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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1172/2020

ATA/139/2021 du 09.02.2021 ( PROF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;CONFLIT D'INTÉRÊTS
Normes : LPA.60.al1; LPAv.48; LLCA.12
Résumé : Requête de la recourante tendant à ce que soit constaté le caractère arbitraire des différentes décisions du TPAE relatives aux mandats deux co-curateurs successifs de son père et à ce que le dernier co-curateur, avocat, soit, d'une part, démis de sa fonction et radié du barreau. Décision de la commission rejetant cette requête et confirmant le classement de la dénonciation. Absence de qualité pour recourir de la recourante, qui n’a pas un intérêt propre et digne de protection à demander le prononcé d'une sanction disciplinaire pour d’éventuelles violations des obligations professionnelles, lesquelles n’ont jamais été constatées par aucune autorité. La procédure de surveillance disciplinaire des avocats n’a pas pour but la défense des intérêts privés de la recourante, mais d’assurer l’exercice correct de la profession d’avocat. Recours irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1172/2020-PROF ATA/139/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 février 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

COMMISSION DU BARREAU

et

Monsieur B______, appelé en cause

 



EN FAIT

1) Monsieur C______, né le ______ 1939, est veuf depuis le décès de son épouse, Madame D______, survenu en février 2013. Il est le père de deux filles, Mesdames A______ (ci-après : Mme A______) et E______ (ci-après : sa soeur), lesquelles s'opposent dans un important conflit familial, notamment en lien avec la succession de feu leur mère.

2) Par ordonnance du 30 avril 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a prononcé une mesure de curatelle de portée générale en faveur de M. C______ et à cet effet, Monsieur F______, avocat, a été désigné en qualité de curateur.

3) À plusieurs reprises, Mme A______ a sollicité la révocation du curateur M. F______ et demandé à ce que la curatelle de portée générale en faveur de son père lui soit confiée.

4) Par ordonnance du 3 mars 2015, le TPAE a relevé M. F______ de ses fonctions de curateur et a désigné Monsieur B______, avocat, en lieu et place concernant la représentation des aspects administratifs, juridiques et financiers de la mesure et enfin, a désigné Mme A______ en qualité de co-curatrice de son père s'agissant des aspects sociaux, d'assistance à la personne et médicaux de la mesure.

Mme A______ ne pouvait assumer la charge de curatrice de son père pour les aspects administratifs, juridiques et financiers de la curatelle en raison du conflit d'intérêts dans lequel la plaçait sa qualité d'héritière dans la même succession que son père.

5) Par décision du 26 août 2015, la chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la chambre de surveillance) a intégralement rejeté le recours formé le 29 mai 2015 par Mme A______, confirmé l'ordonnance entreprise et débouté l'intéressée de toutes autres conclusions.

6) Par arrêt du 3 mars 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par Mme A______ contre l'arrêt précité de la chambre de surveillance.

7) Par courrier du 22 avril 2016, Mme A______ a demandé à ce que M. B______ soit relevé de ses fonctions de curateur, en raison d'un conflit d'intérêts découlant de ses liens avec son beau-père, Monsieur G______, lequel souhaitait être nommé curateur de M. C______, mais dont la demande avait été rejetée par le TPAE.

8) Par courrier du 21 juin 2016, Mme A______ a accusé Monsieur H______, juge au TPAE, de faire obstruction au dépôt de la requête en responsabilité civile contre M. F______.

Par ordonnance du 24 juin 2016, le collège des juges du TPAE a déclaré la requête irrecevable en partie et l'a rejetée pour le surplus. Le 25 juillet 2016, Mme A______ a formé recours contre cette décision.

Par décision du 23 septembre 2016, la chambre de surveillance a rejeté le recours précité et par arrêt du 29 novembre 2016, le Tribunal fédéral a également rejeté le recours formé contre la décision de la chambre de surveillance susmentionnée, en relevant que l'argumentation de Mme A______ était essentiellement constituée d'affirmations péremptoires et de l'exposé de sa propre perception des problèmes liés à la gestion des affaires de son père, qui n'était pas propre à constituer un abus du pouvoir du juge.

9) Le 6 janvier 2017, Mme A______ a saisi la commission du barreau (ci-après : la commission) d'une dénonciation à l'encontre de M. B______, par laquelle elle a requis qu'il soit fait interdiction à ce dernier de représenter M. C______ en qualité de curateur désigné d'office.

10) Par décision du 10 avril 2017, la commission a conclu à l'irrecevabilité de la dénonciation.

Sur le plan disciplinaire, la commission a retenu que le TPAE, qui avait eu connaissance du dossier dans son intégralité avait désigné M. B______ en qualité de curateur et que cette nomination avait été confirmée par la chambre de surveillance. Le conflit d'intérêts concernant M. B______ avait, par ailleurs, été examiné par le TPAE dans son ordonnance du 24 juin 2016, par la chambre de surveillance dans sa décision du 23 septembre 2016 et par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 29 novembre 2016, sans qu'aucune de ces autorités ne le retienne.

Mme A______ invoquait une situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouvait M. B______ et contestait la nomination de ce dernier en tant que curateur de M. C______, mais la commission n'était pas compétente pour connaître d'une telle dénonciation.

11) Par courrier du 22 août 2019, Mme A______ a à nouveau requis à ce que M. B______ soit relevé de ses fonctions de curateur, en invoquant différents griefs contre ce dernier. Il n'avait ni ouvert d'action civile contre M. F______, ni contesté la note d'honoraires approuvée dans le rapport final de ce dernier. Il avait également omis d'intervenir auprès de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) en contestation des avis de taxations d'office des années 2012, 2013 et 2014. Il n'avait pas défendu les intérêts de son protégé, soit ceux relatifs à la rente pour impotence, à la succession de feue Mme D______, à la procédure pénale engagée contre sa soeur ainsi qu'à l'action civile et pénale à mener dans le cadre du vol des bijoux de feu sa mère. Il avait également oublié de poursuivre la banque UBS SA pour spoliation de CHF 150'000.- commise sur les comptes bancaires de feu sa mère. Au surplus, il n'avait pas liquidé le crédit hypothécaire grevant le bien familial et avait refusé de remettre à son protégé ses relevés de comptes bancaires ainsi que les décomptes d'assurance-maladie de celui-ci à l'intéressée.

12) Par décision du 4 octobre 2019, le TPAE a une nouvelle fois rejeté la demande, tendant à relever M. B______ de ses fonctions de co-curateur, formée par Mme A______.

La demande de changement de curateur reposait sur des motifs maintes fois évoqués, à l'exception de la demande de rente pour impotence qui relevait du mandat confié à Mme A______.

13) Par dénonciation du 17 octobre 2019, Mme A______ a saisi la commission afin que celle-ci interdise à M. B______ de représenter M. C______ en qualité de co-curateur, et qu'il soit sanctionné et radié du barreau eu égard à ses nombreux manquements. Au surplus, elle a repris les mêmes griefs que ceux précédemment exposés dans son acte du 22 août 2019.

14) Par acte déposé le 8 novembre 2019 à la chambre de surveillance, Mme A______ a formé recours contre la décision du 4 octobre 2019 de refus de procéder à la relevée des fonctions du curateur M. B______.

15) Par décision du 20 janvier 2020, la commission a classé la dénonciation précitée.

Elle était l'autorité compétente pour statuer sur tout manquement aux devoirs professionnels commis par les avocats dans l'exercice de leur profession, mais elle n'était pas habilitée à relever un avocat de son mandat de curateur d'office, ni à statuer sur des situations de conflits d'intérêts rencontrées en la personne du curateur. Partant, sauf violation crasse du devoir de diligence, il n'appartenait pas à la commission d'examiner les actes accomplis par un curateur, à l'instar de M. B______ ; cette tâche revenait au TPAE qui l'avait nommé.

Par ailleurs, les faits à l'origine de la dénonciation avaient déjà fait l'objet d'une décision rendue le 10 avril 2017 par la commission. Pour le surplus, la dénonciation du 17 octobre 2019 ne contenait aucun fait nouveau justifiant un examen par la commission sous l'angle disciplinaire, étant à cet égard relevé qu'aucune autorité n'avait retenu de manquement par M. B______ dans l'exercice de son mandat de co-curateur.

16) Par ordonnance du 28 février 2020, le TPAE a déclaré irrecevable le recours formé par Mme A______, sur la levée des fonctions de curateur de M. B______, en rappelant à cet égard que certains de ses griefs avaient déjà été examinés par le collège des juges du TPAE dans le cadre d'une décision du 24 juin 2016, et l'a rejeté pour le surplus.

17) Par dénonciation du 21 février 2020, Mme A______ a une nouvelle fois saisi la commission en demandant à ce que soit constaté le caractère arbitraire des différentes décisions du TPAE relatives aux mandats des MM. F______ et B______ et à ce que ce dernier soit, d'une part, démis de sa fonction de co-curateur et d'autre part, radié du barreau.

À cet effet, elle a invoqué les mêmes griefs que ceux précédemment soulevés dans ses actes des 22 août et 17 octobre 2019. Au surplus, le conflit d'intérêts demeurait dans la gestion du mandat de son père, et elle n'avait pas pu accéder aux pièces du dossier de ce dernier.

18) Par décision du 16 mars 2020, la commission a rejeté sa requête du 21 février 2020 et a confirmé la décision présidentielle du 20 janvier 2020 classant sa dénonciation.

19) Par acte du 17 avril 2020, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant notamment à son annulation, à la production de l'intégralité du dossier relatif à son protégé et à ce que la démission de M. B______ en qualité de curateur ainsi que sa radiation au barreau soit constatée (recte : ordonnée).

Il appartenait à M. B______ d'entreprendre les démarches relatives à la rente d'impotence, à la liquidation en succession de feu Mme D______ et en rectification des avis de taxations pour les années 2013, 2014 et 2015 auprès de l'AFC-GE. Par ailleurs, M. B______ avait failli dans la représentation des aspects juridiques de la mesure de curatelle, notamment eu égard à son devoir de se constituer à plusieurs reprises « partie civile » dans des procédures pénales et civiles. En outre, M. B______ ne lui transmettait pas les documents financiers ainsi que ceux relatifs à l'assurance-maladie de son père.

M. B______ avait violé de manière « crasse » son devoir de diligence à l'égard de son protégé, de sorte qu'il n'était plus en mesure d'assumer sa fonction de co-curateur, étant au demeurant précisé qu'il avait également violé l'interdiction de démarchage qui lui incombait. Les nombreux manquements de M. B______ affectaient la situation personnelle de son père et la sienne. Le conflit d'intérêts perdurait, et il appartenait à la commission d'instruire les violations commises par l'intéressé. Au surplus, la décision attaquée était formellement viciée, et son droit d'être entendue avait été violé puisqu'elle n'avait pas pu accéder à certaines pièces du dossier. Elle s'est également plainte d'un déni de justice, d'une constatation inexacte des faits et d'arbitraire.

20) Par arrêt du 30 avril 2020, la chambre administrative a appelé en cause M. B______.

21) La commission et M. B______ ont conclu au rejet du recours.

22) Par réplique du 24 juillet 2020, Mme A______ a précisé ses précédentes écritures et persisté dans ses conclusions.

L'acte attaqué n'était pas motivé et ne mentionnait pas les voies de recours, de sorte qu'il devait être annulé. Par ailleurs, elle avait le statut « de plaignante » pour recourir contre la décision querellée.

23) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1021/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2).

a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/1123/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3b et les références citées). L'exemple le plus évident concerne la partie à la procédure qui a obtenu le plein de ses conclusions au stade antérieur de la procédure, et n'est dès lors pas lésée par la décision ou le jugement de première instance (ATA/1352/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3b).

c. L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (ATA/1352/2020 précité consid. 3d ; ATA/1123/2020 précité consid. 3c).

L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1 ; ATA/1352/2020 précité consid. 3c).

3) a. La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'État dans l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 133 II 468 consid. 2 ; 135 II 145 consid. 6.1 ; ATA/1123/2020 précité consid. 4c et les références citées).

Par conséquent, dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise ; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne. La jurisprudence a ainsi dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. En effet, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 135 II 145 consid. 6.1 ; ATA/1123/2020 précité consid. 4a ; ATA/413/2020 du 30 avril 2020 consid. 4a).

Dans les procédures disciplinaires engagées contre des personnes exerçant une profession réglementée, le dénonciateur ou le plaignant n'est donc pas partie à la procédure (ATA/841/2019 du 30 avril 2019 et les références citées).

b. Aux termes de l'art. 48 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l'auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée. Il n'a pas accès au dossier ; la commission lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants.

c. Selon l'art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), afférent aux règles professionnelles, l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence.

En vertu de l'art. 12 let. c LLCA, l'avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.

4) En l'espèce, la cause n'a pas pour objet une décision de la commission portant sur l'existence ou non d'un conflit d'intérêts d'un avocat avec son mandant ou sa partie adverse, soit sur une question ayant une incidence directe sur la conduite d'un mandat de représentation en cours conduit par l'avocat concerné. Elle a pour objet le respect par un avocat de ses obligations de diligence découlant de l'art. 12 let. a LLCA. Certes, parmi les griefs invoqués par l'intéressée figure celui du non-respect par l'intimé des règles sur le conflit d'intérêts (art. 12 let. c LLCA). La chambre administrative constate cependant que ce n'est pas la première fois que l'intéressée fait état d'une telle problématique, mais surtout que plusieurs autorités ont été saisies sur ce point, à savoir le TPAE, la chambre de surveillance et le Tribunal fédéral, sans qu'aucune d'elles ne retienne de conflit d'intérêts dans la gestion de la curatelle de l'appelé en cause.

Par ailleurs, la recourante ne démontre pas, bien que cela lui incombe, l'existence d'un intérêt digne de protection de fait ou de droit à ce que la décision de classement soit modifiée ou annulée. Au regard de la jurisprudence, la qualité pour recourir de la plaignante lui est déniée, dès lors qu'elle n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander le prononcé de sanction disciplinaire pour d'éventuelles violations des obligations professionnelles, lesquelles en l'occurrence n'ont jamais été constatées par aucune autorité. En sus, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats n'a pas pour but la défense des intérêts privés de la recourante, mais d'assurer l'exercice correct de la profession d'avocat.

Partant, compte tenu de l'objet de la décision incriminée, l'intéressée, en qualité de dénonciatrice, n'est pas directement atteinte par la décision de classement prise par la commission, de sorte qu'elle ne peut faire valoir aucun intérêt digne de protection particulier lui accordant la qualité pour recourir contre celle-ci.

Ainsi, au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, sans qu'il y ait nécessité de se pencher sur les autres griefs soulevés dans le recours.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 17 avril 2020 par Madame A______ contre la décision de la commission du barreau du 16 mars 2020 ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; 

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à la commission du barreau ainsi qu'à Monsieur B______, appelé en cause.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :