Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3941/2017

ATA/264/2018 du 20.03.2018 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME ; TITRE UNIVERSITAIRE ; CONVENTION(RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR)
Normes : UNIGE.règlement 2.ch1.par3; UNIGE.règlement 6.ch3.par2
Résumé : Admission partielle d'un recours contre un refus d'immatriculation à une maîtrise universitaire et renvoi du dossier à l'université afin qu'elle établisse l'existence de différences substantielles entre la formation suivie à l'étranger et la formation dispensée à Genève. Seule la démonstration de telles différences peut justifier, au regard de la Convention de Lisbonne, le refus de reconnaître la licence universitaire française invoquée par la recourante pour accéder à la maîtrise universitaire genevoise.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3941/2017-FORMA ATA/264/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 mars 2018

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Philippe Rouiller, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Madame A______ a déposé, le 27 avril 2017, auprès de l’Université de Genève (ci-après : UniGE), une demande d’immatriculation en maîtrise universitaire à la faculté des lettres de l’UniGE (ci-après : la faculté), dans la discipline langue et littérature françaises.

Après l’obtention de son certificat de maturité gymnasiale en juillet 2007 dans le canton de Vaud, elle avait suivi, entre 2007 et 2013, la formation en vue du baccalauréat universitaire en psychologie à l’Université de Lausanne, soldée par l’obtention de 155 crédits ECTS et un échec définitif après onze semestres. Elle s’était inscrite en 2016 à l’Université Savoie Mont Blanc de Chambéry, en France, en vue de l’obtention du baccalauréat universitaire en lettres en deux semestres, le nombre de crédits ECTS « prévus » pour cette formation était de 180. Ce chiffre avait été tracé et remplacé, à la main, par le chiffre « 60 » sur le formulaire de demande d’immatriculation.

Il ressortait du relevé de notes de janvier 2013 relatif à la formation suivie à l’Université de Lausanne, que l’intéressée avait réussi la majeure en psychologie (2ème partie), mais qu’elle avait subi un échec définitif pour la mineure en français moderne (2ème partie). Le relevé de notes de la session de janvier 2013 concernant le français moderne (2ème partie) indiquait un échec définitif et précisait un tel résultat pour deux des trois matières suivies, à savoir en linguistique française/analyse linguistique des textes et en histoire littéraire/littérature médiévale. Ces deux matières étaient constituées de trois parties, dont la dernière était une épreuve. L’intéressée avait réussi, par l’obtention des attestations requises, les deux premières parties de ces deux branches, mais avait échoué, dans chacune de celles-ci, l’épreuve correspondante.

Selon une attestation de l’Université Savoie Mont Blanc du 6 juillet 2017, l’intéressée avait obtenu, à cette date, la licence en lettres « ce qui lui confér[ait] 180 crédits européens ». Cette université indiquait que Mme A______ avait été admise « par équivalence » pour l’année 2016-2017 en licence de lettres « L3 ».

2) Face à l’incompréhension de l’UniGE sur la manière dont les crédits obtenus à Lausanne en psychologie avaient pu être validés pour la licence en lettres obtenue en France, l’intéressée a produit une nouvelle attestation détaillée de l’université française susmentionnée du 18 juillet 2017.

Selon ce document, cette institution avait estimé, après examen par sa commission pédagogique, que Mme A______ avait obtenu « suffisamment de crédits ECTS (plus de 120) » et disposait des connaissances « nécessaires » pour entrer en « L3 de Lettres ». Elle avait réussi sa première année propédeutique à l’Université de Lausanne où elle avait obtenu 42 crédits ECTS dans la majeure en psychologie. Pendant cette année, elle avait suivi deux cours de la Faculté des lettres (à savoir un cours d’italien à 3 crédits ECTS et un cours d’introduction à l’anthropologie culturelle et sociale à 6 crédits ECTS), obtenu 30 crédits ECTS dans sa mineure en lettres (français moderne) et réussi le cours d’introduction à la langue latine dispensé par la Faculté des lettres. Pendant sa deuxième et troisième année, elle avait réussi intégralement la majeure en psychologie obtenant 78 crédits ECTS dont 9 crédits pour la réussite d’un travail personnel de baccalauréat universitaire de type « mémoire ». S’agissant de sa mineure en français moderne, elle avait validé le complément de formation en latin II obtenant 10 crédits ECTS supplémentaires en lettres, ainsi qu’un module en « Littérature : interprétation des textes littéraires » lui octroyant 15 crédits ECTS en lettres. Elle avait en outre attesté de nombreux autres cours et séminaires, notamment en analyse linguistique des textes, en histoire littéraire et en histoire médiévale. Malgré son immatriculation à la Faculté des sciences sociales et politiques et son échec, elle avait obtenu de nombreux crédits et suivi de nombreux cours de la Faculté de lettres de l’Université de Lausanne, lesquels avaient tous été reconnus par l’Université Savoie Mont Blanc. Les crédits obtenus pour certains cours dispensés par la première des facultés lausannoises précitées avaient également été validés dans la mesure où la licence en lettres de l’Université Savoie Mont Blanc prévoyait la possibilité pour les étudiants en lettres de prendre des cours « optionnels, à choix, divers et variés (philosophie, sport, langues, etc.) ».

3) Le 8 août 2017, l’UniGE a refusé la demande d’immatriculation de l’intéressée en maîtrise universitaire en langue et littérature françaises pour le semestre d’automne 2017-2018.

La licence en lettres obtenue à l’Université Savoie Mont Blanc comprenait 120 crédits ECTS acquis par équivalence, alors que l’UniGE autorisait 90 crédits ECTS au maximum par cette voie. Vu le dépassement de 30 crédits ECTS par rapport au nombre maximal autorisé de crédits obtenus par équivalence, ladite licence présentait des différences substantielles avec les conditions de reconnaissance de l’UniGE.

L’UniGE a également invité l’intéressée, dans l’éventualité où elle souhaitait obtenir un baccalauréat universitaire, à lui indiquer, par le biais de la plateforme en ligne, l’intitulé exact de la formation de baccalauréat universitaire qui l’intéressait.

4) Face à ce refus, l’intéressée a demandé, le 17 août 2017, au doyen de la faculté, une dérogation et son admission à titre conditionnel en maîtrise universitaire. Elle souhaitait « trouver une solution » au sujet du dépassement précité des 30 crédits et était disposée à « faire ces 30 crédits ECTS supplémentaires dans le cadre d’un plan d’étude adapté à [leurs] exigences ».

Dans le cadre de son cursus de baccalauréat universitaire en psychologie à la Faculté des sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne, elle avait suivi un nombre important de cours dispensés par la Faculté des lettres de ladite université sans être immatriculée dans cette faculté-ci. Elle avait échoué son dernier examen en janvier 2013, ce qui l’avait mise en situation d’échec définitif pour tout son cursus de baccalauréat. Ayant atteint le nombre de semestres maximal autorisé, elle n’avait pas été autorisée à changer de branches. Elle avait travaillé « en tant qu’enseignante » pendant ses études. Elle avait obtenu « la quasi-totalité » des crédits ECTS mais ne disposait pas de titre académique. Comme elle n’avait jamais été immatriculée en « Faculté des lettres », le conseiller d’études lui avait suggéré de valider ses crédits « en équivalence » et de terminer ses études. Elle avait validé ses crédits ECTS à l’Université Savoie Mont Blanc en France, dans le cadre d’une procédure dite « EQUIV » ayant fait l’objet d’une décision de la commission pédagogique. Elle avait été directement admise en dernière année de licence dans la Faculté Lettres, Langues et Sciences humaines de cette université française, réussi tous les examens, validé 60 crédits ECTS supplémentaires en lettres et obtenu, le 6 juillet 2017, une licence de cette faculté française avec mention « Lettres (180 crédits ECTS) ».

5) À la suite de l’opposition de l’intéressée, l’UniGE a, par décision sur opposition du 28 août 2017, confirmé le refus d’immatriculation précité pour le même motif.

Un titre délivré par une institution devait être acquis sur la base d’au minimum 90 crédits du plan d’études de ladite institution, et non pas par équivalence, mobilité ou validation des acquis. Les conditions de reconnaissance de la licence obtenue en France n’étaient pas remplies, faute d’équivalence du programme suivi dans ce pays avec un programme de baccalauréat universitaire genevois vu le dépassement de la limite maximale susmentionnée de crédits octroyés par voie d’équivalence. Cette limite était appliquée aux étudiants de l’UniGE souhaitant obtenir des équivalences d’autres universités. N’étant pas titulaire d’un baccalauréat universitaire reconnu, elle ne pouvait pas non plus être admise en complément d’études niveau baccalauréat universitaire.

Sa demande pouvant être considérée comme une demande de candidature en baccalauréat universitaire en lettres avec demande d’équivalence, elle était invitée à communiquer, sur la plateforme en ligne, le choix de deux disciplines dans un délai de 48 heures.

6) Par courriel du 31 août 2017, l’intéressée a informé l’UniGE du choix des deux disciplines pour le programme de baccalauréat en lettres, à savoir langue et littérature françaises et français langue étrangère.

7) Le 4 septembre 2017, le service des admissions de l’UniGE a invité le doyen de la faculté à se déterminer sur l’admission de la candidate au programme de baccalauréat précité en raison de l’irrégularité de ses études antérieures.

8) Le 12 septembre 2017, le doyen de la faculté a admis l’intéressée au baccalauréat universitaire en lettres, mais à condition de choisir une discipline autre que celle de langue et littérature françaises. Elle n’était pas autorisée à poursuivre ses études dans cette discipline-ci étant donné qu’elle avait subi une élimination à l’Université de Lausanne pour échec définitif dans cette discipline, en linguistique française et en littérature médiévale.

9) Le 26 septembre 2017, l’intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation ainsi qu’à son immatriculation et admission à l’UniGE en vue d’une maîtrise universitaire en lettres dans la discipline « langue et littérature française (ou une autre discipline) », le cas échéant moyennant un complément d’étude de « niveau BA ». Elle a subsidiairement conclu au renvoi de la cause à l’UniGE pour nouvelle décision.

Elle se plaignait de la violation de plusieurs dispositions de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, conclue à Lisbonne le 11 avril 1997 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1999 (ci-après : Convention de Lisbonne ; RS 0.414.8), de la violation de l’art. 3 des Directives du Conseil des hautes écoles pour le renouvellement coordonné de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne du 28 mai 2015
(ci-après : Directives de Bologne ; RS 414.205.1), de la violation du principe d’égalité de traitement et du principe de la légalité ainsi que de certaines dispositions du règlement d’études de la faculté entré en vigueur le 19 septembre 2016 (ci-après : le règlement d’études 2016).

10) Le 31 octobre 2017, l’UniGE a conclu au rejet du recours, en précisant ne pas avoir respecté le délai imparti au 30 octobre 2017 en raison d’un problème logistique lié au courrier interne.

11) La recourante a ensuite répliqué en persistant dans les conclusions de son recours. Elle a également conclu à l’irrecevabilité de la réponse de l’UniGE et des pièces produites par celle-ci, au motif qu’elles avaient été déposées après l’échéance du délai fixé.

12) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) S’agissant de la demande d’interroger la recourante mentionnée dans la partie en fait du recours, il n’y sera pas donné suite dans la mesure où elle ne porte pas sur des éléments décisifs ou contestés du présent litige, la chambre de céans disposant au surplus de tous les éléments utiles pour statuer.

3) Quant à la conclusion tendant à écarter la réponse et les pièces de l’autorité intimée, elle sera rejetée. Le délai fixé par la chambre de céans pour la réponse est un délai d’ordre (art. 73 et 75 LPA), la loi ne prévoyant aucune conséquence en cas de non-respect de ce délai. Contrairement à l’avis de la recourante, la situation est différente pour le délai de recours. Il est fixé par la loi (art. 62 LPA) et son non-respect a pour conséquence de rendre la décision litigieuse exécutoire (art. 53 LPA). Par ailleurs, outre le fait que le dépassement du délai n’est que d’un jour, la recourante a pu prendre connaissance de la réponse et des pièces de l’UniGE et se déterminer à leur sujet. Elle n’a ainsi subi aucun préjudice qui justifierait d’écarter l’écriture et les pièces de l’autorité intimée, lesquelles sont donc recevables conformément à la jurisprudence de la chambre administrative (ATA/705/2014 du 2 septembre 2014 consid. 5 ; ATA/846/2012 du 18 décembre 2012 consid. 2d ; ATA/386/2011 du 21 juin 2011 consid. 2).

4) Malgré le grief formellement invoqué par la recourante relatif à la constatation des faits, les parties ont chacune pu les exposer dans leurs écritures sans formuler d’autres critiques sur ce point de sorte que ce grief peut être écarté.

Quant aux arguments invoqués dans la réplique concernant le fait que les pièces 9 et 12 de l’autorité intimée avaient été adressées à une personne tierce autre que la recourante, ils ne peuvent qu’être rejetés. En effet, cette dernière y fait expressément référence dans ses courriers des 10 respectivement 18 juillet 2017 – faisant l’objet des pièces 3 et 6 de son chargé de pièces –, par lesquels elle transmet les pièces requises à l’UniGE, de sorte qu’elle en avait connaissance.

5) Les parties ne contestent pas que la Convention de Lisbonne, ratifiée par la France et la Suisse en 1999, s’applique et qu’elle est directement applicable (ATF 140 II 185 consid. 4 = JdT 2014 I 218). Leur avis diverge toutefois s’agissant de la disposition applicable au cas d’espèce. Ladite convention règle la reconnaissance des qualifications donnant accès à l’enseignement supérieur dans sa section IV (art. IV.1 ss), la reconnaissance des périodes d’études dans sa section V (art. V.1 ss) et la reconnaissance des qualifications d’enseignement supérieur dans sa section VI (art. VI.1 ss). La recourante soutient que le présent litige doit s’examiner à la lumière de la section V, alors que l’UniGE invoque l’application de l’art. VI.1 de la Convention de Lisbonne.

Il n’est, à juste titre, plus contesté devant la chambre de céans que les dispositions de la section IV de ladite convention ne s’appliquent pas au présent litige. En effet, la décision querellée consiste en un refus d’immatriculation de la recourante à une maîtrise universitaire, et non à un titre universitaire de premier grade tel que le baccalauréat universitaire. La question ne porte ainsi pas sur l’accès à des études universitaires réglé dans la section IV de la Convention de Lisbonne, vu que l’intéressée en a déjà faites, qu’elle est titulaire d’une licence universitaire française et qu’au surplus elle bénéficie d’un certificat de maturité gymnasiale suisse. Les art. IV.1 ss de ladite convention ne sont donc pas applicables en l’espèce, contrairement à ce qui ressort – de manière erronée – de la décision litigieuse.

a. Selon l’art. V.1 de la Convention de Lisbonne, chaque Partie reconnaît les périodes d’études accomplies dans le cadre d’un programme d’enseignement supérieur dans une autre Partie. Cette reconnaissance comprend de telles périodes d’études en vue de l’accomplissement d’un programme d’enseignement supérieur dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée, à moins que l’on ne puisse démontrer qu’il existe une différence substantielle entre les périodes d’études accomplies dans une autre Partie et la partie du programme d’enseignement supérieur qu’elles remplaceraient dans la Partie où la reconnaissance est demandée.

Les notions de « période d’études » et de « programme d’enseignement supérieur » sont définies à l’art. I de la Convention de Lisbonne. Par « période d’études », ladite convention se réfère à toute partie d’un programme d’enseignement supérieur, qui a fait l’objet d’une évaluation et d’une validation et qui, bien que ne constituant pas un programme d’études complet en elle-même, représente un acquis significatif de connaissances et d’aptitudes. Quant au « programme d’enseignement supérieur », il s’agit d’un cycle d’études reconnu par l’autorité compétente d’une Partie comme relevant de son système d’enseignement supérieur et dont la réussite procure à l’étudiant une qualification d’enseignement supérieur. Le terme de « qualification d’enseignement supérieur » est également défini à l’art. I de la Convention de Lisbonne qui le distingue de la « qualification donnant accès à l’enseignement supérieur ». Est une « qualification d’enseignement supérieur » au sens de la convention, tout grade, diplôme, autre certificat ou autre titre délivré par une autorité compétente et attestant de la réussite à un programme d’enseignement supérieur.

À teneur de l’art. VI.1 de la Convention de Lisbonne, dans la mesure où une décision de reconnaissance est basée sur le savoir et le savoir-faire certifiés par une qualification d’enseignement supérieur, chaque Partie reconnaît les qualifications d’enseignement supérieur conférées dans une autre Partie, à moins que l’on puisse démontrer qu’il existe une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée.

L’art. VI.3 de ladite convention prévoit que la reconnaissance, par une Partie, d’une qualification d’enseignement supérieur délivrée par une autre Partie entraîne les deux conséquences suivantes, ou l’une d’entre elles : a) l’accès à des études d’enseignement supérieur complémentaires, y compris aux examens y afférents, et/ou aux préparations au doctorat, dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux titulaires de qualifications de la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée ; b) l’usage d’un titre académique, sous réserve des lois ou règlements de la Partie, ou d’une juridiction de la Partie, dans laquelle la reconnaissance est demandée. En outre, la reconnaissance peut faciliter l’accès au marché du travail, sous réserve des lois et règlements de la Partie, ou d’une juridiction de la Partie, dans laquelle la reconnaissance est demandée.

b. En l’espèce, la recourante souhaite poursuivre ses études universitaires en effectuant une maîtrise universitaire en langue et littérature françaises à l’UniGE et se fonde sur sa licence universitaire française pour y accéder. Contrairement à l’avis de la recourante, cet état de fait correspond au cas de figure réglé par la section VI de la Convention de Lisbonne. La licence française précitée est un titre universitaire constatant la réussite d’un cycle d’études reconnu par l’Université Savoie Mont Blanc, comme cela ressort de l’attestation de cette dernière du 6 juillet 2017. Il s’agit donc d’une « qualification d’enseignement supérieur » au sens de l’art. I de ladite convention, la licence française validant un « programme d’enseignement supérieur » dans sa globalité – bien qu’en grande partie par la voie de l’équivalence – et non uniquement une « période d’études » conformément au sens attribué à ces deux notions conventionnelles par l’art. I de la Convention de Lisbonne. Ladite licence est donc bien un diplôme final, conformément à la terminologie utilisée par l’auteur cité par la recourante, bien que ce dernier ne mentionne pas ce cas de figure (Frédéric BERTHOUD, Étudier dans une université étrangère – L’équivalence académique des diplômes en application de la Convention de reconnaissance de Lisbonne et des conventions bilatérales conclues entre la Suisse et ses pays limitrophes, 2012, chapitre 4.5, p. 52 ss).

La confusion de l’intéressée provient, dans le cas d’espèce, du fait que la licence universitaire française, tout comme un baccalauréat universitaire, sont des diplômes finaux mais ouvrant la voie à l’acquisition d’un nouveau titre universitaire, à savoir la maîtrise universitaire, dans le cadre d’un deuxième cycle d’études universitaires distinct du premier cycle qui a conduit à la délivrance de la licence ou du baccalauréat universitaire. Ce cas de figure est d’ailleurs prévu à l’art. VI.3 let. a de la Convention de Lisbonne susmentionné, selon lequel l’une des conséquences de la reconnaissance d’une qualification d’enseignement supérieur est « l’accès à des études d’enseignement supérieur complémentaires ». Ainsi, si la maîtrise universitaire s’inscrit concrètement dans la poursuite d’études universitaires, l’accès à celle-là dépend de l’obtention préalable d’un premier titre universitaire (dit de premier grade), et non d’une partie du programme permettant l’obtention de ce premier titre, en sus de la reconnaissance de ce premier titre universitaire par l’établissement dispensant la maîtrise universitaire sollicitée.

Par conséquent, la question de la reconnaissance de la licence universitaire française en vue de l’immatriculation de la recourante à la maîtrise universitaire en langue et littérature françaises de l’UniGE doit s’examiner à la lumière de la section VI de la Convention de Lisbonne, comme le soutient l’autorité intimée dans sa réponse. C’est donc à tort que la recourante se plaint d’une violation de l’art. V de ladite convention.

6) La recourante reproche à l’UniGE d’avoir refusé la reconnaissance de son titre français sur la seule base – abstraite – du nombre de crédits ECTS obtenus par équivalence, sans prendre en compte les connaissances et les compétences acquises ni établir de différence substantielle quant au contenu et à la qualité de la formation obtenue. Un tel procédé violerait, outre la Convention de Lisbonne, la jurisprudence du Tribunal fédéral, celle du Tribunal administratif fédéral ainsi que l’art. 3 al. 1 et 4 des Directives de Bologne. Dans la mesure où elle avait obtenu 120 crédits ECTS dans une université suisse et 60 crédits dans une université publique reconnue, elle devait être admise en maîtrise universitaire en lettres à l’UniGE.

a. La base légale de la Convention de Lisbonne applicable au présent litige est, comme exposé plus haut, l’art. VI.1 rappelé ci-dessus, qui prévoit la reconnaissance par une Partie des qualifications d’enseignement supérieur conférées dans une autre Partie, à moins que ne soit démontrée une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée. Selon l’art. III.3 chiffre 5 de la Convention de Lisbonne et le Rapport explicatif de cette convention relatif à l’art. VI.1 de cette dernière (disponible sur le site internet du Conseil de l’Europe in : https://www.coe.int/fr/web/
conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/165 – ci-après : le Rapport explicatif), cette démonstration incombe à l’établissement désirant refuser la reconnaissance, à savoir in casu à l’UniGE. Ce dernier doit supporter le fardeau de la preuve que les conditions de reconnaissance ne sont pas remplies (Frédéric BERTHOUD, op. cit., n. 85). L’art. III.5 2ème phrase de la Convention de Lisbonne dispose qu’en cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu’il pourrait prendre dans le but d’obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur.

b. Selon le Rapport explicatif, la « différence substantielle » au sens de l’art. VI.1 de la Convention de Lisbonne doit être « à la fois substantielle et pertinente, selon la définition de l’autorité compétente en matière de reconnaissance ». La reconnaissance ne peut pas être refusée pour des raisons sans rapport avec la qualification ou avec le but pour lequel elle est recherchée (Rapport explicatif ad art. VI.1, 1er §).

La notion de « différence substantielle » est également utilisée aux art. IV.1 et V de la Convention de Lisbonne. Le Rapport explicatif n’apporte des éléments permettant de cerner cette notion que pour le cas de l’art. IV.1 de ladite convention, à savoir le fait que des différences substantielles au sens de cette disposition-ci peuvent concerner les contenus de l’enseignement, comme par exemple une différence substantielle entre l’enseignement général et l’enseignement technique spécialisé, une différence de durée de la formation influant substantiellement sur le contenu du programme d’enseignement, la présence, absence ou extension de matières spécifiques ou une différence substantielle de finalité (Rapport explicatif ad art. IV.1, 2ème §). Toute différence dans l’un de ces domaines ne doit pas être considérée comme substantielle (Rapport explicatif ad art. IV.1, 3ème §). En règle générale, lors de l’examen des différences substantielles entre les deux qualifications concernées, les Parties et les institutions d’enseignement supérieur sont encouragées à considérer, dans la mesure du possible, la valeur des qualifications en question sans avoir recours à une comparaison automatique de la durée des études requises pour obtenir la qualification (Rapport explicatif ad art. IV.1, 4ème §).

c. L’hypothèse du présent cas n’a pas été tranchée par le Tribunal fédéral ni par le Tribunal administratif fédéral. En revanche, ces juridictions ont été amenées à se prononcer sur des cas soumis à l’art. IV.1 de la Convention de Lisbonne. Bien que cette disposition ne soit pas applicable au présent litige, elle repose sur une approche similaire à celle prévue à l’art. VI.1 de la Convention de Lisbonne, à savoir le principe de la reconnaissance des études effectuées à l’étranger sous réserve de la démonstration de l’existence de différences substantielles entre le parcours suivi à l’étranger et la formation prévue dans l’établissement auprès duquel la reconnaissance est sollicitée.

Dans le cadre de l’application de l’art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, le Tribunal fédéral a reconnu le caractère directement applicable de l’art. IV.1 de la Convention de Lisbonne et du principe d’acceptation mutuelle qui y est consacré, c’est-à-dire de la reconnaissance des qualifications obtenues à l’étranger donnant accès à l’enseignement supérieur (ATF 140 II 185 consid. 4.2 et 4.3 = JdT 2014 I 218). La reconnaissance ne peut être refusée, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsque l’autorité prouve que la formation qui donne accès à l’enseignement supérieur dans l’État d’origine présente des différences substantielles avec son propre niveau d’exigence. Chaque partie peut définir
elle-même les différences substantielles entre l’enseignement étranger et celui de son propre système. Le fardeau de la preuve incombe à l’autorité qui évalue les qualifications étrangères. Celle-ci doit renverser la présomption d’équivalence en prouvant que les conditions déterminées entre les parties ne sont pas remplies. Toute différence ne doit pas être considérée comme substantielle (arrêts du Tribunal fédéral 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.1.2 ; 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.1). Les universités peuvent toujours limiter l’accès à leurs formations en établissant, par un examen objectif et non discriminatoire du cas d’espèce, que la formation étrangère n’est pas équivalente (ATF 140 II 185 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_916/2015 précité consid. 2.1.2). En raison de la portée et de la finalité du principe d’équivalence, notre Haute Cour estime que les critères d’évaluation ne doivent pas être excessivement sévères, que la mobilité dans l’enseignement supérieur dans la région européenne ne doit pas être rendue excessivement difficile et que l’équivalence ne doit pas à nouveau dépendre de la réglementation propre à chaque pays ou canton (ATF 140 II 185 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_169/2015 précité consid. 3.1).

Le seul fait que l’intéressé ait suivi des études dans deux systèmes éducatifs différents ne peut conduire au refus de reconnaissance du diplôme étranger. Il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances, en particulier de la deuxième formation effectuée dans un établissement italien, et d’établir l’existence d’une différence substantielle entre la formation donnant accès à l’enseignement supérieur en Italie et la maturité gymnasiale suisse, notamment en ce qui concerne les matières, le nombre d’heures d’enseignement et la durée des études (arrêt du Tribunal fédéral 2C_169/2015 précité consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a estimé qu’une différence de 3,5 sur 7,5 leçons hebdomadaires en sciences naturelles était déjà en soi une différence importante justifiant le refus de l’équivalence du certificat d’études étranger dans le cadre de l’examen des conditions d’admission dans une université suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_9/2016 du 22 août 2016 consid. 2.2.2 et 2.3).

Dans le cas d’une demande de reconnaissance – à des fins professionnelles – d’un master en psychologie obtenu au terme d’un enseignement suivi à distance dans une université française, le Tribunal administratif fédéral a – dans un autre contexte normatif appliquant une directive européenne faisant également référence à la notion de « différences substantielles » pour empêcher la reconnaissance de titres universitaires étrangers – renvoyé la cause à l’autorité précédente afin qu’elle établisse précisément, si nécessaire au moyen d’une expertise, en quoi l’enseignement à distance de l’université française constituait une différence substantielle susceptible d’influer sur les connaissances essentielles à l’exercice de la psychologie et sur l’aptitude de l’intéressée à suivre une formation postgrade, en l’invitant à tenir compte de l’expérience pratique de la recourante ainsi que, le cas échéant, à lui indiquer précisément si et dans quelle mesure des mesures de compensation étaient requises en vue d’une reconnaissance (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 8). Selon cette juridiction fédérale, la seule assertion selon laquelle les études à distance n’étaient pas une méthode d’enseignement appropriée pour la psychologie ne permettait pas de constater que les connaissances acquises par la recourante au terme d’un enseignement à distance étaient insuffisantes pour exercer une activité de psychologue. Le fait que les études à distance de la psychologie soient peu développées en Europe était, selon le Tribunal administratif fédéral, peut-être un indice que ce type d’enseignement n’était pas très adéquat dans ce domaine mais cela ne démontrait pas encore que le contenu et la qualité des études suivies par la recourante présentaient une différence substantielle par rapport à la formation attendue en Suisse. L’autorité inférieure qui supportait le fardeau de la preuve devait établir que les connaissances essentielles à l’exercice de la psychologie n’avaient pas été acquises au terme de l’enseignement suivi à distance par la recourante. En d’autres termes, une différence substantielle pouvait découler de cet enseignement à distance, mais celui-ci en tant que tel n’en constituait pas une. Il appartenait en outre à l’autorité inférieure d’examiner si les stages pratiques et l’expérience professionnelle de la recourante étaient, le cas échéant, à même de pallier les lacunes liées à la formation à distance (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-166/2014 précité consid. 6.4).

d. Par ailleurs, l’art. III.1 chiffre 1 de la Convention de Lisbonne prévoit que les titulaires de qualifications délivrées dans l’une des Parties ont un accès adéquat, à leur demande adressée à l’organisme compétent, à l’évaluation de ces qualifications. Selon le chiffre 2 de cette disposition conventionnelle, il n’est fait, à cet égard, aucune distinction fondée, notamment, sur ( ) l’origine nationale ( ) ou toute autre situation, ou quant à toute autre circonstance sans rapport avec la valeur de la qualification dont la reconnaissance a été sollicitée. Afin d’assurer ce droit, chaque Partie s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour évaluer toute demande de reconnaissance de qualifications en prenant exclusivement en compte les connaissances et aptitudes acquises. Cette disposition conventionnelle énonce l’obligation de procéder à une évaluation équitable et non discriminatoire (Rapport explicatif, ad art. III.1, § 1 et 3). Le Rapport explicatif y relatif indique qu’on ne peut prendre en considération des circonstances sans rapport avec la valeur académique des qualifications (Rapport explicatif, ad art. III.1, § 3), étant précisé que le droit à une reconnaissance équitable ne signifie pas le droit à la reconnaissance à n’importe quel prix et dans n’importe quelles circonstances (Rapport explicatif, ad art. III.1, § 4).

Enfin, le préambule de la Convention de Lisbonne relève que l’enseignement supérieur devrait jouer un rôle essentiel dans la promotion de la paix, de la compréhension mutuelle et de la tolérance (§ 2). Selon le § 4 dudit préambule, les Parties souhaitent faciliter l’accès des habitants de chaque État et des étudiants des établissements d’enseignement de chaque Partie aux ressources éducatives des autres Parties et plus particulièrement de leur permettre de poursuivre leur formation ou d’effectuer une période d’études dans les établissements d’enseignement supérieur de ces autres Parties. La reconnaissance des études, des certificats, des diplômes et des titres obtenus dans un autre pays de la région européenne constitue une mesure importante en vue de promouvoir la mobilité académique entre les Parties (préambule de la Convention de Lisbonne, § 5). Le préambule de la Convention de Lisbonne souligne également la grande importance attachée au principe de l’autonomie des établissements et la nécessité de sauvegarder et de protéger ce principe (§ 6).

e. Dans la présente affaire, aucune des parties ne conteste l’exigence d’être titulaire d’un titre universitaire de premier grade pour accéder à la maîtrise universitaire sollicitée. Selon l’art. 2 ch. 1 du § 3 du règlement d’études 2016, pour être admis en maîtrise universitaire en lettres à l’UniGE, les candidats doivent être en possession d’un grade de baccalauréat universitaire en lettres ou « d’un titre jugé équivalent » par le doyen de la faculté. La question est, en l’espèce, de déterminer si la licence universitaire française doit être considérée comme un titre jugé équivalent à un baccalauréat universitaire en lettres de l’UniGE. L’argument de cette dernière pour refuser la reconnaissance du titre français de la recourante repose sur une condition imposée à ses étudiants en baccalauréat, selon laquelle le nombre maximal de crédits acquis par voie d’équivalence ne peut excéder 90 crédits.

Cette condition est prévue à l’art. 6 ch. 3 du § 2 du règlement d’études 2016, qui dispose qu’au moins 90 des 180 crédits exigés pour l’obtention du baccalauréat universitaire en lettres de la faculté doivent être acquis dans des enseignements dispensés par cette dernière. Elle s’inscrit dans le cadre posé par la directive du Rectorat en matière de traitement des équivalences pour les formations de base et approfondies du 6 octobre 2014 (ci-après : la directive), produite sous pièce 22 de l’UniGE. L’objectif de cette directive est d’établir des principes communs à toutes les facultés en matière de traitement d’équivalence pour les formations de base et approfondie, dans le respect des recommandations de l’ancienne Conférence des recteurs des universités suisses. Selon la directive (p. 2), pour garantir la cohérence des formations de l’UniGE, un nombre minimum de crédits doit être acquis à l’UniGE, par la validation d’enseignement et d’activités d’apprentissage du plan d’études du programme postulé. Le nombre maximal de crédits pouvant donner lieu à des équivalences est déterminé par chaque faculté en tenant compte des règles indiquées dans la directive. En particulier, le nombre de crédits à acquérir dans des activités d’enseignement et d’apprentissage du plan d’études du programme postulé à l’UniGE doit être, pour le baccalauréat universitaire, au minimum la moitié des crédits, à savoir 90/180. La directive précise que les règlements d’études mentionnent clairement le nombre minimum de crédits à réaliser au sein du plan d’études, soit au minimum la moitié pour le baccalauréat.

Faute de respecter cette exigence imposée à ses propres étudiants en baccalauréat, l’UniGE estime que la licence française de la recourante n’est pas comparable à un titre de l’UniGE et conclut à l’existence d’une différence substantielle entre un titre de baccalauréat universitaire de l’UniGE et la licence française de la recourante. Admettre le contraire reviendrait, selon l’UniGE, à créer une inégalité de traitement entre les candidats souhaitant intégrer un cursus de maîtrise universitaire dispensé par l’UniGE, prohibée, d’après l’intimée, par la jurisprudence de la chambre de céans.

7) Il y a dès lors lieu d’examiner si la décision de l’UniGE est conforme à la Convention de Lisbonne et si le principe de l’égalité de traitement est respecté.

a. En soi, l’art. 2 ch. 1 du § 3 du règlement d’études 2016 posant la condition de la possession d’un « titre jugé équivalent » au baccalauréat en lettres de l’UniGE n’est pas contraire à la Convention de Lisbonne, dans la mesure où
celle-ci admet le refus de la reconnaissance d’un titre étranger en cas de différence substantielle. Quant à la volonté de l’UniGE de réserver l’octroi de son baccalauréat à des cours dispensés à raison de 90 sur 180 crédits en son sein, comme cela est prévu dans la directive et à l’art. 6 ch. 3 du § 2 du règlement d’études 2016, elle n’a en soi pas pour effet d’empêcher la mobilité académique recherchée par la Convention de Lisbonne puisque la moitié des crédits peut être obtenue dans d’autres établissements universitaires. Il s’agit, comme l’énonce la directive, de garantir la cohérence des formations de l’UniGE dans le respect de recommandations visant uniquement les universités suisses, ce qui relève de l’autonomie de chaque établissement universitaire.

Dans le cas présent, l’UniGE refuse de reconnaître la licence française de la recourante et donc de la considérer comme un « titre jugé équivalent » au sens de l’art. 2 ch. 1 du § 3 du règlement d’études 2016, au seul motif que l’université ayant délivré ladite licence permet l’obtention – dans d’autres établissements universitaires – d’un plus grand nombre de crédits que ne l’autorise l’UniGE soumise à l’exigence prévue à l’art. 6 ch. 3 du § 2 du règlement d’études 2016. Il existe ainsi bien une différence sur ce point entre l’UniGE et l’Université Savoie Mont Blanc. Or, seule une différence qualifiée de « substantielle » au sens de la Convention de Lisbonne peut justifier le refus de reconnaissance de la licence française par l’UniGE au regard de cette convention. Il s’agit ainsi d’examiner si la limitation susmentionnée quant au nombre de crédits pouvant être acquis en dehors de l’UniGE – invoquée par cette dernière – peut constituer une différence « substantielle » au sens de la Convention de Lisbonne.

b. La notion de « différence substantielle » n’est pas définie par cette convention. Elle est illustrée par la jurisprudence fédérale susmentionnée. Elle doit ainsi être cernée à la lumière de l’objectif et des principes de la Convention de Lisbonne ainsi que de la jurisprudence fédérale précitée. Parmi ces derniers, revêt une importance particulière le principe de l’interdiction de discrimination garanti à l’art. III.1 de la Convention de Lisbonne. Pour assurer ce droit, cette disposition conventionnelle prévoit une évaluation de toute demande de reconnaissance de qualifications sur la prise en compte exclusive des « connaissances et aptitudes acquises » (ch. 2). Ce critère est également celui qui ressort de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral.

En l’espèce, la différence invoquée par l’UniGE est d’ordre formel, vu qu’elle concerne un pur critère quantitatif sans lien avec une matière ou une compétence donnée. En effet, on ne voit pas – à tout le moins à ce stade, sans autres éclaircissements de la part de l’UniGE – l’impact de cette différence sur le niveau d’exigence requis par l’UniGE pour l’accès à la maîtrise universitaire. On ne comprend pas en quoi le seul fait que l’université française délivre une licence universitaire sur la base de cours suivis en très grande partie dans d’autres établissements universitaires (notamment à l’Université de Lausanne) se répercute sur le niveau des connaissances et des compétences requis pour suivre le cursus de maîtrise universitaire dispensé par l’UniGE. Celle-ci se limite à avancer une différence générale d’ordre formel avec l’université française, sans expliquer en quoi la formation universitaire suivie par la recourante en-dehors de l’UniGE diffère de celle qu’elle dispense s’agissant par exemple des matières ou du nombre d’heures d’enseignement. L’UniGE n’établit ainsi pas l’existence de différences importantes entre la formation acquise par la recourante et son propre niveau d’exigence qu’elle est en droit d’imposer de façon objective et non discriminatoire.

De plus, la raison invoquée par l’UniGE pour refuser la reconnaissance sollicitée revient, dans le cas d’espèce, à imposer à l’université française ayant délivré la licence invoquée par la recourante, l’exigence découlant de la réglementation universitaire suisse au sujet de l’acquisition d’un nombre minimal de crédits au sein de l’UniGE. Un tel raisonnement est contraire à la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral ainsi qu’aux buts de la Convention de Lisbonne. En effet, l’équivalence ne doit pas dépendre de la réglementation propre à chaque pays ou canton. Par ailleurs, l’argumentation de l’UniGE limite, d’une part, la mobilité académique recherchée par ladite convention. D’autre part, elle a pour conséquence de s’immiscer dans l’autonomie de l’université étrangère – à laquelle la Convention de Lisbonne attache une grande importance et qu’elle veut préserver – puisque le refus de la reconnaissance du titre délivré par l’université française est motivé par le non-respect de la réglementation interne de l’institution suisse appelée à se prononcer sur la reconnaissance.

La meilleure manière de concilier l’autonomie de l’UniGE et les objectifs précités de la Convention de Lisbonne est de considérer, à l’instar de la jurisprudence fédérale susmentionnée, que la notion de « différence substantielle » se rapporte au contenu de la formation ou à son niveau d’exigence du point de vue des connaissances et des compétences. Le grief tiré de l’égalité de traitement invoqué par l’UniGE ne s’oppose pas à une telle approche et peut en l’espèce être écarté. En effet, premièrement, les arrêts de la chambre administrative cités par l’intimée concernent tous le cas de candidats au bénéfice de titres étrangers donnant accès à l’université dans leur État d’origine, qui souhaitent s’inscrire à un baccalauréat de l’UniGE, ce qui ne correspond pas à la demande de la recourante à l’origine du présent litige. Deuxièmement, la limitation du nombre de crédits invoquée par l’UniGE vise à préserver, d’après la directive, la cohérence des formations de l’UniGE, à l’exclusion de celles dispensées par des universités étrangères telles que l’université française ayant délivré le titre invoqué dans le cas d’espèce. Troisièmement, le fait de ne pas se limiter à une différence d’ordre formel entre les formations suivies à l’UniGE et dans d’autres universités mais de cibler l’examen sur des considérations d’ordre matériel, permet d’assurer un traitement plus équitable et égalitaire entre les candidats à la maîtrise universitaire provenant d’horizons universitaires différents, dans la mesure où il s’attache à la « valeur académique » des qualifications acquises et non à des purs critères formels dépourvus de liens avec les connaissances et/ou les aptitudes transmises par les universités concernées.

c. Dans ces circonstances et à la lumière de la jurisprudence susmentionnée, il convient d’admettre partiellement le recours et de renvoyer la cause à l’UniGE afin qu’elle détermine s’il existe des différences substantielles entre la formation suivie par la recourante et celle dispensée par l’UniGE, puis qu’elle rende, dans les meilleurs délais, une nouvelle décision en l’assortissant, le cas échéant, des mesures permettant à la recourante d’obtenir ultérieurement la reconnaissance de sa licence conformément à l’art. III.5 de la Convention de Lisbonne. Vu l’issue du litige, il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par la recourante.

8) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’UniGE pour nouvelle décision au sens des considérants.

Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de CHF 750.- sera allouée à la recourante, qui obtient gain de cause et a recouru aux services d’un avocat, à la charge de l’UniGE (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 septembre 2017 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 28 août 2017 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule la décision sur opposition de l’Université de Genève du 28 août 2017 ;

renvoie la cause à l’Université de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de CHF 750.- à Madame A______, à la charge de l’Université de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Rouiller, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :