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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3111/2010

ATA/64/2013 du 06.02.2013 sur JTAPI/938/2011 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3111/2010-PE ATA/64/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 février 2013

2ème section

 

dans la cause

 

 

Monsieur L______

représenté par Me Yves Rausis, avocat

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

 

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 août 2011 (JTAPI/938/2011)


EN FAIT

1. Monsieur M______ L______, ressortissant d’Equateur né le ______ 1981, a indiqué être arrivé à Genève le 1er février 2003 et avoir travaillé dans un restaurant de Carouge.

2. Dès le 1er juillet 2005, il a fait ménage commun avec Madame R______, ressortissante genevoise domiciliée à Genève, avant de l’épouser le ______ 2006.

3. Une autorisation de séjour valable une année a été délivrée à M. M______ L______ le 9 décembre 2006. Elle a été renouvelée d’année en année jusqu’au 8 décembre 2009.

4. Le 14 octobre 2009, Mme B______ L______ a informé l’office cantonal de la population (ci-après : l’OCP) que son mari avait quitté le domicile conjugal.

5. Le Tribunal de première instance de Genève, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a entendu les conjoints L______ le 3 décembre 2009. M. M______ L______, acceptant le principe d’une séparation, a déclaré suivre une formation de mécanicien payée par l’assurance chômage. Il ne recevait plus d’indemnités chômage depuis deux mois, son droit ayant été suspendu pour trois mois. Sa cousine, Madame O______, pourvoyait à son entretien.

6. Le 7 décembre 2009, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés et attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à Mme B______ L______.

7. M. M______ L______ a indiqué à l’OCP le 15 janvier 2010 qu’il était domicilié depuis le 11 novembre 2009 chez sa cousine, à Genève. Il a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, précisant qu’il était au chômage.

8. Le 17 février 2010, Mme B______ L______ a informé l’OCP qu’elle envisageait d’engager une procédure de divorce.

9. L’OCP a informé M. M______ L______ le 15 mars 2010 de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour.

10. Le 13 août 2010, l’OCP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. M______ L______. L’union conjugale avait duré moins de trois ans. La durée de sa présence en Suisse était brève par rapport aux années passées en Equateur et son intégration professionnelle ne justifiait pas la poursuite du séjour en Suisse. Aucun élément ne rendait le retour dans son pays impossible, illicite ou non raisonnablement exigible. Un délai au 13 novembre 2010 lui était imparti pour quitter la Suisse.

11. Le 15 septembre 2010, M. M______ L______ a recouru devant la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), en concluant à l’annulation de la décision de l’OCP et au renouvellement de son autorisation de séjour.

La séparation d’avec son épouse n’était pas définitive, le couple ayant connu plusieurs périodes de crise, suivies de réconciliations. Ils avaient vécu en concubinage pendant deux ans avant de se marier, ce qui portait à cinq le nombre d’années de vie commune. Il était intégré en Suisse, où vivaient de nombreux membres de sa famille. En Equateur, il n’avait plus qu’un frère avec lequel il n’entretenait pas de contact. Son père était décédé et sa mère vivait au Chili. Depuis le mois de juin 2010, il travaillait auprès d’un garage et donnait entière satisfaction à son employeur. Il était respectueux de l’ordre public. De nombreuses sources, dont Amnesty International et le département fédéral des affaires étrangères, soulignaient la violence et la criminalité dans lesquelles l’Equateur était plongé.

12. L’OCP a conclu au rejet du recours le 4 novembre 2010.

13. M. M______ L______ a produit des pièces supplémentaires le 10 novembre 2010 :

- un certificat de travail attestant qu’il travaillait comme mécanicien depuis le 1er mai 2010 ;

- un tableau indiquant ses salaires de mai à décembre 2010 ;

- une déclaration rédigée par sa cousine, indiquant qu’elle l’hébergeait depuis qu’il était séparé de son épouse ;

- quatre lettres de recommandation.

14. Le 30 novembre 2010, l’OCP a produit un courrier rédigé par Mme B______ L______ confirmant sa séparation officielle de son mari depuis une année.

15. Auditionné par le TAPI le 30 août 2011, M. M______ L______ a déclaré éprouver encore des sentiments pour son épouse et ne pas vouloir divorcer. Il n’avait plus qu’un frère en Equateur, la majeure partie de sa famille, composée de cousins et de cousines, vivant à Genève. Il vivait à Genève depuis huit ans et s’y sentait intégré. Il devait rembourser des dettes contractées conjointement avec son épouse. Il régnait en Equateur une violence telle qu’elle avait conduit l’OCP à délivrer des autorisations de séjour pour cas de rigueur dans plusieurs situations.

L’OCP a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une pratique généralisée, mais de circonstances propres à la situation des personnes concernées.

Entendue à titre de renseignements, Mme B______ L______ a déclaré qu’à l’issue des deux ans qui suivaient le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale, elle déposerait une demande en divorce. Le couple s’était séparé une première fois, puis une seconde fois en novembre 2008. La vie commune n’avait pas repris depuis lors. Elle avait informé l’OCP de sa séparation en octobre 2009, lorsque l’administration fiscale lui avait indiqué qu’il s’agissait de la démarche à accomplir pour ne plus être codébitrice de la part d’impôt de son époux.

16. Le TAPI a rejeté le recours le 30 août 2011. Le droit au séjour supposait l’existence d’une communauté conjugale vécue de manière effective. En cas de dissolution de la famille, le droit du conjoint à la prolongation d’une autorisation de séjour subsistait lorsque l’union conjugale avait duré au moins trois ans. En l’espèce, la durée de la communauté conjugale n’était pas réalisée et aucune raison majeure ne commandait la prolongation de l’autorisation de séjour. Les conditions d’une admission provisoire n’étaient pas remplies.

17. Par acte posté le 13 octobre 2011, M. M______ L______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu principalement à l’annulation du jugement du TAPI et au renouvellement de l’autorisation de séjour, subsidiairement au constat de l’impossibilité de son renvoi et à l’octroi d’une admission provisoire.

Le TAPI avait fait preuve de formalisme excessif en retenant que l’union conjugale avait duré moins de trois ans. Sa réintégration dans son pays d’origine constituait une raison personnelle majeure justifiant le renouvellement de son autorisation de séjour, compte tenu du taux de criminalité et de la violence régnant en Equateur. Selon une pièce qu’il produirait, il souffrait de graves problèmes psychiques, impliquant un traitement continu et régulier, son état de santé ne lui permettant pas de voyager. L’exécution du renvoi n’étant pas possible, ni licite, ni raisonnablement exigible, une admission provisoire devait être prononcée.

18. Le TAPI a renoncé à formuler des observations le 17 octobre 2011.

19. L’OCP a déposé son dossier et conclu au rejet du recours le 24 novembre 2011.

20. Le 7 février 2012, M. M______ L______ a répliqué et repris les arguments contenus dans sa réponse. Les pièces qu’il a produites comportaient une attestation médicale rédigée le 20 octobre 2011 mentionnant qu’il souffrait d’un état dépressif. Une médication lui avait été prescrite, ainsi qu’une liste de thérapeutes qu’il pouvait consulter.

21. L’OCP a dupliqué le 8 mars 2012 et persisté dans ses conclusions.

22. Le 12 mars 2012, le juge délégué a informé les parties que la cause serait gardée à juger en l’absence de requête complémentaire d’ici le 27 mars 2012.

23. Le conseil de M. M______ L______ a cessé d’occuper le 13 mars 2012.

24. L’OCP a produit, le 27 mars 2012, une ordonnance pénale du 21 février 2012 condamnant M. M______ L______ à une peine pécuniaire de quinze jours-amende avec sursis durant deux ans pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.

25. Le 15 juin 2012, le nouveau conseil du recourant a produit un arrêt rendu le 19 novembre 2010 par le Tribunal fédéral, ainsi qu’un arrêt prononcé le 8 décembre 2011 par le Tribunal administratif fédéral.

Le Tribunal fédéral avait récemment confirmé que la limite de trois ans de la durée de la vie conjugale permettant d’obtenir le renouvellement d’une autorisation de séjour avait un caractère absolu, tout en précisant que la période considérée commençait à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse. En l’espèce, compte tenu du fait que le couple avait fait ménage commun avant de se marier, la durée de trois ans était acquise. Cette jurisprudence avait été reprise par le Tribunal administratif fédéral. L’intégration du recourant, lequel maîtrisait à présent la langue française, était établie. Le renouvellement de son autorisation de séjour devait en conséquence être accordé.

26. Le 18 juin 2012, le juge délégué a invité l’OCP à se déterminer sur la communication du recourant.

27. L’OCP a conclu au rejet du recours le 12 juillet 2012. La durée de l’union conjugale était inférieure à trois ans et aucun obstacle ne s’opposait au renvoi. A cela s’ajoutait le fait que le comportement du recourant n’était pas exempt de reproche, puisqu’il avait fait l’objet d’une condamnation pénale le 21 février 2012.

28. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/647/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2).

3. a. Le recourant prétend que l’OCP a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler son autorisation de séjour au motif qu’ayant vécu avec son épouse avant le mariage, l’union conjugale aurait duré plus de trois ans. Il serait aussi intégré à Genève.

Selon l’art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.29), le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de validité de celle-ci à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après dissolution de la famille, le droit à la prolongation de l’autorisation de séjour subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et si l’intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr).

b. L’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le ressortissant étranger ait fait ménage commun avec son conjoint de manière effective durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2010 du 3 août 2010, consid. 6.3 ; ATF 136 II 113 consid. 3.1 p. 115).

La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011, consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010, consid. 2.3.1). Elle se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu’à ce que les époux cessent d’habiter sous le même toit. La cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l’union conjugale (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010, consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010, consid. 5.1).

4. a. En l’espèce, le mariage a eu lieu le 9 décembre 2006. L’épouse a informé l’OCP le 14 octobre 2009 que son mari avait quitté le domicile conjugal, soit après moins de trois ans de vie commune. Dès lors que le mariage a duré moins de trois ans, le recourant ne peut bénéficier d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr étant de nature cumulative, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’intégration du recourant à Genève est réussie (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 précité, consid. 3.1 et 2C_488/2010 du 2 novembre 2010, consid. 3.2 ; ATA/599/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6b).

b. Les deux arrêts cités par le recourant dans l’écriture de son conseil du 15 juin 2012 ne conduisent pas à un résultat différent. Ces précédents renvoient à la jurisprudence constante selon laquelle la durée de l’union conjugale de trois ans requise par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr présente un caractère absolu, la période visée commençant à courir à partir du début de la cohabitation des époux et se terminant au moment où ces derniers cessent d’habiter ensemble sous le même toit (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_595/2010 du 19 novembre 2010, consid. 4.1.2 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6043/2009 du 8 décembre 2011, consid. 6.1).

5. a. Le recourant invoque l’art. 50 al. 2 LEtr et soutient qu’un retour en Equateur aurait des conséquences néfastes, voire irréversibles, pour son intégrité.

b. Après la dissolution de la famille, et même si l’union conjugale a duré moins de trois ans, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d’obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. De telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 s.; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012, consid. 4.1).

L’énumération de ces cas n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S’agissant de la réintégration dans le pays d’origine, l’art. 50 al. 2 LEtr exige qu’elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans son pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale seraient gravement compromises (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2010 du 31 janvier 2011, consid. 4.2 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010, consid. 4.1 ; 2C_376/2010 du 18 août 2010, consid. 6.3.1).

c. Le recourant a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Les éléments qu’il avance pour rester en Suisse ne constituent pas des raisons personnelles majeures au sens de la jurisprudence. Sur le plan professionnel, il ne fait valoir aucun élément tendant à démontrer que les activités qu’il a exercées à Genève dans la restauration ou la mécanique ne pourraient être mises en œuvre en Equateur. Le fait qu’il n’ait pratiquement plus de famille dans son pays ne constitue pas un handicap majeur à son retour et à sa réintégration. Il n’avance pour le surplus aucun élément tendant à démontrer qu’il encourt des risques personnels et concrets pour sa sécurité ou son intégrité.

6. a. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution en est possible, licite ou raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEtr). Dans le cas contraire, une admission provisoire peut être prononcée. Le renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr) et n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/647/2012 du 25 septembre 2012 consid. 10 et les références citées).

L’art. 83 al. 4 LEtr s’applique en premier lieu aux réfugiés de la violence, soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à laquelle incombe la décision doit dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’intéressé dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public justifiant son éloignement de Suisse.

b. Le renvoi du recourant dans son pays d’origine n’est pas impossible, ainsi qu’il l’admet d’ailleurs dans ses écritures. Il ne heurte pas non plus les engagements internationaux auxquels la Suisse a souscrit.

L’Equateur ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de l’ensemble des ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (ATA/314/2011 du 17 mai 2011 consid. 10b). Pour sa part, le recourant n’indique pas en quoi il serait personnellement exposé à un risque de torture ou de tout autre traitement ou peine cruel ou inhumain du fait des autorités étatiques ou en raison de carences institutionnelles, structurelles ou logistiques de ces dernières. Même si l’Equateur connaît un niveau de criminalité élevé, ce qu’atteste Amnesty International de manière très général, l’exécution du renvoi serait inexigible, ce d’autant que le recourant a passé dans son pays d’origine la majeure partie de son existence.

c. Les problèmes psychiques allégués très tardivement par le recourant, ne sont toutefois attestés par aucun document probant. L’attestation médicale qu’il a produite ne fait nullement état d’une impossibilité de se déplacer. Elle se limite à indiquer que le recourant doit recevoir une médication et consulter un thérapeute. Elle ne comporte aucun détail, ne précisant pas qu’une hospitalisation serait envisagée ni que l’intéressé ne serait pas en mesure de se déplacer ou de suivre un traitement à l’étranger.

7. Le recours sera par conséquent rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 13 octobre 2011 par Monsieur M______ L______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 août 2011 ;

 

au fond :

 

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur M______ L______ ; 

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yves Rausis, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, juge, M. Hottelier, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.