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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3379/2012

ATA/854/2012 du 20.12.2012 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3379/2012-FORMA ATA/854/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 décembre 2012

en section

 

dans la cause

 

Madame X______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1. Par décision du 4 octobre 2012, le directeur de l’Institut universitaire de formation des enseignants du secondaire (ci-après : IUFE) a rejeté l’opposition formée le 16 juillet 2012 par Madame X______ à l’encontre d’une évaluation de l’atelier de didactique de la biologie, sur la base du préavis de la commission en charge des oppositions.

2. Par acte du 9 novembre 2012, Mme X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à l’annulation de la décision précitée, principalement au motif que celle-ci avait été prise sans que son droit d’être entendu n’ait été respecté, et à l’octroi d’une indemnité de procédure.

3. Le 14 décembre 2012, le rectorat de l’Université de Genève (ci-après : l’université), agissant pour l’IUFE, a conclu au renvoi de la cause à ce dernier pour complément d’instruction et nouvelle décision. Après examen du dossier, l’instruction sur opposition conduite par l’IUFE s’avérait incomplète et la décision attaquée insuffisamment motivée.

4. Le 19 décembre 2012, ladite détermination a été communiquée au conseil de la recourante et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en l’état.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours a effet dévolutif (art. 67 al. 1 LPA). L'autorité de première instance peut cependant, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. Elle doit alors notifier sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donner connaissance à la juridiction saisie du recours contre la décision initiale et qui continue à le traiter dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (art. 67 al. 2 et 3 LPA).

La juridiction administrative est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA).

3. En l'espèce, l'intimée n'a pas retiré ni reconsidéré la décision attaquée mais, ayant identifié des manquements dans l'instruction du cas et la motivation de ladite décision, a conclu à ce que la cause soit renvoyée au directeur de l’IUFE pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur opposition.

Ces conclusions rejoignent en partie celles de la recourante tendant notamment à l'annulation de la décision querellée. Elles sont de nature à lui permettre en outre de bénéficier d'un nouvel examen de sa situation, dans le respect de ses droits procéduraux, par l'autorité intimée, dont elle pourra contester, cas échéant, la nouvelle décision par-devant la chambre de céans.

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement. La décision querellée sera renvoyée à l'IUFE pour complément d'instruction et nouvelle décision sur opposition.

Vu les motifs ayant conduit à l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à charge de l’université (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2012 par Madame X______ contre la décision sur opposition rendue le 4 octobre 2012 par le directeur de l’Institut universitaire de formation des enseignants du secondaire ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule la décision sur opposition rendue le 4 octobre 2012 par le directeur de l’Institut universitaire de formation des enseignants du secondaire ;

renvoie la cause au directeur de l’Institut universitaire de formation des enseignants du secondaire pour complément d’instruction et nouvelle décision sur opposition ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à charge de l’Université de Genève ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, à l'Université de Genève, ainsi que, pour information, à l’Institut universitaire de formation des enseignants du secondaire.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :