Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/96/2025 du 29.01.2025 ( OCPM ) , REJETE
REJETE par ATA/662/2025
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 29 janvier 2025
|
dans la cause
Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 1989, Madame B______, née le ______ 1993, et leurs filles mineures C______, née le ______ 2014, et D______, née le ______ 2020, sont ressortissants du Kosovo.
2. Par ordonnance pénale du Ministère public du 15 décembre 2014, M. GURI a été reconnu coupable d'entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Lors de son audition du 12 novembre 2014 par la police, il a déclaré être arrivé à Genève environ 5 ans auparavant, soit en 2009.
3. Le 9 mars 2015, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse (ci-après: IES) valable jusqu'au 8 mars 2019.
4. Le 10 juillet 2018, M. A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération « Papyrus » pour lui et les autres membres de sa famille auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM). À l'appui de sa demande, il a notamment produits des fiches de salaires et certificats de travail pour les entreprises E______de juin 2008 à fin décembre 2009 et F______ Sàrl de janvier à mars 2012 et d'avril à novembre 2016, divers actes d'état civil, un extrait de compte individuel AVS mentionnant le versement de cotisations pour les années 2010, 2011, 2013 à 2015 et 2017, des attestations de l'Hospice général, des extraits des casiers judiciaires des membres de la famille, des attestations de l'office des poursuites, un formulaire M mentionnant une date d'arrivée en 2008, un formulaire OCIRT indiquant une activité auprès de la société F______, des attestations de scolarité pour C______, concernant les années scolaires 2018-2019 et 2019.
5. Par courrier du 10 juillet 2019, l'OCPM a requis de M. A______ la production de documents complémentaires.
6. Le 11 novembre 2019, l'OCPM a dénoncé la situation de M. A______ au Ministère public en raison de doutes sur l'authenticité des fiches de salaires produites pour les activités exercées auprès des entreprises E______ et F______ Sàrl. Il était notamment relevé que les coefficients appliqués pour les cotisations AVS étaient faux et que les déductions des charges sociales annoncées n'apparaissaient pas sur l'extrait de compte individuel AVS produit.
7. Le 28 novembre 2018, M. A_______ a sollicité et obtenu un visa de retour à destination du Kosovo pour des raisons familiales.
8. Le 10 juillet 2020, M. A______ a sollicité de l'OCPM une autorisation de travail provisoire auprès de la société G______ SA, ce qui lui a été refusé par décision du 6 août 2020.
9. Par ordonnance pénale du 14 décembre 2020, le Ministère public a condamné M. A______ pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, ainsi que pour violation des règles de la circulation routière pour avoir circulé avec un chargement mal arrimé.
10. Entendu par les services de police en date du 24 juin 2021 suite à la dénonciation de l'OCPM du 11 novembre 2020, M. A______ a notamment admis avoir produit de faux documents s'agissant des documents pour les années 2008 à 2009 et indiqué être arrivé en Suisse en juin 2018 et que deux de ses frères habitaient au Kosovo
11. Par ordonnance pénale du 25 juin 2021, le Ministère public a condamné M. A______ pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, pour avoir induit en erreur les autorités chargées de l'application de la LEI et faux dans les titres.
12. Le 7 octobre 2021, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations.
13. Le 8 novembre 2021, sous la plume de son conseil, M. A______ a informé l'OCPM qu'il avait contesté l'ordonnance pénale du 25 juin 2021 et qu'une suspension de la procédure d'autorisation de séjour devait être prononcée jusqu'à droit connu sur la procédure pénale.
14. Le 21 novembre 2022 et le 26 juin 2023, M. A______ a sollicité l'octroi d'un visa de retour à destination du Kosovo afin de rendre visite à sa famille.
15. Le 12 mars 2024, l'OCPM a une nouvelle fois informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations, ce qu'il n'a pas fait.
16. Par décision du 17 juin 2024, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de M. A______ et les membres de sa famille et a prononcé leur renvoi de Suisse.
L'intéressé avait été condamné pénalement pour séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation ainsi que violations des règles de la circulation routière. Il avait aussi été condamné le 25 juin 2021 pour séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et pour avoir produit différents documents falsifiés afin de l'induire en erreur dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Sa situation ne répondait donc pas aux critères de l'opération « Papyrus ».
Il ne remplissait également pas les critères relatifs à un cas de rigueur. En ayant produit de faux documents dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour, son comportement était incompatible avec une bonne intégration. Il avait montré qu'il n'avait pas de scrupules à violer la loi afin d'obtenir un avantage personnel. En outre, il avait persisté à divulguer à l'autorité de fausses informations, notamment en indiquant avoir contesté l'ordonnance pénale du 25 juin 2021 alors qu'aucune requête en ce sens n'avait été formulée. Son attitude était ainsi inacceptable et ne correspondait en aucun cas au comportement attendu d'une personne qui demandait une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Concernant son épouse, elle n'avait jamais exercé d'activité lucrative et disposait d'un niveau de français A2.
Ni lui ni son épouse ne pouvait se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle remarquable. Ils n'avaient pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'un retour au Kosovo ne pouvait plus être envisagé. Ils n'avaient pas non plus acquis de connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'ils ne pourraient pas les mettre en pratique dans leur pays d'origine.
Concernant leurs enfants, D______ et C______ étaient nées à Genève et étaient âgées de trois et dix ans. Si C______ était scolarisée, elle n'était pas encore adolescente, de sorte que son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante. Leur réintégration dans leur pays d'origine ne devrait pas leur poser de problèmes insurmontables.
Vu les divers visas de retour obtenus, la famille avait gardé des attaches dans leur pays d'origine de sorte que leur réintégration ne devrait pas être gravement compromise.
Aucun élément du dossier ne démontrait l'existence d'obstacles à leur retour au Kosovo.
17. Par acte du 21 août 2024, M. A______ et Mme B______, agissant en leur nom et celui de leurs deux filles, sous la plume de leur conseil, ont formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour leur soit octroyé, subsidiairement au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, ils ont conclu à leur audition personnelle, ainsi que celle de leur fille C______.
Ils avaient déposé leur demande de régularisation le 6 août 2019. Il ne faisait aucun doute que leur intégration était avérée. La famille avait systématiquement pu subvenir à ses besoins sans émarger à l'aide sociale et aucun de ses membres ne figurait au casier judiciaire ou n'avait de dettes. Il existait un lien indissociable entre les condamnations pénales du recourant et son statut d'étranger, de sorte que la condition d'absence de condamnation pénale devait être relativisée. Il avait fait preuve d'une excellente collaboration et avait reconnu les faits, ce qui démontrait une prise de conscience de ses agissements. Il avait évolué et regrettait son acte. S'il avait été accompagné d'un conseil lors de son audition par la police, ce dernier aurait fait usage de son droit de se taire. Malgré l'existence de condamnations pénales, le recourant avait exercé une activité lucrative durant plusieurs années, lui permettant d'être indépendant financièrement. Il n'avait pas de dettes et avait résidé durant plus de dix ans en Suisse. Ses connaissances de la langue française attestaient de sa bonne intégration. Il lui avait été reproché d'avoir augmenté son taux d'activité sur ses certificats de travail. Si cela pouvait constituer un faux dans les titres, ce document conservait sa véracité quant à son activité lucrative.
Le centre d'intérêt de la famille était en Suisse. Pendant plus de dix ans, ils avaient travaillé à Genève et y avaient développé un cercle d'amis. Les filles, nées à ______ (GE), y étaient scolarisées. Ne parlant que le français, elles s'étaient parfaitement intégrées à Genève. La décision litigieuse consacrait une violation du principe de proportionnalité.
18. Le 24 octobre 2024, l'OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours.
Le recourant avait été reconnu coupable, notamment de faux dans les titres et d'infraction à l'art. 118 LEI par ordonnance pénale du 25 juin 2021. L'un des critères de l'opération « Papyrus » n'était donc pas rempli.
Il ne ressortait pas non plus du dossier qu'un retour au Kosovo placerait les recourants dans une situation personnelle d'une extrême gravité, étant rappelé qu'ils y avaient vécu toute leur enfance et leur adolescence et qu'ils y avaient conservé d'étroites attaches, notamment familiales. Ils ne pouvaient pas non plus faire valoir une ascension professionnelle ou l'acquisition de qualifications si spécifiques qu'ils ne pourraient pas les mettre en pratique dans leur pays d'origine.
Quant à leurs enfants, elles étaient encore jeunes (dix et quatre ans) et ne devraient donc pas rencontrer des difficultés insurmontables pour s'intégrer dans leur nouveau lieu de vie, grâce notamment au soutien de leurs parents et des autres membres de leur famille présents sur place.
19. Les recourants n'ont pas formulé de réplique dans le délai prolongé par le tribunal à cet effet.
20. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
5. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a). En effet, Il incombe à l'administré d'établir les faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle.
6. En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2). Cette obligation a été qualifiée de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu'il s'agit d'éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressé et qu'il connaît donc mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2).
7. Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).
8. A titre préliminaire, les recourants sollicitent leur comparution personnelle ainsi que celle de leur fille C______.
9. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).
10. Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b).
11. L'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107) qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue. Lorsque la procédure est essentiellement écrite, comme en droit des étrangers, il n'est pas indispensable que l'enfant soit entendu personnellement et oralement, à condition que son point de vue puisse s'exprimer de façon appropriée, soit par une déclaration écrite de l'enfant lui-même, soit par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 ; 124 II 361 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.2 ; 2C_356/2014 du 27 août 2014 consid. 4.1 ; ATA/312/2019 du 26 mars 2019 consid. 2c ; ATA/26/2017 du 17 janvier 2017 consid. 3d).
12. En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle des recourants ou de leur fille C______. Ils ont en effet eu la possibilité de faire valoir leurs arguments à plusieurs reprises dans le cadre du recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de leurs écritures, sans qu’ils n'expliquent quels éléments la procédure écrite les aurait empêchés d'exprimer de manière pertinente et complète.
Cette demande d'instruction, en soi non obligatoire, sera par conséquent rejetée, dans la mesure où elle n’apportera pas un éclairage différent sur le dossier.
13. Les recourants sollicitent la délivrance d’une autorisation de séjour en leur faveur et celle de leurs enfants.
14. Le 1er janvier 2019, une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RO 2007 5437), intitulée depuis lors LEI, est entrée en vigueur. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).
15. En l’occurrence, la requête qui se trouve à l'origine de la décision querellée a été déposée en juillet 2018 – et non le 6 août 2019 comme l'indiquent les recourants dans leur acte de recours. La loi dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 reste donc applicable au litige.
16. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.
17. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.
18. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019 - étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l’ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).
Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).
19. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a).
20. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).
La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).
21. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6b ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).
22. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e).
23. La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet donc pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).
24. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur, car, comme indiqué plus haut, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/608/2021 du 8 juin 2021 consid. 7d). Néanmoins, si le séjour illégal d'un étranger a toujours été implicitement toléré par les autorités chargées de l'exécution du renvoi (communes ou cantons), cet aspect doit être favorablement pris en compte (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; ATA/425/2017 du 11 avril 2017 consid. 6a). On ne saurait par ailleurs inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse ; en particulier, après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit).
25. L'intégration professionnelle de l'intéressé doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités).
26. Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).
Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).
L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).
27. Lorsqu'il y a lieu d'examiner la situation d'une famille sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille.
Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les références citées ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.
L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d).
Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la CDE (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 ; cf. aussi ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1).
28. L’opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises, « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] » ; cf. communiqué de presse du 21 février 2017 accessible sur Internet à l’adresse suivante : https://demain.ge.ch/actualite/opera tion-« Papyrus »-presentee-aux-medias-21-02-2017). Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a).
Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir en bénéficier étaient d’avoir un emploi, d’être indépendant financièrement, de ne pas avoir de dettes, d’avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires (le séjour devait être documenté), de faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau A2 de français) et de ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales (autres que pour séjour illégal).
29. S'agissant des justificatifs de séjour à Genève, un document par année de séjour était exigé pour les preuves de catégories A (à savoir, extraits AVS, attestations de l'administration fiscale, de scolarité ou de suivi d'un cours de langue à Genève, fiches de salaire, contrats de travail ou de bail, polices d'assurance, abonnements TPG nominatifs, extraits de compte bancaires ou postaux, factures nominatives de médecin, de téléphone ou des SIG). Pour les preuves de catégories B (à savoir, abonnements de fitness, témoignages « engageants » notamment d'enseignants, d'anciens employeurs ou de médecins ou des documents attestant de différentes démarches) trois à cinq documents par année de séjour étaient exigés.
30. La durée prise en considération doit correspondre à un séjour continu. Si une ou deux courtes interruptions annuelles, correspondant par exemple à la durée usuelle de quatre semaines de vacances, sont admissibles, la continuité du séjour en Suisse n'est par contre pas compatible avec des absences répétées ou des allers-retours avec le pays d'origine, notamment lorsqu'aucun emploi ne peut être trouvé en Suisse, ou encore avec des séjours répétés dans d'autres pays pour des motifs familiaux ou professionnels. Dans ces cas, en effet, même lorsque la personne vit la majeure partie du temps en Suisse, cela dénote un mode de vie fondé sur des déplacements selon les opportunités et, quand bien même elle parvient à établir un réseau social en Suisse, on ne peut considérer qu'elle y a vraiment installé son centre de vie et que son départ au bout de plusieurs années constituerait pour elle un véritable déracinement (JTAPI/984/2021 du 27 septembre 2021 consid. 18, confirmé par ATA/191/2022 du 22 février 2022).
31. Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).
32. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ancien art. 96 al. 1 LEtr). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties.
33. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Cependant, une relation hors famille nucléaire peut tomber sous le coup de la vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre la personne étrangère et un proche parent au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d’un handicap - physique ou mental - ou d’une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_22/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.2.1).
Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés sont à ce point étroits qu’un refus de renouveler l’autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux. Ce « séjour légal » n’inclut pas les années de clandestinité dans le pays. Il convient du reste de ne pas encourager les personnes étrangères à vivre en Suisse sans titre de séjour et de ne pas valider indirectement des comportements tendant à mettre l’État devant le fait accompli. La présomption qu’il existe un droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans ne s’applique ainsi pas dans le cas d’une première demande d’autorisation après un séjour illégal. Cela étant, une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d’un droit au respect de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu’elle fasse état de manière défendable d’une intégration hors du commun (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.1).
34. En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les recourants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle particulier de l'opération « Papyrus », étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n'est à cet égard pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.
Le recourant ayant déposé sa demande de régularisation et d'autorisation de séjour pour cas de rigueur en juillet 2018, c'est à juste titre que l'autorité intimée l’a examinée sous l'angle des critères de l'opération « Papyrus ». Toutefois, pour bénéficier de ce programme, l’intéressé devait notamment pouvoir démontrer, au jour du dépôt de sa requête, un séjour continu d’une durée de dix ans ainsi que l’absence de condamnation pénale, pour des faits autres que le séjour illégal et le travail sans autorisation. Or, cette dernière condition fait ici défaut, le recourant ayant été définitivement condamné par ordonnance pénale du 25 juin 2021 pour, notamment, faux dans les titres et comportement frauduleux à l'égard des autorités dans le cadre de sa demande de régularisation. Force est également de constater que le recourant, qui a indiqué devant la police être arrivé en Suisse une première fois en 2009 puis en 2008, n’a pas démontré la continuité de son séjour à Genève depuis lors. À cela s'ajoute que le recourant faisait l'objet d'une IES valable du 9 mars 2015 au 8 mars 2019. Il s’ensuit que sur la base des pièces que le recourant a lui-même versées au dossier, il doit être retenu qu’il ne remplissait également pas la condition de dix ans de séjour continu en Suisse au jour du dépôt de sa demande de régularisation, en juillet 2018. Pour ces deux motifs, il ne peut donc pas obtenir une autorisation de séjour sur la base des critères cumulatifs - stricts et sans dérogation possible - retenus dans le cadre de l’opération « Papyrus ».
Sous l’angle du cas de rigueur, si l’on retient que le recourant est arrivé en Suisse en 2009, soit depuis maintenant quinze ans, comme vu ci-dessus, la continuité de son séjour en Suisse durant toute la période considérée n’a pas été démontrée. Or, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, la notion d'intégration rattachée à la durée du séjour implique que la personne concernée implante véritablement son centre de vie en Suisse et qu'elle ne quitte plus ce pays, hormis pour de courts voyages à l'extérieur. Il doit également être relevé que le recourant n'a jamais bénéficié d'un quelconque titre de séjour et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, en juillet 2018, son séjour se poursuit au bénéfice d'une simple tolérance. Il ne peut dès lors tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui doit en l'occurrence être fortement relativisée, pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d’admission. Il doit en outre être relevé qu’arrivé en Suisse à l’âge de 20 ans, le recourant a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, notamment son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte.
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'évoquer en détail la question de l'intégration socio-professionnelle du recourant. Le tribunal se contentera d'insister sur le fait qu'au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, seule une intégration exceptionnelle, et non pas le simple fait d'avoir déployé une activité lucrative sans dépendre de l'aide sociale, peut permettre dans certains cas d'admettre un cas individuel d'extrême gravité malgré que la personne concernée ne séjourne pas en Suisse de manière continue depuis une longue durée. Dans le cas du recourant, quand bien même il est parvenu à subvenir à ses besoins sans émarger à l'aide sociale, le fait qu'il ait tenter d'induire l'OCPM en erreur afin d'obtenir un titre de séjour en produisant sciemment de faux documents démontre un grave défaut d'intégration de sa part. À cela s’ajoute le fait que, depuis qu’il est en Suisse, il a été condamné pénalement à trois reprises, y compris pour des infractions autres que celles liées à son statut d'étranger, et qu’il n’a pas respecté l'IES prononcée à son encontre. En outre, selon son extrait du registre des poursuites, il fait l'objet de dettes à hauteur de plus de CHF 5'000.-. Compte tenu de ce qui précède, son intégration ne saurait être qualifié autrement que de mauvaise.
S'agissant de son épouse, si celle-ci dispose de connaissances de la langue française, elle n'exerce aucune activité lucrative et n'a pas démontré d'éléments permettant de retenir une intégration sociale particulièrement marquée en Suisse.
Pour le surplus, bien que l'on puisse imaginer que la réintégration des recourants dans leur pays d'origine ne sera pas simple, cette circonstance n'apparaît pas, à teneur du recours, liée à des circonstances personnelles, mais bien davantage aux conditions socio-économiques prévalant au Kosovo. Or, selon la jurisprudence mentionnée plus haut, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité n'a précisément pas pour but de soustraire une personne aux conditions générales affectant l'ensemble de ses compatriotes dans leur pays. Les recourants ont de plus des attaches au Kosovo, où ils sont retournés à plusieurs reprises et où vivent encore notamment les parents du recourant. Il s’agit également du pays d’origine de son épouse. Ils pourront ainsi manifestement compter sur le soutien de leur famille, à tout le moins dans un premier temps. Partant, il n'apparaît pas que la réintégration des recourants, encore jeunes et en bonne santé, dans leur pays d'origine soit fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement. S’ils se heurteront sans doute à quelques difficultés de réadaptation, ils ne démontrent pas que celles-ci seraient plus graves pour eux que pour n’importe lequel de leurs concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n’a pas établi. Enfin, il faut rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, au vu de leur statut précaire en Suisse, les recourants ne pouvaient à aucun moment ignorer qu'ils risquaient d'être renvoyés dans leur pays d'origine.
La famille formant un tout, il convient encore d’examiner si les enfants du couple, âgés de dix et quatre ans, seraient dans un cas d’extrême gravité. S’agissant de l’ainée, si, à teneur des éléments du dossier, elle est intégrée au sein du système scolaire genevois depuis six ans, il ne peut toutefois être retenu qu’elle aurait acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas réintégrer un cursus scolaire au Kosovo. Au contraire, l’enseignement obligatoire genevois acquis depuis son arrivée constituera sans aucun doute un atout pour poursuivre sa scolarité dans son pays, étant précisé que la formation qui lui a été dispensée jusqu’à présent est une formation généraliste destinée à lui permettre d’acquérir des connaissances de base. Par ailleurs, les pièces du dossier ne font pas apparaitre qu'elle aurait réalisé une intégration spécifique en dehors de l’école ou acquis des connaissances extra-scolaires particulières. Enfin, ses deux parents parlant l’albanais, de sorte qu'elle maitrise vraisemblablement cette langue, à tout le moins à l’oral, ce qui, après un certain temps d'adaptation lui permettra de se réintégrer dans son pays d’origine. Son retour au Kosovo ne constituera donc pas un déracinement complet et elle ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables pour s'adapter à son nouvel environnement. Il n’en va pas différemment pour la cadette, tout juste scolarisée, laquelle, compte tenu de son très jeune âge, reste encore rattachée dans une large mesure, par le biais de ses parents, à son pays d’origine. L’intégration de C______ et D______ au milieu socio-culturel suisse n’est dès lors pas non plus si profonde qu’un retour dans leur patrie constituerait un déracinement complet. Il sera enfin rappelé que l’intérêt supérieur des enfants au sens de l'art. 3 par. 1 CDE est de pouvoir vivre durablement auprès de leurs parents, quel que soit l'endroit où ils séjourneront.
Enfin, les recourants ne peuvent se prévaloir d’un droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH puisque la mesure litigieuse n’a pas pour effet de séparer leur famille, tous les membres de celle-ci étant appelés à quitter la Suisse.
Compte-tenu de ce qui précède, il apparaît que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête des recourants. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).
35. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
36. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).
37. En l’espèce, dès lors qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux recourants, l'OCPM devait ordonner leur renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Aucun élément ne laisse pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure se révélerait impossible, illicite ou inexigible.
38. Mal fondé, le recours est rejeté.
39. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
40. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 21 août 2024 par Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 17 juin 2024 ;
2. le rejette;
3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| Le greffier |