotion ». Les déclarations de bonnes intentions n’ont, au cours du dossier, été adressées qu’à l’OCPM, notamment par écrit le 13 avril 2010 en réponse à l’interpellation de celui-ci. Le contenu dudit courrier est toutefois en totale contradiction avec le courrier précité du recourant du 7 mars 2010 à l’attention du juge du district II de Martigny. Lors de l’entretien à l’OCPM du 10 juillet 2010, l’intéressé avait de nouveau manifesté son intention de tout faire pour voir sa fille. Rien n’avait été entrepris avant juillet 2014 environ, compte tenu du fait que l’APA a interpellé l’OCPM tout début août 2014 sur la situation du recourant, après l’avoir entendu. Dans ces conditions, compte tenu du recours pendant devant la chambre administrative à cette date, il est permis de douter de la sincérité et de l’intérêt du recourant pour son enfant au vu des contingences procédurales. Ce sentiment est conforté par les courriers de l’APA, notamment celui du 1er octobre 2014 dans lequel la présidente de l’APA relevait que, bien que la requête provienne de l’intéressé, celui-ci ne s’était pas montré très collaborant avec leur autorité. Le recourant était resté centré sur ses problèmes de papiers et sur ses rapports conflictuels avec les membres de la famille de la mère. À aucun moment, il n’avait exprimé le fait que sa fille lui manquait et qu’il souhaitait créer des liens avec celle-ci. Il s’était emporté et avec tenu des propos injurieux et menaçants à l’encontre des personnes présentes, nécessitant que la présidente lève la séance.

De surcroît, conformément à la jurisprudence précitée, la réalité et le caractère effectif des liens que le recourant a tissés avec sa fille doivent être analysés au moment où le droit est invoqué. Or, actuellement, il n’existe pas de droit de visite effectif. De surcroit, même si un tel droit devait être concrètement organisé, il ne correspondrait pas au droit de visite usuel et ne répondrait en conséquence pas aux exigences jurisprudentielles.

Sur un plan pénal, le recourant a fait l’objet de nombreuses condamnations. Plusieurs comportements peu respectueux de l’ordre juridique suisse sont par ailleurs relevés dans le dossier de police. L’argument du recourant selon lequel il serait victime de sa belle-famille n’emporte pas conviction, compte tenu du fait que des problèmes identiques sont décrits par la mère de son deuxième enfant et la famille de celle-ci. S’il est vrai que le recourant ne fait pas l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens sur le canton de Genève, qu’il lui arrive régulièrement de bénéficier d’un emploi, qu’une attestation très favorable d’un employeur est versée au dossier, qu’il semble obtenir des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins puisque l’hospice n’a pas eu à intervenir, qu’il parle couramment français, sa langue maternelle, qu’une de ses sœurs est domiciliée en Suisse, il n’en demeure pas moins que ces éléments ne permettent pas de considérer, compte tenu de ce qui précède, que le recourant répond au critère légal d’une intégration réussie en Suisse. Il sera encore relevé que le dossier ne relève pas qu’il ait développé des liens particuliers avec des personnes, des associations ou d’autres entités sur le territoire helvétique et que, bien que se prévalant de bénéficier de revenus, il n’a jamais envisagé d’en utiliser une partie, spontanément, pour contribuer à l’entretien de sa fille.

En conséquence, l’intimé n’a ni abusé ni excédé son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne remplissait ni les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, ni celles de l’art. 8 CEDH.

11) Le recourant fait valoir que sa situation relève du cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr à savoir que la poursuite de son séjour s’imposerait pour des raisons personnelles majeures.

a. Les raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).

Selon la jurisprudence relative à l’art. 50 al. 2 LEtr, la réintégration sociale dans le pays d'origine ne doit pas uniquement être difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1390/2012 du 8 avril 2013 consid. 5.2 et C-4589/2012 du 15 avril 2014 consid. 6.2.1 et les références citées ; ATA/230/2014 du 8 avril 2014 et les références citées).

L'énumération des cas de raisons personnelles majeures à l’art. 50 al. 2 LEtr n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011).

Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1390/2012 précité consid. 5.2 et C-4589/2012 consid. 6.2.3). Cette disposition liste un certain nombre de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé, ainsi que les possibilités de réintégration dans l’État de provenance. S’agissant du critère de la durée de présence en Suisse, il faut souligner que la pratique constante du Tribunal fédéral n’accorde que peu d’importance au séjour passé illégalement en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.3 et les références citées). Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 2C/866/2013 du 21 février 2014 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1390/2012 précité consid. 5.2 et les références citées).

b. En l’espèce, l’OCPM et le TAPI ont considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.

Le recourant se prévaut principalement de ses relations avec ses deux filles. Comme précédemment développé, la relation entretenue par le recourant avec sa fille de huit ans ne peut être considérée comme une raison personnelle majeure, notamment compte tenu de l’absence de tout contact, voire du peu d’intérêt manifesté pour celle-ci. Le recourant ne peut pas ailleurs pas tirer argument de sa relation avec sa fille domiciliée sur France, ni au titre de la LEtr, ni de celui de l’art. 8 CEDH, compte tenu du fait que celle-ci n’a aucun droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATF 130 II 281 consid. 3.1). Sa domiciliation en zone frontalière n’est pas pertinente. Il appartiendra au recourant d’examiner la situation avec les autorités françaises.

Le recourant n’est que peu respectueux de l’ordre juridique suisse, compte tenu des condamnations dont il a fait l’objet et de son dossier de police. Il a manifestement exercé des violences, en tous les cas verbales, à l’égard de sa belle-famille et de la famille de la mère de sa seconde fille, laquelle fait même état de violences physiques.

En cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, ne peuvent pas être considérées comme gravement compromises. Il est en bonne santé, est âgé de moins de trente ans, a vécu de nombreuses années en Côte d’Ivoire, s’y est marié, y a de la famille avec laquelle il entretient des liens réguliers, selon ce qu’il a déclaré à l’intimé. Il ressort de ses propres dires que deux sœurs, un frère et ses parents résident aujourd’hui en Côte d’Ivoire et vivent dans de très bonnes conditions. Selon le recourant, son père serait propriétaire d’appartements.

Comme précédemment développé, le recourant ne peut se prévaloir d’être intégré en Suisse.

En conséquence, l’intimé n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l’art. 50 al. 1 let.b LEtr.

12) a. Selon l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (al. 2). En vertu de cette disposition, le recourant, qui a vu son autorisation de séjour révoquée, et les membres de sa famille qui n’ont plus droit au regroupement familial et qui ne disposent pas d’un autre titre de séjour, doivent être renvoyés de Suisse (ATA/182/2014 du 25 mars 2014).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/182/2014 du 25 mars 2014 ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011 ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).

Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

c. En l’espèce, le recourant n’a pas invoqué de motif rendant son renvoi impossible ou illicite, et il n’en ressort pas du dossier produit par les parties. En outre, ce renvoi est raisonnablement exigible dans la mesure où il est jeune, en bonne santé, qu’il a vécu de nombreuses années en Côte d’Ivoire, qu’il y a de la famille avec laquelle il entretient des liens réguliers et qui vivent dans de « très bonnes conditions ». Pour le surplus le SEM a confirmé que les renvois en Côte d’Ivoire étaient possibles.

Son renvoi n’est pas impossible au sens de l’art. 83 LEtr.

13) Compte tenu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant.

Le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée.

14) Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, qui est au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 LPA ; art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 juin 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mai 2014 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre-Bernard Petitat, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.