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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/756/2011

ATA/843/2012 du 18.12.2012 sur JTAPI/344/2012 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.02.2013, rendu le 11.02.2013, REJETE, 2C_120/2013
Descripteurs : ; DROIT DES ÉTRANGERS ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; PROLONGATION ; REJET DE LA DEMANDE ; UNION CONJUGALE ; MÉNAGE COMMUN ; CAS DE RIGUEUR
Normes : LEtr.43 ; LEtr.50.al1.leta ; LEtr.50.al1.letb
Résumé : Refus du renouvellement d'une autorisation de séjour après la dissolution du mariage lorsque la vie commune a duré moins de trois ans. Absence d'empêchement à la réintégration du recourant dans son pays d'origine, où réside toute sa famille.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/756/2011-PE ATA/843/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 décembre 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Alain De Mitri, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mars 2012 (JTAPI/344/2012)


EN FAIT

1) Monsieur X______, né le ______ 1986, est ressortissant de Serbie, originaire de Bujanovac.

2) Le 6 janvier 2006, M. X______ a contracté mariage, en Serbie, avec Madame Y______, une compatriote née le ______ 1987 à Bujanovac, titulaire d'un permis d'établissement dans le canton de Genève.

3) Le 3 avril 2006, M. X______ a déposé auprès de l'ambassade suisse à Belgrade une demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour rejoindre son épouse en Suisse dans le cadre du regroupement familial.

4) Dans le courant du mois de mai 2006, Mme Y______ a confirmé à l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) vouloir que son époux la rejoigne en Suisse. Elle l'avait rencontré lors d'une promenade et avait entretenu des contacts avec lui par téléphone depuis la Suisse. Son époux n'avait jamais quitté la Serbie.

5) Le 13 juin 2006, l'OCP a habilité l'ambassade suisse à Belgrade à délivrer à M. X______ un visa d'entrée pour une durée d'une année.

6) M. X______ est arrivé en Suisse le 1er juillet 2006.

7) Le 28 août 2006, l'OCP a délivré une autorisation de séjour à M. X______ dans le cadre du regroupement familial, qui a été régulièrement renouvelée.

8) Par jugement du 3 août 2009, le tribunal municipal de Bujanovac a prononcé le divorce des époux X______-Y______.

Ceux-ci avaient déposé une demande de divorce « à l'amiable » le 31 juillet 2009. Bien que leurs relations aient été bonnes et harmonieuses lors de leur mariage, elles s'étaient dégradées, de nombreux désaccords ayant surgi en raison de leurs différences personnelles et d'une compréhension différente de la vie. Leur mariage n'existait plus que formellement, le couple « ne fonctionnant plus » depuis un an.

9) L'OCP a reçu copie de ce jugement le 14 octobre 2009.

10) Le 30 novembre 2009, l'OCP a invité M. X______ et Mme Y______ à lui indiquer la date de leur séparation et lui faire parvenir les justificatifs permettant d'établir leur situation financière.

11) Le 22 décembre 2009, Mme Y______ a répondu à l'OCP qu'elle était séparée de son époux depuis le 7 avril 2009 et qu'elle vivait chez ses parents à Genève depuis lors.

12) Le même jour, M. X______ a indiqué à l'OCP qu'il était séparé de son épouse depuis le 7 avril 2009. Il travaillait depuis le 1er décembre 2009 à la « plonge » dans un restaurant à Genève.

13) Le 3 mars 2010, la police a informé l'OCP que M. X______ était inconnu de ses services. En outre, l'hospice général a attesté le 21 septembre 2010 que M. X______ n'avait pas été aidé financièrement par lui entre 2006 et 2010.

14) Par décision du 4 février 2011, l'OCP a refusé la poursuite du séjour de M. X______ en Suisse en application des art. 43, 50, 61 al. 1 let. c, 96 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 77 al. 4 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201)

Les époux ayant cessé la vie commune en avril 2009, la communauté conjugale avait duré moins de trois ans et M. X______ ne pouvait faire valoir des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d'attaches étroites avec la Suisse, dès lors que son séjour y avait été de courte durée, ayant vécu plus de vingt ans dans son pays d'origine. Un délai au 30 avril 2011 lui était imparti pour quitter la Suisse, aucun obstacle au renvoi n'existant.

15) a. Par acte du 11 mars 2011, M. X______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse.

La décision de divorcer n'avait jamais été la sienne, dès lors qu'il voulait rester marié à Mme Y______, la « femme de sa vie », pour fonder une famille. Bien que divorcé, il se considérait toujours lié à son ex-épouse et partageait encore son domicile, ayant formé avec celle-ci une union conjugale ayant duré plus de trois ans. Il entretenait d'excellents liens avec sa belle-famille, qu'il côtoyait régulièrement. Il subvenait seul à son entretien et travaillait dans un restaurant, suivait des cours intensifs de français, à raison de quatre leçons par semaine, et était actif au niveau de la vie associative locale. Les conséquences d'un renvoi en Serbie seraient particulièrement lourdes, puisqu'il avait construit sa vie en Suisse. Une intégration sociale dans son pays, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, serait illusoire et inexistante, car il n'y avait plus aucune attache.

 

 

 

b. Il a annexé à ses écritures :

- une attestation de l'office des poursuites du 21 janvier 2011 indiquant qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite en force dans le canton de Genève ni d'acte de défaut de biens ;

- un contrat de travail avec Monsieur Y______, son beau-père, du 1er décembre 2009 l'engageant au restaurant « Z______ » dès le 1er décembre 2009 à raison de vingt et une heures par semaine pour un salaire mensuel brut de CHF 1'740.- ;

- un courrier de M. Y______ du 2 mars 2011 attestant qu'il employait M. X______ depuis le 1er décembre 2009. Celui-ci était un employé exemplaire et M. Y______ était disposé à augmenter son taux d'activité ;

- une attestation de l'université populaire albanaise de Genève du 10 mars 2010 indiquant que M. X______ devait suivre des cours de français intensifs du 11 au 31 mars 2010 ;

- une attestation du Football club W______ du 16 février 2011 indiquant que M. X______ fréquentait le club « depuis deux saisons » et qu'il était bien intégré dans le quartier. Il avait payé les cotisations et participait régulièrement aux activités proposées par le club ;

- une « attestation de la situation familiale » de la commune de Bujanovac (Serbie) du 24 février 2011 selon laquelle M. X______ vivait seul dans le village de Biljace et que son père n'avait pas laissé d'héritage à son nom.

16) Dans ses observations du 10 mai 2011, l'OCP a conclu à la confirmation de la décision querellée.

L'union conjugale de M. X______ et Mme Y______ avait duré moins de trois ans, l'intéressé n'étant arrivé en Suisse qu'au mois de juillet 2006. Un éventuel renvoi de Suisse ne constituait pas un cas d'extrême rigueur, dès lors que M. X______, âgé de plus de 25 ans, n'avait été autorisé à séjourner en Suisse qu'en raison de son mariage et n'avait pas démontré que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait compromise au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale.

17) Le 27 avril 2011, M. X______ a communiqué à l'OCP son changement d'adresse, étant désormais domicilié à la rue A______ ______.

18) Par courrier du 11 juin 2011, M. X______ a contesté les allégués de l'OCP. Au mois d'avril 2009, il ne s'était séparé de son épouse que durant quelques jours, le couple ayant rapidement repris la vie commue. Par la suite, les époux avaient connu d'autres désaccords, ce qui avait conduit à leur divorce. Celui-ci avait été requis par accord écrit du 31 juillet 2009, ce qui attestait d'une vie commune durant tout le mois de juillet 2009.

19) Le TAPI a procédé à l'audition des parties le 20 février 2012.

a. M. X______ vivait seul à Genève et n'avait pas « refait sa vie ». En parallèle à son emploi dans un restaurant, il suivait des cours de français, à raison de trois leçons par semaine. Malgré un salaire modeste, il parvenait à subvenir seul à son entretien. N'étant au bénéfice d'aucun diplôme, il souhaitait entreprendre une formation de cuisinier. Sa mère et sa fratrie vivaient en Serbie, dans la maison familiale reçue en héritage suite au décès de son père survenu l'année passée, lequel ne lui avait toutefois rien laissé. Il n'entretenait plus que des contacts sporadiques avec sa famille et n'envisageait pas de retourner au pays, considérant désormais sa belle-famille comme sa nouvelle famille.

b. L'OCP a persisté dans les termes de sa décision.

20) Le même jour, le TAPI a entendu Mme Y______ et son père, M. Y______, à titre de renseignements.

a. En avril 2009, Mme Y______ avait traversé une période difficile, n'éprouvant plus de sentiments à l'égard de son mari, et s'en était séparée pendant quelques jours. Elle avait toutefois rapidement réintégré le domicile conjugal et, au mois de juillet 2009, les époux étaient partis en vacances ensemble en Serbie. Là-bas, elle s'était à nouveau « sentie mal » et avait décidé de divorcer, déposant une requête auprès d'un tribunal et indiquant que le mariage n'existait plus que formellement pour obtenir un jugement rapidement. Le divorce avait été prononcé trois jours plus tard. A son retour en Suisse, elle avait quitté le domicile conjugal et était retournée vivre chez ses parents. Elle avait renoué des contacts avec son ex-époux et s'entendait très bien avec ce dernier, travaillant même à ses côtés dans le restaurant de son père. Elle s'était remariée le 20 octobre 2010 avec un compatriote rencontré en début d'année 2010 lors de vacances en Serbie. Il s'agissait d'un mariage d'amour, qui n'avait pas été arrangé comme cela avait été le cas de son union avec M. X______.

b. Selon M. Y______, sa fille avait quitté le domicile conjugal au printemps 2009 et l'avait réintégré quelques jours plus tard. Après son divorce, elle était revenue vivre chez lui et y était restée jusqu'à ce qu'elle se remarie. En cas d'évolution favorable de la situation de son établissement, il souhaitait engager M. X______ à plein temps en qualité d'employé polyvalent. Ce dernier « travaillait dur », était extrêmement gentil et apprécié de la clientèle.

21) Par jugement du 8 mars 2012, reçu par l'intéressé le 16 mars 2012, le TAPI a rejeté le recours de M. X______.

L'union conjugale avait duré moins de trois ans et avait cessé le 7 avril 2009, ce qui résultait des courriers respectifs des époux à l'OCP, du jugement de divorce et de leurs déclarations contradictoires dans le cadre de la présente procédure. Dès lors que cette condition n'était pas réalisée, il n'était pas nécessaire d'examiner si l'intégration de M. X______ était réussie. Son travail ne revêtait pas un caractère exceptionnel et les attaches qu'il avait créées avec la Suisse n'étaient pas profondes au point de l'empêcher de retourner dans son pays. Au contraire, il était jeune, en bonne santé et avait passé la plus grande partie de sa vie en Serbie, de sorte qu'une réinsertion dans ce pays ne comportait aucun obstacle insurmontable.

22) a. Par acte recommandé du 30 avril 2012, M. X______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), concluant, « avec suite de frais et dépens », à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse, subsidiairement au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision.

Le recourant avait formé avec son épouse une union conjugale de trois ans, jusqu'au mois de juillet 2009, le couple ne s'étant que brièvement séparé en avril 2009, ce qu'il avait confirmé devant le TAPI et qui avait été corroboré par les déclarations de M. Y______. Les époux s'étaient ensuite réconciliés et d'autres désaccords étaient apparus, ce qui avait finalement conduit à leur divorce, qui avait été prononcé lors de vacances communes en Serbie, sans qu'ils n'aient rien planifié. Le divorce n'était d'ailleurs pas le fait du recourant, qui ne souhaitait pas se séparer de son épouse. Si Mme Y______ avait indiqué que le mariage n'existait plus que formellement, c'était uniquement pour obtenir un jugement rapidement, leur vie de couple ayant été effective. Il avait également apporté la preuve de la réussite de son intégration, dès lors qu'il était apprécié de tous, en particulier de sa belle-famille, subvenait seul à son entretien et n'avait jamais été l'objet d'un quelconque acte de poursuite, suivait des cours de français et était actif dans la vie associative locale.

b. Le recourant a joint à son recours :

- une copie de son passeport, dont la page 19 comportait un tampon indiquant la date du 8 août 2009, ainsi qu'une copie de celui de Mme Y______, dont la page 16 comportait le même tampon ;

- un courrier de Mme Y______ au « Tribunal » du 26 mars 2012. Le TAPI n'ayant pas estimé crédibles ses déclarations, elle souhaitait les réitérer. En avril 2009, elle ne s'était séparée de son mari que de manière provisoire, le couple s'étant rapidement réconcilié. Elle n'avait pris la décision de divorcer qu'au mois d'août 2009, alors qu'elle se trouvait en Serbie. Elle avait indiqué que son union ne fonctionnait plus pour obtenir plus facilement le divorce ;

- un contrat de travail entre M. Y______ et le recourant du 24 mars 2012, selon lequel ce dernier était engagé au restaurant « Z______ » dès le 1er avril 2012 pour une activité de quarante-deux heures par semaine et un salaire mensuel brut de CHF 3'480.-.

23) Dans ses observations du 18 juin 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

L'existence effective d'une relation conjugale ne pouvait être admise au regard des déclarations contradictoires du recourant et de Mme Y______. Celui-là n'avait pas non plus démontré que sa réintégration sociale dans son pays était compromise au vu de sa situation personnelle, professionnelle et familiale.

24) Le 31 juillet 2012, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observation.

25) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17A et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. A teneur de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

b. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans deux hypothèses, dont l'application est alternative.

Tel est le cas lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). La notion d'union conjugale suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 117 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/511/2009 du 13 octobre 2009). Cette période commence à partir de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où ils cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3 p. 117 ss ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_764/2012 du 22 août 2012 consid. 3.1 ; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 ; 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1). La prétendue cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1).

Tel est également le cas lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 3469, p. 3510 ss). Ainsi, l'admission d'un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 p. 7 ss ; 137 II 345 consid. 3.2.1-3.2.3 p. 348 ss).

c. Selon l'art. 83 al. 1 LEtr, l'autorité compétente décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée au sens des alinéas 2, 3 et 4 de cette disposition.

d. Le recourant prétend que son mariage a duré au moins trois ans, de sorte qu'il a droit à la prolongation de son autorisation de séjour, ce que l'OCP conteste. Si les parties s'accordent à dire que la communauté conjugale des époux a débuté le 1er juillet 2006, lors de l'entrée en Suisse du recourant, leurs vues divergent quant à sa fin, que l'OCP fixe au 7 avril 2009 et le recourant au mois de juillet 2009.

Il ressort du dossier que les époux ont expressément indiqué à l'OCP, à l'occasion de leurs courriers respectifs du 22 décembre 2009, que leur vie commune avait pris fin le 7 avril 2009, le couple vivant séparé depuis lors. Confrontés à la décision de l'OCP du 4 février 2011 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, ils se sont rétractés, affirmant ne s'être séparés que de manière passagère à cette date pour se réconcilier quelques jours plus tard et continuer la vie commune jusqu'à leur divorce en août 2009. Bien que corroborées par M. Y______, dont les déclarations doivent être prises en compte avec circonspection étant donné les liens qu'il entretient avec son ex-beau-fils, ces allégations ne reposent sur aucun autre élément du dossier. Il ressort en particulier du jugement du tribunal municipal de Bujanovac du 3 août 2009 que les époux avaient déposé une demande de divorce « à l'amiable » en raison de désaccords au sein du couple, leur mariage ne revêtant plus qu'un caractère formel depuis un an. Les explications subséquentes de Mme Y______, selon lesquelles elle avait donné ces indications pour obtenir plus rapidement un jugement de divorce, ne sont pas crédibles, dès lors qu'elle a également déclaré devant le TAPI que son mariage avec le recourant avait été « arrangé », démontrant de ce fait l'inexistence de toute relation conjugale ab initio. Que le recourant affirme ne pas avoir voulu divorcer n'y change rien, puisqu'il ne s'est pas non plus opposé à cette procédure, ayant déposé une requête commune avec son épouse. Le recourant ne saurait davantage se prévaloir de vacances du couple en Serbie pour démontrer l'existence d'une communauté conjugale, dans la mesure où de simples tampons sur les passeports respectifs des époux ne sont pas de nature à inférer d'une vie commune. Il est d'ailleurs peu plausible que les époux n'aient pas planifié par avance leur divorce, dès lors qu'il s'agit d'une démarche d'une certaine importance, qui ne peut être décidée d'un jour à l'autre. Leurs déclarations ont également été contradictoires s'agissant de leurs vies après le divorce, Mme Y______ ayant indiqué être retournée vivre chez ses parents immédiatement après son prononcé, ce que M. Y______ a confirmé, tandis que le recourant a affirmé avoir continué à vivre avec son ex-épouse jusqu'à son déménagement en 2011.

L'ensemble de ces éléments montre que la vie commune a pris fin le 7 avril 2009, comme l'ont retenu l'OCP et le TAPI.

C'est dès lors à juste titre que le TAPI a considéré que la condition de la durée de la vie conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'était pas remplie. En outre, cette condition étant cumulative avec celle de l'intégration réussie, le TAPI n'avait pas à en examiner la réalisation (ATA/788/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/699/2010 du 12 octobre 2010). Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.

e. Le recourant cherche à déduire un droit de séjour de la durée de sa présence et de sa bonne intégration sociale et professionnelle en Suisse.

Il n'indique toutefois pas dans quelle mesure un retour dans son pays d'origine serait particulièrement difficile, ayant passé la majeure partie de sa vie en Serbie, où se trouvent tous les membres de sa famille, dont sa mère et l'ensemble de sa fratrie, avec qui il a vécu pendant vingt ans. Il ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il allègue avoir rompu toute relation avec ceux-ci, d'autant que le courrier de la commune de Bujanovac du 24 février 2011, qu'il a lui-même produit, atteste qu'il réside dans le village de Biljace, ce qui montre qu'il y a encore des attaches. Le fait d'avoir tissé des liens avec sa belle-famille en Suisse n'apparaît pas exceptionnel, mais s'inscrit dans le cours ordinaire des choses, étant précisé que depuis son divorce il ne fait plus formellement partie de la famille Y______ et qu'il se limite à fréquenter des compatriotes, originaires de la même province que lui. Il ne saurait davantage se prévaloir du suivi de cours de langue et de l'adhésion à un club de football, dès lors qu'il pourrait pratiquer les mêmes activités dans son pays d'origine, lesquelles ne témoignent d'ailleurs pas d'un attachement particulier à la Suisse.

Ne bénéficiant d'aucune formation, le recourant travaille en qualité d'employé polyvalent dans un restaurant, activité qu'il pourrait également exercer en Serbie. En effet, il est jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la restauration acquise à l'étranger, de sorte qu'il serait compétitif sur le marché local du travail. Le fait que les conditions d'existence seraient plus difficiles en Serbie, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350). Il n'existe dès lors aucun obstacle insurmontable à sa réinsertion en Serbie.

C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas réalisées, de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

f. Les conditions de l'art. 83 LEtr ne sont pas réunies au vu de la situation personnelle que le recourant a exposée et des pièces de la procédure. Ainsi, son renvoi dans son pays d'origine est possible et licite. La Serbie n'étant pas un pays en guerre, l'exécution de la décision de renvoi ne mettra pas sa vie en danger et peut être raisonnablement exigée.

3) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2012 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mars 2012 ;

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alain De Mitri, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

Le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.