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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2706/2021

ATA/1390/2021 du 21.12.2021 ( TAXIS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2706/2021-TAXIS ATA/1390/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 décembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



EN FAIT

1) Le 18 décembre 2009, Monsieur A______ a obtenu une carte professionnelle de chauffeur de limousine, régie par l’ancienne loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (aLTaxis - H 1 30).

2) En 2014 et 2015, l’intéressé a réussi les examens pour obtenir la carte professionnelle de chauffeur de taxi sous le régime de l’aLTaxis.

3) Le 7 décembre 2015, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : la PCTN) lui a délivré la carte professionnelle de chauffeur de taxi, à la suite de sa requête du 4 novembre 2015.

4) Le même jour, à 11h54, M. A______ s'est inscrit, en tant que personne physique, sur la liste d'attente pour l'obtention d'une autorisation d'exploiter un taxi de service public au sens de l’aLTaxis.

5) Par courrier du 29 juin 2017, la PCTN a invité M. A______ à effectuer les démarches pour renouveler sa carte professionnelle en raison de l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2017, de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31).

Selon les dispositions transitoires de la LTVTC et de son règlement d’application, le titulaire de la carte professionnelle de chauffeur ne pouvait prétendre à l'obtention d'une autorisation d'usage accru du domaine public
(ci-après : AUADP) que s'il avait déposé une telle requête avant le 1er juin 2015. Dès lors qu’il ne remplissait pas cette condition, sa carte professionnelle de chauffeur de taxi ne lui conférait le droit d’exercer la profession concernée que s’il disposait d’une voiture immatriculée pour l’usage accru du domaine public. À défaut, il pouvait exercer son activité en tant que chauffeur de voiture de transport avec chauffeur. Il lui appartenait, avant la fin de l’année 2017, d’effectuer les démarches afin d’obtenir une immatriculation en qualité de voiture de transport avec chauffeur.

6) M. A______ a renvoyé le formulaire de remplacement de la carte professionnelle de chauffeur et indiqué, se référant, aux copies des procès-verbaux d'examens, qu'il avait fait sa première requête en 2014.

7) Par la suite, répondant à la demande de l'administré, la PCTN lui a indiqué le 24 juillet 2017 qu'il occupait le 515ème rang sur la liste d'attente.

8) Le 29 novembre 2017, la PCTN a délivré à M. A______ sa nouvelle carte professionnelle de chauffeur de taxi.

9) Par courrier du 27 février 2018, la PCTN a notamment indiqué à
M. A______ qu’il occupait la 210ème position sur la liste d’attente.

10) Par courrier du 30 mars 2020, M. A______ a notamment demandé à la PCTN s’il était possible de transférer une AUADP à une société inscrite au registre du commerce (ci-après : RC), prenant pour exemple le cas d’un associé qui souhaitait céder son AUADP en tant qu’apport en nature à une société.

Des sociétés de location de taxis avaient procédé ainsi afin de ne pas perdre les AUADP en cas de décès du titulaire.

11) Par courriel du 25 mai 2020, M. A______ a réitéré sa question.

12) Le 29 mai 2020, M. A______ a demandé à la PCTN la confirmation qu’il était nécessaire d’utiliser le formulaire C-2 pour transférer une AUADP qui avait été délivrée à une personne physique, titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi, à une société exploitant une entreprise de transport. Il a également précisé que ladite personne était associée de l’entreprise concernée.

13) Par courrier du 5 juin 2020, la PCTN lui a répondu que les AUADP étaient personnelles et incessibles. L’associé d’une société ne pouvait ainsi transférer son AUADP à celle-ci. À l’exception de la période transitoire courant du 1er juillet au
31 décembre 2017, la PCTN n’avait accepté aucune cession d’AUADP.

14) Par courrier du 14 avril 2020, M. A______ a sollicité de la PCTN qu’elle modifie sa demande AUADP n° 1______, afin que celle qui avait été déposée en son nom le 7 décembre 2015 soit délivrée à « une entreprise de transport Sàrl enregistrée », ceci en conservant sa position dans la liste d’attente qui correspondait, à cette date, au 197ème rang.

Lorsqu’il s’était inscrit la première fois sur la liste d’attente d’une AUADP en 2015, la cession de celle-ci à une entreprise de transport en Sàrl était possible pour créer une société de location de taxis. C’était en sachant cette cession possible qu’il s’était inscrit en tant que personne physique.

Il sollicitait une décision avec mention des voies de recours.

15) Par décision du 26 juillet 2021, la PCTN a refusé la cession de la requête du 7 décembre 2015 de M. A______ en faveur d’une personne morale.

Sa demande contrevenait au système d’attribution des AUADP tel que mis en place par le cadre légal. Le rang sur la liste était exclusivement défini par l’identité du requérant, le moment du dépôt de la requête et la libération des immatriculations, ce qui constituait des critères strictement objectifs. La cession d’une requête n’était prévue ni par la LTVTC ni par le règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01). Accéder à sa requête reviendrait à remettre en cause le système d’attribution des AUADP. Il ne pouvait être admis que des requérants puissent voir leur rang avancer sur la liste d’attente par le biais d’accords personnels conclus entre eux. Par ailleurs, une loi administrative ne pouvait pas prévoir le transfert d’une requête qui était intimement liée à des données personnelles du requérant à une autre personne.

L’art. 11 al. 1 LTVTC posait le principe de non-cession des AUADP en indiquant qu’elles étaient personnelles et intransmissibles. Une seule exception était prévue dans les dispositions transitoires, laquelle était toutefois limitée à une durée de six mois dès l’entrée en vigueur de la LTVTC, soit jusqu’au 1er janvier 2018. Partant, depuis cette date, les AUADP étaient totalement incessibles. Ce principe de non-cession des AUADP appuyait le fait que les requêtes étaient également incessibles.

16) Par acte mis à la poste le 18 août 2021, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à ce qu’il soit déclaré possible « le changement de la demande AUADP n° 1______ au non de [sa] société en gardant le même rang sur la liste d’attente », à ce qu’il soit délivré « une AUADP à Monsieur A______ », et à ce que l’État de Genève soit condamné en tous les « frais et dépens ».

Son entreprise individuelle, « B______ - A______ », était inscrite au RC depuis 2018 et serait valablement annoncée au moyen du formulaire B-1 en temps voulu afin que la requête qu’il formulait dans son recours puisse se réaliser. Il était affilié à la caisse AVS en qualité d’indépendant et était « à jour » avec ses cotisations AVS, de sorte que son entreprise respectait déjà plusieurs des dispositions légales.

Il demandait ainsi à ce que soit accepté le transfert du titulaire de la demande d’AUADP « d’une personne physique à une personne morale », sachant qu’il serait le principal signataire de son entreprise de transport de taxi. Il ne s’agirait pas à proprement parler d’une cession d’une personne à une autre, mais bien de la volonté de pérenniser son entreprise après de longues années d’attente. Une AUADP devait lui être attribuée dès que cela serait « envisageable » pour la PCTN.

Le temps d’attente pour obtenir une AUADP était considérable. L’impact sur sa situation financière et privée était énorme.

Lorsqu’il s’était inscrit sur la liste d’attente en tant que personne physique pour obtenir une AUADP le 7 décembre 2015, la cession d’AUADP à une entreprise de taxis était possible. C’était en sachant qu’une cession ultérieure était possible qu’il s’était inscrit en tant que personne physique en 2015. Il ne pouvait alors pas savoir que la LTVTC interdirait la cession de sa requête et l’empêcherait de créer une entreprise de taxi pérenne.

Afin que les principes de liberté économique et d’égalité de traitement entre concurrents soient respectés, il fallait permettre le changement de titulaire sur une demande d’AUADP lorsque l’inscription sur la liste d’attente avait eu lieu avant l’entrée en vigueur de la LTVTC.

Pour ces motifs, il devait être autorisé à transférer sa requête d’AUADP en nom propre au nom de sa société de transports de taxi, sans perdre sa place sur la liste d’attente.

Était notamment joint au recours un extrait du RC relatif à « B______ - A______ ».

17) Dans ses observations du 18 octobre 2021, la PCTN a relevé que les conclusions du recourant relatives à l’octroi d’une AUADP devaient être déclarées irrecevables et a conclu au rejet du recours pour le surplus.

Le recourant avait, dans un premier temps, requis la cession de sa requête en AUADP en faveur d’une Sàrl, mais indiquait dans son recours qu’il souhaitait que son entreprise individuelle soit bénéficiaire de sa requête. L’identité du cessionnaire était donc confuse.

La PCTN a repris intégralement l’argumentation de sa décision du 26 juillet 2021 pour justifier le refus de cession.

En ce qui concernait les conclusions du recourant tendant à ce qu’une AUADP lui soit délivrée, elles devaient être déclarées irrecevables, dès lors que la décision litigieuse, qui répondait aux demandes de l’intéressé formulées les
15 [recte : 14] avril et 5 juillet 2021, ne portait pas sur cette question. Si par impossible la chambre administrative devait les admettre, il convenait de relever que le recourant occupait la 197ème position sur la liste d’attente, de sorte qu’il était loin de la tête de liste. Le cadre légal avait été scrupuleusement respecté et son positionnement était incontestable. Partant, il ne pouvait lui être délivré d’AUADP avant que les requérants se trouvant devant lui sur la liste d’attente en obtiennent une.

18) Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai imparti, les parties ont été informées, le 11 novembre 2021, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. À titre préalable, il convient de définir l’objet du litige.

L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1310/2021 du 30 novembre 2021 consid. 2a ; ATA/242/2020 du 3 mars 2020 consid. 2a). N’est donc pas nouveau un chef de conclusions n’allant pas, dans son résultat, au-delà de ce qui a été sollicité auparavant ou ne demandant pas autre chose (arrêts du Tribunal fédéral 2C_77/2013 du 6 mai 2013 consid. 1.3 ; 8C_811/2012 du 4 mars 2013 consid. 4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1288/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2a ; ATA/1310/2021 précité consid. 2a ; ATA/376/2016 du 3 mai 2016 consid. 2b et les références citées).

Ainsi, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATA/617/2020 du
23 juin 2020 consid. 2b ; ATA/648/2016 du 26 juin 2016 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 558 et les références citées).

b. En l'espèce, comme relevé à juste titre par la PCTN, la décision dont il est fait recours – laquelle répond à la demande formulée par le recourant le 14 avril 2021 porte exclusivement sur la question de la cession par le recourant de son rang dans la liste d’attente visant l’obtention d’AUADP. Partant, ses conclusions visant à l’octroi d’une AUADP dès que cela serait « envisageable » pour la PCTN excèdent le cadre du litige et seront déclarées irrecevables.

En outre, si la requête formulée par le recourant le 14 avril 2021 portait sur la cession de sa demande d’AUADP à « une entreprise de transport Sàrl », à laquelle la PCTN a répondu par la décision litigieuse en refusant « la cession de la requête du 7 décembre 2015 [du recourant] en faveur d’une personne morale », le recourant expose dans son acte de recours – malgré quelques références encore à une « personne morale » – vouloir le transfert de sa demande d’AUADP à son entreprise individuelle « B______ - A______ », inscrite au RC depuis 2018.

Dès lors que l’objet de la procédure administrative ne peut se modifier qualitativement au fil du litige, que l’autorité intimée ne s’est pas prononcée à propos d’une cession envers l’entreprise individuelle du recourant et qu’une telle cession pourrait ne pas avoir les mêmes implications que la cession à une personne morale compte tenu notamment de l’absence de personnalité juridique de cette dernière , les nouvelles conclusions du recourant portant sur le transfert de son rang dans la liste d’attente à son entreprise individuelle seront déclarées exorbitantes au présent litige et, par conséquent, irrecevables.

Seule la cession envisagée en faveur d’une Sàrl, telle qu’initialement sollicitée, sera dès lors examinée.

3) Selon l'art. 10 LTVTC, les voitures de taxis sont au bénéfice d'une AUADP. Chaque autorisation correspond à une immatriculation (al. 1). Le nombre des autorisations est limité en vue d'assurer un bon fonctionnement des services de taxis, par une utilisation optimale du domaine public, et en vue de garantir la sécurité publique (al. 2). Le Conseil d'État fixe le nombre maximal d'autorisations en fonction des besoins évalués périodiquement (al. 3).

Le nombre maximal d'AUADP est fixé à mille cent (art. 21 RTVTC).

Selon l’art. 11 LTVTC, les AUADP sont attribuées sur requête, à des personnes physiques ou morales. Elles sont personnelles et incessibles (al. 1). Le requérant doit, notamment, être titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi ou être une entreprise de transport de taxi, quelle que soit sa forme juridique (al. 2 let. a). Ces autorisations sont attribuées en respectant des critères objectifs déterminés par le Conseil d'État, critères devant permettre d'assurer un système cohérent, transparent et non discriminatoire et de réaliser un équilibre approprié entre le besoin de stabilité des autorisations et la liberté (art. 11
al. 4 LTVTC).

À teneur de l'art. 25 RTVTC, lorsque la requête initiale en délivrance d'une AUADP est valablement formée mais que le nombre maximal fixé à
l'art. 21 RTVTC est atteint, la PCTN en informe le requérant et l'inscrit, sauf opposition expresse, sur une liste d'attente anonymisée publiée sur le site internet de la PCTN (al. 1). L'inscription sur la liste d'attente s'opère de manière chronologique, selon le jour du dépôt de la requête valable. Elle met un terme à l'instruction de celle-ci (al. 2). Dès qu'une immatriculation se libère, le service en informe la personne en tête de liste, par courrier recommandé, et l'invite à déposer une nouvelle requête, dans un délai de trente jours. La personne est réputée renoncer à la délivrance d'une AUADP si elle ne dépose pas de nouvelle requête dans le délai imparti (al. 3).

4) a. Lors de l'adoption de la LTVTC, des dispositions transitoires ont été instituées.

En particulier, les titulaires d'une AUADP avaient la faculté, pendant une durée de six mois dès l'entrée en vigueur de ladite loi, de céder leur autorisation à un autre titulaire d'autorisation (art. 47 al. 1 LTVTC). La validité de la cession, qui ne pouvait intervenir qu'une seule fois par autorisation, était soumise à l'établissement d'un contrat écrit entre le cédant et le cessionnaire, dont un exemplaire original était obligatoirement remis au département, avant l'échéance du délai de six mois fixé à l'al. 1 (art. 47 al. 2 LTVTC). Une telle cession ne pouvait intervenir qu'une seule fois (art. 47 al. 2 LTVTC).

b. Le législateur a exposé que cette disposition, présentée comme étant innovante, avait pour but de favoriser la création d'entreprise et de synergies des acteurs du milieu. Les cessions ainsi autorisée étaient strictement encadrées, et ne pouvaient intervenir que dans les six premiers mois après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Cette limitation visait à ne pas se mettre en porte-à-faux avec les principes constitutionnels de la liberté économique et de l'égalité de traitement, car les nouveaux candidats à l'obtention d'une autorisation ne devaient pas être lésés par ces cessions qui allaient s'opérer hors des critères usuels d'attribution (commentaire article par article du PL 11709, ad art. 46 p. 52).

5) a. L'interprétation de l’art. 47 LTVTC a fait l'objet d'un litige, tranché par arrêt de la chambre administrative (ATA/385/2018 du 24 avril 2018). Contrairement à ce que soutenait l'administration, le mot « autorisation » cité à la fin de l'art. 47
al. 1 LTVTC recouvrait uniquement les titulaires d'AUADP, et non l'ensemble des personnes bénéficiant d'une autorisation délivrée au sens de la LTVTC, à savoir aussi bien les AUADP que les cartes professionnelles, lesquelles étaient uniquement des autorisations d'exercer.

L'interprétation littérale, historique, téléologique et systématique de l'art. 47 al. 1 LTVTC amenait à constater que cette disposition n'autorisait les cessions d'AUADP qu'à des chauffeurs de taxi d'ores et déjà titulaires d'une AUADP. Il en découlait que la pratique de l'intimé visant à autoriser, du 1er juillet 2017 au
31 décembre 2017, les cessions d'AUADP à des personnes non titulaires d'une AUADP, lors de la conclusion du contrat de cession, était illicite. Il en était de même de leurs enregistrements au registre des cessions, ce que la chambre de céans se devait de constater.

b. Dans un arrêt plus récent (ATA/331/2020 du 7 avril 2020 consid. 4, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_394/2020 20 novembre 2020), la chambre administrative a confirmé que la décision de la PCTN de refuser la cession des AUADP dont était titulaire le recourant lequel exerçait ses activités à travers une entreprise individuelle à une société anonyme dont il était l'unique actionnaire et ayant-droit économique, était conforme à l'art. 47 LTVTC. La cession requise n'avait pas été demandée dans les six mois après l'entrée en vigueur de cette loi. De plus, la société qui devrait recevoir les AUADP n'avait jamais été au bénéfice d'autorisation de ce genre.

Les griefs de violation de la liberté économique et de l'égalité de traitement entre concurrents ont notamment été écartés par la chambre administrative.

6) En l'espèce, le recourant a requis, le 14 avril 2021, l'autorisation de transférer son inscription sur la liste d’attente visant à obtenir une AUADP, en conservant le même rang, à une Sàrl.

À titre préalable, il convient de relever qu’aucune disposition de la LTVTC ou de son règlement d’application ne prévoit la possibilité de céder son inscription et son rang dans la liste d’attente. Par ailleurs, quand bien même l’on pourrait admettre que la cession de son inscription répondrait aux mêmes conditions que la cession de l’AUADP elle-même, il convient de relever que cette demande est intervenue après l’échéance du délai de six mois figurant à l'art. 47 al. 1 LTVTC, puisque la loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2017. Les autorisations d'usage accru étant totalement incessibles depuis le 1er janvier 2018 en vertu de l'art. 11
al. 1 LTVTC, c'est à bon droit que la PCTN a refusé la cession envisagée.

Comme susmentionné, l’impossibilité de céder une AUADP, postérieurement au délai découlant du régime transitoire, a déjà été confirmé par la chambre de céans.

7) Le recourant soutient que c’était au motif que l’aLTaxi permettait une cession ultérieure qu’il s’était inscrit en tant que personne physique sur la liste d’attente en 2015. Il ne pouvait ainsi pas savoir que la LTVTC interdirait la cession de sa requête et l’empêcherait de créer une entreprise de taxi pérenne.

Implicitement, le recourant semble ainsi solliciter l’application à sa situation de l’aLTaxis.

a. En droit administratif, conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement (ATF 143 V 446 consid. 3.3). Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 403 ss).

b. L’argument du recourant ne résiste toutefois pas à l’examen.

D’une part, la LTVTC a précisément prévu un régime transitoire relatif à la problématique des cessions d’AUADP, à savoir l’art. 47 LTVTC, lequel permettait de répondre à la problématique de la fin des cessions dans le nouveau régime légal. Toutefois, cette disposition ne vise pas non plus la cession d’une inscription sur liste d’attente pour obtenir une AUADP.

D’autre part, si l’art. 17 aLTaxis autorisait, à certaines conditions restrictives, le transfert de tout ou partie des actions ou parts sociales d’une personne morale titulaire de permis de service public ou le transfert de l’autorisation d’exploiter du titulaire d’une autorisation d’exploiter en raison individuelle, cette disposition ne prévoyait pas la cession d’une inscription sur liste d’attente pour obtenir de telles autorisations. Ainsi, ni cette disposition ni le régime transitoire de la LTVTC n’autorisait le transfert d’une inscription sur la liste d’attente.

8) Le recourant soutient encore que la décision litigieuse violerait le principe de la liberté économique ainsi que le principe de l'égalité de traitement entre les concurrents directs.

a. Selon l'art. 27 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 137 I 167 consid. 3.1 ; 135 I 130 consid. 4.2). L'art. 36 Cst. exige que toute restriction à un droit fondamental soit fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2), et proportionnée au but visé
(al. 3).

Cette liberté comprend le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique. Selon ce principe, déduit des art. 27 et 94 Cst., sont prohibées les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les personnes exerçant la même activité économique
(ATF 143 I 37 consid. 8.2 ; 140 I 218 consid. 6.2). On entend par concurrents directs les membres de la même branche économique qui s'adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins. Ne sont considérés comme concurrents directs au sens de cette règle que les entreprises situées dans la circonscription territoriale à laquelle s'applique la législation en cause (arrêt du Tribunal fédéral 2C_380/2016 du 1er septembre 2017 consid. 5.1 et les références citées). L'égalité de traitement entre concurrents directs n'est pas absolue et autorise des différences, à condition que celles-ci reposent sur une base légale, qu'elles répondent à des critères objectifs et résultent du système lui-même ; il est seulement exigé que les inégalités ainsi instaurées soient réduites au minimum nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi (ATF 143 I 37 consid. 8.2 ; 137 I 167 consid. 3.5).

Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire les distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Le traitement différent ou semblable injustifié doit se rapporter à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 136 I 297 consid. 6.1 ; 131 I 394 consid. 4.2 ; 131 I 1 consid. 4.2). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 ; 129 I 346 consid. 6 ; 129 I 1 consid. 3). Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. Aussi, le justiciable ne peut-il se prétendre victime d'une inégalité de traitement devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510 ; 126 V 390 consid. 6a p. 392 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_143/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4.1).

b. En l'espèce, les restrictions apportées à la liberté économique du recourant sont fondées sur une base légale. D'une manière générale, l'intérêt public à limiter l'accès à la profession de chauffeur de taxi détenteur d'une AUADP a déjà été confirmé par la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_772/2017 et 2C_773/2017 du 13 mai 2019 et les références citées ; ATA/331/2020 précité consid. 5). Ces règles poursuivent un intérêt public légitime, soit promouvoir un service public efficace et de qualité.

Par ailleurs, la décision litigieuse ne cause pas d’inégalité de traitement. D’une part, les situations auxquelles se réfère le recourant visent la cession d’AUADP et non la cession de son rang sur la liste d’attente visant l’obtention de celle-ci. D’autre part, la décision litigieuse trouve son fondement dans une loi.

Partant, le grief de violation de la liberté économique ainsi que celui de la violation de l'égalité de traitement entre concurrents seront écartés.

9) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe, et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87
al. 1 et 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 18 août 2021 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 26 juillet 2021 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge Monsieur A______ ;

dit qu'aucune indemnité de procédure n'est allouée ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :