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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/247/2015

ATA/1085/2016 du 20.12.2016 ( PRISON ) , ADMIS

Descripteurs : DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; INTÉRÊT ACTUEL ; MENACE(EN GÉNÉRAL) ; MESURE DISCIPLINAIRE ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al2 ; LPA.60.al1.letb ; LOPP.1.al3 ; RRIP.42 ; RRIP.44 ; RRIP.47
Résumé : Un détenu ayant déjà subi une sanction disciplinaire en cellule forte conserve un intérêt à l'examen de son recours, dès lors qu'il se trouve encore en détention et que la situation pourrait à nouveau se présenter. En cas d'admission du recours, la chambre administrative constate l'illicéité de la sanction. En l'espèce, le comportement reproché au recourant, en l'occurrence les insultes envers des tiers et l'introduction d'un objet prohibé dans sa cellule, n'était pas établi.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/247/2015-PRISON ATA/1085/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 décembre 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Philippe Currat, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1984, a été appréhendé le 16 janvier 2013 pour tentative d’assassinat, tentative de meurtre et infraction à la législation fédérale sur les étrangers. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée le 18 janvier 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) et a été régulièrement prolongée. Le 23 juin 2014, sa mise en détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée et a été régulièrement prolongée également.

2) Du 7 août 2013 au 4 septembre 2013, M. A______ a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires respectivement de trois, de deux et à nouveau de deux jours en cellule forte, décidées par le directeur de la prison de Champ-Dollon (ci-après : directeur), pour injures envers le personnel et refus d’obtempérer, trouble à l’ordre de l’établissement, et à nouveau trouble à l’ordre de l’établissement et possession d’un objet prohibé.

3) Le 7 juillet 2014, une fouille dans la cellule 1______ occupée par M. A______ et cinq autres codétenus a permis de découvrir plusieurs objets dont une clé USB, un téléphone emballé dans l’aluminium, une clé de voiture, un chargeur et une lame de rasoir trafiquée. Suite aux auditions des différents protagonistes, quatre détenus de la cellule ont fait l’objet de sanctions disciplinaires, M. A______ et un autre codétenu n’ont pas été sanctionnés.

4) Par jugement du 15 octobre 2014, le Tribunal correctionnel a déclaré M. A______ coupable de tentative d’assassinat et d’infraction à la législation fédérale sur les étrangers, mais l’a acquitté du chef de tentative de meurtre. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de six ans sous déduction de six cent trente-huit jours de détention avant jugement. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice du 18 mai 2015. Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation de l’intéressé dans son arrêt 6B_688/2015 du 29 mai 2016.

5) Le 30 novembre 2014, M. A______ a fait l’objet d’un rapport de manque d’assiduité au travail.

Il n’avait pas travaillé depuis trois jours et son absentéisme était récurent depuis sa nomination comme nettoyeur de tables. Il avait été en vain averti oralement à plusieurs reprises. En cas de réitération de son comportement sans motifs, il perdrait son travail.

6) Le 8 décembre 2014, le service médical de la prison de Champ-Dollon a requis le transfert urgent de M. A______ en ambulance au service des urgences des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).

7) a. Le 9 décembre 2014, dans la nuit, le détachement de convoyages et de surveillance des détenus (ci-après : DCS) a envoyé à la prison un rapport d’incident survenu aux HUG.

M. A______ s’était montré, le 8 décembre 2014, entre 21h00 et 21h45, virulent et mécontent dès son arrivée au service des urgences. Il n’arrêtait pas de sonner, de demander de voir un médecin et de vouloir retourner à la prison. Les infirmiers lui avaient demandé de patienter, en vain. Il avait arraché sa perfusion. Transféré dans un box, il avait continué de sonner et de demander l’intervention d’un médecin. Il avait à plusieurs reprises proféré des mots en arabe et des insultes en français, et s’était montré agressif. Il s’était emparé de son masque à oxygène et avait arraché un bout de métal. Il avait refusé de le rendre malgré plusieurs demandes de ses gardiens. Ces derniers avaient utilisé la force en vue de lui saisir l’objet pour leur sécurité et celle du personnel soignant.

b. Le même jour, d’autres rapports ont été établis à propos du même incident.

L’intéressé avait été placé en cellule forte suite aux faits, après avoir été ramené à Champ-Dollon. Un rapport fait état d’un entretien entre un gardien et son supérieur qui a décidé de la sanction, vu le comportement inadéquat de l’intéressé. Le transfert et la fouille s’étaient effectués sans contrainte. L’intéressé avait été entendu, puis s’était vu signifier un jour de cellule forte, pour insultes envers des tiers.

Selon un autre rapport sur l’état de santé de M. A______, à son retour des HUG, l’intéressé avait convulsé dès l’ouverture de la cellule forte. Informés de ce fait, l’infirmier et le gardien sous-chef d’étage avaient décidé de le ramener aux HUG en ambulance. Dès son retour de l’hôpital, l’intéressé avait été à nouveau placé en cellule forte, après avoir été examiné par le service médical de la prison.

c. Le directeur a, par décision du même jour, confirmé la sanction disciplinaire précitée.

8) Le 15 décembre 2014, M. A______ a requis une décision formelle de la sanction précitée et la justification de son retour en cellule forte malgré son état de santé. Il a aussi requis des informations quant à des blessures au genou dont il se plaignait suite à son passage aux urgences des HUG et un rapport médical à ce sujet.

9) Le 5 janvier 2015, le service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires a délivré à M. A______ un certificat médical faisant état de son suivi médical.

Aucun diagnostic d’épilepsie n’avait été posé. Aucun traitement antiépileptique n’avait été entrepris non plus. Des compléments d’investigation devaient intervenir à ce sujet au cours de ce mois de janvier 2015. Les crises répétées de l’intéressé constituaient néanmoins de réels troubles, liés de temps en temps à des facteurs de stress psychologique. M. A______ avait déclaré avoir subi des violences des gardiens lors de son passage aux urgences le 9 décembre 2014. Ces derniers auraient appuyé sur son genou entrainant un mouvement de rotation de celui-ci. Il se plaignait depuis lors de douleurs importantes. Une radiographie effectuée n’avait cependant montré aucune lésion osseuse traumatique. L’intéressé souffrait également de calculs rénaux.

10) Par décision du 13 janvier 2015, le directeur a infligé à M. A______ une sanction disciplinaire de deux jours en cellule forte, pour motif de trouble à l’ordre de l’établissement.

11) a. Par décision du 14 janvier 2015, le gardien-chef de la prison a infligé à M. A______ une sanction disciplinaire de cinq jours en cellule forte, et un changement de cellule dès la sortie de la cellule forte, pour possession d’un objet prohibé.

Par ordre du gardien-chef, l’intéressé avait été conduit dans sa cellule 1______ afin de trier et de prendre ses affaires. Il avait subi une fouille à nu et ses affaires avaient été fouillées et passées aux rayons X-RAY, sans résultat. Par la suite d’une fouille minutieuse et complète de la cellule 1______ avec démontage des boiseries et des parties électriques, un téléphone de marque Mbxphone Model Mini 5130 et un chargeur avaient été découverts. M. A______ avait été entendu. Il avait nié être le propriétaire de l’objet trouvé. Le gardien-chef avait alors décidé de la mise en cellule forte de tous les détenus de la cellule 1______. Les transferts avaient été faits sans contrainte ni violence. L’intéressé subissait déjà une sanction disciplinaire en cellule forte suite à une bagarre.

b. Le directeur a, par décision du même jour, confirmé la sanction disciplinaire précitée de cinq jours en cellule forte.

12) Par acte expédié le 24 janvier 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 9 décembre 2014 de son placement en cellule forte pour un jour, en concluant préalablement à sa jonction avec le recours déposé le même jour contre la décision de fouilles à nu du 10 décembre 2014 dont la cause a été enregistrée sous le numéro A/248/2015. Il a aussi conclu au fond à l’annulation de la décision attaquée, à ce que la violation de son droit à la liberté soit constatée et qu’il lui soit réservé de faire valoir une indemnisation adéquate. La cause relative à la sanction du 9 décembre 2014 a été enregistrée sous le numéro A/247/2015.

Les insultes en français qui lui étaient reprochées n’étaient pas précisées, la réalité du comportement puni n’était ainsi pas établie. Les déprédations qui lui étaient reprochées n’étaient pas spécifiées non plus, elles ne pouvaient pas ainsi être établies non plus. Il souffrait de pathologies liées à ses conditions de détention dénoncées devant les autorités pénales. Ses séjours à l’hôpital, les mains attachées et menottées au lit, étaient dégradants. Sa prise en charge médicale était insuffisante. Tous ces éléments et sa santé mentale étaient à l’origine de fréquents épisodes d’automutilation. Les faits du 9 décembre 2014 apparaissaient comme l’une des conséquences de « l’illicéité crasse du comportement de l’État ». Le prononcé de la punition était disproportionné et la mesure n’était pas apte à atteindre le but visé. Subir un jour de cellule forte en plus d’un mois de privation de ballades collectives rendait la punition excessive et les mesures disproportionnées.

13) Le 29 janvier 2015, le directeur de la prison a répondu au courrier du 15 décembre 2014 de l’intéressé.

a. M. A______ avait séjourné dans la cellule 1______, du 12 décembre 2014 au 11 janvier 2015, en cellule forte, du 12 au 18 janvier 2015, dans la cellule 161, du 19 au 27 janvier 2015, et dès le 28 janvier 2015, il était dans l’unité cellulaire des HUG.

b. Lors de l’utilisation des béquilles médicalement prescrite, les impératifs sécuritaires et le droit dont disposait chaque détenu à bénéficier d’une heure de promenade à l’air libre devaient être conciliés. M. A______ avait bénéficié à plusieurs reprises de promenade. Il avait refusé de se rendre en promenade lors de son séjour en cellule forte. Selon les enquêtes internes, aucun élément recueilli ne permettait de confirmer les pertes alléguées de ses courriers. Il bénéficiait d’une prise en charge respectueuse des droits fondamentaux comme l’ensemble des autres détenus. Il avait des difficultés à adhérer, même de manière minimale, aux contraintes qui résultaient d’un régime de détention.

14) Le 20 février 2015, M. A______ a requis du conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) et du directeur d’être, au cours de sa détention, traité avec égards et dans le respect de sa dignité par tout intervenant. Il a demandé la mise en place de mesures pour faire cesser tout harcèlement à son encontre. Il a aussi requis de communiquer librement avec son avocat, en tout temps et sans surveillance.

Ses courriers à son avocat et au directeur de la prison ne leur étaient pas parvenus, le gardien chef d’étage ayant laissé entendre vouloir les déchirer. Il avait subi plusieurs vexations du 19 décembre 2014 au 12 février 2015. Ses béquilles lui avaient été enlevées à plusieurs reprises. Il subissait des humiliations en lien avec deux clubs de football rivaux. Il avait été empêché, lors des promenades, des visites et à d’autres occasions spéciales, de porter le maillot de son club favori rival de celui préféré du gardien chef d’étage. Il avait reçu de celui-ci une enveloppe présentée par ce dernier comme une « amende », contenant une simple feuille sur laquelle figuraient les logos des deux équipes de football susmentionnées et comportant un « doigt d’honneur » aux côtés du logo de l’équipe rivale de celle préférée du gardien chef d’étage à côté de laquelle figurait un pouce levé. À l’occasion des visites de ses enfants, il était empêché de leur donner des friandises.

15) Par acte expédié le 24 février 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision du 14 janvier 2015 de placement en cellule forte pour cinq jours, en concluant préalablement à sa jonction avec les causes A/247/2015 et A/248/2015, à ce qu’ordre soit donné au directeur de communiquer la punition du 14 janvier 2015 et son rapport non caviardés, à l’audition des gardiens de prison présents lors de la fouille du 14 janvier 2015 et à ce que son droit d’être entendu soit réservé. Il a aussi conclu au fond à l’annulation de la décision attaquée, à ce que la violation de son droit à la liberté soit constatée et à ce qu’il lui soit réservé de faire valoir une indemnisation adéquate. Cette cause a été enregistrée sous le numéro A/610/2015.

La découverte du téléphone en cause dans la cellule 1______ s’inscrivait dans le cadre du harcèlement dont il était l’objet de la part du gardien chef d’étage et d’autres gardiens de son étage depuis la contestation des décisions de ses fouilles à nu. Le gardien chef d’étage, « auteur d’une communication de mauvais goût », aurait placé dans la cellule le téléphone en cause de façon à l’inculper et à l’exposer à la colère des autres codétenus également sanctionnés. La direction de la prison avait transmis au procureur général des dénonciations de harcèlement par les gardiens. La décision contestée ordonnait le placement de tous les détenus de la cellule 1______ en cellule forte, mesure relevant de la punition collective incompatible avec les principes de la proportionnalité et de l’individualisation de la peine. Elle relevait de l’arbitraire dans la mesure où aucun comportement fautif ne lui était imputable. Les faits n’étaient pas établis et ne pouvaient pas justifier une sanction, moins encore une sanction collective.

16) Le 25 février 2015, le directeur a, dans le cadre de la procédure A/247/2015, conclu au rejet du recours.

Le rapport du DCS décrivait le comportement inadéquat de M. A______ à l’égard du personnel médical et des convoyeurs, tout au long de sa présence au service des urgences des HUG. Il avait tenu compte de la situation de stress de l’intéressé provoquée par une consultation médicale. Cependant, cette situation ne pouvait pas justifier les insultes adressées aux convoyeurs. L’absence de spécification du type d’insultes proférées n’était pas déterminant, l’ensemble du contexte excluant tout doute possible au sujet de la tenue de propos insultants. La constatation des faits opérée devait dès lors être confirmée. L’intéressé était, durant son transfert aux urgences, demeuré sous l’ordre d’écrou et soumis au rapport de droit spécial avec l’État. Les insultes aux convoyeurs devaient être traitées au plan disciplinaire. Le comportement de M. A______ contrevenait au règlement interne de la prison. La sanction infligée visait à maintenir les conditions du bon fonctionnement de la prison. Elle visait aussi à sanctionner la violation d’une injonction légale et à concrétiser, en sus de l’individualisation de la sanction, la prévention générale. La sanction était proportionnée compte tenu de l’infraction considérée et des antécédents de l’intéressé. Sa prise en charge médicale était assurée par le service médical de la prison. Celui-ci pouvait librement décider de son transfert à l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire. Il n’y avait pas d’indices permettant de conclure à une intervention disproportionnée au sujet de sa blessure au genou. La possibilité d’effectuer des promenades avait été garantie.

17) Par décision du 4 mars 2015, la chambre de céans a prononcé la jonction des causes nos A/247/2015, A/248/2015 et A/610/2015 sous le no A/247/2015.

18) Par décision du 6 mars 2015, la chambre de céans a prononcé la suspension de la cause A/247/2015 jusqu’à droit connu sur l’illicéité des conditions de détention de M. A______ et sur les dénonciations de harcèlement à son encontre. Le recours déposé le 8 avril 2015 auprès du Tribunal fédéral contre cette décision a été retiré et la cause rayée du rôle par ordonnance du 21 avril 2015.

19) Par courrier du 11 mars 2015, le conseiller d’État en charge du DSE a, en réponse au courrier du 20 février 2015 de M. A______, réfuté les accusations de l’intéressé.

a. Les éléments recueillis ne permettaient pas de constater l’existence d’actions ou de comportements ayant pour objectif la rétention du courrier de l’intéressé. Depuis le 12 janvier 2015, M. A______ n’avait pas séjourné à l’unité dirigée par les deux gardiens chef et sous-chef d’étage mis en cause. Il ne pouvait pas, dans ces circonstances, alléguer avoir remis au gardien chef d’étage des courriers qui ne seraient pas parvenus à leurs destinataires. Il n’avait pas non plus été privé de l’usage de ses béquilles. Il était autorisé à les garder en cellule. Il les utilisait pour ses déplacements. Durant la promenade, il devait les laisser hors du terrain de promenade pour des motifs de sécurité. Il pouvait être accompagné jusqu’au point souhaité selon le degré de l’atteinte à sa santé. Les béquilles étaient récupérées et laissées en dehors du terrain de promenade. Elles étaient restituées à la fin de la promenade.

b. Le responsable de l’étage, supporter d’un club de football, avait, dans la perspective d’entretenir un dialogue apaisé et convivial avec les personnes détenues de l’unité, favorisé des discussions footballistiques. Une personne avait acheté des maillots d’un club de football supporté par M. A______ pour les détenus de la cellule 1______. M. A______ n’avait pas le droit de porter ce maillot durant son activité de nettoyeur des tables afin d’éviter d’éventuels retards dans la distribution des repas. Le gardien chef d’étage avait remis à l’intéressé une feuille A4 au contenu douteux entre avril et mai 2014. Il avait reconnu son erreur de jugement suite à cet acte. Le 12 janvier 2015, M. A______ s’était montré agressif lors d’une ronde médicale et menaçant à l’égard du gardien chef d’étage qui s’était placé sur le seuil de sa porte. Il avait refusé son traitement en s’emportant. Toujours en état de crise et sur un brancard, il avait présenté un « doigt d’honneur » aux surveillants présents sur les lieux.

c. Un parent détenu pouvait remettre des friandises à ses enfants lors des parloirs du mercredi.

d. M. A______ avait eu, à l’égard du personnel de surveillance et celui médical, un comportement qui s’écartait de celui attendu. Il ne supportait pas l’enfermement et les contraintes qui en résultaient.

20) Par courrier du 12 mars 2015, M. A______ a requis de la chambre de céans la reprise de la procédure A/247/2015.

21) Par décision du 15 avril 2015, la chambre de céans a prononcé la reprise de la procédure A/247/2015, prononcé la disjonction et la réouverture de la cause A/248/2015 et ordonné à nouveau la suspension de la procédure A/247/2015.

22) Par courrier du 12 juin 2015, M. A______ a informé le juge délégué sur l’état de ses procédures pénales en cours.

Les juridictions pénales genevoises avaient retenu l’existence de deux périodes d’illicéité dans sa détention. Sa condamnation pénale prononcée en première instance avait été confirmée en appel. Le procureur général avait annoncé un éventuel classement de la dénonciation des gardiens par le directeur suite aux évènements du 9 décembre 2014. Lui-même avait déposé une plainte pénale concernant les faits qui s’étaient déroulés le 14 janvier 2015.

23) Par arrêt du 27 octobre 2015 (ATA/1127/2015), la chambre de céans a rejeté le recours de M. A______ dans le cadre de la procédure A/248/2015. Le Tribunal fédéral a, le 21 juin 2016 (arrêt 1B_425/2015), rejeté le recours de l’intéressé formé contre l’arrêt de la chambre de céans.

24) Le 27 octobre 2015, l’inspection générale des services de la police a convoqué le gardien chef d’étage susmentionné comme prévenu dans le cadre d’une procédure pénale introduite par M. A______, pour des comportements inutilement vexatoires, harcèlements et abus d’autorité survenus en janvier 2015 dans la cellule 1______.

25) Par décision du 19 juillet 2016, la chambre de céans a prononcé la reprise de la procédure A/247/2015.

26) Le 12 août 2016, le directeur de la prison, a, dans le cadre de la procédure A/610/2015, conclu au rejet du recours.

L’intéressé avait reçu la décision non caviardée de sa sanction de cinq jours en cellule forte, le 14 janvier 2015. Il avait par conséquent eu la possibilité d’exercer son droit d’être entendu. Le gardien chef d’étage avait reconnu comme une erreur de jugement la remise de la page précitée de mauvais goût à l’intéressé. Néanmoins, ce comportement maladroit ne permettait pas de douter de l’intégrité de ce membre assermenté du personnel ni de l’ensemble du personnel. Il ne rendait pas non plus vraisemblables les allégations de l’intéressé. La constatation des faits opérée, notamment la présence d’un téléphone portable dans la cellule en cause et l’absence d’auto-dénonciation des détenus, devait être confirmée. L’interdiction de détenir un appareil permettant de communiquer avec l’extérieur était justifiée par les impératifs de sécurité et par le but de l’établissement pénitentiaire dévolu principalement à la détention préventive. Le maintien du haut niveau de sécurité exigeait un contrôle rigoureux des objets présents dans les cellules et de sanctionner leurs possesseurs au titre de prévention générale. La tolérance en la matière accroissait les risques d’agression physique, de trafic et d’entrave à l’action pénale. La sanction prise était adéquate et nécessaire pour garantir les buts poursuivis par le droit disciplinaire. Sa quotité était proportionnée compte tenu du maximum de dix jours possibles. M. A______ et ses codétenus ne pouvaient pas ignorer la présence d’un téléphone dans leur cellule, vue l’exiguïté de celle-ci et le fait de devoir parler à haute voix dans le combiné. L’intéressé n’avait pas demandé le changement de cellule au cas où il avait des craintes de représailles pour dénonciation de ses codétenus. Personne ne s’était dénoncé comme propriétaire de l’objet trouvé. La punition était individualisée et n’était pas arbitraire dans la mesure où l’intéressé était supposé avoir utilisé le téléphone trouvé.

27) Le 6 octobre 2016, M. A______ a persisté dans les conclusions de ses recours dans les causes A/247/2015 et A/610/2015.

a. S’agissant de la cause A/247/2015, rien au dossier ne confirmait le caractère d’insultes des mots en français utilisés lors de son admission aux urgences. Le fait d’arracher un bout de métal de son masque d’oxygène pouvait être un geste de panique et de détresse et non un mouvement d’agression visant le personnel. Il avait été sanctionné disciplinairement de manière disproportionnée au vu de son état de santé et de l’illégalité de ses conditions de détention au moment des faits. Le Tribunal fédéral avait jugé illégales les conditions de sa détention au moment des faits dans deux arrêts, respectivement 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 et 6B_688/2015 du 19 mai 2016. Son droit d’être entendu avait été violé, son audition avait duré moins de cinq minutes, aucun procès-verbal n’avait été établi et les questions qui lui avaient été posées n’étaient pas consignées.

b. Pour ce qui était de la cause A/610/2015, sa fouille minutieuse et celle de ses affaires n’avaient donné aucun résultat. À la date de l’incident, il n’occupait pas la cellule fouillée, mais il se trouvait déjà en cellule forte en raison d’une sanction disciplinaire pour trouble à l’ordre de l’établissement. Aucun élément du dossier ne permettait de déterminer le complexe de fait entourant la découverte du téléphone en cause, aucun procès-verbal de son audition n’ayant été établi. Le type d’appareil trouvé dans la cellule permettait de parler en chuchotant, d’envoyer des messages sous forme de textes. Lui-même ne pouvait ainsi pas se rendre compte de la présence de cet objet dans la cellule. Son détenteur pouvait également limiter son utilisation pour éviter d’être repéré par les gardiens. Il n’était pas présent dans la cellule 1______ au moment où l’appareil aurait pu être utilisé par un codétenu, il était déjà en cellule forte. Son changement de cellule après avoir purgé sa sanction disciplinaire en cellule forte, mentionné sur la décision du 14 janvier 2015, répondait à sa demande de quitter la cellule 1______. Son utilisation du téléphone en cause n’était pas démontrée. Il n’était pas dans la cellule avant la découverte de l’objet. Pendant la fouille, aucun élément n’avait été trouvé sur lui ni dans ses affaires. Après sa découverte, le téléphone en cause lui était inaccessible. Aucun élément au dossier ne démontrait depuis quand l’appareil trouvé avait été utilisé, combien d’appels avaient été passés, les dates et la durée des appels, les contacts. Il ne pouvait rien se voir reproché, la sanction était dès lors injustifiée.

28) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables sous cet angle (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164).

c. un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24).

d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208).

e. En l’espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre les sanctions prononcées contre lui. La légalité d’un placement en cellule forte doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter (ATA/902/2016 du 25 octobre 2016), dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait quitté la prison à ce jour.

Les recours sont donc recevables sous cet angle également.

3) Conformément à l’art. 70 al. 1 LPA, par décision du 4 mars 2015, la chambre de céans a prononcé la jonction des causes nos A/247/2015 et A/610/2015 sous le no A/247/2015.

4) Le recourant sollicite la production des décisions et des rapports de police non caviardés de sa sanction du 14 janvier 2015 et l'audition des gardiens qui étaient présents lors de la fouille.

a. Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (arrêts du Tribunal fédéral 2C_235/2015 du 29 juillet 2015 consid. 5 ; 2C_1073/2014 du 28 juillet 2015 consid. 3.1). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2) ni celui d'obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 ; ATA/356/2016 du 26 avril 2016).

b. En l'occurrence, le recourant a eu l’occasion de se déterminer par écrit devant la juridiction de céans sur les observations détaillées de l’autorité intimée. Par ailleurs, le directeur de la prison a, au cours de la présente procédure, produit les décisions et les rapports non caviardés se rapportant à la sanction en cause auxquels le recourant a eu accès. Au surplus, l'audition des gardiens présents lors de la fouille du 14 janvier 2015 n’est pas susceptible d’apporter des éléments supplémentaires pertinents qui ne figurent pas dans les rapports déjà établis.

Le dossier étant complet et la chambre administrative disposant ainsi des éléments nécessaires pour statuer, elle ne donnera pas suite aux mesures d'instruction requises par le recourant.

5) Le recourant se plaint de ce que son placement en cellule forte pendant respectivement un jour et cinq jours serait infondé, dès lors que les injures qu’il aurait proférées le 9 décembre 2014 ne sont pas établies et qu’aucun fait ne lui est imputable lors de la découverte d’un téléphone et de son chargeur dans la cellule 1______, le 14 janvier 2015.

6) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA/902/2016 précité ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145).

b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/309/2016 du 12 avril 2016 ; ATA/972/2015 du 22 septembre 2015).

7) a. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50).

b. Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP) et n’a d’aucune façon le droit de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RRIP). Il est interdit au détenu de détenir d’autres objets que ceux qui lui sont remis (art. 45 let. e RRIP), d’introduire ou de faire introduire dans l’établissement d’autres objets que ceux autorisés par le directeur (art. 45 let. f RRIP).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

d. À teneur de l’art. 47 al. 3 RRIP, le directeur est compétent pour prononcer la suppression de visite pour quinze jours au plus (let. a) ; la suppression des promenades collectives (let. b) ; la suppression d’achat pour quinze jours au plus (let. c) ; la suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus (let. d) ; la privation de travail (let. e) ; le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. f), étant précisé que ces sanctions peuvent se cumuler (art. 47 al. 4 RRIP). Il peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'alinéa 3 à d'autres fonctionnaires gradés de la prison jusqu'au grade de sous-chef (art. 47 al. 5 RRIP).

8) a. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/902/2016 précité ; ATA/99/2014 du 18 février 2014), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

b. Selon la doctrine, une injure peut être réalisée par un jugement de valeur offensant. Elle peut être formelle, notamment comme une simple expression du mépris. Elle peut également être un fait attentatoire à l’honneur allégué en s’adressant à la personne visée. Elle comporte aussi une composante subjective, soit l’intention de l’auteur (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, vol. 1, n. 9 ss ad art. 177 CP p. 622 ss).

9) En l'espèce, le recourant conteste ses placements en cellule forte respectivement du 9 décembre 2014 et du 14 janvier 2015.

a. Il soutient que les injures en français qui lui sont attribuées en rapport avec l’incident du 9 décembre 2014 ne sont pas établies. Le directeur allègue, de son côté, que l’absence de spécification du type d’insultes proférées n’est pas déterminant, l’ensemble du contexte excluant tout doute possible au sujet de la tenue de propos insultants.

Dans sa jurisprudence constante susrappelée, la chambre de céans accorde une valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, encore faut-il que ces constatations permettent de qualifier le comportement reproché au détenu. Les trois rapports établis le 9 décembre 2014 respectivement par le DCS, un gardien de la prison et une autre personne non précisée ne font pas état du genre d’insultes qu’aurait adressé le recourant aux tiers. Le premier rapport décrit un contexte général au cours duquel, le recourant aurait été virulent et agressif, arraché sa perfusion, détaché un bout de métal de son masque à oxygène, ou continué à sonner et à demander l’intervention d’un médecin. Il aurait proféré des mots en arabe et des insultes en français. Néanmoins, aucune précision n’est donnée sur les insultes proférées en français. Par ailleurs, le second rapport décrit l’état de santé du recourant qui convulse au moment d’entrer en cellule forte à son premier retour des HUG. Cette situation a donné lieu à l’intervention d’un infirmier présent qui a décidé de reconduire le recourant aux HUG. Le troisième rapport se réfère aux modalités de la reconduction de l’intéressé dans la cellule forte après son deuxième retour de l’hôpital. Il n’apparaît pas ainsi que les rapports de police examinés contiennent des éléments pertinents qui permettent à la chambre de céans de se forger une opinion au sujet des insultes proférées et de se prononcer en connaissance de cause. Leur valeur probante sur ce point précis doit être relativisée, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce.

Le contexte général décrit par le rapport du DCS s’inscrit dans une situation particulière d’urgence médicale. Le directeur reconnaît du reste que ce contexte a provoqué un état de stress chez le recourant. En tenant compte du fait que celui-ci souffrait en plus de crises d’épilepsie liées à un stress psychologique, avait d’autres pathologies, comme les calculs rénaux, et une santé mentale fragile, le fait d’arracher sa perfusion et un métal de son masque à oxygène, de sonner à plusieurs reprises et d’appeler l’intervention d’un médecin peut s’expliquer comme une réaction de panique et de détresse qu’une volonté d’agression visant les convoyeurs ou les membres du personnel médical qui étaient présents au moment des faits. Le recourant n’a du reste pas été sanctionné pour trouble à l’ordre de l’établissement ou refus d’obtempérer aux ordres de ses gardiens, mais pour injures à des tiers. Ainsi, même le contexte général régnant au moment des faits ne permet pas de se rendre compte que le comportement du recourant recèle une volonté de sa part d’offenser ses interlocuteurs.

Ainsi, dans la mesure où le comportement sanctionné du recourant n’était pas établi à satisfaction, la sanction qu’il a subie à ce titre n’était par conséquent pas conforme au droit.

b. Le recourant soutient en outre qu’aucun reproche ne peut lui être fait au sujet de la découverte du téléphone prohibé dans la cellule 1______. D’une part, il n’était pas dans cette cellule au moment de la découverte du téléphone en cause et, d’autre part, les fouilles qui ont été effectuées sur lui et dans ses affaires n’ont rien donné. Le directeur soutient, de son côté, qu’un téléphone a été découvert dans la cellule occupée par le recourant et ses codétenus et qu’aucun d’entre eux ne s’est dénoncé comme possesseur de cet objet.

Plusieurs éléments figurant dans le dossier permettent de nuancer l’appréciation du directeur au sujet de l’implication du recourant dans l’introduction du téléphone en cause dans la cellule fouillée et son utilisation par ce dernier.

Ainsi, selon le courrier du directeur du 29 janvier 2015, le recourant était déjà en cellule forte du 12 au 18 janvier 2015 pour trouble à l’ordre de l’établissement. Il ressort en outre du dossier que ce dernier subissait des fouilles à nu après chaque parloir. Par ailleurs, il ressort également du dossier que lors d’une précédente fouille du 7 juillet 2014 dans la cellule 1______, alors que plusieurs objets prohibés ont été découverts, le recourant et un autre détenu, après leur audition, n’ont pas été sanctionnés. Il apparaît certes également, dans le dossier, que le recourant avait été sanctionné pour détention d’un objet prohibé en septembre 2013. Toutefois, aucun rapport au dossier ne précise de quel type d’objet il s’agissait à ce moment-là. Pourtant, dans les autres cas cités de découvertes d’objets interdits en cellule, soit le 7 juillet 2014 et le 14 janvier 2015, les rapports font état respectivement, d’une clé USB, d’un téléphone emballé dans l’aluminium, d’une clé de voiture, d’un chargeur et d’une lame de rasoir trafiquée, ainsi que d’un téléphone et de son chargeur. Par ailleurs, en tenant compte du fait que le recourant rencontrait son épouse au moins une fois par semaine, son intérêt à la détention d’un téléphone apparaît faible par rapport au risque d’être sanctionné en cas de sa découverte dans sa cellule.

En tout état, la sanction disciplinaire prononcée ne peut pas être envisagée sous l’angle d’une punition collective en raison du principe de l’individualisation de la sanction. Le directeur de la prison a du reste justifié le placement en cellule forte du recourant non comme une sanction collective, mais comme une sanction individuelle, celui-ci ayant pu faire usage du téléphone en cause. Aucun indice ne vient cependant, dans le dossier, corroborer ce soupçon d’utilisation du téléphone en cause.

Dans ces circonstances, le grief d’avoir été impliqué à tort dans l’introduction du téléphone en cause dans la cellule 1______ et dans son utilisation doit être considéré comme fondé. La sanction que le recourant a subie à ce titre n’était dès lors pas conforme au droit.

10) Les placements en cellule forte ayant été exécutés, il n’est matériellement plus possible de les annuler. La chambre de céans se limitera à constater leur caractère illicite (ATA/309/2016 du 12 avril 2016 ; ATA/238/2016 du 15 mars 2016).

11) Les considérants qui précédent conduisent à l’admission du recours.

12) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Dès lors qu’il y a conclu, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevables les recours interjetés le 24 janvier 2015 et le 24 février 2015 par Monsieur A______ contre les décisions du directeur de la prison de Champ-Dollon du 9 décembre 2014 et du 14 janvier 2015 ;

au fond :

les admet ;

constate que les placements en cellule forte de Monsieur A______ décidés par le directeur de la prison de Chmp-Dollon le 9 décembre 2014 et le 14 janvier 2015 sont illicites ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Currat, avocat du recourant ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :