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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/688/2009

ATA/848/2010 du 30.11.2010 sur DCCR/888/2010 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/688/2009-PE ATA/848/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 30 novembre 2010

2ème section

dans la cause

 

Monsieur N______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 22 juin 2010 (DCCR/888/2010)


EN FAIT

1. Par décision définitive et exécutoire du 9 septembre 2008, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE), alors présidée par Monsieur Thierry Wuarin et siégeant avec deux assesseurs, Madame Marina d’Angelo Cornu et Monsieur Jacques Pagan, a rejeté le recours de Monsieur N_____, né le X______ 1974 et originaire de la République du Congo (Congo-Brazzaville), dirigé contre la décision prise à son encontre le 16 mai 2008 par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) refusant de renouveler l’autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai au 16 juillet 2008 pour quitter la Suisse, pays dans lequel il était arrivé en 1997.

Entendu le 9 septembre 2008 par la CCRPE, l’intéressé a déclaré qu’il avait commencé ses études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL) le 1er septembre 2008 et projetait d’obtenir un Master en génie mécanique, orientation génie chimique, pour acquérir des connaissances spécifiques dans le domaine des dimensionnements des installations liées au traitement des eaux, secteur dans lequel il souhaitait travailler dans son pays. Il a déclaré ne pas disposer de liens particuliers en Suisse alors que sa famille était disséminée en Afrique mais que son père vivait au Congo.

2. En exécution de cette décision, l’OCP a imparti le 3 février 2009 à M. N_____ un délai au 31 mars 2009 pour quitter la Suisse. L’examen du dossier de l’intéressé ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi serait impossible ou illicite ni qu’elle ne saurait être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

3. Par acte daté du 28 février 2009 mais posté le 2 mars 2009, M. N_____ a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) en contestant celle-là ainsi que le délai de départ précité. Le renvoi dans son pays d’origine n’était pas raisonnablement exigible vu la grande instabilité qui y régnait et compte tenu de sa situation personnelle. Dans son pays, la situation avait changé. Il en voulait pour preuve un rapport d’Amnesty International du 25 mai 2005. Les troubles et la guerre civile au Congo-Brazzaville avaient entraîné un exode des populations et sa famille avait été dispersée dans plusieurs pays d’Afrique. Certaines familles, comme la sienne, qui avaient regagné le Congo auraient été sommairement exécutées. A l’approche des élections présidentielles devant se tenir en juillet 2009, le climat de violence et d’instabilité allait perdurer. Lui-même n’avait pas plus d’attaches au Congo qu’en Suisse où il se sentait parfaitement intégré, comptant de nombreux amis, en particulier au sein de la commune d’Onex où il avait acquis le droit de vote. Sa tante et le mari de celle-ci vivaient à Genève et travaillaient comme médecins. Toute sa famille était naturalisée suisse. Au Congo, il était presque devenu un étranger. Cette situation de détresse le poussait à présenter une demande de permis humanitaire. Il sollicitait l’octroi d’un titre de séjour, le renvoi dans son pays d’origine n’étant pas raisonnablement exigible.

Etaient annexés le rapport d’Amnesty International précité et plusieurs attestations en faveur de la régularisation de sa situation, émanant de camarades ou d’anciens camarades d’études, qui certifiaient son intégration en Suisse. Il était également devenu délégué du Parti démocrate-chrétien (ci-après : PDC). Le chef du service de prévention sociale et de promotion de la santé d’Onex attestait que l’intéressé avait exercé une activité bénévole au sein dudit service en 2008, à raison de neuf à vingt heures hebdomadaires pendant quatre mois, faisant preuve de ponctualité et de régularité. Enfin, sa tante et le mari de celle-ci, Madame et Monsieur M______, domiciliés au Grand-Saconnex, soutenaient la demande de régularisation de leur neveu sachant qu’il lui serait très difficile de recommencer sa vie au Congo, le reste de la famille étant dispersé dans plusieurs pays d’Afrique. Il était épanoui en Suisse et il avait même oublié les affres des atrocités de la guerre vécues pendant son jeune âge.

4. Le 6 mai 2009, le conseil de l’intéressé a sollicité de la CCRA un délai pour apporter des précisions au recours. Ce délai lui a été accordé jusqu’au 18 mai 2009. Malgré cela, aucune autre écriture n’a été versée au dossier.

5. La CCRA a procédé à l’audition des parties lors d’une audience de comparution personnelle le 16 juin 2009. A cette occasion, la CCRA était composée de Madame Sophie Cornioley Berger, présidente, ainsi que de Madame Véronique Mauron-Demole et Monsieur Jacques Pagan, juges. M. N_____ a déclaré qu’en octobre 2009, il pourrait déposer une demande de naturalisation. Il a répété que son père habitait à Brazzaville et sa mère à Abidjan. Ses frères et sœurs vivaient également à Abidjan ou Kinshasa. A Genève, il donnait des cours privés de mathématiques et de chimie, ce qui lui permettait de gagner CHF 2'000.- à CHF 2'500.- par mois. Il avait cessé ses études à l’EPFL pour des questions financières mais espérait pouvoir les reprendre en octobre 2009, toujours en génie chimique.

La représentante de l’OCP a relevé que pour prétendre à la nationalité suisse, M. N_____ devait être au bénéfice d’un permis valable.

6. Le 16 juin 2009, le conseil de M. N_____ a adressé une lettre par porteur à l’intention de la présidente de la CCRA, pour lui faire part du fait qu’au sortir de l’audience, il avait constaté que M. Pagan avait déjà siégé le 9 septembre 2008 et la question se posait de savoir si celui-ci n’aurait pas dû se récuser, compte tenu du fait qu’il devait maintenant se déterminer sur l’exécution ou non d’une décision dont il était en réalité l’un des coauteurs.

7. Par fax et télécopie du même jour, la présidente de la CCRA a répondu le même jour qu’à son sens, M. Pagan n’avait pas de motifs de se récuser. Elle poursuivait en ces termes : « toutefois, afin d’éviter que le moindre doute puisse naître dans l’esprit de votre mandant, nous vous informons que la présente procédure sera délibérée par une autre composition de la CCRA. Une décision vous sera ensuite notifiée dans les meilleurs délais ».

8. Néanmoins, par décision du 16 juin 2009, la CCRA, siégeant dans la même composition que celle qui avait tenu l’audience de comparution personnelle et comprenant M. Pagan comme juge, a rejeté le recours de M. N_____ en retenant en substance que ce dernier était dépourvu d’une quelconque autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse suite au rejet définitif de sa demande par la CCRPE en date du 9 septembre 2008.

La décision de renvoi avait été prise à juste titre. La CCRA devait donc examiner uniquement s’il se justifiait d’inviter l’OCP à proposer à l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l’exécution du renvoi pour autant que l’une des trois conditions de l’art. 83 al. 4 LEtr soit réalisée. En l’espèce, M. N_____ était en possession de documents suffisants pour lui permettre d’entreprendre toutes démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d’origine afin d’obtenir des documents de voyage. Il n’était nullement établi qu’il pourrait subir une persécution de la part des autorités de son pays s’il retournait dans celui-ci, ni qu’il serait dans cette hypothèse personnellement et concrètement soumis à un risque de torture ou de traitement inhumain ou dégradant. L’exécution du renvoi apparaissait donc licite. En l’occurrence, le Congo n’était pas en proie à la guerre ou à une situation de violence généralisée. Enfin, l’intéressé n’alléguait pas avoir de problèmes de santé. Cela étant, le fait que ce dernier veuille initier une procédure de naturalisation n’était pas de nature à empêcher son renvoi, ce d’autant qu’une telle procédure nécessitait qu’il soit au bénéfice d’une autorisation de séjour valable.

9. Le 24 juillet 2009, M. N_____ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif en concluant préalablement à l’octroi de mesures provisionnelles et principalement, à son annulation. Le tribunal de céans devait déclarer que le renvoi était inexécutable et inviter l’OCP à lui accorder une admission humanitaire. Il a repris son argumentation relative à la composition irrégulière de la CCRA, qui avait siégé avec M. Pagan notamment.

10. La CCRA a produit son dossier le 24 août 2009.

11. Invité à se déterminer sur mesures provisionnelles, l’OCP a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif.

12. Par décision présidentielle (ATA/428/2009 du 31 août 2009), à laquelle il convient de se référer pour le surplus, la demande de mesures provisionnelles a été rejetée.

13. L’OCP a été invité à se déterminer sur le fond, ce qu’il a fait le 7 septembre 2009, en concluant au rejet du recours. L’exécution du renvoi n’était pas illicite et pouvait être raisonnablement exigée, contrairement aux allégués du recourant. Ce dernier n’avait pas même soutenu qu’il risquait d’être soumis, en cas d’exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou par l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (RS 0.105). Les éléments qu’il faisait valoir concernaient la République démocratique du Congo et non pas le Congo Brazzaville, pays dans lequel la situation avait évolué de manière positive, cet Etat ne connaissant pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettraient de présumer l’existence d’une mise en danger concrète.

Enfin, la situation du recourant n’était pas celle d’une personne présentant une situation d’extrême gravité justifiant l’octroi d’un permis humanitaire.

Quant à la procédure de naturalisation, M. N_____ ne l’avait pas entreprise puisqu’il ne pourrait déposer une telle demande qu’à partir du mois d’octobre 2009. Cette démarche était d’ailleurs contraire à ce qu’il avait déclaré lors de l’audience de comparution personnelle le 9 septembre 2008 devant la CCRPE, puisqu’il avait indiqué qu’il comptait retourner en Afrique et n’était pas intéressé à devenir ressortissant helvétique.

14. Le 11 février 2010, l’OCP a transmis au juge délégué une requête de M. N_____ qui lui avait été adressée le 5 février 2010 afin d’obtenir les documents nécessaires au dépôt d’une demande de naturalisation. L’intéressé n’était jamais retourné au Congo, vivait en Suisse depuis le 22 octobre 1997 et s’était construit une vie sociale et sentimentale stable à Genève, tout en poursuivant ses études et en travaillant pour plusieurs employeurs en parallèle.

15. Par arrêt du 16 mars 2010 (ATA/688/2009) le Tribunal administratif a annulé la décision du 16 juin 2009 de la CCRA au motif que, contrairement aux assurances données, celle-ci avait délibéré avec M. Pagan et de ce fait, violé le principe de la bonne foi. La cause était renvoyée à la CCRA.

16. Siégeant dans la composition Mme Sophie Cornioley Berger présidente, Mesdames Monika Sommer et Diana Zehnder, juges assesseurs, la CCRA a rejeté par décision du 22 juin 2010 le recours interjeté par M. N_____ le 2 mars 2009.

Le recourant, originaire de la République démocratique du Congo (RDC), (sic) étant dépourvu d’une quelconque autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse, notamment suite au rejet définitif de sa demande de permis de séjour pour études, c’était à juste titre que l’OCP avait prononcé son renvoi.

Celui-ci étant en possession de documents suffisants ou, à tout le moins, en mesure d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d’origine, l’exécution de son renvoi était possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr.

Elle ne contrevenait pas à l’art. 3 CEDH, le recourant n’ayant pas établi qu’il pourrait subir une persécution de la part des autorités de son pays et qu’il risquerait de ce fait d’être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants. L’exécution du renvoi apparaissait licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr.

Elle était également raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, la RDC n’étant pas en proie à la guerre ou à une situation de violence généralisée.

Dite décision a été communiquée aux parties le 23 juin 2010.

17. M. N_____ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 26 juillet 2010.

Son droit d’être entendu avait été violé dans la mesure où il n’avait pas eu connaissance de la nouvelle composition de la CCRA, qu’il n’avait pas été entendu en audience de comparution personnelle et qu’il n’avait pas pu exercer son droit de s’exprimer et de prendre position devant les deux nouveaux juges assesseurs.

La CCRA avait abusé de son pouvoir d’appréciation en déclarant que le Congo n’était pas en proie à la guerre ou à une situation de violence généralisée et que sa vie ainsi que son intégrité physique n’étaient pas mises en danger en cas de retour au pays.

Il n’avait eu cesse de mentionner dans ses écritures que le Congo était en proie à diverses guerres civiles donnant naissance à plusieurs discriminations accompagnées de violences. Plusieurs exodes des populations étaient intervenus et se poursuivaient à l’heure actuelle. Il avait versé aux débats un rapport d’Amnesty International corroborant ses dires. La situation humanitaire qui régnait au Congo était des plus catastrophiques puisque des dizaines de milliers de personnes déplacées continuaient de fuir les combats entre les forces rebelles et les forces gouvernementales. En 2009, le Comité International de la Croix Rouge (ci-après : CICR) avait fait le point de la situation au Congo et retenu que de nombreuses exactions continuaient à être commises contre des civils, notamment des viols, des meurtres, des pillages et des destructions de maison. Selon le CICR, 76 % des habitants de la RDC avaient été touchés d’une manière ou d’une autre par le conflit armé, 58 % déplacés, 47 % avaient perdu un proche et 28 % connaissaient une personne qui avait été victime de violences sexuelles. La situation n’affectait donc pas seulement la région du nord/sud - Kivu.

La consultation des sites internet que ce soit d’Amnesty International, du CICR ou du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (ci-après : UNICEF) établissait que le Congo était en proie à de graves guerres, tensions et répressions, de sorte que l’art. 83 al. 4 LEtr s’appliquait à son cas. C’était bien ces tensions et répressions régnant dans son pays qui l’avaient amené à ne plus y retourner depuis près de douze ans. Il ne pouvait raisonnablement être renvoyé dans un pays où l’insécurité régnait et où le droit humain était violé quotidiennement.

La CCRA avait également abusé de son pouvoir d’appréciation et fait preuve d’arbitraire en retenant que le fait qu’il puisse initier une procédure de naturalisation en automne 2009 n’impliquait pas qu’une autorisation de séjour doive lui être octroyée.

Depuis douze ans qu’il vivait en Suisse, il était parfaitement intégré, avait poursuivi des études universitaires auprès de plusieurs facultés, travaillé chez plusieurs employeurs et avait eu quelques relations sentimentales.

Seul son père était encore au Congo, le reste de sa famille ayant été disséminé dans le reste de l’Afrique. En revanche, l’une de ses tantes avec laquelle il entretenait des liens soutenus, résidait en Suisse.

Il n’avait jamais changé d’avis. Il avait toujours prétendu n’avoir que peu d’attaches avec le Congo et se sentir entièrement intégré à la Suisse, son pays d’adoption. Dans ce contexte, il serait extrêmement choquant de le priver de rester en Suisse.

Il conclut à l’annulation de la décision du 22 juin 2010 de la CCRA, subsidiairement au renvoi de la cause à la CCRA pour nouvelle décision.

18. Le 27 août 2010, la CCRA a déposé son dossier sans observations.

19. Dans sa réponse du 29 septembre 2010, l’OCP s’est opposé au recours.

Le grief de violation du droit d’être entendu n’était pas fondé, les parties à une procédure administrative ne pouvant prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires (art. 41 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Le recourant était en possession d’un document d’identité de sorte que le renvoi s’avérait possible.

Le recourant n’avait pas démontré que la République du Congo (Congo Brazzaville) pays dont il est originaire, était en proie à la guerre ou à une situation de violence généralisée. Les preuves apportées en faveur de cet argument faisaient principalement référence à la situation prévalant en République démocratique du Congo (Congo Kinshasa) et n’étaient donc pas pertinentes. Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) avait considéré que « la situation politique au Congo Brazzaville avait évolué de manière positive depuis quelques années » et que « nombre d’opposants politiques qui s’étaient exilés étaient retournés au pays, sans y rencontrer de sérieuses difficultés, certains participant même ouvertement aux affaires publiques, en particulier à celles de l’Etat » (ATAF C-3035/2009 du 30 mars 2010).

Dès lors, l’exécution du renvoi pouvait être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 3 et 4 LEtr.

20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a et art. 17 al. 3 LPA).

2. L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l’abrogation de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20), conformément à l’art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d’exécution (cf. art. 91 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA- RS 142.201), telle notamment l’OLE. Dès lors que la procédure de renvoi cantonale a été déclenchée par la décision du 3 février 2009, elle est entièrement soumise à la LEtr et ses dispositions d’exécution (ATAF C-2918/3008 du 1er janvier 2008 ; ATA/637/2010 du 14 septembre 2010 et les réf. citées).

3. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’a pas été auditionné par la CCRA suite à l’arrêt de renvoi du 16 mars 2010.

4. Tel qu’il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497, consid. 2.2 et les réf. citées). En revanche, il n'implique pas le droit à une audition personnelle de l'intéressé, sauf disposition légale contraire (RDAF 2005 I 55; ATF 125 V 494 consid. 1b; ATF 125 I 209, consid. 9b).

En l’espèce, le recourant a été entendu par la CCRA le 16 juin 2009, certes dans une composition qu’il a par la suite discutée. Il n’a toutefois pas demandé formellement la récusation du juge assesseur Pagan au vu des assurances qui lui étaient données par la CCRA que ce dernier ne participerait pas à la délibération. Le fait que par la suite celui-ci y ait tout de même participé ce qui a entraîné l’annulation de la décision du 16 juin 2009 de la CCRA n’implique pas que le recourant doive être entendu une nouvelle fois, ce d’autant moins qu’en principe la procédure administrative est écrite (art. 18 LPA).

Il s’ensuit que ce grief n’est pas fondé.

5. L’objet du litige est l’exécution du renvoi du recourant. A cet égard, il sied de relever que le Tribunal administratif ne peut revoir l’opportunité de la décision querellée (art. 61 al. 2 LPA).

6. a. Tout étranger dont l’autorisation est refusée est renvoyé de Suisse (art. 66 al. 1 LEtr) après qu’un délai de départ raisonnable lui ait été imparti (art. 66 al. 2 LEtr).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut être toutefois ordonné que si l’exécution de celui-ci n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l'ancien art. 14a LSEE, la jurisprudence rendue ou la doctrine éditée en rapport avec cette disposition légale reste donc d'actualité.

7. Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

En l’espèce, le recourant est en possession d’un passeport. Il a donc la possibilité de sortir légalement de Suisse pour rentrer dans son pays d’origine, de sorte que son renvoi n’est pas impossible au sens de cette disposition.

8. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi d’un étranger dans son Etat d’origine ou dans un Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international notamment des garanties conférées par la CEDH (art. 82 al.3 LEtr).

En l’espèce, le recourant invoque la situation politique troublée du Congo. Cela étant, il n’expose pas en quoi il serait personnellement exposé à un risque de torture ou de tout autre traitement ou peine cruelle et inhumains du fait des autorités étatiques ou en raison de carences institutionnelles, structurelles ou logistiques de ces dernières.

9. Enfin, le renvoi d’un étranger ne peut être raisonnablement exigé si cet acte le met concrètement en danger, notamment en cas de guerre, de violence généralisée auxquels il serait confronté dans son pays ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr).

Il convient donc d’examiner si le renvoi du recourant peut être raisonnablement exigé. La situation visée dans cette hypothèse ne découle pas des engagements pris par la Suisse relevant du droit international mais uniquement des motifs humanitaires. Elle s'applique en premier lieu aux réfugiés de la violence mais également à des personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d’origine reviendrait également à les mettre concrètement en danger parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin et qu’elles seraient, selon toute probabilité, conduites à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et être ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. Des difficultés socio-économiques, même importantes, communes aux populations locales ne suffisent pas à réaliser une telle mise en danger (Arrêts du Tribunal administratif fédéral du 20 janvier 2010 dans la cause C651/2006 et du 23 mars 2009 dans la cause E-5935/2006).

A cet égard, le recourant, originaire du Congo-Brazzaville se prévaut de la situation politique troublée du Congo. Or, les pièces produites concernent essentiellement la RDC et non pas le Congo-Brazzaville, à l’exception d’un seul rapport d’Amnesty International publié en mai 2005 (pièce n° 2 recourant). Depuis lors, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a jugé que le Congo-Brazzaville ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l’existence d’une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (ATAF E-3035/2009 du 30 mars 2010 ; D-3667/2006 du 26 août 2009).

Force est de constater que le recourant n’a fourni, sur le plan personnel, aucun motif de nature à faire obstacle à son renvoi pour mise en danger concrète. Au contraire, il résulte du courrier adressé par le recourant le 5 février 2010 à l’OCP qu’il envisageait de demander sa naturalisation dès lors qu’il considérait n’avoir que peu d’attaches avec son pays d’origine et qu’il se sentait totalement intégré à la Suisse. Pour le surplus, le recourant n’allègue pas souffrir de problèmes de santé particuliers qui seraient de nature à rendre son renvoi inenvisageable. Enfin, selon la jurisprudence du TAF, il sied de rappeler que l’on peut raisonnablement exiger un certain effort de la part de personnes dont l’âge et l’état de santé leur permettent, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (ATAF E-3035/2009 déjà cité).

Il résulte de ce qui précède que l’exécution du renvoi peut ainsi être raisonnablement exigée au regard de l’art. 83 al. 4 LEtr.

10. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 juillet 2010 par Monsieur N_____ contre la décision du 22 juin 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur N_____, à l’office cantonal de la population, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l’office fédéral des migrations.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.