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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1883/2021

JTAPI/1184/2022 du 07.11.2022 ( OCPM ) , ADMIS PARTIELLEMENT

ADMIS par ATA/274/2023

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;ADMISSION PROVISOIRE;SOINS MÉDICAUX
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; CEDH.8.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1883/2021

JTAPI/1184/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 novembre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Gian Luigi BERARDI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______ est né le ______ 1986.

2.             À teneur du registre informatisé de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), de nationalité albanaise, il est arrivé en Suisse en provenance de l’Albanie le 15 août 1997.

3.             Il a déposé une demande d’asile le 17 septembre 1997 auprès des autorités helvétiques compétentes.

4.             Il ressort du procès-verbal d’audition y relatif, daté du 25 septembre 1997, que M. A______ ignorait l’identité de son père. Il avait quitté l’Albanie avec sa mère, Madame B______, à l’âge de 4 ans, soit vers 1990-1991, pour aller vivre en Italie, car la précitée ne trouvait pas de travail dans son pays et voulait une « vie meilleure ». Son appartenance ethnique était « albanaise », sa langue maternelle était l’italien et il parlait « un peu » l’albanais et l’anglais. Il n’avait aucune famille en Albanie. Sa mère, sa grand-mère et sa tante vivait en Italie et son grand-père, titulaire d’une autorisation d’établissement, vivait à Genève. Il était venu en Suisse car sa mère était « devenue malade mentale » et le « battait tout le temps ». Son grand-père qui vivait en Suisse était venu le chercher en Italie en août 1997 pour l’emmener sur le sol helvétique. Il était déjà venu auparavant en Suisse en 1994, pour rendre visite à son grand-père, puis était resté à Zurich durant six mois avec sa mère.

5.             Par décision de l’office fédéral des étrangers, devenu le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), du 25 septembre 1997, M. A______ a été affecté au canton de Genève.

6.             Entendu par l’OCPM le 6 octobre 1997 dans le cadre de la demande d’asile précitée, le grand-père de M. A______ a notamment déclaré que ce dernier vivait en Italie depuis août 1991. Il avait quitté ce pays car sa mère, qui était « un peu malade mentale » était dans un hôpital psychiatrique italien. Elle ne travaillait plus et allait devoir quitter son logement en Italie, étant en outre précisé qu’elle battait souvent son fils. La grand-mère de M. A______, qui vivait en Italie, était hébergée dans la famille pour laquelle elle travaillait comme femme de ménage, de sorte qu’elle ne pouvait loger M. A______. Ce dernier vivait légalement en Italie, tout comme sa mère. Il ne possédait toutefois pas de passeport mais figurait sur celui de sa mère. Il avait fait entrer, sans autorisation, son petit-fils en Suisse afin que ce dernier ne soit pas seul en Italie. Cet enfant devait obtenir le statut de réfugié car il avait été « persécuté en Albanie » à cause de lui, car il se trouvait en prison. À la question « si votre petit-fils était véritablement persécuté, pourquoi n’a-t-il pas demandé l’asile en Italie ? », l’intéressé a répondu qu’il l’ignorait. La mère de M. A______ avait quitté l’Albanie pour des motifs politiques et économiques également.

7.             Par ordonnance du 7 octobre 1997, le Tribunal tutélaire, devenu depuis lors le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE), a nommé un curateur en faveur de M. A______.

8.             Suite au dépôt de sa requête, M. A______ s’est vu délivrer, un livret N valable jusqu’au 17 mars 2000, puis, le 12 mai 2000, un livret F (admission provisoire), dont la validité a été régulièrement renouvelée jusqu’au 12 mai 2005.

9.             Par décision du 12 mai 2000, le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en l’admettant provisoirement, compte tenu du fait que l’exécution du renvoi vers l’Albanie n’était actuellement pas raisonnablement exigible. L’admission provisoire était valable pour une durée de douze mois et le requérant devrait quitter la Suisse lors de la levée de l’admission provisoire.

À teneur de cette décision, désormais entrée en force, en juin 1993, la mère de M. A______ avait déposé, pour son compte et celui de son fils, une demande d’asile en Suisse, laquelle avait été rejetée par le SEM le 24 août 1993, décision confirmée par la Commission suisse de recours en matière d’asile en novembre 1993. La précitée avait disparu avec M. A______ le 15 décembre 1993, probablement pour retourner en Italie.

Les démarches entreprises durant la phase d’instruction, en collaboration avec le tuteur de M. A______, afin de tenter de localiser les proches de ce dernier en Italie et de « poser les bases pour un éventuel retour de l’intéressé dans ce pays », n’avaient pas abouti. L’Albanie ayant été désignée, par arrêté fédéral du 5 octobre 1993, comme étant un pays libre de persécution, le SEM n’entrait pas en matière sur les demandes d’asile de ressortissants albanais, sauf existence d’indices de persécution, absents in casu. En outre, aucun élément ne laissait à penser que l’intéressé serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à une peine ou un traitement prohibés. Pour le surplus, l’Albanie n’était pas le théâtre d’une guerre ni de violences généralisées et aucun risque de persécution n’avait été démontré. Cependant, au vu notamment de l’âge du mineur et de l’absence de proches susceptibles et disposés à l’encadrer dans son pays d’origine ou en Italie, l’exécution de son renvoi vers l’Albanie ou vers un autre pays tiers n’était « pas raisonnablement exigible actuellement. Cela étant, si la mère de l’enfant devait un jour être apte à s’occuper de son fils, le renvoi serait alors licite, raisonnablement exigible et possible en Albanie ou vers un pays tiers ». En conclusion, M. A______ était admis provisoirement en Suisse, étant précisé que les conditions de cette admission provisoire et sa prolongation étaient de la compétence du canton de résidence.

10.         Le ______ 2004 est née C______, de nationalité suisse, fille de M. A______ et de Madame D______, de nationalité suisse également.

11.         Par courrier du 12 mars 2004, le SEM a rappelé à M. A______ qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi. Toutefois, au vu de l’inexigibilité de l’exécution de ce renvoi, son admission provisoire avait été prononcée le 12 mai 2000, en raison notamment de son jeune âge. Cependant, eu égard à l’existence d’un « rapport de police concernant [sa] complicité dans une affaire de brigandage », une levée de son admission provisoire pourrait être envisagée, ce qui entraînerait l’exécution de son renvoi. Il renonçait pour l’heure à prononcer une levée de l’admission provisoire, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, mais pourrait être amené à modifier son point de vue si de nouveaux faits portant atteinte à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics devaient se reproduire.

12.         Faisant suite à la requête du E______ du 14 mai 2004 en vue d’employer M. A______ durant quatre mois en qualité d’aide de cuisine à hauteur de quarante-deux heures hebdomadaires moyennant un salaire mensuel brut de CHF 3’500.-, l’OCPM a délivré une autorisation de travail valable deux mois et révocable en tout temps en faveur du précité.

Il ressort toutefois du courrier du 8 juin 2004 au dossier que l’employeur précité a mis fin à ce contrat de travail avec effet au 13 juin 2004.

13.         Selon l’extrait du registre genevois des reconnaissances, M. A______ a reconnu sa paternité, s’agissant de C______, le 29 octobre 2004 auprès de l’État civil.

14.         Par pli du 29 novembre 2004, le SEM a informé M. A______ avoir eu connaissance du fait qu’il avait officiellement reconnu sa fille, laquelle possédait la nationalité suisse. Conformément à l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), le droit à la protection de sa vie familiale impliquait un empêchement au renvoi. Compte tenu du fait qu’il « viv[ait] avec [son] enfant », il pouvait bénéficier de la protection de cette disposition réglementaire. « En raison de l’existence de cet empêchement au renvoi, la décision de renvoi existante n’[était] plus valable et l’admission provisoire [prenait] fin ». Le règlement de ses conditions de séjour ou le prononcé éventuel d’un renvoi de Suisse relevait désormais de la compétence des autorités de police des étrangers, le présent courrier étant sans préjudice de la décision de ces dernières.

Était notamment précisé, dans ce courrier, que l’intéressé n’avait déposé aucun document d’identité auprès du SEM.

15.         Suite à ce courrier du SEM, l’OCPM, par pli du 9 décembre 2004, a convoqué M. A______ en ses locaux en vue d’un entretien le 20 décembre 2004. Le PV d’audition y relatif ne figure pas au dossier de l’autorité intimée.

-          Le précité a été entendu par la police genevoise à plusieurs reprises, en qualité de prévenu de diverses infractions, entre 2002 et 2020. Dans ce cadre, il a notamment indiqué : Lors de son audition du 19 décembre 2005, qu’il ne connaissait pas l’identité de son père et était fils unique. Il était père d’une enfant âgée de bientôt deux ans, qui vivait en Suisse avec sa mère. Il avait débuté sa scolarité en Italie puis l’avait poursuivie à Genève dès octobre 1997, moment de son arrivée dans le canton. Titulaire d’un diplôme d’informaticien, il était sans emploi depuis une semaine, étant précisé qu’il travaillait auparavant comme cuisinier dans un restaurant, moyennant un salaire mensuel brut de CHF 3'400.-. Sans emploi fixe, il percevait une rente mensuelle de CHF 496.- de l’Hospice général (ci-après : HG) mais n’avait aucune dette. Il était sans domicile fixe depuis un an et demi et logeait chez des amis la plupart du temps ;

-          Durant son audition du 3 février 2009, qu’il était titulaire d’un diplôme « ECDL Full (F______) ». Entretenu financièrement par sa mère, avec laquelle il vivait, il effectuait parfois des travaux dans la restauration ou des dépannages informatiques pour gagner un peu d’argent. Son grand-père et son oncle vivaient également à Genève. Il ne s’acquittait d’aucune pension alimentaire en faveur de sa fille mais bénéficiait d’un droit de visite la concernant ;

-          Lors de son audition du 9 septembre 2010, qu’en raison d’une relation « très conflictuelle » avec sa mère, il avait vécu dans la rue pendant près de dix-huit mois et n’avait jamais pu terminer un apprentissage. Sa situation administrative en Suisse avait « toujours été compliquée ». Arrivé en Suisse « via un regroupement familial effectué par [s]on grand-père », son statut de requérant d’asile avait prétérité la suite des procédures administratives. Après l’échéance de la validité de son admission provisoire, il était resté sur le sol helvétique sans autorisation. Les démarches entreprises par ses soins étant toutes restées vaines, il vivait grâce à l’aide sociale. Sa fille n’était pas à sa charge et vivait avec sa mère ;

-          À l’occasion de son audition du 2 mai 2014, qu’il était arrivé en Suisse pour la première fois en 1991. Les deux demandes d’asile déposées par ses soins, en 1993 et en 1997, avaient été refusées. Depuis son arrivée en Suisse, il s’était rendu plusieurs fois en Italie et en Espagne. Il ne parlait pas l’albanais et n’était pas albanais, étant précisé que ses parents avaient fui ce pays et qu’il avait grandi en Italie ;

-          Entendu le 18 février 2017 en qualité de prévenu, qu’il avait été élevé par « toute [s]a famille qui réside en Suisse », soit son grand-père et sa mère, étant précisé qu’il les fréquentait quotidiennement, tout comme sa fille. Dans ce pays, il avait d’ailleurs suivi sa scolarité obligatoire, effectué un apprentissage en informatique et avait travaillé pour divers employeurs. Il vivait séparé de la mère de sa fille, qui avait la garde de cette enfant. Il n’était titulaire d’aucun document d’identité albanais, pays dont il ne parlait pas la langue ;

-          Lors de son audition du 7 janvier 2020, que sa fille n’était pas à sa charge et vivait avec sa mère. Il voyait sa propre mère, son grand-père et sa fille, tous de nationalité suisse, chaque semaine, étant précisé qu’il vivait avec sa mère.

16.         Par requête enregistrée le 29 mars 2005 par l’OCPM, M. A______ a sollicité la délivrance d’un titre de séjour.

À teneur du formulaire y relatif, il était de nationalité « albanaise/SPN ». « Pizzaiolo/aide cuisine/cuisinier polyvalent » de profession, il était arrivé en Suisse en juin 1997.

17.         Par correspondances des 5 et 22 avril 2005, l’OCPM, se référant à la demande d’autorisation de séjour déposée par M. A______ et ayant constaté qu’une procédure en vue du mariage avait été engagée par le précité et Mme D______, a imparti un délai de trente jours à cette dernière pour lui indiquer où en était cette procédure, si son fiancé faisait ménage commun avec elle et quelles relations celui-ci entretenait avec leur fille.

18.         Selon le rapport d’enquête de l’OCPM du 7 juin 2005, il ressortait de l’entretien téléphonique du même jour avec M. A______ qu’il ne résidait pas avec Mme D______ mais utilisait l’adresse de cette dernière pour recevoir sa correspondance. Leur projet de mariage n’était plus d’actualité et le précité logeait actuellement chez différentes personnes et n’avait pas domicile fixe.

19.         Lors d’un entretien dans les locaux de l’OCPM du 6 juillet 2005, Mme D______ a notamment déclaré qu’elle n’avait aucun projet de mariage avec M. A______, même si elle aimait ce dernier, qui résidait actuellement chez elle. Le 4 mars 2005, la garde de sa fille lui avait été retirée par le TPAE, en raison de « négligence et carence », cette autorité ayant estimé que ses horaires de vendeuse dans une station-service ne lui permettaient pas de s’occuper de son enfant. Le TPAE avait exigé, comme condition de retour à son domicile de sa fille, le départ M. A______ de cet appartement, en raison du fait que, lors de la visite d’une assistante sociale à leur domicile, ce dernier « avait les yeux rouges et il y avait une forte odeur de pétard dans l’appartement ». Après la naissance de leur fille, ils avaient vécu durant environ six mois chez la mère de M. A______, avant d’aller vivre à l’hôtel G______. Lorsqu’elle avait trouvé un emploi, le précité s’était occupé avec soin de leur fille. Il n’avait pas les moyens de lui verser une pension alimentaire mais l’avait aidée financièrement chaque fois qu’il avait perçu un peu d’argent.

20.         Par correspondance reçue le 7 novembre 2005, Mme D______ a informé l’OCPM que M. A______ ne vivait plus chez elle et qu’elle ne souhaitait plus que son adresse soit utilisée comme adresse de correspondance en faveur de ce dernier.

21.         Selon le rapport d’évaluation sociale établi le 9 février 2006 par le service de protection de la jeunesse, la garde de C______ avait été retirée à sa mère du 16 mars au 10 novembre 2005 « suite aux graves négligences des deux parents », pour être placée en foyer, avant d’être confiée aux grands-parents maternels. Selon les déclarations de Mme D______ et de M. A______, la « rupture momentanée du lien entre père et fille » était la conséquence des interdictions mises en place par l’autorité tutélaire et non d’un désintérêt du père. Il était notoire que le père et son enfant entretenaient, grâce à la maman, des relations personnelles et il conviendrait d’évaluer sur le long terme « l’intérêt réel de Monsieur pour l’enfant et la qualité du lien créé ». Il paraissait conforme à l’intérêt de l’enfant que M. A______ « soit autorisé à demeurer à Genève assez de temps pour démontrer ses capacités parentales et son intérêt à l’enfant ».

22.         Par pli du 5 mars 2007, la mère de M. A______ a indiqué à l’OCPM qu’elle hébergeait son fils dans le canton depuis le 1er février 2007.

23.         Par correspondances séparées du 29 mars 2007, puis par relances des 22 août et 9 octobre 2007, l’OCPM a sollicité auprès de M. A______ et de
Mme D______ la transmission de renseignements s’agissant notamment des rapports affectifs et financiers de M. A______ avec sa fille.

24.         Le 19 avril 2007, la société H______ SA a obtenu de l’OCPM l’autorisation, révocable en tout temps et délivrée jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour, d’employer M. A______ à compter du 1er mai 2007 pour une durée indéterminée en qualité d’aide de cuisine, moyennant un salaire mensuel brut de CHF 3'894.-.

25.         Par requête du 4 juillet 2007, la société I______ SA a sollicité auprès de l’OCPM la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de M. A______, en vue d’engager ce dernier, dès le 26 juin 2007, comme manutentionnaire.

Était notamment joint un document en italien intitulé « Permesso di soggiorno per stranieri » émis par le « Ministero dell’Interno » de la ville de J______ (Italie) le 28 octobre 1996 en faveur de Mme B______, indiquant le 10 août 1995 comme date d’entrée en Italie et précisant que la nationalité de Mme B______ était « Albania ». Était également mentionné le fait que la précitée était « in possesso di passaporto nr 1______, ril. il 23.09.96. valido sino al 23.09.2001. Bri, li 20.01.96. » et que M. A______ était une « persone a carico conviventi » de la précitée.

26.         Par formulaire du 25 juillet 2007, I______ SA a annoncé à l’OCPM la fin des rapports de service y relatifs au 13 juillet 2007.

27.         Faisant suite à la demande de renseignements de l’OCPM, Mme D______ a déclaré, par courrier du 22 novembre 2007, que la relation de M. A______ avec leur fille était très bonne, même s’il ne bénéficiait d’aucun droit de visite ni de droit de garde. Malgré leur séparation, tous deux étaient restés en bons termes. Compte tenu du fait que le précité ne travaillait pas, il ne payait aucune pension alimentaire. Elle hébergeait M. A______ depuis mai 2007 et elle lui avait imparti un délai à août 2007 pour trouver un logement et un emploi, faute de quoi il devrait quitter son domicile.

28.         Par courrier du 6 avril 2008, M. A______, faisant également suite à la demande de renseignements de l’OCPM, à laquelle il n’avait pas pu répondre plus tôt car la mère de sa fille l’en empêchait, a précisé qu’il avait été aux côtés de sa fille depuis sa naissance jusqu’au 4 mars 2008, vivant même dans le même appartement que cette dernière. Il n’avait jamais pu contribuer financièrement à son entretien, en raison du fait qu’aucun employeur n’acceptait de l’engager compte tenu de sa situation administrative. Entièrement dépendant de l’aide sociale, il était « en recherche de formation » et avait déjà effectué des tests d’aptitude pour les métiers de l’électronique, de l’électricité et de l’informatique afin de débuter un apprentissage. Il bénéficiait actuellement d’une chambre dans un foyer genevois mais il lui était impossible d’y accueillir sa fille, de sorte qu’il recherchait un logement plus grand. Il avait également sollicité, par le biais d’un avocat, l’octroi d’un droit de visite élargi par rapport aux six heures par mois auxquelles il avait droit à ce jour.

Plusieurs documents étaient joints, notamment :

-          Une attestation signée par sa mère le 10 février 2009 sollicitant la clôture de son dossier à l’aide sociale dès le 1er mars 2009, dès lors qu’elle accueillait ce dernier à titre gratuit dans son appartement et qu’elle était en mesure d’assumer ses cotisations d’assurance-maladie et d’assurance-accident ;

-          Une convocation du 1er avril 2008 à un test théorique pour la profession d’électronicien en multimédia ;

-          Le calendrier des visites établi le 31 mars 2008 par le service de la protection des mineurs (ci-après : SPMi), à teneur duquel il bénéficierait d’un droit de visite en faveur de sa fille de trois heures deux fois par mois, d’avril à décembre 2008, dans un point de rencontre.

29.         Par courrier du 8 janvier 2009, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de rejeter sa demande de titre de séjour et lui a imparti un délai de trente jours pour faire usage de son droit d’être entendu.

Les conditions d’admission n’étaient pas remplies. Résidant sur le sol helvétique depuis le 15 août 1997 et ayant été titulaire d’une autorisation de séjour provisoire échue le 12 mai 2005, il n’avait toujours pas acquis de formation, dépendait de l’aide sociale et ne disposait pas d’un logement approprié. De plus, il ne contribuait pas financièrement à l’entretien de sa fille et était défavorablement connu des services de police.

30.         Faisant usage de son droit d’être entendu, M. A______ a indiqué à l’OCPM, par courrier du 2 février 2009, n’avoir terminé aucune formation à ce jour. Toutefois, il participait, depuis le 30 septembre 2008, au « semestre de motivation » organisé par la Croix-Rouge (ci-après : SEMO). Dès lors qu’il s’agissait d’une mesure à temps plein, il n’avait actuellement pas d’activité rémunérée mais mettait toutes les chances de son côté pour trouver un apprentissage. Il avait toujours tenté de subvenir à ses besoins mais n’avait été engagé, durant ces dernières années, que pour des missions temporaires, en raison de sa situation administrative. Il habitait chez sa mère, où il disposait d’une chambre. Il voyait sa fille dans un lieu de rencontre une fois toutes les deux semaines et partageait avec cette dernière un lien privilégié, important tant pour lui que pour elle. Il faisait de son mieux pour s’intégrer et avoir une meilleure situation personnelle, professionnelle et sociale.

Étaient notamment joints :

-          Les calendriers des visites bimensuelles de M. A______ à sa fille pour les mois d’avril 2008 à juin 2009 ;

-          Une attestation de stage élogieuse établie le 3 février 2009 par le K______, selon laquelle le précité aurait les capacités d’entreprendre une formation de cuisinier et le recommandant pour toutes démarches effectuées afin de lui permettre de s’établir en Suisse ;

-          Une attestation rédigée par l’HG selon laquelle il percevait, depuis le 1er août 2005, un montant mensuel de CHF 496.-, hors suppléments d’intégration, loyer, assurance-maladie et autres prestations circonstancielles.

-          Un certificat médical établi le 15 décembre 2008 par son médecin traitant selon lequel il importait que ce dernier puisse bénéficier d’un logement dans lequel il vivrait seul afin de poursuivre ses études avec succès et de pouvoir y recevoir sa fille dans des conditions adaptées ;

-          Un rapport « Evascol » rédigé le 2 décembre 2008 par un conseiller en orientation de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, selon lequel son projet de formation dans le domaine de l’informatique était en parfaite adéquation avec ses acquis scolaires et ses aptitudes, le principal problème potentiel étant son absence de statut stable en Suisse ;

-          Un avis de sortie de foyer de l’HG du 18 novembre 2018 pour aller vivre chez sa mère.

31.         Selon l’attestation établie par l’office des poursuites le 5 mai 2009, M. A______ faisait l’objet de plusieurs poursuites, pour un montant total d’environ CHF 14'285.-.

32.         Après avoir requis, par pli du 20 mai 2009, un délai supplémentaire pour fournir des précisions à l’OCPM tout en précisant que le SEMO venait de prendre à son égard une « décision injustifiée à la suite d’un malentendu », M. A______ a précisé, par courrier du 22 juillet 2009, que ses démarches auprès du SEMO n’ayant pas abouti, il s’était inscrit auprès de L______ en vue d’effectuer une formation en un an.

33.         M. A______ a indiqué à l’OCPM, sous la plume de son conseil, par pli du 3 août 2009, que son « contrat SEMO » avait pris fin le 3 janvier 2009 car il « ne disposait pas d’un permis de séjour valable, ce qui [était] indispensable pour décrocher une place d’apprentissage ».

Plusieurs documents étaient transmis à cet office, notamment :

-          Une attestation de participation au « SEMO » du 16 avril 2009 selon laquelle, du 30 septembre 2008 au 3 janvier 2009, l’intéressé avait suivi des ateliers avec assiduité, entamé un travail d’orientation professionnelle et avait effectué des recherches de stages. Le « contrat SEMO » avait toutefois pris fin le 3 janvier 2009 car il ne disposait pas d’un permis de séjour valable, lequel était indispensable pour obtenir une place d’apprentissage ;

-          Un rapport relatif au stage d’électronicien en multimédia effectué du 3 au 7 novembre 2008 à satisfaction ainsi qu’un contrat de stage portant sur une journée de stage le 17 novembre 2008 dans une société d’informatique, tous deux organisés dans le cadre du SEMO ;

-          Une attestation rédigée par Mme D______ le 27 avril 2007 à teneur de laquelle il entretenait une excellente relation avec leur fille, tous deux étant très attachés l’un à l’autre. Elle était « tout à fait d’accord » que leur fille et son père se voient régulièrement et demandait que ce dernier soit autorisé à rester en Suisse. M. A______ et elle-même seraient bientôt convoqués par le SPMi afin de fixer ensemble une contribution d’entretien en faveur de leur fille, étant précisé qu’elle serait toujours favorable à l’octroi d’un large droit de visite en faveur de l’intéressé, à la condition que la mère de ce dernier ne soit pas présente.

34.         Figure au dossier de l’OCPM une décision du 18 novembre 2009 - non signée et dont il n’apparaît pas qu’elle aurait été notifiée à M. A______ -, à teneur de laquelle cet office refusait de délivrer une autorisation de séjour en faveur du précité et lui impartissait un délai au 19 décembre 2009 pour quitter la Suisse.

Les conditions essentielles d’admission n’étaient pas remplies. En outre, les contacts maintenus avec sa fille ne suffisaient pas, à eux seuls, à conférer un caractère prépondérant à cette relation familiale. Nonobstant le fait que l’intéressé avait vécu une adolescence difficile en Suisse, notamment sans encadrement familial convenable, il n’avait pas réussi à s’y intégrer comme les membres de sa famille proche, ses attaches familiales n’étant, en tout état, pas suffisantes à elles seules pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour. Aucun obstacle majeur ne s’opposait à son retour dans son pays d’origine, son renvoi apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

35.         Sur le plan pénal, M. A______ a été condamné :

-          Par « ordonnance de condamnation » du Juge d’instruction du 5 février 2009, à un travail d’intérêt général (ci-après : TIG) de trente-deux heures en raison de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et obtention frauduleuse d’une prestation. ;

-          Par « ordonnance de condamnation » du 21 octobre 2009 du Juge d’instruction, à un TIG de deux-cent quarante heures en raison d’appropriation illégitime et infraction aux art. 19 ch. 1 et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ;

-          Par « ordonnance de condamnation » du 1er novembre 2010 du Procureur général, à un TIG de quarante heures pour lésions corporelles simples et menaces ;

-          Par ordonnance pénale du Ministère public du 19 janvier 2011, à une peine privative de liberté d’un mois pour appropriation illégitime commise à réitérées reprises et infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup ;

-          Par ordonnance pénale du Ministère public du 3 juin 2013, à une peine privative de liberté de six mois pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples (partenaire enregistré) et violation des art. 19 al. 1 et 19a LStup ;

-          Par jugement sur opposition du 5 août 2014 annulant et remplaçant l’ordonnance pénale du Ministère public du 26 juin 2014, le Tribunal de police a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de six mois pour escroquerie, recel et violation des art. 19 al. 1 et 19s LStup ;

-          Par ordonnance pénale du Ministère public du 30 octobre 2015, tout en révoquant la libération conditionnelle accordée dès le 3 décembre 2014, a condamné le précité à une peine privative de liberté d’ensemble de cent-quarante jours pour appropriation illégitime et conduite sous retrait, refus ou interdiction d’utilisation du permis de conduire ;

-          Par ordonnance pénale du Ministère public du 23 février 2017, à une peine privative de liberté de soixante jours pour conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite sans permis de conduire et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

36.         En lien avec ces condamnations, M. A______ a été placé en détention du 28 mars au 4 mai 2012, du 3 mai au 14 décembre 2014, du 2 mai 2016 au 18 septembre 2016 et du 21 février 2018 au 21 avril 2018.

37.         Par courrier du 12 mars 2010, L______ a informé l’OCPM que M. A______ avait terminé les cours en son sein en janvier 2010.

38.         À teneur du rapport d’enquête de l’OCPM du 1er juin 2010, M. A______ vivait seul à l’adresse de sa mère depuis quelques mois.

39.         Selon le constat médical établi le 9 septembre 2010, la mère de M. A______, examinée le jour même, déclarait avoir été agressée à son domicile par un membre de sa famille de sexe masculin ce jour à 16h30. L’individu concerné lui aurait donné un coup d’épaule au niveau de son épaule droite, suite auquel elle aurait perdu l’équilibre et tapé sa nuque contre un téléviseur, suivi d’un coup de pied dans la cuisse gauche. Un hématome de 10 cm de diamètre avait été constaté sur la face latérale de la cuisse gauche de l’intéressée.

40.         Par courrier du 19 janvier 2011, Mme B______ a informé l’OCPM qu’à partir de ce jour, elle avait décidé que son fils quittait définitivement son domicile et ne voulait « rien savoir à son sujet ».

41.         À teneur du formulaire d’annonce de changement d’adresse dans le canton daté du 31 août 2012, M. A______ était domicilié, depuis juin 2012, chez sa mère, boulevard M______ n° 2______. Était joint un contrat de sous-location du 4 mai 2012 entre le précité et sa mère, qui était locataire de cet appartement.

42.         Faisant suite à une demande de renseignements, l’OCPM a indiqué au service d’application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM), par courriel du 26 novembre 2014, que M. A______, qui vivait en Suisse depuis le 15 août 1997, avait bénéficié d’une autorisation de séjour provisoire (permis F) jusqu’au 12 mai 2005. Suite au dépôt par ses soins d’une demande d’autorisation de séjour le 4 juillet 2007, il avait été informé, le 8 janvier 2009, de l’intention de l’OCPM de refuser sa demande. Le conseil de l’intéressé avait fait usage de son droit d’être entendu le 3 août 2009, en invoquant les liens entretenus par le précité avec sa fille de nationalité suisse. Aucune décision n’avait été prise depuis lors. Toutefois, l’instruction de cette demande devait être réactualisée au plus vite afin qu’une décision puisse être rendue en toute connaissance de cause.

43.         Par courrier du 20 janvier 2015, l’OCPM a imparti à Mme D______ un délai de quinze jours pour lui transmettre des renseignements s’agissant des relations entre M. A______ et leur fille.

44.         Par courriel du 18 février 2015, Mme D______ a répondu à l’OCPM que M. A______ n’entretenait plus aucune relation avec leur fille depuis 2008. Ce dernier avait la possibilité de rencontrer cette enfant dans un lieu précis sous surveillance, compte tenu du fait qu’il avait été violent avec elle-même devant leur fille à plusieurs reprises. Elle avait amené cette dernière à chaque rendez-vous mais sa fille, qui n’était très souvent pas prévenue de l’absence de son père, avait fait une dépression, qui avait nécessité un long suivi par un psychologue afin d’accepter « que son père l’aie mise de côté et qu’il ne donne plus de nouvelles ». M. A______ ne contribuait pas financièrement à l’entretien de leur fille et elle ne comptait pas lui réclamer de pension, dès lors que, depuis leur séparation, l’enfant précitée allait beaucoup mieux et avait une vie stable, ce qui n’avait « pas de prix ».

45.         Faisant suite à la demande de renseignements de l’OCPM du 17 juin 2015, Mme B______ a informé l’OCPM, par pli du 27 juin 2015, que son fils résidait chez elle, boulevard M______ 2______, depuis le 10 juin 2012.

46.         Par correspondance du 23 juillet 2015, M. A______ a interpellé l’OCPM s’agissant de l’avancement de la procédure, qui avait débuté en 2009. Arrivé en Suisse à l’âge de 11 ans, il avait suivi sa scolarité dans ce pays et avait effectué, de 2002 à 2005, un apprentissage au « centre de formation de l’État de Genève ». Parlant parfaitement le français, il souhaitait poursuivre son existence à Genève et se tenait à disposition pour produire tout renseignement ou document utile.

47.         Faisant suite à une demande de renseignements quant à la situation de M. A______, l’OCPM a indiqué au SAPEM, par courriel du 30 juin 2016, qu’une nouvelle intention de refus d’octroi d’une autorisation de séjour allait être adressée au précité à brève échéance.

L’OCPM a précisé à ce même service, par courriel du 14 septembre 2016, qu’un courrier serait adressé à M. A______ quant à la suite qui serait donnée à sa demande, dès que ce dernier lui aurait communiqué sa nouvelle adresse, au terme de sa détention.

48.         Par attestation écrite du 21 septembre 2016, Mme B______ a confirmé qu’elle sous-louait son logement sis boulevard M______ n° 2______ à son fils.

49.         À teneur de la traduction française – effectuée par une traductrice-jurée dont la signature avait été authentifiée par un notaire albanais – du « certificat de famille » établi le 27 octobre 2016 par la mairie de N______ (Albanie), M. A______ ainsi que sa mère étaient apatrides. Était précisé que « Ce certificat est délivré pour Obtention de la citoyenneté. B______ et A______ ont renoncé à la citoyenneté albanaise avec Décret du Président N° 6 du ______ 1991 ».

50.         À teneur des attestations établies les 23 juillet 2012, 18 octobre 2012 et 25 février 2013 par l’HG, M. A______ était totalement aidé financièrement depuis le 1er janvier 2011.

51.         Selon les attestations rédigées par l’HG les 25 juin 2013, 23 septembre 2013 et 29 janvier 2014, M. A______ était totalement soutenu financièrement depuis le 1er août 2005.

52.         Il ressort des attestations de l’HG des 25 janvier 2017, 26 avril 2017, 22 novembre 2017, 23 avril 2018, 21 juin 2018, 26 septembre 2018, 27 mars 2019, 23 octobre 2019, 22 janvier 2020, 29 juin 2020 et 7 janvier 2021 que M. A______ était totalement aidé financièrement depuis le 1er octobre 2016.

53.         Par pli des 4 mars, 30 avril et 28 août 2020, l’OCPM a requis la transmission de renseignements auprès de Mme D______ s’agissant des liens affectifs et financiers entre M. A______ et leur fille.

54.         À teneur de l’extrait du registre des poursuites établi le 5 mars 2020, M. A______ faisait l’objet de poursuites à hauteur d’environ CHF 7'800.- et d’actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 14'404.-.

55.         Il ressort de l’attestation établie par l’HG le 31 mars 2020 que M. A______ avait bénéficié de prestations financières du 1er janvier 2001 au 28 février 2005 et percevait des prestations financières depuis le 1er octobre 2016. À ce titre, les sommes totales versées à ce dernier étaient de CHF 5'809.40 pour 2016, de CHF 16'559.40 pour 2017, de CHF 15'811.- pour 2018, de CHF 17'233.55 pour 2019 et de CHF 4'482.40 pour 2020. Il n’avait réalisé aucune recette durant ces années et n’avait aucune dette envers l’HG.

56.         Faisant suite à une demande de renseignements, le SPMi a indiqué à l’OCPM, par pli du 18 décembre 2020, que C______ n’entretenait pas de contacts réguliers avec son père. Elle n’avait plus eu de contacts physiques avec ce dernier depuis janvier 2020. Elle avait échangé quelques contacts téléphoniques avec son père mais ceux-ci étaient « extrêmement rares à ce jour ». Le précité n’avait « pas participé à l’éducation de sa fille, raison pour laquelle le lien entre eux [était] si ténu aujourd’hui ». Cette enfant était placée en foyer depuis décembre 2019.

57.         À teneur de l’extrait du registre des poursuites établi le 3 mars 2021, M. A______ faisait l’objet de poursuites à hauteur d’environ CHF 7'800.- et d’actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 14'404.-.

58.         Par courrier du 11 mars 2021, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Relevant que les conditions du cas de rigueur, tout comme celles du regroupement familial, n’étaient pas remplies, compte tenu notamment du fait qu’il n’y avait aucun lien économique entre lui-même et sa fille et que le lien affectif existant entre eux était extrêmement ténu, cet office lui a imparti un délai de trente jours pour faire usage de son droit d’être entendu.

59.         Aucune suite n’a été donnée à ce courrier par M. A______.

60.         Par décision du 28 avril 2021, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de M. A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 28 juin 2021 pour quitter la Suisse.

Il ne pouvait se prévaloir de son droit à la vie familiale. Il n’avait jamais contribué financièrement à l’entretien de sa fille et le lien affectif existant entre eux était extrêmement ténu, de sorte que sa relation avec sa fille ne pouvait être qualifiée d’étroite et de particulièrement forte.

Les conditions du cas de rigueur n’étaient pas davantage remplies. Dès lors qu’il ne générait aucun revenu et dépendait de l’assistance publique, son absence quasi-totale d’intégration professionnelle pouvait être relevée. Il était défavorablement connu des services de police en raison de multiples infractions commises entre 2003 et 2018, avait été condamné à cinq reprises entre janvier 2011 et février 2017 et faisait actuellement l’objet d’une procédure pendante devant le Ministère public pour des lésions corporelles simples. De plus, il était connu de l’office des poursuites, en raison notamment de quinze actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 14'404.- au 3 mars 2021. Son renvoi apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.

61.         Par acte du 31 mai 2021, M. A______ a interjeté recours, sous la plume de son conseil, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), à l’encontre de la décision rendue par l’OCPM le 28 avril 2021, concluant, préalablement, à l’octroi d’un délai pour compléter son recours et à la suspension de la présente cause jusqu’au prononcé d’une mesure de protection par le TPAE, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à ce que l’autorité intimée soit invitée à préaviser favorablement auprès du SEM la délivrance d’un titre de séjour en sa faveur, subsidiairement, à ce que l’OCPM soit invité à proposer au SEM l’octroi d’une admission provisoire, sous suite de frais et dépens.

Né le ______ 1986 à N______ (Albanie), son « père présumé » l’avait abandonné peu après sa naissance. Ses parents avaient divorcé début 1987 et suite à « l’annulation de la paternité » de cet homme en 1988, il ne portait pas le nom de ce dernier. En août 1991, sa mère s’était rendue à J______ (Italie) pour y trouver du travail et l’avait emmené avec elle. Suite à de graves problèmes de santé ayant entraîné une longue hospitalisation de sa mère, le père de cette dernière – qui avait lui-même obtenu le statut de réfugié en raison de son opposition notoire aux régimes politiques des villes de O______ et de N______ (Albanie) - était allé le chercher en Italie pour l’emmener à Genève. Arrivé en Suisse en août 1997, il avait déposé, par l’intermédiaire de son grand-père, une demande d’asile le 17 septembre 1997. Le 7 octobre 1997, il s’était vu désigner un curateur, dès lors qu’il séjournait en Suisse sans représentant légal et il avait rapidement été placé en foyer pour requérants d’asile mineurs non accompagnés car sa « belle-mère ne le supportait plus » [recte : belle grand-mère]. En février 1998, sa mère l’avait rejoint en Suisse, sans être au bénéfice d’un titre de séjour. Au vu des particularités du cas d’espèce, notamment de la fragilité psychologique de Mme B______, cette dernière avait été autorisée à l’héberger mais la mesure de représentation légale en sa faveur avait été maintenue. En novembre 2001, sa mère avait déposé une demande d’autorisation de séjour à titre humanitaire et s’était vue délivrer le titre requis le 6 juillet 2004. En décembre 2019, elle avait obtenu la nationalité suisse par naturalisation, étant précisé qu’en raison « en particulier du statut politique de son père », cette dernière était apatride. Après que le SEM lui ait indiqué, le 29 novembre 2004, qu’il pouvait désormais se prévaloir de son droit au respect de sa vie familiale eu égard au fait qu’il vivait avec son enfant qu’il avait reconnu, de sorte que le règlement de ses conditions de séjour relevait désormais de la « police des étrangers », il avait déposé, en mars 2005, une demande d’autorisation de séjour. Il n’avait pas donné suite au délai qui lui avait été imparti pour faire usage de son droit d’être entendu dans le courrier d’intention de l’OCPM du 11 mars 2021 car il n’imaginait pas pouvoir être renvoyé « après tout ce temps ».

La décision attaquée violait son droit au respect de sa vie privée. S’il était vrai que son intégration laissait « malheureusement à désirer », cette situation était toutefois due à son « parcours de vie difficile ». Devenu père alors qu’il n’était pas encore majeur, sans formation et sans revenu, il n’avait pas pu vivre avec sa fille et la mère de cette dernière. Durant toute ces années, il n’avait jamais bénéficié d’un titre de séjour, ce qui avait sensiblement entravé ses recherches d’emploi. L’OCPM n’avait donné suite à sa demande d’autorisation de séjour du 29 mars 2005 que le 8 janvier 2009, date à laquelle cette autorité lui avait accordé un « premier droit d’être entendu ». Suite à cela, l’OCPM s’était gardé de se prononcer durant onze années supplémentaires, avant de lui accorder un second droit d’être entendu. S’il ne remplissait pas, en 2005, les conditions du cas de rigueur, l’OCPM aurait à tout le moins pu proposer son admission provisoire au SEM, cas échéant. Il était également étonnant que le SEM ait levé « sans autre » son admission provisoire alors qu’il ne bénéficiait pas d’une autorisation de séjour. Il présentait une « problématique psychiatrique, a priori invalidante » qui avait justifié une demande de mesure de protection auprès du TPAE et qui expliquait, « du moins en partie », sa consommation de cannabis. Les infractions pénales qui lui étaient reprochées ne revêtaient pas une gravité telle que l’intérêt public à son renvoi primait sur son intérêt à poursuivre son séjour en Suisse, où vivaient sa fille et sa mère. Pour le surplus, conformément à la jurisprudence fédérale, la « longueur extrême » de la procédure devant l’OCPM était constitutive d’un cas d’extrême gravité. Pour une raison inexpliquée, aucune démarche n’avait été effectuée auprès du SEM en vue de faire reconnaître, à l’instar de sa mère, son statut d’apatride, de sorte qu’il se trouvait de facto privé d’un tel statut depuis sa naissance, alors que la reconnaissance du statut d’apatride lui aurait conféré le droit d’obtenir un permis de séjour, respectivement un permis d’établissement après cinq ans, selon l’art. 34 LEI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Enfin, il n’avait plus aucune attache en Albanie, pays qu’il avait quitté en 1991 à l’âge d’à peine cinq ans.

Au regard de son « statut (potentiel) d’apatride », l’exécution de son renvoi en Albanie était actuellement impossible, voire illicite, car contraire à la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er octobre 1972 (RS 0.142.40) (ci-après : la Convention relative au statut des apatrides). En tout état, cette mesure était inexigible, compte tenu notamment de son état de santé, de son absence de formation professionnelle et de l’inexistence d’un réseau familial sur place.

Plusieurs pièces étaient jointes à ce recours, notamment :

-          Un document daté du 2 décembre 2016 rédigé en anglais par le consul de l’ambassade d’Albanie en Suisse et intitulé « Notarized Declaration », à teneur duquel s’était présentée devant lui ce jour Mme B______, née en Albanie. Était précisé que « The Consul, based on the documents issued by the Albanian authorities declares that B______, with Decree No. 3______ dated ______ 1991, is stateless » ;

-          Une attestation établie le 26 mai 2021 par la Doctoresse P______, psychiatre et psychothérapeute, selon laquelle elle suivait le recourant depuis mai 2021 « pour une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique en raison de ses troubles psychiatriques devenant de plus en plus sévères ». Le patient avait « un besoin intense de poursuivre sa prise en charge en Suisse » ;

-          Un certificat médical du 26 mai 2021 rédigé par le Docteur Q______ selon lequel le recourant « constitu[ait] un problème très particulier ». Ce dernier, qu’il suivait depuis trois ans, n’avait « plus la faculté de discernement à cause des problèmes médicaux/sociaux. Il a un dossier au SPA pour être mis sous tutelle ». Par conséquent, le médecin précité priait « d’accorder [au recourant] de continuer à vivre en Suisse pour recevoir toutes les aides nécessaires (soins médicaux/psychiatriques/sociaux/administratifs) », étant précisé que l’intéressé avait « des problèmes psychiatriques dus à des circonstances très particulières et exceptionnelles » ;

-          Un certificat du Dr Q______ du 17 mai 2021 indiquant qu’au vu de la détérioration de l’état psychique et cognitif du recourant, qui « risqu[ait] de lui donner des séquelles importantes dans sa vie quotidienne et, donc, pour qu’il puisse avoir les bénéfices de sécurité et un soutien régulier », il incombait à ce dernier de « notifier le service de protection de l’adulte de son cas ».

Il avait vu le recourant quatre ou cinq fois au total depuis dix-huit mois, étant précisé que ce dernier ne « s’engage[ait] pas avec des médecins » et n’avait été suivi ni par des généralistes, ni par des psychiatres, de sorte qu’aucun « diagnostic précis » n’avait été posé, mais il s’agissait « d’une personnalité borderline avec troubles axio-dépressifs » [sic]. Il fumait régulièrement du cannabis, habitait à l’hôtel et avait « des difficultés à s’engager avec les dossiers, factures et procédures similaires ». Ainsi, il ne s’acquittait plus de ses factures depuis longtemps et avait vraisemblablement été « rejeté de son hôtel ». Les vêtements du patient étaient « sales et rustiques ». Il mangeait de manière déséquilibrée et n’avait vraisemblablement jamais travaillé. Le médecin précité avait l’impression que le recourant ne « sort[ait] pas de ses logements, n’a[vait] pas d’amis (contacts sociaux) et fum[ait] du cannabis toute la journée ». L’intéressé avait besoin d’un soutien régulier pour être « engagé auprès de cette société » et le médecin précité avait « l’impression que [le recourant] [était] assez intelligent, un contrôle de QI et/ou un contrôle en psychologie [pourrait] être intéressant mais pas durant la période où il serait sous effets des drogues ». Avec un sevrage du cannabis, un contrôle en psychiatrie, un soutien dans le « traitement de ses papiers » et une aide pour trouver un logement, une « bonne réhabilitation [était] envisageable », étant précisé que, dans le contexte actuel, « une réhabilitation [était] en ce moment impossible » ;

-          Un extrait établi le 25 mai 2021 à teneur duquel l’intéressé faisait l’objet de poursuites à hauteur de plus de CHF 7'700.- et d’actes de défaut de biens, pour un montant total de plus de CHF 15'705.- ;

-          L’attestation fiscale émise le 11 février 2021 par l’HG indiquant qu’il avait perçu, au 31 décembre 2020, un montant total de CHF 15'998.05 au titre de prestations. Le solde de sa dette se montait à CHF 11'988.15 et aucune recette tierce n’avait été réalisée ;

-          Un courrier de soutien de Mme B______ du 26 mai 2021, par le biais duquel elle sollicitait le réexamen de la position de l’OCPM afin que son fils soit autorisé à rester en Suisse pour qu’il puisse se soigner. Ce dernier, qui était apatride, avait connu les souffrances de la dictature, raison pour laquelle elle avait dû fuir l’Albanie, et en était resté véritablement traumatisé. Il avait eu des difficultés à s’intégrer à Genève « à cause de ses séquelles du passé » et, alors qu’il était « profondément bon », s’était laissé entraîner par des « jeunes plus malins ou plus âgés ». Son fils ayant des problèmes de santé importants, il était « indispensable » qu’elle soit « près de lui pour le rassurer, le soutenir moralement et l’aider dans sa vie quotidienne ». Il adorait sa fille et ce sentiment était réciproque. Lorsqu’ils s’étaient tous trois réunis deux ans plus tôt, ils étaient tombés dans les bras l’un de l’autre avec beaucoup d’émotion, étant précisé qu’ils se réunissaient depuis lors régulièrement en famille. Son fils était « [s]on oxygène, [s]on pilier » et tous deux ne pouvaient vivre l’un sans l’autre. Il n’avait nulle part où aller et aucune attache avec quelque autre pays que ce soit. En outre, elle ne survivrait pas à un éloignement de ce dernier et cette mesure serait également fatale pour son fils ;

-          Un courrier adressé le 6 juillet 2004 au conseil de Mme B______ par l’OCPM, indiquant que la demande d’autorisation de séjour déposée par la précitée avait été acceptée. Cette correspondance indique, sous concerne, que la précitée est « ressortissante d’Albanie ».

62.         À teneur de l’attestation établie le 9 juin 2021 par l’HG, le recourant était financièrement soutenu à hauteur d’un montant mensuel de CHF 1'472.50.

63.         Dans ses observations du 30 juillet 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les conditions de reconnaissance d’un cas de rigueur n’étant pas remplies.

64.         Par écriture du 12 août 2021, cet office a précisé qu’il s’opposait à la suspension de la procédure de recours.

65.         Par réplique du 20 septembre 2021, le recourant, sous la plume de son conseil, a persisté dans ses conclusions.

Il ressortait du courriel de l’ambassade d’Albanie – joint – du 17 septembre 2021 que, selon la législation albanaise applicable, l’intéressé était apatride, à l’instar de sa mère. Un éventuel renvoi de ce dernier ne serait pas licite, dès lors qu’une telle mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, notamment à la Convention relative au statut des apatrides. Alternativement, il conviendrait d’inviter l’OCPM à préaviser favorablement auprès du SEM l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 31 al. 1 LEI, étant précisé qu’il séjournait légalement en Suisse depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour en mars 2005. En outre, le SEM avait constaté, par décision du 29 novembre 2004, qu’il pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH, étant donné qu’il vivait avec son enfant qu’il avait reconnu. Toutefois, jusqu’au prononcé de la décision attaquée le 28 avril 2021, l’OCPM n’avait pris aucune décision le concernant. La décision du SEM précitée apparaissait prématurée, dès lors que cette autorité n’aurait pas dû constater la caducité de l’admission provisoire – formellement valable jusqu’au 12 mai 2005 – tant que l’OCPM ne s’était pas prononcé en l’espèce. En effet, si un examen préjudiciel pouvait amener le SEM à constater qu’il pouvait faire valoir en Suisse un droit à une autorisation de séjour au titre de regroupement familial inversé, cela ne signifiait pas encore que toutes les exigences légales et jurisprudentielles requises étaient effectivement remplies. Ainsi, en agissant de la sorte, le SEM avait pris le risque de le laisser sans « plus aucun statut administratif pendant toute la durée de sa procédure de police des étrangers », soit in casu durant plus de quinze ans. Ce « défaut de coordination » entre les autorités fédérales et cantonales avait contribué à précariser sa situation et il ne pouvait donc lui être reproché de ne pas avoir trouvé d’emploi fixe. De plus, l’OCPM n’avait pas rendu de décision après le « premier droit d’être entendu octroyé le 8 janvier 2009 », dès lors que, pour une raison inexpliquée, cet office ne lui avait finalement pas notifié la décision du 18 novembre 2009.

Compte tenu de la « longue durée de la procédure », il convenait d’admettre l’existence d’un cas de rigueur, conformément à la jurisprudence fédérale. En outre, même si ses liens avec sa fille étaient désormais « ténus », ils n’étaient pas pour autant inexistants. Pour le surplus, il avait régulièrement maintenu des liens affectifs étroits avec sa mère, qu’il voyait trois fois par semaine et avec laquelle il mangeait tous les week-ends depuis des années. De ce point de vue, un renvoi serait également constitutif d’une violation de l’art. 8 CEDH, compte tenu de la longue durée de son séjour en Suisse et de l’absence de lien avec son pays d’origine. Enfin, son « état de santé psychique fragile », qui avait nécessité une hospitalisation du 26 juillet au 9 août 2021, ne lui permettait a priori plus d’exercer une activité lucrative ni de gérer ses affaires personnelles, raison pour laquelle une procédure de protection avait récemment été ouverte devant le TPAE.

Étaient joints :

-          Un courriel en anglais du 17 septembre 2021 adressé par l’ambassade de la république d’Albanie à Berne au conseil du recourant - suite à la demande de renseignements de ce dernier quant au fait de savoir si le recourant, qui n’avait apparemment jamais bénéficié de la nationalité albanaise, était également apatride selon le droit albanais et s’il serait, cas échéant, susceptible d’obtenir la nationalité albanaise -, selon lequel « The Embassy confirms that as stated in the document issued for Mrs. B______ (the only legally known parent of A______) by the Consul Mrs. R______, he A______, born in N______ on ______ 1986, is also stateless, based of the Presidential Decry N0 : 3______, of ______ 1991 » ;

-          Un courrier adressé le 10 août 2021 par le Docteur S______ du département de médecine de premier recours des Hôpitaux universitaires de Genève à T______ au Dr P______ relatif à un séjour du 26 juillet au 9 août 2021, effectué par le recourant dans un but de « soutien psychologique et éloignement des facteurs de stress, sevrage – traitement de dépendances, suite de traitement médical impossible en ambulatoire, réadaptation musculo-squelettique, réadaptation aux AVQ, reconditionnement ». Le diagnostic principal était « épisode dépressif (Date inconnue) » et les diagnostics secondaires étaient « carence en folate » et « hématurie microscopique le 27.07.2021 ». Une polytoxicomanie, un trouble mixte de la personnalité, un trouble dépressif et un « sinus pilonidal sacré avec écoulement », tous de date inconnue, ainsi que des « douleurs articulaires persistantes au genou droit, post contusion, et à la cheville droite post entorse » en date du 23 mai 2021. Des vitamines ainsi qu’un anxiolytique (« Oxazépam Anxiolit cp 15 mg 3 fois par jour, en réserve si anxiété/angoisse ») lui étaient prescrits. Quant au suivi à la sortie, le patient s’engageait à prendre rendez-vous à la consultation spécialisée du Dr P______ pour suite de prise en charge psychiatrique et il était proposé à cette praticienne de « discuter avec le patient d’une institutionnalisation dans une structure de soin adaptée ». La physiothérapie se poursuivrait en ambulatoire et il était suggéré au médecin précité de poursuivre les investigations par rapport aux « douleurs persistantes post-traumatique du MID » pour lesquelles une fracture avait été exclue par radiographies en mai 2021.

66.         Par pli du 21 septembre 2021, le recourant a produit, sous la plume de son conseil, une ordonnance rendue le 5 juillet 2021 par le TPAE, à teneur de laquelle une curatelle de représentation et de gestion était instituée en sa faveur. Les curateurs désignés avaient pour tâche de le représenter dans ses rapports avec les tiers, notamment en matière administrative et juridique, de gérer ses revenus, ses biens et ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre et enfin de veiller à son état de santé et à mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, de le représenter dans le domaine médical. L’exercice des droits civils du précité en matière contractuelle était limité. Il était également privé de l’accès à toute relation bancaire en son nom ou dont il était l’ayant droit économique. Enfin, les curateurs désignés étaient autorisés à prendre connaissance de sa correspondance dans les limites de leur mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement.

Selon le conseil du recourant, cette mesure tendait à confirmer que ce dernier ne serait pas en mesure de subvenir seul à son entretien en cas de renvoi en Albanie.

67.         Par duplique du 18 octobre 2021, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.

Le recourant n’avait pas démontré qu’en dépit de son « apparente absence de nationalité », il lui serait impossible d’obtenir la nationalité albanaise par le biais des démarches idoines dans son pays d’origine, étant précisé que l’ambassade d’Albanie n’avait d’ailleurs pas mentionné cette impossibilité dans son courriel du 17 septembre 2021. En tout état, cette « potentielle apatridie » ne constituait pas un motif suffisant pour fonder un cas de rigueur, ni même une illicéité du renvoi, ladite apatridie n’ayant pas été formellement reconnue par la Suisse. Cas échéant, il incomberait au recourant d’engager auprès du SEM une procédure de reconnaissance du statut d’apatride en vertu de la Convention relative au statut des apatrides afin d’obtenir une autorisation de séjour sur cette base.

68.         Dans la prolongation de délai qui lui avait été octroyée par le tribunal pour se déterminer sur la duplique de l’OCPM, le recourant a indiqué, sous la plume de son conseil, par pli du 31 janvier 2022, que, malgré une relance, l’ambassade d’Albanie ne s’était pas encore déterminée suite à son interpellation, de sorte qu’une prolongation de délai pour obtenir une réponse sur ce point était requise.

Indépendamment d’un droit potentiel à la reconnaissance du statut d’apatride, il convenait de constater qu’il ne possédait pas, en l’état, la nationalité albanaise. Ainsi, son renvoi dans ce pays ne serait pas raisonnablement exigible. En outre, il n’y était pas retourné depuis 1991 en n’en maîtrisait pas la langue, étant précisé que sa mère communiquait avec lui en italien ou en français, comme cette dernière l’avait confirmé à son conseil par téléphone le 17 janvier 2022. Enfin, il faisait l’objet d’une curatelle de représentation. Ainsi, il serait difficilement en mesure de subvenir seul à son entretien en cas de renvoi en Albanie et d’entreprendre les démarches administratives nécessaires afin d’obtenir, cas échéant, la nationalité albanaise, respectivement d’intégrer rapidement le dispositif de protection et le système de santé albanais, ce d’autant qu’aucun membre de sa famille ne se trouvait en Albanie.

69.         Suite aux prolongations de délai octroyées au recourant, ce dernier a produit, par pli du 23 février 2022, sous la plume de son conseil toujours, un courriel de l’ambassade d’Albanie en Suisse du 17 février 2022, tout en confirmant que, dès lors qu’il ne possédait actuellement pas la nationalité albanaise, l’exécution de son renvoi apparaissait impossible.

Était joint le courriel – en anglais – adressé le 17 février 2022 par l’ambassade d’Albanie en Suisse au conseil du recourant, selon lequel « With reference to the right of your client to apply for the Albanian citizenship, please be informed that based on the Albanian Law of citizenship, No. 113/2020, as any person wishing to apply for the Albanian citizenship, he has the right to apply for it. However, the decision on granting and or refusing the citizenship to a given person, depends on that given person fulfilling the criteria as prescribed for in the relevant Albanian legislation, namely Law on citizenship No. 113/2020 ». Cette ambassade indiquait ne pas être compétente pour décider de l’octroi ou non de la nationalité albanaise, étant précisé que les autorités compétentes seraient, « after having thoroughly considered all the documentation of the applicant », « in a position to give you an answer. If that decision won’t be satisfactory, it can be challenged subsequently in the Albanian courts ».

70.         Lors de l’audience de comparution personnelle qui s’est tenue le 5 septembre 2022 :

-          Le Dr Q______ a indiqué suivre le recourant depuis quatre à cinq ans. Le précité avait des problèmes pour s’organiser, prendre soin de sa personne, se lever et se motiver. Il l’avait vu environ quatre fois en consultation depuis une année, essentiellement pour des problèmes somatiques, vraisemblablement davantage liés à sa personnalité qu’à une pathologie. Sa consommation importante de cannabis avait pu avoir un impact sur son énergie générale. La demande de mise sous curatelle du patient était liée au fait qu’il s’était rendu compte en 2019, en parlant notamment avec lui et sa mère, de l’importance de ses difficultés à s’intégrer et à se prendre en charge. Le recourant était perdu dans sa vie, restait prostré des journées entières dans son appartement, n’arrivait pas à se prendre en charge personnellement et sur le plan administratif et commençait à accumuler les dettes. Cette situation stressait énormément sa mère, qui l’aidait notamment sur le plan administratif. Il avait donc alerté le service de protection de l'adulte (ci‑après : SPAd) afin qu’il bénéficie d’un soutien et pour soulager sa mère, qui était sur le point de décompenser. La mise sous curatelle du recourant avait été bénéfique pour cette dernière, qui avait pu se décharger d’une importante responsabilité, et pour le recourant, même si ce dernier était un peu frustré que les changements dans sa vie ne soient pas plus rapides et plus importants. Il avait pu observer une amélioration dans son interactivité et dans son autonomie. Il prenait mieux soin de lui-même et venait le voir lorsqu’il avait un souci de santé, ce qu’il n’aurait pas fait auparavant. À sa connaissance, le recourant ne prenait aucun traitement médicamenteux. Il lui était difficile de se prononcer sur sa capacité de travail. Le recourant était intelligent et avait de bonnes capacités intellectuelles mais sans direction. Il lui était ainsi difficile de se discipliner et de se lever, par exemple, tous les matins pour se rendre au travail, ce qui était la cause de ses échecs professionnels. Ses problèmes étaient vraisemblablement liés à son enfance difficile. Son absence de titre de séjour avait clairement pesé sur son intégration et avait pu déclencher un blocage émotionnel. Le patient ne lui avait pas parlé dans le détail de son histoire mais il en avait eu connaissance à travers sa mère. Il lui avait en revanche parlé de son immense frustration du fait de sa situation, de son incapacité de s’intégrer et de se construire une vie normale. C’était probablement en raison de cette frustration qu’il avait baissé les bras et s’était laissé aller. Son absence de titre de séjour lui causait des problèmes administratifs au quotidien (impossibilité de conclure un abonnement téléphonique par exemple) et avait également compliqué ses recherches d’emploi. L’usage du cannabis était probablement au départ une béquille, qui était ensuite devenu un problème. Ces quatre - cinq dernières années, le recourant était en « fuite », se cachant du monde et ayant cessé tous contacts sociaux. Cela avait clairement eu un impact sur les contacts avec sa fille. Durant ces années, sa mère était restée son seul contact avec le monde réel. La situation est devenue toutefois trop difficile pour elle, y compris sur le plan financier. La mise sous curatelle avait heureusement permis de les soulager tous deux. C’était la dernière option pour sauver sa vie et, par ricochet, celle de sa mère. Il était véritablement en train de sombrer. Le diagnostic de dépression pouvait être posé, mais la problématique était plus complexe. Il était possible que le recourant ait une personnalité borderline, exacerbée par sa situation difficile ;

-          Le curateur du recourant, qui avait repris le dossier en juillet 2022, a précisé que des démarches auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) étaient souhaitées par le SPAd, mais avaient été bloquées du fait de son statut administratif. Il était en train de mettre de l’ordre, notamment auprès de l’AVS, afin que le recourant puisse bénéficier de prestations AI. Il était actuellement au bénéfice de l’aide d’urgence aux migrants, très limitée. Aucune démarche n’avait été entreprise s’agissant de la nationalité du recourant, étant précisé qu’à sa connaissance, c’était le conseil du précité qui s’occupait de ce volet. Concrètement, il administrait les finances du recourant. Il lui versait CHF 460.- par mois en deux fois, soit CHF 230.- tous les quinze jours, avec lesquels il devait régler ses factures téléphoniques, se nourrir, se vêtir, et acheter tous ses biens de première nécessité. Ses contacts avec le recourant étaient bons. Il ignorait s’il arrivait à s’en sortir avec ce montant, mais avoir si peu d’argent à disposition créait chez lui de la frustration. L’impossibilité de bénéficier de plus de prestations sociales était liée à sa situation administrative. Le recourant était également suivi par une assistante sociale de l’HG. Avec un titre de séjour, il bénéficierait de davantage de prestations de la part du SPAd et de l’HG. Il s’engageait à fournir, dans un délai de quinze jours, toute explication utile en lien avec une éventuelle demande AI ;

-          La représentante de l’OCPM a indiqué qu’il serait important de savoir si le recourant pourrait bénéficier d’une rente AI, étant précisé que cela était possible pour des personnes en séjour illégal. La situation administrative du recourant était restée « en rade » près de quinze ans, vraisemblablement en raison de la naissance de sa fille et de l’éventuelle possibilité de lui octroyer un permis dans ce cadre, de sa collaboration pas toujours optimale et de ses condamnations pénales. Compte tenu des problèmes de santé attestés du recourant, et de sa mise sous curatelle, l’OCPM pourrait être amené à réexaminer la situation. Il serait intéressant d’entendre le psychiatre du recourant. Il était nécessaire de connaître les aspects financiers liés à sa situation (capacité de travail ou prise en charge AI) et ses liens avec sa mère. S’agissant de son statut d’apatride, l’OCPM n’était pas compétent pour statuer, contrairement au SEM ;

-          Le conseil du recourant a précisé que ce dernier n’était pas éligible administrativement à une rente AI, du fait de l’absence du titre de séjour et de cotisations ;

-          Mme B______ a indiqué que son fils, avec lequel elle avait un lien très fort, était la lumière de ses yeux. Elle n’avait pas encore coupé le cordon ombilical et il serait toujours son enfant. Tous deux vivaient dans des logements distincts car ce dernier la tirait vers le bas, du fait de ses difficultés, quand ils habitaient ensemble. Ils s’appelaient quotidiennement et si elle ne l’entendait pas un jour, elle s’inquiétait. L’enfance de son fils avait été compliquée. Peu après sa naissance, elle s’était séparée du père de ce dernier, qui avait refusé de lui verser une pension alimentaire. Son propre père, prisonnier politique, avait pu trouver refuge en Suisse par la suite et y avait fait venir le recourant en 1997, car elle avait des problèmes de santé. Elle n’avait jamais quitté son fils depuis lors, sauf en raison de problème de santé, quand bien même son père l’avait dénoncée, ce qui avait conduit à son renvoi de Suisse. Son fils avait été placé en foyer pendant cinq ans. Sa vie à ce moment-là était très compliquée, car elle devait se cacher de son père. Ce dernier lui reprochait d’abandonner son fils, ce qu’elle n’avait jamais fait, hormis lorsqu’elle avait été hospitalisée. Elle avait eu de très bons contacts avec sa petite-fille et celle-ci venait la voir quand elle le souhaitait. Elle ne donnait pas d’argent à son fils parce qu’il le dépensait pour s’acheter du cannabis mais il lui arrivait de l’inviter au restaurant et de lui faire des cadeaux. Son père était décédé le 11 août 2022 et elle n’avait pas de contacts avec son demi-frère, qui vivait à Genève. Elle avait fait des démarches en lien avec son statut d’apatride, sans toutefois s’en occuper pour son fils lorsqu’il était mineur car il avait un tuteur. Ensuite, lorsqu’il est devenu majeur, elle n’en avait plus la responsabilité. En cas de renvoi en Albanie, elle craignait pour la vie de son fils, du fait du passé de son grand-père ;

-          Le recourant a expliqué que, lors de son arrivé en Suisse à l’âge de 11 ans, son grand-père n’avait pas demandé le regroupement familial en sa faveur mais avait déposé une demande d’asile. Il n’avait pas proposé de le loger chez lui, de sorte qu’il avait été placé dans un foyer. Il avait fréquenté plusieurs foyers successifs, dans le cadre desquels il avait fait des mauvaises rencontres. Il s’était mis à fumer et boire dès l’âge de 12 ans. À 15 ans, il avait été placé au foyer des U______. Sa mère, constatant que les conditions de séjour y étaient terribles, l’en avait sorti et il avait vécu avec elle, sur son lieu de travail, lorsqu’elle travaillait comme gouvernante. Il avait ensuite pu poursuivre une formation et avait rencontré la mère de sa fille.

71.         Par correspondance du 12 septembre 2022, le curateur du recourant a indiqué qu’une demande AI serait déposée en faveur du précité, dès que la cotisation AVS/AI pour les années 2016 à 2022 serait totalement réglée. Dès réception, l’accusé de réception de cette demande AI serait versé au dossier.

72.         Une seconde audience de comparution personnelle a eu lieu le 27 septembre 2022. Lors de celle-ci :

-          La Dresse P______ a déclaré suivre le recourant depuis mai 2021 pour des troubles dépressifs récurrents, un syndrome de dépendance aux substances toxiques et un problème d'exclusion sociale. Ces troubles chroniques, qui avaient évolué depuis de nombreuses années, étaient difficiles à traiter. Ils se manifestaient par une baisse de moral, de la tristesse, un état dépressif, un sentiment d'impuissance, d'injustice et de ne pas exister, de la nervosité, de l'irritabilité, de la fatigue, une intolérance à la frustration, des difficultés à s'engager dans l'action et/ou une activité et des difficultés à interagir avec des tiers. Le recourant se sentait étranger à lui-même. Dès lors que ce dernier ne disposait pas d'assurance-maladie du fait de sa situation administrative, la mise en place d’un traitement n’avait pas été possible, ses ordonnances étant refusées à la pharmacie. Hormis un soutien psychologique, le recourant n'avait ainsi pas bénéficié de traitement médicamenteux. Il souffrait d'une dépendance épisodique à l'alcool et au cannabis, en réponse à une frustration et/ou pour se soulager. L'hospitalisation du recourant à T______ avait eu lieu d'un commun accord, en raison de l'aggravation de son état anxio-dépressif. Il lui avait indiqué qu’il se sentait dépassé par la situation et souhaitait se mettre à l'abri, démarche qu’elle avait appuyée. Dans le cadre de son hospitalisation, un traitement avec des anxiolytiques avait été proposé, lequel n'avait pu être poursuivi à sa sortie en raison de son absence d'assurance maladie. Le recourant avait toutefois pris contact avec elle pour une reprise du suivi psychiatrique. Au départ, elle le voyait une fois par semaine, puis une fois par quinzaine et enfin une à trois fois par mois. Leurs contacts avaient lieu au travers d'entretiens téléphoniques ou en présentiel, parfois en présence de sa mère. Depuis mai 2021, il y avait une continuité dans le suivi. À son retour de T______, elle lui avait proposé une prise en charge par le service d'addictologie des HUG, ainsi qu'un entretien avec un nutritionniste pour ses troubles alimentaires (obésité). Cela ne s'était toutefois pas concrétisé. En raison de ses difficultés à interagir avec les autres, il était également très difficile pour le patient d'accepter et/ou de mettre en place un suivi spécialisé. Dans le cadre de son suivi, elle avait été beaucoup aidée par sa mère. Ils travaillaient actuellement sur cette problématique d'interactions sociales. S'agissant de sa prise en charge au quotidien, il y avait du progrès. Le recourant était désormais à même de s'occuper de sa personne et vivait de manière autonome dans son studio. Si un traitement médicamenteux devait être mis en place, ce qui semblait possible vu la couverture d'assurance dont il bénéficiait désormais, elle n’était pas certaine qu'il serait à même de le prendre seul et régulièrement. Il faudrait mettre en place un service d'infirmier-ère à domicile, qui passerait le voir une fois par semaine ou par quinzaine, afin de s'assurer qu’il avait bien pris ses médicaments et lui préparer son semainier. Un renvoi en Albanie serait une catastrophe. Le recourant se sentait déjà étranger à lui-même en Suisse et ce sentiment serait encore exacerbé en cas de retour dans un pays qu'il ne connaissait pas et dont il ne parlait pas la langue. Aujourd'hui, le recourant n'était pas apte à travailler. Le dépôt d’une demande AI avait même été envisagé. Il en remplissait à son avis les conditions médicales, mais cela n'avait pas été possible, du fait de sa situation administrative. Pour l'avenir, elle ne pouvait pas se prononcer. Il ne retrouverait en tout cas pas une pleine capacité de travail à brève échéance. Elle avait constaté cette incapacité de travail en mai 2021, mais pensait qu'elle existait déjà avant. Vu son anamnèse, elle pensait que le recourant était en incapacité de travail depuis l'adolescence déjà, eu égard à ses problèmes d'interactions sociales. Elle ignorait quel était son suivi médical avant mai 2021. Elle pensait qu'il voyait de temps en temps un généraliste, mais ne bénéficiait en tous les cas pas de suivi psychiatrique. La relation du recourant avec sa mère était positive et nécessaire. Jusqu'à sa mise sous curatelle, c’était elle qui s'occupait de toutes ses affaires administratives. La mise en place d'un petit réseau, dont la curatelle, autour du recourant avait toutefois été un soulagement tant pour lui que pour sa mère. Le recourant lui parlait beaucoup de sa fille, avec laquelle il souhaiterait pouvoir maintenir des liens. Elle avait constaté un léger progrès s'agissant des interactions du recourant avec l'extérieur, même s’il y avait encore beaucoup de travail.

Elle appuierait la demande AI déposée par le SPAd, cas échéant. Si un traitement médicamenteux était mis en place, il faudrait travailler avec le recourant sur son acceptation, ceci faisant partie de sa pathologie. Il lui était en effet difficile d'accepter qu'il souffrait de troubles psychiatriques nécessitant la prise de médicaments ;

-          Le curateur du recourant a précisé que, depuis sa mise sous curatelle, ce dernier bénéficiait d'une couverture d'assurance maladie prise en charge par l'HG.Cela était vraisemblablement également le cas auparavant. Il ignorait si le recourant avait des arriérés de paiement de primes. Renseignements pris, le remboursement des cotisations AVS/AI n'était pas nécessaire, la durée de résidence du recourant sur le territoire étant suffisante, de sorte qu’il pourrait déposer une demande AI immédiatement. Il fallait toutefois encore que le recourant dispose d'une pièce d'identité. Il avait également déposé une demande de fonds pour régler ses cotisations, même si cette démarche n'était pas nécessaire. Il était conscient qu'il serait utile de pouvoir régler la situation administrative du recourant dans les meilleurs délais ;

-          Le recourant a précisé avoir toujours eu une assurance médicale, toutefois très limitée. Ainsi, deux fois sur trois, il n’avait pas pu obtenir les médicaments prescrits, car ils n'étaient pas pris en charge par son assurance maladie et il n'avait pas les moyens d’en supporter le coût. Son conseil a précisé qu’il allait investiguer la problématique de sa nationalité.

73.         Par courrier du 11 octobre 2022, l’OCPM a confirmé le refus d’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur en faveur du recourant. S’agissant du renvoi de ce dernier, au vu notamment de sa situation médicale, il s’en rapportait à justice.

74.         Ce courrier a été transmis au recourant ainsi qu’à son curateur, pour information.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris et discutés dans la mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. not. ATA/1024/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1 et les références citées ; ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; cf. aussi ATF 140 III 86 consid. 2 ; 138 II 331 consid. 1.3 ; 137 II 313 consid. 1.4).

5.             Le 1er janvier 2019, une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RO 2007 5437), intitulée depuis lors LEI, est entrée en vigueur. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).

6.             En l'espèce, le recourant a déposé sa demande d'autorisation de séjour le 29 mars 2005. Il s'ensuit que c'est l'ancien droit qui s'applique, soit la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019.

7.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), comme en l’espèce.

8.             Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

9.             L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019 - étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l’ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

10.         Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019du 12 novembre 2019 consid. 7b).

11.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

12.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

13.         La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

14.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ;
F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

Doivent ainsi également être pris en compte l'existence d'une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse ou le fait que l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/645/2013 du 1er octobre 2013). Il sied de rappeler à cet égard que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi et qu'une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; C-770/2015 du 16 octobre 2015 consid. 5.3,
C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4 et C-5560/2015 du 6 janvier 2016 et références citées).

15.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016).

16.         La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées).

17.         La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu'après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (cf. arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; cf. Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

18.         Un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse, qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227 consid. 5.3 ; 144 II 1 consid. 6.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1).

Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêts 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1 ; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).

19.         L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé : la Convention ne garantit en effet pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée ; cf. ATF 143 I 21 consid. 5.1). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.1).

20.         Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La mise en oeuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 I 153 consid. 2.2.1). Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce, résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1 ; 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.2). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 al. 1 LEI (ATF 140 I 145 consid. 4.3).

21.         Un droit effectif au regroupement familial ne peut découler de l'art. 8 CEDH qu'à condition que les exigences y relatives fixées par le droit interne soient respectées (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 et 2.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1 ; 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 6 ; 2C_555/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1 et les références). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, une personne qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 6 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1 ; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 ; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).

22.         Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.1 et 3.1 ; 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid.3.2 ; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 ; consid. 3.2 ; 2C_536/2013 du 30 décembre 2013 consid. 2.2, non publié in ATF 140 II 129). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

23.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

24.         En l’espèce, âgé de 36 ans et arrivé en Suisse à l’âge de 11 ans, le recourant séjourne sur le sol helvétique depuis vingt-cinq ans. D’abord mis au bénéfice d’un livret N, jusqu’en mars 2000, il s’est ensuite vu délivrer un permis F, dont la validité a été régulièrement prolongée jusqu’au 12 mai 2005. Il ressort du courrier que lui a adressé le SEM le 29 novembre 2004 que son admission provisoire a par la suite pris fin - sans être toutefois formalisé par une décision -, dès lors qu’en raison de la reconnaissance d’un enfant suisse, le règlement de ses conditions de séjour ou l’éventuel prononcé d’un renvoi relevait désormais de la compétence de l’OCPM. Toutefois, pour des raisons inconnues, aucune décision n’a été prise par cet office jusqu’au prononcé de la décision attaquée le 28 avril 2021. Ainsi, le recourant est demeuré en Suisse, du 29 mars 2005, date du dépôt de sa demande de titre de séjour, à ce jour démuni de tout titre de séjour, au bénéfice d’une simple tolérance des autorités. Cependant, cette absence de titre de séjour ne saurait être déterminante in casu, celle-ci étant liée au fait qu’aucune décision n’a été prise pendant plus de quinze ans par les autorités compétentes, que ce soit concernant tant la fin de son admission provisoire que la poursuite de son séjour. Le recourant peut par conséquent se prévaloir d'une longue durée de séjour en Suisse.

S’agissant de sa situation financière, le recourant émarge de manière continue à l’aide sociale, à tout le moins depuis octobre 2016. Il fait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour des sommes qui se montaient, en mai 2021, à plus de CHF 7'700.-, respectivement CHF 15'705.-. Selon l’attestation fiscale émise le 11 février 2021 par l’HG, le solde de la dette du recourant envers cette institution ascendait quant à elle, à cette date, à plus de CHF 11'000.-. S’agissant de la capacité du recourant à exercer une activité lucrative, aucun certificat d’incapacité de travail ne figure au dossier. En outre, aucune décision de l’office cantonal des assurances sociales n’a à ce jour reconnu l’invalidité du recourant. Même si le dépôt d’une demande dans ce sens est envisagé, à teneur des éléments au dossier à ce jour, une telle requête n’a pas encore été déposée. La psychiatre du recourant a certes indiqué, lors de son audition en septembre 2022, que ce dernier n’était actuellement pas apte à travailler. Toutefois, il n’a pas été démontré que le recourant est dans l’incapacité d’exercer un emploi depuis son arrivée en Suisse. À ce titre, trois demandes de prises d’emploi dans les domaines de la restauration et de la manutention ont d’ailleurs été formulées en mai 2004 puis avril et juin 2007 en faveur du recourant, ce qui démontre qu’il a été à même, à plusieurs reprises, de chercher et de trouver un emploi. Elles se sont toutefois chacune soldée par une annonce de fin des rapports de service environ un mois plus tard, pour des motifs que l’on ignore. Dès lors, il convient de constater que le recourant n’a pas été en mesure d’exercer une activité lucrative régulière afin de subvenir à ses besoins ou d’achever une formation, sans qu’il n’ait été démontré qu’il en a été empêché, à tout le moins durant ses premières années d’entrée dans la vie active, par son état de santé. Son argument selon lequel l’absence d’emploi fixe serait due à l’absence de titre de séjour ne saurait être retenu puisqu’il a été à même d’exercer des emplois, comme vu supra.

Quant à l’intégration sociale du recourant, quasi inexistante si ce n’est la participation à quelques programmes, stages et formations, notamment dans le cadre du SEMO, elle n’est pas déterminante in casu. En effet, selon les déclarations de la psychiatre du recourant lors de son audition, cette absence d’intégration sociale peut être mise en lien avec sa situation médicale, notamment son problème d’exclusion sociale. Il doit pour le surplus être relevé que le recourant a fait l’objet de huit condamnations pénales entre 2009 et 2017, pour des motifs indépendants de sa situation administrative. Il s’est ainsi notamment vu infliger à deux reprises, en 2013 puis en 2014, une peine privative de liberté de six mois, pour lésions corporelles simples, respectivement pour escroquerie, recel et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Il ne peut ainsi être considéré que le recourant a fait preuve d’un comportement irréprochable ni qu’il respecte le droit suisse. Partant, il n'a de loin pas fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers qui ont passé un nombre d'années équivalent en Suisse, étant précisé que les problèmes de santé auxquels il a dû faire face peuvent expliquer, en partie mais pas entièrement, cette absence d’intégration.

A teneur des pièces du dossier, le recourant, né en Albanie, a quitté ce pays à l’âge de 4-5 ans avec sa mère pour aller vivre en Italie jusqu’à son arrivée en Suisse à l’âge de 11 ans. Selon ses dires et ceux de sa mère, il ne parle pas l’albanais et n’a pas de famille en Albanie. En outre, aucun document d’identité albanais à son nom ne figure au dossier, ce dernier indiquant d’ailleurs être apatride, se prévalant notamment d’un certificat de famille établi le 27 octobre 2016 par la mairie de N______ (Albanie) et d’un courriel de l’ambassade d’Albanie en Suisse du 17 septembre 2021. Par conséquent, il convient de constater que le recourant n’a pas d’attaches en Albanie et ne parle pas la langue de ce pays, qu’il a quitté encore enfant. Toutefois, encore jeune, célibataire et sans enfant mineur à charge, aucun élément ne s’oppose catégoriquement à un retour en Albanie, si ce n’est sa situation médicale.

A cet égard, selon les déclarations de sa psychiatre, le recourant souffre de troubles dépressifs récurrents, d’un syndrome de dépendance aux substances toxiques, notamment l’alcool et le cannabis, d’un problème d’exclusion sociale et d’un état anxio-dépressif. Ces pathologies, difficiles à traiter et évolutives depuis de nombreuses années, se caractérisent par une baisse de moral, un état dépressif, un sentiment d’impuissance et d’injustice, l’impression de ne pas exister, de la nervosité et de l’irritabilité, de la fatigue, une intolérance à la frustration ainsi que des difficultés à poser des actions et à interagir avec autrui, tout comme le sentiment d’être étranger à lui-même. Le Dr Q______ relève également des troubles anxio-dépressifs, lesquels sont corroborés par le rapport médical établi suite à son hospitalisation à la clinique de T______en août 2021, et soupçonne l’existence d’une personnalité borderline. Selon les professionnels précités, la prise en charge médicamenteuse et le suivi des pathologies du recourant sont complexes, en raison du fait que ce dernier peine à accepter de se soumettre à un traitement, cette réticence étant précisément l’un des symptômes de ses problèmes psychiques. Ainsi, ayant des difficultés à accorder sa confiance à des praticiens, il nécessite un soutien et un accompagnement particulier pour l’amener à prendre conscience de sa maladie et à la nécessité de la traiter. Il ressort des constats médicaux qui précèdent que les pathologies du recourant sont sérieuses et ont un impact important sur sa qualité de vie. En outre, force est de constater que cette qualité de vie est déjà relativement altérée, même en présence d’une prise en charge adéquate par des praticiens qu’il connaît et avec lesquels il est en mesure de collaborer, dans un pays, la Suisse, dans lequel il vit depuis plus de vingt-cinq ans, dont il parle la langue et dans lequel séjournent les seuls membres de sa famille connus, soit sa mère, qui constitue un soutien pour lui et dont il est très proche, et sa fille. Ainsi, il apparaît que le suivi et l’encadrement que nécessitent les pathologies dont souffre le recourant seraient difficilement envisageables en Albanie, pays dans lequel il n’est pas retourné depuis plus de trente ans, où il n’a aucune attache et dont il ne parle pas la langue.

Toutefois, il sied de rappeler à cet égard que, comme indiqué supra, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi et qu'une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie. Dans le cas présent, il ressort du développement effectué supra que le recourant ne remplit pas les autres conditions légales susceptibles de conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur. Partant, il sera constaté que, conformément à la jurisprudence, la problématique médicale du recourant ne saurait fonder, à elle seule, l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur.

25.         S’agissant d’un éventuel droit de séjour sous l’angle de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie familiale), rien ne laisse à penser que l’état de santé du recourant nécessiterait une prise en charge permanente qui le placerait dans une situation de dépendance particulière à l'égard d’un membre de sa famille ayant un droit de séjour durable en Suisse, soit in casu sa mère ou sa fille. En effet, il ressort des éléments au dossier que le recourant bénéficie, depuis juillet 2021, d’une curatelle de gestion et de représentation. Le curateur du recourant n’a pas fait état de problèmes particuliers en lien avec cette mesure. En outre, la psychiatre du recourant a déclaré qu’il était actuellement, au vu de l’encadrement mis en place, à même de s’occuper de lui-même et de vivre de manière indépendante dans son appartement, ce qui tend à démontrer que le système de curatelle mis en place permet au recourant d’évoluer dans son quotidien avec l’assistance nécessaire. Partant, même si sa mère représente un soutien pour lui, comme le confirment les déclarations des deux médecins entendus, il ne saurait être retenu qu’il se trouve dans un rapport de dépendance avec cette dernière, qui a en outre précisé que la cohabitation avec son fils, tout comme sa prise en charge administrative, avait, par le passé, eu des conséquences négatives sur sa propre santé et son bien-être. Le recourant ne saurait davantage se prévaloir d’un rapport de dépendance avec sa fille, placée en foyer depuis plusieurs années, désormais majeure et avec laquelle il n’a que des contacts sporadiques, pour en déduire un droit à demeurer en Suisse. Enfin et en tout état, il sera rappelé que, conformément à la jurisprudence précitée, un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour en application de l’art. 8 CEDH ne pourrait être invoqué que pour autant que les conditions posées par le droit interne soient remplies, ce qui, comme vu supra, n’est en l’espèce pas le cas.

Quant au respect de sa vie privée, même si la durée du séjour du recourant en Suisse est largement supérieure à dix ans, la majorité de celle-ci a été effectuée au bénéfice d’une simple tolérance suite au dépôt d’une requête de titre de séjour. Pour le surplus, son intégration dans ce pays ne peut être qualifiée de particulièrement forte, eu égard notamment à son absence de formation et d’activité lucrative durable et compte tenu de sa dépendance à l’aide sociale depuis de nombreuses années, de condamnations pénales, de dettes et d’actes de défaut de biens. Même si une partie des éléments précités est à mettre en lien avec la situation médicale du recourant, il n’en demeure pas moins que son intégration en Suisse ne peut être qualifiée de bonne.

26.         En conclusion, au vu de l'examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal considère que le recourant ne satisfait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Aucune atteinte au droit à la vie privée et familiale du recourant ne peut, par ailleurs, être retenue sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de soumettre son cas au SEM avec un préavis positif en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour cas de rigueur.

27.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; cf. aussi not. ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 consid. 9 ; ATA/598/2014 du 29 juillet 2014 consid. 12 ; ATA/228/2015 du 2 mars 2015 consid. 8 ; ATA/182/2014 du 25 mars 2014 consid. 12).

28.         Dès lors qu'il a refusé de soumettre le dossier du recourant au SEM en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l'OCPM devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI.

29.         Reste toutefois à déterminer si l'exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée.

30.         Le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).

Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

Cette disposition s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

31.         S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020 ; E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d).

32.         En l’espèce, comme vu ci-dessus, en l’état du dossier et compte-tenu des pathologies dont souffre le recourant, le suivi et l’encadrement tant médical qu’administratif qu’il nécessite n’apparaissent pas envisageables dans un pays que ce dernier ne connaît pas, dans lequel il n’a aucune attache et dont il ne parle pas la langue. Lors de son audition du 27 septembre 2022, sa psychiatre a d’ailleurs relevé que son renvoi en Albanie serait une catastrophe, eu égard notamment au fait que, se sentant déjà étranger à lui-même en Suisse, ce sentiment y serait exacerbé. Cette appréciation semble d’ailleurs être partagée par l’OCPM qui, dans sa dernière écriture du 11 octobre 2022, a précisé s’en rapporter à justice s’agissant du renvoi du recourant en Albanie, eu égard notamment à sa situation médicale.

Par conséquent, il y a lieu de retenir que l’exécution du renvoi du recourant en Albanie ne peut être raisonnablement exigée.

33.         En conclusion, le recours sera rejeté en ce qu’il concerne le refus de l’OCPM de soumettre le dossier du recourant au SEM avec un préavis favorable en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur.

Il sera en revanche fait droit à la conclusion subsidiaire du recourant tendant à ce que le dossier soit renvoyé à l’autorité intimée afin qu'elle le soumette au SEM avec un préavis favorable à une admission provisoire.

Le recours sera ainsi partiellement admis.

34.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, est condamné au paiement d’un émolument réduit s'élevant à CHF 500.-.

Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique partielle, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

35.         Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui l'autorité intimée, sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

36.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 31 mai 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 28 avril 2021 ;

2.             l'admet partiellement au sens des considérants ;

3.             renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations afin qu'il soumette le dossier au SEM avec un préavis favorable à une admission provisoire ;

4.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

5.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

6.             condamne l’État de Genève, soit pour lui l’office cantonal de la population et des migrations à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 1’000.- ;

7.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier