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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/987/2013

ATA/773/2014 du 30.09.2014 sur JTAPI/808/2013 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.11.2014, rendu le 15.11.2014, REJETE, 2C_1032/2014
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS; RESSORTISSANT ÉTRANGER; AUTORISATION DE SÉJOUR; FORMATION(EN GÉNÉRAL); PRINCIPE DE LA BONNE FOI; PROPORTIONNALITÉ; ADMISSION PROVISOIRE ; SOUDAN
Normes : Cst.5.al3 ; Cst.9 ; Cst.5.al2 ; LEtr.27 ; OASA.23 ; LEtr.83
Résumé : Décision de renvoi de Suisse. L'OCPM n'a pas donné d'assurances quant à la délivrance de l'autorisation de séjour, de sorte que sa décision est conforme au principe de la bonne foi. Le recourant souhaite continuer à vivre en Suisse. Les conditions des qualifications personnelles et de la garantie au départ nécessaires à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation ne sont ainsi pas réalisées. Le Soudan, à l'exception du Darfour, ne se trouve pas dans une situation de violence généralisée. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/987/2013-PE ATA/773/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 septembre 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Imed Abdelli, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juillet 2013 (JTAPI/808/2013)


EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant du Soudan, est né le ______ 1982 à Genève et a été mis au bénéfice d'une carte de légitimation, son père étant fonctionnaire auprès de la Mission permanente du Royaume d'Arabie Saoudite.

2) Il a suivi la scolarité obligatoire à l'école des Eaux-Vives jusqu'à la fin de l'année scolaire 1991-1992.

3) Il a ensuite quitté la Suisse avec sa mère pour le Soudan, où il a poursuivi sa scolarité, y obtenant en mars 2004 son certificat d'études secondaires.

4) a. Le 10 juillet 2007, M. A______ a sollicité auprès du service des étrangers et confédérés (ci-après : SEC) de l'office cantonal de la population, devenu ensuite l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une autorisation de séjour pour études afin d'effectuer, du 7 septembre 2007 au mois de juin 2010, un diplôme de commerce avec option tourisme au sein de l'Académie de Langues et de Commerce (ci-après : ALC).

Après dix ans à Genève, il avait poursuivi ses études secondaires au Soudan puis y avait étudié le français pendant deux ans, à l'Université Umderman. Il avait acquis de bonnes connaissances en français. Le fait que ses parents se trouvaient à Genève et les conditions d'études optimales en Suisse assureraient ses chances de réussite. Il quitterait la Suisse au terme de ses études.

b. Selon le curriculum vitae annexé, il parlait arabe, anglais et français.

5) Le 5 août 2007, sa carte de légitimation est arrivée à échéance.

6) Le 14 février 2008, une autorisation de séjour pour formation, valable jusqu'au 9 janvier 2009, lui a été délivrée.

7) Le 21 octobre 2008, M. A______ a sollicité auprès du service cantonal des naturalisations (ci-après : SCN) de l'OCPM sa naturalisation suisse et genevoise.

8) Le 30 janvier 2009, il a demandé au SEC la prolongation de son autorisation de séjour pour études.

9) Par courrier du 24 février 2010, le SCN a informé l'intéressé du fait qu'il devait mieux comprendre la société suisse, ses traditions, son histoire, ses institutions et l'organisation de l'État, de sorte que, dans l'attente de réels progrès dans ces domaines, son dossier de naturalisation était mis en suspens, au moins jusqu'à l'automne 2011.

10) Le 5 mai 2010, M. A______ a demandé au SEC la prolongation de son autorisation de séjour pour études.

11) Par courrier du 8 juillet 2010, l'ALC a informé le SEC du fait que, durant l'année scolaire 2009-2010, l'intéressé avait suivi 82% des cours. Il avait fait beaucoup de progrès en français et en anglais, mais rencontrait des difficultés dans les branches commerciales. Durant l'année scolaire 2010-2011, tout en continuant à approfondir ses connaissances en langues et en bureautique, il effectuerait la formation d'agent de voyages, afin d'obtenir le diplôme d'agent de voyages de l'International Air Transport Association et de l'United Federation of Travel Agents' Associations (ci-après : le diplôme d'agent de voyages).

12) Le 29 juillet 2010, l'autorisation de séjour pour formation de M. A______ a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2011.

13) Le 28 septembre 2011, ce dernier a sollicité auprès du SEC le renouvellement de son autorisation de séjour pour étudiant.

14) Par courrier du 30 novembre 2011, il a demandé la reprise de la procédure de naturalisation.

15) Par courrier du 12 décembre 2011, l'ALC a expliqué au SEC que M. A______ avait assisté à respectivement 90% et 85% des cours durant les années scolaires 2010-2011 et 2011-2012. S'il avait fait de grands progrès, notamment en français, il avait besoin d'un peu plus de temps afin de pouvoir obtenir le diplôme d'agent de voyages en juin 2012.

16) Par courrier du 14 décembre 2011, l'intéressé a informé le SEC du fait que, malgré ses efforts, ses résultats n'avaient pas été suffisants pour obtenir le diplôme d'agent de voyages à la fin de l'année scolaire 2010-2011. Depuis le début de la nouvelle année scolaire, il mettait tout en oeuvre pour réussir sa formation en juin 2012, afin de rentrer dans la vie professionnelle dans le domaine du tourisme. Il poursuivait en parallèle son apprentissage de la bureautique, du français et de l'anglais.

17) Le 20 janvier 2012, son autorisation de séjour a été renouvelée jusqu'au 30 septembre 2012.

18) Par formulaire de demande pour ressortissant hors de l'Union Européenne et de l'Association Européenne de Libre Échange reçu par le SEC le 3 octobre 2012, M. A______ a demandé un nouveau renouvellement de son autorisation de séjour.

19) Par courrier du 26 janvier 2012, le SCN a expliqué à l'intéressé que son dossier de naturalisation était mis en suspens au moins jusqu'à fin octobre 2013, en raison de son intégration très partielle.

20) a. Par courrier du 12 décembre 2012, M. A______ a indiqué au SEC qu'après ses études à l'ALC, il avait pris la décision de s'inscrire à une formation complémentaire d'informatique à l'École moderne de secrétariat et de langues (ci-après : EMSL) pour l'année scolaire 2012-2013, afin de renforcer ses acquis pédagogiques.

b. À ce courrier étaient annexés deux documents. Selon une attestation de l'ALC du 4 décembre 2012, il avait suivi des cours de langues, de commerce et de tourisme de septembre 2007 à juin 2012. Malgré ses efforts, il n'avait pas complété les exigences pour l'obtention du diplôme d'agent de voyages. Conformément à un reçu de l'EMSL, il y était inscrit à des cours de français, d'anglais et d'informatique.

21) Par décision du 19 février 2013, l'OCPM, soit en son sein le SEC, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour formation de l'intéressé et lui a imparti un délai au 19 mai 2013 pour quitter la Suisse.

Le but initial de son séjour était d'obtenir un diplôme d'agent de tourisme après trois ans d'études. Malgré deux années supplémentaires, il n'avait pas réussi à obtenir le diplôme visé. Il souhaitait à présent suivre des cours de français, anglais et informatique. Il avait cependant étudié les deux langues durant de nombreuses années, au Soudan et en Suisse, et selon son curriculum vitae fourni en 2008, il les maîtrisait déjà. Le plan d'études envisagé ne semblait pas être une continuation pertinente de son cursus scolaire. La demande de naturalisation faisait apparaître le séjour pour études comme un moyen d'espérer obtenir la nationalité suisse. La situation socio-économique au Soudan, l'absence de contrainte familiale et la présence de ses parents en Suisse conduisaient à douter de son retour dans son pays d'origine à la fin de ses études.

22) a. Par acte du 22 mars 2013, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation ainsi que, principalement, à l'injonction à l'OCPM d'autoriser le séjour et la poursuite de ses études ou, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'OCPM pour décision dans le sens des considérants.

La décision ne tenait pas compte de certains aspects de son parcours. Né en Suisse, il avait provisoirement quitté le territoire helvétique avec sa mère après 1992 pour des raisons familiales. Il y revenait cependant chaque été pendant les vacances scolaires afin de rendre visite à son père. Suite à sa décision de venir étudier à Genève, sa mère était également revenue en Suisse. Il y avait un avenir professionnel certain. Il entretenait des liens exclusifs avec le Suisse.

Le retard dans ses études n'était pas volontaire. Il s'était trompé en toute bonne foi dans son choix d'orientation. Il ne jouissait pas d'une formation supérieure complète au Soudan. L'ALC avait confirmé son assiduité aux études. Il n'avait pas utilisé ses études pour prolonger son séjour en vue d'obtenir la naturalisation, qui était une démarche initiée en parallèle et ne devait conduire l'OCPM - qui cherchait à faire échouer sa demande de naturalisation en prétextant son échec aux études - à aucune interprétation négative. La dernière demande de prolongation ne portait que sur une courte période, de décembre 2012 à juin 2013, de sorte que l'OCPM aurait dû octroyer la prolongation, tant sous l'angle de l'opportunité que sous celui de la proportionnalité.

L'OCPM s'était fondé uniquement sur ses études, ignorant sa situation personnelle et familiale, pour retenir que le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

b. À l'appui de son recours, M. A______ a versé à la procédure une attestation de scolarité de l'EMSL selon laquelle il était inscrit aux cours de français intensif, anglais et informatique pour la période d'octobre 2012 à juin 2013.

23) Dans ses observations du 22 mai 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

L'intéressé avait l'intention de rester en Suisse à long terme, ce que confirmaient sa demande de naturalisation et son acte de recours. Par sa demande d'autorisation de séjour pour études, il visait à éluder des dispositions d'admission plus sévères. Par ailleurs, au regard de la situation politique et économique actuelle au Soudan ainsi que du fait de la présence de ses parents à Genève, son retour au terme de ses études n'était pas garanti. Le changement d'orientation intervenant après cinq ans de cours auprès de l'ALC sans obtention du diplôme visé, il ne se justifiait plus de renouveler son permis d'études pour initier une nouvelle formation. Il était âgé de 30 ans révolus.

24) Par jugement du 2 juillet 2013, expédié pour notification le 9 juillet 2013 et reçu par M. A______ le 11 juillet 2013, le TAPI a rejeté le recours.

L'intéressé n'avait pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation et perfectionnement. Il était âgé de plus de 30 ans et la décision était conforme à la pratique constante, aucun élément du dossier ne permettant de faire une exception. Malgré un changement d'orientation et divers délais accordés par l'OCPM, il n'avait obtenu aucun diplôme après cinq années d'études en Suisse. Il était né et avait été scolarisé jusqu'en 1992 à Genève, avait suivi des études de français durant deux ans à l'Université Umderman et avait indiqué sur son curriculum vitae parler français et anglais, de sorte que les études envisagées à l'EMSL n'apparaissaient pas nécessaires. Son souhait d'obtenir la nationalité suisse, la situation socio-économique au Soudan et la présence de ses parents à Genève indiquaient que son projet d'études relevait davantage de la convenance personnelle que d'un réel besoin de formation, avec pour objectif d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

25) a. Par acte du 11 septembre 2013, M. A______ a recouru après de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant préalablement à la comparution personnelles de parties, principalement à l'annulation de la décision de l'OCPM, à l'injonction à ce dernier de prolonger l'autorisation de séjour ainsi qu'à l'allocation d'un indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d'avocat, et subsidiairement au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle instruction dans le sens des considérants ainsi qu'à l'allocation d'un indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d'avocat.

Il a en substance repris et précisé l'argumentation développée précédemment.

L'OCPM avait usé abusivement de ses compétences pour lui refuser un droit indéniablement justifié. Il ne pouvait s'attendre à ce que le dépôt de sa demande de naturalisation en 2008 lui soit par la suite reproché et engendre pour lui de telles conséquences. Il n'y avait aucune preuve concrète que le recourant cherche, par ses études, à gagner du temps. Le principe de la bonne foi était violé.

Le délai de formation restait dans les limites légales, de sorte que l'OCPM aurait pu fixer un délai ultime et raisonnable pour que M. A______ finisse sa formation. Il n'y avait pas d'intérêt public prépondérant s'opposant à la poursuite de son séjour en Suisse. Ses difficultés ne devaient pas servir de prétexte pour bloquer ses projets d'études. L'OCPM mélangeait deux procédures, soit celles du permis de séjour pour formation et de la naturalisation. Le principe de la proportionnalité était violé et la décision était arbitraire.

b. À l'appui de son recours, il a produit trois certificats de l'EMSL attestant qu'il avait suivi les cours d'informatique, d'anglais, niveau B1, et de français intensif, niveau B2, du 3 septembre 2012 au 21 juin 2013.

26) Par courrier du 11 novembre 2013 relatif à la procédure de naturalisation, le SCN a informé l'intéressé du fait qu'il devait être en possession de son permis de séjour renouvelé afin de pouvoir reprendre son enquête. S'il ne fournissait pas ce document d'ici à janvier 2015, son dossier deviendrait caduc.

27) Par courrier du 23 janvier 2014, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d'observations.

28) Dans ses déterminations du 8 octobre 2013, transmises à la chambre administrative avec son dossier, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Il a en substance repris son argumentation développée précédemment.

29) Par réplique du 2 décembre 2013, M. A______ a persisté dans l'intégralité de ses conclusions et a demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure de naturalisation.

L'OCPM cherchait, de manière abusive, à mélanger les deux procédures pour faire croire, à tort, à la mauvaise foi de M. A______ et pour l'empêcher de mener à terme se demande de naturalisation. Le retard accumulé dans le suivi de sa formation était relatif car il n'avait pas dépassé le seuil admis par la jurisprudence.

Il était inconcevable de le contraindre à aller vivre dans un pays dans lequel il n'avait plus d'attaches et il pouvait perdre sa vie, au vu de la grave dégradation de la situation géopolitique au Soudan. L'OCPM et le TAPI avaient ignoré la question de la licéité et de l'exigibilité du renvoi.

30) Par courrier du 6 décembre 2013, le juge délégué a invité l'OCPM à se prononcer sur la question de la gestion de la procédure de naturalisation et de lui fournir les rapports et décisions rendus dans cette procédure.

31) Dans ses observations du 10 janvier 2014, transmises à la chambre administrative avec une copie de chargé de pièces en main du SCN, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

Le SEC et le SCN faisaient tous deux parties de l'OCPM mais appliquaient des lois différentes, ayant des buts distincts. Il n'était pas choquant que le SEC ait retenu, en application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.2), que la sortie de l'intéressé de Suisse n'était pas garantie en raison de sa procédure de naturalisation, alors que le SCN avait enregistré la demande de naturalisation en vertu de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité du 29 septembre 1952 (LN - RS 141.0).

L'OCPM avait examiné l'exigibilité du renvoi. La situation prévalant au Soudan s'était passablement stabilisée depuis l'accession à l'indépendance de la République du Soudan du Sud le 9 juillet 2011. Les troubles sévissant actuellement dans ce dernier pays, limitrophe au Soudan, ne pouvaient empêcher le renvoi du recourant dans sa patrie. Le recourant ne démontrait pour le surplus pas que l'exécution ne serait pas licite ou raisonnablement exigible.

32) Dans ses déterminations du 7 mars 2014, M. A______ a confirmé ses conclusions, demandant la production de l'intégralité de son dossier de naturalisation, et insisté sur son droit d'être entendu par la chambre administrative.

Il a réitéré son argumentation exposée précédemment et a insisté sur la situation géopolitique au Soudan, qui était sujette à une grave dégradation. Les tensions existaient non seulement avec le Soudan du Sud mais également dans les régions continuant à former le Soudan et étaient appelées à se prolonger et à s'aggraver.

33) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces deux points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17A al. 1 let. b et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, état au 9 septembre 2013).

2) Le recourant demandant le renouvellement de son permis de séjour pour suivre une formation jusqu'à fin juin 2013, il convient d'examiner sa qualité pour recourir.

a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. Les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/193/2013 du 26 mars 2013 consid. 2b ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 consid. 8 et les références citées).

c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23 consid 1.3 p. 24 s ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449, n. 1367). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2 ; 8C_696/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). S'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3c).

La condition de l'intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d'instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141/142 ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/727/2012 du 30 octobre 2012), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d'argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 ; 99 V 78) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l'instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 p. 352 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 748 n. 5.7.2.3).

Il est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/253/2013 du 23 avril 2013 consid. 2c ; ATA/224/2012 du 17 avril 2012 consid. 3). Cela étant, l'obligation d'entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l'absence d'un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 1.3).

d. La naturalisation est soumise à une condition de résidence (art. 15 LN), laquelle correspond, pour l'étranger, à la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (art. 36 al. 1 LN).

e. En l'espèce, le recourant demande la prolongation de son autorisation de séjour afin d'effectuer une formation, désormais achevée et pour laquelle il a obtenu des certificats en juin 2013. Cependant, la question du renouvellement de son autorisation de séjour pourrait éventuellement avoir un impact dans le cadre de sa procédure de naturalisation, en relation avec la condition de résidence, de sorte à ce que le recourant conserve un intérêt actuel à recourir contre le refus de l'OCPM.

La question de l'intérêt actuel du recourant quant au refus de renouvellement de son autorisation de séjour pour formation peut toutefois rester ouverte, vu ce qui suit.

Par ailleurs, le recourant a un intérêt actuel à recourir contre la décision de l'OCPM en tant qu'elle prononce son renvoi de Suisse, le recours étant dès lors recevable sous cet angle.

3) Le recourant sollicite la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties ainsi que la production de l'intégralité de son dossier de naturalisation.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3, p. 148 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 consid. 5b).

b. En l'espèce, la chambre administrative dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige et de se prononcer sur les griefs soulevés en toute connaissance de cause. Par ailleurs, la procédure de naturalisation, menée de manière séparée, ne fait pas l'objet du présent litige.

c. Il ne sera dès lors pas donné suite aux requêtes du recourant.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA et art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; ATA/293/2014 du 29 avril 2014 consid. 4).

5) Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de la bonne foi.

a. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012 consid. 4 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 193 n. 568).

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72 s ; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 ; 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Conformément au principe de la confiance, qui s'applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l'administration doivent recevoir le sens que l'administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2004 in RDAF 2005 I 71 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 193 n. 569 s).

b. Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d'abord, une promesse concrète doit avoir été émise à l'égard d'une personne déterminée. Il faut ensuite que l'autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n'ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement fourni, qu'elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu'elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n'ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATA/811/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2a ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 consid. 8 ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 922 ss n. 6.4.1.2 et 6.4.2.1 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 196 s n. 578 s ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Félix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, p. 140 ss et p. 157 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. 2, 3ème éd., 2013, n. 1'173 ss).

c. En l'espèce, le recourant soutient que l'autorité intimée aurait abusé de ses compétences pour lui refuser un droit indéniablement justifié et qu'il n'aurait pas pu s'attendre à ce que le dépôt de sa demande de naturalisation en 2008 lui soit par la suite reproché.

Il n'allègue toutefois pas et il ne ressort pas du dossier que l'autorité intimée lui ait donné des assurances, de par son comportement ou ses déclarations, quant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il ne soutient par ailleurs pas que de telles promesses lui auraient été faites dans le cadre de la procédure de naturalisation.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée ne s'est pas comportée de manière contraire au principe de la bonne foi. Le grief sera écarté.

6) Le recourant soutient ensuite que l'autorité intimée aurait fait preuve d'arbitraire et violé le principe de la proportionnalité en prononçant la décision litigieuse. Vu le pouvoir d'examen de la chambre administrative, le grief de violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire se confond avec celui de violation du principe de la proportionnalité, de sorte qu'elle n'examinera que ce dernier.

a. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées).

b. Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

7) a. La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé, comme en l'espèce, par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

b. Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés, s'il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires et s'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 LEtr). Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (art. 27 al. 3 LEtr). Si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d'une disposition d'admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change (art. 54 OASA).

c. Suite à la modification de l'art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6a). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6a ; ATA/103/2014 du 18 février 2014 consid. 5a ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 consid. 7). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3).

d. Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d'exception suffisamment motivés (ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7 ; ATA/706/2012 du 16 octobre 2012 consid. 4 et les références citées, office fédéral des migrations [ci-après : ODM], Directives et commentaires domaine des étrangers, octobre 2013, ch. 5.1.2).

e. L'étranger qui est âgé de plus de 30 ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (ODM, op. cit., ch. 5.1.2).

Les directives de l'administration n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Toutefois, l'autorité décisionnaire puis l'autorité judiciaire peuvent s'y référer dans la mesure où, si ces directives respectent la condition-cadre précitée, elles permettent une application uniforme du droit (ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 consid. 6b ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6b et les références citées).

Tel est en l'occurrence le cas. La précision de l'âge limite ordinaire permet de préciser à l'attention de tous les requérants de quelle façon les autorités de police des étrangers entendent interpréter la condition des qualifications personnelles requises de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr (ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 consid. 6b ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6b).

8) a. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2).

La possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 6.3.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2.2), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 7.2.2), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 7.2.3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 7.2.2), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid.7.2.2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

b. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 3 ; ATA/487/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3). L'autorité cantonale compétente doit se montrer restrictive dans l'octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus et de tenir compte de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid.7 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 7).

9) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que, du fait de sa demande de naturalisation, la situation socio-économique au Soudan et la présence de ses parents, le retour du recourant au Soudan une fois ses études terminées n'était pas garanti.

Tant en première instance que devant la chambre de céans, le recourant a insisté sur la prise en considération de ses liens avec la Suisse. Il a ainsi souligné le fait qu'il y était né, y avait vécu les dix premières années de sa vie et y était ensuite régulièrement revenu durant les vacances scolaires. Il a également mis en exergue le fait qu'il avait non pas seulement des liens étroits avec la Suisse, mais des liens exclusifs, ses parents y résidant. Il a finalement allégué y avoir un avenir professionnel certain.

Ces éléments, mis en avant par le recourant lui-même, confirment le raisonnement de l'autorité intimée et démontrent qu'il ne souhaite pas rester en Suisse à des fins de formation, mais bien pour y rester et y vivre. Il apparaît ainsi que sa demande d'autorisation de séjour pour études vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Au vu de ce qui précède, les conditions des qualifications personnelles et de la garantie au départ ne sont pas réalisées, de sorte que l'autorité intimée n'avait d'autre choix que de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour pour formation du recourant. La décision litigieuse n'est, en l'absence de tout pouvoir d'appréciation, pas contraire au principe de la proportionnalité.

Le grief sera par conséquent écarté.

10) Le recourant affirme finalement que son renvoi ne serait pas licite ni raisonnablement exigible.

a. Tout étranger dont l'autorisation est refusée est renvoyé de Suisse (art. 64
al. 1 let. c LEtr). La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer à l'ODM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l'art. 14a de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), la jurisprudence rendue ou la doctrine éditée en rapport avec cette disposition légale reste d'actualité (ATA/368/2014 du 20 mai 2014 consid. 10a ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 consid. 9b ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011 consid. 8b).

11) L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son état d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

L'art. 83 al. 3 LEtr vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale du 4 novembre 1950 (Convention européenne des droits de l'homme - CEDH - RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/181/2014 du 25 mars 2014 consid. 6b).

Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut, au contraire, que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe, pour elle, un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ACEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, req. n. 37201/06 § 131 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5396/2006 du 30 novembre 2009 ; E-867/2009 du 10 juin 2009 consid. 4.2.2 ; JICRA 2005 no 4 consid. 6.2. p. 40 ; JICRA 2004 no 6 consid. 7a p. 40 ; JICRA 2003 no 10 consid. 10a p. 65 s. ; JICRA 2001 no 17 consid. 4b p. 130 s ; JICRA 2001 no 16 consid. 6a p. 121 s ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s et les références citées).

12) a. L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (art. 83 al. 4 LEtr).

b. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2009/51 consid. 5.5 ; 2009/28 consid. 9.3.1 ; 2008/34 consid. 11.1 ss ; 2009/2 consid. 9.2.1 ; 2007/10 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5085/2010 du 14 février 2013 consid. 4.1 ; E-4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 10.1 et les références citées ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2002 no 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 no 28 consid. 5b p. 170 ss ; JICRA 1994 no 19 consid. 6).

c. La situation au Soudan en matière de droits de l'homme est préoccupante et celle des opposants politiques au régime est très incertaine, comme l'ont constaté la Cour européenne des droits de l'homme et le Tribunal administratif fédéral (ACEDH A. A. c. Suisse du 7 janvier 2014, req. no 58802/12, §§ 20 ss et 39 ss ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1424/2014 du 4 juin 2014 consid. 5.2.2 et 7.3). Toutefois, selon la jurisprudence, le Soudan - à l'exception du Darfour - ne se trouve pas dans une situation de violence généralisée (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1424/2014 du 4 juin 2014 consid. 7.3 ; E-1756/2014 du 30 mai 2014 ; E-1365/2014 du 25 avril 2014 consid. 7.3 ; D-369/2008 du 18 mars 2013 consid. 6.2 ; D-7162/2010 du 29 octobre 2012 consid. 7.3.2 ; D-3648/2012 du 6 août 2012 consid. 9.4.1).

13) En l'espèce, le recourant a indiqué qu'il n'avait plus d'attaches au Soudan et risquait d'y perdre la vie en cas de renvoi, au vu de la situation politique.

Il n'invoque toutefois pas l'art. 3 CEDH, ni l'art. 3 Conv. torture, et ne démontre pas l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être personnellement victime de traitements prohibés en cas de renvoi au Soudan. Par ailleurs, en l'absence de situation de violence généralisée au Soudan, il ne démontre pas non plus encourir un danger concret en cas de retour dans son pays d'origine.

Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré que l'exécution de son renvoi impliquerait un risque réel de traitement contraire aux engagements internationaux de la Suisse ni qu'elle le mettrait concrètement en danger.

L'exécution du renvoi prononcé par l'OCPM est dès lors licite et raisonnablement exigible. Au surplus, il ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait pas possible.

14) Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est conforme au droit et le recours de M. A______ contre le jugement du TAPI sera rejeté, en tant qu'il est recevable.

15) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 11 septembre 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juillet 2013 ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.