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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2582/2012

ATA/514/2014 du 01.07.2014 sur JTAPI/458/2013 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; MARIAGE ; MÉNAGE COMMUN ; DURÉE ; CAS DE RIGUEUR ; SOINS MÉDICAUX
Normes : LEtr.42.al1; LEtr.50.al1.leta; LEtr.50.al1.letb; LEtr.83
Résumé : Son mariage avec une ressortissante suisse ayant été dissous par le divorce et duré moins de trois ans, le recourant, ressortissant tunisien, ne peut s'en prévaloir pour bénéficier d'une autorisation de séjour. Son épilepsie peut être traitée en Tunisie et ne constitue pas une raison personnelle majeure imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Renvoi possible, licite et raisonnablement exigible. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2582/2012-PE ATA/514/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er juillet 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 avril 2013 (JTAPI/458/2013)


EN FAIT

1.1) Monsieur A______, ressortissant tunisien né à Jendouba le ______ 1986, est arrivé en Suisse en avril 2007 afin de se marier avec Madame B______, ressortissante suisse née le ______ 1977, mère de C______, né le ______ 2002.

2.2) Le mariage a été célébré à Versoix le ______ 2007.

3.3) L'office cantonal de la population, devenu par la suite l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM), a délivré à M. A______ une autorisation de séjour pour regroupement familial, qu'il a régulièrement renouvelée jusqu'au 26 avril 2012.

4.4) Le 31 août 2007, Mme B______ a déposé une demande en annulation du mariage, subsidiairement une requête unilatérale de divorce, auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI).

5.5) Une audience de comparution personnelle s'est tenue devant le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) le 6 novembre 2007. M. A______ ne s'y est pas présenté ni fait représenter. Mme B______ a indiqué qu'elle n'avait vécu avec son époux que pendant trois mois.

6.6) Par courrier du 21 août 2008, l'OCPM a informé M. A______ avoir l'intention de révoquer son autorisation de séjour, ayant appris qu'il ne vivait plus avec son épouse.

7.7) Par courrier du 4 septembre 2008, M. A______ a expliqué à l'OCPM ne pas être séparé de son épouse. Son couple ne rencontrait pas de problèmes. Depuis qu'il avait un travail fixe, il ne pouvait plus suivre sa femme, foraine de profession, dans ses déplacements. Les époux se rejoignaient toutefois dès que possible.

8.8) Par jugement du 9 septembre 2008, rendu par défaut et entré en force le 21 octobre 2008, le TPI a prononcé le divorce des époux A______ pour motifs sérieux en la forme de violences physiques et verbales avérées en application de l'art. 115 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210).

9.9) Par acte du 24 octobre 2008, M. A______ a fait opposition à ce jugement, n'ayant appris le prononcé de son divorce qu'aux termes d'un courrier datant du 1er octobre 2008.

Selon une déclaration datée du 20 octobre 2008 produite à l'appui de l'opposition et signée par Mme B______, le couple était « de nouveau ensemble » depuis une année. Mme B______ avait oublié de signaler au juge ne plus vouloir divorcer et était donc d'accord avec l'opposition de son mari.

10) Lors de son audition par l'OCPM le 20 octobre 2008, à laquelle il s'est présenté accompagné de Mme B______ et du fils de celle-ci, M. A______ a déclaré que tout allait bien qu'il continuait de vivre avec sa femme. Cette dernière étant foraine, le couple avait un domicile principal à Genève et un domicile secondaire en la forme d'une caravane à Yverdon-les-Bains.

11.11) Par courrier du 29 octobre 2008, l'OCPM a indiqué à M. A______ renoncer à la révocation de son autorisation de séjour, compte tenu de ses explications.

12.12) Par jugement du 5 février 2009, le TPI a déclaré l'opposition de M. A______ au jugement de divorce irrecevable car tardive.

13.13) Le 13 décembre 2011, l'office a informé M. A______ avoir l'intention de révoquer son autorisation de séjour, ayant appris qu'il ne vivait plus avec Mme B______ et lui a imparti un délai de trente jours pour exercer son droit d'être entendu par écrit.

14.14) Par courrier du 8 janvier 2012, M. A______ a expliqué être marié avec son épouse depuis cinq ans. La situation de son couple n'avait pas changé. Il avait un domicile distinct de celui de sa femme, qui, en raison de sa profession, ne disposait pas d'une adresse stable.

15.15) Par courrier du 10 janvier 2012 comportant la signature de Mme B______, l'absence de changement dans la situation du couple a été confirmée.

16.16) L'OCPM a entendu Mme B______ le 16 avril 2012. Elle ignorait être divorcée de son époux. Ils s'étaient séparés durant une année, de 2008 à 2009, puis avaient recommencé à se fréquenter, sans toutefois clairement établir la situation jusqu'à début janvier 2012, moment auquel ils s'étaient « remis ensemble ». Ils avaient chacun leur adresse, son mari chez des amis et elle-même à Versoix, où se trouvaient les caravanes. Ils se voyaient dans sa caravane.

17.17) Par décision du 19 juin 2012, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______, lui impartissant un délai au 18 août 2012 pour quitter la Suisse.

La communauté conjugale avait été dissoute par le divorce. Le mariage avait duré moins de trois ans et aucune raison personnelle n'imposait la poursuite du séjour de M. A______ en Suisse. Finalement, il avait délibérément dissimulé son divorce à l'OCPM et il remplissait un motif de révocation.

18.18) Par acte du 23 août 2012 complété le 28 septembre 2012, M. A______ a recouru auprès Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant préalablement à l'audition de son ex-épouse et principalement à l'annulation de la décision attaquée « sous suite de frais et dépens ».

L'OCPM avait violé la maxime inquisitoire en retenant le divorce des époux alors que celui-ci avait été prononcé dans des circonstances particulières.

19.19) Le 23 octobre 2012, l'OCPM a persisté dans sa décision.

Le divorce n'avait pas été remis en cause et le mariage des époux avait donc bien été dissous moins de trois ans après sa célébration. Par ailleurs, la relation de M. A______ avec son ex-épouse ne constituait pas une raison personnelle majeure imposant la poursuite de son séjour en Suisse, et un retour en Tunisie ne le plaçait pas dans une situation d'extrême gravité.

20.20) Le TAPI a fixé une audience de comparution personnelle, qui s'est tenue le 4 décembre 2012.

a. M. A______ ne vivait plus avec son ex-épouse, qui l'avait informé quelques semaines auparavant ne plus souhaiter poursuivre leur relation. Il persistait toutefois à solliciter son audition.

Son ex-femme avait déposé la requête de divorce sous l'instigation de sa mère, qui désapprouvait le fait qu'elle soit enceinte. Pendant la procédure, le couple vivait toujours ensemble. Durant quelques mois toutefois, les époux avaient été séparés physiquement car M. A______ recherchait un emploi à Genève. Ils se voyaient cependant régulièrement le week-end et parfois durant quatre ou cinq jours d'affilée. L'avocate qu'il avait mandatée pour faire opposition au jugement de divorce ne lui avait pas communiqué le jugement du TPI du 5 février 2009, dont il n'avait eu connaissance que la veille en récupérant le dossier.

Il avait travaillé au restaurant « D______ » de 2008 à 2010. Il était désormais employé par la société F______ en tant qu'agent de sécurité professionnel.

b. Le représentant de l'OCPM a déclaré qu'une copie des divorces prononcés lui étaient habituellement communiqués. L'OCPM n'avait toutefois pas eu connaissance du jugement de divorce du 9 septembre 2008 et avait régulièrement renouvelé l'autorisation de séjour.

21.21) Le même jour, M. A______ a déposé des pièces complémentaires, parmi lesquelles un certificat médical daté du 3 décembre 2012 indiquant qu'il souffrait d'une épilepsie probablement partielle cryptogénique avec crises tonico-cloniques généralisées secondaires.

22.22) Par jugement du 22 avril 2013, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

L'audition de l'ex-épouse de M. A______ n'était pas nécessaire. Le dossier contenait suffisamment d'éléments pour permettre au TAPI de statuer en toute connaissance de cause.

Le jugement de divorce était entré en force le 21 octobre 2008. Le mariage avait été célébré en avril 2007, de sorte que la vie commune durant l'union conjugale avait duré moins de trois ans. M. A______ n'invoquait par ailleurs pas d'éléments particuliers permettant de justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Il n'y avait donc pas de raisons personnelles majeures permettant le renouvellement de son autorisation de séjour. Il ne pouvait finalement pas se prévaloir de la relation entretenue avec son ex-épouse malgré le divorce, puisque celle-ci avait, dans l'intervalle, mis un terme à leur liaison.

23.23) Par acte du 23 mai 2013, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à l'audition de Mme B______ et principalement à la mise à néant du jugement attaqué, à l'annulation de la décision de l'OCPM du 19 juin 2012 et à l'allocation d'une indemnité équitable pour les frais indispensables aux première et seconde instances.

Depuis leur mariage, les obligations professionnelles de Mme B______ ainsi que, durant quelques mois, la pression qu'elle avait subie en raison de sa mère, avaient contraint les époux A______ à vivre séparément. Ils se rejoignaient cependant dès que les circonstances le permettaient, de sorte que la communauté familiale avait été préservée jusqu'à la séparation du couple en novembre 2012. Le divorce devait être considéré comme nul dans le cadre de l'application des dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), car, conformément à la volonté et à la bonne foi des époux, le mariage n'avait jamais été dissous. Mme B______ avait déposé la requête de divorce sous l'influence de sa mère. M. A______ avait fait défaut à l'audience de divorce en raison de son ignorance de la tenue de l'audience, étant absent de Genève. Le couple avait entrepris les démarches afin d'obtenir l'annulation du divorce. Le jugement d'irrecevabilité de l'opposition ne leur avait jamais été transmis et les époux ignoraient être divorcés. Ils avaient continué à vivre comme mari et femme, maintenant leur union conjugale.

L'intégration de M. A______ en Suisse était réussie. Il démontrait un profond respect et un intérêt pour la culture du pays, n'avait pas commis d'infraction et avait la volonté de participer à sa vie économique.

Un médecin traitait son épilepsie à Genève depuis dix-huit mois. Le suivi était important en raison de son état de santé, nécessitant des changements de traitements, et des effets secondaires des médicaments. Il y avait donc des raisons personnelles majeures.

Les soins et les traitements à Jendouba n'étaient pas suffisants ni efficaces pour traiter son épilepsie. Sa maladie lui avait déjà causé un grave accident, qui avait entraîné une incapacité de travail et en raison duquel il avait subi une opération chirurgicale le 22 décembre 2012. Un renvoi dans son pays d'origine le mettrait concrètement en danger, de sorte qu'il devait être admis provisoirement en Suisse.

A l'appui de son recours, M. A______ a versé de nouveaux documents à la procédure, en particulier :

- un rapport de scanner d'épaule des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 19 décembre 2012, attestant de fractures de l'épaule gauche suite à une crise épileptique ;

- un certificat médical du 23 décembre 2012, selon lequel il avait été hospitalisé dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur des HUG à partir du 18 décembre 2012 et déclaré en incapacité de travail totale depuis cette date jusqu'au 31 janvier 2013 inclus, en raison d'un accident ;

- un compte-rendu opératoire du 2 janvier 2013, attestant qu'il avait été opéré le 22 décembre 2012 afin de placer une vis de rappel et une plaque anatomique clavicule sur son os acromion ;

- un certificat médical du 28 janvier 2013, selon lequel l'incapacité de travail était prolongée jusqu'au 31 mars 2013.

24.24) Par courrier du 29 mai 2013, le TAPI a informé la chambre administrative ne pas avoir d'observations à formuler et lui a transmis son dossier.

25.25) Dans ses observations du 20 juin 2013, l'OCPM a confirmé sa décision.

Le jugement de divorce n'avait pas été remis en cause de sorte que le mariage des époux A______ avait effectivement été dissous le 21 octobre 2008. La vie commune durant le mariage avait duré moins de trois ans. En relation avec son épilepsie, rien n'empêchait le recourant d'accéder aux soins nécessaires dans des grandes villes tunisiennes comme Tunis, située à 160 km de Jendouba. Il avait passé la majeure partie de sa vie en Tunisie et n'avait pas démontré avoir tissé des liens si étroits avec la Suisse qu'un retour l'aurait placé dans une situation d'extrême gravité. Il n'y avait en conséquence pas de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse.

L'OCPM a transmis son dossier à la chambre administrative, lequel comprenait notamment une lettre manuscrite signée par Mme B______, ne comportant pas de date, mais se trouvant parmi des documents datés de 2008. Il en ressortait que son ex-mari n'habitait plus chez elle et que le couple était divorcé.

26.26) Le 23 septembre 2013, le juge délégué a ordonné l'audition de Mme B______ ainsi que la comparution personnelle des parties, fixant l'audience au 21 octobre 2013.

27.27) Par courrier du 16 octobre 2013, M. A______ a sollicité un report d'audience du fait de l'absence de son ex-épouse à la date prévue.

28.28) Le 17 octobre 2013, le juge délégué a annulé l'audience du 21 octobre 2013 et en a fixé une nouvelle au 28 octobre 2013.

29) Par courrier du même jour, Mme B______ a informé la chambre administrative se trouver dans l'impossibilité de se présenter à l'audience du 21 octobre 2013 car elle était en déplacement professionnel. Elle a indiqué être divorcée depuis 2008 et vivre seule avec son fiancé et son fils depuis le début de l'année 2009.

30.30) Lors de l'audience du 28 octobre 2013, M A______ a confirmé les termes de son recours et a renoncé à l'audition de son ex-femme, laquelle refusait de se présenter devant la chambre administrative.

En 2009, la mairie de Versoix avait indiqué aux ex-époux qu'une demande de remariage leur permettrait de déterminer si l'opposition au jugement de divorce avait été admise ou non. Ils avaient de ce fait rempli un formulaire puis reçu une réponse d'une administration fédérale les informant qu'ils étaient toujours mariés et ne pouvaient donc se remarier. Mme B______ avait gardé les documents relatifs à cette demande. Les affirmations contenues dans le courrier de cette dernière du 17 octobre 2013 étaient inexactes et contredisaient ses propres déclarations faites à l'OCPM en 2010 et 2012. En 2009, les époux « étaient ensemble ».

Il était souvent victime de crises d'épilepsies. Si son accident de décembre 2012 était survenu dans sa ville d'origine, il n'aurait pas eu le temps de rejoindre l'hôpital.

31.31) Par courrier du 28 octobre 2013, la chambre administrative a annoncé à Mme B______ renoncer à son audition et l'a invitée à lui faire parvenir, d'ici au 26 novembre 2013, tout document relatif à la demande de remariage.

32.32) Le même jour, la chambre administrative s'est adressée par courrier à la mairie de Versoix afin qu'elle entreprenne des recherches en relation avec la même demande et lui en transmette le résultat.

33.33) Par courrier du 6 novembre 2013, l'arrondissement de l'état civil de Versoix a transmis les renseignements en sa possession concernant les ex-époux A______, lesquels faisaient état d'une unique demande de mariage datant de février 2007.

34.34) Le 29 novembre 2013, M. A______ a persisté dans l'intégralité de ses conclusions.

Selon sa volonté et celle de son ex-épouse, le mariage n'avait jamais été dissous en 2008 et la communauté familiale avait été maintenue jusqu'au mois de novembre 2012, soit durant plus de cinq ans.

La maladie dont il souffrait provoquait des crises tonico-cloniques généralisées secondaires incontrôlables et imprévisibles, qui pouvaient survenir jusqu'à plusieurs fois par semaine, nécessitaient une prise en charge immédiate et l'empêchaient de conduire un véhicule. La prise en charge nécessaire ne pouvait être offerte à Jendouba et, par manque de temps et en l'absence de moyen de transport, M. A______ ne serait pas en mesure de se rendre dans une grande ville en cas de crise.

35.35) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.2) Le litige porte sur la conformité à la loi de la décision de l'OCPM refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et fixant à ce dernier un délai au 18 août 2012 pour quitter la Suisse.

3.3) La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé, comme en l'espèce, par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

4.4) a. Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). L'art. 42 al. 1 LEtr requiert non seulement le mariage des époux - la cohabitation des époux avant le mariage n'étant pas prise en compte - et leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116 ss). Cette dernière exigence n'est toutefois pas applicable lorsque la communauté conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr).

b. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). L'union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116 ss ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2). Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 4.3 ; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1 ; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010, consid. 3.2).

c. En l'espèce, les fiancés A______ se sont mariés le 27 avril 2007 et leur divorce a été prononcé par jugement du 9 septembre 2008, entré en force le 21 octobre 2008. Le recourant n'est depuis lors plus le conjoint d'une ressortissante suisse. Peu importe à cet égard que le couple ait cru ou non être encore marié ou ait maintenu une vie commune similaire à une communauté conjugale après le divorce. M.  A______ ne peut en conséquence plus se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

Par ailleurs, le recourant et Mme B______ ont été mariés pendant une année et cinq mois, de sorte que leur vie commune durant l'union conjugale a duré moins de trois ans. Leur éventuelle vie commune après le divorce ne peut être prise en compte. Le recourant ne peut dès lors pas bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

Ni l'art. 42 al. 1 LEtr, ni l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne permettent ainsi le renouvellement de l'autorisation de séjour de M. A______.

5.5) a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let.b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4. ; ATA/64/2013 du 6 février 2013).

b. D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L'admission d'un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 pp. 7 ss ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 p. 348 ss ; ATA/843/2012 du 18 décembre 2012).

c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).

d. Des motifs médicaux peuvent en particulier, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2A.429/1998 du 5 mars 1999 et 2A.78/1998 du 25 août 1998 ; ATA/230/2014 du 8 avril 2013 ; ATA/115/2011 du 8 mars 2011).

e. En l'espèce, le recourant soutient que des raisons personnelles majeures imposent la poursuite de son séjour en Suisse du fait qu'il souffre d'une épilepsie partielle cryptogénique avec crises tonico-cloniques généralisées secondaires. Sa maladie nécessiterait un suivi constant et sa ville d'origine, Jendouba, n'offrirait pas la prise en charge nécessaire en cas de crises, qui seraient susceptibles d'avoir des conséquences graves, comme le démontrait son accident survenu en décembre 2012. Il lui serait par ailleurs impossible de se faire soigner dans une grande ville tunisienne, du fait du besoin de prise en charge immédiate et de son incapacité de conduire.

Cette argumentation ne convainc pas. Le recourant ne démontre aucunement que son épilepsie doive être qualifiée de sérieuse atteinte à la santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence qui seraient indisponibles en Tunisie. Au contraire, le certificat médical du 3 décembre 2012 atteste du fait que le traitement consiste dans la prise quotidienne de médicaments, un dosage de 100 mg par jour de valproate de sodium ayant pu réduire les crises de l'intéressé à des crises partielles simples et un passage à d'autres substances pouvant être envisagé en cas de persistance de celles-ci. Il existe donc différents traitements contre l'épilepsie, qui est, du reste, une maladie touchant un grand nombre de personnes, y compris en Tunisie. Par ailleurs, en cas d'accident dû à une crise - tel que celui survenu en décembre 2012, en raison duquel le recourant a souffert de fractures de l'épaule, opérées quatre jours après le début de son hospitalisation - rien n'empêcherait M. A______ de se faire conduire dans un hôpital à Jendouba ou dans un autre hôpital de la région afin de bénéficier des soins nécessaires à temps.

Au vu de ce qui précède, les problèmes de santé du recourant n'atteignent pas le degré de gravité requis pour constituer une raison personnelle majeure accordant un droit au renouvellement du permis de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

Le recourant n'invoque pas d'autres circonstances au titre des raisons personnelles majeures. Rien ne démontre d'ailleurs que sa réintégration sociale en Tunisie serait fortement compromise.

Ainsi, en l'absence de motifs personnels graves, un renouvellement de l'autorisation de séjour de M. A______ en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est exclu.

6.6) L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

En l'espèce, le recourant affirme que son renvoi ne peut être raisonnablement être exigé en raison d'une nécessité médicale. Comme déjà examiné ci-dessus, le recourant pourra suivre le traitement nécessaire et être soigné en Tunisie, de sorte qu'un retour dans son pays ne le mettra pas concrètement en danger et peut être raisonnablement exigé.

De plus, les autres conditions empêchant son retour ne sont pas réalisées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le mettre au bénéfice d'une admission provisoire.

7.7) Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est fondée et le recours de M. A______ contre le jugement du TAPI sera rejeté.

8.8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 mai 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 avril 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.