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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1862/2014

ATA/403/2015 du 28.04.2015 sur JTAPI/1115/2014 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; DÉCISION DE RENVOI ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; POUVOIR D'EXAMEN ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; UNION CONJUGALE
Normes : Cst.29.al2 ; LEtr.4.al2 ; LEtr.42.al1 ; LEtr.49 ; LEtr.50.al1.leta.b ; LEtr.50.al2 ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.83.al2.3.4 ; LPA.41 ; LPA.65.al.1 ; OASA.77.al4 ; OIE.4
Résumé : Dans le cadre de l'examen du droit au renouvellement d'une autorisation de séjour intervenant après la dissolution de la famille, lorsque la condition de la durée de trois ans de l'union conjugale entre un étranger et un ressortissant suisse est remplie, l'autorité de décision doit examiner la seconde condition cumulative de l'intégration réussie. Un étranger dont la situation financière et professionnelle est mauvaise, dépendant de l'aide sociale, dont le comportement n'est pas irréprochable et qui n'a pas de liens étroits avec la Suisse, ne peut se prévaloir d'une intégration réussie. Il ne peut pas invoquer non plus le décès de son conjoint comme raison personnelle majeure imposant le renouvellement de son autorisation de séjour, les motifs de sécurité et d'ordre publics imposant son éloignement. Au cours de l'examen de l'exigibilité de son renvoi, l'autorité de décision doit néanmoins prendre en considération la situation sanitaire du pays d'origine de l'étranger lorsque notamment une épidémie à grande échelle y sévit et que d'autres circonstances rendent nécessaire la présence de celui-ci en Suisse.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1862/2014-PE ATA/403/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 avril 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me André Malek-Asghar, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 octobre 2014 (JTAPI/1115/2014)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1967, à B______ en Guinée, pays dont il est originaire, est arrivé en Suisse le 4 septembre 2003 et a déposé une demande d'asile sous l'identité de Monsieur C______, né le ______ 1985 à D______ en Guinée. Il s'est également présenté aux services de police comme Monsieur E______, né le ______ 1982 en Côte d'Ivoire.

2) Par décision du 19 janvier 2004, l'office fédéral des réfugiés, devenu l'office fédéral des migrations, ensuite le secrétariat d'état aux migrations (ci-après : SEM), a rejeté la demande d'asile de M. A______, prononcé son renvoi de Suisse et lui a fixé un délai au 15 mars 2004 pour quitter le territoire.

Le recours interjeté par l'intéressé le 20 février 2004 contre cette décision a, le 28 avril 2004, été déclaré irrecevable par l'ancienne commission fédérale de recours en matière d'asile, faute de paiement de l'avance de frais.

3) Les tentatives d'organiser le renvoi de M. A______ ont échoué, l'intéressé n'ayant pas collaboré à son identification et ayant ensuite vécu dans la clandestinité pendant plusieurs mois.

4) Par jugement du 19 juin 2006, le Tribunal de police de Genève a condamné M. A______ à quinze mois d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans, sous déduction de deux mois et quinze jours de détention préventive, ainsi qu'à une expulsion administrative de sept ans, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

5) Par ordonnance de condamnation du 21 mars 2007 rendu par le Juge d'instruction de Genève, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de trois jours de détention préventive, pour infraction à la LStup et à l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE).

6) Le 12 mars 2007, le SEM a prononcé à l'encontre de M. A______ une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 11 mars 2017.

Son retour en Suisse était indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics, l'intéressé ayant commis des infractions à la LStup et l'aLSEE.

7) Le 22 août 2008, M. A______ a, à Chêne-Bougeries, épousé Madame F______, ressortissante suisse, née le ______ 1957, à Genève.

8) Le 2 septembre 2008, M. A______ a requis de l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial suite à son mariage avec Mme F______.

9) Le 6 février 2009, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser l'autorisation requise et lui a fixé un délai de trente jours pour présenter ses observations.

L'intéressé faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse suite à ses condamnations pénales pour violation de la LStup et était défavorablement connu des services de police. Il avait caché ces faits et sa fausse identité au moment de sa demande d'autorisation de séjour.

10) Le 28 mai 2009, l'OCPM a auditionné Mme F______.

Elle connaissait le passé pénal de son époux. Elle l'avait rencontré en été 2007 et s'était mise en ménage avec lui trois mois plus tard. Leur mariage était un mariage d'amour. Elle subvenait aux besoins de leur couple grâce à sa rente d'assurance-invalidité et aux prestations complémentaires. Le titre de séjour sollicité par son époux devait lui permettre de trouver un emploi et de participer ainsi à l'entretien du ménage.

11) Le 10 octobre 2009, Mme F______ a adressé à l'OCPM une lettre de soutien à la demande d'autorisation de séjour de son époux.

Elle était malade et comptait sur ce dernier pour assurer leur entretien.

12) Le 27 octobre 2009, l'OCPM a communiqué à M. A______ sa décision de soumettre son dossier au SEM avec un préavis favorable en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour et de l'annulation de son interdiction d'entrée en Suisse.

13) Le même jour, l'OCPM a informé le SEM qu'il était favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de M. A______ et à l'annulation de son interdiction d'entrée en Suisse.

14) Par décision du 23 mars 2010, le SEM a annulé avec effet immédiat l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de M. A______.

L'OCPM avait donné un avis favorable à cette levée d'interdiction d'entrée en Suisse, suite au mariage de l'intéressé avec une ressortissante suisse. M. A______ était à nouveau soumis aux prescriptions générales régissant l'entrée et le séjour des étrangers en Suisse.

15) Par décision du 20 mai 2010, l'OCPM a mis M. A______ au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 4 mai 2013, au motif de regroupement familial.

16) Le ______ 2011, Mme F______ est décédée.

17) Le 16 mars 2012, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un délai de trente jours pour exercer par écrit son droit d'être entendu.

Suite au décès de son épouse, les conditions ayant prévalu pour la délivrance d'une autorisation de séjour au motif de regroupement familial n'étaient plus réunies.

18) Le 9 mai 2012, un ami de l'intéressé a écrit une lettre de soutien à M. A______.

Il avait régulièrement passé d'agréables journée et soirée de détente avec les époux A______. L'intéressé était un ami précieux, disponible, sérieux et attentionné. Il était une personne de confiance et bien intégrée en Suisse.

19) Le 10 mai 2012, une autre connaissance a également recommandé M. A______.

Elle avait rencontré les époux A______ au cours de leur dîner de mariage et avait partagé avec eux des soirées sympathiques entre amis. Elle avait aidé M. A______ dans ses démarches officielles et l'avait soutenu après le décès de son épouse. Elle avait gardé des contacts avec lui.

20) À une date non déterminée, une troisième personne a également écrit une lettre de soutien à M. A______.

Elle connaissait M. A______ depuis environ quatre ans et discutait souvent avec lui depuis le décès de son épouse. Ce dernier était une personne « sans histoires », sympathique, bien adapté à la culture suisse et qui avait un « bon français ».

21) Le 10 décembre 2012, le service cantonal de l'assurance-maladie a garanti la prise en charge de la prime d'assurance-maladie de base de M. A______ pour l'année 2013.

22) Le 17 janvier 2013, l'office des poursuites de Genève a indiqué à l'OCPM que M. A______ faisait l'objet des poursuites pour un montant de CHF 6'806.50 et des actes de défaut de biens à concurrence de CHF 2'192.05.

23) Le 6 février 2013, l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a délivré à M. A______ une attestation d'aide financière.

L'intéressé était aidé depuis le 1er décembre 2011 et le montant total de l'aide octroyée se montait jusqu'au 6 février 2013 à CHF 34'085.10.

24) Le 21 mars 2013, M. A______ a requis de l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour.

25) Par décision du 27 mai 2014, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______, prononcé son renvoi de Suisse et lui a fixé un délai au 27 juin 2014 pour quitter le territoire.

Le mariage de l'intéressé avec une ressortissante suisse avait certes duré plus de trois ans, mais M. A______ ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie. Il avait travaillé vingt heures par semaine de novembre 2010 à avril 2011, en qualité de manoeuvre auprès d'une agence de placement en personnel, cinq heures par semaine entre octobre 2012 et novembre 2012, comme employé d'entretien. Il avait perçu des prestations de l'hospice dès le 1er novembre 2011 (recte : 1er décembre 2011) pour un montant total d'aide sociale de CHF 80'134.95. Il faisait l'objet de nombreuses poursuites et de plusieurs actes de défaut de biens.

Son renvoi était possible, licite et pouvait être raisonnablement exigé.

26) Le 17 juin 2014, la police genevoise a interpellé M. A______ pour infraction à la LStup et l'a placé en détention provisoire.

Lors de son audition par la police, il avait reconnu consommer de la cocaïne par voie nasale depuis 2007 et en vendre depuis décembre 2013. Il avait contracté le virus du SIDA et l'hépatite B suite à des injections antérieures de drogue. Il avait une fille de 7 mois vivant avec sa mère, Madame G______, à Annemasse, en France.

27) Par acte expédié le 24 juin 2014, M. A______ a recouru contre la décision du 27 mai 2014 de l'OCPM auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), en concluant à son annulation.

Il avait travaillé de novembre 2010 à avril 2011 en qualité de manoeuvre. De mai à octobre 2011, il s'était occupé de son épouse malade, l'accompagnant plusieurs jours par semaine à ses rendez-vous médicaux. Il avait perçu les indemnités de la caisse cantonale genevoise de compensation. Dès juillet 2012, il avait travaillé comme employé d'entretien. Depuis novembre 2012, il avait cherché en vain un emploi, faute d'avoir un permis de conduire. Il souhaitait passer l'examen pour l'obtention du permis de conduire afin de postuler à une place de travail dans le domaine de la construction. En attendant, il cherchait un travail d'agent de nettoyage, d'aide de cuisine ou d'aide-maçon.

Il était bien intégré à Genève. Il parlait le français et disposait d'un cercle d'amis genevois. De confession musulmane, il s'était converti au protestantisme à la suite de son mariage. Ce changement de religion l'avait empêché de retourner dans son pays d'origine, sa famille l'ayant exclu et menacé de mort. Sa réintégration dans son pays d'origine était compromise et son renvoi n'était pas raisonnablement exigible.

Son mariage avait duré plus de trois ans, le décès de son épouse devait dès lors être considéré comme une raison personnelle « grave » imposant la poursuite de son séjour en Suisse.

28) Le 26 août 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse. Il avait caché sa véritable identité pendant plusieurs années, avait refusé de quitter le territoire malgré les diverses injonctions des autorités, avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse pour des motifs d'ordre et de sécurité publics, avait été condamné à des peines privatives de liberté de quinze et de deux mois pour trafic de drogue. Il n'avait pas exercé d'activité professionnelle depuis l'obtention d'un titre de séjour et était tributaire de l'hospice depuis 2011.

L'intéressé avait été à nouveau appréhendé en 2014 par la police et avait reconnu vendre de la cocaïne depuis 2013 afin de financer sa consommation personnelle. Par son comportement, il ne respectait pas le droit en vigueur et constituait un danger pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse.

À 47 ans, l'intéressé n'avait été autorisé à résider en Suisse que suite à son mariage avec une ressortissante de ce pays. Il avait encore des attaches familiales et socio-culturelles étroites et profondes avec son pays d'origine où il avait passé une majeure partie de son existence. Sa réintégration en Guinée n'était pas compromise eu égard à sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Après une période de réadaptation, il était en mesure d'y retrouver ses repères.

M. A______ n'avait pas produit des preuves de ses allégations portant sur sa conversion au protestantisme et sur les risques encourus de ce fait en cas de retour dans son pays d'origine. Son âge, la durée de son séjour en Suisse et les inconvénients d'ordre social ou professionnel en Guinée ne constituaient pas des circonstances singulières le plaçant dans une détresse justifiant le renouvellement de son permis de séjour.

29) Par jugement du 14 octobre 2014, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Le mariage de l'intéressé avait certes duré plus de trois ans, mais son intégration n'était pas réussie. Il n'avait jamais eu d'emploi stable depuis l'obtention de son permis de séjour. Au chômage depuis novembre 2012, il avait perçu les prestations de l'hospice pour un montant total cumulé de plus de CHF 80'000.-. Il faisait l'objet de plusieurs poursuites et avait commis des infractions à la LStup. Il avait reconnu consommer et vendre de la cocaïne à Genève.

Il n'existait pas de raisons personnelles majeures imposant le renouvellement de l'autorisation de séjour de M. A______. Celui-ci n'avait pas créé des liens avec la Suisse justifiant de ne pas exiger de lui de retourner vivre dans son pays d'origine dans lequel il avait passé une grande partie de son existence, en particulier sa vie d'adolescent et de jeune adulte. Il représentait une menace certaine pour l'ordre et la sécurité publics suisses en raison de son comportement pénalement répréhensible et de ses infractions répétées à la LStup.

M. A______ n'avait pas prouvé sa conversion au protestantisme suite à son mariage de 2008 et n'avait pas démontré être concrètement en danger de mort en Guinée en raison de sa confession religieuse. L'exécution de son renvoi apparaissait dès lors licite et sa réintégration en Guinée n'était pas compromise.

30) Le 21 octobre 2014, le SEM a décidé de suspendre provisoirement le traitement des demandes d'asile et l'exécution forcée des renvois des personnes en provenance de Guinée, de Sierra Leone et du Libéria en raison de l'épidémie de la fièvre hémorragique virale Ebola (ci-après : la pandémie Ebola) sévissant dans ces trois pays.

31) Par jugement du 31 octobre 2014, le Tribunal correctionnel de Genève a condamné M. A______ à douze mois d'emprisonnement, sous déduction de cent trente-sept jours de détention préventive, avec sursis pendant quatre ans, suite à son arrestation du 17 juin 2014, pour infraction à la LStup.

32) Par courrier du 6 novembre 2014, le SEM a transmis aux autorités cantonales compétentes en matière de migration le moratoire décidé le 21 octobre 2014.

L'organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS) avait déclaré la pandémie Ebola « urgence de santé publique internationale ». Les autorités de Guinée, de Sierra Leone et du Libéria avaient déclaré l'état d'urgence dans leurs pays respectifs. Les délais de départ impartis aux requérants d'asile déboutés de ces trois pays étaient prolongés sur demande. Les demandes d'asile déposées par des personnes ayant commis des infractions graves en Suisse ou représentant une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse n'étaient pas concernées par la mesure.

33) Par acte déposé le 14 novembre 2014, M. A______ a recouru contre le jugement du 14 octobre 2014 du TAPI auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant préalablement à l'octroi d'un délai de vingt jours pour compléter son recours et à son audition, et, sur le fond, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de renouveler son autorisation de séjour.

Il n'avait pas été en mesure de réunir tous les documents démontrant les risques de mort encourus en cas de renvoi en Guinée. Suite à sa conversion au protestantisme et aux menaces de mort dont il avait fait l'objet, il avait déposé dans son pays d'origine une plainte pénale à l'encontre des membres de sa famille et de sa communauté. Il ne disposait pas encore d'une copie de cette plainte en raison des lenteurs administratives et de la paralysie générale du pays causée par la pandémie Ebola. Son renvoi n'était du reste pas exigible en raison de cette épidémie.

Le TAPI n'avait pas donné suite à sa demande de son audition destinée à expliquer les conséquences de sa conversion au protestantisme auprès de sa famille et de sa communauté. Il réitérait devant la chambre de céans sa réquisition, celle-ci étant indispensable pour apprécier les faits pertinents de sa cause.

Le TAPI n'avait pas non plus pris en considération les conséquences de son changement de religion rejeté et condamné par les membres de sa famille et de sa communauté, ces derniers ayant décidé de lui infliger la peine capitale en cas de retour en Guinée. Il existait des raisons personnelles majeures justifiant le renouvellement de son autorisation de séjour. La pandémie Ebola sévissant en Guinée était également une raison supplémentaire empêchant son renvoi dans son pays d'origine et devant permettre son admission provisoire.

34) Le 19 novembre 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

35) Le 2 décembre 2014, Madame H______, pasteure de la paroisse protestante des Eaux-Vives, a attesté des démarches accomplies par M. A______ afin de se convertir au protestantisme.

Elle avait célébré le service funèbre de l'épouse de l'intéressé. Elle avait rencontré à plusieurs reprises ce dernier à sa paroisse, le désir de conversion de celui-ci étant profond et sincère. M. A______ avait vécu marié avec une femme de tradition protestante avec qui il avait parlé de la foi chrétienne.

36) Le 5 décembre 2014, M. A______ a déposé au guichet de la chambre administrative un complément à son recours, en persistant dans ses conclusions.

Malgré les efforts fournis, il n'avait pas pu obtenir une copie de la plainte pénale déposée en Guinée. Un article paru sur un site internet (www.farafinainfos.com), rédigé à une date indéterminée, retraçait son parcours et faisait état de la réaction violente des membres de sa famille et de sa communauté à sa plainte pénale et à sa conversion au protestantisme. Il se justifiait de procéder à son audition dans la mesure où il n'avait pas pu se procurer une copie de sa plainte pénale.

37) Le 15 décembre 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

La situation sanitaire en Guinée ne constituait pas une raison majeure au sens de la législation suisse en matière des étrangers. Elle ne pouvait pas non plus déboucher sur le prononcé d'une admission provisoire. Le SEM avait décidé de suspendre l'exécution forcée des renvois à destination de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria. S'agissant des personnes ayant commis des infractions graves ou représentant une menace grave pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, chaque situation devait être examinée individuellement. Il appartenait à M. A______ de solliciter formellement une prolongation de son délai de départ auprès des autorités cantonales, en cas de confirmation de la décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour par la chambre de céans.

Pour le surplus, il a réitéré ses arguments antérieurs.

38) Le 9 janvier 2015, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours et a subsidiairement conclu à l'octroi d'une admission provisoire en réitérant ses arguments antérieurs.

39) Le 15 janvier 2015, la brigade des stupéfiants de la police judiciaire genevoise a établi à l'intention de la chambre de céans un rapport de renseignement au sujet de M. A______.

Des investigations étaient en cours à l'encontre de trafiquants de cocaïne originaires de l'Afrique de l'Ouest, faisant l'objet de plusieurs procédures pénales. La présence de M. A______ en Suisse était indispensable pour les besoins de celles-ci.

40) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Dans un grief de nature formelle, le recourant reproche au TAPI d'avoir refusé de donner suite à sa demande de son audition. Il réitère sa demande auprès de la chambre de céans en vue d'expliquer notamment sa conversion au protestantisme et les dangers encourus de ce fait en cas de retour en Guinée.

a. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n'a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 p. 157 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_136/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1 et 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.1 ; ATA/311/2015 du 31 mars 2015 ; ATA/134/2015 du 3 février 2015 ; ATA/66/2015 du 13 janvier 2015 ; ATA/972/2014 du 9 décembre 2014 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/702/2014 du 2 septembre 2014). Ce droit suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 8D_4/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.2). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2015 du 25 mars 2015 consid. 3) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion (arrêt du Tribunal fédéral 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2) ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/118/2014 du 25 février 2014 ; ATA/249/2013 du 10 décembre 2013 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; 131 I 153 consid. 3 p. 157 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2014 précité consid. 3.1 ; ATA/5/2015 précité).

b. À teneur de l'art. 41 LPA, les parties ont le droit d'être entendues par l'autorité compétente avant que ne soit prise une décision. Elles ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires.

c. En l'espèce, le recourant justifie la demande de son audition par la nécessité de donner des explications sur sa conversion au protestantisme et les dangers qu'il encourt de retour dans son pays d'origine à cause de ce fait.

Dans ses écritures devant le TAPI et la chambre de céans, le recourant a soutenu que les membres de sa famille et de sa communauté avaient accueilli violement et condamné sa conversion au protestantisme. Il a également allégué que ces deniers avaient prononcé sa condamnation à mort. Il n'a cependant pas été en mesure de produire la preuve formelle se rapportant notamment à son baptême ni une copie de la plainte pénale déposée en Guinée contre les membres de sa famille et de sa communauté. Le courrier du 2 décembre 2014 de la pasteure de la paroisse protestante des Eaux-Vives produit devant la chambre de céans atteste certes des démarches accomplies par le recourant afin de se convertir au protestantisme et de son désir profond et sincère, mais ne révèle pas que celles-ci auraient abouti à une conversion concrétisée notamment par le baptême.

Dans ces circonstances, l'audition du recourant ne pouvait déboucher que sur la réitération de ses allégations déjà connues du TAPI. Elle n'était dès lors pas en mesure d'apporter des éléments supplémentaires pertinents pour juger le litige. Elle ne s'imposait pas et la chambre de céans n'y donnera pas suite, étant par ailleurs précisé que ni la législation fédérale ni celle cantonale en matière des étrangers ne garantissent au recourant une audition orale.

3) Le litige porte sur la conformité à la loi de la décision de l'OCPM refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et lui fixant un délai au 27 juin 2014 pour quitter la Suisse.

4) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

5) a. Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). La disposition précitée requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116 ss).

b. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). L'union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/674/2014 du 26 août 2014). Les notions d'union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue, soit une vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 précité consid. 2.1.2 ; ATA/674/2014 précité ; ATA/444/2014 du 17 juin 2014 ; ATA/563/2013 du 28 août 2013 ; Directives et circulaires du SEM, domaine des étrangers, état au 13 février 2015, ch. 6.2.1).

La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 ; ATA/463/2013 du 30 juillet 2013). Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 4.3 ; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1 ; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/444/2014 précité).

c. En l'espèce, la condition de la durée de plus de trois ans du mariage du recourant n'est pas contestée. Le TAPI a, en revanche, estimé que celle de l'intégration réussie n'est pas donnée.

6) a. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr ; ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 non publié in ATF 140 II 345 ; 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 ; 2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.2).

D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE - RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe « notamment », qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d'intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2014 précité consid. 4.6.1 ; 2C_777/2013 précité consid. 3.2 ; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 ; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2 ; 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2).

b. Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel un revenu de l'ordre de CHF 3'000.- mensuels qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3). Il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2014 précité consid. 4.6.1 ; 2C_749/2011 précité consid. 3.3). L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2). Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_14/2014 précité consid. 4.6.1 ; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1).

Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_777/2013 précité consid. 3.2 ; 2C_930/2012 précité consid. 3.1 ; 2C_749/2011 précité consid. 3.2). L'intégration réussie d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2014 précité consid. 4.6.1).

c. En l'espèce, il ressort du dossier que la situation professionnelle et financière du recourant est mauvaise. Elle est marquée par des emplois de courte durée. Les activités lucratives exercées par le recourant durant ces périodes ne lui ont pas permis de subvenir à ses besoins. Au contraire, celui-ci est dépendant de l'aide sociale et a perçu un montant total de plus de CHF 34'085.10 du 1er décembre 2011 au 6 février 2013. En outre, il fait l'objet de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens. Le comportement de l'intéressé n'est pas irréprochable non plus, puisqu'il a subi plusieurs condamnations pénales pour violation de la LStup. M. A______ parle certes le français, mais comme ressortissant d'un pays africain francophone, la Guinée, cet élément n'apparaît pas déterminant pour apprécier son cas particulier sous l'angle d'une intégration réussie compte tenu de toutes les autres circonstances. Le cercle d'amis genevois qu'il invoque dans ses actes, illustré en l'occurrence par trois témoignages de soutien, n'est pas à même de démontrer non plus que son intégration est réussie.

En retenant que l'intégration du recourant n'était pas réussie, le TAPI n'a dès lors pas violé l'art. 51 al. 1 let. a LEtr.

Le grief du recourant sera écarté.

7) a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour de l'étranger en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr).

Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 précité consid. 2.3 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/514/2014 du 1er juillet 2014 ; ATA/64/2013 du 6 février 2013).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 ; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 ss = RDAF 2012 I 515, p. 516 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 = RDAF 2012 I 519, p. 520). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 ; 137 II 1 consid. 3 p. 3 = RDAF 2012 I 515 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 = RDAF 2012 I 519, p. 520 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance (ATA/514/2014 précité).

b. D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint de l'étranger demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 II 3469, p. 3510 ss). L'admission d'un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 p. 7 ss = RDAF 2012 I 515, p. 516 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 p. 348 ss = RDAF 2012 I 519, p. 520 ; ATA/514/2014 précité ; ATA/843/2012 du 18 décembre 2012).

c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération des cas de rigueur personnelle n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et art. 77 al. 2 OASA) qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349 = RDAF 2012 I 519, p. 520 ; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4 ; ATA/444/2014 précité). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2 ; ATA/514/2014 précité). Le décès du conjoint ne constitue pas à lui seul, une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 = RDAF 2012 I 515).

d. En l'espèce, le recourant invoque comme raisons personnelles majeures s'opposant à son renvoi dans son pays d'origine, le décès de son épouse et sa réintégration fortement compromise en Guinée.

S'agissant du décès de l'épouse du recourant, il doit être apprécié en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. M. A______ n'a pas invoqué d'autres attaches familiales en Suisse, en dehors de sa vie passée avec son épouse décédée, qui constitueraient un déracinement en cas de renvoi dans son pays. Sa fille âgée de 7 mois vit en France auprès de sa mère. Par ailleurs, il a été déjà établi dans les considérants précédents que l'intégration sociale et professionnelle du recourant n'était pas réussie au sens de la jurisprudence en la matière. L'intéressé a été en outre condamné à plusieurs reprises pour violation de la LStup notamment pour vente de cocaïne, mettant ainsi en danger plusieurs personnes vivant à Genève, ce qui est un élément particulièrement défavorable dans l'appréciation de son cas. Il a poursuivi cette activité criminelle même après le dépôt de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour suite au décès de son épouse, sa dernière condamnation remontant à octobre 2014.

Compte tenu des circonstances particulières de son cas d'espèce, le décès de l'épouse du recourant ne saurait conférer à celui-ci le droit au renouvellement de son autorisation de séjour, son éloignement s'imposant pour des raisons d'ordre et de sécurité publics.

Pour ce qui est de sa réintégration dans son pays d'origine, il ressort de la procédure que l'intégration professionnelle du recourant en Suisse ne revêt pas un caractère exceptionnel au sens que lui donne la jurisprudence, à savoir que cette intégration serait si exceptionnelle qu'elle ne lui permettrait pas de trouver son pendant dans son pays. Ses connaissances professionnelles comme manoeuvre ou employé de nettoyage n'apparaissent pas spécifiques à la Suisse. Il sera donc en mesure de les utiliser dans son pays d'origine. Il pourra dans ce cadre mettre en avant l'expérience professionnelle acquise sur le territoire helvétique, ce qui constitue un atout pour sa réintégration.

En outre, il reste au recourant dans son pays d'origine où il a vécu durant son enfance, son adolescence et son jeune âge d'adulte des attaches familiales. M. A______ a en effet allégué que, même si c'est pour d'autres motifs de défense de sa cause, sa famille se trouve en Guinée. S'il est vrai qu'un retour dans sa patrie pourra engendrer certaines difficultés, inhérentes à tout retour au pays après des années d'absence, sa situation n'est pas mise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour dans son pays d'origine.

Les liens d'amitié ressortant des témoignages figurant dans le dossier que le recourant soutient avoir tissé en Suisse ne constituent pas non plus des liens si étroits avec ce pays qu'ils justifieraient une exception. Dans ces circonstances, la durée du séjour de M. A______ en Suisse n'est pas déterminante. Elle est du reste à relativiser compte tenu de la période vécue dans la clandestinité et de son refus de contribuer à son identification avant son mariage intervenu en 2008 avec une ressortissante suisse.

Au vu de ce qui précède, M. A______ ne se trouve pas dans une situation de raison personnelle majeure. Le TAPI n'a ainsi pas violé l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

Le grief du recourant sera ainsi écarté.

8) a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).

Le renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

c. Un étranger dont le renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé est mis au bénéfice du statut d'admission provisoire. La réalisation de circonstances permettant l'admission provisoire ne remet pas en question la décision de renvoi mais l'exécution de celle-ci (ATA/181/2014 du 25 mars 2014 ; Marc SPESCHA / Hanspeter THÜR / Andreas ZÜND / Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2013, ad art. 83 p. 228).

Il appartient au SEM de statuer sur l'admission provisoire en cas d'inexécutabilité du renvoi. Celle-ci « peut » être proposée par les autorités cantonales, mais pas par l'étranger lui-même qui n'a aucun droit à une admission provisoire (art. 83 al. 6 LEtr ; ATF 137 II 305 consid. 3.2 p. 309 ; ATA/181/2014 précité ; Andreas ZÜND / Ladina ARQUINT HILL, Beendingung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung in Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n. 8.103). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEtr implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité.

9) En l'espèce, le recourant fonde l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi d'abord sur ses allégations portant sur sa condamnation à mort qu'auraient décidée les membres de sa famille et de sa communauté vivant dans son pays d'origine suite à son changement de religion. Cependant, il n'est pas parvenu à prouver devant le TAPI ou la chambre de céans sa conversion au protestantisme voire la réalité de sa condamnation à mort en cas de retour en Guinée. Ainsi, l'intéressé ne démontre pas que sa vie serait mise en danger de manière accrue dans son pays d'origine en raison de sa prétendue conversion au protestantisme.

Le recourant allègue ensuite avoir été infecté par le virus du SIDA et l'hépatite B lors de ses injections passées de drogue. Cependant, ses affirmations ne sont pas non plus appuyées par des documents notamment un certificat médical. Il n'invoque pas en outre que le traitement lié à ses éventuelles affections ne pourrait pas être pris en charge par les structures sanitaires de son pays d'origine. Dès lors, dans la pesée des intérêts qui doit être faite, ses allégations ne sont pas de nature à remettre en question la prépondérance de l'intérêt à son éloignement de Suisse en raison notamment de ses antécédents judiciaires.

Le recourant invoque enfin la pandémie Ebola sévissant dans son pays pour justifier l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.

Depuis le mois d'août 2014, la pandémie Ebola est selon l'OMS une « urgence de santé publique internationale » (cf. site de l'administration fédérale https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/laender-reise-information/fokus/focus3. html).La situation sanitaire en Guinée, l'un des pays les plus touchés par l'épidémie, demeure incertaine même si elle s'est améliorée (http://www.who.int/csr/disease/ebola/fr/).Le fait que le moratoire, décrété par le SEM, des renvois forcés des personnes ressortissantes de Guinée en raison de cette épidémie soit toujours en vigueur confirme que cet élément sanitaire ne peut être ignoré dans l'appréciation de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi vers ce pays, l'OCPM indiquant lui-même que le recourant pourrait solliciter formellement une prolongation de son délai de départ auprès des autorités cantonales, en cas de confirmation de la décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour par la chambre de céans. La législation ne permet toutefois pas à l'autorité cantonale d'imposer à l'étranger de solliciter une prolongation de son délai de renvoi si l'exigibilité de l'exécution de ce dernier entre en ligne de compte. Il appartient à l'autorité d'établir si tel est le cas et, dans l'affirmative, d'en tirer les conséquences. Or, il ne ressort pas de la décision de renvoi ni de la procédure devant le TAPI que la situation du recourant ait été concrètement examinée sous cet aspect. Cet examen ne saurait avoir lieu au stade du recours devant la juridiction de seconde instance, tant parce que cette dernière ne doit pas sans motif particulier se substituer aux autorités chargées ordinairement de l'instruction que pour ne pas priver le justiciable de la garantie du double degré de juridiction.

10) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Le renvoi sera confirmé, de même que son exigibilité au regard de l'art. 83 al. 2 et 3 LEtr, mais la cause retournée à l'OCPM pour qu'il examine l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant au regard de l'évolution de la situation de la pandémie Ebola en Guinée (art. 82 al. 4 LEtr) et, si l'exécution est ou redevient exigible, qu'il fixe une nouvelle date d'exécution après consultation des services de police sur l'actualité de la nécessité de la présence de l'intéressé pour les besoins de procédures en cours. Cela emporte que le jugement du TAPI et la décision de l'OCPM du 27 mai 2014, qui n'ont pas examiné la question de l'application de l'art. 83 al. 4 LEtr, soient formellement partiellement annulés.

11) Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité réduite de procédure de CHF 500.- sera allouée au recourant qui obtient partiellement gain de cause, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 novembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 octobre 2014 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule partiellement le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 octobre 2014 au sens des considérants ;

annule partiellement la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 27 mai 2014 au sens des considérants ;

confirme le non renouvellement de l'autorisation de séjour et le renvoi de Monsieur  A______ ;

retourne le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations pour examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de Monsieur A______, dans le sens des considérants ;

dit qu'aucun émolument n'est perçu ;

alloue une indemnité réduite de procédure de CHF 500.- à Monsieur A______, à la charge de l'État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me André Malek-Asghar, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.