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A/3778/2020

ATA/1194/2021 du 09.11.2021 sur JTAPI/672/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3778/2020-PE ATA/1194/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 novembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Mirolub Voutov, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juin 2021 (JTAPI/672/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1993, est ressortissante marocaine.

2) Le 17 juillet 2012, elle a déposé auprès de l’ambassade suisse à B______ une demande de visa long séjour en vue de suivre un cursus auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (Hautes études commerciales [ci-après : HEC]) de l’Université de Genève (ci-après : l’université), afin d’obtenir un bachelor en gestion d’entreprise.

Plusieurs pièces étaient jointes à cette requête, notamment l'engagement à quitter la Suisse à l’issue de ses études et son curriculum vitae, à teneur duquel elle avait effectué toute sa scolarité à B______, jusqu’à l’obtention du baccalauréat en 2011, puis avait suivi une première année d’études supérieures à l’école nationale de Commerce et de Gestion C______ au Maroc.

3) Arrivée en Suisse le 12 septembre 2012, Mme A______ s’est vue délivrer par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour pour formation, dont la validité a été régulièrement prolongée jusqu’au 30 septembre 2016.

4) Le 9 février 2016, Mme A______ a obtenu un bachelor en gestion d’entreprise auprès de l’université.

5) Mme A______ a bénéficié de cinq visas de retour, entre janvier 2017 et août 2019, afin de se rendre au Maroc.

6) Par acte du 10 janvier 2017, elle a requis auprès de l’OCPM le renouvellement de son titre de séjour pour études en vue d’obtenir un master en comptabilité, contrôle et finance auprès de l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL).

Elle était membre D______ de la E______ (ci-après : E______) et avait acquis durant ses études maintes connaissances, notamment en matière financière, de finance d’entreprise, de marché et de fiscalité. Elle était notamment soutenue par les membres de sa famille, de nationalité suisse, qui vivaient à Genève, soit Madame F______ et Monsieur G______. En parallèle à ses études, durant les vacances estivales, elle avait effectué des stages auprès de H______ à I______ et de J______ à B______. Elle avait également pu bénéficier d’une formation d’audit en workshop, sous l’encadrement de K______.

Plusieurs documents étaient joints à cette requête, notamment un nouvel engagement à quitter la Suisse au terme de ses études, daté du 10 janvier 2017.

7) Faisant suite à cette requête, l’OCPM a prolongé le titre de séjour de Mme A______, pour formation, jusqu’au 30 septembre 2018.

8) Par pli du 22 février 2018, Mme A______ a informé l’OCPM de son changement d’orientation.

Après la réussite de ses examens de printemps du master en comptabilité, contrôle et finance, des problèmes de santé l’avaient empêchée de passer ses examens de la session d’hiver au mois d’août. Par conséquent, elle avait préféré ne pas refaire le même master et opter pour un master en systèmes d’information (HEC) auprès de l’UNIL, qui lui permettrait d’acquérir de nouvelles compétences. Elle avait d’ores et déjà réussi tous les examens du semestre d’automne. Il lui restait normalement deux semestres à accomplir avant d’obtenir le titre visé, au début de l'année 2019.

9) Par demande reçue le 14 mai 2018 par l’OCPM, Mme A______ a sollicité l’octroi d’un permis de travail afin d’effectuer – à une date à convenir à partir d’août 2018 – son stage de fin d’études, d’une durée de trois à neuf mois. En parallèle à ses études, elle avait effectué un stage au sein de la fiduciaire
L______ à Genève durant quatre mois et avait participé à des études de marché pour divers clients dans le cadre de la E______.

10) L’OCPM a prolongé le titre de séjour pour formation de Mme A______ jusqu’au 3 avril 2019.

11) Par formulaire du 5 avril 2019, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en vue d’effectuer un stage à plein temps, du 1er février au 31 juillet 2019, chez M______ (ci-après : M______), pour un salaire mensuel de CHF 3'000.-.

Était notamment jointe une décision rendue par le service de la population vaudoise le 21 mars 2019 l’autorisant à effectuer ce stage.

12) À la demande de l’OCPM, l’UNIL a indiqué, par courriel du 20 mai 2019, que Mme A______ devrait défendre son mémoire lors de session d’automne, étant précisé que son cursus de master pouvait réglementairement s’étendre jusqu’à la fin du semestre d’automne 2019, soit au plus tard le 31 janvier 2020.

13) L'OCPM a prolongé le titre de séjour pour formation de Mme A______ jusqu’au 31 janvier 2020.

14) Par requête du 15 janvier 2020, celle-ci en a requis la prolongation dans la mesure où elle présenterait sa thèse de master dans le courant du mois de février 2020.

À teneur du formulaire E « Séjour à Genève pour études y compris renouvellement » joint à cette requête, ses intentions au terme des études étaient de « Quitter la Suisse après une demande de 6 mois de séjour pour recherche d’emploi si celle-ci n’aboutit pas ».

Un formulaire M « Demande d’autorisation de séjour et/ou de travail à Genève pour ressortissant étranger » était également annexé, indiquant qu’elle était à la recherche d’un emploi, ainsi qu’une attestation de prise en charge financière établie le 16 janvier 2020 par Mme F______ en sa faveur.

15) Mme A______ a réussi le 11 février 2020 le master visé en systèmes d’information.

16) L’OCPM lui a délivré le 10 mars 2020 une autorisation de séjour de type L valable six mois, soit jusqu’au 10 août 2020, en vue de trouver un emploi. Cette autorisation précisait que la prise d’une activité était soumise à autorisation.

17) Faisant suite à une demande de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) tendant à savoir si Mme A______ serait encore autorisée à travailler dès le 1er septembre 2020, l’OCPM a répondu par courriel du 6 août 2020 que son titre de séjour, valable jusqu’au 10 août 2020, ne pouvait être prolongé. Elle pourrait être autorisée à travailler si un employeur déposait une demande formelle et si l’activité en question revêtait un intérêt scientifique ou économique prépondérant.

18) Par requête du 9 août 2020, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son permis de séjour de type L ou l’octroi d’un permis de travail.

L'absence d’autorisation de travail constituait un obstacle à l’embauche. Certaines entreprises avaient décalé les processus de recrutement en raison de la crise sanitaire, notamment une banque auprès de laquelle elle avait effectué huit entretiens et dont elle attendait toujours une réponse. Elle attendait la réponse d’une autre banque genevoise, auprès de laquelle elle avait passé sept entretiens. Elle bénéficiait d’une proposition de stage pour septembre ou octobre 2020 au sein d’une fondation en faveur de personnes atteintes du cancer.

Afin de subvenir à ses besoins, elle s’était inscrite le 12 mars 2020 à l’office régional de placement (ci-après : ORP) et avait suivi des formations certifiantes.

Plusieurs documents étaient joints à sa demande, notamment trois certifications de « N______ », « O______ » et « P______ » obtenues entre octobre 2019 et juillet 2020.

19) Par courrier du 20 août 2020, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de renouveler son titre de séjour.

20) En réponse, Mme A______ a sollicité le 21 septembre 2020 la prolongation de son permis L, pour deux mois, à titre exceptionnel, en raison de la suspension des recrutements durant environ trois mois due à la pandémie de Covid-19. L’une des sociétés auprès de laquelle elle avait postulé était très intéressée par sa candidature et avait souligné que son engagement ne dépendait que de la délivrance d’un titre de séjour avec activité lucrative.

Subsidiairement, il convenait de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, étant précisé qu’elle vivait sur le sol helvétique depuis huit ans et que tous ses amis, ainsi que certains membres de sa famille, y séjournaient.

21) Par décision du 15 octobre 2020, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation pour recherche d’emploi à la fin des études de Mme A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 30 novembre 2020 pour quitter la Suisse.

Ce titre de séjour n’était pas prolongeable. Les conditions du cas de rigueur n’étaient pas remplies.

22) Par courriel du 2 novembre 2020, Mme A______ a requis auprès de l’OCPM la « reconsidération » de sa décision du 15 octobre 2020, dès lors qu’un employeur potentiel souhaitait « aller de l’avant » avec sa candidature. Était jointe une attestation établie le 20 octobre 2020 par Q______ indiquant qu'elle avait participé, avec d’autres candidats, au processus de recrutement initié en février 2020 pour le poste de « R______ » – mis en suspens en mars 2020 suite aux mesures Covid-19 et repris en septembre 2020 – et que son dossier pourrait être conservé dans ce processus de recrutement à la condition qu’elle soit au bénéfice d’une admission à l’emploi.

23) Par courriel du 3 novembre 2020, l’OCPM a informé Mme A______ que cette attestation du 20 octobre 2020 n’était pas suffisante pour qu’il revoie sa position, dès lors qu'elle ne mentionnait pas que Q______ souhaitait l’engager.

24) Par acte du 16 novembre 2020, Mme A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de la décision de l’OCPM du 15 octobre 2020, concluant, préalablement, à l’octroi d’une autorisation temporaire de travail et, principalement, à l’annulation de la décision précitée et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de renouveler son titre de séjour pour une durée de six mois. Elle a conclu subsidiairement au renvoi de la procédure à l’OCPM pour réexamen et nouvelle décision. Elle a sollicité sa comparution personnelle.

Elle souhaitait obtenir une autorisation provisoire de travail afin notamment de poursuivre le processus d’engagement en cours auprès de la banque Q______.

Sa situation était constitutive d’un cas de force majeure et le refus de renouveler son permis de séjour de six mois en vue de trouver un emploi conduisait à une inégalité de traitement. En raison de la pandémie de Covid-19, malgré ses nombreuses postulations, elle n’avait pas pu bénéficier de la période accordée par le droit suisse aux jeunes diplômés afin de trouver un emploi. Le retard au niveau d’un éventuel engagement ne lui était pas imputable.

En outre, le but de son séjour en Suisse avait évolué. Elle y avait noué des relations amicales et professionnelles très solides et s’y était toujours sentie chez elle. Ses amis avaient été « outrés » d’apprendre son renvoi et trois d’entre eux, qui avaient rédigé un courrier de soutien, se tenaient à disposition pour tout complément d’informations. Elle avait effectué l’ensemble de sa scolarité, puis de sa formation, à l’entière satisfaction du corps enseignant et avait obtenu d’excellents résultats, tout en prenant part, en parallèle, tant en Suisse qu’au Maroc, à plusieurs projets associatifs, humanitaires et entrepreneuriaux. Elle avait également noué des liens professionnels et amicaux très solides et effectué des stages auprès de sociétés reconnues dans le canton. Elle dispensait, par le biais de « S______ », des cours de soutien à des camarades inscrits en bachelor. Elle avait en outre suivi durant deux ans des cours d’allemand auprès de l’Université populaire de Genève et poursuivait sa formation dans cette langue.

Elle était très intéressée par le monde des jeux vidéos, notamment à travers le grand événement annuel PolyLan, et celui de l’E-Sport, par le biais de la fondation Geneva E-Sport. Elle appréciait également la ville de Gruyères, le fromage et le chocolat suisses. Dans le cadre de son stage auprès de M______, elle s’était rendue à deux reprises en Pologne pour assister à des réunions avec des fournisseurs et des consultants, en qualité de « T______ ». Cette société, satisfaite de ses prestations, avait prolongé son stage de six mois. Elle avait défendu sa thèse de master avec succès et avait été particulièrement complimentée par le jury pour son dynamisme, sa rigueur et sa persévérance. Nonobstant la crise sanitaire, elle avait persévéré dans ses recherches, avait passé plusieurs entretiens auprès de grandes entreprises internationales et s’était perfectionnée.

Plusieurs pièces étaient jointes à ce recours, notamment cinq courriers de soutien rédigés en novembre 2020 par des proches séjournant en Suisse.

25) Dans ses observations du 22 janvier 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours, pour les motifs précédemment invoqués.

26) Par réplique du 1er mars 2021 accompagnée de pièces, Mme A______ a relevé qu'elle devait bénéficier d’une prolongation exceptionnelle de son titre de séjour pour une durée de six mois, à partir de la date du prononcé d’un jugement dans le cadre de la présente procédure. L’interprétation de l’art. 21 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) selon laquelle le permis L n’était pas renouvelable, ne trouvait pas application dans son cas. Il était en effet contraire au but de cette disposition de priver de récents diplômés de la possibilité de chercher un emploi durant une période rendant tout engagement très difficile, voire impossible, étant précisé qu’elle avait perdu cinq mois sur les six qui lui avaient été accordés pour trouver un emploi.

Sa seule attache avec le Maroc était son père, retraité, qui ne serait pas en mesure de la soutenir en cas de retour.

27) Par duplique du 11 mars 2021, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.

28) Par pli du 24 mars 2021, l’OCPM a transmis au TAPI, pour information, copie du courrier du 23 mars 2021, par lequel il autorisait U______ à employer Mme A______ en qualité de « consultante V______ », jusqu’à droit connu sur sa demande de titre de séjour, cette autorisation étant révocable en tout temps.

Y était notamment joint le formulaire M signé le 1er mars 2021 par U______, indiquant son souhait d’engager Mme A______, pour une durée indéterminée, dès le 22 mars 2021, moyennant un salaire mensuel brut de CHF 7'500.-.

29) Par jugement du 30 juin 2021, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

a. Le dossier contenait les éléments suffisants et nécessaires pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaissait pas utile de tenir une audience de comparution personnelle.

b. C'était sans excès de son pouvoir d'appréciation que l’autorité intimée avait refusé de renouveler le titre de séjour temporaire de six mois octroyé à Mme A______, à l’issue de l’obtention de son diplôme, pour trouver un emploi, conformément aux directives LEI, dont les autorités s’inspiraient. L’autorité intimée avait estimé que Mme A______ avait été en mesure de faire un plein usage de ce titre de séjour, nonobstant la situation sanitaire qui avait alors cours, de sorte qu’un renouvellement ne se justifiait pas, en tout état. Par conséquent, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi ne lui permettait pas, le TAPI ne pouvait donner une suite positive à la demande de renouvellement de titre de séjour temporaire.

c. En application du principe d’économie de procédure, dès lors que l'OCPM s’était prononcé sur la question de savoir si la situation de Mme A______ était constitutive d’un cas de rigueur, le TAPI avait examiné également la cause sous cet angle et était parvenu à la conclusion que l'OCPM n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

En effet, à teneur des éléments au dossier, Mme A______ était arrivée en Suisse en juillet 2012. La durée de son séjour sur le sol helvétique pouvait ainsi être qualifiée de relativement longue. Cela étant, Mme A______ avait été autorisée à résider sur le territoire suisse uniquement dans le cadre d'autorisations de séjour pour études, puis au bénéfice d'une autorisation de courte durée afin de chercher un emploi suite à l'obtention de son diplôme universitaire et enfin sous couvert d’une tolérance en raison de la procédure en cours. Elle ne pouvait ignorer le caractère temporaire de son séjour en Suisse.

Même si elle maîtrisait le français, ne faisait l’objet d’aucune poursuite, n’émargeait pas à l’aide sociale, n'avait jamais été condamnée pénalement, avait effectué des stages à satisfaction, participé à des Workshops et des événements professionnels, dispensé des cours de soutien dans le cadre de « S______ », et s'était créée un cercle amical à Genève, ces éléments n'étaient pas encore constitutifs d'une intégration exceptionnelle. Il en allait de même des liens professionnels créés dans le canton, de sa participation à la E______, du cursus de formation effectué avec succès, de la présence de membres de sa famille à Genève et de son intérêt pour certains événements et valeurs helvétiques. En outre, il n'apparaissait pas qu'elle aurait noué des liens profonds avec la Suisse qui dépasseraient en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable. Son intégration professionnelle ne revêtait aucun caractère exceptionnel, dès lors qu’elle avait débuté sa première activité professionnelle – en qualité de « consultante V______ » en faveur de U______– moins de trois mois plus tôt. En outre, elle n'établissait pas avoir acquis des connaissances et qualifications spécifiques qu'elle ne pourrait pas mettre à profit ailleurs, notamment au Maroc. Au contraire, c'était pour les importer au Maroc que Mme A______ avait choisi ses formations, ayant constamment indiqué qu'elle souhaitait retourner dans son pays au terme de ses études. Partant, elle ne parvenait pas à démontrer que sa relation avec la Suisse serait si étroite que l'on ne pourrait exiger d'elle qu'elle aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.

Elle avait passé la plus grande partie de son existence au Maroc, notamment son enfance et son adolescence. Encore jeune, célibataire, sans enfants et en bonne santé, elle devrait être à même de se réintégrer, notamment professionnellement, au Maroc, étant rappelé que la question n'était pas de savoir s'il lui serait plus facile de vivre en Suisse que dans son pays d'origine. Il apparaissait vraisemblable qu'elle avait conservé des attaches dans ce pays, où elle était née, dont elle maîtrisait la langue, où elle avait effectué toute sa scolarité puis obtenu un baccalauréat avant d’effectuer une première année d’études supérieures à l’école nationale de commerce et de gestion et enfin un stage d’été auprès de la H______. Pour le surplus, son père devrait vraisemblablement être à même, nonobstant son statut de retraité, de la soutenir dans le cadre de sa réintégration sur place, où elle était retournée à cinq reprises entre 2017 et 2019.

Dès lors que l’OCPM avait refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme A______, son renvoi de Suisse avait été prononcé à juste titre.

30) Mme A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) le 1er septembre 2021 (MyPost 24 – prepaid), concluant à son annulation, de même qu'à celle de la décision de l'OCPM du 16 octobre 2020, et à la prolongation de la validité de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l'OCPM pour renouvellement de son permis de séjour. Elle a demandé son audition.

Le jugement entrepris violait le droit cantonal (sic) et constatait les faits de manière incomplète.

Elle n'avait pas pu effectivement bénéficier de la période de six mois afférente à l'autorisation de séjour (permis L) pour chercher, respectivement trouver un emploi, en raison de la pandémie qui avait mis en suspens ses recherches. Une interprétation littérale de l'art. 21 al. 3 LEI et des directives du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), prévoyant la non prolongation du titre provisoire, apparaissait contraire au sens et au but de la loi, dans la mesure où celui-ci n'était pas d'expulser toute personne n'ayant pas trouvé du travail six mois après la fin de ses études, mais de permettre aux étudiants qui venaient d'obtenir un diplôme de chercher un emploi, ce que précisément elle avait été empêchée de faire en raison du Covid-19. Elle en avait rapidement trouvé un, dès que la situation sur le marché de l'emploi s'était normalisée ce, alors qu'elle était au bénéfice d'une autorisation provisoire de travailler et non pas du permis L. Il convenait donc de renouveler son permis de séjour. Le refus d'un tel renouvellement serait disproportionné au vu de ces éléments et constituait également une violation du principe de l'interdiction du formalisme excessif. Il apparaissait disproportionné d'exiger d'elle de quitter son travail actuel ainsi que la Suisse pour aller vivre au Maroc.

Elle avait passé neuf ans en Suisse, soit un tiers de sa vie, dont quasiment toute sa majorité. Elle y avait acquis de nombreuses connaissances spécifiques pouvant être très précieuses dans le monde du travail Suisse, n'avait plus d'amis ni de connaissances au Maroc et n'y avait conservé quasiment aucune attache. Elle y avait exercé des activités professionnelles uniquement de façon temporaire. Il pourrait ainsi s'avérer compliqué pour elle de trouver un travail dans son pays d'origine. Elle n'aurait pas d'endroit où vivre et ne serait pas en mesure de louer un logement après son arrivée en l'absence de tout revenu. Elle s'était bien intégrée en Suisse au niveau social et professionnel, notamment vu l'exercice d'une activité lucrative. Elle avait de très bonnes relations avec son entourage et au niveau professionnel. Un éventuel retour au Maroc pourrait lui poser des problèmes insurmontables. Elle satisfaisait aux conditions strictes d'un cas de rigueur.

31) L'OCPM a conclu le 24 septembre 2021 au rejet du recours.

Les arguments soulevés dans ce cadre n'étaient pas de nature à modifier sa position dans la mesure où ils étaient en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI.

32) Dans une brève réplique du 22 octobre 2021, Mme A______ a relevé que l'OCPM ne s'était pas prononcé sur les arguments soulevés dans son recours.

Elle se référait à de la doctrine pour en déduire que la dérogation prévue à l'art. 21 al. 3 LEI avait pour but d'octroyer un privilège aux diplômés d'une haute école suisse dont l'activité lucrative revêtait un intérêt scientifique ou économique prépondérant, en dérogeant à la priorité du recrutement. Or, elle n'avait pas pu bénéficier effectivement des six mois prévus dans cette disposition pour trouver du travail, son employeur potentiel ayant confirmé avoir suspendu le processus de recrutement, et en avait au demeurant trouvé un ensuite en moins de six mois.

33) Les parties ont été informées le 25 octobre 2021 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante fait grief à l'autorité intimée de ne pas s'être positionnée sur les arguments invoqués dans son recours.

a. Selon l'art. 73 al. 1 LPA, l’autorité qui a pris la décision attaquée et toutes les parties ayant participé à la procédure de première instance sont invitées à se prononcer sur le recours.

L'art. 73 LPA n'impose pas d'exigences particulières auxquelles doit satisfaire la réponse au recours. Cette disposition se limite à offrir aux parties ayant participé à la procédure de première instance la possibilité de s'exprimer sur le recours et de faire valoir leurs points de vue (ATA/915/2019 du 21 mai 2019 ; ATA/18/2013 du 8 janvier 2013).

b. En l'espèce, l'OCPM a fait usage de cette possibilité. Il ressort de sa réponse du 24 septembre 2021 qu'il se réfère au jugement entrepris et conclut au rejet du recours. Sa position est ainsi connue de la chambre de céans.

Le grief de la recourante est infondé.

3) La recourante sollicite son audition, comme elle l'avait fait devant le TAPI.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, la recourante, qui ne motive nullement en quoi son audition serait nécessaire, a pu s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans et produire toutes pièces utiles au sujet de sa situation. La chambre de céans estime être ainsi suffisamment renseignée par les pièces figurant à la procédure, relevant que la recourante a encore pu actualiser sa situation à l'occasion de son recours et de sa réplique. Son témoignage n’apparaîtra pas nécessaire, étant rappelé qu'elle n'a pas de droit à être entendue oralement ni d'obtenir l'audition de témoins.

Partant, la demande d'audition sera rejetée.

4) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision de l'autorité intimée refusant de prolonger son autorisation de séjour pour recherche d'emploi à la fin de ses études et prononçant son renvoi de Suisse.

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1), ce qui est le cas en l'espèce de la demande de prolongation du permis L, ou d'octroi d'un permis de travail déposée le 9 août 2020.

b. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Maroc.

6) a. En vertu de l'art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.

Il ressort de cet alinéa que l'admission de ressortissants d'États tiers n'est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un État de l'UE/AELE ne peut être recruté (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469 ss, p. 3537 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2907/2010 du 18 janvier 2011 consid. 7.1). Il s'ensuit que le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2D_50/2012 du 1er avril 2013).

Il revient à l'employeur de démontrer avoir entrepris des recherches sur une grande échelle afin de repourvoir le poste en question par un travailleur indigène ou ressortissant d'un État membre de l'UE/AELE conformément à l'art. 21
al. 1 LEI et qu'il s'est trouvé dans une impossibilité absolue de trouver une personne capable d'exercer cette activité (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.3).

b. En dérogation à l'art. 21 al. 1 LEI, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité (art. 21 al. 3 LEI). Dans ce cas, l'employeur ne devra notamment plus démontrer qu'il n'a pu trouver une personne correspondant au profil requis en dépit de ses recherches (arrêt du TAF C-5184/2014 précité consid. 5.3.2 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2, Loi sur les étrangers, 2017, p. 171 n. 23).

Une activité lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu'il existe sur le marché du travail un besoin avéré de main-d'œuvre dans le secteur d'activité correspondant à la formation et que l'orientation suivie est hautement spécialisée et en adéquation avec le poste à pourvoir. Cette précision garantit que ce régime particulier ne s'applique que lorsqu'il y a effectivement pénurie de travailleurs dans un certain domaine de spécialité (par exemple informaticiens, médecins, enseignants ou encore infirmier diplômés) et que des personnes au chômage établies en Suisse ou provenant des pays de l'UE/AELE ne peuvent accomplir cette activité (arrêt du TAF C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.3.2 ; Rapport de la Commission des institutions publiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire visant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 373, p. 384 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 172 n. 26). L'admission de cette catégorie de personnes a lieu sans examen de règle sur l'ordre de priorité des travailleurs. Une activité lucrative revêt également un intérêt économique prépondérant lorsque l'occupation du poste permet de créer immédiatement de nouveaux emplois ou de générer de nouveaux mandats pour l'économie suisse (Directives LEI, chapitre 4, ch. 4.4.6 ; arrêt du TAF C-674/2011 du 2 mai 2012 consid. 6).

En dépit de l'importance des impératifs du marché du travail et des considérations économiques d'ordre général, il est souvent nécessaire de prendre encore en compte, lors de l'examen des demandes, d'autres critères se rapportant à la tâche de l'étranger ou à sa personne (formation, intérêts de l'État, aspects politiques et sociaux). Ainsi, par exemple, les demandes déposées par les professeurs d'Université, les séjours de perfectionnement ou les demandes présentées sur la base de la réciprocité ne sauraient être examinés dans la seule optique du marché du travail (art. 32 OASA ; Directives LEI, chapitre 4, ch. 4.3.2.1).

À teneur des Directives et commentaires I. Domaine des étrangers édictées par le secrétariat d’état aux migrations, version d’octobre 2013, actualisée le 1er janvier 2021 (ci-après : directives LEI), qui, conformément à l’art. 89 OASA, ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu’elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/1015/2015 du 29 septembre 2015; ATA/450/2014 du 17 juin 2014; ATA/166/2014 du 18 mars 2014), « cette autorisation de courte durée (six mois) ne peut être prolongée » (ch. 5.1.2).

En outre, la durée de validité de l’autorisation de courte durée commence à courir à compter de la date à laquelle les études accomplies dans une haute école ou une haute école spécialisée ont été achevées par un diplôme. Peu importe que le diplôme ait déjà été remis ou non, une attestation de l’école suffit. Si le diplôme a été obtenu avant l’échéance de l’autorisation de séjour en vue de la formation ou de la formation continue, le temps écoulé depuis la fin des études est déduit de la durée de séjour de six mois (directives LEI, ch. 5.1.3).

c. L'autorité administrative jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'octroi de dérogations. Cependant, celles-ci ne peuvent être accordées ni refusées d'une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l'équité et se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs. Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l'administration accorde ou refuse une dérogation. L'intervention des autorités de recours n'est admissible que dans les cas où le département s'est laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l'octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu'elle est commandée par l'intérêt public ou d'autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu'elle est exigée par le principe de l'égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid 4d et l’arrêt cité).

d. En l'espèce, la recourante a obtenu le 11 février 2020 un master à l'UNIL en systèmes d'information. Un mois plus tard, alors même que le délai de six mois aurait dû courir à compter du 11 février 2020 déjà, elle a bénéficié d'un permis L, du 10 mars au 10 août 2020, sur la base du système dérogatoire de l'art. 21
al. 3 LEI, disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Conformément aux directives LEI, lesquelles permettent d'assurer une égalité de traitement, et au demeurant à l'art. 21 al. 3 LEI qui ne prévoit pas une telle possibilité, l'autorité intimée a refusé de renouveler ce permis à la demande de la recourante. Ce faisant, vu le large pouvoir d'appréciation qui est le sien et nonobstant la pandémie de COVID-19 qui a touché dans une même mesure les personnes dans une situation similaire à celle de la recourante, l'autorité intimée n'a pas abusé de ce pouvoir d'appréciation. Le fait que la recourante établisse que pour l'un des postes convoités les candidatures ont été mises en suspens entre mars et septembre 2020 en raison de la pandémie n'y change rien.

En conséquence, ni l'OCPM, ni le TAPI n'ont abusé de leur pouvoir d'appréciation, que l'autorité de recours n'examine qu'avec retenue, en considérant qu'aucune dérogation supplémentaire au régime de l'autorisation de séjour pour activité lucrative ne pouvait être accordée à la situation de la recourante, au-delà de la possibilité offerte dans le cas d'espèce par l'art. 21 al. 3 LEI.

7) La recourante fait valoir sa parfaite intégration en Suisse pour réclamer l'application des dispositions relatives aux cas d'extrême gravité.

a. Selon l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a
al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 2b).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

e. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF
C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

8) La recourante est arrivée en Suisse en septembre 2012 pour entreprendre des études universitaires. Elle a obtenu un bachelor en gestion d'entreprises en février 2016 puis un master en systèmes d'information en février 2020. Pendant sept ans et demi, elle a ainsi suivi des études que l'on peut qualifier d'une durée normale, après un changement d'orientation en cours de master. L'OCPM n'a au demeurant à aucun moment refusé de prolonger son titre de séjour pour études, jusqu'au 30 janvier 2020 en dernier lieu.

La recourante séjourne en Suisse depuis désormais neuf ans. La durée de ce séjour doit néanmoins être relativisée dans la mesure où d'emblée elle savait qu'il serait limité à ses études et où elle s'est régulièrement engagée à quitter la Suisse à leur issue. Ladite durée doit de plus être relativisée dans la mesure où elle se poursuit depuis le 10 août 2020, date d'échéance du permis L, du seul fait de l'instruction de la procédure. La recourante ne peut donc se prévaloir d'un long séjour en Suisse. Comme retenu à juste titre par le TAPI, elle ne pouvait ignorer le caractère temporaire de son séjour en Suisse. Plus, elle en avait conscience.

Pour le reste, le TAPI a, de manière détaillée et à bon escient, retenu les critères pertinents pour dénier l'application du cas de rigueur à la recourante. Ainsi, sa maîtrise du français, l'absence de poursuites et de condamnation pénales, les divers stages effectués en Suisse, sa participation à des évènements professionnels, les cours dispensés et le cercles admis constitués à Genève ne sont pas encore constitutifs d'une intégration exceptionnelle. Ils sont d'usage pour tout étudiant universitaire et prenant les dispositions nécessaires pour intégrer dans le futur le monde du travail, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Son intérêt pour certains événements et valeurs helvétiques, de même que les liens noués en Suisse, au-delà de ceux qu'elle peut entretenir avec les membres de sa famille y vivant, ne vont pas au-delà de ce qui peut être attendu d'un étranger séjournant depuis plusieurs années sur sol suisse. La recourante ne soutient pas qu'il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ces contacts par les moyens de télécommunication modernes. Son intégration professionnelle ne revêt aucun caractère exceptionnel, quand bien même la société U______ indique vouloir l'engager moyennant un salaire brut de CHF 7'500.-, dès lors que la recourante n'établit pas qu'elle aurait acquis des connaissances et qualifications si spécifiques qu'elle ne pourrait pas mettre à profit ailleurs, notamment au Maroc.

Elle est arrivée en Suisse à l'âge de 19 ans, de sorte qu'elle a passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d'origine. Elle est âgée de 28 ans, célibataire, sans enfants et en bonne santé, de sorte qu'elle ne rencontrera aucun obstacle insurmontable pour se réintégrer au Maroc, en particulier avec le bagage acquis en Suisse et qui était la raison de sa présence. Son père vit au Maroc et la recourante ne démontre pas qu'il ne serait pas à même de l'aider pour se loger notamment, étant rappelé qu'elle est retournée cinq fois sur place entre 2017 et 2019. La recourante ne démontre ainsi nullement les conséquences graves qu'un départ au Maroc aurait sur sa situation personnelle allant au-delà des difficultés que tout étranger devant retourner dans son pays d'origine rencontrerait.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'OCPM n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions ne sont pas remplies pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.

9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l'espèce, la recourante n'allègue pas et il ne ressort pas du dossier, que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi et en a ordonné l'exécution.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

10) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 septembre 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juin 2021 ;

Au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mirolub Voutov, avocat de la recourante, au Tribunal administratif de première instance, à office cantonal de la population et des migrations , ainsi qu'au secrétariat d'Etat aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.