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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1754/2017

ATA/312/2019 du 26.03.2019 sur JTAPI/205/2018 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER; DROIT DES ÉTRANGERS; AUTORISATION DE SÉJOUR; REGROUPEMENT FAMILIAL; INTÉRÊT DE L'ENFANT; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
Normes : Cst.29.al2; CDE.12; LEI.43.al1; LEI.43.al3; LEI.47; LEI.47.al1; LEI.47.al3.letb; LEI.47.al4; CEDH.8; CDE.3; CDE.10; OASA.75
Résumé : Confirmation de la décision de refus d'octroi d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial de deux enfants, âgées de 18 ans et 12 ans, auprès de leur père. Pas de raisons familiales majeures permettant de justifier une autorisation de séjour. Il ressort du dossier que la mère a confié la garde des enfants à leur père afin qu'elles aient de meilleures perspectives financières et éducatives en Suisse. Nonobstant, présence d'un grand nombre de membres de la famille des enfants dans le pays d'origine, ce qui permettrait leur prise en charge effective.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1754/2017-PE ATA/312/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mars 2019

2ème section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineure agissant par son père Monsieur C______

et

Madame B______

et

Monsieur C______
représentés par Me Stéphanie Fuld, avocate


contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
6 mars 2018 (JTAPI/205/2018)

 


EN FAIT

1) Monsieur C______, né le ______ 1964, est ressortissant du Kosovo.

Il est père de deux filles issues de sa relation avec Madame D______, ressortissante kosovare : B______, née le ______ 2000 et A______, née le ______ 2007, toutes deux ressortissantes du Kosovo.

2) En janvier 1993 et en mai 1997, M. C______ a déposé des demandes d'asile en Suisse, lesquelles ont toutes deux été rejetées.

3) Le ______ 2009, le précité a épousé à Genève Madame E______, née le ______ 1936, ressortissante suisse.

4) Auditionné le 10 juillet 2009 dans les locaux de l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), dans le cadre de sa demande de permis de séjour, M. C______ a notamment indiqué ne pas avoir d'enfants. Sa mère et son frère résidaient au Kosovo, dans la commune de F______.

Entendue le même jour, son épouse a indiqué que son époux n'avait jamais été marié et n'avait pas d'enfants.

5) M. C______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en date du 16 août 2009, puis il a obtenu, le 16 octobre 2014, une autorisation d'établissement.

6) Le 17 novembre 2016, B______ et A______ ont déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour au titre de regroupement familial avec leur père auprès de l'ambassade suisse à G______ au Kosovo (ci-après : l'ambassade).

Cette demande a été communiquée à l'OCPM le 24 novembre 2016.

7) Le 25 janvier 2017, l'OCPM a informé M. C______ de son intention de refuser la demande précitée, celle-ci ayant été formulée hors délai, et lui a imparti un délai pour faire usage de son droit d'être entendu.

8) Le 27 février 2017, M. C______ a fait usage de ce droit.

Il exerçait la profession de peintre en bâtiment pour la société H______ à 100 %, dans le cadre d'un contrat de travail de durée indéterminée. Il percevait un salaire mensuel brut d'environ CHF 5'000.-.

Il avait vécu au Kosovo avec la mère de ses deux filles jusqu'en 2007, lorsque leur relation avait pris fin. Au moment de la rupture, la mère des enfants était retournée dans son village natal à I______ avec les filles et l'avait empêché d'entretenir des contacts avec elles. Il avait cependant participé à leur entretien au moyen de contributions financières régulières.

L'entente entre mère et filles s'était progressivement dégradée, particulièrement au cours de l'année 2015, notamment en raison de différends entre les enfants et l'ami de leur mère, venu vivre en concubinage avec cette dernière. Celui-ci refusait que les filles aillent à l'école, souhaitant les mettre au travail. La situation s'était dégradée au point que les deux filles n'avaient plus reçu l'éducation nécessaire pour leur âge. En 2015, les filles avaient cessé de vivre avec leur mère.

Voyant ses filles en cachette et s'apercevant que leur éducation n'était plus prise en charge, il avait déposé, en 2015, une demande devant les tribunaux kosovars pour se voir attribuer leur garde et l'autorité parentale ; cela correspondait aussi aux souhaits des enfants. Le 8 juillet 2016, le Tribunal de première instance de J______ avait donné droit à sa demande et lui avait confié la garde et l'éducation des deux filles. Sa belle-soeur, Madame K______, s'était alors occupée des enfants, provisoirement, dans l'attente qu'elles puissent le rejoindre. B______ était actuellement scolarisée au Lycée de médecine
« Dr. L______ » et devait parcourir, depuis F______ où elle résidait chez sa tante, vingt kilomètres deux fois par jour pour s'y rendre. A______ était scolarisée à l'école primaire « M______ », à F______.

Étaient notamment jointes à son courrier :

- la traduction du jugement du 8 juillet 2016 du Tribunal de première instance de J______ à teneur duquel Mme D______, la mère des filles, avait indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la proposition de M. C______, à savoir que les enfants lui soient confiées « en garde et en éducation » puisqu'il jouissait de « meilleures conditions pour subvenir à leurs besoins », elle-même ne travaillant pas, ne réalisant pas de revenus et vivant chez ses parents dans le village de I______. B______ avait déclaré vouloir vivre avec son père « car il a des meilleures conditions économiques pour nous, étant donné qu'il vit en Suisse ». Le jugement retenait encore qu'il n'était pas contesté que Mme D______ s'était occupée des filles jusqu'en 2015. Étant donné que M. C______ possédait « des meilleures
conditions » et que Mme D______ ne s'y était pas opposée, les soins, la garde et l'éducation des deux filles étaient confiés à leur père ;

- la traduction d'une déclaration de Mme K______, faite le
9 février 2017 devant un officier du centre des affaires sociales de la ville de F______, à teneur de laquelle, après la rupture de l'union hors mariage, B______ et A______ avaient été abandonnées par leur mère. Depuis lors, elle s'occupait des filles et continuerait à le faire jusqu'à ce qu'elles rejoignent leur père en Suisse.

9) Par décision du 21 mars 2017, l'OCPM a refusé les demandes d'autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur des filles de M. C______.

Ces demandes avaient été formulées hors délai. Il n'existait aucune raison familiale majeure justifiant un regroupement familial. Il n'avait pas été démontré que Mme D______ ou Mme K______ n'était plus en mesure de s'occuper des filles, ni qu'aucune solution alternative à leur prise en charge au Kosovo n'avait pu être trouvée. Le fait que M. C______ n'ait obtenu la garde de ses filles qu'en 2016 ne constituait pas un changement de circonstances tel qu'elles ne pourraient pas continuer à vivre au Kosovo, puisqu'il avait librement décidé de quitter ce pays en 2009. Par ailleurs, il ressortait clairement des déclarations de B______ que cette dernière souhaitait rejoindre son père en Suisse principalement dans le but de bénéficier de meilleures conditions économiques ; si ses motivations étaient louables, elles ne sauraient faire exception aux exigences légales.

Enfin, M. C______ ne pouvait déduire du droit au respect de la vie familiale, un droit à ce que ses enfants le rejoignent en Suisse.

10) Par acte du 8 mai 2017, M. C______, agissant pour lui-même et pour le compte de ses filles mineures, a interjeté recours contre la décision précitée
par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), en concluant, préalablement, à son audition ainsi qu'à celle de sa fille aînée, et, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à ce que l'OCPM délivre des autorisations de séjour pour regroupement familial en faveur de ses deux filles.

Ses filles et lui-même avaient été privés pendant plusieurs années de relations personnelles, ce qui avait atteint le bien-être et le développement personnel des enfants. Lorsqu'il s'était aperçu que l'éducation de ses filles avait été négligée et qu'elles avaient été abandonnées par leur mère, il avait immédiatement requis, en 2015, l'attribution de la garde et de l'autorité parentale sur ses filles devant les tribunaux kosovars. C'était aussi le souhait exprimé par les enfants qui ne trouvaient plus leur place au sein d'une famille au Kosovo et se sentaient abandonnées. Pendant cette période, son frère, Monsieur N______ et son épouse, Mme K______, avaient accueilli chez eux les deux filles, à titre temporaire. Il leur avait alors rendu visite à plusieurs reprises et leurs contacts par téléphone étaient nombreux et fréquents. Le 8 juillet 2016, soit près d'une année après le dépôt de sa requête, le Tribunal de première instance de J______ avait donné droit à sa demande et lui avait confié la garde et l'éducation de ses filles. Dès réception de ce jugement, il avait entrepris les démarches pour solliciter le regroupement familial.

Le logement de son frère ne permettait pas aux filles de disposer d'un espace personnel et intime ; elles devaient dormir dans le salon. Cette situation, et le sentiment d'abandon qu'elles ressentaient, leur causait un stress immense et provoquait chez elles une tendance à se refermer sur elles-mêmes. De plus, en février 2017, son frère avait quitté le Kosovo pour aller travailler et vivre en Afrique et son épouse s'était ainsi retrouvée seule pour s'occuper des deux filles en plus de ses deux propres enfants. Ces derniers ne s'entendaient pas avec leurs cousines et les rejetaient. La situation personnelle de Mme K______ ne lui permettait ainsi plus de veiller sur quatre enfants. B______ et A______ n'allaient plus pouvoir rester chez elle. Les grands-parents paternels et maternels des enfants étaient aujourd'hui décédés. A______ apprenait l'anglais à l'école tandis que sa soeur parlait très bien cette langue et prenait aussi des cours de français. Leur âge, les langues qu'elles parlaient ainsi que le fait que leur père vivait et travaillait en Suisse depuis de nombreuses années et était marié à une ressortissante suisse étaient autant d'éléments offrant les signaux d'une intégration possible sans difficulté en Suisse. En retrouvant une véritable communauté familiale aux côtés de leur père, les deux jeunes filles auraient de meilleures chances de retrouver un environnement harmonieux et propice à leur développement personnel.

Le droit d'être entendu de sa fille B______, âgée de seize ans, avait été violé. L'OCPM ne lui avait pas permis de se prononcer sur son intention de refuser sa demande de regroupement familial alors que l'art. 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 (Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 ; CDE - RS 0.107) et la législation interne sur le droit des étrangers prévoyaient que l'enfant capable de discernement, respectivement âgé de plus de 14 ans, devait être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant. La jurisprudence avait d'ailleurs considéré qu'il y avait lieu d'entendre oralement un enfant afin de clarifier des faits pertinents dans le cadre d'un regroupement familial.

L'OCPM avait retenu, à tort, qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures justifiant le regroupement familial et que l'absence d'alternative à la prise en charge des enfants au Kosovo n'avait pas été démontrée. En réalité, la demande de regroupement familial découlait d'un important changement de circonstances survenu en 2015, lorsque les filles avaient été contraintes de quitter le domicile de leur mère, étant devenues une charge trop importante pour cette dernière. Leurs rapports s'étaient d'ailleurs déjà progressivement dégradés, leur mère les empêchant de maintenir des liens familiaux avec leur père et son nouveau compagnon voulant les faire travailler. Contrairement aux allégations de l'OCPM, Mme D______ refusait de prendre en charge les enfants et Mme K______ n'était plus en mesure de s'occuper d'elles. Si elles ne pouvaient rejoindre leur père, les filles seraient livrées à elles-mêmes, l'aînée devant prendre en charge sa petite soeur ; dès lors, l'intérêt supérieur des enfants dictait le regroupement familial. Enfin, l'allégation qu'il existait des alternatives à la prise en charge à l'étranger, en plus d'être erronée, ne suffisait en tout état pas pour écarter une demande de regroupement familial.

D'éventuels doutes au sujet de l'intégration de B______ et A______ en Suisse ne justifiaient pas un refus d'autoriser le regroupement familial. Si l'OCPM devait avoir de quelconques craintes y relatives, il pourrait conclure une convention d'intégration avec elles, afin de s'assurer qu'elles suivent un cours d'intégration. La demande de regroupement familial avait été déposée rapidement après l'obtention du jugement octroyant le droit de garde et l'autorité parentale sur les filles à leur père, étant relevé que toute demande formulée avant l'obtention de ce jugement aurait été d'emblée rejetée.

Enfin, la décision entreprise violait le droit au regroupement familial garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). L'intéressé entretenait avec ses filles des liens affectifs étroits et effectifs, même, si les contacts avaient été empêchés pendant plusieurs années. L'intérêt supérieur des enfants commandait qu'elles puissent rejoindre leur père en Suisse, avec qui elles entretenaient les liens affectifs les plus étroits et qui était le plus à même de leur offrir une stabilité et un environnement propices à leur développement personnel.

Étaient notamment joints au recours :

- une déclaration manuscrite, et sa traduction en français du 27 avril 2017, signée par B______ et A______, dans laquelle celles-ci indiquaient qu'elles avaient vécu avec leur mère et leur oncle paternel jusqu'en 2015. Ce dernier s'occupait notamment d'acheter de la nourriture, puisque leur mère ne travaillait pas. À cette époque, elles n'avaient pas de contact avec leur père. Les conditions dans lesquelles elles vivaient dans la famille de leur mère étaient difficiles et préjudiciables à leur éducation. Leur mère avait alors été contrainte de les emmener chez leur oncle paternel, chez qui elles vivaient encore actuellement. Comme il n'y avait pas assez de chambres, elles dormaient dans le salon. Elles se sentaient abandonnées par leurs parents. La situation actuelle les stressait ; elles se renfermaient sur elles-mêmes et ne communiquaient avec personne. Elles étaient souvent en conflit avec les enfants de leur oncle. Elles avaient demandé le regroupement familial avec leur père car il était préférable d'être sous sa garde et ses soins, que sous la garde de la femme de leur oncle ;

- une déclaration de Mme K______, et sa traduction en français du
28 avril 2017, dans laquelle elle indiquait que la mère des filles s'était occupée d'elles jusqu'au mois de juillet 2015. N'ayant plus les moyens de subvenir au besoin de ses enfants, Mme D______ avait alors fait une proposition au tribunal afin que ces dernières soient confiées à la garde et aux soins de leur père. Le regroupement familial n'avait toutefois pas eu lieu pour des raisons administratives. Depuis lors, elle-même et son époux s'occupaient des filles. Son époux vivait toutefois depuis le 2 février 2017 à l'étranger. Depuis l'arrivée des filles, ses relations avec ses propres enfants, âgés de 17 ans et 12 ans, avaient changé. B______ et A______ étaient très stressées, ne communiquaient pas et restaient à l'écart. Elles étaient contraintes de dormir au salon, ce qui n'était pas confortable. Elles pleuraient souvent ;

- une déclaration de Mme K______ faite devant notaire le 28 avril 2017, et sa traduction en français, à teneur de laquelle elle exerçait la garde sur B______ et A______ depuis l'année 2017, leur mère étant retournée chez ses parents dans le village de I______ et leur père vivant et travaillant en Suisse. Il était dans l'intérêt des filles qu'elles aillent vivre avec leur père en Suisse ;

- deux rapports psychologiques, identiques en tous points, établis le 19 avril 2017 par un psychologue au Kosovo, ainsi que leurs traductions en français, concernant B______ et A______, qui indiquaient que les filles avaient des sautes d'humeur, des tendances dépressives et souffraient d'anxiété. Ils concluaient que la proximité avec leurs parents, et en particulier leur père, était indispensable aux filles, la présence de ce dernier leur manquant beaucoup. Il était recommandé de poursuivre les séances de psychothérapie ;

- des attestations scolaires des 9 et 10 février 2017 à teneur desquelles B______ était scolarisée en 11ème année du Lycée de la médecine, filière santé et profil pharmacie, tandis qu'A______ était scolarisée en 4ème année à l'école primaire.

11) Dans ses observations du 28 juin 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Il n'était pas contesté que la demande de regroupement familial avait été formée tardivement, de sorte que seule la présence de raisons familiales majeures pouvait justifier le regroupement familial.

Les circonstances entourant les deux filles avaient changé depuis 2015, mais celles-ci avaient toujours vécu au Kosovo jusqu'ici, pays où elles étaient d'ailleurs scolarisées et avec lequel elles avaient tissé des liens sociaux, culturels et familiaux. Il ne ressortait pas du dossier qu'elles étaient venues passer des vacances avec leur père en Suisse ou que celui-ci avait passé du temps avec elles au Kosovo. B______ serait majeure dans une année. Quant à A______, elle pouvait continuer à vivre auprès de sa tante et de ses cousins, d'autant qu'un soutien financier depuis la Suisse demeurait possible. Il n'avait pas été démontré que venir vivre en Suisse, auprès d'un père qu'elles n'avaient jamais côtoyé, était dans leur intérêt.

12) Par réplique du 24 juillet 2017, M. C______ a persisté dans ses conclusions.

Il se rendait très régulièrement au Kosovo pour rendre visite à ses filles, soit en moyenne cinq fois par année, chaque fois pour au moins une semaine. Il prenait en charge l'entretien financier de ses filles et toutes les décisions relatives à leur éducation. Correspondant par écrit et par téléphone chaque jour, ils avaient construit une relation très étroite, malgré la distance. Ses filles avaient également des oncles et des cousins en Suisse, qu'elles connaissaient et avec qui elles entretenaient des contacts. Elles connaissaient aussi l'épouse de leur père qui s'était déjà rendue au Kosovo et elles avaient des amies qui étaient venues habiter en Suisse et avec lesquelles elles correspondaient très régulièrement. Leurs attaches sociales et familiales en Suisse étaient importantes et leur venue dans ce pays leur offrirait une stabilité et un ancrage familial.

13) Par duplique du 3 août 2017, l'OCPM a réitéré qu'il n'avait pas été démontré qu'il n'existait pas d'alternatives de prise en charge dans le pays d'origine qui correspondent le mieux aux besoins des deux enfants.

14) Par jugement du 6 mars 2018, le TAPI a rejeté le recours formé par
M. C______ et ses filles.

Il y avait lieu de retenir que les écritures du recourant reflétaient la position de sa fille aînée, ce qui était d'ailleurs confirmé par les propos que cette dernière avait tenus par-devant le Tribunal de première instance de J______. Il n'était ainsi pas nécessaire de donner suite à la requête tendant à la comparution personnelle du recourant et de sa fille aînée. Ces considérations permettaient également de conclure que le droit d'être entendu de B______ n'avait pas été violé.

Le délai pour demander le regroupement familial ayant été dépassé, il ne pouvait donc être autorisé que pour des raisons familiales majeures.

Il apparaissait que l'intéressé disposait, suite au jugement du 8 juillet 2016 du Tribunal de première instance de J______, de l'autorité parentale et du droit de garde sur ses filles. Leur mère avait par ailleurs autorisé leur venue en Suisse. Cela étant, il n'était pas établi qu'un réel changement important de circonstances se soit produit concernant la prise en charge des enfants au Kosovo. Certes, les enfants avaient quitté le domicile de leur mère en 2015, pour s'établir auprès de leur oncle paternel, leur tante et leurs deux cousins. Cet événement était néanmoins intervenu avant le dépôt de la demande de regroupement familial, qui datait du 17 novembre 2016, et aucune modification n'avait eu lieu depuis lors. Une solution alternative pour leur prise en charge dans leur pays d'origine existait et semblait adaptée aux circonstances, ce d'autant plus que leur père pouvait les aider d'un point de vue économique. Il n'apparaissait pas que les enfants soient livrées à elles-mêmes au Kosovo et le fait de posséder encore de la famille sur place impliquait quasiment systématiquement un refus du regroupement familial ultérieur. À cela s'ajoutait que les filles avaient, depuis 2007, très peu, voire jamais vécu avec leur père. L'intéressé n'invoquait aucune raison propre à déplacer le centre de vie d'une adolescente, qui serait majeure d'ici une
demi-année, et d'une fillette, qui, à teneur du dossier, n'étaient jamais venues en Suisse auparavant, hormis le fait que tant ces dernières que lui désiraient désormais vivre ensemble. Le fait que la mère des enfants avait empêché l'intéressé d'entretenir des contacts avec elles laissait présupposer que celui-ci n'avait pas pu maintenir avec ses filles une relation familiale prépondérante, exigence posée par la jurisprudence pour admettre la reconnaissance d'un droit au regroupement familial. Enfin, la raison avancée par la mère des enfants pour accepter de céder l'autorité parentale et le droit de garde des enfants à l'intéressé était le fait qu'il jouissait de meilleures conditions économiques qu'elle ; B______ avait exposé le même argument au juge civil kosovar. Il apparaissait que la venue des enfants en Suisse relevait ainsi principalement d'une volonté de leur apporter de meilleures perspectives financières et éducatives, ce qui ne saurait constituer un changement important de circonstances d'ordre familial.

Même à considérer que l'intéressé avait effectivement entretenu des relations avec ses enfants lorsqu'elles vivaient avec leur mère du fait qu'il contribuait à leur entretien, on ne pouvait retenir l'existence d'une relation familiale prépondérante. Il n'avait jamais, ou que très peu, vécu avec ses filles à compter de 2007 et c'était effectivement leur mère, puis leur oncle et son épouse, qui avaient pris en charge de manière effective les enfants. Il pouvait continuer d'entretenir des relations avec ses enfants par téléphone et via Internet ainsi qu'en se rendant régulièrement au Kosovo. La décision de refus querellée ne violait en conséquence pas la CEDH, et était conforme à la CDE.

15) Par acte du 23 avril 2018, M. C______ a interjeté recours contre le jugement précité par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à son annulation ainsi qu'à celle de la décision de l'OCPM, et au renvoi de la cause à l'OCPM pour qu'il délivre une autorisation de séjour en faveur de ses filles. L'État devait être condamné au paiement des frais et dépens.

Il effectuait des versements pratiquement tous les mois de CHF 1'000.- pour l'entretien de ses filles et leur rendait régulièrement visite au Kosovo, même si les billets d'avion coûtaient cher. Malgré cela, il manquait beaucoup à ses filles. Les rapports entre Mme K______ et ses filles étaient tendus et ces dernières craignaient d'être mises à la porte.

Tant l'OCPM que le TAPI avaient violé le droit d'être entendu de sa fille aînée en refusant son audition. Le TAPI avait considéré que les allégations du père ainsi qu'une phrase prononcée par cette dernière dans le cadre du jugement kosovar suffisaient à refléter sa position. Or, l'audition par l'autorité ne pouvait être remplacée « par la simple lecture de pièces traduites dans une langue étrangère ». De même, le TAPI ne pouvait retenir sur la base de simples déclarations ayant eu lieu dans le cadre d'une procédure ayant trait à l'autorité parentale que B______ souhaitait venir en Suisse pour des raisons économiques, sans instruire plus en détail cette question, notamment par l'audition de l'intéressée.

S'agissant des raisons familiales majeures, le TAPI s'était contenté de retenir qu'il n'était pas impossible pour ses filles de rester chez leur tante, sans examiner si cette solution était acceptable pour le bien-être de ces dernières. L'instance précédente n'avait pas non plus établi pour quelles raisons le regroupement familial était manifestement contraire à l'intérêt des enfants. Le jugement devait être annulé pour ces motifs.

En retenant que la prise en charge des filles par la femme de leur oncle était adaptée aux circonstances, le TAPI avait fait abstraction du fait que les enfants ne disposaient pas d'espace personnel et devaient dormir au salon. L'instabilité dans laquelle elles vivaient avait provoqué chez elles des souffrances psychologiques considérables. Après avoir vécu à plusieurs reprises l'éclatement de leur communauté familiale, leur intérêt supérieur était de rejoindre leur père afin de reconstituer en Suisse des liens familiaux solides, ce qui ne pouvait être le cas au Kosovo. La nécessité pour ses filles de bénéficier de la proximité de leur père avait par ailleurs été constatée lors d'évaluations psychologiques.

Un changement de circonstances dans la prise en charge de ses filles était survenu en 2015 et avait conduit ces dernières à vivre chez leur oncle et leur tante, dans des conditions qui n'étaient pas adéquates pour leur développement. Elles avaient été contraintes de quitter le domicile de leur mère, celle-ci n'étant plus en mesure de contribuer à leur éducation et leur beau-père souhaitant les faire travailler. Afin de se conformer à la jurisprudence, il avait requis l'autorité parentale et la garde de ses enfants devant les instances judiciaires au Kosovo avant de solliciter le regroupement familial.

Le TAPI avait par ailleurs violé l'art. 8 CEDH en se contentant d'affirmer qu'il n'y avait pas de relation familiale prépondérante entre les filles et leur père, sans effectuer une pesée des intérêts ni même chercher à établir quel était l'intérêt supérieur de celles-ci. Leur intérêt supérieur était pourtant de se voir accorder le regroupement familial. La distance qui le séparait de ses filles ne permettait pas de mettre en cause les liens étroits qu'il avait su tisser avec elles.

Étaient notamment jointes au recours :

- une déclaration écrite du 23 avril 2018, signée par B______ et A______, reprenant pour l'essentiel la teneur de leurs déclarations du 27 avril 2017. Elles avaient besoin d'être auprès de leur père qui leur manquait. Il arrivait souvent qu'il leur manque des choses élémentaires, ce qui était choquant pour des enfants. Rejoindre leur père était la meilleure solution pour elles pour avoir une enfance saine et sans préoccupation ;

- des quittances attestant de six versements, pour des sommes comprises entre CHF 409.- et CHF 1'012.-, effectués par M. C______ en faveur de B______ entre le 8 juin 2017 et 9 février 2018.

16) Le 27 avril 2018, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

17) Le 30 avril 2018, M. C______ a confirmé à la chambre administrative qu'il agissait également pour le compte de ses filles dans le cadre du recours formé le 23 avril 2018.

18) Dans sa réponse du 24 mai 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les recourants ne faisaient valoir aucun argument nouveau. Les nouveaux moyens de preuves produits, soit les récentes déclarations des filles du recourant et le billet d'avion pour un voyage récent vers le Kosovo, ne permettaient pas de modifier l'appréciation faite par le TAPI. Afin d'éviter d'inutiles redites, il se référait ainsi intégralement à ses précédentes observations et au jugement du TAPI contesté.

19) Le 25 juin 2018, M. C______ et ses filles ont persisté intégralement dans leurs conclusions.

20) Le 27 juin 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

21) Par courrier du 28 février 2019, M. C______ a renouvelé ses préoccupations relatives aux conditions précaires et inadaptées à leur âge dans lesquelles ses filles vivaient au Kosovo. L'incertitude quant à leur avenir affectait ces dernières au plus haut point. La prise d'une décision rapide était ainsi sollicitée.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Le recourant sollicite son audition ainsi que celle de sa fille aînée. Il considère par ailleurs que le droit d'être entendu de sa fille aînée aurait été violé, dès lors qu'elle n'aurait pas été entendue oralement.

b. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ;
136 I 229 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_917/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1), ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1).

c. L'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 ;
124 II 361 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2014 du 27 août 2014 consid. 4.1 ; ATA/26/2017 du 17 janvier 2017 consid. 3d).

d. En l'occurrence, le recourant a eu l'occasion de faire valoir son droit d'être entendu, pour son compte et pour celui de ses enfants, par-devant la chambre administrative - qui dispose du même pouvoir d'appréciation que le TAPI - au moyen de plusieurs écritures. Il a ainsi exposé de manière détaillée les motifs qui commanderaient, selon lui, que des autorisations de séjour soient délivrées à ses filles, soit l'existence de changements importants dans la prise en charge de ses filles et l'absence de solutions alternatives satisfaisantes au Kosovo. Par ailleurs, le recourant a versé au dossier deux déclarations écrites de ses filles datées des
27 avril 2017 et 23 avril 2018, dans lesquelles elles ont notamment décrit leurs prises en charge au Kosovo ces dernières années, leurs conditions de vie actuelles ainsi que les motifs fondant leur désir de rejoindre leur père en Suisse. La chambre administrative dispose ainsi des éléments nécessaires pour statuer. Les actes d'instruction sollicités seront dès lors écartés.

Fort de ce constat, le chambre de céans retient que la fille aînée du recourant a pu faire valoir son droit être entendu, étant rappelé, conformément à la jurisprudence précitée, qu'il n'existe pas un droit inconditionnel à être entendu oralement, et ce, même pour les enfants pour lesquels le regroupement familial est sollicité. Dès lors qu'elle a pu faire entendre son avis, tant par les écritures de son père que par ses propres déclarations écrites figurant au dossier, son droit d'être entendu n'a pas été violé. Ce grief sera dès lors écarté.

À toutes fins utiles, il sera encore relevé que la fille aînée du recourant, devenue majeure depuis lors, souhaite indubitablement continuer la présente procédure.

3) Le présent litige porte sur le refus de l'OCPM d'accorder une autorisation de séjour pour regroupement familial aux deux filles du recourant, lesquelles vivent au Kosovo.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte
(art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

5) Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (ci-après : LEI). En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées (ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d'amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 précité ; ATA/1052/2017 précité), prévaut.

Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le
1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

7) a. À teneur de la LEI, le conjoint étranger d'une personne titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse à condition qu'ils vivent en ménage commun avec celle-ci (art. 43 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018). Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 3 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018).

b. Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI). Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Ces délais visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible. Ils ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers. Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; ATA/751/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4a et les références citées).

c. En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 16 août 2009 et a obtenu une autorisation d'établissement le 16 octobre 2014.

Il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial a été déposée tardivement et que seule demeure donc ouverte la possibilité offerte par
l'art. 47 al. 4 LEI de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures.

8) a. Passé le délai prévu à l'art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI).

b. Aux termes de l'art. 75 OASA, de telles raisons familiales majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Tel est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine, par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge (ATF 126 II 329). Dans ce contexte, l'intérêt de l'enfant, et non les intérêts économiques, comme la prise d'une activité lucrative, priment (Message concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469 p. 3549), les autorités ne devant, au surplus, faire usage de
l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (directives du secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2019, ch. 6.10.2 [ci-après : directives SEM] ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_677/2018 du
4 décembre 2018 consid. 5.1 ; 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2).

La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 ; 2C_1198/2012 précité
consid. 4.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêts du Tribunal fédéral 2C_677/2018 précité consid. 5.1 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2).

Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse, prise en charge des frères et soeurs moins âgés, conduite du ménage familial en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine (directives SEM, op. cit., ch. 6.10.2).

Le seul fait de posséder encore de la famille sur place implique quasiment un refus du regroupement familial ultérieur. Cette rigueur s'impose a fortiori lorsque le requérant a de surcroît atteint sa majorité en cours de procédure alors que sa situation personnelle ne présente aucune particularité impliquant un besoin spécifique de prise en charge ou d'encadrement (ATA/1017/2017 du 27 juin 2017 consid. 6).

Le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant (ATF 137 I 284 consid. 2.7 ; 136 II 78 consid. 4.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4615/2012 du 9 décembre 2014).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais encore pertinente, le regroupement familial suppose que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance (ATF 133 II 6 consid. 3.1). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut, comme dans le cas où les deux parents vivent en Suisse depuis plusieurs années séparés de leurs enfants, réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit. Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie ; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 ; ATA/1353/2017 du 3 octobre 2017 consid. 7d).

9) Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE. Il faut donc se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard : elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_909/2015 du 1er avril 2016, consid. 4.4).

L'art. 10 CDE prévoit en outre que toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale doit être considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Cette disposition n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit justiciable à une réunification familiale ; la Suisse y a d'ailleurs émis une réserve (Message du Conseil fédéral sur l'adhésion de la Suisse à la CDE du 29 juin 1994, FF 1994 V p. 35 ss ; directives SEM, op. cit., ch. 0.2.2.9).

10) Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2).

Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées).

Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de
l'art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de
l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les
art. 42 ss LEI ne soient réalisées (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 ; 137 I 284 consid. 2.6).

La protection accordée par l'art. 8 CEDH suppose que la relation avec l'enfant - qui doit être étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1) - ait préexisté (arrêts du Tribunal fédéral 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 ; 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2.3). On ne saurait accorder le regroupement familial si le regroupant et le regroupé n'ont jamais vécu ensemble, sous réserve de la situation dans laquelle le regroupant fait établir le lien de filiation ultérieurement (Eric BULU, Le regroupement familial différé, in Actualité du droit des étrangers, les relations familiales, 2016, p. 88).

11) a. Selon les explications du recourant, un changement important des circonstances dans la prise en charge de ses filles au Kosovo serait intervenu en 2015, lequel justifierait le regroupement familial : ces dernières auraient été contraintes de quitter le domicile de leur mère, celle-ci n'étant plus en mesure de contribuer à leur éducation et leur beau-père souhaitant les faire travailler. La demande de regroupement familial n'avait toutefois été déposée que le
17 novembre 2016, puisqu'il avait d'abord dû attendre d'avoir la garde de ses filles, ce qu'il avait obtenu par un jugement du 8 juillet 2016.

À titre préalable, il ressort du jugement du 8 juillet 2016 du Tribunal de première instance de J______ que « les soins, la garde et l'éducation » des filles du recourant lui ont été confiés. À la lecture dudit jugement, il n'est pas possible d'établir clairement si l'autorité parentale a également été confiée au recourant. Ce point peut toutefois souffrir de rester indécis compte tenu de ce qui suit.

À teneur du dossier, et comme relevé à juste titre par le TAPI, il n'est pas établi qu'un réel changement important de circonstances se soit produit concernant la prise en charge des enfants au Kosovo. Il ressort en effet du jugement du
8 juillet 2016 précité que la mère des filles avait déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la proposition du recourant, à savoir que les enfants lui soient confiées « en garde et en éducation » puisqu'il jouissait de « meilleures conditions pour subvenir à leurs besoins », elle-même ne travaillant pas, ne réalisant pas de revenus et vivant chez ses parents. Il apparaît ainsi que la venue des enfants en Suisse relevait principalement d'une volonté de leur apporter de meilleures perspectives financières et éducatives. Ce constat est corroboré par les déclarations écrites des filles du recourant du 23 avril 2018 qui indiquent que leur venue en Suisse auprès de leur père serait la meilleure solution pour avoir une enfance saine et sans préoccupation. Mme K______ a également indiqué, dans sa déclaration du 28 avril 2017, que la mère des filles avait demandé à ce que ses enfants soient confiées à la garde et aux soins de leur père, n'ayant plus les moyens de subvenir à leurs besoins. Rien ne vient par ailleurs corroborer les explications du recourant selon lesquelles, une des raisons ayant amené ses filles à quitter le domicile de leur mère, serait que leur beau-père veuille les faire travailler. Les déclarations du recourant sont d'ailleurs à prendre avec précaution. Celui-ci n'a en effet pas hésité à mentir aux autorités lorsqu'il a affirmé, lors de son audition du 10 juillet 2009, qu'il n'avait pas d'enfant. Celui-ci a également certifié, notamment dans son recours au TAPI du 8 mai 2017, que les grands-parents maternels et paternels de ses filles étaient décédés. Or, il ressort tant du jugement du 8 juillet 2016 précité que des déclarations de Mme K______ faites devant notaire le 28 avril 2017, que la mère des filles vit chez ses parents dans la ville de I______.

Ce nonobstant, même à supposer que les circonstances aient effectivement changé de manière importante, il existe des solutions alternatives permettant aux filles du recourant de demeurer dans leur pays d'origine. Celles-ci ne sont nullement livrées à elles-mêmes dans leur pays, dès lors qu'elles y sont prises en charge par des personnes de confiance, soit leur oncle paternel et la femme de celui-ci. À cet égard, il sera relevé que Mme K______ a indiqué, dans ses déclarations du 28 avril 2017, tantôt que les filles vivaient chez elle depuis 2015, tantôt qu'elle exerçait la garde sur B______ et A______ depuis l'année 2017. Par ailleurs, s'il est allégué que leur oncle paternel résiderait depuis février 2017 à l'étranger pour son travail, laissant ainsi son épouse gérer seule au quotidien leurs deux enfants ainsi que les enfants du recourant, aucune pièce probante ne vient prouver cet élément. De toute manière, il est probable que celui-ci retourne, à tout le moins durant ses vacances, à son domicile voir ses enfants et sa femme, dont il n'est pas allégué qu'il serait séparé. Le recourant prétend au surplus que sa belle-soeur ne souhaiterait plus s'occuper de ses filles, alors qu'il ressort des différentes déclarations écrites de celle-ci figurant au dossier qu'elle le fait depuis plusieurs années et que c'est le manque de place dans son appartement qui pose principalement problème. Par ailleurs, comme susmentionné, il ressort du dossier que la mère de B______ et A______ a été contrainte de cesser de s'occuper de ses filles et de les amener chez leur oncle paternel, compte tenu de son absence de ressources financières. Or, le coût de la vie au Kosovo est notoirement beaucoup moins élevé qu'en Suisse, de sorte que le versement d'une contribution d'entretien régulière du recourant permettrait aisément à la mère des intéressées ou à d'autres membres de leur famille - notamment la belle-soeur et le frère du recourant - de subvenir aux besoins des enfants et de leur garantir un certain confort, en particulier sous l'angle de la nourriture, du logement et des vêtements. Il ressort encore des déclarations écrites des filles du recourant et de Mme K______ notamment, que les grands-parents et l'oncle maternels des enfants résident au Kosovo dans la ville de I______. Or, la ville de F______, dans laquelle résident les filles du recourant, et celle de I______, dans laquelle résident leur mère ainsi que leurs grands-parents et leur oncle maternels, ne sont distantes que de 5 km. Il apparaît dès lors que les filles du recourant bénéficient d'un large réseau familial dans leur pays d'origine, permettant leur prise en charge effective. De plus, B______ est devenue majeure durant la procédure, de sorte que la nécessité d'une prise en charge éducative apparaît aujourd'hui limitée.

La chambre de céans relèvera encore que les filles du recourant, âgées respectivement de 18 ans et 12 ans, vivent au Kosovo depuis leur naissance, y ont suivi toute leur scolarité et ont donc passé dans leur pays d'origine les années les plus importantes pour leur développement personnel. Leur venue en Suisse impliquerait l'obligation de s'adapter à un mode de vie différent de celui suivi jusque-là. Un tel changement pourrait être vécu comme un déracinement et conduire à des problèmes d'intégration, ce d'autant plus que la vie sociale des intéressées s'est jusqu'à présent intégralement déroulée au Kosovo et que leurs connaissances du français sont limitées pour l'aînée, laquelle a obtenu un diplôme justifiant un niveau A1 de français, et inexistantes pour la cadette. À cet égard leurs bonnes connaissances de la langue anglaise dont se prévaut leur père est sans incidence sur une intégration en Suisse, et plus particulièrement à Genève.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît qu'il n'existe pas de raisons familiales majeures, au sens des dispositions précitées, justifiant un regroupement familial différé.

b. Le recourant ne peut pas non plus tirer argument de la CEDH.

Sa fille aînée est dorénavant majeure et ne se trouve pas dans un lien de dépendance particulier avec lui, en raison par exemple d'une maladie ou d'un problème de santé particulier. Par ailleurs, comme exposé ci-avant, les faits de la cause excluent le regroupement familial de cette dernière sous l'angle du droit interne.

Par ailleurs, comme relevé à juste titre par le TAPI, on ne saurait retenir l'existence d'une relation étroite et effective entre le recourant et ses filles. En effet, ces dernières ont toujours vécu dans leur pays d'origine auprès de leur mère ou d'autres membres de leur famille, tels que leur oncle paternel, la femme de celui-ci et leurs cousins. Le recourant a définitivement quitté son pays d'origine à tout le moins en 2009, c'est-à-dire lorsque sa fille cadette n'était âgée que de deux ans. Il a toutefois indiqué s'être séparé de la mère de ses filles en 2007 et que cette dernière lui avait alors interdit tout contact avec ses filles. Il apparaît dès lors que le recourant n'a même jamais vécu ni entretenu de relation familiale avec sa fille cadette, née en février 2007, avant qu'il ne reprenne contact avec ses filles en 2015. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le recourant aurait entrepris des démarches, avant 2015, pour reprendre contact avec ses filles. Enfin, si le recourant prétend avoir toujours pourvu à l'entretien de ses filles, aucune pièce au dossier ne permet de confirmer ses dires, les seules preuves de versements effectuées en leur faveur portant sur la période allant de juin 2017 à février 2018, soit après le dépôt des demandes de regroupement familial.

Pour le surplus, il sera relevé que le recourant peut continuer d'entretenir des contacts avec ses filles par téléphone et via Internet ainsi que des relations en se rendant régulièrement au Kosovo ou en les faisant venir en Suisse pendant les vacances.

c. Enfin, le jugement entrepris ne viole pas l'art. 3 CDE. La fille aînée du recourant, qui était une enfant au sens de la CDE au moment du dépôt de la demande de regroupement familial (art. 1 CDE), tout comme sa fille cadette, ont effectivement un intérêt à venir en Suisse. Toutefois, selon les éléments au dossier, et comme exposé ci-avant, cet intérêt est de nature essentiellement économique. Du point de vue des relations personnelles, le regroupement familial demandé aurait pour conséquence de séparer les filles du recourant des personnes avec lesquelles elles ont grandi et de leur faire quitter un pays où elles ont toujours vécu pour rejoindre leur père, qu'elles ne connaissaient que très peu lors du dépôt des demandes, et leur belle-mère âgée de 82 ans, dont il ne ressort d'ailleurs pas du dossier qu'elle aurait consenti à leur venue. La valeur probante des « rapports psychologiques » du 19 avril 2017 produits par le recourant, lesquels concluent que la proximité avec leur père en particulier est indispensable aux filles, apparaît limitée. Il est en effet surprenant de constater que les deux rapports, lesquels se rapportent à deux jeunes filles ayant près de sept ans d'écart, l'une rentrant dans l'adolescence et l'autre dans l'âge adulte, sont en tous points identiques, seul le prénom des intéressées ayant été modifié. Sans minimiser les souffrances vécues par les filles du recourant, lesquelles se sentent, selon leurs propres déclarations, abandonnées par leurs parents, il apparaît que le regroupement familial n'est pas dans leur intérêt supérieur (art. 3 par. 1 CDE), même si celles-ci y consentent.

12) Au vu de ce qui précède et notamment de l'ampleur de la famille qui vit au Kosovo (mère, grands-parents maternels, oncles maternel et paternel, tante et cousins), la condition des raisons familiales majeures au sens de
l'art. 47 al. 4 LEtr n'est pas réalisée, de sorte que le regroupement familial sollicité ne peut être admis, ce qui, au regard des principes et des circonstances susmentionnés, est conforme à la LEI, à la CDE et à la CEDH. Pour ces raisons, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer des autorisations de séjour au titre du regroupement familial aux filles du recourant, ce que le TAPI a, à juste titre, confirmé.

Le recours doit en conséquence être rejeté.

13) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent
(art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée
(art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 avril 2018 par Monsieur C______, en son nom personnel et en tant que représentant de sa fille mineure A______, et Madame B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mars 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur C______ et
Madame B______, pris conjointement et solidairement ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Stéphanie Fuld, avocate des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.