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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/991/2017

ATA/292/2018 du 27.03.2018 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : EXAMEN(FORMATION) ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; INTÉRÊT ACTUEL ; OBJET DU LITIGE ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE
Normes : LPA.60.al1; unistatut.4; LPA.61
Résumé : La recourante conteste l'évaluation d'un cours auquel elle a échoué. Toutefois, elle a également échoué par deux fois à un autre cours du même cursus universitaire, de sorte qu'elle se trouve en situation d'élimination. Elle ne dispose ainsi pas d'un intérêt digne de protection à contester l'évaluation du cours auquel elle a échoué. Recours irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/991/2017-FORMA ATA/292/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 mars 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Le 17 juillet 2002, Madame A______, née en 1974, a demandé son immatriculation au sein de l’Université de Genève (ci-après : l’université) afin d’effectuer un diplôme en sciences naturelles et de l’environnement proposé par la faculté des sciences (ci-après : la faculté).

2) Par décision du 29 avril 2004, Mme A______ a été éliminée de ce diplôme en raison d’un troisième échec à un enseignement obligatoire.

Son recours contre cette décision d’élimination a été rejeté par la commission de recours de l’université le 22 octobre 2004 (ACOM/104/2004).

3) En avril 2008, Mme A______ a été autorisée par la faculté à débuter, lors de l'année académique 2008-2009, une maîtrise universitaire bi-disciplinaire avec majeure en sciences de la terre et mineure en biologie.

Le 14 juillet 2015, elle a été éliminée de ce cursus dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions de réussite des examens. Le recours contre la décision sur opposition du 29 février 2016 a été rejeté par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par arrêt du 3 février 2017 (ATA/88/2017).

4) Le 25 octobre 2011, Mme A______ a été admise à l’institut universitaire de formation des enseignants de l’université (ci-après : IUFE) pour effectuer le certificat complémentaire de base en didactique de la discipline et en sciences de l’éducation (ci-après : CCDIDA) en biologie.

Ce cursus était mené en parallèle avec la maîtrise universitaire bi-disciplinaire.

5) Par décision du 4 octobre 2012, le directeur de l'IUFE a rejeté l’opposition formée le 16 juillet 2012 par Mme A______ à l’encontre de l'évaluation de l’atelier de didactique de la biologie (première tentative), sur la base du préavis de la commission en charge des oppositions.

Cette décision a été annulée par la chambre administrative par arrêt du 20 décembre 2012 (ATA/854/2012). Le dossier était renvoyé à l'IUFE pour complément d'instruction et nouvelle décision sur opposition.

6) Par décision du 14 novembre 2012, le directeur de l'IUFE a prononcé l’élimination de Mme A______ du CCDIDA, du fait qu’elle avait échoué pour la deuxième fois à l’enseignement d’introduction à la profession enseignante. À cette décision était joint son procès-verbal d’examens du 7 septembre 2012.

Elle a formé opposition le 17 décembre 2012 contre cette décision.

Compte tenu de cette opposition, Mme A______ a été autorisée à passer l'examen du cours « constructions des systèmes éducatifs et évolution des conceptions de l'élève et de la jeunesse : approches historiques » en juin 2013. Elle a eu la note de 3,5 à cet examen.

7) Par décision sur opposition du 16 septembre 2013, après reprise de l'instruction à la suite de l'ATA/854/2012, le directeur de l'IUFE a confirmé l'échec de Mme A______ à l'évaluation de l’atelier de didactique de la biologie en première tentative.

Son recours contre cette décision a été rejeté par arrêt de la chambre administrative du 26 août 2014 (ATA/669/2014).

8) Par décision sur opposition du 23 mars 2016, le comité de direction, soit pour lui la directrice de l'IUFE, a rejeté l'opposition formée le 17 décembre 2012 par Mme A______ et confirmé l'échec en deuxième tentative à l'examen du cours d'introduction à la profession enseignante.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

9) Le 20 octobre 2016, la directrice de l'IUFE a demandé à Mme A______ si elle entendait s'opposer ou non à l'échec à l'examen « constructions des systèmes éducatifs et évolution des conceptions de l'élève et de la jeunesse : approches historiques », lors de la session d'examens du mois de juin 2013.

10) Le 11 novembre 2016, Mme A______ a notamment contesté son échec à l'examen écrit du cours « constructions des systèmes éducatifs et évolution des conceptions de l'élève et de la jeunesse : approches historiques » du mois de juin 2013.

11) Par décision sur opposition du 9 février 2017 et après instruction, le comité de direction, soit pour lui la directrice de l'IUFE, a rejeté l'opposition du 11 novembre 2016 formée par Mme A______ et confirmé l'échec au cours « constructions des systèmes éducatifs et évolution des conceptions de l'élève et de la jeunesse : approches historiques ».

12) Par acte du 16 mars 2017, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision sur opposition du 9 février 2017, concluant, principalement, à son annulation, à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle avait réussi l'examen du cours « constructions des systèmes éducatifs et évolution des conceptions de l'élève et de la jeunesse : approches historiques », subsidiairement, au renvoi de la cause au comité de direction de l'IUFE afin qu'il procède à une nouvelle évaluation de l'examen écrit du cours « constructions des systèmes éducatifs et évolution des conceptions de l'élève et de la jeunesse : approches historiques », « sous suite de frais et dépens ».

S'il n'était pas contesté que le comité de direction devait faire preuve d'une certaine retenue, son raisonnement tendant à limiter son pouvoir d'appréciation à l'arbitraire était erroné et incompatible avec la garantie de l'accès au juge pouvant contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit. Il était d'autant plus important de ne pas limiter excessivement le pouvoir d'examen que le comité de direction de l'IUFE était principalement composé de professeurs à l'université. L'appréciation portée sur le dossier était donc l'œuvre de spécialistes en la matière et ne pouvait être comparée à celle qui serait effectuée par un tribunal.

L'examen du cours « constructions des systèmes éducatifs et évolution des conceptions de l'élève et de la jeunesse : approches historiques » totalisait un nombre de cinquante-deux points, divisé en deux parties. La première partie se présentait sous la forme d'un questionnaire à choix multiples et était notée sur vingt-huit points. La seconde partie était composée d'un travail sur source et était divisée en trois parties de huit points chacune. L'examen devait ainsi être évalué sur un barème de cinquante-deux points (28 + 8 + 8 + 8). Or, le barème utilisé pour la correction de l'examen était basé sur cinquante-quatre points. Dans sa décision, le comité de direction ne s'était pas prononcé sur cette question. Dès lors, son droit d'être entendue avait été violé.

En appliquant le barème sur cinquante-deux points et non sur cinquante-quatre points, elle aurait eu la note de 4,0. La décision attaquée était ainsi arbitraire dans ses motifs, puisqu'elle prenait en compte un total de points erroné, mais également dans son résultat, puisqu'en se basant sur un nombre total de cinquante-deux points, le seuil de réussite s'en serait vu modifié, et elle aurait réussi l'examen. En outre, même avec le ratio de 2/3, son résultat était de 34,6/52, si bien qu'elle ne se serait trouvée qu'à 0,4 point de réussir l'examen litigieux, et donc dans un cas limite. Il était d'usage que les évaluateurs, constatant qu'un étudiant se trouvait à un point du seuil de réussite, procèdent à un nouvel examen de la copie de l'étudiant afin de s'assurer qu'il ne pouvait être attribué un point de plus à l'étudiant, lui permettant ainsi de réussir l'examen.

En sus des cinquante-deux points prévus par l'examen, l'étudiant parvenant à fournir une analyse réflexive ou une prise de position personnelle pouvait obtenir une « plus-value », soit des points bonus, d'un maximum de quatre points pouvant s'ajouter au total obtenu sur la deuxième partie de l'examen. Aucun point de « plus-value » ne lui avait été attribué. Or, aucun barème ou correction n'avait été fourni, de sorte qu'il n'existait aucun moyen permettant de s'assurer que la non-attribution des points ne relevait pas de l'arbitraire. Au contraire, elle avait développé une analyse réflexive et donné son avis personnel en rédigeant l'examen litigieux. Elle avait bien développé son argumentation sur six pages. En outre, il semblait que tous les étudiants, sauf elle, s'étaient vu attribuer des points « plus-value ».

13) Le 28 mars 2017, la directrice de l'IUFE a constaté que la décision d'élimination du CCDIDA du 14 novembre 2012, contre laquelle opposition avait été formée le 17 décembre 2012, n'avait jamais été confirmée ou infirmée. L'instruction de cette procédure d'opposition était dès lors reprise, en ce qui concernait le volet relatif à l'élimination et Mme A______ était invitée à se déterminer exclusivement sur ce point.

14) Par décision du 6 juin 2017 et après instruction, la directrice de l'IUFE a rejeté l'opposition de Mme A______ du 17 décembre 2012 relative à son élimination du CCDIDA, si bien que la décision d'élimination du 14 novembre 2012 était confirmée.

L'échec définitif à l'examen de l’enseignement d’introduction à la profession enseignante (lors de la session d'examen d'août-septembre 2013) avait été confirmé par le comité de direction de l'IUFE le 23 mars 2016.

L'intéressée n'invoquait aucun motif de nature à admettre la possibilité de circonstances exceptionnelles. Elle se contentait d'évoquer de manière lacunaire une « situation exceptionnelle » sans en préciser la nature, la motiver ou la prouver. Dès lors, rien ne justifiait que lui soit accordée une telle dérogation.

La demande de prolongation du délai d'étude de vingt-quatre mois était également mal fondée, dans la mesure où Mme A______ ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'une prolongation de son délai d'études et n'invoquait aucun juste motif à l'appui de cette demande.

Enfin, l'intéressée cumulait deux motifs d'élimination, à savoir un double échec à l'examen d’introduction à la profession enseignante, ainsi qu'un échec ultérieur au cours « constructions des systèmes éducatifs et évolution des conceptions de l'élève et de la jeunesse : approches historiques ».

Aucun recours n'a été déposé contre cette décision.

15) Le 23 juin 2017, l'université a conclu à la suspension de la procédure jusqu'à la formation du recours de Mme A______ sur la question de son élimination, qui allait indubitablement intervenir dans le délai de recours arrivant à échéance le 13 juillet 2017. Cette suspension et future jonction se justifiaient au regard du principe d'économie de procédure, sous l'angle de la clarté des débats, ainsi qu'à la lumière de la loi. Toutefois et si par impossible la chambre administrative devait ne pas suivre cette proposition, l'université sollicitait un délai pour se déterminer au fond, soit sur la question de l'échec en deuxième tentative au cours « constructions des systèmes éducatifs et évolution des conceptions de l'élève et de la jeunesse : approches historiques ».

16) Le 21 juillet 2017, Mme A______ s'est opposée à la suspension de la procédure relative à sa réussite (sic) à l'examen « constructions des systèmes éducatifs et évolution des conceptions de l'élève et de la jeunesse : approches historiques », dans la mesure où l'issue de cette procédure était précisément à même de constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l’université du 22 juin 2011 (ci-après : le statut).

17) Le 8 août 2017, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 8 septembre 2017 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger en l'état du dossier.

18) Le 6 septembre 2017, l'université a persisté dans ses conclusions.

Mme A______ invoquait pour la première fois une circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut, sans en apporter aucune preuve.

Quelle que soit l'issue du recours, l'intéressée était définitivement éliminée du cursus CCDIDA, également en raison de son échec en deuxième tentative à l'examen de l’enseignement d’introduction à la profession enseignante. Cette première cause d'élimination, non contestée, demeurait.

Par ailleurs, la décision sur opposition confirmant son élimination du 6 juin 2017 n'avait, à priori, pas fait l'objet d'un recours, de sorte qu'elle était entrée en force et n'était plus susceptible d'être contestée.

Enfin, il y avait lieu de s'interroger sur l'intérêt à agir de Mme A______, compte tenu de la perte d'une condition nécessaire à la poursuite de son cursus de CCDIDA à la suite de l'ATA/88/2017 qui confirmait son élimination du cursus en sciences.

19) Le 8 septembre 2017, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

Depuis le début de son cursus au sein de l'université en 2008, elle avait été victime de plusieurs erreurs qui avaient eu de lourdes conséquences sur la réussite de ses études.

En 2008, la faculté lui avait remis un plan d'études erroné, comprenant un nombre d'heures de cours inférieur à celui des étudiants en bachelor. Elle avait cependant dû passer les mêmes examens que les étudiants en bachelor, sans qu'il ne fût tenu compte de son plan d'études spécifique, ce qui avait eu pour conséquence de la pénaliser lors desdits examens. Cette erreur avait d'ailleurs été reconnue par l'université.

Par la suite, inscrite auprès de l'IUFE, elle avait formé recours contre l'évaluation de son travail de huit mille cinq cents mots dans le cadre du cours de « discipline : cours et ateliers de didactique de la discipline (biologie) ». Or, en raison d'une confusion de copie, l'université n'avait jamais remis à la justice ledit travail et l'évaluation de ce dernier n'avait ainsi pas pu être tranchée par la justice.

De plus, les examens ne correspondaient souvent pas au contenu des cours et étaient régulièrement corrigés au crayon gris, ce qui n'était pas acceptable pour des examens universitaires.

Enfin, durant les différentes procédures, elle n'avait plus été autorisée à effectuer des remplacements au sein des établissements scolaires genevois, ce qui avait eu des conséquences sérieuses sur sa situation financière.

Ces différents éléments devaient être qualifiés de circonstances exceptionnelles et devaient être pris en considération dans le cadre de son recours.

20) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 9 ch. 3 du règlement d’études de la formation des enseignants du secondaire 2011 - FORENSEC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. La jurisprudence a précisé que les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/65/2018 du 23 janvier 2018 consid. 2a ; ATA/425/2017 du 11 avril 2017 consid. 4a ; ATA/901/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). S’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/230/2016 du 15 mars 2016) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/65/2018 précité consid. 2b ; ATA/1085/2016 du 20 décembre 2016).

3) a. Selon l'art. 1 ch. 1 FORENSEC, l'IUFE délivre le CCDIDA.

Le programme d'études du CCDIDA, dans les branches enseignées au secondaire I et II, recouvre les domaines des sciences de l'éducation, des compétences transversales et de la didactique des disciplines. Ce programme s'adresse à des candidats à la profession enseignante, et à des étudiants en maîtrise universitaire qui souhaitent mener une réflexion sur la pratique pédagogique et se construire une culture de la profession. Le CCDIDA peut donner accès à la maîtrise (universitaire spécialisée) en enseignement secondaire (ci-après : MASE ; art. 2 ch. 3 FORENSEC).

À teneur de l'art. 6 FORENSEC, chaque enseignement, cours, atelier, module ou stage fait l'objet d'une évaluation (ch. 1). L'étudiant dispose de deux tentatives pour chaque évaluation, réparties sur les sessions d'examens de janvier/février et de mai/juin de l'année académique correspondante (ch. 9). En cas d'échec, l'étudiant bénéficie d'une seconde et dernière tentative à la session de rattrapage. Un nouvel échec entraîne l'élimination (ch. 15).

Peuvent être admis au CCDIDA, les candidats qui, au moment de l'entrée en formation sont actuellement inscrits dans un cursus de maîtrise universitaire et ont obtenu un minimum de quarante-cinq crédits de l'European Credit Transfer and Accumulation System (ci-après : ECTS), ou sont déjà titulaires d'une maîtrise (art. 10 let. d FORENSEC).

La réussite des évaluations correspondant au cursus d'études complet tel que défini aux articles précédents et l'obtention des attestations de stage requises donnent droit à la délivrance du CCDIDA (art. 15 ch. 1 FORENSEC).

Selon l'art. 16 FORENSEC, est éliminé le candidat qui a subi deux échecs à une évaluation (let. a), qui ne réussit pas ou ne suit pas le plan de compensation exigé conformément à l'art. 14 FORENSEC (let. b), qui ne respecte pas les délais d'études (let. c).

b. Aux termes de l’art. 58 al. 4 du statut (avec les modifications entrées en vigueur le 21 avril 2016), la décision d’élimination est prise par la doyenne ou le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche ou la directrice ou le directeur du centre ou de l’institut interfacultaire, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles.

Selon la jurisprudence constante rendue par l’ancienne commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) en matière d'élimination, reprise par la chambre administrative et à laquelle il convient de se référer, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (art. 61 al. 1 et 2 LPA ; ATA/1330/2017 du 26 septembre 2017 consid. 6b ; ATA/458/2017 du 25 avril 2017 consid. 8 ; ATA/977/2014 du 9 décembre 2014 consid. 5a ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant (ATA/977/2014 précité consid. 5b ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/327/2009 du 30 juin 2009).

En revanche, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle en a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). La CRUNI, puis la chambre de céans n’ont pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ATA/977/2014 précité consid. 5c ; ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005).

c. En l'occurrence, il ressort de la chronologie du dossier que la recourante a été éliminée de la maîtrise universitaire bi-disciplinaire avec majeure en sciences de la terre et mineure en biologie à la suite du rejet de son recours contre la décision sur opposition du 29 février 2016 prise par la faculté (ATA/88/2017 précité, entré en force). Compte tenu de cette élimination, l'université s'interroge sur la qualité pour recourir dans le cadre de la présente procédure.

Il est incontestable que la recourante n'est plus inscrite dans le cursus de maîtrise universitaire en biologie, ce qui signifierait en application de l'art. 10 let. d 1ère hypothèse FORENSEC qu'elle ne pourrait pas poursuivre son cursus visant à obtenir le CCDIDA. Toutefois, il ressort de l'ATA/88/2017 précité que l'intéressée a obtenu en septembre 2001 une maîtrise universitaire en sciences de la terre dans son pays d'origine (consid. 1). La chambre administrative ignore si cette maîtrise équivaut à celle énoncée à l'art. 10 let. d 2ème hypothèse FORENSEC, l'université n'ayant rien précisé dans ses écritures à ce propos. Un doute subsiste donc sur ce point, de sorte qu'on ne saurait conclure à une absence d'intérêt actuel à la suite de son élimination de la maîtrise universitaire bi-disciplinaire avec majeure en sciences de la terre et mineure en biologie.

Cela étant, par décision sur opposition du 23 mars 2016, le comité de direction, soit pour lui la directrice de l'IUFE, a confirmé l'échec en deuxième tentative à l'examen du cours d'introduction à la profession enseignante. Compte tenu de ce double échec à cette évaluation, la recourante a été éliminée du cursus CCDIDA par décision du 6 juin 2017 en application de l'art. 16 let. a FORENSEC. Ces décisions n'ont pas été contestées, si bien qu'elles ont acquis autorité de chose décidée.

Or, la présente procédure a pour objet la contestation de la note obtenue lors de l'examen de juin 2013 du cours « constructions des systèmes éducatifs et évolution des conceptions de l'élève et de la jeunesse : approches historiques ». La chambre de céans ignore s'il s'agit de la première tentative de la recourante ou de la seconde. Bien que l'université allègue qu'il s'agit de sa seconde tentative, les pièces produites à l'appui de ses écritures ne le démontrent pas. Toutefois, cette question peut souffrir de rester indécise, dans la mesure où ce cours s'inscrit également dans le cadre du cursus du CCDIDA. Il en découle que, même si la chambre de céans arrivait à la conclusion que l'évaluation de ce cours était contraire au droit, la recourante se trouverait, en tout état de cause, en situation d'élimination, ayant échoué par deux fois à une autre évaluation du CCDIDA. Dès lors, la recourante ne dispose pas d'un intérêt digne de protection à voir la décision sur opposition du 9 février 2017 annulée.

Partant, la qualité pour recourir doit lui être déniée.

4) La recourante soutient toutefois que les erreurs commises par l'université lors de son cursus (plan d'études erroné, confusion de copie dans le cadre de l'examen « discipline : cours et ateliers de didactique de la discipline (biologie) », examens ne correspondant pas au contenu des cours et corrections au crayon gris, ainsi que l'empêchement d'effectuer des remplacements) constituent des circonstances exceptionnelles devant être prises en considération.

Outre le fait que les situations exceptionnelles s'analysent à l'aune d'une décision d'élimination (art. 58 al. 4 du statut), alors que le présent litige a pour objet uniquement la contestation d'une évaluation portant sur un examen, les éléments invoqués par la recourante ne sauraient être considérés comme valant situations exceptionnelles au sens de la jurisprudence précitée. Supposée recevable, l'argumentation devrait être écartée.

5) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

6) Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 16 mars 2017 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 9 février 2017 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 133 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :