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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/489/2022

ATA/930/2023 du 29.08.2023 sur JTAPI/112/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;VOISIN;POUVOIR D'APPRÉCIATION;OBJET DU LITIGE;ACTE DE RECOURS;CONDITION DE RECEVABILITÉ;SIGNATURE;RÉCUSATION;ESTHÉTIQUE;FORMALISME EXCESSIF;DEVOIR DE COLLABORER;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CEDH.6 § 1; Cst.29; Cst.30.al1; LPA.14; LPA.64; LPA.65; LPA.73; LPA.75; LCI.15; RCI.46C; RCI.9; RCI.10b.al2.leti
Résumé : Recours par des voisins contre un jugement du TAPI confirmant une autorisation de démolir et reconstruire une palissade sur une parcelle sise en zone 5. Examen de la recevabilité du recours ; recours recevable même si les recourants l'ont signé manuscritement au-delà du délai de recours. Partie des conclusions prises devant la chambre administrative sont exorbitantes à l'objet du litige et donc irrecevables. Aucun motif de récusation des juges du TAPI. Prolongation des délais par le TAPI pour dépôt d'écritures est conforme au droit. Tous les préavis des instances spécialisées sont favorables, en particulier celui du Service des monuments et des sites. Absence d'inconvénients graves, au demeurant non étayés. Inexactitude des plans non démontrée par les recourants. Annulation de l'autorisation de construire litigieuse au seul motif qu'un relevé des niveaux du terrain naturel est manquant constitue du formalisme excessif. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/489/2022-LCI ATA/930/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 août 2023

3ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______ recourants

contre

C______ et D______
représentés par Me Philippe MULLER, avocat

et

E______

et

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimés

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 janvier 2023 (JTAPI/112/2023)


EN FAIT

A. a. D______ et C______ (ci-après : les frères DC______) sont propriétaires de la parcelle n° 7'521 de la commune de F______, sise en zone 5, dans le périmètre de protection générale des rives du lac Léman.

b. Dans cette même commune, E______ est propriétaire de la parcelle n° 8'019, A______ et B______ (ci-après : les époux AB______) de la parcelle n° 6'854, toutes deux adjacentes à la parcelle des frères DC______.

c. Les frères DC______ bénéficient d’une servitude d’usage de jardins ou parkings d’une largeur de 6 m (n° RS 1______) sur la parcelle n° 8'019.

d. Une servitude n° 2______ de vue droite grève la parcelle n° 7'521 sur une longueur de 14.49 m au profit de la parcelle adjacente n° 6'853 propriété de la société G______.

B. a. Par requête du 2 juillet 2021, enregistrée sous la référence APA 3______/1, les frères DC______ ont sollicité auprès de l'office des autorisations de construire (ci‑après : OAC) du département du territoire (ci-après : le département), par le biais de H______, la délivrance d’une autorisation de construire en procédure accélérée (ci-après : APA) relative à la démolition et la construction de palissades et à la construction d’un cabanon de jardin sur les parcelles nos 7'521 et 8'019.

Suite à la procédure d'infraction I-4______, ladite requête portait sur la régularisation d'un brise-vue en bois semi-occultant et d'un cabanon en bois. Cette demande prenait en compte les différents préavis émis par un architecte de l’OAC dans le cadre de la demande de régularisation précédente de la palissade et du cabanon précités (APA 5______/1), qui avait été refusée. La nouvelle demande visait à détruire une partie de la palissade érigée sur la partie de leur parcelle grevée de la servitude n° 2______ et à en modifier le restant de façon à limiter l'effet occultant.

E______ avait donné son accord par écrit le 23 mars 2021 aux frères DC______ pour régulariser la palissade et le cabanon érigés sur sa parcelle.

b. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci-après : OCAN), l'office de l'urbanisme, la direction de l'information du territoire, l'office cantonal de l'eau et la commune ont émis un préavis favorable.

Suite au retrait du cabanon de la requête par courrier du 20 août 2021, le service des monuments et des sites (ci-après : SMS) a émis un préavis favorable, le
29 novembre 2021, réitéré le 14 janvier 2022, concernant uniquement la palissade. La direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) a, quant à elle, préavisé favorablement sans observations la construction de ladite palissade le 12 janvier 2022.

c. Le 17 janvier 2022, le département a délivré aux frères DC______ l'autorisation de démolir et de reconstruire la palissade (APA 3______/1), également publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève du même jour. Les conditions figurant dans les préavis de l'OCAN du 6 juillet 2021 et du SMS du 14 janvier 2022 faisaient partie intégrante de cette décision et devaient être respectées.

C. a. Par acte du 9 février 2022, les époux AB______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) contre cette décision, concluant, principalement, à la constatation de la nullité de l'APA 3______/1 et à ce qu'il soit ordonné au département de s'assurer que la vue droite était conforme aux « plans signés par le gouvernement en 2015 » dans un délai maximum de 90 jours, subsidiairement, à l'annulation de cette autorisation. Préalablement, ils ont requis la production de tous les documents par le département, y compris ceux qui ne seraient pas inclus dans les dossiers, en lien avec les procédures I-4______, APA 3______/1 et APA 5______/1, la tenue d'un transport sur place ainsi que l'audition de l'ancienne propriétaire de la parcelle n° 6'853.

À une date indéterminée en 2015, les frères DC______ avaient construit la palissade litigieuse et planté une haie dépassant la hauteur de 2 m et le nombre de cinq plantes autorisées dans la zone de vue droite, laquelle était basée sur une servitude de 2015 dont l’État de Genève était l’un des signataires.

Les plans produits dans le cadre de l’APA litigieuse étaient essentiellement les mêmes que ceux de l’APA 5______. Les préavis émis dans le cadre de cette dernière avaient requis une clôture transparente, car il s’agissait de la seule norme acceptable sans l’accord des voisins, comme cela ressortait d’une autre APA (n° 6______). Or, les plans autorisés ne remplissaient pas ces conditions. Au-dessus d’1 m, toute clôture ou construction similaire en limite de propriété dans la zone lac devait être transparente pour laisser passer la lumière.

La proposition autorisée tendant à enlever chaque 2ème latte de bois de la palissade était « du bricolage » et inappropriée dans une zone de conservation, qui n’accueillait d’ailleurs aucune autre barrière de ce type. Les frères DC______,
non-résidents, ne s’occupaient de la haie séparant leurs propriétés respectives qu’une fois par an au plus, de sorte que des espaces supplémentaires dans la barrière impliqueraient qu’une plus grande partie de la haie pousserait au-dessus de leur terrain.

Les plans fournis ne représentaient pas la réalité. Aucun relevé des niveaux du terrain naturel, tel que requis par l'art. 10B du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01), n'avait été fourni et le département n'avait demandé ni géométrie ni topographie officielle. Sans ces informations, il était impossible d'évaluer s'il y avait eu un changement de terrain naturel ou pas.

b. Le 14 avril 2022, le département a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Contrairement à l’APA 5______ refusée en juin 2021, la palissade querellée prévoyait des espacements entre chaque lame de bois pour un ratio « un vide un plein », avec pour conséquence un effet occultant bien moindre. Les époux AB______ n'établissaient pas en quoi il aurait été nécessaire que les requérants fournissent un relevé de niveaux au sens de l'art. 10B al. 2 let. i RCI. Il ressortait en outre du plan de coupe AA’ et BB’ visé ne varietur que le terrain naturel demeurait inchangé, le contraire n’ayant pas été démontré. La DAC n’avait pas requis la remise de tels niveaux et les plans produits permettaient de comprendre le projet contesté.

c. Les frères DC______ ont conclu au rejet du recours.

Une palissade en bois partiellement ajourée de 2 m de hauteur avait été érigée sans autorisation le long des parcelles nos 6'853 et 6'854, alors qu'une servitude de
non-bâtir était grevée sur la parcelle des frères DC______, en faveur de l'État de Genève, sur environ 14 m le long de la limite de propriété avec la parcelle n° 6'853.

Le projet autorisé prévoyait l’installation, le long de la limite de propriété d’environ 44 m, de la palissade en bois ajourée de 2 m de haut au maximum sur une distance de moins de 24 m, ainsi que la démolition de la partie de la palissade élevée en retrait de la parcelle n° 6'853 en raison de la servitude de non-bâtir.

La clause d’esthétique avait été respectée. Le quartier, composé de villas modernes entourées de jardins ceints, pour la plupart, par des murs de soutènement, des clôtures ou des palissades, ne présentait pas de caractère esthétique particulier digne de protection. Une palissade en bois très ajourée sur un peu plus de la moitié de la limite nord de leur jardin n’était pas de nature à nuire à son caractère.

d. Par réplique du 30 mai 2022, les époux AB______ ont ajouté que la palissade autorisée bloquerait environ 50% de la lumière et ne serait plus considérée comme une clôture, mais comme une barrière de « ranch de chevaux » qu’animaux et humains pourraient traverser sans difficultés, sachant que la piscine des frères DC______ n’avait pas de protection et que des enfants pourraient y tomber.

Les murs de soutènement et le petit mur, situés au même endroit que la palissade, modifiaient l’élévation de cette dernière, de sorte que ce grief était en lien avec la présente procédure. Les plans au dossier devaient indiquer ce qu’il advenait de l’ancien mur qui constituait la base de la précédente palissade.

L’absence de valeur officielle de terrain naturel ou fini empêchait toute évaluation correcte du dossier. Même à retenir que le terrain naturel était égal au terrain fini, ce qui était contesté, il n’y avait aucune valeur de références historiques aux limites des parcelles.

e. Par duplique du 23 juin 2022, les frères DC______ ont précisé que la réalisation de la palissade autorisée n'impliquerait aucune modification du terrain naturel.

f. Le TAPI a imparti un délai aux époux AB______ pour :

-          produire une nouvelle photographie du muret – dont un cliché figurait dans leur recours et qui semblait créer une séparation entre deux niveaux différents du terrain, vraisemblablement de part et d’autre de la limite parcellaire – prise tous les 2 m depuis la limite de leur propriété avec la parcelle n° 6'853 jusqu’à 2 m après la limite séparant la parcelle n° 7'521 de la parcelle n° 8'019 ;

-          indiquer la hauteur approximative du muret mesurée depuis le niveau du terrain sur leur propriété et

-          confirmer, cas échéant, que le niveau du terrain du côté de la parcelle n° 7'521 correspondait au sommet du muret.

g. Le TAPI a également demandé aux frères DC______ de produire l'autorisation de construire et les plans relatifs au muret mentionné par les époux AB______, si ce muret devait exister.

h. Le 26 septembre 2022, les époux AB______ ont produit des croquis et photographies – déjà versés à la procédure en annexe de leurs précédentes écritures – accompagnés d'annotations. Ils ont exposé que la hauteur du mur sis entre leur parcelle, la parcelle des frères DC______ et la parcelle n° 8'019 était de 48 cm et élevait d'environ 50 cm le niveau du terrain naturel, tandis que le muret parallèle à la palissade mesurait environ 20 cm de haut, ladite palissade n’étant située ni en limite de terrain, ni à la hauteur du terrain naturel. Ils renonçaient à la tenue d'un transport sur place.

i. Le 12 octobre 2022, les frères DC______ ont conclu à l'irrecevabilité du recours, et subsidiairement, à son rejet. Les époux AB______ avaient violé leur devoir de collaboration et n’avaient pas démontré l’existence de prétendus murs ou murets qui auraient une quelconque influence sur la présente cause.

j. Le 14 octobre 2022, le TAPI a informé les parties de la tenue d'un transport sur place. Un délai au 4 novembre 2022 était imparti aux époux AB______, absents de Suisse pour une longue durée, pour mandater un représentant susceptible d'y assister.

I______, désigné à cet effet par les époux AB______ et interpellé par le TAPI, ne s’est jamais manifesté.

Le 12 décembre 2022, le TAPI a informé les parties de l'annulation du transport sur place, faute pour les époux AB______ de pouvoir y être présents ou représentés, et du fait que la cause était gardée à juger.

k. Par jugement du 26 janvier 2023, notifié le 2 février 2023, le TAPI a rejeté le recours.

Le dossier contenait les éléments utiles lui permettant de statuer en connaissance de cause sur le recours, de sorte qu'il ne se justifiait pas de donner suite aux diverses offres de preuve formulées par les époux AB______. La personne désignée pour les représenter n’avait pas pris la peine de contacter le TAPI et les époux l'avaient informé qu’elle était malade et qu'ils n'avaient pas été en mesure de trouver un avocat à Genève. Ils avaient en outre refusé d'autoriser l'accès à leur parcelle aux intimés et leurs avocats pour le transport sur place, condition incompatible avec le caractère contradictoire de la procédure. Le transport sur place, que les époux AB______ avaient d'ailleurs jugé inutile, avait dû être annulé.

Aucun motif de nullité de l’APA litigieuse ne ressortait des éléments au dossier.

La condition de transparence de la palissade posée dans la précédente APA ne pouvait venir s'ajouter aux conditions de l'APA querellée. Le SMS, instance composée de spécialistes, avait préavisé favorablement la palissade, à condition de conserver le cadre végétal de la parcelle. Rien ne laissait penser que l'autorité intimée aurait erré en suivant les préavis émis dans le cas d'espèce. Aucun élément au dossier ne tendait en effet à démontrer que la présence d’une palissade d’une hauteur de 2 m, composée de lames de bois ajourées, sur un peu plus de 24 m entre deux propriétés privées, serait à même de porter atteinte à l'esthétique du quartier. Il apparaissait ainsi que les époux AB______ se contentaient de substituer leur propre appréciation à celle de l'autorité compétente. Le fait que le style de palissade autorisée ne leur convînt pas, ne permettait toutefois pas de conclure à une violation de l'art. 15 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). Il en allait de même des prétendues problématiques de sécurité de la barrière autorisée s’agissant des enfants et des animaux, qui ne reposaient sur aucun fondement.

Les plans et documents fournis dans le cadre de l'instruction de la demande d’APA respectaient les exigences posées par l'art. 10B RCI et étaient suffisants et adéquats pour permettre au département de prendre une décision en toute connaissance de cause, les époux AB______ n’ayant pas démontré le contraire.

D. a. Par acte expédié à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 27 février 2023, les époux AB______ ont formé recours contre ce jugement, concluant au « rejet » de l'autorisation ou au renvoi au département pour un examen supplémentaire. Étant à l'étranger sans connexion internet pendant une longue période, ils demandaient un délai pour « élaborer en détail » leurs motifs de recours.

b. N'étant pas joint à leur recours, les recourants ont transmis le jugement contesté le 6 mars 2023, suite à la demande de la chambre administrative. Ils ont indiqué faire élection de domicile chez I______ et ont demandé à recevoir une copie de toutes les communications par e-mail et leur traduction en anglais ou en allemand.

c. La chambre administrative leur a répondu que les communications électroniques ne s'appliquaient pas à la procédure de recours et que, sous réserve de dispositions particulières, le justiciable n'avait en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, qui était le français à Genève.

d. Les recourants ont complété leur recours par une écriture de 36 pages au contenu prolixe et confus, reçue le 30 mars 2023. Ils ont également requis, comme mesure d'instruction, qu'une copie complète « du dossier d'infraction », ainsi que toutes les photos de la palissade en possession du département soient fournies.

Le TAPI avait violé son pouvoir d'appréciation en refusant leur proposition d'expertise, en octroyant un délai de 90 jours aux avocats des intimés pour répondre au recours, en bloquant l'audition de leur expert et en fixant des délais impossibles à tenir pour le transport sur place, qui avait par la suite été annulé. Ils ne reconnaissaient pas une « étude de la géométrie officielle ».

Le juge du TAPI avait un conflit d'intérêts en raison de sa participation avec un collaborateur de l'autorité intimée à un « événement oratoire » démontrant un manque de distance inapproprié. La juge assesseure avait également un conflit d'intérêts, au motif que son entreprise « nécessit[ait] » des autorisations de l'OAC, ce qui impliquait « au moins l'apparence d'une influence inappropriée ».

En lien avec l'APA 3______/1, les recourants ont réitéré les arguments formulés devant le TAPI.

e. Les frères DC______ (ci-après : les intimés requérants) ont conclu à l'irrecevabilité du recours à la forme, et à son rejet au fond.

Le recours ne contenait pas la signature olographique originale des recourants et ils avaient pris des nouvelles conclusions en dehors du délai de recours.

Les inconvénients pour le voisinage, notamment la diminution de la lumière, les trous où pousserait la haie et pourraient passer leurs enfants, avaient été examinés par le TAPI, contrairement à ce qu'ils prétendaient, et ils ne soutenaient pas que les inconvénients en question étaient des « inconvénients graves ». Aucun motif prépondérant et dûment établi n'existait qui aurait dû conduire le département à s'écarter des préavis favorables des instances consultées.

C'était à bon droit que le TAPI avait prolongé le délai pour répondre au recours au 9 mai 2022.

Ils peinaient à imaginer en quoi la participation au même séminaire du juge du TAPI et d’un collaborateur de l'OAC, dans le cadre professionnel, serait de nature à faire naître une suspicion de partialité.

f. Le département a conclu au rejet du recours le 3 mai 2023.

C'était à bon droit qu’il avait considéré que la demande devait être instruite en procédure accélérée, la parcelle se trouvant en zone 5 et aucune dérogation n’étant à prévoir.

Il apparaissait peu probable que la palissade ajourée puisse avoir une quelconque incidence sur l'ensoleillement de la parcelle des recourants, ce qu’ils ne démontraient pas.

g. Les recourants ont répliqué le 4 juin 2023 en ajoutant qu’à cause de la palissade, la lumière était bloquée sur une vaste zone pendant sept, huit ou onze heures – selon les divers paragraphes de leur écriture – en violation des normes fédérales, ce qui avait détruit le potager de leurs enfants en 2016 et les empêchait d'exploiter la zone pour un nouveau potager.

h. La chambre administrative a imparti aux recourants un délai au 26 juin 2023 pour faire parvenir leur recours muni d'une signature originale, conformément à la jurisprudence.

Les recourants ont produit, le 16 juin 2023, une lettre d'accompagnement signée manuscritement.

i. Le 23 mai 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

j. Dans un courrier daté du 7 juillet 2023 et reçu le 11 suivant par la chambre de céans, les recourants ont sollicité la suspension de deux causes pendantes devant la chambre administrative, dont la présente concernant l'APA 3______, qui « contenait une représentation frauduleuse du [terrain naturel] et [terrain fini] ». Dans la procédure A/3270/2022, ils affirmaient qu’un ordre avait été émis sur la base d’une dénonciation qui avait pour but de les harceler et vraisemblablement de leur faire retirer leurs objections à l’APA 3______. L’OAC avait clairement induit en erreur à la fois le TAPI et la Cour concernant la motivation de son ordonnance. « Afin de déterminer s’il exist[ait] une motivation criminelle derrière l’ordre impliqué dans le document A/3270/2022, [ils avaient] déposé une demande auprès de la LIPAD pour exiger la transparence concernant la dénonciation, car si elle [était] fausse ou frivole, un crime pouvait avoir été commis ». En substance, le représentant de l'OAC, qui avait assisté à une « réunion pour résoudre les problèmes de l'APA 7______, sa[vait] que les documents de l'APA 3______ [étaient] une fausse représentation [des terrains naturels et finis] ». Il continuait « à communiquer sciemment au tribunal et à la cour de fausses informations et/ou omet[tait] de communiquer ce qu’il a[vait] appris lors de cette réunion. […] Par conséquent, jusqu’à ce que la question de l’activité criminelle potentielle soit résolue, les affaires susmentionnées portées dans le tribunal devaient être suspendues, conformément à l’article 14 LPA ».

k. Sur ce, la cause a derechef été gardée à juger le 20 juin 2023.

l. Il sera revenu ci-dessous pour le surplus sur le contenu des pièces du dossier et les arguments des parties dans la mesure nécessaire au traitement du recours.

 

EN DROIT

1. La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/200/2023 du 3 mars 2023 consid. 1 ; ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1 ; ATA/139/2021 du 9 février 2021 consid. 2).

1.1 En vertu de l'art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - GE - E 5 10), le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b ; ATA/476/2015 du 19 mai 2015 consid. 3b). Le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées). Par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid. 4b ; arrêt 1C_39/2013 précité consid. 2.1 ; ATA/1192/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1b ; ATA/346/2010 du 18 mai 2010 consid. 1).

1.2 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/640/2022 du 17 juin 2022 consid. 2d). Il n'y a pas d'exigences élevées s'agissant de la motivation du recours surtout si le recourant n'est pas assisté par un avocat : il suffit qu'on puisse déduire du recours dans quelle mesure et pour quelles raisons la décision est attaquée. Il est aussi admis que les conclusions ne soient pas mentionnées en tant que telles, mais ressortent clairement de la motivation du recours (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 544).

1.3 En l'espèce, les époux AB______ ont déposé un acte de recours sommaire le 27 février 2023 sans joindre la décision attaquée et en demandant un délai pour compléter leur écriture. Suite à la demande de la chambre de céans le 28 février 2023, ils lui ont adressé une copie du jugement attaqué le 3 mars 2023. Le délai imparti au 31 mars 2023 pour compléter leur recours a ensuite été respecté. Les signatures figurant sur le recours et son complément n’ayant été que scannées, ce qui n’est pas conforme à l’exigence de forme écrite du recours comme relevé à juste titre par les intimés requérants, les recourants ont remédié à cette informalité dans le délai imparti au 26 juin 2023.

Il ressort de l'écriture du 27 février 2023 que les recourants, qui ne sont pas assistés d'un avocat, souhaitent l'annulation du jugement du TAPI ainsi que de l'APA 3______ et le renvoi éventuel de la cause à l'autorité intimée. Dans le complément de recours daté du 29 février [recte : mars] 2023, ils ont ajouté plusieurs conclusions, dont des demandes de mesures d'instruction. Seules ces dernières peuvent être sollicitées même après l'échéance du délai de recours et jusqu'à la fin de l'instruction du recours (ATA/211/2016 du 8 mars consid. 2 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 232 n. 872), et sont donc recevables.

Leurs autres nouvelles « conclusions », à savoir déterminer si le juge du TAPI aurait dissimulé un conflit d'intérêts, que l'OAC et le TAPI auraient fait preuve d'arbitraire, et que l'autorisation aurait été délivrée en violation de la LCI, du RCI et de la loi sur la protection générale des rives du lac du 4 décembre 1992 (LPRLac - L 4 10) s’apparentent davantage à des griefs qui seront examinés ci-après. La conclusion supplémentaire de « lever toutes les restrictions relatives au secret et à la communication des informations dans cette affaire » est incompréhensible, sans fondement apparent, non motivée et sera déclarée irrecevable.

Partant, le recours du 27 février 2023, complété le 29 mars 2023, formé dans le délai utile et devant l’instance compétente est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 et 62 al. 1 let. a LPA).

2.             Les recourants ont sollicité le 7 juillet 2023 la suspension de la présente cause dans l’attente de la résolution de « la question de l’activité criminelle potentielle » d’un représentant de l’OAC. C’est du moins ce qui semble ressortir en substance de leur écrit confus.

2.1 Selon l’art. 14 al. 1 LPA lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions. Cette disposition est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/444/2023 du 26 avril 2023 consid. 3.1).

2.2 La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/630/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l’autorité saisie ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d’une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l’interdiction du déni de justice formel fondée sur l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) d’attendre la décision d’une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d’autres motifs (ATA/812/2021 du 10 août 2021 consid. 2a ; ATA/1493/2019 précité consid. 3b).

2.3 En l’espèce, les recourants, à l’appui de leur demande de suspension de la présente procédure, ont produit le tirage d’un formulaire déposé auprès du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, de demande d’accès aux documents en possession d’une institution publique, daté du 25 mai 2023, visant l’OAC. Le texte qu’ils ont mentionné sous la rubrique « documents » auxquels l’accès est demandé est incompréhensible. Il y est relevé que les recourants auraient besoin « de ces informations pour déterminer s’ils p[ouvaient] déposer une plainte pénale pour harcèlement ». Ainsi, ils concèdent qu’aucune procédure pénale n’est pendante.

S’agissant d’une procédure administrative, les recourants ne rendent pas vraisemblable que le sort de leur demande d’accès à des documents aurait une influence concrète sur le litige à trancher.

La chambre de céans n’accédera pas à leur demande de suspension de la procédure, étant rappelé la formulation potestative de l’art. 14 LPA.

3.             Les recourants allèguent que le juge président du TAPI ainsi qu'une juge assesseure ayant rendu le jugement querellé auraient « un conflit d'intérêts ».

3.1 La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte des art. 30
al. 1 Cst. et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée – permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 162 et les références citées).

La récusation doit cependant rester l'exception et ne peut être admise à la légère, dès lors qu'à défaut, il y aurait danger que les règles de compétence des tribunaux et ainsi, le droit d'être jugé par un tribunal ordinaire, institué par la loi, soient vidés de leur substance (arrêts du Tribunal fédéral 2C_187/2021 du 11 mai 2021
consid. 3.1 ; 1C_654/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, les seuls liens professionnels ou collégiaux entre deux personnes ne suffisent pas, en l'absence d'autres indices de partialité, à fonder une obligation de récusation (ATF 141 I 78 consid. 3.3 ; 139 I 121 consid. 5.3 ; 133 I 1 consid. 6.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_420/2020 du 28 octobre 2020
consid. 3.1 ; 1B_587/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.2).

3.2 En l'espèce, les recourants soutiennent que le juge du TAPI et un collaborateur de l'autorité intimée, ayant participé à la procédure en cause, auraient participé à la même conférence en tant qu'intervenants. Ils avancent également que la juge assesseure, dans la mesure où elle serait « propriétaire d'une entreprise qui nécessite des autorisations de l’OAC […] impliqua[n]t au moins l'apparence d'une influence inappropriée ».

Ces reproches apparaissent comme de pures conjectures, à l’appui desquelles ils n’apportent ni preuve ni même des indices, seule une photo de l’annonce de la conférence en question ayant été produite. Or, la participation à des formations, séminaires et conférence, en tant qu’orateurs ou public, relèvent des activités courantes et professionnelles d'un juge et de collaborateurs de services de l’État concernés par le sujet traité et ne sauraient démontrer une quelconque partialité.

Quant à la juge assesseure, pour autant que la compréhension du grief par la chambre de céans soit la bonne, ce n’est pas parce qu’elle requerrait des autorisations de construire du département pour le compte de son entreprise qu’elle ne garderait pas la distance nécessaire pour trancher des dossiers dans lesquels elle n’a aucun intérêt personnel, comme celui des recourants. Bien au contraire, le rôle de juge assesseur implique nécessairement d'avoir les compétences spécifiques dans le domaine de la procédure en cause, comme en l'espèce en matière de construction (art. 115 al. 2 LOJ cum art. 143 LCI).

Partant, ce grief sera rejeté.

4.             Les recourants critiquent l'octroi d'un délai supplémentaire aux intimés requérants pour produire leurs observations suite à leur recours interjeté au TAPI démontrant, selon eux, un conflit d'intérêts et un traitement de faveur indu.

4.1 L’autorité qui a pris la décision attaquée et toutes les parties ayant participé à la procédure de première instance sont invitées à se prononcer sur le recours (art. 73 al. 1 LPA). Dans ce cas, la juridiction administrative fixe les délais dans lesquels les parties doivent produire leurs écritures (art. 75 LPA).

L'art. 73 LPA n'impose pas d'exigences particulières auxquelles doit satisfaire la réponse au recours. Cette disposition se limite à offrir aux parties ayant participé à la procédure de première instance la possibilité de s'exprimer sur le recours et de faire valoir leurs points de vue (ATA/1194/2021 du 9 novembre 2021 consid. 2a ; ATA/915/2019 du 21 mai 2019 ; ATA/18/2013 du 8 janvier 2013). En outre, le délai fixé par la juridiction administrative à teneur de l'art. 75 LPA est, au sens technique, un terme, susceptible d'être prolongé (ATA/1662/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3a).

4.2 En l'espèce, le TAPI avait imparti un délai au 15 avril 2022 aux intimés pour répondre au recours du 9 février 2022. Ces derniers en ont sollicité la prolongation le 8 avril 2022, soit une semaine avant son échéance, qui tombait dans les féries judiciaires de Pâques. Le TAPI a accepté une prolongation du délai au 9 mai 2022, qui a strictement été respecté par les intimés.

Ce faisant, le TAPI a agi conformément au droit. Au demeurant, la loi ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de ces délais (ATA/875/2019 du 7 mai 2019 consid. 4b ; ATA/63/2019 du 22 janvier 2019 consid. 2c ; ATA/264/2018 du
20 mars 2018 et les références citées), sous réserve d'un comportement emportant défaut de collaboration au sens des art. 22 et 24 LPA (ATA/875/2019 du 7 mai 2019 consid. 4b), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Enfin, il n’est pas inusuel pour une instance judiciaire d’accorder une prolongation de délai pour produire des écritures, si une partie motive ses difficultés à les déposer dans le délai imparti, en tenant compte de la nature du litige. Cela n’implique pas encore une prévention de partialité à l’égard du juge qui l’accorde.

Ce grief est infondé.

5.             L'objet du litige doit être précisé.

5.1 Il est principalement défini par l'objet du recours. Il correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible
(ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1301/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2b). Ainsi, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATA/1390/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2a et les références citées).

5.2 En l'espèce, le recours est dirigé contre l'APA 3______/1 autorisant la démolition et la reconstruction d'une palissade. Partant, la chambre de céans doit uniquement examiner la conformité au droit de cette décision. Les autres éléments plaidés devant elle par les recourants, dans leurs écrits prolixes et confus, notamment ceux ayant trait au cabanon, à la couleur de la piscine, aux haies, aux procédures d'infraction et autres procédures d'autorisation sont exorbitants au litige et ne peuvent être examinés par la chambre de céans. À défaut, celle-ci violerait les règles relatives à l'épuisement des voies de droit préalables et sa compétence fonctionnelle.

Seule la question de la palissade litigieuse doit donc être examinée.

6.             Les recourants sollicitent deux mesures d'instruction, soit l'apport d'une copie complète du dossier d'infraction et toutes les photographies de la palissade en possession de l'autorité intimée.

6.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/1100/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a et les arrêts cités).

La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement leur force de persuasion (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; ATA/769/2015 du 28 juillet 2015 consid. 6b).

6.2 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/1173/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3a).

6.3 En l'espèce, la chambre de céans dispose d'un dossier complet, comprenant notamment les écritures des parties, toutes les pièces produites à leur appui, ainsi que le dossier de l'autorité intimée et du TAPI. Les recourants ont également eu plusieurs fois l'occasion de développer leur argumentation et de produire toute pièce utile devant le TAPI et la chambre de céans. Ils ne motivent pas en quoi l'apport du dossier d'infraction, qui plus est sans mentionner celui dont il est question, serait pertinent à la résolution du litige qui concerne exclusivement, comme déjà dit, l'APA 3______/1.

Par ailleurs, conformément au devoir de collaboration des parties, il leur revenait d'apporter les preuves des faits allégués. Rien ne les empêchait, et ils ne le soutiennent pas, de faire eux-mêmes ou par des tiers des photographies de la palissade présente à la limite de leur propriété. Ils n’ont de plus pas donné suite à la demande du TAPI de produire des photographies du muret en plusieurs endroits, se contentant au contraire de produire exactement les mêmes photographies et plans à plusieurs reprises tout au long de la procédure.

Dans ces circonstances, il ne sera pas donné suite aux demandes d'actes d'instructions dont l’utilité n’apparaît pas pertinente pour trancher la cause.

Pour les mêmes motifs, ainsi que pour ceux développés ci-après, le TAPI n'a pas violé le droit d'être entendus des recourants en annulant le transport sur place initialement requis, puisque les recourants y ont explicitement renoncé par la suite. Cette instance a, au contraire, pris toutes les dispositions pour qu’il soit organisé dans un délai raisonnable, en s’assurant de la présence des recourants ou d’un représentant, en vain, puis en se voyant opposer un refus strict d’accès à leur parcelle par les autres parties à la procédure.

En tout état, ni cette mesure, ni une expertise, dont les recourants ne disent pas à quelles questions elle devrait répondre, ne s’avèrent nécessaires pour trancher le litige.

Le dossier contient tous les éléments indispensables pour qu’il soit statué en toute connaissance de cause, en particulier le dossier de l’autorité intimée qui comporte des plans et photos.

7.             Les recourants arguent que la procédure accélérée n'était pas appropriée au présent litige.

7.1 Le TAPI a rappelé avec pertinence les dispositions légales et réglementaires applicables, principalement l’art. 3 al. 7 let. a LCI, selon lequel le département peut traiter par une procédure accélérée les demandes d’autorisation relatives à des travaux soumis à l’art. 1 notamment s’ils sont projetés en 5e zone aux conditions prévues par le titre II, chapitre VI, de la LCI et lorsqu’aucune dérogation n’est sollicitée.

7.2 En l'espèce, la délivrance de l'APA 3______/1 relative à la démolition et la construction de palissades n'a pas nécessité l'octroi de dérogations et concerne une parcelle située en 5e zone.

Partant, la procédure accélérée a été appliquée à bon droit par l’autorité intimée.

Ce grief sera écarté.

8.             Les recourants soutiennent que l’APA querellée violerait les art. 14 et 15 LCI.

8.1 En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; ATA/665/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1 ; ATA/349/2021 du 23 mars 2021 consid. 3).

8.2 Aux termes de l'art. 14 al. 1 LCI, le département peut refuser une autorisation lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a) ou lorsqu'elle ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l'égard des voisins ou du public (let. c).

8.3 À teneur de l'art. 15 LCI, le département peut interdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt d’un quartier, d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la commission d’architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la CMNS. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2).

L'art. 15 LCI reconnaît au département un large pouvoir d'appréciation. Ce dernier n'est limité que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (ATA/1065/2018 du 9 octobre 2018 consid. 3e et la référence citée).

8.4 Chaque fois que l'autorité administrative suit les préavis des instances consultatives – étant entendu qu’un préavis sans observation équivaut à un préavis favorable –, l'autorité de recours observe une certaine retenue, fonction de son aptitude à trancher le litige (ATA/1296/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6c ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 508 p. 176 et la jurisprudence citée). Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/423/2023 du 25 avril 2023 consid. 5.2 ; ATA/1261/2022 du 13 décembre 2022 consid. 4d et les références citées).

8.5 En l'espèce, les recourants soutiennent que la palissade bloquerait environ 50% de la lumière sur leur parcelle avec pour conséquence la destruction du potager de leurs enfants en 2016 et l’impossibilité d’exploiter un nouveau potager. Cette barrière de type « ranch de chevaux » laisserait passer animaux et enfants, qui pourraient tomber dans la piscine des intimés, non protégée, et permettrait à la haie de pousser à travers ses interstices, étant relevé que les intimés requérants n’entretiendraient ladite haie que moins d'une fois par année. Cette palissade serait encore la seule de cette apparence dans la zone, ses matériaux de faible qualité tout comme son esthétique.

Toutefois, comme retenu à juste titre par le TAPI, les recourants se bornent en réalité à opposer leur propre appréciation à celle du département qui a suivi les préavis, tous favorables, dont en particulier celui du SMS. Ils ont varié sur le nombre d’heures où leur parcelle se trouverait obscurcie par cette palissade, sans préciser sur quelle largeur, étant relevé qu’ils n’ont pas soutenu que cela nuirait à la qualité d’habitabilité de leur logement, mais seulement à un possible potager. Le SMS a conditionné son préavis au maintien du cadre végétal de la parcelle et n’a émis aucune remarque en lien avec l’esthétique de la palissade et son intégration dans le cadre de la zone villas en question. Le fait que le SMS pose cette condition est à même de démontrer qu’il a procédé à un examen concret de la situation, ce qui réduit à néant la remarque des recourants selon laquelle « compte tenu du volume de travail qu'ils ont, il est extrêmement improbable qu'ils aient été mis au courant de la nature exacte de ce qui était proposé ».

Il sera enfin relevé que les griefs des recourants sont d'ordre général, similaires à ceux développés en première instance et ne comprennent pas de critique précise de la motivation détaillée du jugement du TAPI.

Leur grief d’une violation des art. 14 et 15 LCI est infondé et sera rejeté.

9.             Les recourants contestent l'exactitude des plans contenus dans le dossier de l'APA, ce qui violerait l'art. 46C RCI.

9.1 À teneur de l'art. 46C al. 1 RCI, en limite de propriété, le niveau du terrain naturel doit être maintenu sur une largeur de 1 m. Au-delà de 1 m, les aménagements extérieurs doivent s'inscrire à l'intérieur d'une ligne oblique formant un angle de 30° avec l'horizontale.

Les recourants allèguent que le terrain fini serait supérieur au terrain naturel en raison du mur de soutènement à la limite des parcelles nos 8'019 et 7'521, ainsi que du muret le long de la palissade, modifiant ainsi l'élévation de celle-ci au-dessus du terrain naturel. Or, il ressort du dossier deux plans visés ne varietur le 17 janvier 2022, soit un plan général et une coupe AA'-BB', sur lesquels n’apparaît aucune modification du terrain naturel. L'« étude de la géométrie officielle », sur laquelle ils semblent fonder leur argumentation, déjà produite devant le TAPI, concerne les travaux géométriques du plan du registre foncier n° 50 de la parcelle n° 8'019. Il y est uniquement fait mention d'un mur sur une zone de la parcelle n° 8'019 ne se trouvant pas sur la servitude des intimés requérants. Au niveau de la servitude, seules deux mesures sont mentionnées avec deux points rouges, une première à 394.01 et une deuxième, avec la mention « devant haie », à 394.49. Ces mesures ne permettent manifestement pas de retenir l'existence d'un mur ou de murets, ceux-ci n'étant pas expressément mentionnés, ni d'une variation de terrain entre le terrain naturel et fini de 20, 48, 60 ou encore 80 cm, comme allégué de manière imprécise et confuse par les recourants tout au long de leurs écritures, puisqu'aucune référence, ni annotation en ce sens n'est faite, ni sur les plans visés ne varietur, ni sur les travaux géométriques du plan du registre foncier précité. Tout au plus, ce dernier plan permet de relever qu'aucun mur n'est présent au niveau de la palissade litigieuse, en opposition avec ce qu'allèguent les recourants. Dès lors, ceux-ci ne démontrent pas l'existence du prétendu mur de soutènement ou des murets le long de la palissade. Au contraire, ils se sont bornés à reproduire exactement les mêmes photographies et plans tout au long de la procédure, certains avec ajouts d’annotations, et ce malgré la requête expresse formulée par le TAPI de produire d'autres photographies à l’appui de leur grief. Ainsi, les éléments avancés par les recourants ne sont nullement démontrés et en contradiction avec les plans versés au dossier du département.

Partant, il ne saurait être retenu une violation de l'art. 46C RCI.

Ce grief est infondé.

10.         Finalement, les recourants se plaignent d'une violation des art. 10B al. 2 let. i et
9 RCI.

10.1 En vertu de l'art. 10B al. 2 let. i RCI, il y a lieu de joindre à la demande accélérée, dans la mesure où cela est nécessaire, un relevé des niveaux du terrain naturel existant établi par un ingénieur-géomètre officiel.

L'art. 10B al. 4 RCI précise qu'en cas d'application de l'art. 3 al. 7 let. a LCI, les plans et documents à joindre à la demande accélérée sont ceux énumérés à
l'art. 9 RCI.

10.2 L'art. 9 al. 2 let. n RCI prévoit qu'il y a lieu de joindre, à la demande d'autorisation, un relevé des niveaux du terrain naturel existant établi par un ingénieur-géomètre officiel.

10.3 Les exigences formelles imposées par l'art. 9 al. 2 RCI ne sont pas seulement destinées à permettre au département d'instruire les demandes et de contrôler leur conformité à la loi, ou encore de faciliter le travail du juge. Elles permettent également de garantir l'exercice du droit de chacun de consulter – et de comprendre – les projets de construction qui sont déposés et celui des personnes disposant d'un intérêt digne de protection de recourir, cas échéant, en connaissance de cause (art. 3 al. 2 et 145 LCI, 18 RCI et 60 LPA ; ATA/246/2016 du 15 mars 2016 consid. 7a et les références citées).

10.4 Le formalisme excessif, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux
(ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1).

10.5 En l'espèce, le dossier produit lors du dépôt de la requête d'autorisation de construire contient un courrier explicatif du projet, un plan cadastral, un plan général, une coupe AA'-BB' ainsi que des photographies de la palissade sous plusieurs angles. Si ces documents et photographies ne sauraient satisfaire formellement l'exigence de l'art. 9 al. 2 let. n RCI, ils ont permis au département, ainsi qu'aux instances de préavis compétentes, de comprendre le projet et de contrôler sa conformité aux exigences légales.

Les recourants reprochent aux intimés requérants de n'avoir joint à leur requête d'autorisation de construire aucun relevé des niveaux du terrain naturel et au département de ne pas en avoir demandé. Ils reprochent au TAPI d'avoir fait abstraction de « documents officiels récents de la géométrie officielle », se référant à cet égard vraisemblablement aux travaux géométriques du plan du registre foncier n° 50 de la parcelle n° 8'019, sans apporter, comme évoqué ci-avant, d'éléments permettant de constater une modification des terrains naturel et fini ou de douter de la véracité du plan AA'-BB', qui ne répertorie aucun changement du terrain naturel. Dès lors, ce serait faire preuve de formalisme excessif que d'annuler l'APA litigieuse au seul motif qu'un relevé des niveaux du terrain naturel manque au dossier, alors qu’aucun élément ne permet de douter des niveaux des terrains naturels et finis.

Le grief d'une violation de l'art. 9 al. 2 et 10B al. 2 let. i RCI sera donc écarté.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

11.         Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 2'000, sera allouée aux frères DC______, qui y ont conclu et qui ont dû faire appel à un avocat, à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 27 février 2023 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 janvier 2023 ;

met un émolument de CHF 2'000.- à la charge solidaire de A______ et
B______ ;

alloue à C______ et D______ une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à la charge solidaire de A______ et B______ ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ et B______, à Me Philippe MULLER, avocat de C______ et D______, à E______, au département du territoire, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Valérie LAUBER, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :