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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1025/2021

ATA/812/2021 du 10.08.2021 ( PROF ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2021, rendu le 08.11.2022, REJETE, 2C_712/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1025/2021-PROF ATA/812/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 août 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSION DU BARREAU



EN FAIT

1) Monsieur A______ est titulaire du brevet d'avocat, inscrit au barreau de Genève, et exerce la profession d'avocat à titre indépendant.

2) a. Dans le cadre de son activité d’avocat, M. A______ a défendu à compter de 2010 Monsieur B______ dans un litige relatif, notamment, à la liquidation de la société simple exploitant le restaurant à l’enseigne « C______ », l’opposant à Madame D______, défendue par
Monsieur E______, également avocat indépendant inscrit au barreau de Genève.

b. Le litige entre M. B______ et Mme D______ a donné lieu à plusieurs procédures et décisions civiles et pénales, soit notamment les suivantes.

Le 21 juillet 2006, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement de la plainte formée par M. B______ contre Mme D______ et son fils pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale en lien avec l’exploitation du « C______ ». Le Ministère public s’est notamment fondé sur un arrêt de la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la chambre civile) rendu, sur mesures provisionnelles, le 13 juillet 2006, lequel confirmait le rejet de la requête de M. B______ visant à se voir délivrer un exemplaire de la comptabilité de l’établissement et à faire interdire à Mme D______ d'entreprendre tout acte de gestion et de représentation en faveur de cet établissement sans son accord préalable au motif que l'existence d’un concubinage et d'une société simple n'avait pas été rendue vraisemblable.

Entre 2006 et 2008, un litige opposant les parties précitées s’est tenu par-devant la juridiction des prud’hommes. Par arrêt du 11 juillet 2008 de la Cour d’appel des prud’hommes, Mme D______ et son fils ont notamment été condamnés à payer à M. B______ un certain montant à titre de salaire.

Le « C______ » a été vendu par Mme D______ en 2008.

Dans le cadre d’une action intentée par Mme D______ en constatation de l’inexistence d’une créance à la suite d’une poursuite engagée contre elle par M. B______, la chambre civile a rendu un arrêt le 9 novembre 2012, devenu définitif, lequel a confirmé l’existence d’une société simple entre M. B______ et Mme D______, et a condamné cette dernière à verser la somme de CHF 685'448.- au précité, au titre de répartition du bénéfice issu de la dissolution de ladite société en 2006. Dans le cadre de cette procédure, Mme D______ a soutenu qu’elle n’avait jamais fait ménage commun avec M. B______ et qu’il n’était qu’un employé de l’établissement.

Le 16 juillet 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : CPR) a confirmé l’ordonnance de classement du Ministère public du 17  avril 2014, faisant suite à la plainte de M. B______ du 19 décembre 2011 formée contre D______ et contre « X parmi les conseillers de Madame D______ » pour escroquerie, abus de confiance ou gestion déloyale.

Le 16 février 2015, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation de Mme  D______ pour faux témoignage pour avoir, dans le cadre d’un litige civil opposant M. B______ à un tiers, indiqué à un juge n’avoir ni cohabité ni entretenu de relation sentimentale avec M. B______.

3) Le 6 février 2015, M. E______ a formé une plainte pénale contre MM. B______ et A______.

Il a notamment exposé que le premier nommé avait déposé une demande en paiement à son encontre le 30 juin 2014. Il avait pour sa part, dans le cadre de cette procédure civile, déposé le 26 septembre 2014 une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : TPI). M. A______ y avait répondu, pour le compte de son client, par des observations datées du 7 novembre 2014 dans lesquelles il avait indiqué que M. E______ aurait « activement, sinon principalement » concouru à « l'appropriation illicite d'un bien puis à la spoliation d'une personne » et qu'il « ne pouvait intervenir que dans une perspective que l'on doit définir comme étant criminelle : la spoliation et l'appropriation d'un bien ». Les observations en question contenaient nombre d'autres références au « crime » qui avait été commis par M. E______.

4) Le 30 avril 2015, M. E______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre MM. B______ et A______.

Le 2 décembre 2014, ces derniers avaient adressé au Conseil d'État genevois un courrier, signé par M. A______ et rédigé sur son papier à en-tête, dénonçant des « manipulations avérées de la justice genevoise » et des « erreurs judiciaires » commises dans le dossier de son client et sollicitant la constitution d'une commission d'enquête, de même que la lecture intégrale dudit courrier. Il avait annexé à ce courrier ses écrits des 5 juin et 12 novembre 2014, par lesquels il informait également le Conseil d'État genevois, respectivement les membres du Bureau du Grand Conseil et les chefs de groupe, chaque parlementaire, la Cour des comptes et le secrétaire général du Pouvoir judiciaire, de ces mêmes éléments.

Dans le courrier du 5 juin 2014, M. A______ sollicitait, notamment, la constitution par le Conseil d’État d’une commission ad hoc afin d’examiner les modalités des réparations financières pour M. B______. Il relevait que des manipulations et des instrumentalisations de la justice avaient été réalisées par M. E______ et sa cliente en vue de s'approprier le « C______ » et de le vendre « de manière illicite ». Il y décrivait ensuite le rôle joué, selon lui, par le précité dans les procédures relatives à ce litige. Mme D______ avait affirmé, sous la plume de M. E______, qu’elle n’avait jamais été l’amie intime ni l’associée de M. B______. M. E______ ne pouvait ignorer la fausseté de ces allégations en justice, tous les protagonistes s’étant côtoyés dans un contexte privé. La date retenue pour la liquidation de la société simple exploitant le « C______ » dans la décision du 9 novembre 2012 était le « résultat d'une contrainte au sens pénal ».

5) a. Le 6 mars 2017, la commission de discipline de l’Ordre des avocats (ci-après : l’OdA) a infligé une amende de CHF 10'000.- à M. A______.

Il lui était reproché d’avoir adressé les courriers des 5 juin et 2 décembre 2014 dont le contenu était propre à jeter le discrédit sur M. E______ devant la représentation populaire de la République de Genève au grand complet, d’avoir outrepassé les limites de la bienséance et du respect dus à ses confrères dans le cadre de ses observations du 7 novembre 2014, d’avoir rédigé une plainte pénale le 19 décembre 2011 pour le compte de M. B______ contre « x » mais dont il était reconnaissable qu’elle visait notamment M. E______ et d’avoir adressé un commandement de payer à ce dernier, sans avoir obtenu l’autorisation préalable du Bâtonnier.

b. Le 26 mai 2017, le Bâtonnier de l’OdA a transmis à la commission du barreau (ci-après : la commission) la décision précitée.

6) Le 22 juin 2017, la commission a ouvert une procédure (CB/1______17) à l’encontre de M. A______ après avoir reçu une copie de la décision de la commission de discipline du 6 mars 2017 et de l’ordonnance du Ministère public du 6 juin 2017 faisant interdiction au précité d’assister M. B______ dans le cadre d’une procédure pénale dans laquelle ils étaient tous deux prévenus.

7) Dans ses déterminations du 31 juillet 2017 auprès de la commission, M. A______, après avoir rappelé l’historique des procédures ayant opposé lui-même ou son client à Mme D______ ou à M. E______, a notamment fait valoir qu’il avait fait recours contre la décision de la commission de discipline de l’OdA et qu’il était prématuré de se déterminer sur une décision qui n’était pas définitive.

8) Le 9 août 2017, le Bâtonnier de l’OdA a informé la commission que M. A______ avait formé recours contre la décision du 6 mars 2017 précitée.

9) Le 17 octobre 2017, la commission a informé M. A______ de la suspension de la procédure CB/1______2017, compte tenu de son recours contre la décision du 6 mars 2017.

10) Le 7 mars 2018, M. A______ a informé la commission de l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de M. E______ en lien avec des propos diffamatoires ou calomnieux.

Il joignait en annexe une copie de son courrier du même jour au Bâtonnier dans lequel il demandait à ce dernier si l’ouverture d’une commission de discipline n’était pas justifiée.

11) Suite aux plaintes pénales formées par M. E______, le Tribunal de police a, par jugement du 4 juin 2018, libéré M. A______ du chef de tentative de contrainte mais l'a condamné, pour calomnie, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 275.- le jour, avec sursis durant trois ans. Il a par ailleurs libéré M. B______ du chef de tentative de contrainte, mais l'a condamné, pour calomnie, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour. Les deux précités ont en outre été condamnés, solidairement, à payer à M. E______ une somme de CHF 15'891.10 à titre d'indemnité pour ses dépens dans la procédure. Le tribunal a encore alloué à M. A______ une indemnité de CHF 11'922.40 pour ses dépens dans la procédure et a débouté M. E______ de ses conclusions civiles.

12) Par arrêt du 26 septembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a réformé le jugement précité en ce sens que M. B______ était acquitté de tentative de contrainte mais condamné pour diffamation et injure à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.- le jour, que M. A______ a été acquitté de tentative de contrainte mais condamné pour diffamation à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 275.- le jour, avec sursis durant trois ans, que les deux précités devaient payer à M. E______ une somme de CHF 2'000.-, avec intérêts, à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'un montant de CHF 6'310.15 pour ses dépens dans la procédure d'appel, que l'État de Genève devait payer à M. A______ une indemnité de CHF 2'847.35 pour ses dépens dans la procédure d'appel et que les autres conclusions en indemnisation du prénommé étaient rejetées. Il a confirmé le jugement pour le surplus.

Tant le courrier du 5 juin 2014, qui était de nature à jeter le soupçon d’une conduite contraire au droit et à la morale de la part de M. E______, que les observations du 7 novembre 2014, qui accusaient ce dernier d’une conduite répréhensible constitutive d’un crime, étaient manifestement attentatoires à l’honneur. Compte tenu des décisions judiciaires qui avaient été rendues précédemment, soit notamment l’ordonnance de classement du 17 avril 2014 écartant tout soupçon de commission d’une escroquerie au procès de la part de M. E______ et de l’arrêt du 9 novembre 2012 épuisant les prétentions de M. B______ au sujet du « C______ », MM. A______ et B______ ne pouvaient qu’être conscients, à tout le moins par dol éventuel, du caractère attentatoire à l’honneur de leurs propos accusatoires. Aucun fait justificatif n’était susceptible d’entrer en ligne de compte.

13) Le 16 mars 2020, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par les différentes parties contre l’arrêt de la CPAR du 26 septembre 2019 (6B_1254/2019, 6B_1290/2019, 6B_1296/2019, 6B_1297/2019).

Au vu des pièces produites en 2006 dans un litige de droit du bail opposant M. B______ à Mme D______, défendue par M. E______, l’on voyait mal comment ce dernier pouvait ignorer que sa cliente partageait sa villa avec M. B______. La question pouvant cependant être laissée ouverte. On comprenait de l'arrêt attaqué que, pour l'autorité précédente, le litige opposant M. B______ à Mme D______ concernant le « C______ » portait non pas essentiellement sur leur situation intime, mais sur leur statut respectif dans l'exploitation dudit établissement. L’autorité précédente avait constaté, sur ce point, que M. B______ avait tout d'abord agi par la voie prud'homale, qu'il avait principalement échoué à prouver sa qualité d'associé car il n'avait pu démontrer avoir apporté une contribution financière et avoir profité des recettes, l'existence du concubinage, même si elle était établie, n'entraînant pas nécessairement l'existence d'une société simple pour gérer un établissement. L’autorité précédente avait indiqué qu'elle ne distinguait donc pas quel procédé astucieux aurait pu être employé par M. E______ dans la procédure. Même à supposer que ce dernier ait pu avoir eu connaissance du lien de concubinage ayant existé antérieurement à la date retenue par la cour cantonale, on ne voyait pas en quoi il aurait été arbitraire de retenir que l'intéressé n'avait pas, en soutenant l'existence de rapports de travail, nullement exclus par un lien affectif entre les parties, et en contestant l'existence d'une société simple, cherché à tromper astucieusement la justice. Partant, il n'était pas insoutenable de retenir que M. E______ avait, en procédure, défendu la thèse selon laquelle des rapports de travail avaient existé et non une société simple , sans pour autant avoir astucieusement cherché à tromper les autorités judiciaires sur cet aspect.

Par ailleurs, il n’était pas établi que l’autorité précédente avait constaté de manière insoutenable que MM. B______ et A______ avaient agi dans le but de dire du mal de M. E______ et propagé des allégations attentatoires à l’honneur sans motif valable. Les propos attentatoires à l’honneur de M. E______ ne servaient pas les intérêts de M. B______ et n’avaient pas été nécessaires pour faire avancer sa cause.

14) Le 2 avril 2020, M. E______ a dénoncé M. A______ auprès de la commission du barreau, au motif que ce dernier avait, à deux reprises, porté atteinte à son honneur, faits pour lesquels il avait été définitivement condamné.

15) Le 9 avril 2020, la commission a ouvert une instruction disciplinaire à l’encontre de M. A______, sous la référence CB/2______2020, et lui a imparti un délai au 11 mai 2020 pour se déterminer.

Était jointe à son courrier la liste des membres de la commission pour lui permettre, le cas échéant, de faire valoir ses motifs de récusation.

16) Par courriers des 23 avril et 22 mai 2020, la CPAR, respectivement le Ministère public, ont transmis à la commission une copie de l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2020.

17) Faisant suite à sa demande du 1er mai 2020, la commission a accordé à M.  A______ un délai au 1er juin 2020 pour se déterminer.

18) Dans ses déterminations du 2 juin 2020, M. A______ a formé une demande de récusation contre « l’institution qu’est la commission ».

Après avoir rappelé le contexte de l’affaire liée au « C______ », il a relevé que nombre des membres de la commission connaissaient l’affaire ou étaient beaucoup trop proches du dossier. Tous les membres avaient par ailleurs des rapports étroits avec M. E______, ce dernier étant lui-même membre de ladite commission. La commission aurait par ailleurs dû, sauf à être partisane, « ouvrir une dénonciation » à l’encontre de M. E______ après avoir eu connaissance de l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2020. Ledit arrêt avait retenu que M. E______ ne pouvait pas ignorer en 2006 que sa cliente avait vécu en concubinage avec M. B______. Or, ce dernier avait prétendu qu’il ne s’était questionné sur ce point qu’en 2013 ou 2014.

Il ne pouvait y avoir de procès « serein » à Genève et la commission n’avait pas la distance nécessaire pour connaître de cette affaire.

19) Le 23 juin 2020, la commission a joint les procédures CB/1______2017 et CB/2______2020, sous le numéro de cause CB/2______2020.

20) Par différents courriers envoyés entre septembre et novembre 2020, les membres de la commission ont relevé ne voir aucun motif à leur récusation, à l’exception de Madame F______, qui a estimé devoir se récuser.

21) Le 23 novembre 2020, la commission a fixé un délai à M. A______ pour transmettre d’éventuelles observations complémentaires, la cause étant ensuite gardée à juger.

22) Dans sa réponse du 3 décembre 2020, M. A______ a demandé à la commission quelles mesures elle avait prises à l’encontre de M. E______ à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2020. Si la commission n’envisageait pas d’intervenir, il sollicitait à nouveau sa récusation in corpore.

Il sollicitait la délivrance d’une décision susceptible de recours.

23) Par courrier du 11 décembre 2020 à la commission, M. A______ a relevé qu’aucune réponse n’avait été apportée à sa demande. Il sollicitait dès lors à nouveau la récusation de la commission, aussi bien de l’institution que de chaque membre.

La procédure lui avait causé un dommage, et il priait la commission de lui confirmer qu’elle renonçait à exciper du moyen de prescription. Il ne se prononcerait sur le fond qu’après que la commission se soit déterminée sur la question de la récusation.

24) Le 7 janvier 2021, M. A______ a réitéré sa demande de récusation, reprenant les motifs déjà invoqués et relevant qu’il ne pouvait s’exprimer sur le fond préalablement.

La « délocalisation » de cette affaire s’imposait au vu du contexte particulier. La commission ne pouvait être compétente pour traiter au fond une affaire dont le dénonciateur était l’un de ses membres. Il renouvelait sa demande d’instruction à l’encontre de M. E______ suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2020.

Une intervention était par ailleurs imminente auprès du Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM) à l’encontre de deux magistrats en charge de la procédure pénale ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral précité. Toute décision de la commission pouvait entrer en conflit avec ce qui résulterait de sa dénonciation au CSM, de sorte que la suspension de la procédure se justifiait.

Son conseil était par ailleurs intervenu auprès du Conseil d’État pour savoir si, après l’envoi de son courrier du 5 juin 2014, il avait été demandé à M. E______ de se justifier auprès des instances politiques sur les faits dénoncés. Si dite justification était intervenue en juin 2014, il en découlait que la plainte de M. E______ avait été formée hors délai, ce qui ouvrirait ainsi le droit à la révision.

Il entendait que les dommages qui lui avaient été causés soient réparés.

Son droit d’être entendu avait été violé, ce qui justifiait qu’un délai supplémentaire lui soit accordé.

25) Par décision du 8 février 2021, la commission a prononcé un blâme à l’encontre M. A______ et a mis à sa charge un émolument de CHF 2'000.-.

L’argumentation de l’intéressé quant à la cause générale de récusation invoquée à l’encontre de la commission était confuse. Les arguments relatifs au caractère politique du procès et au fait qu’on cherchait à l’atteindre personnellement n’avaient aucun fondement objectif mais relevaient d’une pure conjecture. Le seul fait que le dénonciateur siège parfois, en qualité de suppléant, dans une autre composition de la commission n’était pas propre à jeter le discrédit sur la commission en tant qu’institution ou sur ses membres en particulier. Sa requête de récusation était ainsi rejetée.

La cause était en état d’être jugée quand bien même la décision de la commission de discipline de l’OdA du 6 mars 2017 n’était pas définitive. Elle ne se fonderait pas sur les considérants de la décision précitée mais sur ceux établis dans le cadre de la procédure pénale et pour lesquels l’intéressé avait été condamné de manière définitive.

L’intéressé avait été condamné pour diffamation. Cela n’était pas incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat, de sorte qu’il continuait à remplir les conditions personnelles prévues à l’art. 8 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et que sa radiation du registre ne s’imposait pas.

En revanche, les comportements sanctionnés par les autorités pénales constituaient une violation grave de l’art. 12 LLCA, ceux-ci ayant été commis dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocat. Il avait tenu des propos attentatoires à l’honneur de l’un de ses confrères sans que ceux-ci ne soient justifiés. Il était allé largement au-delà de ce qui était nécessaire à la défense d’un client et s’était montré inutilement blessant. Ce comportement devait être sanctionné, en l’occurrence par un blâme.

26) Par acte du 19 mars 2021, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) en concluant, préalablement, à la récusation de la commission in corpore, à la suspension de la présente procédure dans l’attente de la décision du CSM et à l’audition des parties, principalement, à l’annulation de la décision, à ce que la délocalisation de l’affaire à une autorité indépendante soit ordonnée et au renvoi de la cause à ladite autorité, à ce que ladite autorité soit invitée à enquêter sur « les affirmations procédures multiples du dénonciateur mais négatoire d’une situation » et à déterminer si cela était conforme « au serment et aux usages à tout le moins ».

La récusation de la commission in corpore s’imposait pour trois motifs, à savoir le fait que certains de ses membres étaient trop proches de M. E______, également membre « influent » de la commission, que la nature particulière du dossier ne lui permettait plus d’avoir l’indépendance nécessaire et compte tenu de la partialité dont ses membres avaient fait preuve en occultant ce que le Tribunal fédéral avait découvert dans son arrêt.

Son droit d’être entendu avait été violé, dès lors qu’il n’avait pas pu faire valoir ses moyens au fond. La décision était arbitraire. Tout était fait pour l’empêcher de faire « éclater la vérité ». Il s’agissait d’un procès politique. Aucune violation de ses obligations ne pouvait lui être reprochée. Il s’interrogeait sur les raisons de cet acharnement à son encontre. Le simple fait que la commission évoque la possibilité de sa radiation démontrait son manque total d’indépendance et sa « volonté partisane ».

La suspension de la procédure s’imposait dès lors que deux magistrats du Ministère public faisaient l’objet d’une dénonciation au CSM.

Lors de son audition par le Ministère public en sa qualité de partie plaignante, M. E______ avait affirmé qu’il ne s’était interrogé qu’en 2014, lors du dépôt de la demande en paiement à son encontre, sur la question de l’existence d’un concubinage entre M. B______ et Mme D______. C’était sur la base de cette affirmation que le Ministère public avait mis fin à l’instruction de la procédure et avait retenu la calomnie à son encontre. Il avait finalement été condamné pour diffamation pour avoir indiqué qu’il y avait eu des mensonges en justice et que ces derniers avaient eu pour effet de manipuler la justice.

Il avait lui-même été poursuivi par le Ministère public pour contrainte du fait de la notification d’un commandement de payer à M. E______, alors que M. B______ avait indiqué en être le seul auteur. Il avait dès lors formé une plainte auprès du CSM en raison de l’ouverture et de la poursuite de cette procédure.

Les procédures n’auraient jamais dû être ouvertes à son encontre et avaient détruit son étude. Il s’était vu « gratifié » d’un procès politique, en ce sens que les institutions s’étaient « déchaînées » contre lui au mépris tant de la présomption d’innocence que des principes généraux applicables en toute circonstance. M. E______ n’avait pas hésité à le qualifier d’« être ignoble » ou à dire qu’il craignait pour l’intégrité de sa famille. De tels propos, que rien ne justifiait, n’avait pourtant suscité aucune réaction de la part du Ministère public ou de la commission.

Tout le dossier relatif au « C______ » n’avait fait que de rebondir « d’erreurs judiciaires attestées en erreurs judiciaires établies ». Tel était notamment le cas du Ministère public en 2006, qui avait classé la plainte formée par M. B______ contre Mme D______, ou des décisions du Tribunal des prud’hommes et de la Cour de justice, en 2006 également. Il y avait un contexte de décisions objectivement erronées, et il avait estimé que les mécanismes judiciaires ne fonctionnaient plus. Ce « gâchis judiciaire » n’aurait peut-être pas eu lieu si la vérité, selon laquelle M. B______ avait été le concubin de Mme  D______, ce qui devait amener une liquidation selon les règles de la société simple, avait été reconnue avant la vente de l’établissement et pas seulement dans la décision du 9 novembre 2012. Il n’avait commencé à défendre M. B______ qu’en 2010, alors que le restaurant était déjà vendu.

Il était intolérable que la commission ait examiné s’il convenait ou non de le radier du registre des avocats. Les institutions devaient examiner plus scrupuleusement ce qui s’était passé dans le dossier du « C______ », plutôt que de passer leur temps à le harceler.

27) Le 13 avril 2021, la commission a indiqué qu’elle persistait dans les termes de sa décision.

28) Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses explications et interrogations. Il lui était impossible de se déterminer sur le fond tant qu’aucune réponse n’avait été apportée à la question de savoir pourquoi la commission n’avait pas agi à l’encontre de M. E______ à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2020.

29) Le 3 juin 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur le sort de sa dénonciation au CSM de deux magistrats du Ministère public.

a. Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA).

L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b et l'arrêt cité). La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l'autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/630/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l'autorité saisie n'ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d'une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l'interdiction du déni de justice formel fondée sur l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) d'attendre la décision d'une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d'autres motifs (ATA/1493/2019 précité consid. 3b).

b. En l’espèce, à suivre les explications du recourant, celui-ci aurait formulé une dénonciation auprès du CSM sans toutefois qu’il ne l’ait établi par pièce à l’encontre de deux magistrats du Ministère public en lien avec la procédure ayant donné lieu à sa condamnation pénale. Selon lui, ladite procédure pénale n’aurait jamais dû être ouverte contre lui et avait grandement échoué, l’État ayant été alors condamné aux frais. Ce faisant, le recourant semble perdre de vue que si certaines infractions n’ont effectivement pas été retenues à son encontre, il a été, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2020, définitivement reconnu coupable de diffamation et condamné à une peine pécuniaire avec sursis et au paiement d’une indemnité pour tort moral à M. E______. Ainsi, sa dénonciation auprès du CSM n’a aucun lien direct avec la présente procédure. Il en va de même de la question de savoir si la commission devait ouvrir une instruction à l’encontre de M. E______ à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2020 ; cette question est, en effet, également exorbitante au litige.

Dès lors, la demande de suspension de la procédure sera rejetée.

3) Le recourant reproche en premier lieu à la commission de ne pas s’être récusée in corpore et sollicite la « délocalisation » de cette procédure auprès d’un organisme indépendant.

4) a. Aux termes de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), applicable lorsque l’impartialité des membres d’une autorité non judiciaire, à l’instar d’une autorité de surveillance des avocats, est invoquée (ATF 126 I 228 consid. 2c ; 137 II 425 consid. 3.1 ; 126 I 228 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.2), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Ce droit permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent toutefois être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une personne impliquée n’étant pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; 127 I 196 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_931/2015 précité consid. 5.1).

Le magistrat dont la récusation est valablement requise ne saurait en principe statuer lui-même sur sa propre récusation (ATF 122 II 471 consid. 3a et les arrêts cités). De même, il doit s'abstenir de siéger jusqu'à droit connu sur la récusation (ATF 122 II 471 consid. 2b ; 114 Ia 153 consid. 3a/aa). La jurisprudence admet toutefois une exception à ces principes en présence d'une demande de récusation irrecevable ou abusive. Tel est, notamment, le cas lorsque la récusation est demandée en bloc ou lorsqu'il y a urgence à statuer (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; 122 II 471 consid. 3a ; 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 2E_1/2012 du 9 mars 2012 consid. 1.1 ; 6B_338/2008 du 7 janvier 2008 consid. 2.1).

b. Les cas de récusation des membres de la commission sont les mêmes que ceux prévus par le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) pour la récusation des juges. La commission statue sur les demandes de récusation (art. 18 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10). Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent s'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant.

L'art. 15B al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 49 LPAv, prévoit que le demande de récusation doit être formée au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.

c. La commission est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Genève (art. 14 LLCA ; art. 14 LPAv). Elle est composée, conformément à l’art. 15 al. 1 LPAv, de neuf membres, soit trois membres nommés par les avocats inscrits au registre cantonal (let. a), trois membres nommés par le Grand Conseil (let. b) et trois membres nommés par le Conseil d’État (let. c). Deux des membres mentionnés aux lettres b et c sont choisis parmi les magistrats de carrière du pouvoir judiciaire et deux au moins des autres membres sont choisis en dehors de la profession d’avocat (art. 15 al. 2 LPAv). Ces membres sont désignés tous les quatre ans (art. 16 al. 1 LPAv), en même temps que la désignation d’un nombre égal de suppléants, choisis selon les mêmes règles que les titulaires (art. 16 al. 2 LPAv). La commission siège à huis clos et délibère valablement lorsque cinq au moins de ses membres sont présents (art. 17 al. 2 LPAv). En cas d’empêchement, de demande de récusation ou de récusation admise, les membres de la commission sont remplacés par un suppléant (art. 19 LPAv).

d. De manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (ATF 125 I 209 consid. 8a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2). Une partie ne peut par ailleurs pas justifier le devoir de récusation d'une personne au seul motif que cette personne a, dans une procédure antérieure, pris une décision à son détriment ou contribué à une prise de décision antérieure la concernant (ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2).

e. En ce qui concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes physiques individuelles composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (ATF 97 I 860 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_110/2019 du 9 décembre 2019 consid. 5.3 ; 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF  122 II 471 consid. 3b).

5) En l’espèce, le recourant invoque trois motifs de récusation, à savoir le fait que les membres de la commission étaient trop proches du dénonciateur, membre de ladite commission, la nature particulière du dossier et l’inaction de la commission envers le dénonciateur après le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2020.

À titre préalable, il sera relevé que la demande de récusation du recourant apparaît tardive, dès lors qu’informé de la composition de la commission par courrier du 9 avril 2020, il ne l’a formée que dans ses observations du 2 juin 2020, soit près de deux mois plus tard.

Quand bien même elle ne serait pas tardive, elle serait infondée. En effet, le recourant, qui sollicite la récusation de la commission in corpore, n’apporte aucun élément permettant de retenir que les membres de ladite commission auraient un lien particulier avec l’affaire ayant conduit à la condamnation du recourant, ni qu’ils y auraient dans celle-ci un intérêt quelconque. Le fait que M. E______ puisse être amené, en sa qualité de suppléant, à siéger au sein de la commission ne suffit pas à admettre un risque de prévention générale de la commission, que cela soit dans son ensemble ou pour chacun de ses membres pris individuellement. La commission a par ailleurs pris soin de demander à sept de ses membres de faire valoir leurs observations suite à la demande de récusation formée par le recourant, lesquels ont tous indiqué à l’exception d’un membre qui n’a ainsi pas pris part à la décision querellée n’avoir aucun motif de se récuser.

Le recourant semble considérer que toutes les procédures le concernant en lien, de près ou de loin, avec « l’affaire du C______ », devraient être jugées en dehors de Genève, afin d’éviter tout risque de prévention. Il expose d’ailleurs faire l’objet d’un « procès politique », tout étant fait pour l’empêcher de faire « éclater la vérité ». Le recourant expose ainsi sa vision de ce qu’il estime être une succession d’« erreurs judiciaires ». Or, les nombreux rebondissements dans les différents volets judiciaires relatifs, de près ou de loin, au « C______ » ne permettent pas de conclure à une apparence de partialité et ne justifient pas la récusation de la commission que cela soit in corpore ou pour chacun de ses membres , le recourant ne prétendant au demeurant pas que l’un de ses membres ayant statué aurait participé d’une quelconque manière à l’une ou l’autre des procédures y relatives.

Il apparaît ainsi que les motifs de récusation invoqués par le recourant à l’endroit de la commission sont manifestement dénués de tout fondement, ce que la commission pouvait constater dans la décision statuant au fond. Le fait que la commission n’ait pas pris de mesure à l’encontre de M. E______ suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2020 ne change rien à ce constat dès lors que, pour les motifs qui seront exposés ci-après, rien ne lui commandait de le faire.

Le grief sera dès lors écarté, aucun motif de récusation au sens des art. 18 LPAv et 47 CPC n'étant donné.

Au vu de ce qui précède, les conclusions du recourant tendant à la délocalisation de l’affaire à une autorité indépendante et au renvoi de la cause à ladite autorité pour instruction seront rejetées.

6) Le recourant se prévaut par ailleurs d’une violation du droit d’être entendu, dès lors qu’il n’aurait pas pu faire valoir ses moyens au fond.

a. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat (ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 137 IV 33 consid. 9.2).

b. Le recourant n’expose pas les raisons qui le conduisent à soutenir qu’il n’aurait pas pu faire valoir ses moyens au fond, arguant uniquement qu’aucune détermination n’était possible tant qu’aucune réponse n’avait été apportée à ses questions au sujet de l’absence de mesure de la commission à l’endroit de M. E______. Or, les interrogations du recourant à cet égard sont sans pertinence pour l’issue du présent litige.

Par ailleurs, il ressort du dossier que la commission a imparti à plusieurs reprises des délais au recourant afin qu’il puisse faire valoir ses observations, ce qu’il a notamment eu l’occasion de faire dans ses écrits des 31 juillet 2017, 7 mars 2018, 2 juin 2020, 3 décembre 2020, 11 décembre 2020 et 7 janvier 2021. En outre, dans son courrier du 23 novembre 2020, la commission a invité le recourant à transmettre d’éventuelles observations complémentaires, précisant que la cause serait ensuite gardée à juger. Il ne saurait dès lors se prévaloir du fait qu’il n’a pas pu s’exprimer au fond avant la prise de la décision litigieuse.

Partant, aucune violation du droit d’être entendu ne saurait être retenue.

7) Le recourant considère qu’aucune violation de ses obligations professionnelles ne peut lui être reprochée.

8) a. L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF  135 III 145 consid. 6.1).

Aux termes de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition vise le soin et la diligence que l'avocat doit apporter dans l'exercice de son activité professionnelle. Elle constitue une clause générale, permettant d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1).

b. La LLCA définit de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis. Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les règles professionnelles, dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au plan national (ATF 136 III 296 consid. 2.1 ; 131 I 223 consid. 3.4). Dans le but d'unifier les règles déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse des Avocats (FSA) a précisément édicté le Code suisse de déontologie (ci-après : CSD ; consultable sur https://www.sav-fsa.ch/fr/anwaltsrecht/berufsregeln-national.html, entré en vigueur le 1er juillet 2005 et modifié le 22 juin 2012).

À teneur de l'art. 1 CSD, l'avocat exerce sa profession, avec soin et diligence, et dans le respect de l'ordre juridique. Il s'abstient de toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui.

Selon l'art. 8 CSD, l'avocat s'adresse aux autorités avec le respect qui leur est dû et attend d'elles les mêmes égards. Il entreprend toutes les démarches légales nécessaires à la sauvegarde des intérêts de son client.

c. La formulation très large de l'art. 12 let. a LLCA constitue une clause générale qui demande à être interprétée et qui permet de la sorte aux tribunaux de dessiner les devoirs professionnels de l'avocat d'une façon assez libre et étendue, l'énumération exhaustive des devoirs professionnels dans la loi étant impossible. De fait, la jurisprudence donne à cette clause générale un sens qui va bien au-delà de la lettre du texte légal. En effet, le soin et la diligence visés par l'art. 12 let. a LLCA constituent des devoirs qui n'ont pas les clients pour seuls bénéficiaires. Ces devoirs s'étendent à tous les actes professionnels de l'avocat qui, en tant qu'auxiliaire de la justice, doit assurer la dignité de la profession, qui est une condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.4 ; Benoît CHAPPUIS, La profession d'avocat, Schulthess 2021, Tome I, pp. 50-51).

d. Dans la procédure, l'avocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse et s'exprimer de manière énergique et vive. Il n'est pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à l'encontre de la partie adverse, ni de peser tous ses mots. Une certaine marge d'exagération, voire même de provocation, doit ainsi être acceptée (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.2 ; Benoît CHAPPUIS, op.cit., Tome I, pp. 39-40).

Tous les moyens ne sont toutefois pas permis. Un comportement inutilement agressif ne correspond pas à une manière d'exercer la profession avec soin et diligence au sens de l'art. 12 let. a LLCA (ATF 130 II 270 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2019 du 14 novembre 2019 consid. 5.1.3). L'avocat assume une tâche essentielle à l'administration de la justice, en garantissant le respect des droits des justiciables, et joue ainsi un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Il est partant tenu de s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en cause la confiance qui doit pouvoir être placée dans la profession et faire montre d'un comportement correct dans son activité (ATF 144 II 473 consid. 4.3 et les références citées ; 130 II 270 consid. 3.2.2 ; arrêts précités 2C_507/2019 consid. 5.1.3 ; 2C_103/2016 du 20  août 2016 consid. 3.2.2). Il doit contribuer à ce que les conflits juridiques se déroulent de manière appropriée et professionnelle et s'abstenir de tenir des propos inutilement blessants (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.2 ; 2C_103/2016 précité consid. 3.2.2). L'avocat n'agit pas dans l'intérêt de son client s'il se livre à des attaques excessives inutiles, susceptibles de durcir les fronts et de conduire à une escalade dans le conflit (ATF 130 II 270 consid. 3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_507/2019 précité consid. 5.1.3 ; 2C_103/2016 précité consid. 3.2.2).

Dans ses contacts avec la partie adverse, ainsi qu'avec ses représentants, l'avocat doit s'abstenir de prononcer des attaques personnelles, des diffamations ou des allégations injurieuses. S'il peut adopter un comportement énergique et s'exprimer de façon vigoureuse, il ne doit pas pour autant offenser inutilement la partie adverse (cf. ATF 131 IV 154 consid. 1.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_103/2016 précité consid. 3.2.3 et les références ; 2C_1138/2013 du 5  septembre 2014 consid. 2.2 ; 2A.168/2005 du 6 septembre 2005 consid. 2.2.3).

e. L'avocat dispose ainsi d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice, que ce soit en s'en prenant à un magistrat ou à un confrère (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014 consid. 4.1.1 ; 2P.212/2000 du 5 janvier 2001, RDAF 2001 II no 10 p. 44 consid. 3b), tant qu'il le fait dans le cadre de la procédure, dans un mémoire ou à l'occasion de débats oraux. Dans ce cas, l'avocat n'agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, que s'il formule des critiques en étant conscient de la fausseté de ses affirmations ou dans une forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations. Les déclarations faites en dehors de toute procédure sont quant à elles soumises à des exigences plus strictes. En particulier, un avocat ne devrait faire des déclarations publiques que si les circonstances le justifient. Tel est le cas notamment lorsque cela est nécessaire à sauvegarder les intérêts de son client ou pour repousser des attaques dirigées contre l'avocat lui-même ou encore quand l'avocat se heurte à d'importants dysfonctionnements des pouvoirs publics et ne peut obtenir par une autre voie qu'il y soit remédié (ATF  106 Ia 100 consid. 8b p. 107-108 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.251/2000 du 20 février 2001 consid. 5b et 5c/aa). Ainsi par exemple le fait de déclarer dans le cadre d'une procédure qu'une autorité judiciaire s'est comportée de manière incorrecte ou illégale ne peut être sanctionné disciplinairement si cela est avéré. Toutefois, un avocat qui reproche à un confrère et à des magistrats d'avoir eu un comportement pénalement répréhensible ne peut apporter la preuve de la véracité de telles affirmations qu'en produisant un jugement pénal passé en force. S'il ne dispose pas d'un tel moyen de preuve, il doit s'exprimer avec plus de retenue (arrêts du Tribunal fédéral 2A_191/2003 du 22  janvier 2004 consid. 7.3 ; 2P.101/1998 du 15 décembre 1998, Pra 1999 no 51 p. 291, SJ 1999 I p. 262, ZBl 2000 p. 307, RDAF 2001 I p. 606 consid. 5d/cc et 5e/aa).

f. Selon la jurisprudence, on peut par ailleurs attendre d'un avocat qu'il fasse preuve de plus de retenue lorsqu'il s'exprime par écrit qu'oralement, puisqu'il a alors le temps de peser ses mots, de réfléchir à leur portée et d'éviter les formulations excessives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_103/2016 précité consid. 3.2.3 ; 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.3 et les références, in Pra 2015/94 p. 746).

g. Ainsi, la mise en cause virulente par écrit des compétences et des intentions du conseil d'une partie peut constituer une attaque gratuite et inutilement blessante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 7.3). Les accusations graves portées à la légère contre un confrère respectivement un expert peuvent constituer une violation de l'art. 12 let. a LLCA (arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.4 et 3.5). Les reproches personnels, virulents et inutilement blessants contenus dans un courrier adressé à un fonctionnaire dépassent ce qui peut être admis d'un avocat dans sa relation avec une autorité administrative (arrêt du Tribunal fédéral 2C_474/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.3). Les reproches d'usage abusif des procédures disciplinaires adressés à des confrères, dans un courrier diffusé de manière restreinte à des personnes non compétentes pour en connaître, et alors qu'une décision était attendue sur ce point, sont prématurés et ne constituent pas le seul moyen de repousser des attaques ou de remédier à des dysfonctionnements des pouvoirs publics, pas plus qu'ils ne constituent une mise au point (arrêt du Tribunal fédéral 2A_191/2003 précité consid. 7.4).

9) a. Selon l'art. 14 al. 1 LPAv, la commission exerce les compétences dévolues à l'autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la LPAv.

Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la commission (art. 42 al. 1 LPAv). La commission statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Si un tel manquement est constaté, elle peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions énoncées à l'art. 17 LLCA. La prescription est régie par l'art. 19 de cette même loi (art. 43 al. 1 LPAv).

b. Si la procédure a été ouverte à la suite d’une dénonciation, l'auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée. Il n'a pas accès au dossier. La commission lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants (art. 48 LPAv).

10) a. L'autorité de surveillance doit faire preuve d'une certaine réserve dans son appréciation du comportement de l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2016 précité consid. 3.2.3). L'art. 12 let. a LLCA est une disposition subsidiaire. Pour que le comportement d'un avocat justifie une sanction au sens de cette disposition, la violation du devoir de prudence doit atteindre une certaine gravité qui, au-delà des sanctions relevant du droit des mandats, nécessite, dans l'intérêt public, l'intervention proportionnée de l'État (arrêt du Tribunal fédéral 2C_933/2018 du 25 mars 2019 consid. 5.1). Le comportement sanctionné par l'art. 12 let. a LLCA suppose partant un manquement significatif aux devoirs de la profession.

b. La chambre administrative examine librement si le comportement incriminé contrevient à l'art. 12 let. a LLCA (art. 61 LPA ; ATA/258/2021 du 2 mars 2021 consid. 7 ; ATA/1405/2017 du 17 octobre 2017 ; ATA/820/2014 du 28 octobre 2014).

11) Lorsque le complexe de faits soumis au juge administratif a fait l’objet d’une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal, notamment lorsque celui-ci a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; ATA/712/2021 du 6 juillet 2021 consid. 7a ; ATA/1060/2020 du 27 octobre 2020 consid. 7f et les références citées). Il convient d’éviter autant que possible que la sécurité du droit soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2). Le juge administratif peut toutefois s’en écarter lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4).

Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l’autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit et de l’appréciation juridique à laquelle s’est livrée le juge pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; ATA/712/2021 précité consid.  7a ; ATA/1060/2020 du 27 octobre 2020 consid. 7f et les références citées).

12) Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable (ATF 142 V 512 consid. 4.2 ; 141 I 49 consid. 3.4). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal fédéral C_985/2019 et 2C_45/2020 du 26 mai 2020 consid. 6.3).

13) À titre préalable, il convient de relever que dans ses écritures, le recourant remet en question le bien-fondé de la quasi-totalité des décisions qui ont été rendues par les autorités et les juridictions en lien avec « l’affaire du C______ », puis avec les procédures l’opposant à M. E______. Or, le présent litige concerne exclusivement la décision rendue par la commission le 8 février 2021 et n’a pas vocation à discuter plus en avant d’autres décisions qui plus est définitives relatives au recourant ou à l’un de ses clients.

Le recourant a, de manière définitive, été acquitté de tentative de contrainte mais reconnu coupable de diffamation et condamné, au bénéfice du sursis, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, pour avoir, d’une part, dans un courrier du 5 juin 2014, signé en sa qualité d'avocat et de « citoyen de Genève », intentionnellement accusé M. E______ notamment auprès des membres du Conseil d'État, des députés au Grand Conseil, des magistrats de la Cour des comptes et du secrétariat général du Pouvoir judiciaire, d'une conduite contraire à l'honneur, soit d'avoir manipulé la justice et d'être l'auteur d'une escroquerie au procès, et, d’autre part, d’avoir, par des observations déposées le 7 novembre 2014 auprès du TPI en sa qualité d'avocat, intentionnellement accusé M. E______ auprès de tiers, notamment des autres parties à la procédure, de leurs conseils, des juges et collaborateurs du TPI, d'une conduite contraire à l'honneur, soit d'avoir manipulé la justice et d'être intervenu dans une perspective criminelle. Il a été retenu qu’en tant qu’homme de loi, il ne pouvait qu'être conscient, à tout le moins par dol éventuel, du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos accusatoires, formulés postérieurement à des décisions contraires, soit notamment l'arrêt de la chambre civile du 9 novembre 2012 et l'ordonnance du Ministère public du 17 avril 2014, lesdits propos ne pouvant plus être fondés ni avoir pour but de préserver des intérêts légitimes.

Force est de constater que les nombreux éléments avancés par le recourant pour justifier les propos tenus au sujet de M. E______ n’ont pas amené les juridictions pénales à abandonner les charges pesant contre lui. Si la chambre de céans est consciente que les différentes procédures ayant suivi le litige initial relatif au « C______ » ont pu avoir un impact important sur le recourant, il convient de relever que bon nombre d’entre elles ont été intentées par l’intéressé lui-même, pour le compte de son client ou pour son propre compte. Le recourant a effectivement attenté à deux reprises à l'honneur d'un confrère auprès d'importantes institutions, alors que ses démarches n'étaient ni justifiées, ni nécessaires à la défense des intérêts de son client. Les propos tenus étaient encore moins admissibles qu’ils se sont inscrits dans le cadre d'une démarche extra-judiciaire auprès du Conseil d'État notamment et dans le cadre d'une procédure portant sur l'octroi de sûretés. Au vu de la position du recourant, il était pourtant de son devoir d’amener son client à modérer sa virulence. Le recourant a cependant manqué de recul, faisant du litige de son client une affaire personnelle. Ce manque de distance est d’ailleurs confirmé par son argumentation selon laquelle il serait victime « d’un procès politique », d’« acharnement » et du « déchainement des institutions », au mépris tant de la présomption d’innocence que des règles les plus élémentaires.

Le recourant se fourvoie par ailleurs dans des explications et démonstrations visant à faire établir une faute de M. E______. Il relève notamment que celui-ci avait affirmé, dans le cadre d’une procédure pénale durant laquelle il était auditionné en qualité de partie plaignante laquelle a finalement abouti à la condamnation du recourant pour diffamation qu’il ne s’était interrogé sur la question d’un concubinage entre M. B______ et Mme D______ qu’en 2014. Il avait également indiqué dans ses écritures en 2006 par-devant les juridictions civiles que M. B______ n’avait jamais été le concubin de sa cliente. Or, le Tribunal fédéral a retenu, dans son arrêt du 16 mars 2020, que M. E______ ne pouvait ignorer, en prenant connaissance des pièces au dossier, que sa cliente partageait sa villa avec M. B______. Le recourant reproche à la commission de ne pas avoir pris en compte cet élément relevé par le Tribunal fédéral.

Il semble toutefois omettre que même en ayant retenu que M. E______ ne pouvait ignorer l’existence du concubinage entre sa cliente et M. D______, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que cet élément n’avait pas d’incidence sur l’issue du litige, l’existence d’un concubinage n’étant pas le seul élément ayant conduit les instances dans un premier temps à retenir l’existence d’un contrat de travail et non des rapports de société simple. Son client avait, à l'origine, lui-même agi devant la juridiction prud'homale et il fallait admettre que jusqu'en 2012, une grande incertitude juridique avait régné concernant les relations contractuelles nouées entre M. B______ et Mme D______. Partant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n'était pas insoutenable de retenir que M. E______ avait, en procédure, défendu la thèse selon laquelle des rapports de travail avaient existé et non une société simple , sans pour autant avoir astucieusement cherché à tromper les autorités judiciaires sur cet aspect (consid. 4.5.2).

Même à admettre que M. E______ aurait commis des actes discutables voir répréhensibles d’un point de vue moral, disciplinaire ou pénal ce qu’il n’appartient pas à la chambre de céans de juger dès lors que cette question est exorbitante au présent litige il n’en demeure pas moins que le recourant a manqué à son obligation d’exercer sa profession avec soin et diligence en tenant les propos susmentionnés.

Dès lors, la commission a, à juste titre et sans commettre d’arbitraire, retenu que le recourant a failli à ses obligations professionnelles et, en particulier, violé l'art. 12 let. a LLCA.

14) Reste à examiner la proportionnalité de la sanction infligée.

a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA).

L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA). L'avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l'avocat à ses devoirs et l'inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA ; ATA/258/2021 précité consid. 9a)

b. Des sanctions disciplinaires contre un avocat présupposent, du point de vue subjectif, une faute, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence ; peut être sanctionné un mandataire qui a manqué du soin habituel qu'en toute bonne foi on peut et doit exiger de chaque avocat (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 I 142 ; Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA).

c. Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre administrative ne censure qu'en cas d'excès ou d'abus (ATA/519/2021 du 18 mai 2021 consid. 6c ; ATA/152/2018 du 20 février 2018 et les références citées).

L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA).

15) En l’espèce, la nécessité du prononcé d'une sanction et l'adéquation de celle-ci sont acquises, s'agissant d'un comportement d'une gravité certaine, ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive, aux fins d'en prévenir la répétition.

Dans ces conditions, un avertissement serait une sanction trop clémente, dès lors que les manquements professionnels reprochés au recourant dépassent le cas bénin. Dès lors que la décision ne fait pas mention d’antécédents récents du recourant, il en sera également tenu compte.

Le choix du blâme, compte tenu de la gravité de la faute, des circonstances particulières du cas, soit notamment le fait que les actes reprochés ont eu lieu dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocat, ne constitue ni un excès ni abus du pouvoir d'appréciation de la commission et sera donc confirmé.

16) L’autorité intimée a considéré dans la décision querellée que la condamnation pénale du recourant ne concernait pas des faits incompatibles avec la profession d'avocat, de sorte qu’il remplissait toujours les conditions personnelles de l'art. 8 al. 1 LLCA lui permettant de demeurer inscrit au registre cantonal des avocats. Ainsi, cette question ne sera pas examinée plus en avant.

Il sera toutefois relevé que contrairement à ce que soutient le recourant qui juge intolérable que la commission se soit penchée sur cette question , il incombait à la commission, en sa qualité d’autorité chargée de la surveillance des avocats dans le canton de Genève ayant eu connaissance d’une condamnation pénale visant un avocat inscrit au registre, d’examiner si celui-ci remplissait toujours les conditions personnelles pour demeurer inscrit audit registre.

17) Entièrement mal fondé, le recours sera donc rejeté.

Au vu de ce qui précède, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

18) Le Ministère public, l’OdA, la CPAR et M. E______, qui ont tous quatre dénoncé le recourant, n'étant pas parties à la procédure devant la chambre de céans, ni l'arrêt ni le dispositif ne leur seront notifiés. La tâche de les en informer reviendra ainsi à la commission (ATA/258/2021 précité ; ATA/818/2018 du 14 août 2018 et les références citées).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 mars 2021 par Monsieur A______ contre la décision de la commission du barreau du 8 février 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la commission du barreau.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf, Lauber, Rapp et Tombesi, juges,

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :