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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11890/2022

ACPR/548/2025 du 15.07.2025 sur OMP/8233/2025 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;CAS GRAVE
Normes : CPP.132; CP.174; CP.303

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11890/2022 ACPR/548/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 15 juillet 2025

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocate,

recourante,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 2 avril 2025 par le Ministère public,

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 14 avril 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du
2 avril 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

La recourante conclut, préalablement à ce que la défense d'office soit ordonnée en sa faveur pour la procédure de recours et, au fond, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que la défense d'office soit ordonnée en sa faveur.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a déposé plainte le 25 février 2022 contre C______ pour diverses infractions, dont viol, contrainte sexuelle, abus de détresse et contrainte.

Sur la base de cette plainte, plusieurs auditions ont été menées par la police, dont celle de la plaignante, entendue le 21 mars 2022, assistée de son conseil, et celle de C______, le 24 mai 2022, assisté de son conseil.

b. Le 26 octobre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction à l'encontre de C______, sous le numéro de procédure P/1______/2022, pour abus de détresse, contrainte et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel.

Le même jour s'est tenue une audience de confrontation par devant le Ministère public lors de laquelle A______ et C______ étaient chacun assisté de leur conseil respectif. A______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations.

Une seconde audience de confrontation a eu lieu le 16 février 2024, au cours de laquelle C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Le Ministère public a encore entendu plusieurs témoins, les 11 juillet 2024 et
27 février 2025.

Dans le délai fixé par avis de prochaine clôture de l'instruction du 27 février 2025, la partie plaignante a fait savoir qu'elle s'opposait au classement annoncé, sans requérir l'administration de preuve supplémentaire. Ultérieurement, hors du délai octroyé, A______ a encore produit un certificat médical de l'Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence (UIMPV) attestant, entre autres, d'une recrudescence de sa symptomatologie post-traumatique et d'un état dépressif ainsi que de migraines quand elle était exposée à des stimuli lui rappelant les violences subies de la part de son ex-employeur, sa plainte lui paraissant d'autant plus importante qu'il lui avait été rapporté que C______ aurait fait d'autres victimes dans le cadre professionnel.

c. Dans cette procédure, Me B______ a été désignée conseil juridique gratuit de A______ avec effet au 25 février 2022.

d. Par ordonnance du 19 mars 2025, non contestée, le Ministère public a procédé au classement de cette procédure P/1______/2022.

Les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de détresse (art. 193 aCP) n'étaient pas réunis. Les déclarations de A______ avaient varié et n'étaient corroborées par aucun témoignage; les diverses pratiques sexuelles entre les parties avaient été librement consenties, sans que C______ n'abuse de sa position hiérarchique, leurs relations professionnelles et privées s'étant finalement achevées de manière conflictuelle, notamment eu égard à la relation de la partie plaignante avec D______ et à l'accident à l'épaule de cette dernière.

Les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte (art. 181 aCP) ne l'étaient pas davantage. Les divers messages et photos échangés entre les parties révélaient une communication mutuelle et librement consentie. Aucune photo d'elle nue ou dénudée n'avait été retrouvée dans le téléphone du prévenu. En insistant pour que A______ l'embrassât avec la langue après qu'elle l'eut initialement refusé, le prévenu n'avait pas fait usage de violence, et aucun élément laissant supposer qu'il l'avait menacée d'un dommage sérieux ou l'avait entravée d'une quelconque manière dans sa liberté d'action ne ressortait de la procédure.

Enfin, les éléments constitutifs de l'infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 aCP) ne l'étaient pas non plus. Aucun témoin n'avait indiqué avoir assisté à un quelconque geste déplacé du prévenu à l'encontre de A______. Pour le surplus, les relations et les pratiques sexuelles entre les parties étaient mutuelles et consenties, que ce soit chez elle ou dans les locaux de l'entreprise E______ SA.

e. Le 31 mai 2022, quelques jours après avoir été entendu par la police, C______ a déposé plainte pénale contre A______ pour dénonciation calomnieuse et calomnie, pour avoir formulé à son encontre des accusations qu'elle savait fausses.

Cette plainte a donné lieu à l'ouverture de la présente procédure P/11890/2022 pour dénonciation calomnieuse. C______ y est assisté par le conseil qui a assuré sa défense dans le cadre de la procédure P/1______/2022. La première procédure a été suspendue par ordonnance du 3 juin 2022, dans l'attente de l'issue de la seconde.

f. Par courrier du 10 juin 2022, A______ a demandé à pouvoir bénéficier d'un défenseur d'office.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que la cause ne présente pas de difficultés particulières juridiques ou de faits et que A______ était donc à même de se défendre seule, la procédure faisant suite à une plainte désormais classée selon une décision entrée en force. En outre, la cause était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office, dès lors que la prévenue n'était passible que d'une peine privative de liberté maximale de quatre mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende.

D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que durant toute la procédure P/1______/2022, les parties avaient systématiquement été accompagnées de leur conseil, celui du prévenu s'étant montré proactif, ayant posé de nombreuses questions lors des audiences et ayant requis l'administration de preuves. Si elle avait renoncé à recourir contre l'ordonnance de classement, elle avait écrit au Ministère public pour exprimer son désaccord avec cette décision, persistant à affirmer que les faits dont elle avait été victime relevaient du droit pénal. Vivant seule avec ses trois enfants dont elle avait exclusivement la charge, sans emploi et au bénéfice des seules allocations familiales, elle avait beaucoup souffert de la procédure.

Si le Ministère public ne remettait pas en cause son indigence, il contestait en revanche, à tort, l'absence de difficultés et de gravité. Les faits qu'elle avait dénoncés avaient certes fait l'objet d'une ordonnance de classement, mais cela ne suffisait pas à démontrer que ses allégations étaient fausses; il appartiendrait au Ministère public de démontrer leur prétendue fausseté. Un classement n'empêchait en outre pas la personne prévenue d'une dénonciation calomnieuse d'exciper notamment de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178), ce qu'elle comptait effectivement faire en l'espèce. L'affaire présentait ainsi des difficultés en droit et en fait. Quant à la peine encourue, le raisonnement du Ministère public permettait de se questionner sur la détermination de la faute (dont dépendait la fixation de la peine) alors que la culpabilité n'était pas établie.

De façon plus générale, elle avait toujours été accompagnée d'une avocate et n'avait jamais été confrontée directement au prévenu dans la procédure P/1______/2022, qui avait été pour elle éprouvante. Elle avait ainsi besoin de l'être également dans la présente procédure.

En tout état, le principe d'égalité des armes justifiait l'assistance d'un défenseur d'office, la partie plaignante, soit son ancien employeur, étant assisté d'un avocat chevronné.

b. Dans ses observations du 15 mai 2025, le Ministère public relève que si l'indigence de la prévenue n'était pas remise en question en l'état, la seconde condition de l'art. 132 al. 1 let. b cum al. 2 et 3 CPP n'était manifestement pas remplie. La prévenue n'ayant pas recouru contre le classement prononcé dans la procédure P/1______/2022, les faits visés dans cette procédure étaient établis, de sorte que la présente cause ne comportait aucune difficulté en droit ou en fait. Seule était déterminante la peine concrètement encourue et non celle abstraitement prévue. Le fait que la prévenue était assistée d'un conseil dans la procédure P/1______/2022, qui avait nécessité plusieurs audiences avec plusieurs parties, ne permettait pas de conclure à la nécessité de la mettre au bénéfice d'une défense d'office dans la présente procédure. Quant au principe de l'égalité des armes, il était loisible à la prévenue d'opter pour un défenseur privé, comme l'avait fait la partie plaignante.

c. A______ renonce à répliquer.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.

Selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul. En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).

2.1.2. S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1;
139 III 396 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3) ; elle est également retenue, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1 et les références).

Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2.1 ; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 = SJ 2014 I 273), ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 précité ; 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 ; 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1).

2.1.3. Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; 1B_494/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.1).

Des conflits d'intérêts familiaux, des difficultés linguistiques, un manque de formation scolaire ou la confrontation avec des parties adverses ou des co-prévenus représentés par un avocat peuvent également être à l'origine de difficultés de fait ou de droit qui, considérées dans leur ensemble, plaident en faveur de la nécessité objective d'une défense d'office (ATF 138 IV 35 consid. 6.3 s. ; 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232; arrêts du Tribunal fédéral 7B_192/2024 du 5 février 2025 consid. 3.2).

2.2.1. Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 et 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Par ailleurs, cela suppose implicitement que le fait allégué soit objectivement faux.

La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation, telle la preuve de la bonne foi.

Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1 et 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.1.2).

2.2.2. L'art. 303 CP punit, quant à lui, d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Selon l'art. 303 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon la jurisprudence, malgré un jugement d'acquittement dans la procédure préalable, le prévenu dans la procédure pour dénonciation calomnieuse pourrait invoquer pour sa propre défense ce qui, à son avis, plaide en faveur de la culpabilité de l'autre, afin de démontrer qu'il a porté l'accusation de bonne foi (ATF 136 IV 170 consid 2.2. ; 72 IV 74 consid. 1 in fine).

2.3. En l'espèce, il ne ressort pas de l'ordonnance querellée que l'impécuniosité de la recourante soit contestée, ce que l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure P/1______/2022 vient confirmer.

La peine concrètement encourue, que le Ministère public annonce, dans l'ordonnance querellée, ne pas dépasser une peine privative de liberté de quatre mois ou une peine pécuniaire de 120 jours-amende, reste sous le seuil légal de l'art. 132 al. 3 CPP de sorte qu'il peut être considéré que la cause paraît de peu de gravité.

Cela étant, le contexte de la présente affaire est particulier. La recourante, qui avait un statut de victime dans la procédure P/1______/2022, avait déposé plainte pour viol, contrainte sexuelle, abus de détresse et contrainte contre son ancien employeur, lequel est assisté d'un avocat. L'employeur a finalement été disculpé et agit désormais contre son ancienne employée pour dénonciation calomnieuse et calomnie. On peut ainsi considérer que, dans ces circonstances particulières, l'absence de conseil aux côtés de la recourante, si elle venait à comparaître seule, renforcerait le déséquilibre préexistant entre un employeur et son ancienne employée. Cela conduit à retenir, en faveur de la recourante, une difficulté subjective de la cause.

Cette configuration rend ainsi nécessaire que la recourante bénéficie des services d'un avocat pour pouvoir se défendre correctement (ACPR/95/2016 du 15 février 2016).

Au vu des circonstances, il se justifie de mettre la recourante au bénéfice d'une défense d'office, au jour du dépôt de sa demande.

3.             Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée.

4.             La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

5.             L'indemnité de la défenseure d'office nouvellement désignée sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours et annule, en conséquence, l'ordonnance querellée.

Désigne Me B______ comme défenseur d'office de A______, avec effet au 10 juin 2022.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).