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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/372/2020

ATA/1301/2020 du 15.12.2020 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ÉTUDIANT;OBJET DU LITIGE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉLIMINATION(FORMATION);EXCLUSION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LPA.65; LPA.69.al1; LPA.53.al1.leta; Cst.29.al2; RIO-UNIGE.24; Cst.8
Résumé : Recours contre une décision confirmant la note attribuée au recourant à un examen et son élimination de la faculté. Le recourant n'a pas eu accès au barème mais a bénéficié des explications utiles : absence de violation du droit d'être entendu. Examen des griefs du recourant contre l'évaluation de son examen. Il n'apparaît pas que l'assistante ou l'enseignant se seraient laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière insoutenable. Situation d'échec définitif et élimination de la faculté fondée. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/372/2020-FORMA ATA/1301/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 décembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE


EN FAIT

1) Monsieur A______ a commencé son cursus au sein de l'Université de Genève (ci-après : l'université) en septembre 2014, au sein de la faculté d'économie et de gestion (ci-après : la faculté), initialement en vue d'obtenir un baccalauréat universitaire en gestion d'entreprise puis, dès l'année 2015-2016, en économie et gestion, selon le nouveau format dispensé par la faculté.

2) À la session d'août et septembre 2015, M. A______ a invoqué des raisons médicales pour deux examens en deuxième tentative, ceci a posteriori pour le premier examen et le jour d'avant pour le deuxième. Son absence a été excusée pour ce dernier, mais pas pour le premier examen, en raison de la consultation tardive de son médecin.

3) a. Lors de la session d'examens d'août et septembre 2016, M. A______ ne s'est pas présenté à la deuxième tentative de l'examen de comportement du consommateur I et a été excusé pour raisons médicales.

b. À l'issue de cette session, M. A______ s'est retrouvé en situation d'élimination de la faculté, en raison de l'échec définitif à un examen. Il a toutefois demandé à conserver les deux notes de 3,5 obtenues aux deuxièmes tentatives en statistiques I et en introduction générale à la fiscalité, cours valant respectivement six et trois crédits, ce qui lui a permis de poursuivre son baccalauréat universitaire.

4) a. Pendant la session d'examens de juin 2017, M. A______ ne s'est pas présenté à sa première tentative à l'examen d'optimisation et gestion des opérations (ci-après : OGO) l'après-midi du 9 juin 2017 pour raisons médicales, absence pour laquelle il a été excusé. Il a en outre échoué à la deuxième tentative de l'examen de comportement du consommateur I, qui avait eu lieu le 9 juin 2017 au matin, obtenant une note de 2, ce qui a conduit à son élimination de la faculté le 28 juin 2017, en raison de l'échec définitif à un enseignement. Cette élimination a toutefois été levée sur opposition le 28 août 2017, après admission que les raisons médicales invoquées couvraient toute la journée du 9 juin 2017.

b. À la session d'examens d'août et septembre 2017, M. A______ ne s'est pas présenté pour la deuxième fois à sa première tentative pour l'examen d'OGO et été excusé pour cette absence, suite à la transmission d'un certificat médical de son médecin traitant.

c. À l'issue de cette session, l'étudiant s'est retrouvé en situation d'élimination de la faculté, en raison de l'échec définitif à un examen. Il a toutefois demandé à conserver la note de 3,25 obtenue à la deuxième tentative en comportement du consommateur I, cours valant trois crédits, ce qui lui a permis de poursuivre son baccalauréat universitaire.

5) a. Lors de la session d'examens de février 2018, il a obtenu la note de 3 à l'examen d'économie environnementale et des ressources (première tentative).

b. Durant la session d'examens de mai et juin 2018, il a obtenu la note de 2,5 en OGO (première tentative).

c. Lors de la session d'examens d'août et septembre 2018, M. A______ a obtenu les notes de 2,25 à l'examen d'OGO et 2,5 à celui d'économie environnementale et des ressources (deuxièmes tentatives), ce qui a entraîné son élimination de la faculté, en raison de l'échec définitif à un enseignement.

d. Le 18 décembre 2018, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition formée le 26 septembre 2018 par M. A______ à l'encontre du relevé de notes de la session d'août et septembre 2018 du 14 septembre 2018.

e. Les 22 janvier et 28 février 2019, le doyen de la faculté a rejeté deux demandes de réexamen formulées par l'intéressé les 26 décembre 2018 et 9 janvier 2019, puis le 5 février 2019. Il a donc confirmé à deux reprises l'élimination de l'étudiant.

6) a. Le 25 mars 2019, M. A______ a demandé au doyen de la faculté la reconsidération de sa situation, sa réintégration à la faculté et la possibilité de refaire ses examens d'OGO ainsi que d'économie environnementale et des ressources, au vu d'éléments précédemment invoqués et de son trouble de l'attention nouvellement diagnostiqué, en raison duquel un temps supplémentaire aurait dû lui être accordé lors des examens.

b. Le 14 juin 2019, la médecin-conseil de l'université a confirmé que l'intéressé souffrait d'un trouble déficitaire de l'attention avéré et sévère avec hyperactivité, trouble déjà manifeste lors de la session d'examens d'août et septembre 2018. L'échec à la session était consécutif à cette affection psychique. Une prise en charge médicamenteuse avait été instaurée par son psychiatre visant à stabiliser ce trouble et à lui pemrettre de se présenter à une nouvelle session d'examens.

c. Le 3 juillet 2019, au vu de la pathologie psychique, le doyen de la faculté a admis l'opposition de M. A______, a levé la décision d'élimination, l'a réintégré à la faculté et lui a accordé une dernière tentative pour les examens d'OGO ainsi que d'économie environnementale et des ressources, avec un temps supplémentaire à déterminer par le pôle de santé et social (ci-après : PSS) après nouvelle consultation. S'il souhaitait effectuer les deux examens lors de la session de rattrapage de 2019, le rapport du PSS devrait être remis avant le 22 juillet 2019.

d. Le 10 juillet 2019, le chef du PSS a proposé deux options à l'étudiant, soit il le recevait à partir du 5 août 2019, à son retour de vacances, soit M. A______ était d'accord de disposer de quinze minutes supplémentaires par tranche de soixante minutes et le chef du PSS pouvait adresser une demande en ce sens.

e. Le même jour, le chef du PSS a conclu que les difficultés auxquelles était confronté l'étudiant impliquaient qu'il puisse bénéficier d'un tiers-temps supplémentaire, à savoir quinze minutes de plus par tranche de soixante minutes, aménagements sollicités dès la session d'août 2019 et pour la durée du cursus universitaire.

e. En septembre 2019, M. A______ s'est présenté pour la troisième fois aux examens d'OGO ainsi que d'économie de l'environnement et des ressources, auxquels il s'était inscrit le 12 juillet 2019 et pour lesquels il a bénéficié d'un
tiers-temps supplémentaire. Il a obtenu respectivement les notes de 3,25 et 4,5 (troisièmes tentatives) dans ces deux branches, ce qui a conduit à son élimination de la faculté, en raison de l'échec définitif à un examen, conformément au relevé de notes du 25 septembre 2019. La note de 4,5 en économie de l'environnement et des ressources lui avait été attribuée après discussions avec les responsables de l'enseignement d'économie environnementale et des ressources. Il avait initialement obtenu une moyenne 3,75 du fait du 5,25 obtenu à l'examen et d'une note de 0 attribuée en raison de l'absence de travail écrit et de présentation à la classe pendant le semestre. Le travail écrit noté à 4 en automne 2017 avait finalement été pris en compte, portant la moyenne à 4,5.

7) Le 23 septembre 2019, l'étudiant a formé opposition auprès du doyen de la faculté contre ce relevé, contestant le résultat obtenu à l'examen d'OGO.

8) Le 10 octobre 2019, M. A______ a écrit au doyen de la faculté. Il souffrait depuis sa naissance du handicap décelé en 2019 et n'avait pas pu bénéficier de temps supplémentaire sur l'ensemble de son baccalauréat universitaire. S'il ne souhaitait pas refaire tous les examens des matières dans lesquelles il avait conservé une note entre 3,25 à 3,5 avec un temps supplémentaire, il sollicitait une dérogation exceptionnelle pour valider sa dernière note de 3,25.

9) Le 16 octobre 2019, la commission en matière d'opposition de la faculté (ci-après : la commission RIO) a demandé à M. A______ de démontrer en quoi la note obtenue à l'examen litigieux serait arbitraire.

10) Le 21 octobre 2019, M. A______ a répondu que seule la commission RIO pouvait statuer sur une dérogation exceptionnelle puisque son handicap n'avait été décelé que récemment et qu'il n'avait pas bénéficié de temps supplémentaire sur l'ensemble de ses examens. Dans sa demande, il avait démontré de manière empirique les résultats du temps supplémentaire et sa nécessité.

11) Le 11 novembre 2019, l'étudiant a transmis un formulaire d'opposition à l'université.

12) Par décision du 13 décembre 2019, notifiée le 18 décembre 2019, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition.

M. A______ n'avait pas démontré l'existence d'arbitraire dans la correction ou l'évaluation de l'examen d'OGO. Il ne bénéficiait plus de crédits de validation. Il n'existait pas de base légale permettant la dérogation exceptionnelle demandée, ni pour accorder rétroactivement un tiers temps supplémentaire. Les notes des examens pour les semestres antérieurs avaient fait l'objet de décisions définitives qui ne pouvaient plus être remises en cause.

13) Le 18 décembre 2019, l'étudiant a demandé au doyen de réexaminer son dossier, de considérer sa situation comme exceptionnelle, de le réintégrer à la faculté et de lui accorder la possibilité de refaire l'examen du cours d'OGO lors de la session d'examens de mai et juin 2020.

14) Le 13 janvier 2020, le doyen de la faculté a indiqué ne pas pouvoir entrer en matière, le seul recours possible pouvant se faire auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

15) Par acte du 29 janvier 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision du 13 décembre 2019, concluant à son annulation, à la validation de l'examen d'OGO et à l'annulation de son élimination de la faculté. Subsidiairement, il demandait à être autorisé à repasser les examens non validés avec un temps supplémentaire adéquat.

Il avait averti la faculté de son handicap et avait demandé s'il était possible de repasser les divers examens auxquels il avait échoué, mais la commission RIO lui avait donné un délai insuffisant pour effectuer un bilan neuropsychologique, permettant de déterminer le temps supplémentaire nécessaire. La faculté lui avait accordé du temps supplémentaire uniquement pour ses deux derniers examens et avait choisi arbitrairement quinze minutes par heure. L'octroi de temps supplémentaire était une mesure adéquate pour palier son handicap mais le temps supplémentaire accordé n'était pas suffisant pour atteindre le but visé, soit la réussite de l'examen. La décision de lui laisser repasser seulement deux examens était arbitraire, ayant souffert de son handicap durant l'entier de son baccalauréat universitaire. La confirmation de son élimination sans nouvelle chance était arbitraire.

À la troisième question de l'examen d'OGO, un point lui avait été enlevé sur une contrainte spécifique qui n'avait pas été exposée explicitement en cours. L'assistante lui avait indiqué que ce point ne pouvait pas être obtenu sachant qu'il était dans l'examen de juin 2019, session à laquelle il n'avait pas assisté, ce qui lui aurait permis d'être à égalité avec les autres étudiants. L'assistante avait reconnu un oubli d'un demi-point à la même question, mais le professeur avait répondu que le dossier était clos. À la fin de l'examen, il avait demandé un correcteur afin d'embellir sa copie, ce à quoi l'assistante lui avait répondu que ce n'était pas nécessaire. Un demi-point lui avait pourtant été retiré pour mauvaise présentation lors de la « recorrection ». Les consignes et la pondération devaient être claires et précises, ce qui n'avait pas été le cas. La commission RIO lui avait accordé une nouvelle tentative sans annuler les sessions passées sans temps supplémentaire, comptabilisant trois tentatives, ce qui l'avait empêché de profiter de la dernière tentative octroyée automatiquement aux étudiants de baccalauréat universitaire qui échouaient à leur unique et dernier examen, après deux tentatives comptabilisées.

16) Par réponse du 15 juin 2020, après avoir obtenu des délais en raison de la pandémie de COVID-19, l'université a conclu au rejet du recours et à la condamnation de M. A______ à tous les dépens de l'instance.

Après avoir obtenu 2,5 en OGO à la session de mai et juin 2018, il avait obtenu 2,25 à la session d'août et septembre 2018, soit un résultat insuffisant et éliminatoire. Sur réexamen, il avait obtenu une troisième tentative et avait obtenu la note insuffisante et éliminatoire de 3,25 en août et septembre 2019. L'élimination de la faculté était fondée.

L'étudiant avait pu refaire les deux examens concernés par l'élimination d'août et septembre 2018, conformément à sa demande, avec un aménagement en raison de son trouble, mais uniquement ceux-ci, les autres notes étant entrées en force et ne pouvant être remises en cause au moment d'une élimination quatre ans après de le début du cursus. Il n'était pas possible de revenir sur l'ensemble d'un cursus au moment d'un échec final pour invoquer des circonstances exceptionnelles. Alors que le médecin-conseil n'avait pas préconisé de temps supplémentaire, la faculté lui avait tout de même accordé cet aménagement et lui avait demandé de prendre contact avec le PSS afin d'en déterminer, ceci, s'il souhaitait - sans obligation en ce sens - présenter les examens durant la session d'août et septembre 2019, avant le 22 juillet 2019, ce que l'intéressé avait fait, le temps supplémentaire préconisé étant de quinze minutes par tranche de soixante minutes. Ce dernier ne s'était pas plaint des modalités de poursuite de son cursus qui avaient ainsi été fixées. Le type de trouble dont il souffrait engendrait de manière générale au sein de l'université au maximum un tiers-temps supplémentaire. La décision de le réintégrer dans le cursus et de lui permettre de repasser les deux examens avec un tiers-temps supplémentaire n'était pas arbitraire. Il lui appartenait de se plaindre immédiatement des modalités de la poursuite de son cursus, sans attendre de subir une nouvelle élimination à l'issue de la session et donc avant de se représenter aux deux examens concernés.

M. A______ n'avait pas exposé en quoi la correction de l'examen d'OGO et la note obtenue en fonction du barème applicable étaient arbitraires, se contentant d'alléguer des éléments non prouvés. Il n'y avait pas de violation du principe de l'égalité de traitement ni de celui de l'interdiction de l'arbitraire. La possibilité d'une dernière tentative en cas d'échec à l'unique et dernier examen était prévue dans la réglementation de 2018 et n'était pas applicable à l'intéressé.

17) Le 20 octobre 2020, sur demande de la chambre administrative, l'université a versé à la procédure différents documents, parmi lesquels l'énoncé de l'examen d'OGO d'août 2019, la copie de l'étudiant, le corrigé avec le barème et une prise de position du Professeur B______ du 15 octobre 2020.

18) a. Le 9 novembre 2020, M. A______ a maintenu ses conclusions.

Il n'avait auparavant pas pu avoir accès au barème de l'examen, que ce soit lors de la séance de correction avec l'assistante ou lors de sa rencontre du 3 octobre 2019 avec le Prof. B______ et la directrice du baccalauréat universitaire. La confrontation entre les différentes pièces produites mettait en évidence un manque de cohérence dans la notation, conformément aux explications détaillées sur les éléments contestés, et le conduisait à s'interroger sur l'existence du barème avant le recours ou de son usage effectif lors de la correction.

b. Il a produit un courriel du 23 septembre 2019 contenant la prise de position du Prof. B______ sur la correction de l'examen d'OGO.

19) Sur ce, la cause a été gardée à juger

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 21 al. 2 du règlement d'études du baccalauréat universitaire en économie et gestion pour l'année 2016-2017 entré en vigueur le 19 septembre 2016 [ci-après : RE 2016-2017] ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant remet en cause la décision de lui laisser repasser uniquement deux examens et conclut subsidiairement à ce qu'il soit autorisé à repasser tous les examens non validés de son cursus avec un temps supplémentaire adéquat.

a. L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la recourante ou du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L'acte de recours contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (art. 65 al. 2 1ère phr. LPA). La juridiction administrative applique le droit d'office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

b. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions de la recourante ou du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1628/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1628/2019 précité consid. 2b).

c. Selon l'art. 53 al. 1 let. a LPA, une décision est exécutoire lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par réclamation ou par recours.

d. Le principe de la bonne foi entre administration et administrée ou administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administrée ou l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2015 du 31 mai 2016 consid. 7 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 568 p. 203).

3) a. En l'espèce, alors que l'autorité intimée a retenu dans sa décision que les notes d'examens pour les sessions antérieures faisaient l'objet de décisions définitives qui ne pouvaient plus être remises en cause et qu'il n'existait pas de base légale permettant d'accorder rétroactivement un tiers temps supplémentaire, le recourant, a contesté, dans son acte de recours, le fait qu'il n'avait pu refaire que deux examens alors que son handicap l'avait également affecté pendant tous ses autres examens, en particulier dans les trois matières dans lesquelles il avait obtenu des notes inférieures à la moyenne, et demande, dans le cadre d'une conclusion subsidiaire, à pouvoir repasser ces trois examens.

Ce faisant, le recourant invoque son handicap comme fait nouveau devant lui permettre de repasser également les trois examens en question. Toutefois, il ressort du dossier qu'après diagnostic de son handicap, le recourant a formé une demande de reconsidération pour prise en compte de celui-ci, le 25 mars 2019, demande à laquelle l'autorité a fait droit le 3 juillet 2019, ce qui lui a permis de se présenter aux deux examens passés en août 2019 et a conduit à l'attribution de la note d'OGO présentement litigieuse. Ainsi, la demande de réexamen pour prise en considération de son handicap fait l'objet d'une décision entrée en force, qui ne peut pas être remise en cause dans la présente procédure.

Par ailleurs, le recourant n'a jamais demandé avant la procédure devant la chambre de céans à refaire ces trois examens, que ce soit dans sa demande de réexamen du 25 mars 2019, dans laquelle il a uniquement demandé à repasser les examens d'OGO ainsi que d'économie environnementale et des ressources et qui ne fait pas l'objet de la présente procédure, ou ultérieurement, y compris dans le cadre de la procédure d'opposition contre le procès-verbal du 25 septembre 2019. Il a au contraire expressément indiqué le 10 octobre 2019 ne pas souhaiter refaire tous les examens pour lesquels il avait conservé une note inférieure à la moyenne avec un temps supplémentaire. Il n'a ainsi jamais formulé sa demande devant l'autorité intimée et une telle demande, formulée uniquement après avoir subi un nouvel échec à l'un des deux examens pour lesquels il avait obtenu une ultime tentative en contradiction avec ses demandes précédentes, apparaît contraire au principe de la bonne foi.

Au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire du recourant, de même que son argumentation sur le fait qu'il n'a pas bénéficié de temps supplémentaire dans les trois examens pour lesquels il a conservé une note inférieure à la moyenne, seront déclarées irrecevables.

b. Le recourant remet par ailleurs en cause le fait que seul un tiers-temps supplémentaire lui a été accordé lorsqu'il a repassé l'examen d'OGO.

Suite à la décision du 3 juillet 2019 de lui permettre de repasser deux examens (dont l'examen litigieux) avec un temps supplémentaire, le chef du PSS s'est prononcé pour un tiers-temps supplémentaire le 10 juillet 2019, ensuite de quoi le recourant s'est inscrit, le 12 juillet 2019, aux deux examens pour la session d'août et septembre 2019, sans contester la prise de position du chef du PSS. Or, si ces modalités ne lui convenaient pas, il ne pouvait pas, de bonne foi, ne pas agir immédiatement et, au contraire, attendre d'échouer une nouvelle fois pour invoquer l'insuffisance du temps supplémentaire accordé. Il semble au contraire qu'il avait expressément accepté ces modalités, conformément au courriel du chef du PSS au recourant du 10 juillet 2019, suite auquel l'attestation du même jour a été transmise.

La demande, qui n'a jamais été soumise à l'autorité intimée, est par conséquent non seulement exorbitante au litige mais également tardive, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable.

c. Le litige porte en définitive uniquement sur la conformité au droit de la décision rejetant l'opposition du recourant contre la note attribuée en OGO à la session d'examens d'août et septembre 2019 et confirmant l'élimination de la faculté qui en découle.

4) Dans sa dernière écriture, le recourant invoque n'avoir jamais eu accès au barème de l'examen avant la procédure devant la chambre administrative, de sorte qu'il convient d'examiner si son droit d'être entendu a été respecté.

a. Le droit d'être entendu comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions, afin que la ou le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 133 III 439 consid. 3.3). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.1 ; 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_126/2015 du 20 février 2015 consid. 4.1 ; 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1).

b. Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. si elle indique à la personne candidate, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue d'elle et qui eût été tenue pour correcte. Par ailleurs, si le droit cantonal n'en dispose pas autrement, la Constitution n'exige pas que la motivation soit fournie par écrit ; selon les circonstances, elle peut être orale. De même, l'art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à une personne candidate d'exiger des corrigés-types et des barèmes (ATA/438/2020 du 30 avril 2020 consid. 4a). En matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des personnes candidates, à condition qu'elles aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail. À ce sujet, le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo. Cependant, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses de la personne candidate ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 ; 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1 ; ATA/438/2020 précité consid. 4a).

c. En cas de contrôle écrit des connaissances, l'étudiante ou étudiant est admis à consulter son travail d'examen (art. 24 al. 1 RIO-UNIGE). Si le travail d'examen de l'étudiante ou étudiant n'est pas annoté, ce dernier peut demander préalablement une telle annotation. L'enseignante ou enseignant responsable de l'évaluation doit satisfaire à cette demande dans un délai de dix jours au plus. Le cas échéant, le délai pour former opposition est suspendu jusqu'au jour où il a été notifié à la personne étudiante qu'elle peut consulter son travail annoté (art. 24 al. 2 RIO-UNIGE).

d. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a reçu un corrigé de l'examen et bénéficié d'un entretien avec l'assistante de la branche concernée le 19 septembre 2019 puis d'un second entretien avec le professeur responsable de cet enseignement le 3 octobre 2019, l'évaluation de son examen écrit ayant été traitée oralement durant ces deux entretiens. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas avoir reçu les explications utiles.

Au vu de ce qui précède et au vu du fait que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le recourant n'avait pas de droit à obtenir le barème, l'autorité intimée n'a pas violé son droit d'être entendu.

5) Le recourant se plaint de son évaluation dans le cadre de l'examen litigieux et de la violation du principe d'égalité de traitement.

a. Le litige est soumis à la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), au statut de l'université du 16 mars 2011 (ci-après : le statut), au RIO-UNIGE, ainsi qu'au RE 2016-2017 (art. 22 al. 1 RE 2016-2017 ; art. 22 al. 3 let. b du règlement d'études du baccalauréat universitaire en économie et gestion pour l'année 2017-2018 entré en vigueur le 18 septembre 2017 ; art. 22 al. 3 du règlement d'études du baccalauréat universitaire en économie et gestion entré en vigueur le 17 septembre 2018).

b. Les enseignements faisant l'objet d'examens sont sanctionnés soit par des notes allant de 0 (nul) à 6 (très bien), soit par une appréciation positive ou négative, respectivement par un « acquis » ou par un « non acquis ». Pour les enseignements faisant l'objet d'une note, la notation s'effectue au quart de point. Pour les enseignements faisant l'objet d'une appréciation positive ou négative, la mention « acquis » permet uniquement l'acquisition des crédits correspondants à l'enseignement (art. 12 al. 1 RE 2016-2017). La note attribuée à un enseignement peut être la note d'examen, mais elle peut aussi prendre en compte d'autres éléments comme les travaux pratiques, le travail de synthèse ou d'autres résultats d'évaluation continue, comme précisé et communiqué par écrit (au moins sur le site web ou le matériel de cours distribué aux étudiants) au début de l'enseignement (art. 12 al. 2 RE 2016-2017). Un relevé de notes est communiqué aux étudiants à l'issue de chaque session d'examens. Il indique les résultats obtenus et les crédits acquis. La moyenne (par bloc pour la première partie, des cours communs obligatoires, de la majeure et de la mineure de la seconde partie, et générale) pondérée par le nombre de crédits figure sur le relevé de notes lors de l'obtention du baccalauréat universitaire (art. 12 al. 4 RE 2016-2017).

La validation des enseignements de la seconde partie est soumise aux règles suivantes : pour les enseignements faisant l'objet d'une évaluation notée, les notes égales ou supérieures à 4 permettent l'acquisition des crédits correspondants aux enseignements concernés (let. a 1ère phr.). Les notes inférieures à 4 constituent un échec à l'évaluation concernée, sous réserve des dispositions de l'art. 18 (let. b ; art. 17 al. 1 RE 2016-2017).

6) a. L'autorité qui a pris la décision litigieuse et qui statue sur l'opposition examine d'office les faits. Elle apprécie librement les griefs soulevés par l'opposant, sous réserve de l'al. 2 (art. 31 al. 1 RIO-UNIGE). Elle n'examine que sous l'angle de l'arbitraire les griefs de fond soulevés par l'opposante ou opposant. Est arbitraire une note ou une évaluation qui violerait une règle claire ou qui ne se baserait pas sur des critères objectifs et valables pour tous les étudiantes et étudiants, qui serait insoutenable ou qui choquerait le sens de l'équité (art. 31 al. 2 RIO-UNIGE).

b. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

En matière d'examens, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinatrices et examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/1214/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4). La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1214/2020 précité consid. 4).

Cette retenue respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note ou d'un résultat d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2 ; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6). Notamment, dans le cadre de l'évaluation matérielle d'un travail scientifique, il existe des marges d'appréciation, qui impliquent forcément qu'un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par les spécialistes. Les tribunaux peuvent faire preuve de retenue tant qu'il n'y a pas d'éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Faire preuve de retenue ne signifie toutefois pas limiter sa cognition à l'arbitraire. Une telle limitation n'est compatible ni avec l'art. 29a Cst. ni avec l'art. 110 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3 , 2D_45/2017 du 18 mai 2018 consid. 4.1 ; 2D_38/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.4).

7) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).

8) En l'espèce, le recourant conteste premièrement les points attribués à la question 3 de l'exercice 1 de l'examen d'OGO. Dans son recours, il a affirmé que ce point lui aurait été enlevé sur une contrainte spécifique non vue explicitement en cours et que l'assistante lui aurait indiqué qu'il ne pouvait être obtenu sachant qu'il était dans l'examen de juin 2019, ce qui aurait engendré une inégalité avec les autres étudiants. Dans sa dernière écriture, il a simplement affirmé qu'il aurait dû obtenir un demi-point car il mentionnait le « PLNE », sans expliquer précisément quelle contrainte n'aurait pas été vue en cours, ni le démontrer. Ainsi, le recourant n'a pas établi que sa situation était différente de celle des autres étudiants en lien avec cette question et qu'il aurait en conséquence dû être traité différemment des autres étudiants et il ressort de la comparaison de sa copie et du corrigé que sa réponse était incorrecte, de sorte qu'il apparaît justifié de ne pas lui avoir attribué de point.

Le recourant conteste ensuite dans sa dernière écriture la correction de la question 4 de l'exercice 1. Il se contente toutefois d'affirmer que son arbre serait orienté sans être une arborescence, conformément à ce qui était demandé et au corrigé, en fournissant des explications qui ne permettent pas de démontrer que sa réponse serait correcte et que l'appréciation de l'assistante et du professeur de l'enseignement serait erronée.

Le recourant remet ensuite en cause l'attribution des points pour la question 3, ayant obtenu 2,5/4 et affirme qu'un demi-point aurait été oublié. Toutefois, il ressort de la confrontation de sa copie et du corrigé qu'il manque un « S5 » dans son modèle, de même que « P' », qu'il y manque d'autres éléments (éléments raturés) et que certains chiffres mentionnés ne correspondent pas au corrigé, de sorte que ni l'appréciation du Prof. B______ selon laquelle il manque un aspect important du problème, ni l'attribution des points n'apparaissent avoir été guidée par des motifs insoutenables ou sans rapport avec l'examen.

Le recourant conteste par ailleurs l'évaluation de l'exercice 4 à 1/4. Or, il ressort de la comparaison du corrigé et de la copie du recourant que ce dernier n'a pas effectué l'exercice comme requis, de sorte que l'appréciation du Prof. B______ selon laquelle tout était faux ou presque au niveau du calcul et l'attribution d'un seul point sur quatre n'apparaissent pas erronées.

Finalement, le recourant conteste la mauvaise présentation. Il ressort toutefois du dossier que la réduction de la note pour mauvaise présentation n'a pas été appliquée dans son cas.

Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'assistante et l'enseignant se seraient laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière insoutenable dans l'évaluation de l'examen d'OGO passé par le recourant en août 2019. Le grief sera par conséquent écarté.

9) Le recourant reproche ensuite à l'autorité intimée d'avoir retenu que l'examen passé en août 2019 constituait une troisième tentative et non une deuxième tentative, ce qui l'aurait empêché de bénéficier de l'ultime tentative automatiquement offerte aux étudiants échouant à leur unique et dernier examen après deux tentatives comptabilisées.

Néanmoins, le RE 2016-2017 ne prévoit pas de telle ultime tentative, de sorte qu'il est indifférent que l'examen d'août 2019 soit considéré comme une deuxième ou une troisième tentative. En outre, le 3 juillet 2019, le doyen a accordé une dernière tentative au recourant, sans annuler la précédente, de sorte que la qualification de troisième tentative apparaît conforme à cette décision, non contestée et entrée en force.

Le grief sera par conséquent écarté.

10) Reste à examiner si l'élimination du recourant de la faculté est fondée.

a. En cas d'échec à la première tentative d'un cours obligatoire, l'étudiant bénéficie d'une seconde et dernière tentative lors de la session d'examens extraordinaire qui suit la première tentative. Le résultat obtenu à la session extraordinaire remplace celui de la session ordinaire. Un deuxième échec est éliminatoire sous réserve de l'art. 18. Il n'y a pas de notes acquises (art. 17 al. 2 RE 2016-2017). L'étudiant qui obtient une note inférieure à 4 mais égale ou supérieure à 3 peut demander à conserver sa note. La note et les crédits afférents sont alors définitivement acquis et l'examen ne peut pas être présenté à nouveau. Cette possibilité est limitée à un total de douze crédits (art. 18 RE 2016-2017). Subit un échec définitif et est éliminé de la faculté l'étudiant qui a subi deux échecs et par conséquent n'a pas obtenu les crédits correspondants à un enseignement, sous réserve de l'art. 18 (art. 19 al. 1 let. a RE 2016-2017). L'élimination est prononcée par le doyen de la faculté (art. 19 al. 2 RE 2016-2017).

b. En l'espèce, le recourant a déjà conservé douze crédits avec des notes entre 3 et 4, de sorte qu'il ne peut conserver le 3,25 obtenu à l'examen litigieux. Il n'a par conséquent pas obtenu les crédits correspondant à l'enseignement d'OGO et se trouve dès lors en situation d'échec définitif.

C'est ainsi à juste titre que le doyen a prononcé et confirmé son élimination de la faculté.

11) Dans ces circonstances, le recours contre la décision sur opposition de l'autorité intimée, mal fondé, sera rejeté.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, l'université, disposant de son propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 29 janvier 2020 par Monsieur A______ contre la décision de l'Université de Genève du 13 décembre 2019 ;

met un émolument de CHF 600.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :