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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2204/2012

ATA/182/2014 du 25.03.2014 sur JTAPI/1540/2012 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.05.2014, rendu le 22.05.2014, IRRECEVABLE, 2C_475/2014
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2204/2012-PE ATA/182/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 mars 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur B______ et Madame B______, agissant également pour le compte de leurs enfants mineurs G______ et S______
représentés par Me Pascal Pétroz, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 décembre 2012 (JTAPI/1540/2012)


EN FAIT

1) Monsieur B______ est né le ______ 1975. Il est ressortissant du Kosovo.

2) Il est arrivé en Suisse pour la première fois le 31 octobre 1995, date à laquelle il a déposé une demande d’asile. Celle-ci a été rejeté par l’office fédéral des réfugiés, dont les compétences ont été reprises par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), le 23 avril 1996. Le recours qu’il a interjeté contre cette décision a été rejeté.

3) Le 21 janvier 1999, M. B______ a déposé une deuxième demande d’asile à Genève. Par décision du 21 janvier 1999, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur celle-ci et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

4) Suite à ladite décision, M. B______ a, dans un premier temps, disparu dans la clandestinité. En 2004, après l’échec de démarches entreprises à Genève auprès de l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) pour obtenir un permis de travail, il a annoncé à l’OCPM sa sortie de Suisse le 5 juillet 2004.

5) Le 4 juin 2009, par l’intermédiaire d’un conseil, M. B______ a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation en Suisse et obtenir un permis de séjour hors contingent pour cas d’extrême gravité. Il n’avait en fait jamais quitté la Suisse, y travaillant dans différents établissements publics de manière continue. Bien qu’il n’ait pas été déclaré, ses employeurs l’avaient toujours assuré et il s’était acquitté de ses obligations fiscales. Son employeur soutenait sa démarche et il avait lui-même complété un formulaire de prise d’emploi. Il s’était intégré à la vie genevoise et n’avait plus aucune attache dans son pays d’origine dans lequel il n’était pas retourné sauf à deux reprises.

6) M. B______ a été entendu le 24 septembre 2009 par l’OCPM. Il s’est annoncé comme étant célibataire et sans enfant. Il n’avait jamais quitté la Suisse, sauf un mois en 2003 et trois semaines en 2004. Il s’était rendu au Kosovo. Sa famille, soit ses parents, une sœur et cinq frères habitaient dans ce pays et il avait des contacts avec eux régulièrement. Il était arrivé en Suisse à l’âge de 20 ans. Il y avait fait sa vie et serait complètement perdu s’il devait retourner au Kosovo. Il n’y avait plus d’amis, plus d’attaches, si ce n’était des parents ainsi que des frères et sœurs. Il n’y avait plus de contacts professionnels.

L’examinateur, à l’issue de l’entretien, a mentionné qu’il comprenait et parlait parfaitement le français.

7) Le 4 décembre 2009, l’OCPM a fait savoir au mandataire de M. B______ qu’il était disposé à donner une suite favorable à la demande, sa décision étant subordonnée à l’approbation de l’autorité fédérale, à laquelle le dossier était soumis.

8) Le 14 décembre 2009, l’ODM ayant donné son accord, l’OCPM a délivré à M. B______ une autorisation de séjour.

9) Le 22 octobre 2010, M. B______ a formé auprès de la représentation Suisse au Kosovo une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Madame B______, née le ______ 1978, et de sa fille, G______, née le ______ 2006.

10) Le 6 décembre 2010, le conseil de M. B______ a adressé un courriel à l’OCPM. Il était le conseil de ce dernier avec élection de domicile. Celui-ci avait formé une demande de regroupement familial le 22 octobre 2010 auprès de la représentation suisse au Kosovo en faveur de son épouse et de sa fille. L’OCPM était prié de statuer au plus vite car Mme B______ était enceinte. Il y avait urgence car elle ne pourrait plus prendre l’avion après le 17 décembre 2010 pour des raisons médicales.

11) Le conseil de M. B______ a réitéré la requête précitée par courrier du 11 janvier 2013 car il n’avait reçu aucune réponse à son courriel du 6 décembre 2010. L’OCPM était prié de statuer au plus vite sur la demande de regroupement familial la mesure où le terme de la grossesse de Mme B______ était prévue pour le 17 février 2011.

12) Par courrier du 14 février 2011, le mandataire de l’intéressé a encore écrit à l’OCPM. Madame B______ et sa fille étaient toutes deux arrivées en Suisse au début du mois de février munies de leurs passeports serbes. L’OCPM était prié de délivrer l’autorisation de séjour requise au titre du regroupement familial.

13) Le ______ 2011, Mme B______ a donné le jour à une fille dénommée S______ à Genève.

14) Le 31 août 2011, l’OCPM a envoyé au conseil de M. B______ un avis d’échéance – demande de renouvellement. Son autorisation de séjour arriverait à échéance le 14 décembre 2011. En vue dans obtenir la prolongation, il devait se présenter personnellement aux guichets de l’OCPM.

15) Le 24 novembre 2011, l’OCPM a écrit à M. B______. Il donnait suite aux courriers de son mandataire des 11 janvier et 14 février 2011. Il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour. Un délai de trente jours lui était accordé pour exercer son droit d’être entendu.

Lors de l’examen de sa situation dans le cadre de la procédure qui avait abouti à la délivrance de son permis de séjour pour cas d’extrême gravité, M. B______ avait déclaré être célibataire et sans enfant. Il avait indiqué également ne plus avoir d’attaches avec son pays d’origine. Sur cette base, l’OCPM avait préavisé favorablement l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité et l’ODM était entré en matière. Il avait fait de fausses déclarations et dissimulé des faits essentiels.

16) Le 9 décembre 2011, M. B______ a répondu au courrier de l’ODM précité. Lorsqu’il avait formé sa demande de permis de séjour en 2009, il était séparé de son épouse depuis de nombreuses années. Il n’entretenait plus de rapports affectifs avec elle. Il avait en outre une relation durable à Genève avec une personne dont il ne voulait pas révéler pas l’identité. Dans ce contexte, il avait indiqué être célibataire. Après avoir obtenu son autorisation de séjour, il était retourné au Kosovo et avait revu son épouse. Il avait fait la connaissance de sa fille et avait décidé de la faire venir en Suisse avec sa mère. Il n’avait pas sciemment menti. Il avait été de bonne foi. S’il avait indiqué être marié et père de famille au moment du dépôt de sa demande de permis humanitaire, l’issue de la procédure n’aurait pas été différente. Il avait entre-temps eu un deuxième enfant et demandait que sa situation soit prise en considération.

17) Le 8 juin 2012, l’OCPM a écrit à M. B______ par pli recommandé à son domicile élu. Il révoquait son autorisation de séjour et prononçait son renvoi de Suisse avec un délai de départ au 15 septembre 2012. Celui-ci avait sciemment trompé l’autorité en se déclarant célibataire et sans enfant alors qu’il était marié et avait une fille. Ces informations étaient pourtant essentielles dans l’appréciation d’un cas de rigueur, conformément à la jurisprudence. Les explications selon lesquelles le couple, en 2009, était officiellement séparé depuis plusieurs années n’étaient étayées par aucun élément, comme le fait que M. B______ ignorait l’existence de sa fille. M. B______ avait en outre fait de fausses déclarations dans la suite de la procédure. Dans son courrier du 9 décembre 2011, il avait affirmé n’avoir jamais vu sa fille avant le 26 janvier 2010. Or, le 15 février 2012, il avait transmis une copie des passeports de sa femme et de sa fille, lesquels recelaient des tampons d’entrées à l’aéroport de Genève portant la date du 26 décembre 2009.

Le renvoi de M. B______ était possible, si bien qu’un délai de départ pouvait être fixé.

18) Le 11 juillet 2012, M. B______, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 8 juin 2012 précitée, concluant à l’annulation de celle-ci. Il réitérait que, lors du dépôt de sa demande d’autorisation de séjour en 2009, il était séparé de sa femme et avait, au demeurant, une compagne à Genève. Il n’avait pas sciemment trompé l’autorité. Les conditions d’une révocation de son autorisation de séjour n’étaient pas réunies. Il avait été de bonne foi lorsqu’il avait formulé sa demande en 2009 comptes tenus de sa situation familiale. L’administration avait enfreint, tant vis-à-vis de lui que de son épouse et de ses deux filles, le principe de la bonne foi en lui adressant le 31 août 2012 un avis d’échéance pour le renouvellement de son autorisation de séjour, alors qu’elle avait connaissance du mariage et de la paternité de l’intéressé, puis en refusant de procéder à ce renouvellement.

Concernant Mme B______, il ne pouvait lui être reproché d’avoir menti au dissimulé des informations quant à sa situation, si bien qu’il était injuste de prononcer son renvoi de Suisse ainsi que celui de ses deux filles.

19) Le 13 septembre 2012, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Dès lors que M. B______ avait sciemment trompé l’autorité en se déclarant célibataire et sans enfant, contrairement à la réalité, le permis de séjour qu’il avait obtenu grâce à cela devait être révoqué car il s’agissait d’une tromperie sur un élément essentiel. En outre, il avait fait venir son épouse et sa fille en Suisse sans attendre qu’une décision soit prise sur la demande d’entrée et de séjour dans le cadre du regroupement familial. Celles-ci n’avaient aucun statut en Suisse et devaient être renvoyées. Le renvoi de toute la famille était possible, licite et raisonnablement exigible.

20) Il ressort du registre de l’OCPM que M. et Mme B______ ont eu une troisième fille, A______ née à Genève le ______ 2012.

21) Le 11 décembre 2012, le TAPI a procédé à l’audition de M. B______. Celui-ci y est venu seul. Il admettait qu’il avait toujours su être le père d’une fillette née en 2006 mais qu’il n’avait jamais rencontré cette dernière. A cette époque, il vivait avec une autre personne. Dans ce contexte, il avait tu sa situation matrimoniale à l’autorité.

Il avait effectivement rencontré sa fille la première fois le 26 décembre 2009. Celle-ci et sa mère étaient venues à Genève sur la pression de sa famille. Elles étaient restées ensuite deux mois en Suisse. Au moment où l’OCPM avait établi un permis de séjour en sa faveur, il ne lui avait pas révélé l’existence de sa femme et de sa fille. Cependant, à cette date, il ne pensait pas qu’il se remettrait en ménage avec son épouse avant de rencontrer sa fille. Il n’avait pas menti dans l’optique d’obtenir un permis.

22) Le 18 décembre 2012, le TAPI a rejeté le recours de M. B______. L’existence de motifs de révocation excluait toute prolongation de l’autorisation de séjour d’un étranger, même si ce dernier pouvait se prévaloir d’un droit à l’octroi d’une telle autorisation, sauf si la non-prolongation devait être disproportionnée au regard des circonstances du cas d’espèce. Il avait obtenu une autorisation de séjour sur la base de déclarations erronées à propos de sa situation familiale et d’état civil. Au demeurant, le permis de séjour lui avait été délivré alors que son épouse et sa fille résidaient déjà chez lui. Le recourant avait par ailleurs, au cours de la procédure, donné des explications contradictoires sur ses relations avec sa famille, ce qui accréditait la thèse d’une dissimulation volontaire de faits essentiels à la procédure. La décision était proportionnée. L’intérêt public au respect de l’ordre juridique suisse primait sur l’intérêt privé du recourant à résider en Suisse. M. B______ n’ayant désormais aucun droit de résider en Suisse, la demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses filles, G______ et S______, devenait sans objet. Le renvoi au Kosovo de M. B______, de son épouse et de ses enfants n’était pas impossible, illicite ou non exigible.

23) Par acte posté le 29 janvier 2013, M. B______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI précité, reçu le 20 décembre 2012, concluant à son annulation.

Le TAPI avait retenu de manière erronée l’existence de motifs de révocation de son autorisation de séjour. S’il avait organisé la venue de son épouse et de sa fille en décembre 2009, cela n’avait aucun lien avec l’accord de l’ODM à la délivrance d’un permis de séjour en sa faveur. Sa femme et sa fille étaient venues à Genève sous la pression de sa famille, qui estimait indispensable qu’il rencontre cette dernière. Il n’avait donc jamais trompé l’autorité de manière délibérée. En l’absence d’intention de sa part, son autorisation de séjour ne pouvait être révoquée. Au demeurant, s’il avait affirmé être célibataire lorsqu’il avait exposé sa situation personnelle à l’OCPM, c’est parce qu’il était séparé et n’entretenait plus de rapports affectifs avec elle. Il avait à l’époque une autre compagne à Genève, qui ne bénéficiait d’aucun titre de séjour, raison pour laquelle il n’avait pas fait état de cette relation. S’il avait sciemment voulu mentir à l’autorité, il se serait bien gardé de faire venir sa famille en Suisse car la supercherie aurait été éventée. Cela prouvait sa bonne foi. La décision de révoquer son autorisation de séjour était disproportionnée.

Au surplus, il avait invoqué devant le TAPI que l’OCPM avait contrevenu au principe du respect de la bonne foi tant vis-à-vis de son épouse que de sa fille et de lui-même, grief qui n’avait pas été traité par le TAPI. Il persistait à arguer qu’en attendant jusqu’au 24 novembre 2011, soit plus de dix mois après la première correspondance de son avocat, l’OCPM avait violé ce principe.

La chambre administrative devait annuler le jugement entrepris. Dès lors, les demandes d’autorisation de séjour de Mme B______ et de ses deux filles reprendraient leur cours et conserveraient leur objet, contrairement à ce que le TAPI avait considéré.

24) Le 4 mars 2013, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les mensonges du recourant concernant sa situation familiale constituaient un motif de révocation de son autorisation de séjour. Dans l’octroi d’une autorisation pour cas personnel d’extrême gravité, la situation familiale constituait un fait essentiel. Il était établi que l’intéressé avait délibérément menti au sujet de celle-ci. La décision de révocation était proportionnée, eu égard à l’intérêt public prépondérant et au respect de l’ordre juridique suisse.

25) Le 1er février 2013, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observation.

26) Le 5 mars 2013, le juge délégué a avisé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il s’agit de déterminer la portée et les destinataires du jugement du TAPI déféré de même que déterminer qui sont les parties qui ont recouru devant la chambre de céans.

2) Par sa décision du 8 juin 2012, l’OCPM a statué sur la requête en obtention d’une autorisation de séjour de M. B______ et sur sa demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour son épouse et ses enfants. Par la même décision, il a également ordonné le renvoi de l’intéressé mais également celui son épouse et de ses deux filles.

Or, devant le TAPI, le recourant n’a pas expressément indiqué s’il recourait seul ou également pour le compte de sa famille, tout en se référant à l’appui de son recours à la problématique de toute sa famille. De son côté, l’OCPM s’est référé au recours interjeté par M. B______, mais a traité de l’ensemble de sa décision qui portait aussi sur le renvoi de son épouse et de ses enfants. Au cours de l’instruction ou dans son jugement, le TAPI n’a pas clarifié la question de savoir qui était partie à la procédure, sans que cela l’empêche, au cours de l’instruction et dans son jugement, d’aborder la situation des différents membres de la famille du recourant lorsqu’il a abordé la question de leur renvoi. Il n’a cependant mentionné que M. B______ comme recourant sur la page de garde son jugement et a rejeté sans autre précision le recours de ce dernier.

3) En l’occurrence, il doit être admis que lorsqu’il a saisi le TAPI le 11 juillet 2012 M. B______ a interjeté recours non seulement pour lui-même, à propos de la révocation de son permis de séjour et de son renvoi de Suisse, mais qu’il recourait aussi pour le compte des autres membres de sa famille pour s’opposer à leur renvoi. Il était en droit de procéder ainsi, étant autorisé à représenter son épouse et ses enfants (art. 9 al. 1 LPA). Le TAPI aurait dû le constater, en enregistrant informatiquement que ceux-ci étaient également parties à sa procédure. Le fait que l’autorité judiciaire de première instance ait omis d’entreprendre cette démarche informatique n’empêche pas que son jugement, qui confirme la décision de l’OCPM du 8 juin 2012 et qui a été notifié à l’avocat de la famille, déploie également ses effets vis-à-vis des différents membres de celle-ci dans la mesure où elle les touchait s’agissant du renvoi de Suisse.

4) Le jugement du TAPI du 18 décembre 2012 concernant les quatre membres de la famille de M. B______, la chambre administrative retiendra que ce dernier, lorsqu’il l’a saisi le 29 janvier 2013, procédait non seulement pour son compte mais également pour le compte de son épouse, et de ses deux enfants visés par la décision querellée, même s’il ne l’a pas expressément indiqué. Certes, le recours avait été rédigé par un mandataire professionnel qui n’a pas abordé cette question, mais cela peut s’expliquer par le fait que ledit jugement ne retenait que le recourant comme partie. Cela n’a pas empêché le mandataire professionnel d’aborder dans son acte de recours la situation des membres de la famille ainsi que les problèmes que la décision querellée soulevait pour eux. Le droit d’être entendu de chacun d’entre eux, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ayant été respecté, la chambre administrative est en mesure de statuer sur la validité de la décision de renvoi qui les touche.

5) A teneur de l’art. 33 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), l’autorisation de séjour délivrée à un étranger est de durée limitée. Elle peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr.

6) Selon l’art. 62 let. a LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. Ce motif de révocation correspond à celui qui était prévu sous l’ancien droit à l’art. 9 al. 4 let. a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE - RS 142.20). La jurisprudence rendue sous l’empire de cette disposition est donc transposable au nouveau droit.

Sont essentiels et décisifs, selon la jurisprudence, non seulement les faits sur lesquels l’autorité a expressément demandé des précisions mais, suivant les faits, également ceux dont le recourant devait savoir qu’ils étaient déterminants pour l’octroi de l’autorisation (ATF 135 II 1 consid. 4.1 p. 9 relatif à l’ancien droit ; jurisprudence reprise sous le nouveau droit : arrêts du Tribunal fédéral 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1 ; 2C_744/2008 du 28 novembre 2008 et les références citées). Le silence ou l’information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir l’autorisation litigieuse (2C_811/2010 du 23 février 2011 et les arrêts cités).

L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation (art. 90 let. a LEtr ; ATF 124 II 361 consid. 4c p. 471). Sont essentiels, au sens de l’art. 62 let. a LEtr, les faits au sujet desquels l’autorité administrative pose expressément des questions au requérant durant la procédure, mais encore ceux dont l’intéressé doit savoir qu’ils sont déterminants pour l’octroi de l’autorisation. Il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (ATF 132 II 1 consid. 4.1 p. 9 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_199/2012 du 23 juillet 2013 consid. 2.1 ; 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 consid. 5.1).

Toutefois, pour qu’il y ait tromperie de la part de l’étranger, il faut que l’autorité compétente établisse les faits déterminants pour l’obtention de l’autorisation en posant les questions pertinentes pour ce faire (ATF 102 Ib 97 consid. 3 p. 99 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_211/2012 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; 2C_595/2011 du 24 janvier 2012 consid. 3.4 ; 2C_403/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.3.3). Si tel n’a pas été le cas, la personne concernée ne peut pas se voir reprocher facilement d’avoir obtenu l’autorisation grâce à de fausses déclarations ou à la dissimulation de faits essentiels (A. ZÜND / L. ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung in UEBERSAX / RUDIN / HUGI YAR / GEISER [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p. 324 n. 8.27 ; M. SPESCHA in M. SPESCHA / H. THÜR / A. ZÜND / P. BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2009, 2ème édition, ad art. 62 LEtr p. 171 n. 3 ss ; S. UNZIKER in M. CARONI / T. GÄCHTER / D. THURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010 n. 16 ad art. 62 LEtr p. 591 ; M. SPESCHA / A. KERLAND / P. BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, Zurich 2010, p. 216-217).

Selon la jurisprudence, constitue un fait essentiel, qui ne peut être caché à l’autorité décisionnaire en matière de permis de séjour, l’existence d’enfants issus d’une relation extraconjugale du moment que ceux-ci sont susceptibles de faire tôt ou tard l’objet d’une demande de regroupement familial (Arrêts 2C_915/2011 du 24 avril 2012, consid. 3.2 ; 2C_595/2011 du 24 janvier 2012 ; 2C_360/2011 du 18 novembre 2011, consid. 4.1 et les arrêts cités).

A teneur des Directives et commentaires – domaine des étranger, version 2013, émises par l’ODM, (ci-après : les directives ODM), les fausses déclarations concernant l’identité ou la nationalité (« pseudo-ALCP » en particulier) constituent des motifs de révocation. Font aussi partie des faits dont la personne étrangère doit savoir qu’ils sont importants pour la décision d’autorisation les « faits internes », comme par exemple l’intention de mettre un terme à un mariage existant ou d’en conclure un nouveau. Les membres de la famille sont liés par les déclarations, les actes et le comportement du requérant (directives ODM, 3.3.5 p. 68).

7) Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il peut être accordé à un étranger un permis de séjour en dérogeant aux conditions d’admission ordinaire pour tenir compte des cas individuels d’extrême gravité. A teneur de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a)      de l’intégration du requérant ;

b)      du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c)      de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d)     de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e)      de la durée de la présence en Suisse ;

f)       de l’état de santé ;

g)      des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

8) En l’occurrence, l’OCPM et l’ODM ont admis la demande d’autorisation de séjour hors contingent formulée par le recourant sur la base des faits qu’il a exposé dans sa requête du 4 juin 2009 et lors de son audition du 24 septembre 2009. Dans ce cadre, celui-ci a allégué ne s’être rendu qu’à deux reprises au Kosovo, soit durant un mois pendant l’année 2003 et durant trois semaines pendant l’année 2004. En outre, interrogé sur son état civil, il a exposé être célibataire, sans enfants et ne plus avoir d’attache particulière dans son pays d’origine. Dès lors qu’il était en réalité marié au Kosovo et père d’une fillette née en avril 2006, il a ainsi communiqué à l’autorité de faux renseignements sur sa situation réelle. Ceux-ci portaient sur des éléments essentiels, car touchant aux conditions d’octroi d’un permis pour cas d’extrême gravité. En effet, savoir que le requérant est marié et père d’un enfant dans son pays d’origine est de prime importance pour l’autorité décisionnaire qui doit statuer en tenant compte notamment de la situation familiale de l’intéressé (art. 31 al. 1 let. b OASA), de son degré d’intégration en Suisse (art. 31 al. 1 let. a OASA), de sa situation financière (art. 31 al. 1 let. d OASA) ou des possibilités pour lui de se réintégrer dans son pays de provenance (art. 31 al. 1 let. g OASA) et être au clair, selon la jurisprudence précitée, sur les projets de regroupement familial de l’intéressé.

Le recourant admet avoir tu sa situation matrimoniale réelle à l’autorité de police des étrangers, mais prétend ne pas l’avoir fait délibérément. Ses justifications sur les raisons de son silence, liées à l’existence d’une liaison avec une autre femme à Genève, ne sont ni étayées ni crédibles. Elles ne permettent pas de justifier son mensonge. Les explications qu’il a données à propos des circonstances de ses retrouvailles avec son épouse et sa fille sont en outre contradictoires. Dans un premier temps, il a affirmé n’avoir retrouvé son épouse et sa fille qu’après l’obtention de l’autorisation de séjour litigieuse, mais a finalement admis qu’elles l’avaient rejoint à Genève avant la délivrance formelle de celle-ci mais à une date à laquelle l’ODM avait déjà donné son accord. Le devoir légal de collaboration du recourant impliquait qu’il expose fidèlement sa situation familiale à l’autorité décisionnaire. Il revenait à celle-ci et non à l’intéressé d’apprécier quels étaient les éléments utiles à prendre en considération. Compte tenu des dissimulations que le recourant lui a faite au moment où elle a pris sa décision, l’autorité intimée était légitimée à révoquer son autorisation en se fondant sur l’art. 62 let. a LEtr.

9) Contrairement à ce que soutient le recourant, cette décision respecte le principe de la proportionnalité garantie par l’art. 5 al. 2 Cst. L’intéressé est arrivé pour la première fois en Suisse en 1995. Toutefois, le rejet de deux demandes d’asile successives ne l’ont pas empêché d’y revenir pour y vivre illégalement jusqu’à ce que l’autorité de police des étrangers accepte, sur la base d’une fausse représentation de la situation du recourant, d’entrer en matière sur sa demande de permis de séjour. Dans ce cadre, l’intérêt public à ce qu’une autorisation de séjour accordée à un étranger en vue de régulariser une situation de séjour illégale se fonde sur un état de fait exact, de manière à permettre une juste application du droit, prime sur l’intérêt privé que le recourant invoque pour pouvoir malgré tout rester en Suisse avec sa famille.

10) Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387, et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.373/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2 ; G. MULLER / U. HÄFELIN / F. UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2006, 5ème éd., p. 130 ss ; A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. 2, 3ème éd., 2013, p. 548 n. 1173 ss ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. 1, 2ème éd., 1994, p. 430 n. 5.3.2.1).

Le recourant soutient que l’autorité a trompé sa bonne foi et celle des autres recourants en révoquant l’autorisation de séjour alors qu’elle lui avait adressé précédemment un avis d’échéance de son permis avec indication des démarches à effectuer en vue de son renouvellement. Cet argument est téméraire. L’avis d’échéance en question ne comportait aucune assurance de renouvellement dudit permis mais rappelait les démarches à effectuer. Une telle opération impliquait préalablement que les conditions légales de l’art. 33 LEtr soient réalisées, soit qu’il n’y ait aucun motif de révocation de ladite autorisation. Tel n’était pas le cas du fait des mensonges du recourant, ce que l’autorité intimée lui a rappelé le 24 novembre 2011, soit avant l’échéance précitée, en lui donnant le droit de faire valoir ses moyens. Aucun moyen ne peut donc être tiré, sous l’angle de la protection de la bonne foi des administrés, de l’envoi de l’avis d’échéance du 31 août 2011.

11) Le conjoint et les enfants de moins de 18 ans d’un ressortissant étranger titulaire d’une autorisation de séjour peuvent se voir octroyer une autorisation de séjour, notamment lorsqu’ils vivent en commun avec lui (art. 44 let. a LEtr). Ce droit découle de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

La condition première pour l’autorisation d’un regroupement familial reste que l’étranger qui le requiert bénéficie lui-même d’une autorisation de séjour valable (ATA/59/2014 du 4 février 2014). En l’occurrence, la décision du 8 juin 2012 prive le recourant de son autorisation de séjour. Une telle décision de révocation, du fait de son motif, soit la dissimulation de faits essentiels, déploie un effet rétroactif ex tunc (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011 p. 328 n. 961). Dans ces circonstances, l’autorité de police des étrangers qui doit statuer sur la requête en délivrance d’autorisations de séjour liées au permis révoqué ne peut que constater l’absence d’objet de ladite requête.

12) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (al. 2). En vertu de cette disposition, le recourant, qui a vu son autorisation de séjour révoquée, et les membres de sa famille qui n’ont plus droit au regroupement familial et qui ne disposent pas d’un autre titre de séjour, doivent être renvoyés de Suisse.

13) a. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a aLSEE, la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011 ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).

b. Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

14) En l’espèce, le recourant n’a jamais invoqué, ni pour lui ni pour les membres de sa famille, aucun motif rendant son renvoi impossible ou illicite, et il n’en ressort pas du dossier produit par les parties. En outre, ce renvoi est raisonnablement exigible dans la mesure où le recourant, qui a de la famille au Kosovo, a trois enfants encore jeunes, qui sont susceptibles de s’adapter, suite à leur retour, à la vie dans leur pays d’origine.

15) Le recours des différents membres de la famille sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge, conjointe et solidaire, du recourant et de son épouse qui succombent (art. 87 al.1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 janvier 2013 par Monsieur B______ et par Madame B______, agissant également pour le compte de leurs enfants mineurs G______ et S______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 décembre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur B______ et de Madame B______, pris conjointement et solidairement ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pascal Pétroz, avocat des recourants, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.