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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2339/2022

ATA/1231/2022 du 06.12.2022 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.01.2023, rendu le 25.04.2023, IRRECEVABLE, 8C_81/2023
Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;DEVOIR DE COLLABORER;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : Cst.29.al2; LIASI.9.al2.leta; LIASI.11.al4.lete; LIASI.33; LIASI.42.al1; RIASI.17; LRDU.13
Résumé : confirmation d’une décision de l’hospice général demandant le remboursement de CHF 850.- correspondant à une avance octroyée pour le paiement du loyer, pour lequel des subsides ont ensuite été touchés par les bénéficiaires.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2339/2022-AIDSO ATA/1231/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 décembre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
Monsieur B______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1977, et son mari Monsieur B______, né le ______ 1981, ressortissants d’Australie, sont au bénéfice, depuis le 1er juillet 2018, d’une aide financière exceptionnelle distribuée par l’unité aide d’urgence et étrangers sans permis (ci-après : ETSP) de l’Hospice général (ci-après : l’hospice), destinée à leur entretien ainsi qu’à celui de leur deux enfants C______, née le ______ 2016, et D______, née le ______ 2019.

Ils ont signé, le 18 juillet 2018, le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » (ci-après : l’engagement), attestant ainsi notamment :

-          donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièces nécessaires à l’établissement de leur situation personnelle, familiale et économique ainsi que tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière exceptionnelle allouées ou leur suppression ;

-          informer immédiatement et spontanément l’hospice de toute prestation qu’ils pourraient recevoir, en particulier lorsque l’hospice leur a accordé des avances dans l’attente desdites prestations ;

-          restituer à l’Hospice général ses avances au moyen des prestations qu’ils pourraient recevoir directement, qu’il s’agisse de prestations d’assurances sociales, de prestations sociales ou toute autre prestation qui leur serait due, et ce indépendamment de la signature d’un ordre de paiement en faveur de l’Hospice général.

2) Du 22 août 2018 au 2 juin 2021, Mme A______ et M. B______ ont été logés par l’hospice dans un bungalow du camping du E______, à F______.

3) En raison de l’état de santé de M. B______, qui ne pouvait plus loger dans le bungalow, l’hospice a accepté, à titre exceptionnel et dérogatoire, de prendre en charge un loyer aux conditions prévues pour l’aide financière ordinaire.

Le 25 mai 2021, Mme A______ et M. B______ ont signé un contrat de bail prévoyant une entrée en jouissance le 15 juin 2021 pour un appartement au loyer mensuel de CHF1’844.- charges comprises proposé par l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF). À titre gracieux, ils ont été autorisés à emménager le 3 juin 2021.

4) Le 28 mai 2021, l’hospice a versé sur le compte bancaire de M. B______ la somme de CHF 922.- correspondant au demi-loyer de juin 2021 et le 24 juin 2021, celle de CHF 1'844.- pour le loyer du mois de juillet 2021.

5) Le 28 juin 2021, l’OCLPF a versé sur le compte bancaire de M. B______ la somme de CHF 850.- représentant la subvention personnalisée habitations mixtes (HM) pour la période du 15 juin 2021 (CHF 283,35) et celle pour juillet 2021 (CHF 566,65).

6) Par entretien téléphonique du 12 juillet 2021, M. B______ a été informé qu’il devait rembourser à l’hospice CHF 850.-.

7) Une facture de CHF 412.- émise le 26 juillet 2021 par l’hospice pour des frais de nettoyage, réparations et de débarras, ainsi que le remplacement de quatre chaises a été envoyée à M. B______ qui l’a contestée sans succès auprès du service hébergement de l’hospice.

8) Par décision du 3 septembre 2021, l’OCLPF a alloué une subvention personnalisée HM à M. B______ et Mme A______ de CHF 566,65 par mois. Ces derniers ont transmis copie de la décision à l’ETSP le 3 novembre 2021.

9) Par décision du 3 novembre 2021, l’hospice a réclamé à Mme A______ et à M. B______ le remboursement de CHF 850.- correspondant aux subventions versées pour juin et juillet 2021 perçues de l’OCLPF et non prises en compte par l’hospice dans ses versements ainsi que le paiement de CHF 412.- faisant l’objet de la facture du 26 juillet 2021.

Cette décision a été remise en mains propres à Mme A______ et M. B______ le 5 novembre 2021.

10) Par courriel du 1er décembre 2021, rédigé en anglais et adressé au directeur des finances de l’hospice, Mme A______ et M. B______ ont formé opposition contre la décision du 3 novembre 2021.

11) Le 13 janvier 2022, l’hospice a rappelé à Mme A______ et M. B______ qu’une opposition par courriel n’était pas recevable, en l’absence de signature olographe et qu’elle devrait être rédigée en français. Un délai leur était accordé au 4 février 2022 pour se conformer à ces deux exigences.

12) Par envoi du 1er février 2022, Mme A______ et M. B______ ont renvoyé leur opposition signée ainsi qu’une traduction libre, précisant que seule la version anglaise faisait foi. Ils ont également envoyé un courrier adressé au directeur général dans laquelle ils portaient des accusations contre leur assistante sociale.

Ils contestaient le montant de la facture de nettoyage et de remise en état du bungalow et renvoyaient à leurs nombreux courriels envoyés en août et septembre 2021. Lors du déménagement, M. B______ était encore hospitalisé et n’avait pu participer aux travaux de nettoyage. La facture aurait dû être envoyée à une assurance. Ils ne sauraient être responsables des effets de l’insalubrité du bungalow dénoncée depuis 2018.

Quant aux allocations logement, il s’agissait d’une erreur de l’hospice, et ils auraient été d’accord de rembourser la somme à raison de CHF 20.- par mois en raison de la précarité de leur situation financière.

Ils demandaient la suspension de la demande de remboursement des CHF 850.- jusqu’à l’obtention d’un permis ou l’aboutissement de l’une de leurs actions en responsabilité civile. L’hospice les avait privés par erreur d’un rétroactif d’allocations familiales de CHF 10'000.- portant sur la période de juillet 2018 à février 2020, dont ils demandaient la restitution. Ils demandaient également un changement d’assistante sociale.

13) Par décision du 23 juin 2022, l’hospice a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l’opposition formée par Mme A______ et M. B______ et dit que ces derniers devaient solidairement à l’hospice la somme en capital de CHF 850.-.

La facture de CHF 412.- correspondant aux frais de remise en état du logement du E______ et du remplacement des chaises n’entrait pas dans le cadre de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et devait faire l’objet d’une procédure ordinaire. Seule la demande de remboursement des CHF 850.- pouvait faire l’objet d’une opposition au sens de l’art. 51 LIASI. Les aux autres conclusions prises par les opposants, soit le remboursement de CHF 10'000.- et le changement d’assistante sociale, étaient exorbitantes au litige et donc irrecevables.

Le montant réclamé, soit CHF 850.-, n’avait pas été contesté en tant que tel et les conditions d’une remise n’étaient pas réunies. Tant que les opposants seraient au bénéfice de prestations d’aide sociale, la restitution s’effectuerait par prélèvement sur leurs prestations d’une mensualité fixée en tenant compte de leur situation.

14) Par acte déposé le 14 juillet 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ et M. B______ ont interjeté recours contre la décision sur opposition.

À teneur de leur acte, ils contestaient toutes les décisions prises par l’hospice aboutissant à la décision du 23 juin 2022. Ils attendaient une décision dans une cause A/1241/2022 concernant leur titre de séjour pendant devant la Tribunal administratif de première instance.

Ils avaient été « trop exploités et abusés financièrement » par l’hospice depuis 2018, notamment par la demande injustifiée de payer la facture de nettoyage du bâtiment d’hébergement d’urgence avec des défauts structurels notamment une mauvaise ventilation et de la moisissure. Ils avaient reçu des « sous-paiements flagrants » incluant des allocations familiales que l’hospice avait prises pour se rembourser à leur insu. L’hospice n’avait pas déposé leurs réclamations auprès de l’assurance responsable pour couvrir la perte et les dommages causés aux biens personnels et domestiques causés par les divers défauts de construction du bailleur, dont les moisissures. Ils plaignaient des prestations de retrait accordées par l’OCAS s’élevant à plus de CHF 10'000.-  ; du recours à la coercition et/ou à la tromperie pour remettre les fonds de l’OCAS ; de l’utilisation abusive ou la retenue des ressources de l’appelant au détriment du recourant et/ou au profit ou à l’avantage de l’hospice ; de la négligence volontaire à fournir les ressources couvrant les nécessités de la vie, y compris, mais sans s’y limiter, les allocations familiales pour leurs enfants ; le refus délibéré des droits à l’assistance et/ou aux prestations ; la privation volontaire d’assistance au recourant, paraplégique depuis février 2021 ayant besoin de moyens auxiliaires et d’adaptation de son domicile ; la prévention délibérée pour permettre aux fondations de mobilité des personnes handicapées. Ces faits exposaient davantage le recourant à des risques de préjudice.

La demande était le « montant maximum » qui pouvait être accordé, « bien que ce montant soit bien inférieur au montant demandé par l’appelant ».

15) Le 18 août 2022, l’hospice a répondu au recours, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.

Aucune conclusion ni motivation n’était formulée ni moyen de preuve produit par les recourants au sujet de la demande de remboursement de CHF 850.- qui était le seul point pour lequel la chambre administrative était compétente. Le recours ne portant que sur des questions exorbitantes au litige était irrecevable.

Sur le fond, les prestations d’aide financière étaient subsidiaires à toute autre source de revenu ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire les membres du groupe familial avaient droit, à l’exception des prestations occasionnelles. Les prestations pouvaient être accordées, exceptionnellement, à titre d’avance sur prestations sociales ou d’assurances sociales.

Le paiement de CHF 850.- correspondait au paiement de leur loyer, lequel avait ensuite été couvert en partie par le rétroactif de subventions personnalisées HM. Le montant était donc dû en remboursement, ce que les recourants n’avaient d’ailleurs pas contesté. Aucune remise n’était possible, la condition de la bonne foi de l’enrichi n’étant pas remplie notamment.

16) Le 25 août 2022, les recourants ont demandé la prolongation du délai pour répliquer. Le dossier déposé par l’hospice n’était pas complet et ils sollicitaient d’être entendus en personne.

17) Dans le délai prolongé, les recourants ont répliqué.

L’hospice avait commis une fraude et une tromperie en ne déposant pas un dossier complet. L’hospice avait refusé de rembourser des frais de crèche, des moyens auxiliaires d’aides, des frais d’entretien du fauteuil roulant, et un pénalisation/réduction du paiement régulier après avoir obtenu une aide au logement, des frais de services de transport en fauteuil roulant accompagné. Des factures étaient jointes.

Ils réitéraient leur demande d’être entendus en personne.

18) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, y compris sur les actes d’instruction requis.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la personne recourante. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose la personne recourante doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé à la personne recourante, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions de la personne recourante. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins de la personne recourante. Une requête en annulation d'une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où la personne recourante a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques (ATA/721/2020 du 4 août 2020 consid. 2b).

b. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/123/2019 du 5 février 2019 consid. 5).

c. En l’espèce, le recours ne contient pas de conclusions clairement formulées, ni de motivation exposée de façon compréhensible, même s’il est rédigé en français par les recourants.

Ils critiquent globalement leur prise en charge par l’hospice et lui font grief de les avoir lésés sur plusieurs points, sans toutefois motiver ces griefs. Ils ne contestent pas précisément le montant qu’ils devraient rembourser à teneur de la décision de l’hospice contre laquelle le recours a été déposé ni le principe de ce remboursement.

La décision dont est recours ne portant pas sur les allocations familiales, ni sur la responsabilité de l’hospice suite à des sinistres survenus dans le bungalow, ni sur des prestations liées au handicap du recourant, ni sur le refus de prestations auxquelles aurait droit la famille, tous ces griefs et conclusions sont exorbitants au présent litige et, donc, irrecevables. Ainsi, seul peut être revu le bien-fondé de la décision réclamant aux recourants le remboursement de CHF 850.-.

Quant à la recevabilité du recours, la question de savoir s’il satisfait aux exigences de motivation en tant qu’il porte sur le montant à rembourser, souffrira de demeurer indécise, le recours devant être rejeté au vu des considérants qui suivent.

3) Les recourants concluent préalablement à leur audition.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

b. En l’espèce, les recourants sollicitent leur audition pour prouver que le dossier déposé par l’hospice n’était pas complet. Toutefois, ils ne précisent pas sur quels points le dossier serait incomplet, et les pièces qu’ils ont déposées ne concernent pas la décision de remboursement contestée.

Quoiqu’il en soit, l’objet du litige portant uniquement sur la décision de remboursement et non sur les nombreux autres éléments exorbitants au litige et le dossier étant complet s’agissant de la question à examiner, il ne sera pas fait droit à la demande des recourants.

4) La décision dont est recours confirme la demande de remboursement d’une somme de CHF 850.- correspondant à une avance faite par l’hospice en paiement de loyers pour lesquels les recourants ont obtenu par la suite des subsides de l’OCLPF. Il s’agit d’examiner sa conformité au droit.

a. Aux termes de l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; 135 I 119 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/878/2016 du 18 octobre 2016 ; ATA/761/2016 du 6 septembre 2016).

b. En droit genevois, la LIASI et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) mettent en œuvre ce principe constitutionnel.

Les personnes étrangères sans autorisation de séjour n’ont pas droit à l’aide ordinaire mais à une aide financière exceptionnelle. Celle-ci est inférieure à l’aide ordinaire et/ou limitée dans le temps et les conditions sont fixées par le Conseil d’État dans le RIASI (art. 11 al. 4 let. e LIASI et art. 17 RIASI).

c. L’aide sociale est subsidiaire à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231) ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière. (art. 9 al. 2 LIASI).

L’engagement signé par les recourants concrétise l’obligation de collaborer et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a ; ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que ceux-ci ont été informés du caractère subsidiaire des prestations d’aide financières exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d’assurances sociales ne pouvaient se cumuler avec les prestations d’aide financières dont elles doivent être déduite.

d. À titre dérogatoire et exceptionnel, l’hospice peut prendre en charge le loyer de bénéficiaires de l’aide financière exceptionnelle aux conditions prévues pour l’aide financières ordinaires, soit le loyer ainsi que les charges dans les limites fixées, l’allocation de logement étant déduite du loyer réel et non des montants maximaux admis, soit CHF 1'650.- pour un groupe familial de deux parents et deux enfants (art. 3 RIASI).

e. Exceptionnellement, les prestations d’aide financière peuvent être accordées à titre d’avance sur prestations sociales ou d’assurances sociales (art. 9 al. 3 let. a LIASI). Si les prestations d’aide financières prévues par la LIASI ont été accordées à titre d’avances, dans l’attente de prestations sociales ou d’assurances sociales, les prestations d’aide financière sont remboursables, à concurrence du montant versé par l’hospice durant la période d’attente, dès l’octroi desdites prestations sociales ou d’assurances sociales (art. 37 al. 1 LIASI). L’hospice demande au fournisseur de prestations que les arriérés de prestations afférents à la période d’attente soient versés en ses mains jusqu’à concurrence des prestations d’aide financières fournies durant la même période ou qu’elles sont versées avec effet rétroactif (art. 37 al. 2 et 3 LIASI).

f. L’art. 13 loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06) qui définit la hiérarchie des prestations sociales précise que les allocations de logement et les subventions personnalisées HM doivent être demandées avant l’aide sociale (art. 13 al. 1 let. a et let. b LRDU).

g. Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4).

Selon la jurisprudence, la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATA/1692/2020 du 15 septembre 2020 consid. 6a).

5) En l’espèce, il est établi que le versement de la subvention HM de CHF 850.- a été versée le 28 juin 2021 sur le compte bancaire du recourant, pour les loyers de juin et juillet 2021 déjà intégralement payés par l’hospice. S’agissant d’avances faites par l’hospice dans le cadre de l’art. 37 LIASI, la condition de la bonne foi des bénéficiaires n’est pas remplie, dans la mesure où ceux-ci ne pouvaient ignorer qu’ils devraient les rembourser à concurrence du montant de l’aide financière dès lors qu’ils ne pouvaient percevoir des prestations à double pour la même période.

La demande de remboursement de l'hospice, dont l'intervention est subsidiaire à toute autre source de revenus, est en conséquence fondée (art. 9 al. 1 LIASI).

Dans ces circonstances, le recours, mal fondé, sera rejeté.

6) En matière d'aide sociale, la procédure est gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera être allouée aux recourants qui agissent en personne et n'y ont pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 14 juillet 2022 contre la décision du directeur de l’Hospice général du 23 juin 2022 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :