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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1176/2016

ATA/88/2017 du 03.02.2017 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1176/2016-FORMA ATA/88/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 février 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1. Mme A______, née en 1974, a, après avoir obtenu en septembre 2001 la maîtrise universitaire en sciences de la terre dans son pays d’origine, été admise au sein de la faculté des sciences (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) lors de la rentrée académique 2002-2003 en vue de l’obtention d’un diplôme en sciences naturelles de l’environnement.

Elle a été éliminée de la faculté en avril 2004, compte tenu de ses résultats.

Son recours contre la décision d’élimination a été rejeté par la commission de recours de l’université le 22 octobre 2004.

2. Au mois de janvier 2005, n’étant inscrite dans aucun cursus universitaire de la faculté, l’intéressée a été exmatriculée de l’université, décision qui a été confirmée le 7 avril 2005, sur opposition, par le chef de la division administrative et sociale de l’université.

3. En février 2008, Mme A______ a sollicité sa ré-immatriculation à la faculté en vue d’obtenir une maîtrise bi-disciplinaire (ci-après : le master ou la maîtrise), avec sciences de la terre pour discipline majeure et biologie pour la mineure.

Elle a repris ses études à la rentrée académique 2008-2009.

4. Par décision du 14 octobre 2009 du doyen de la faculté (ci-après : le doyen), l’étudiante a été éliminée. Elle avait subi un second échec à l’examen de biologie fondamentale I après avoir obtenu 1 en février 2009 et 1 en septembre 2009, ainsi qu’à l’examen de biologie fondamentale II après avoir obtenu 1,5 en juin 2009 et 2,5 en septembre 2009.

5. À la suite d’un courrier du 10 novembre 2009 de Mme A______ sollicitant une dérogation, le doyen, par décision du 9 décembre 2009, a, à titre exceptionnel, autorisé celle-ci à présenter les deux examens litigieux une troisième et dernière fois, en attirant son attention sur le fait qu’une telle dérogation n’était accordée qu’une seule fois durant les études.

6. Après un congé universitaire autorisé par le doyen, l’étudiante a repris ses études au printemps 2011.

7. Lors de la session d’examens de mai-juin 2011, Mme A______ a obtenu 6 à sa troisième tentative de l’examen de biologie fondamentale II.

Lors de la session d’examens de janvier-février 2012, elle a obtenu 2,5 à sa troisième tentative de l’examen de biologie fondamentale I.

Par courrier du 23 avril 2012, le doyen a donné une suite favorable à une demande de l’étudiante et, « à titre exceptionnel et sans que cela ne crée de précédent », lui a octroyé une dérogation lui permettant de compenser les notes de biologie fondamentale I (2,5) et de biologie fondamentale II (6).

8. À la session de mai-juin 2012, Mme A______ a obtenu la note éliminatoire de 2,5 à l’examen de biologie du développement I, en seconde tentative. La première tentative avait abouti à la note de 2,5 à la session de septembre 2009.

9. Le 23 juillet 2012, Mme A______ a contesté sa note et indiqué qu’elle devait obtenir un 4. Le plan d’études prévoyait cinq heures de cours par semaine. Elle n’était censée en suivre que deux pour la biologie du développement I. La faculté n’avait pas tenu compte de sa situation particulière puisqu’elle l’avait interrogée sur la totalité de la matière alors qu’elle n’aurait dû l’être que sur le 40 % de la matière, compte tenu de la proportion des heures de cours qu’elle avait suivis. Le pourcentage appliqué à sa note ramenait celle-ci à 4, ce qui lui permettait de terminer sa maîtrise.

10. Par décision du doyen du 20 novembre 2012, l’intéressée a été éliminée du master concerné. Elle avait déjà présenté deux fois l’examen de biologie du développement, sans parvenir à obtenir une note égale ou supérieure à 4 et avait déjà utilisé sa troisième tentative réglementaire.

11. L’étudiante a fait opposition par correspondance du 21 décembre 2012. Les parties ont échangé diverses correspondances, relatives notamment à l’accès au dossier et aux copies d’examen. L’opposition a été complétée par une correspondance du 14 mai 2013.

12. Par décision sur opposition du 25 juillet 2013, le doyen a rejeté l’opposition de l’étudiante du 21 décembre 2012 et confirmé l’élimination de Mme A______.

13. Par arrêt du 28 octobre 2014 (ATA/839/2014), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis partiellement le recours interjeté le 16 septembre 2013 par Mme A______, représentée par son conseil, contre cette décision sur opposition du 25 juillet 2013, l’a annulée ainsi que celle du 20 novembre 2012, et a renvoyé le dossier à l’université pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Pour plusieurs raisons, la recourante n’était pas en mesure de comprendre que l’examen de biologie du développement I porterait, pour les étudiants en master bi-disciplinaire, mineure biologie, sur septante heures de cours et non sur vingt-huit. Par conséquent, la faculté n’était pas fondée à lui opposer le plan d’études « juste » comprenant cinq heures hebdomadaires – et non deux heures par semaine comme indiqué dans le plan d’études – et à prononcer l'élimination de l’étudiante à la suite de l’examen de biologie du développement I de juin 2012.

Il ne pouvait toutefois pas être donné une suite favorable à la conclusion de Mme A______ tendant à l’attribution de la note 4 pour cet examen, qui reviendrait à raccourcir de manière indue l’examen. Il convenait ainsi de renvoyer le dossier à l’université afin de faire passer un nouvel examen écrit à l’étudiante, d’une durée de quatre heures, portant sur les cinq enseignements qu’elle avait suivis.

14. Par arrêt du 27 janvier 2015 (ATA/119/2015), la chambre administrative a déclaré irrecevable la demande en interprétation formulée le 4 décembre 2014 contre l’ATA/839/2014 du 28 octobre 2014 par l’université, qui souhaitait recevoir des précisions sur la forme de ce nouvel examen, à savoir s’il devrait également se présenter sous la forme de neuf questions.

15. Par courrier du 13 mai 2015, l’intéressée, souhaitant passer l’examen de biologie du développement I durant la session de juin 2015 (entre le 1er et 19 juin 2015), a demandé au doyen de lui indiquer le champ de l’examen ainsi que les détails de l’horaire.

16. Par lettre du 19 mai 2015 faisant suite à un échange de correspondance, le doyen a informé Mme A______ que son examen de biologie du développement I aurait lieu le mardi 2 juin 2015 à 8h30 et que, conformément à l’ATA/839/2014 précité, elle serait interrogée par écrit, durant quatre heures, sur les cinq enseignements qu’elle avait suivis, soit ceux des professeurs B______, C______, D______, E______ et F______.

17. Le 2 juin 2015, comme prévu, l’étudiante a passé l’examen.

18. Par décision du 14 juillet 2015 déclarée exécutoire nonobstant opposition, le doyen a fait part à Mme A______ de ce qu’elle avait obtenu la note insuffisante de 3,25, ne remplissait pas les conditions de réussite des examens et était donc éliminée du master bi-disciplinaire, mineure en biologie.

La lettre d’accompagnement de cette décision précisait : « Ne sachant pas si Maître Jordan est toujours constitué quant à la défense de vos intérêts, nous ne lui avons pas adressé la décision en annexe et vous laissons le soin de la porter à sa connaissance, le cas échéant ».

19. Par courrier du 23 juillet 2015 de son avocat – duquel émaneront les écrits suivants –, Mme A______ a formé opposition totale contre cette décision d’élimination.

Elle sollicitait la production en mains de l’avocat de la copie de l’examen litigieux, les corrections et/ou annotations apportées par les professeurs concernés sur l’examen, le barème et le système de correction de l’examen ainsi que tout autre document en relation avec ce dernier et ayant conduit à l’élimination.

20. Par pli du 10 août 2015, le doyen a répondu que les informations demandées par l’étudiante étaient en cours de collecte et lui seraient transmises dans les meilleurs délais, et que la période estivale et le fait que certains enseignants ne soient désormais plus employés à l’université ralentissaient malheureusement le processus.

21. Par lettre du 13 août 2015, l’intéressée a jugé inadmissible que les précisions demandées ne puissent pas être données immédiatement après l’examen, un tel retard ne pouvant que jeter un discrédit complet sur l’appréciation opérée sur l’examen, dont elle concluait dès lors d’ores et déjà à l’annulation pure et simple.

22. Par courrier du 18 août 2015, le doyen a informé l’étudiante de ce que les copies corrigées des questions étaient désormais à sa disposition et qu’elle pouvait prendre rendez-vous pour les consulter.

23. Par écriture du 19 août 2015 – dernier jour du délai d’opposition –,
Mme A______ a réitéré son opposition totale, étant pour le surplus dans l’impossibilité de l’argumenter faute d’avoir pu prendre connaissance des documents requis. Les lacunes et le retard persistant constatés dans la conduite des procédures étaient intolérables et violaient crassement son droit d’être entendue.

24. En date du 1er septembre 2015, l’étudiante s’est rendue à l’université et, n’ayant pu prendre connaissance que d’une copie de l’examen, elle a sollicité de pouvoir consulter l’exemplaire original, ce qu’a également requis son conseil par télécopie du 2 septembre 2015.

25. Par pli du 2 septembre 2015 faisant suite à la demande orale de la veille de l’intéressée, le doyen lui a communiqué la copie du registre de l’examen.

26. Par lettre du 15 septembre 2015, le doyen a accusé réception de la télécopie du 2 septembre précédent de l’intéressée, la laissant prendre rendez-vous avec les enseignants concernés pour consulter les originaux, étant précisé qu’elle devait contacter le professeur G______ pour les questions des professeurs B______ et F______.

27. Par « observations finales » du 22 octobre 2015, Mme A______, « ayant enfin pu prendre connaissance de sa copie d’examen, des corrections et du barème », a persisté dans son opposition et a conclu à l’annulation de la décision d’annulation du 14 juillet 2015 et à ce que, cela fait, son examen écrit de biologie du développement I soit considéré comme suffisant.

Notamment, avant l’examen du 2 juin 2015, sa demande que lui soit communiqué le champ était restée sans réponse. Elle avait pris pour seul support d’examen tous les polycopiés des cours dispensés par les enseignants concernés.

28. Par pli du 9 décembre 2015, le président de la commission RIO – et
vice-doyen de la faculté en charge des étudiants – a fait parvenir à l’opposante les rapports de chaque enseignant concerné par l’opposition, un délai au 16 décembre suivant lui étant imparti pour faire valoir de nouveaux arguments.

29. Par écriture du 15 janvier 2016, Mme A______ s’est déterminée sur les rapports des professeurs transmis et a persisté dans ses conclusions.

30. Par décision sur opposition du 29 février 2016 déclarée exécutoire nonobstant recours, le doyen a maintenu l’élimination de Mme A______ pour échec définitif aux examens, après avoir examiné le dossier de celle-ci et entendu le préavis de la commission RIO.

L’opposante n’alléguait ni inégalité de traitement, ni circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 al. 4 du statut de l’université, mais avait contesté la totalité de l’examen. À la lecture des rapports des enseignants concernés remis au président de la commission RIO, celle-ci n’avait constaté aucun arbitraire et, n’ayant pas relevé de nouveaux arguments dans l’écriture du 15 janvier 2016, avait rendu un préavis négatif.

31. Par acte expédié le 15 avril 2016 au greffe de la chambre administrative, Mme A______ a formé recours contre cette décision sur opposition, concluant, « avec suite de frais et dépens », préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, au fond, préalablement, à une comparution personnelle des parties, principalement à l’annulation de la décision sur opposition du 29 février 2016 et de la décision du 14 juillet 2015 ainsi qu’à l’attribution d’une note suffisante pour l’examen écrit de biologie du développement I passé le 2 juin 2015, sur la base d’une correction non arbitraire, subsidiairement au renvoi de la cause, en tant qu’elle confirmait implicitement l’évaluation insuffisante donnée audit examen, au doyen afin qu’il procède à une correction non arbitraire de cet examen.

Étaient invoquées plusieurs violations du droit d’être entendu ainsi qu’une appréciation erronée de son examen pour chacune des questions posées.

32. Par observations du 9 mai 2016, l’université a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif.

33. Par décision du 31 mai 2016 (ATA/448/2016), la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.

34. Dans sa réponse au fond du 6 juin 2016, l’université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision attaquée, la recourante devant être condamnée en tous les dépens de l’instance.

35. Le juge délégué ayant indiqué par courrier du 10 juin 2016 qu’il ne serait pas procédé à d’autres mesures d’instruction, Mme A______ a, dans sa réplique du 13 juillet 2016, persisté dans les conclusions de son recours.

36. Par lettre du 15 juillet 2016, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

37. Pour le reste, les arguments des parties et certains faits seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le présent litige porte sur le résultat obtenu par la recourante à l’examen de biologie du développement I le 2 juin 2015, son échec ayant entraîné son élimination définitive de la faculté.

3. a. Selon l'art. 61 LPA, le recours peut être formé : a) pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ; b) pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

b. En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/915/2015 du 8 septembre 2015 consid. 7d ; ATA/592/2015 du 9 juin 2015 consid. 4b ; ATA/861/2014 du 4 novembre 2014 consid. 8 ; ATA 669/2014 du
26 août 2014 consid. 3 ; ATA/131/2013 du 5 mars 2013 consid. 5).

Cette retenue respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen
(ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 précité consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Notamment, dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique, il existe des marges d’appréciation, qui impliquent forcément qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par les spécialistes. Les tribunaux peuvent faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Cependant, faire preuve de retenue ne signifie pas limiter sa cognition à l'arbitraire. Une telle limitation n'est compatible ni avec l'art. 29a Cst., ni avec l'art. 110 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF -
RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2015 du 22 mai 2015 consid. 7.5 ; 2D_54/2014 précité consid. 5.6 ; 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1).

4. a. Selon la jurisprudence, se rapportent à des questions de procédure tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son évaluation s’est déroulée (ATF 106 Ia 1 = JT 982 1 227). Un vice de procédure ne justifie cependant l’admission d’un recours et l’annulation ou la réforme de la décision attaquée que s’il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur le résultat de l’examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d’intérêt digne de protection de celui qui s’en prévaut, constituer un motif de recours
(ATAF A-2496/2009 du 11 janvier 2010 ; ATA/592/2015 précité consid. 4b ; ATA/31/2008 du 22 janvier 2008 et les références citées ; ATA/366/2007 du
31 juillet 2007).

b. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace
(ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193 consid. 2b/cc).

Le droit d’être entendu implique également l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 133 III 439
consid. 3.3 et les arrêts cités). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause
(ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 3 ; 1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.1 ; ATA/720/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4).

En matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail. À ce sujet, le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo. Cependant, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 et les arrêts cités ; ATA/915/2015 du 8 septembre 2015 consid. 5a ; ATA/89/2015 du 20 janvier 2015 consid. 4 ; ATA/460/2012 du 30 juillet 2012 consid. 7a ; ATA/186/2012 du 3 avril 2012).

c Dans le cadre d’une procédure judiciaire, le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C.58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/876/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3b).

5. En l’espèce, dans son recours, la recourante n’a pas exposé sur quels points elle sollicitait d’être auditionnée par le juge délégué et, à la suite de la lettre de celui-ci l’informant de ce qu’il ne serait pas procédé à d’autres mesures d’instruction, elle n’a pas indiqué maintenir sa demande de comparution personnelle. Au surplus, ses griefs sont pour l’essentiel d’ordre formel et/ou technique, et on ne voit pas quels éléments une audition aurait pu apporter à l’établissement des faits, le dossier étant complet.

Il n’est donc pas procédé à une audience de comparution personnelle.

6. a. Sous l’angle du droit d’être entendu de la recourante par l’intimée, on ne voit pas en quoi la faculté aurait refusé d’indiquer à celle-ci le champ exact de l’examen, ni en quoi il lui appartenait de préciser encore plus ce champ.

En effet, d’une part, à la question de l’intéressée du 13 mai 2015 portant sur le champ de l’examen, le doyen a répondu le 19 mai 2015 qu’il s’agissait des cinq enseignements qu’elle avait suivis, soit ceux des professeurs B______, C______, D______, E______ et F______. Or il n’est pas contesté que ces cinq professeurs sont ceux dont elle avait suivi les cours – ou le cours en commun selon l’université – durant l’année universitaire 2011-2012 – plus précisément le semestre de printemps 2012 –, comme elle l’a du reste allégué dans la précédente procédure devant la chambre de céans (ATA/839/2014 précité consid. 10). D’autre part, l’étudiante n’a pas sollicité de précisions concernant le champ de l’examen à réception de la lettre du 19 mai 2015.

Il n’est à juste titre pas contesté par la recourante que le règlement d’études général de la faculté 2011-2012 (ci-après : REG) lui était applicable, également pour l’examen passé le 2 juin 2015 qui portait sur cette période, ainsi que pour ses suites.

Au surplus, vu ce qui précède, on ne saurait retenir une violation de l’art. 8 al. 5 REG, à teneur duquel le champ de l’examen correspond à la matière enseignée jusqu’à la date de l’épreuve.

Ce grief est donc écarté.

b. Le grief de la recourante selon lequel l’examen écrit litigieux ne précisait pas le nombre de points attribués à chacune des questions est contredit par l’énoncé en début d’examen, à teneur duquel, « pour le calcul de la note finale, chaque question a un poids (un nombre de points) identique ».

c. Les autres griefs de l’étudiante sont infondés.

En effet, comme elle l’a mentionné dans ses observations du 22 octobre 2015, elle a « pu prendre connaissance de sa copie d’examen, des corrections et du barème » dans le cadre de la procédure d’opposition, et, ni dans cette écriture ni dans celle du 15 janvier 2016, ne s’est plainte de ne pas avoir pu se déterminer sur ces documents et renseignements. Dans son recours, elle n’a pas allégué ne pas avoir eu accès aux originaux de son examen auprès des cinq professeurs concernés comme elle l’avait demandé. Enfin, l’intimée a pris en compte l’entier des déterminations de la recourante.

7. a. Pour ce qui est des griefs au fond de la recourante, l’art. 8 al. 3 REG prescrit que les connaissances des étudiants sont évaluées par des notes allant de 0 à 6, la note suffisante étant 4, et que ces notes ne sont jamais fractionnées au-delà du demi-point.

Tout d’abord, c’est sur la base d’aucun fondement ni quelconque indice que l’intéressée insinue que, vu la procédure qui lui avait permis de passer l’examen le 2 juin 2015, elle « ne pouvait […] pas être ‘jugée’ ou ‘examinée’ de manière tout à fait neutre, comme n’importe quel étudiant ».

b. S’agissant du contenu de l’examen litigieux, l’étudiante ne conteste pas les 5,5 points sur 6 qui lui ont été attribués par le professeur E______ pour la question 1.

La recourante a reçu 0 point à la question 2 du professeur E______, laquelle requérait des explications sur un processus biologique. Celui-ci a en particulier considéré comme « hors propos » la réponse de l’étudiante « la finalité de cette cascade est que dorsal (sic) puisse aller dans le noyau ».

Cette question 2 se référait à une diapositive ou figure qui était incluse dans son intitulé et qui faisait partie des diapositives et figures qui constituaient le seul support matériel du cours du professeur E______. C’est en vain que l’intéressée fait valoir que la diapositive de la question 2 n’était accompagnée sur le support de cours d’aucun commentaire mais seulement d’une référence à un livre dont elle était issue comme indiqué par le professeur E______ dans son rapport établi le
24 novembre 2015, et qu’elle avait simplement été commentée en cours au printemps 2012. En effet, on ne voit pas en quoi il serait problématique que des réponses à un examen soient attendues sur la base d’explications données seulement par oral par le professeur à son cours – que les étudiants sont censés suivre – et que, pour préparer l’examen, les étudiants puissent lire des passages topiques d’un ouvrage auquel les diapositives et figures du support se réfèrent.

Est également en tout état de cause infondé le grief de l’intéressée selon lequel le professeur E______ ne lui aurait jamais transmis le corrigé de son examen, en particulier les réponses attendues, étant donné, d’une part, qu’elle ne conteste pas l’allégation de l’université à teneur de laquelle elle n’a pas pris contact avec ce professeur, d’autre part, qu’elle ne prétend pas que sa brève réponse aurait été exacte.

c. Le grief de la recourante ressortant notamment de ses observations émises dans le cadre de la procédure d’opposition et afférent aux questions 3 et 4 de l’examen litigieux, posées par la professeure C______, selon lequel elle aurait dû être interrogée sur le cours qu’elle avait suivi en mai-juin 2011 et non sur celui – éventuellement différent – d’un autre semestre qui a fait l’objet desdites questions 3 et 4, est infondé. En effet, d’une part, l’examen litigieux du 2 juin 2015 faisait suite à celui passé en seconde tentative à la session de mai-juin 2012 et évaluait, partant, les connaissances de l’intéressées acquises en suivant le cours du printemps 2012, c’est-à-dire de l’année académique 2011-2012 dont cet examen-ci constituait l’achèvement, comme cela ressort du reste de l’ATA/839/2014 précité qui se réfère à l’année académique 2011-2012. D’autre part, la professeure C______ a, dans son rapport du 21 novembre 2015, indiqué que ses questions 3 et 4 se référaient à son cours du mois de mai 2012.

d. Le grief de la recourante relatif au fait que les questions 5 et 6 du professeur D______ étaient chacune notées sur 5 points au lieu de 6 comme chez les autres professeurs a perdu toute substance à la suite des explications formulées par ce professeur dans son rapport du 27 novembre 2015, dans lequel il expose avoir en réalité ajouté 1 point à l’étudiante pour chacune de ses deux questions, ce qui était en sa faveur et a fait passer ses points de 2 à 3 sur 6 pour la question 5 et de 3,25 à 4,25 pour la question 6, quand bien même cela ne figurerait pas dans le corrigé fait sur les feuilles d’examen.

Pour le reste, l’intéressée n’a, à la suite des explications de l’intimée, pas persisté dans sa réplique dans ses autres griefs, portant sur les appréciations de ses réponses, à l’encontre des corrections du professeur
D______. En tout état de cause, rien ne permet de supposer que ces appréciations, dûment motivées par ce professeur dans son rapport du 27 novembre 2015, pourraient être grossièrement erronées. La recourante ne le prétend du reste pas. Concernant la question 5a en particulier, le professeur a indiqué que la réponse invoquée par l’étudiante ne correspondait pas à ce qui était attendu d’elle, étant relevé que « l’angle d’or de 137,5° » ne figurait pas seulement dans la réponse de l’intéressée mais aussi dans l’énoncé.

e. Pour ce qui est des questions 7 et 8 du professeur B______, la recourante n’a nullement démontré son allégation selon laquelle plusieurs des sous-questions posées n’auraient jamais été abordées dans le cours de celui-ci. Rien ne permet de mettre en doute les explications du professeur B______ à teneur desquelles les notes et illustrations figurant dans le support distribué au début du cours ne couvraient pas toute la matière enseignée, étant rappelé qu’un examen peut porter sur des éléments exposés oralement au cours mais non contenus dans l’éventuel support. S’agissant de la question 8a, on ne voit aucune contradiction entre le fait que 0,5 point sur 1,5 lui a été enlevé et l’explication fournie par le professeur B______ dans son rapport du 27 novembre 2015 d’après laquelle elle avait répondu en partie correctement à cette sous-question, avec mention d’une erreur commise.

f. Concernant la question 9, pour laquelle l’étudiante a obtenu 4,5 sur 6, le professeur F______ a, dans son rapport, du 24 novembre 2015, notamment indiqué que les notions manquant à l’un des points à traiter par l’intéressée « [avaient] été définies comme particulièrement importantes au cours de [ses] enseignements et [avaient] été largement discutées à l’aide de la littérature adéquate ». Or, même si l’allégation de la recourante selon laquelle ce professeur n’aurait jamais communiqué de noms d’ouvrages ou d’auteurs aux étudiants était établie – ce qui peut demeurer indécis –, cela ne signifierait pas en tant que tel que les notions manquantes dans les réponses de l’étudiante n’auraient pas fait l’objet de l’enseignement du professeur F______ transmis par oral au cours, qu’il figure ou non aussi dans un support écrit.

g. En définitive, tous les griefs de la recourante formulés à l’encontre des corrections et de la notation de son examen étant écartés, et compte tenu du pouvoir d’examen de la chambre de céans, la note 3,25 attribuée à l’examen litigieux ne saurait être remise en cause.

8. Conformément aux art. 8 al. 3 et 9 al. 2 REG – auxquels renvoie l’art. B 15 septies al. 1 du règlement de la maîtrise universitaire (master) bi-disciplinaire de 2008 (ci-après : REMABI) – ainsi qu’à l’art. 14 al. 1 let. a REG appliqué à fortiori, cette note 3,25 était insuffisante et l’examen ne pouvait pas être considéré comme réussi.

En application notamment des art. B 15 septies al. 3, B 15 octies
al. 1 REMABI ainsi que des art. 13 al. 2, 14 et 19 al. 1 let. b REG, la décision d’élimination du 14 juillet 2015 et la décision sur opposition du 29 février 2016 la confirmant sont conformes au droit.

9. Le recours, infondé, sera rejeté.

La recourante, au bénéfice de l’assistance juridique, ne se verra pas condamnée au versement d’un émolument (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et, vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 avril 2016 par Mme A______ contre la décision de l’Université de Genève du 29 février 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les

art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

 

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :