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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2266/2018

ATA/63/2019 du 22.01.2019 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2266/2018-FORMA ATA/63/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 janvier 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

 



EN FAIT

1. Madame B______, née le ______2002, est la fille de Monsieur A______. Tous deux sont domiciliés à Genève.

2. Le 25 avril 2018, M. A______ a signé une demande de bourse ou prêt d’études 2017-2018, reçue par le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE), selon le timbre humide qui y est apposé, le 3 mai 2018.

Sa fille suivait une formation à l’école C______(ci-après : l’école) à Genève, à plein temps, débutée en « oct 2017 ». Elle y avait été scolarisée de 2010 à 2017, soit jusqu’à la fin du cycle d’orientation. Elle espérait y obtenir son baccalauréat en 2020.

À cette requête était annexée une attestation de scolarité datée du 24 avril 2018, dont il ressortait que B______ était scolarisée à l’école pendant l’année scolaire 2017-2018.

Sur l’exemplaire de ce document figurant au dossier se trouvait une mention manuscrite : « Téléphone avec le directeur le 3.5.18. Elle a commencé le 16.10.18 » (sic ; recte : 16.10.17).

3. Par décision du 3 mai 2018, le SBPE a refusé de délivrer une bourse ou un prêt d’études pour B______. La demande avait été déposée plus de six mois après le début de l’année scolaire. La formation avait débuté le 16 octobre 2017 et la demande avait été reçue le 3 mai 2018.

4. Par courrier électronique du 18 mai 2018, M. A______ a contesté cette décision. La demande de bourse, remise à la Poste le 27 avril 2018 en courrier recommandé, avait été distribuée le 30 avril 2018.

La formation avait commencé le 1er novembre 2017 et non pas le 16 octobre 2017.

À ce courrier électronique étaient jointes diverses annexes, notamment une attestation du service comptable de l’école indiquant que B______ y était inscrite depuis le 1er novembre 2017, date à laquelle ses parents avaient commencé à s’acquitter des frais de scolarité.

5. Suite à un échange de courriers électroniques, M. A______ a transmis, le 24 mai 2018, sa réclamation en la forme écrite.

6. Dans le cadre de l’instruction de cette opposition, l’école a confirmé, par courriers électroniques des 24 et 28 mai 2018, que B______ avait débuté l’année scolaire 2017-2018 le 16 octobre 2017.

7. Par décision du 4 juin 2018, le SBPE a rejeté la réclamation de M. A______. La demande de bourse avait été déposée plus de six mois après la reprise scolaire.

8. Par acte daté du 29 juin 2018 et déposé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 3 juillet 2018, M. A______ a recouru contre la décision précitée.

B______ avait été victime d’un accident au mois de mai 2017 et avait dû subir des opérations, qui avaient interrompu sa scolarisation.

Au début du mois d’octobre 2017, le recourant avait convenu avec l’école de disposer de deux semaines de réflexion pour évaluer si sa fille pouvait recommencer sa scolarisation. Cette période avait débuté le 16 octobre 2017 et, pendant quinze jours, B______ avait pu assister aux cours, mais n’avait pas pu se présenter aux examens. Ce n’est qu’au début du mois de novembre qu’elle avait réellement repris l’école, ce que l’attestation que lui-même avait produite confirmait.

9. Le 28 août 2018, le SBPE a conclu au rejet du recours. Le fait que la facturation de l’écolage n’ait repris que le 1er novembre 2017 ne démontrait pas que B______ n’avait pas repris l’école pendant les deux semaines précédentes.

10. Exerçant son droit à la réplique le 17 septembre 2018, le recourant a maintenu ses conclusions et sa motivation antérieure.

La réponse du SBPE du 28 août 2018 devait être déclarée irrecevable, car tardive.

Son droit d’être entendu avait été violé dès lors que l’autorité administrative avait refusé de l’entendre ou d’avoir des échanges avec eux.

Il en était du même du principe de la maxime d’office, dès lors qu’il aurait appartenu au SBPE de vérifier la situation du recourant auprès des administrations s’occupant du revenu déterminant unique (ci-après : RDU). Son RDU était en passe d’être modifié - ce qui finalement avait été fait le 26 juin 2018 - ce qui expliquait le délai de dépôt de la demande de bourse.

11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 17 septembre 2018.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Dans sa réplique, le recourant se plaint d’une violation, par le SBPE, du principe de la maxime d’office, en lien avec la situation de son RDU.

La procédure est régie par la maxime d’office, qui oblige l’autorité à établir d’office les faits (ATF 131 II 265 consid. 3.2 et les références citées). Toutefois, ce principe a des limites, des lors qu’il n’oblige ni l’autorité à procéder, en lieu et place de l’intéressé, aux requêtes ou demandes que l’administré pourrait formuler (ATA/1611/2017 du 14 décembre 2017) ni cette dernière à procéder à des actes d’instruction inaptes à modifier l’issue du litige.

En l’espèce, la situation du recourant en matière de RDU n’était pertinente que si la demande de bourse était recevable, ce que l’autorité intimée n’a pas admis. Ce grief sera écarté.

b. Le recourant se plaint en outre d’une violation de son droit d’être entendu, le SBPE ayant refusé à plusieurs reprises de l’entendre et d’échanger avec lui avant de prononcer ses décisions.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Par ailleurs, le droit d’être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 consid. 4a).

En l’espèce, la position du recourant – plus particulièrement le fait que, selon lui, sa fille n’a repris l’école que le 1er novembre 2017 et non antérieurement – a pu être exposée à l’autorité tant au cours de la procédure d’opposition que pendant le recours. Le SBPE n’avait pas, comme rappelé ci-dessus, l’obligation de recevoir l’intéressé ni d’échanger plus longuement avec lui.

Partant, ce grief sera rejeté.

c. La conclusion tendant à écarter la réponse et les pièces de l’autorité intimée, sera rejetée. Le délai fixé par la chambre de céans pour la réponse est un délai d’ordre (art. 73 et 75 LPA), la loi ne prévoyant aucune conséquence en cas de non-respect de ce délai (ATA/264/2018 du 20 mars 2018 et les références citées).

3. Les demandes de bourses et prêts d’études doivent être déposées au plus tard six mois après le début de l’année scolaire ou académique. Les aides financières ne sont octroyées que pour l’année de formation en cours (art. 13 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20).

Selon l’exposé des motifs figurant dans les travaux législatifs lors de l’adoption de cette disposition, « cette limitation du délai pour déposer une demande de bourse souligne le fait que l'aide financière est indispensable pour entreprendre ou poursuivre des études. Elle met fin à la pratique actuelle qui permet de demander une bourse après la fin de la formation » (cf. exposé des motifs du PL 10’524 déposé par le conseil d’État le 28 août 2009 ad. art. 13).

4. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA).

5. Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA). Entrent dans la notion de cas de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/630/2002 du 29 octobre 2002, consid. 2.b. et références citées).

6. La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_824/2014 du 22 mai 2015 consid. 6 ; 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1 ; 2C_343/2012 du 19 avril 2012 consid. 4.1). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 ; 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.1 ; ATA/417/2015 du 5 mai 2015 consid. 7). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1 ; 8C_411/2013 du 26 mars 2014 consid. 3.2 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 261 n. 2.2.4.6 et les références citées).

De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêts du Tribunal fédéral 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2 ; 2C_26/2010 du 16 août 2010 consid. 5.1 ; ATA/564/2012 du 21 août 2012 consid. 2).

7. En l’espèce, il est en premier lieu nécessaire de déterminer la date de la rentrée scolaire de B______, étant précisé qu’il est établi qu’elle n’a pas repris l’école en début d’année scolaire.

Dans sa demande de bourse initiale, le recourant avait indiqué le mois d’octobre 2017 comme étant celui du début de la formation.

Dans une attestation rédigée le 8 mai 2018, le service comptable de l’école a indiqué que B______ était scolarisée dans l’établissement depuis le 1er novembre 2017, date à laquelle elle avait commencé à s’acquitter des frais de scolarité. Interpellée par courrier électronique le 24 mai 2018, la secrétaire de cette école a confirmé que B______ avait débuté l’année scolaire le 16 octobre 2017.

Formellement interpellé par le SBPE le 24 mai 2018 au sujet de la contradiction entre la date fournie oralement et par message électronique et celle figurant sur l’attestation du service comptable, le directeur de l’école a confirmé que B______ avait bien commencé sa scolarité le 16 octobre 2017.

Les explications données par le recourant dans ses écritures à la chambre administrative, soit que B______ serait retournée à l’école depuis le 16 octobre 2017 mais n’aurait formellement suivi le cours que depuis le 1er novembre 2017, ne permettent pas, au vu des éléments rappelés ci-dessus, de retenir cette date comme étant celle de la reprise de la scolarité de la fille du recourant.

En conséquence, le délai de six mois durant lequel il est possible de solliciter une bourse de prêt d’études a commencé à courir le 16 octobre 2017.

D’autre part, il est établi, par pièces, que la demande de bourse a été remise par son expéditeur à un bureau de poste suisse le 27 avril 2018, soit plus de six mois après le début de l’année scolaire de B______.

Partant, c’est à juste titre que le SBPE a retenu que la demande avait été déposée tardivement.

8. La chambre administrative relèvera encore qu’aucun cas de force majeure n’est allégué ni n’apparaît exister. En particulier, le fait qu’une procédure ait été en cours concernant le RDU du recourant ne saurait excuser l’absence de respect du délai fixé par l’art. 13 LPBE, et cela sans formalisme excessif.

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et tant la décision initiale que celle rendue sur opposition seront confirmées.

Vu la matière concernée, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant plaidant en personne (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 4 juin 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :