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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2608/2012

ATA/563/2013 du 28.08.2013 sur JTAPI/139/2013 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.10.2013, rendu le 14.10.2013, REJETE, 2C_888/2013
Descripteurs : ; DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; PROLONGATION ; MARIAGE ; MÉNAGE COMMUN ; DURÉE ; CAS DE RIGUEUR ; EXCEPTION(DÉROGATION) ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEtr.1; LEtr.2; LEtr.42; LEtr.43; LEtr.50; LEtr.83; LEtr.87
Résumé : La vie commune des époux en Suisse ayant pris fin et duré moins de trois ans, le recourant, ressortissant bosniaque, ne peut pas bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. L'admission d'un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable. La question n'est pas de savoir si la vie du recourant serait plus facile en Suisse, mais seulement de savoir si un retour dans son pays d'origine entraînerait des difficultés de réadaptation insurmontables. Les raisons de la désunion ou le fait que la séparation soit intervenue à l'initiative de l'épouse ne sont pas déterminants. N'ayant pas d'autorisation de séjour, le recourant doit être renvoyé de Suisse, aucun motif interdisant son renvoi ne ressortant du dossier.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2608/2012-PE ATA/563/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 août 2013

en section

 

dans la cause

 

Monsieur B______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 février 2013 (JTAPI/139/2013)


EN FAIT

1) Monsieur B______, né le ______ 1988, est ressortissant de Bosnie.

2) Le 14 juin 2008, à Zenica en Bosnie, il a épousé Madame H______, ressortissante suisse, née le ______ 1989 et domiciliée à Genève.

3) Le 27 juillet 2010, il a déposé une demande d'entrée et de séjour auprès de l'Ambassade de Suisse à Sarajevo.

4) Le 12 janvier 2011, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a établi une autorisation d'entrée en sa faveur.

5) Le 30 janvier 2011, M. B______ est arrivé en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial avec son épouse.

6) Le 11 août 2011, Mme B______ a informé l'OCP de son intention de divorcer. Leur relation s'était détériorée. Son époux l'insultait et la menaçait de mort.

7) A la mi-août 2011, Mme B______ a demandé à l'intéressé de quitter le domicile conjugal et les époux ont cessé de faire ménage commun.

8) Le 5 septembre 2011, l'intéressé a complété et signé un formulaire de demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

9) Le 23 février 2012, l'OCP a invité Mme et M. B______ à lui indiquer si une procédure de divorce avait été engagée et, dans la négative, si une reprise de la vie commune était prévue.

10) Par jugement du 22 mars 2012 (JTPI/465/12), le Tribunal de première instance (ci-après : le TPI) a autorisé les époux B______ à vivre séparément.

11) Le 27 avril 2012, le conseil de l'intéressé a répondu au courrier de l'OCP du 23 février 2012. Aucune procédure de divorce n'avait été engagée. Seules des mesures protectrices de l'union conjugale avaient été prononcées. La reprise de la vie commune n'était pas envisagée.

12) Le conseil de l'intéressé a annexé à sa lettre du 27 avril 2012 un courrier daté du 13 avril 2012 que M. B______ lui avait adressé et dans lequel celui-ci lui avait expliqué sa situation. Mme B______ lui avait proposé de venir vivre à Genève après le mariage. La procédure d'entrée avait duré deux ans. Pendant cette période, son épouse lui avait rendu visite à plusieurs reprises en Bosnie. En janvier 2011, il avait enfin pu la rejoindre à Genève. Elle avait beaucoup changé. Elle le repoussait, l'évitait et elle avait un amant. En outre, elle dépendait entièrement de l'hospice général, ce qu'il ignorait jusque-là. A la mi-août, Mme B______ lui avait soudainement demandé de quitter le domicile conjugal.

13) Le 30 mars 2012, Mme B______ a répondu au courrier de l'OCP du 23 février 2012. Elle ne faisait plus ménage commun avec son époux depuis le mois d'août 2011. Elle ne souhaitait plus reprendre la vie commune avec lui et elle désirait que son autorisation de séjour lui soit retirée.

14) Le 30 avril 2012, l'OCP a informé M. B______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. M. B______ n'a pas complété son précédent courrier.

15) Par décision du 8 août 2012, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. B______ et lui a imparti un délai au 8 octobre 2012 pour quitter la Suisse.

L'intéressé ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis le mois d'août 2011. La reprise de la vie commune n'était pas envisagée et l'union conjugale avait duré moins de trois ans. Le recourant n'avait pas fait valoir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Résidant en Suisse depuis la fin du mois de janvier 2011, celui-ci ne pouvait se prévaloir d'attaches étroites avec la Suisse qui justifiaient à elles seules la poursuite de son séjour. Les membres de sa famille vivaient toujours en Bosnie. La situation personnelle et professionnelle de M. B______ ne permettait pas non plus de considérer que son niveau d'intégration était tel qu'une prolongation de son autorisation de séjour se justifiait. Au surplus, il ne démontrait pas l'existence d'obstacles à son retour en Bosnie. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi était impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

16) Par acte déposé le 28 août 2012, M. B______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant à sa « révision » et à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'OCP n'avait pas tenu compte de la période de deux ans entre son mariage et son arrivée en Suisse. La séparation était due à son épouse qui, peu de temps après le mariage, avait entretenu une relation extra-conjugale. Il était très affecté par cette situation. L'OCP ne tenait pas compte de son attachement pour la Suisse, ni de sa situation personnelle et professionnelle. En venant en Suisse, il avait abandonné ses études et sa mère s'était endettée pour financer son mariage. Il n'avait plus d'avenir en Bosnie. En revanche, en Suisse, il avait un emploi avec des possibilités d'évolution. Il souhaitait pouvoir séjourner dans ce pays et demander sa naturalisation dans quelques années.

A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une attestation d'A______ du 25 juillet 2012. A teneur de celle-ci, il était employé de cette société en qualité de préparateur de voitures à temps partiel depuis le 1er janvier 2012. Il effectuait entre nonante et cent vingt heures de travail par mois. En août 2012, il avait obtenu un revenu net de CHF 4'334,80.

17) Le 4 septembre 2012, le conseil de l'intéressé a informé l'OCP qu'il cessait d'occuper pour M. B______. Les éventuels courriers concernant ce dernier devaient être envoyés à l'association culturelle O______ de Genève, _______, rue J_______, 1219 Châtelaine.

18) Le 24 octobre 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. La vie commune des époux avait été très brève. Sept mois après l'arrivée en Suisse du recourant, les époux avaient définitivement cessé de vivre ensemble et, par jugement du 22 mars 2012, le TPI les avait autorisés à vivre séparés. L'intéressé ne pouvait donc plus se prévaloir de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. La vie commune ayant duré moins de trois ans, la question de l'intégration du recourant n'avait pas lieu d'être examinée.

La souffrance du recourant suite à sa rupture avec son épouse ne revêtait pas une intensité suffisante pour justifier la poursuite du séjour en Suisse pour des raisons personnelles majeures au sens de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - 142.20). Selon la jurisprudence, seuls les actes de violence psychique d'une intensité particulière pouvaient justifier l'application de cette exception au renvoi. La découverte de l'adultère du conjoint ne présentait pas la gravité nécessaire à sa mise en oeuvre.

L'intéressé n'avait pas démontré avoir tissé des liens si étroits avec la Suisse qu'un retour en Bosnie le placerait dans une situation d'extrême gravité. Il vivait en Suisse depuis janvier 2011, alors qu'il avait vécu en Bosnie jusqu'à ses 22 ans. Le retour dans ce pays impliquait essentiellement des difficultés économiques. Cependant, l'intéressé n'avait pas démontré que ces difficultés étaient plus importantes que pour n'importe lequel de ces concitoyens contraints de retourner en Bosnie.

Le renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible.

19) Par jugement du 6 février 2013, communiqué aux parties le 7 février 2013, le TAPI a rejeté le recours. La relation conjugale avait duré moins de trois ans. Selon la jurisprudence, la découverte de l'adultère ne présentait pas la gravité nécessaire pour justifier la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé pour des raisons personnelles majeures au sens de la LEtr. Rien dans le dossier ne laissait supposer que la réintégration en Bosnie de l'intéressé était fortement compromise. Il avait vécu jusqu'à ses 22 ans dans son pays d'origine et il n'était arrivé en Suisse que depuis deux ans. Son intégration professionnelle ne revêtait pas un caractère exceptionnel et il n'avait pas démontré avoir créé de liens tels avec la Suisse que l'on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine.

20) Par pli recommandé daté du 25 février 2013, M. B______ a interjeté recours contre le jugement du TAPI auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative). Il concluait à l'annulation de la décision de l'OCP et du jugement du TAPI. L'OCP et le TAPI avaient ignoré le degré de souffrance qu'il avait ressenti suite à la trahison de son épouse. Il avait construit des liens solides avec la Suisse depuis son arrivée. Il avait un travail stable avec des possibilités d'évolution et il s'intégrait très bien dans la société. En revanche, sa situation en Bosnie était cauchemardesque et sans perspectives d'avenir.

21) Le 21 mars 2013, l'OCP a conclu au rejet du recours. Les conditions de l'art. 50 LEtr n'étaient pas réalisées et le renvoi de l'intéressé était possible.

22) Le 28 mars 2013, le juge délégué a informé les parties que la procédure était close et que, passé le 8 mars 2013, la cause serait gardée à juger, sauf requête supplémentaire. Les parties n'ont pas fait usage de cette faculté.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La LEtr et ses ordonnances, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007 (OASA - 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

3) En vertu de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

4) En l'espèce, les époux ne font plus ménage commun depuis le mois d'août 2011 et la reprise de la vie commune n'est pas envisagée. Le recourant ne peut donc plus se prévaloir de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse selon l'art. 42 LEtr.

5) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants :

- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie ;

- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Les notions d'union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue, soit une vie commune (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; Directive de l'office fédéral des migrations - ODM - domaine des étrangers, 6, regroupement familial, p. 27 ch. 6.15.1).

6) En l'espèce, si les époux se sont mariés le 14 juin 2008, le recourant n'a rejoint son épouse en Suisse qu'à la fin du mois de janvier 2011 et c'est dès cette date que la vie commune a débuté. La cohabitation des époux n'a ensuite duré que quelques mois, soit jusqu'à la mi-août. Dans ces circonstances, la communauté de vie synonyme d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr a duré moins de trois ans et le recourant ne peut déduire aucun droit de cette disposition. Les conditions de la base légale précitée étant de nature cumulative, il n'est pas utile d'examiner si l'intégration du recourant est réussie.

7) Après la dissolution de la famille, et même si l'union conjugale a duré moins de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. De telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4. ; ATA/64/2013 du 6 février 2013).

D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 3469 p. 3510 ss). Ainsi, l'admission d'un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 pp. 7 ss ; 137 II 345 consid. 3.2.1-3.2.3 pp. 348 ss ; ATA/843/2012 du 18 décembre 2012).

L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la réintégration dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans son pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale seraient gravement compromises (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_894/2012 du 4 février 2013 consid. 4 ; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 ; ATA/64/2013 précité).

8) En l'espèce, le recourant a vécu en Bosnie jusqu'à l'âge de 22 ans et vit en Suisse depuis deux ans seulement. Sa famille vit toujours en Bosnie. Il ne démontre donc pas qu'un retour dans son pays d'origine le mettrait face à des difficultés de réadaptation insurmontables. Sa situation professionnelle ne revêt pas un caractère exceptionnel. Il ne démontre pas la création de liens avec la Suisse tels qu'un retour dans son pays d'origine constitue un sacrifice inexigible. Il fait uniquement valoir les avantages qu'il aurait à poursuivre sa vie en Suisse, ce qui ne suffit pas pour admettre l'existence de raisons personnelles majeures. La question n'est pas de savoir si la vie du recourant serait plus facile en Suisse, mais seulement de savoir si un retour dans son pays d'origine entraînerait des difficultés de réadaptation insurmontables.

Au surplus, les raisons de la désunion ou le fait que la séparation soit intervenue à l'initiative de Mme B______ ne sont pas déterminants. En l'espèce, la honte et la souffrance ressenties par le recourant suite à la séparation ne constituent pas des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr.

9) Enfin, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine, avec lequel il a conservé des liens, ne paraît pas être impossible, illicite ou non raisonnablement exigible au sens de l'art. 83. LEtr.

10) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

11) Un émolument de CH 400.- sera mis à la charge du recourant. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 février 2013 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 février 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur B______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.