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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1179/2013

ATA/674/2014 du 26.08.2014 sur JTAPI/991/2013 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; DÉCISION DE RENVOI ; MARIAGE COUTUMIER ; MARIAGE RELIGIEUX ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; UNION CONJUGALE
Normes : LEtr.42.al1; LEtr.49; LEtr.50.al1.leta; LEtr.50.al1.letb; LEtr.50.al2; LEtr.64.al1.letc; LEtr.83.al2; LEtr.83.al3; LEtr.84.al4
Résumé : Le législateur suisse ne reconnaît pas le mariage religieux, seul le mariage civil célébré en Suisse déploie des effets juridiques, à moins d'un jugement d'exéquatur des mariages célébrés à l'étranger. L'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutissant à une durée supérieure à trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'a été reconnue par la jurisprudence que dans le cas de périodes de vie commune d'un même couple en Suisse entrecoupées de périodes de vie commune à l'étranger. L'addition de séjours effectués en Suisse par un étranger qui a contracté plusieurs mariages successifs avec des conjoints suisses différents n'est pas couverte par la disposition légale précitée. Lorsque la condition de la durée de trois ans de l'union conjugale n'est pas remplie, l'autorité de décision n'est pas fondée à examiner la seconde condition, cumulative, de la qualité de l'intégration de l'étranger.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1179/2013-PE ATA/674/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 août 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 septembre 2013 (JTAPI/991/2013)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1959 à Marrakech au Maroc, pays dont il est originaire, est arrivé en Suisse le 8 août 2004. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par les autorités vaudoises en date du 25 août 2004 au titre du regroupement familial suite à son mariage contracté le même jour avec Madame B______, ressortissante suisse, née C______ le ______1947 à El-Zahra en Tunisie.

2) Par jugement du 16 août 2006, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a dissous par le divorce le mariage des époux A______.

3) Selon les dires de M. A______, une cérémonie religieuse de coutume musulmane l'unissant à Madame D______, ressortissante suisse, née E______ le ______1958 à Yaggout au Maroc, a été organisée le 19 novembre 2006 en Suisse. D'après un courrier daté du 10 décembre 2007 adressé par l'intéressé au service de la population du canton de Vaud, dans le cadre de l'examen de ses conditions de séjour dans ce canton, la cérémonie religieuse précitée aurait eu lieu le 19 avril 2007.

4) Par décision du 6 novembre 2008, les autorités vaudoises ont refusé de prolonger l'autorisation de séjour de M. A______ et lui ont imparti un délai de trente jours pour quitter la Suisse.

5) Par courrier du 10 décembre 2008, M. A______ a informé le service vaudois de la population qu'il renonçait à recourir contre sa décision.

Il envisageait de vivre à Genève auprès de Mme D______ et demandait aux autorités vaudoises de prolonger le délai de son départ de Suisse jusqu'au 31 mars 2009.

6) Le 23 janvier 2009, M. A______ a épousé Mme D______, à Genève.

7) Le 1er février 2009, il a annoncé aux autorités vaudoises son départ du canton de Vaud.

8) Le 6 mars 2009, M. A______ a demandé à l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

9) Par décision du 26 janvier 2010, l'OCPM a accordé à M. A______ l'autorisation sollicitée.

10) Par courriers des 9 et 10 août 2010, Mme D______ a informé l'OCPM qu'une demande d'annulation de son mariage avec M. A______, subsidiairement de divorce, avait été introduite auprès du Tribunal de première instance de Genève (ci-après : TPI).

M. A______ l'avait trompée, manipulée et avait fait pression sur elle en vue de se marier et d'obtenir ainsi le renouvellement de son autorisation de séjour.

11) Le 3 janvier 2011, M. A______ a requis de l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour.

12) Par courrier du 17 janvier 2011, Mme D______ a informé l'OCPM que M. A______ avait quitté le domicile conjugal en décembre 2009.

Par jugement du 24 juin 2010, le TPI avait rejeté sa demande d'annulation du mariage, subsidiairement de divorce. Elle avait appelé de ce jugement auprès de la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la chambre civile).

13) Par arrêt ACJC/268/2011 du 18 février 2011, la chambre civile a confirmé le jugement du 24 juin 2010 du TPI.

Les conditions d'annulation du mariage et du divorce n'étaient pas réunies. Mme D______ n'avait pas établi l'existence d'un mariage fictif et n'avait pas démontré avoir subi des violences physiques rendant la continuation du mariage insupportable.

14) Par courrier du 3 mars 2011, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et lui a imparti un délai de trente jours pour se déterminer.

15) Ce courrier est revenu en retour à l'OCPM avec la mention « non réclamé ».

16) Par courrier du 10 mai 2011, M. A______ a demandé à l'OCPM de renouveler son autorisation de séjour.

Il vivait séparé de son épouse, mais n'était pas divorcé. Son contrat de travail avait pris fin le 30 avril 2011 et il s'était inscrit à l'office régional de placement ainsi qu'à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE). Sans autorisation de séjour, il ne pouvait ni retrouver du travail ni avoir un logement.

17) Par décision du 21 juin 2011, l'OCE a déclaré M. A______ inapte au placement, au motif qu'il n'avait pas d'autorisation de séjour valable.

18) Par courrier du 23 juin 2011, M. A______ a une nouvelle fois invité l'OCPM à renouveler son autorisation de séjour.

La caisse de chômage avait refusé de lui verser des indemnités journalières, son autorisation de séjour n'étant plus valable.

19) Le 8 août 2011, M. A______ a transmis à l'OCPM sa nouvelle adresse.

20) Par décision du 3 novembre 2011, l'OCE a admis l'opposition de M. A______ portant sur la décision du 21 juin 2011.

L'OCPM avait confirmé l'autorisation de travailler du concerné jusqu'à droit connu sur la demande de prolongation de son autorisation de séjour.

21) Par courrier du 1er décembre 2011, l'OCPM a transmis à M. A______ le courrier du 3 mars 2011 revenu en retour sans être réclamé.

22) Par courrier du 6 janvier 2012, M. A______ a demandé une nouvelle fois le renouvellement de son autorisation de séjour en raison de la durée de ses deux mariages qui totalisaient plus de trois ans de communauté conjugale avec des ressortissantes suisses, de sa bonne intégration et pour des raisons personnelles majeures.

La cérémonie religieuse du 19 novembre 2006 avait donné à son union avec Mme D______ tous les effets du mariage selon la tradition musulmane. Il avait décidé de se marier civilement le 23 janvier 2009 suite à la réticence des autorités à reconnaître le mariage religieux. Il était venu s'installer dans l'appartement de son épouse à Genève, dès son mariage civil. Auparavant, il dormait une partie de la semaine à Lausanne pour des raisons professionnelles.

Son divorce n'avait pas été prononcé, la demande d'annulation du mariage et de divorce déposée par son épouse ayant été définitivement rejetée par la chambre civile. Son union conjugale avait pris fin en décembre 2009, soit trois ans après la célébration de son mariage religieux. Il était parfaitement intégré en Suisse et maîtrisait le français. Dès son arrivée en Suisse, il avait travaillé en qualité d'employé de cuisine et avait trouvé un travail fixe à Lausanne après plusieurs emplois temporaires. Il avait suivi des cours d'aide-cuisinier, d'informatique et de culture générale. Il avait perçu l'aide sociale suite à sa perte de travail et au refus de la caisse de chômage de lui verser des indemnités journalières. Son intégration sociale était également réussie dans la mesure où il était affilié à plusieurs organisations, avait fréquenté le réseau des bibliothèques municipales et faisait ses achats dans des commerces portant des enseignes suisses. Il avait en outre fait preuve d'un comportement irréprochable.

Il avait désormais toutes ses attaches personnelles en Suisse. Son âge et l'absence de lien familial et social au Maroc rendaient son retour dans ce pays extrêmement difficile.

Il a produit les photos de la cérémonie religieuse susmentionnée.

23) Par décision du 28 février 2013, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 28 avril 2013 pour quitter la Suisse.

La communauté conjugale du concerné avec Mme D______ avait duré moins de trois ans, dans la mesure où il vivait séparé de celle-ci depuis décembre 2009 et que son mariage avait été célébré le 23 janvier 2009. La séparation était définitive et une reprise de la vie commune n'était pas envisageable. Il n'existait aucune raison majeure personnelle pouvant justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Il avait certes passé huit ans et demi dans ce pays, mais avait vécu plus de quarante-cinq ans au Maroc. Sa situation personnelle et professionnelle ne relevait pas d'une intégration justifiant la prolongation de son autorisation de séjour. Il pouvait mettre à profit les formations reçues en Suisse pour trouver un emploi dans son pays d'origine. L'exécution de son renvoi n'apparaissait pas impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

24) Par jugement du 28 mars 2013, le TPI a prononcé le divorce des époux A______.

25) Par acte expédié le 12 avril 2013, M. A______ a recouru contre la décision du 28 février 2013 de l'OCPM auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

En substance, il a repris les arguments contenus dans son courrier du 6 janvier 2012.

26) Dans ses observations du 10 juin 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

La cérémonie religieuse invoquée par M. A______ n'équivalait pas à un mariage civil en Suisse. Il s'était marié devant l'officier de l'état civil après le refus des autorités vaudoises de renouveler son autorisation de séjour en novembre 2008. La durée cumulée de ses deux mariages ne pouvait pas être prise en considération, la loi ne le permettant pas. En tout état, elle n'atteignait pas trois ans de communauté conjugale. La condition de la durée du mariage n'étant pas réalisée, il n'y avait pas lieu d'examiner si l'intégration du concerné était réussie.

Pour le surplus, l'OCPM a repris les arguments de sa décision querellée.

27) Par jugement du 17 septembre 2013, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Suite au prononcé de son divorce, M. A______ ne pouvait plus se prévaloir du renouvellement de son autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Sa communauté conjugale avec Mme D______ avait duré moins de trois ans. La cérémonie religieuse dont il se prévalait n'avait pas d'effet juridique en Suisse, seul le mariage civil était pris en considération dans le calcul du délai des trois ans de communauté conjugale. L'intéressé séjournait en Suisse depuis plusieurs années grâce à ses deux unions matrimoniales dont la durée avait été extrêmement brève. Son intégration professionnelle et sociale ne revêtait pas un caractère exceptionnel. Il n'exerçait plus d'activité lucrative depuis 2011. Ses liens avec la Suisse n'étaient pas étroits au sens de la jurisprudence en la matière.

28) Par acte expédié le 21 octobre 2013, M. A______ a recouru contre le jugement du 17 septembre 2013 du TAPI auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à ce qu'il soit dit qu'il avait droit au renouvellement de son autorisation de séjour et qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui délivrer une telle autorisation.

Il avait commencé une formation depuis l'automne 2012 et envisageait d'obtenir un certificat fédéral de capacité. Il avait par ailleurs commencé une activité de réinsertion professionnelle à mi-temps. Il était pris en charge financièrement par l'Hospice général.

Pour le surplus, il a repris ses arguments antérieurs.

29) Par courrier du 25 octobre 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

30) Dans ses observations du 21 novembre 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours, en reprenant ses arguments antérieurs.

31) Dans sa réplique du 2 janvier 2014, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours.

Sa mère, âgée de 86 ans, vivait au Maroc et était aidée financièrement par sa soeur. Son frère séjournait également dans son pays d'origine. Sans aucune économie, il ne pouvait pas subvenir à ses besoins au Maroc. Il venait de passer le module théorique de formation professionnelle en vue d'obtenir une attestation fédérale d'employé de cuisine, les cours pratiques devant s'achever en juin 2014.

32) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

 

 

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité à la loi de la décision de l'OCPM refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et lui fixant un délai au 28 avril 2013 pour quitter la Suisse.

3) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA- RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

4) a. Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). La disposition précitée requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116 ss). Cette dernière exigence n'est toutefois pas applicable lorsque la communauté conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr).

b. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). L'union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2). Les notions d'union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue, soit une vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 précité ; Directives et circulaires de l'office fédéral des migrations - ci-après : ODM, domaine des étrangers, état au 4 juillet 2014, ch. 6.14.1 ; ATA/444/2014 du 17 juin 2014 ; ATA/563/2013 du 28 août 2013).

La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 ; ATA/463/2013 du 30 juillet 2013). Elle se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit. La cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/463/2013 précité ; ATA/64/2013 du 6 février 2013).

Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans (arrêts du Tribunal fédéral 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 4.3 ; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1 ; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/444/2014 du 17 juin 2014).

5) a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 précité consid. 2.3 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/514/2014 du 1er juillet 2014 ; ATA/64/2013 du 6 février 2013).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance (ATA/514/2014 précité).

b. D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L'admission d'un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 p. 7 ss ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 p. 348 ss ; ATA/514/2014 précité ; ATA/843/2012 du 18 décembre 2012).

c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération des cas de rigueur personnelle n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et art. 77
al. 2 OASA) qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 ; 136 II 1 consid. 5.3 ; ATA/444/2014 précité). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2 ; ATA/514/2014 précité).

6) En l'espèce, le recourant reproche au TAPI d'avoir considéré à tort que son union conjugale avec sa deuxième épouse a duré moins de trois ans. Il souligne à ce sujet que la durée de son mariage doit être estimée à partir de la cérémonie religieuse organisée en conformité avec la tradition musulmane. Il reproche également au TAPI de ne pas avoir tenu compte de la durée cumulée de ses deux mariages avec des ressortissantes suisses pour examiner la condition de trois ans de son union conjugale.

a. Il est constant que le législateur suisse ne reconnaît pas le mariage religieux et que seul le mariage civil célébré en Suisse déploie des effets juridiques, à moins d'un jugement d'exéquatur des mariages célébrés à l'étranger (art. 101 et 159 ss du code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1094/2013 du 26 novembre 2013 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2930/2011 du 22 novembre 2012 p. 5). Le recourant, domicilié en Suisse depuis 2004, ne prétend pas s'être marié religieusement à l'étranger dans un pays de tradition musulmane et qu'il serait au bénéfice d'une décision de reconnaissance en Suisse de ce mariage.

Le jugement querellé n'est donc pas critiquable sur ce point.

b. Par ailleurs, l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutissant à une durée supérieure à trois ans n'a été reconnue par la jurisprudence que dans le cas de périodes de vie commune d'un même couple en Suisse entrecoupées de périodes de vie commune à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.2 = RDAF 2009 I p. 313 ; Directives et circulaires de l'ODM, op. cit., n. 6.15.1). L'addition de séjours effectués en Suisse par un étranger qui a contracté plusieurs mariages successifs avec des conjoints suisses différents n'est ainsi pas couverte par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

En tout état, les durées des communautés conjugales successives effectivement vécues par le recourant avec ses deux ex-épouses suisses n'atteignent pas les trois ans prévus par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la première ayant duré du 25 août 2004 au 16 août 2006, la seconde du 23 janvier 2009 à décembre 2009.

Le jugement du TAPI est dès lors également fondé sur ce point.

c. Ainsi, la seule période à prendre en considération pour évaluer la durée de l'union conjugale du recourant au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est celle qui a débuté au moment de son mariageavec Mme D______, le 23 janvier 2009, et qui s'est achevée en décembre 2009 lorsqu'il a quitté le ménage commun comme l'a retenu le TAPI et qui n'est pas contestée par le recourant. Le divorce des époux A______ prononcé le 28 mars 2013 n'y change rien, la durée du ménage commun étant seule déterminante, et non celle de l'existence formelle du mariage (ATF 136 II 113 consid. 3.3.1).

La vie commune du recourant avec sa seconde épouse durant l'union conjugale ayant duré moins d'une année, celui-ci ne peut dès lors bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. La première condition d'application de cette disposition n'étant ainsi pas remplie, le TAPI était fondé à ne pas examiner la seconde condition, cumulative, soit la qualité de l'intégration du recourant en Suisse (ATA/444/2014 précité).

7) Le recourant reproche également au TAPI de ne pas avoir retenu en sa faveur l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il invoque à ce titre le cas de sa réintégration dans son pays d'origine qui serait fortement compromise.

a. Il est admis que le recourant a travaillé depuis son arrivée en Suisse. Toutefois, son intégration professionnelle dans ce pays ne revêt pas un caractère exceptionnel au sens que lui donne la jurisprudence, à savoir que cette intégration serait si exceptionnelle qu'elle ne permettrait pas au recourant de trouver son pendant dans son pays (ATA/515/2014 précité). Ses connaissances professionnelles comme employé de cuisine n'apparaissent pas spécifiques à la Suisse. Il sera donc en mesure de les utiliser dans son pays d'origine. Il pourra dans ce cadre mettre en avant l'expérience professionnelle acquise sur le territoire helvétique, ce qui constitue un atout pour sa réintégration.

b. En outre, selon son courrier du 2 janvier 2014, il reste au recourant dans son pays d'origine où il a vécu durant quarante-cinq ans des attaches familiales, soit, sa mère bien qu'âgée, son frère et sa soeur. Le fait que la situation économique du Maroc soit moins bonne qu'en Suisse et qu'il y rencontrerait des conditions de vie plus difficiles qu'à Genève ne suffit pas à retenir l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse parce qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait des difficultés de réadaptation insurmontables. Le recourant ne démontre pas qu'il pourrait se trouver dans une telle impasse et la chambre administrative considère que l'expérience sur le plan du travail dont il a pu bénéficier à Genève ne peut au contraire que lui être profitable dans l'optique de retrouver une situation professionnelle au Maroc. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer certaines difficultés, inhérentes à un retour au pays après quelques années d'absence, sa situation n'est pas mise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour dans son pays d'origine (ATA/515/2014 précité).

S'il est aussivrai qu'il a noué des liens d'amitié en Suisse et s'intéresse aux activités des organisations auxquelles il participe ou visite des bibliothèques et fait ses achats dans les magasins suisses, ces relations ne constituent pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception. Dans ces circonstances, la durée du séjour de M. A______ en Suisse n'est pas déterminante. Elle est du reste relativement brève comparée aux quarante-cinq ans vécus dans son pays d'origine.

Au vu de ce qui précède, M. A______ ne se trouve pas dans une situation de raison personnelle majeure.

c. Le recourant est arrivé en Suisse en 2004 et a bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse suisse. Il ne pouvait ignorer que sa présence en Suisse était directement liée à son statut de conjoint d'une Suissesse et revêtait donc un caractère intrinsèquement temporaire. Il savait dès lors qu'à la rupture de la vie commune avec elle, son autorisation de séjour ne serait pas renouvelée et qu'ilserait renvoyé de Suisse si les conditions légales de la durée des trois ans de sa communauté conjugale ou d'un cas de rigueur pour des raisons personnelles majeures n'étaient pas réunies.

8) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable
(art. 64d al. 1 LEtr).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/444/2014 précité ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).

Le renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. Le recourant n'a exposé aucun fait, et la procédure ne recèle aucun élément, qui devrait conduire à retenir que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigible. L'OCPM devait, en application de l'art. 64 al. 1 LEtr, ordonner le renvoi du recourant dès lors que celui-ci n'avait plus droit à une autorisation de séjour.

9) Partant, le recours de M. A______ contre le jugement du TAPI sera rejeté.

10) Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge malgré l'issue du litige (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 septembre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.


Genève, le 

 

 


la greffière :


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.