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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10945/2024

AARP/37/2026 du 26.01.2026 sur JTDP/616/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 02.03.2026, 6B_163/2026
Descripteurs : VOIES DE FAIT;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;DIFFAMATION;CALOMNIE;PREUVE LIBÉRATOIRE;INJURE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ;FIXATION DE LA PEINE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;DÉTENTION PROVISOIRE;IMPUTATION;DIRECTIVE(INJONCTION);INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CP.126; CP.144; CP.173; CP.174; CP.173.ch2; CP.177; CP.180; CP.181; CP.22.al1; CP.186; CP.292; CP.42; CP.51; CP.44; CPP.433
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10945/2024 AARP/37/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 26 janvier 2026

Entre

A______, partie plaignante, comparant par MB______, avocat,

C______, domicilié ______, France, comparant par Me D______, avocat,

appelants,

contre le jugement JTDP/616/2025 rendu le 26 mai 2025 par le Tribunal de police,

et

E______, partie plaignante, comparant par MF______, avocat,

G______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocate,

I______, partie plaignante, comparant par MJ______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, C______ et A______ appellent du jugement du 26 mai 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté le premier de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 du Code pénal [CP]) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) s'agissant des faits du 17 octobre 2024 concernant E______, d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) en lien avec les faits des 26 et 27 septembre 2024 concernant I______ (chiffres 1.10.2 et 1.10.3 de l'acte d'accusation), d'injures (art. 177 CP) en lien avec les faits du 7 octobre 2024 au détriment de A______ (chiffre 1.11.2 de l'acte d'accusation) et du 23 octobre 2024 au préjudice de E______ (chiffre 1.11.4 de l'acte d'accusation), mais l'a reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), de contrainte (art. 181 CP), de calomnie (art. 174), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) ainsi que d'injures (art. 177 CP), le condamnant à une peine privative de liberté de 210 jours, sous déduction de 210 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 100.- l'unité, sous déduction de 13 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 1'875.- (peine privative de liberté de substitution : 19 jours). Le TP a également ordonné que C______ soit soumis à un traitement ambulatoire et lui a interdit de prendre contact avec G______, A______ et E______ ainsi que d'approcher à moins de 100 mètres de leurs domiciles ou tous autres lieux qu'ils fréquentent régulièrement, pour une durée de trois ans, mesure assortie d'une assistance de probation de même durée. C______ a encore été, notamment, condamné à payer à A______ EUR 450.- à titre de réparation du dommage matériel et CHF 13'565.50 pour ses dépens, celle-ci étant renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus. Le TP a enfin rejeté les conclusions en indemnisation du condamné et lui a imputé les frais de la procédure en CHF 21'138.90, comprenant un émolument de jugement de CHF 300.- ; l'émolument complémentaire de jugement en CHF 600.- a, quant à lui, été partagé par moitié entre les deux appelants.

b.a. C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des infractions encore retenues à son encontre, à l'indemnisation de la détention subie avant jugement ainsi que de ses frais d'avocat, ceux de la procédure étant laissés à la charge de l'État ou à celle des parties plaignantes. À titre de réquisition de preuve, il sollicite l'interrogatoire du personnel de sécurité/d'accueil du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) en poste le 22 août 2024.

b.b. A______ entreprend partiellement ce jugement et conclut à l'indemnisation complète de son dommage (frais de psychologue), de son tort moral et de ses frais d'avocat. Préalablement, elle requiert l'audition de sa psychologue, la Dresse K______, et celle de son psychiatre, le Dr L______.

c. Selon l'acte d'accusation du 17 avril 2025, complété lors de l'audience du 23 mai 2025, il est encore reproché à C______, d'avoir :

À l'encontre de sa compagne, I______

- à plusieurs dates indéterminées entre les mois de janvier et d'avril 2024, traité cette dernière de "pute" à plusieurs reprises, au sein du domicile familial, sis chemin 1______ no. ______ à M______ [GE], l'atteignant dans son honneur (chiffre 1.11.1 [injures]) ;

- au domicile familial, durant la soirée du 26 avril 2024, indiqué à celle-ci "si tu prends les enfants, je vais te tuer" (chiffre 1.1.1) puis, durant la matinée du 29 avril 2024, répété cette phrase en précisant qu'il allait lui arracher les yeux (chiffre 1.1.2), l'effrayant de la sorte (menaces) ;

- peu après 20h00 le 22 mai 2024, frappé vigoureusement et sonné à la porte de l'appartement de celle-ci sis chemin 2______ no. ______ à N______ [GE], puis intentionnellement pénétré sans droit à l'intérieur de son logis, contre sa volonté clairement exprimée (chiffre 1.4.1 [violation de domicile]) ;

- vers 9h00 le 25 mai 2024, au sein de l'ancien domicile familial, au cours d'une dispute et en présence de leurs filles, violemment poussé sa compagne par terre, s'être mis sur elle et l'avoir saisie au cou pendant 1 à 2 secondes, avant de la relâcher (chiffre 1.5.1 [voies de fait]) ;

- après 16h15 le 24 septembre 2024, intentionnellement approché à moins de 50 mètres ses filles O______ et P______, puis les avoir prises dans ses bras, avant d'emmener O______ par la main pour lui montrer son nouvel appartement (chiffre 1.10.1), ainsi que, vers 14h30 le 29 septembre 2024, intentionnellement suivi I______ et leur fille P______ après les avoir aperçues se diriger vers la supérette de N______ [GE], prenant sa voiture pour s'y rendre également et les talonnant à l'intérieur de l'épicerie. Il est ensuite allé à leur rencontre et a touché les cheveux de P______, avant de sortir du magasin sans effectuer le moindre achat (chiffre 1.10.4) (insoumission à une décision de l'autorité) ;

À l'encontre de la nounou de ses enfants, A______

- en fin d'après-midi le 24 septembre 2024, à la route 3______ no. ______ à N______, en présence de sa fille O______, annoncé à cette dernière, après l'avoir agrippée par le col gauche avec sa main droite, "tu as deux semaines pour quitter ton boulot sinon je tue ta famille, tu es trop proche de mes filles". Il a ensuite relâché son col gauche pour saisir le droit, s'est emparé de ses lunettes optiques qu'il a broyées de ses mains, tout en lui assénant : "tu as bien compris, tu ne m'en crois pas capable ?", avant de les écraser au sol avec ses chaussures, l'effrayant de la sorte et lui causant un dommage de EUR 450.- environ (chiffres 1.1.3 [menaces], 1.5.2 [voies de fait], 1.6.1 [dommages à la propriété] et 1.7.1 [tentative de contrainte]) ;

À l'encontre d'un ami du couple, G______

- vers 8h00 le 30 septembre 2024, alors que l'intéressé sortait en voiture de sa propriété sise chemin 4______ no. ______ à N______, intentionnellement surgi devant sa voiture et appuyé ses mains sur le pare-brise pour l'empêcher de partir et l'entraver ainsi dans sa liberté d'action (chiffre 1.8.1 [contrainte]). Puis, il a menacé de tuer son fils pour qu'il comprenne la douleur de ne pas pouvoir voir ses enfants, l'effrayant de la sorte (chiffre 1.1.4 [menaces]). Il a ensuite ouvert la portière de la voiture et la refermée à plusieurs reprises sur son conducteur, avant d'extraire ce dernier de force de l'habitacle en l'agrippant par la veste, étant précisé qu'un tiers est intervenu et les a séparés (chiffre 1.5.3 [voies de fait]). Enfin, il a accusé G______, devant Q______ et R______, d'avoir kidnappé ses enfants et témoigné faussement à son encontre, faisant apparaître ce dernier pour une personne méprisable, ce alors qu'il connaissait la fausseté de ses allégations (chiffre 1.9.1 [calomnie]) ;

À l'encontre de la fille de ses voisins, E______

- vers 10h20 le 17 octobre 2024, aux abords du chemin 5______ no. ______ à M______, alors qu'il circulait au volant de son véhicule, lancé à E______ en anglais, après s'être approché d'elle et avoir baissé sa vitre, "rends-moi mes filles, sinon je m'occupe de toi, pute", l'effrayant de la sorte (chiffres 1.1.5 [menaces] et 1.11.3 [injure]).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Du contexte

a.a. I______ et C______, en couple depuis le mois de mars 2017, ont donné naissance à O______, le ______ 2019, et P______, le ______ 2021.

a.b. Fin 2020, les premières difficultés sont apparues au sein du couple, consécutivement à la perte non seulement de son emploi par C______, mais aussi d'un enfant avant sa naissance. Fin 2023, dès lors que leur situation ne s'améliorait pas, I______ a demandé la séparation à son compagnon, ce qu'il a refusé. Elle a alors décidé de faire chambre à part, à partir de janvier 2024.

a.c. Par courriers des 18 janvier et 14 février 2024, le Conseil de I______ a interpellé C______ afin de régler leur séparation (C-48.2 et C-49.2).

a.d. Le 23 février 2024, C______ a formé une demande en fixation d'aliments et des droits parentaux, introduite au fond le 25 avril 2024 avec des mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Il sollicitait, notamment, l'attribution en sa faveur de la garde exclusive des enfants et le maintien de leur domicile légal chez lui.

a.e. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 25 avril 2024, le Tribunal civil a fait interdiction à I______ de modifier le lieu de résidence des enfants sans l'accord de leur père (A-39 et A-50).

a.f. Statuant sur mesures superprovisionnelles à la demande de I______ le 30 mai 2024, le juge civil a fait interdiction à C______ de s'approcher à moins de 100 mètres de celle-ci, de même que de O______ et P______, leur garde étant attribuée à leur mère. Cette limite a été réduite à 50 mètres le 23 septembre 2024, compte tenu que C______ avait trouvé un appartement à proximité de leur domicile (A-42 et A-48 ;
C- 202 etC-280.1).

a.g. C______ a fait l'objet de plusieurs plaintes pénales successives, à savoir notamment les 29 avril, 29 mai et 30 septembre 2024 par I______, le 24 septembre 2024 par A______ [la nounou des enfants], le 30 septembre 2024 par G______ [un ami du couple] et le 17 octobre 2024 par E______ [la fille des voisins du couple].

a.h. C______ a, lui aussi, déposé plaintes pénales contre ces divers protagonistes, lesquelles ont été suspendues jusqu'à droit connu.

a.i. Par jugement du 9 avril 2025, le Tribunal de première instance a, notamment, attribué à I______ la garde de O______ et P______, et l'a autorisée à déplacer leur lieu de résidence au Luxembourg.

Des faits concernant I______

b.a. Les 29 avril, 29 mai et 30 septembre 2024, I______ a déposé plaintes pénales à l'encontre de C______.

Depuis qu'elle avait décidé de faire chambre à part en janvier 2024, C______ et elle se disputaient pour l'argent, les enfants et la maison. Celui-ci avait alors commencé à la traiter de "pute" et à lui faire des reproches méchants, ce en présence de leur fille de quatre ans (A-2).

À la suite du dépôt de la requête en fixation des droits parentaux de C______, une audience avait été agendée au 25 avril 2024, laquelle s'était très mal déroulée, les parties étant en désaccord complet. Le lendemain, celui-ci l'avait avertie en ces termes : "si tu prends les enfants, je vais te tuer". Elle était restée calme pour éviter la confrontation. Puis, le 29 avril 2024, avant qu'elle ne parte au travail, il avait tenu ces mêmes propos, ajoutant "je vais t'arracher les yeux", en lui retirant P______ des bras. Si son compagnon s'approchait souvent de son visage pour l'intimider ou l'insulter, il n'avait jamais été violent physiquement avec elle, ni avec les enfants. Elle le repoussait alors gentiment pour qu'il s'écarte. Elle n'avait pas particulièrement peur de lui mais n'était pas très rassurée et s'inquiétait surtout de ne plus voir ses filles ou de l'influence qu'il pouvait avoir sur elles (A-3).

Le 22 mai 2024 au soir, elle avait avisé C______ que les enfants dormiraient chez elle. Le droit de garde n'avait pas encore été tranché judiciairement mais son compagnon estimait avoir plus de prérogatives qu'elle en la matière, dès lors qu'il vivait toujours dans l'ancien domicile familial, à l'instar de leurs filles. Ainsi, refusant cette situation, C______ s'était présenté chez elle. Lorsqu'elle lui avait ouvert la porte, il avait pénétré dans son appartement et récupéré les enfants sans son autorisation, ce devant un couple d'amis, G______ et S______ (A-10).

Le 25 mai 2024 vers 9h00, alors qu'elle était venue, comme convenu la veille, chercher O______ et P______, une nouvelle dispute avait éclaté au sein de la maison familiale, au motif qu'elle aurait dû se montrer reconnaissante de pouvoir voir ses enfants. Par ailleurs, elle avait sollicité que la nounou puisse garder leurs filles dans son appartement, ce à quoi C______ s'était formellement opposé. En réaction, il l'avait poussée par terre. Tout s'était passé très vite, elle ne pouvait préciser de quelle manière. Alors qu'elle gisait au sol, il s'était placé sur elle et lui avait saisi le cou durant une à deux secondes. Il avait fait pression avec ses deux mains bien fermées, mais pas au point de lui couper le souffle. Puis, il avait relâché son étreinte et ils s'étaient redressés. Elle était ensuite allée quérir l'aide de son voisin, T______, lequel était entré dans la demeure, tandis qu'elle plaçait les enfants dans son véhicule. Furieux, C______ avait continué de l'invectiver, malgré la présence d'un tiers, jusqu'à ce qu'elle quittât les lieux en voiture. Les filles avaient assisté à l'altercation ; d'ailleurs O______ avait répété à la nounou que "son papa avait étranglé sa maman". Elle n'avait fait aucun constat médical car il n'y avait pas eu de marques (A-11).

Le 24 septembre 2024, elle avait appris de son Conseil que le juge civil, par jugement de la veille, prononçait à l'encontre de C______ une interdiction de s'approcher d'elle et des enfants à moins de 50 mètres. Or, le jour même, à 16h50, celui-ci s'était posté sur la route 3______, en face de son nouveau logement sis au numéro ______, pour attendre la nounou et leurs filles qui se trouvaient du côté opposé. Il avait alors traversé la route et emporté les enfants "sous ses bras" jusqu'à l'entrée de son logis. A______, qui était au courant des mesures civiles, l'avait suivi pour récupérer les deux petites. P______ était retournée auprès de la nounou qui l'avait prise dans ses bras. C______ était alors redescendu des escaliers et avait saisi l'employée par le col alors qu'elle tenait toujours l'enfant contre elle, la menaçant de tuer son mari et ses enfants si elle ne démissionnait pas de son poste. Il s'était ensuite emparé de ses lunettes pour les écraser d'une main, avant de les jeter au sol. A______ avait quitté les lieux avec les deux filles (A-26).

Le 29 septembre 2024, vers 14h30, elle avait quitté son domicile pour se rendre en voiture à la supérette de N______ avec P______. Sur le chemin, elle avait croisé C______ qui se promenait à moins de 50 mètres de chez elle, lequel, en la voyant, s'était empressé de prendre son véhicule pour la suivre. Elle était parvenue à se parquer devant le commerce, tandis que l'intéressé avait dû chercher une place plus loin. À l'intérieur, C______ était venu à leur rencontre et avait salué sa fille, qu'elle portait, en lui touchant la tête. Elle lui avait rétorqué qu'il n'en avait pas le droit, avant de se diriger vers la caisse. C______, qui avait fait en sorte de se retrouver derrière elles dans la file, avait fait mine d'acheter une barre de chocolat, avant de la reposer et de repartir (A-27).

b.b.a. Il ressort des images de vidéosurveillance versées à la procédure que I______ fait son entrée dans la supérette à 14h29mn00s, suivie de C______ 36 secondes plus tard. Au rayon des frigos, à 14h30mn03s, C______ s'approche de P______ et lui caresse la tête à deux reprises : la première, lorsque l'enfant est debout, contre les jambes de sa mère, puis la seconde, une fois qu'elle est dans les bras de sa mère. Entre 14h30mn23s et 14h30mn32s, C______ talonne I______ qui se dirige vers les caisses, puis la suit des yeux, avant de rebrousser chemin à 14h30mn35s. À 14h30mn38s, I______ dépose ses courses à l'une des caisses et C______ arrive en face d'elle, se saisit d'une barre chocolatée à 14h31mn04s et se range derrière elle, avant de redéposer son achat et de quitter la file à 14h31mn34s (A-35).

b.b.c. À l'appui de ses plaintes, I______ a produit les pièces suivantes :

- un courriel de U______ du 29 mai 2024, rapportant que C______ avait interrompu une conversation vidéo qu'elle entretenait avec sa sœur I______ le 26 avril 2024, en détournant l'écran du téléphone des mains de cette dernière et en s'exclamant : "your sister is a terrible bitch. Your sister is a sick, crazy person". I______ avait dû couper court à l'appel ;

- un courrier de S______ et de G______ du 26 mai 2024, relatant les événements du 22 mai 2024, en particulier : "nous l'avons entendue [soit I______] interdire l'entrée à son ex-conjoint Monsieur C______, qui a fait irruption dans le salon pour se tenir devant tous les enfants (…). Elle lui a clairement interdit en anglais d'emporter les filles, lui rappelant qu'elle est leur mère. Il l'a violemment repoussée et est parti avec ses 2 filles" ;

- un courrier de A______ du 29 mai 2024, indiquant connaître "C______ depuis longtemps. Il est depuis toujours un père aimant et qui s'occupe beaucoup de ses filles au quotidien. Cependant, j'ai pu constater un changement important d'attitude et de comportement envers I______ depuis la séparation du couple au début 2024. J'ai été ainsi témoin à plusieurs reprises de violentes disputes (…) en anglais comport[ant] des violences verbales (…) avec un ton menaçant. Le tout devant les filles (…). J'ai également entendu fréquemment C______ avoir des propos dénigrants et faux envers I______ (…). Lundi matin, 27 mai 2024, O______ m'a expliqué son weekend en me disant que "Papa avait essayé d'étrangler Maman" et qu'il avait fallu que "T______ (le voisin) vienne aider Maman", ce qui montre bien que la scène s'est passée devant les filles. Cet après-midi, O______ a également dit à V______ (animatrice de la Ludothèque de W______) qu'"à la maison, c'est la guerre entre Papa et Maman"(…)" ;

- sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 mai 2024, décrivant l'agression du 25 mai 2024 : "Monsieur C______ a alors projeté Madame I______ au sol et a mis ses deux mains autour de son cou durant quelques secondes".

b.b.d. À la police, puis devant le Ministère public (MP), A______ a indiqué que le 24 septembre 2024, elle se trouvait à la place de jeux avec les enfants à 16h15. Ensuite, elles avaient toutes les trois emprunté la route 3______ pour regagner le domicile de I______. Tout à coup, elle avait remarqué la présence de C______ sur le même trottoir qu'elles, situé en face de son futur appartement, à moins de 100 mètres. Son employeuse l'avait informée le jour même qu'il n'avait pas le droit de les approcher à moins de 50 mètres, de sorte qu'elle était étonnée de cette rencontre. C______ l'avait sommée d'approcher, d'un signe du doigt qui signifiait "ici, au pied". Elle avait donc obtempéré et C______ avait enlacé ses filles. Il avait ensuite traversé la route avec les enfants, en direction de son futur logis. Elle s'était empressée de le suivre car il n'avait pas le droit d'agir ainsi. C______ avait pris la main de O______ pour monter les escaliers. P______ n'avait pas voulu suivre son père et s'était réfugiée dans ses bras en pleurant. C______ avait laissé O______ en haut des escaliers et était venu la confronter, ce qui avait conduit à l'incident décrit par I______ (Police A-54). Devant le MP, A______ a affirmé que C______ n'avait pas été surpris de les trouver car il les attendait. Elle ne se rappelait plus s'il s'était adressé aux filles en français ou en anglais. Pour le surplus, elle a maintenu ses précédentes déclarations (MP C-221).

A______ a également confirmé avoir été témoin de violences domestiques verbales au sein du couple (MP C-223). Vers la fin, les disputes étaient quasi quotidiennes. Elle ne se souvenait pas particulièrement des propos employés, étant précisé qu'ils étaient souvent en anglais, langue qu'elle ne comprenait pas (MP C-223). Elle avait rédigé l'attestation à la demande de I______, sans contrainte aucune, pour faire part de ce constat, dans le but de protéger les enfants dont elle était très proche (MP C-229).

b.b.e. Appelé à témoigner, T______, père de E______ et voisin du couple I______-C______, a expliqué que les relations de bon voisinage avaient cessé fin mai 2024. Le 25 mai 2024, vers 8h00 et 9h00, I______ s'était présentée à leur porte avec sa fille aînée pour lui demander de l'accompagner dans sa maison, car elle devait récupérer les enfants et les choses se passaient très mal. Dehors, O______ avait rapporté : "Papa a pris maman par la gorge, ce n'est pas gentil, n'est-ce pas T______ ?". Il n'avait pas eu le temps de réagir qu'ils étaient déjà devant l'entrée. Le degré de violence était tel qu'il avait dû s'interposer entre les anciens partenaires pour empêcher C______ de s'approcher trop près de I______. Le précité devenait de plus en plus agité et proférait des mots "pas très gentils" en anglais, tels que "pute" et tous ses synonymes. Sa voisine était tremblante et secouée. À un moment donné, alors qu'il tentait de les tenir séparés, I______ avait réussi à partir et à mettre les enfants dans la voiture. L'épisode avait duré 15 minutes.

b.b.f. X______, épouse de T______, a confirmé les propos de son mari, qu'il lui avait rapportés.

b.b.g. À la police, G______ a déclaré que C______ avait interrompu le dîner auquel il était convié le 22 mai 2024, dans le but de récupérer ses enfants (police C-148). Comme I______ ne voulait pas les lui donner, il était parvenu à entrer dans le logis et à s'emparer des filles pour repartir avec elles (police C-148). À l'issue de cet événement, il avait décidé de rédiger un témoignage écrit à l'attention de I______ (police C-148) ou plutôt à la demande de celle-ci (TP). C______ n'était pas calme lors des faits du 22 mai 2024 (TP). Depuis le salon de I______, il était impossible d'apercevoir la porte d'entrée, mais ils avaient entendu I______ ordonner à son ex-compagnon de ne pas rentrer (TP). C______ n'avait pas tenu compte de cette injonction et avait fait irruption dans le salon, pour repartir aussitôt, une fille sous chaque bras, tout en bousculant la maman au passage (TP).

b.c. Entendue par le MP, puis par le premier juge, I______ a maintenu ses précédentes déclarations.

C______ l'avait traitée de "terrible bitch", de "crazy sick person" ainsi que de "pute" en anglais. Ces paroles avaient été proférées devant les enfants et parfois devant la nounou. En particulier, le 26 avril 2024, il l'avait qualifiée de "terrible bitch" et de "crazy sick person", alors qu'elle était au téléphone avec sa sœur (MP C-77). Durant la période de cohabitation forcée, elle ne niait pas qu'elle eût pu aussi tenir des propos "pas sympas" ou blessants (TP ; MP C-239). Il n'était pas facile de conserver son calme en tout temps. L'expression "gold-digger" qu'elle avait utilisée, l'avait été en réaction à l'action alimentaire déraisonnable dirigée contre elle, tandis qu'elle avait employé le terme "loser" à une ou deux reprises, ajoutant "après il m'a également traitée de pute, il m'a dit qu'il voulait me tuer etc.". Elle en avait donc "pris pour son grade" et cela ne justifiait pas d'être insultée, ni menacée (TP). "Bastard" n'était toutefois pas un terme dont elle se servait (MP C-239).

Elle avait "quand même" eu peur des menaces proférées à son encontre car elle n'était pas convaincue "à 100%" que C______ ne s'exécuterait pas. Vu l'évolution de la situation, elle ne pouvait l'exclure (MP C-79). Il n'était jamais agréable d'entendre de tels propos et elle ignorait s'il s'agissait de paroles en l'air (TP). Interrogée une seconde fois par le TP, elle a affirmé avoir eu peur pour son intégrité physique ou sa vie "à des moments" mais "surtout vers la fin de la cohabitation ainsi qu'en septembre et octobre 2024". En effet, le prévenu jouait de leur différence de gabarit pour l'effrayer et l'intimider, ce qui fonctionnait. Enfin, elle avait écrit sur un papier "I will kill you and gaunge your eyes [recte : gouge your eyes out]", après que le prévenu avait tenu de tels propos (TP).

Le 26 avril 2024, C______ l'avait menacée de mort en anglais (MP C-77). Le matin du 29 avril 2024, avant de se rendre au travail, il avait commencé à l'insulter et à lui faire des reproches, toujours en lien avec la garde des enfants, étant précisé que durant le week-end, il s'était déjà rapproché de son visage à plusieurs reprises pour l'intimider et l'injurier. En particulier, il avait professé qu'il allait "poke [her] eyes out". Ensuite, il lui avait arraché P______ des bras, après lui avoir reproché de détruire la famille. La femme de ménage se trouvait alors au sol-sol et avait dû entendre l'incident, de loin ; elle lui en avait vaguement parlé (MP C-78).

Le 22 mai 2024, ils étaient convenus qu'elle allât récupérer les enfants à la crèche et C______ lui avait demandé qu'elle les lui ramenât pour 20h00. Ce soir-là, elle avait convié G______, son épouse et leur enfant à dîner. À 20h00, elle avait informé C______ que les filles resteraient chez elle pour la nuit et qu'elles seraient de retour chez lui le lendemain matin. Cinq minutes plus tard, il avait sonné à sa porte et frappé à plusieurs reprises. Elle lui avait ouvert et il s'était engouffré dans l'appartement alors qu'elle lui avait demandé de ne pas entrer. Il s'était dirigé vers le canapé où se trouvaient leurs filles pour les emmener avec lui. Elle s'y était opposée, arguant qu'elles étaient aussi ses enfants et qu'il n'avait pas le droit d'agir ainsi. Il l'avait repoussée avec ses coudes, dès lors qu'il tenait les filles dans les bras, et était parti, tandis qu'elle était restée seule avec ses amis (MP C-78 s.). Si elle lui avait ouvert la porte, c'était uniquement parce qu'elle ne voulait pas causer de scène vis-à-vis de ses voisins ; elle lui avait immédiatement dit : "c'est mon appartement, tu ne vas pas rentrer" (TP). Elle pensait avoir été claire.

Le 25 mai 2024, ils s'étaient disputés parce que, d'une part, C______ était allé récupérer O______ et P______ à la crèche la veille et, d'autre part, parce qu'elle souhaitait que la nounou puisse aussi garder ces dernières dans son nouveau domicile, au même titre que lui. Furieux, il l'avait saisie, poussée par terre et s'était placée au-dessus d'elle, ses deux mains autour de son cou. Il n'avait pas mis de pression et elle n'avait pas été blessée. Plutôt, elle avait "bien senti" mais "cela ne lui avait pas coupé le souffle" (MP C-79). Leurs filles étaient présentes et avaient tout vu ; la grande avait dit à plusieurs reprises : "papa a essayé d'étrangler maman" (MP C-79), répétant ces propos à A______ ainsi qu'à T______ (MP C-238). À la responsable de la ludothèque de W______, la petite fille avait rapporté que "c'était la guerre à la maison entre papa et maman" (MP C-238). De plus, T______ avait vu C______ "l'engueuler", si bien qu'il leur avait indiqué qu'ils ne pouvaient pas agir de la sorte devant leurs filles
(MP C-79). Devant le TP, elle a insisté sur le fait que la dispute concernait la nounou et non la nouvelle amie du prévenu.

Le 29 septembre 2024, C______ était arrivé à pied au croisement du chemin 6______ avec la route 3______, avant de se retrouver à l'angle de cette route avec le chemin 2______, soit devant sa maison. Lorsqu'il l'avait vue sortir en voiture, il s'était précipité vers son domicile pour prendre son véhicule et la suivre. C'était du moins ce qu'elle en avait déduit lorsqu'elle l'avait aperçu se diriger vers son parking ; elle n'avait donc pas été surprise de le croiser deux minutes plus tard à la supérette (MP C-224). Elle avait pu observer qu'il la suivait en voiture, même s'il n'était pas directement derrière elle (MP C-239). Elle s'était garée sur la dernière place disponible du parking ; elle ne l'avait donc pas vu se parquer. Dans le magasin, il avait touché la tête de P______. Lorsqu'elle lui avait dit qu'il n'en avait pas le droit, il lui avait rétorqué qu'il lui était tout de même permis de saluer sa fille. À la sortie du magasin, C______ l'attendait déjà derrière le volant, prêt à la suivre, ce qu'il avait fait jusqu'à l'intersection de la route 3______ et du chemin 2______ ; il avait ensuite cessé ses agissements. Elle avait peur, car l'interdiction de périmètre prononcée n'était pas respectée
(MP C-224 s.).

b.d. Entendu à réitérées reprises, C______ a contesté les faits reprochés. Selon lui, I______ avait initié cette procédure en réaction à la décision rendue sur mesures superprovisionnelles qu'elle n'avait pas acceptée. Depuis lors, elle avait multiplié les incidents soit par frustration (décision défavorable, nouvelle compagne, attachement des enfants pour leur père, etc.) soit par stratégie, afin d'obtenir la garde des enfants au civil.

Il ne se rappelait pas ce qu'il avait pu dire à sa partenaire, un jour de janvier 2024, ni s'il l'avait insultée (police B-8). En tout état, il n'avait jamais prononcé les paroles rapportées par la plaignante (MP C-81) et s'il avait pu avoir des paroles inadéquates envers elle, jamais il ne l'avait traitée de pute (TP). L'attestation de U______ n'était pas digne de foi, cette témoin étant partiale ; il n'avait pas davantage tenu les propos contenus dans ce courrier (TP). Au contraire, c'était I______ qui l'injuriait souvent, de surcroît devant les enfants, voire en les prenant directement à partie (MP C-81).

Il n'avait pas non plus menacé I______ de mort (police B-9). Il ne se souvenait d'aucun incident survenu le 26 avril 2024, ou plutôt c'était I______ qui avait été agressive "physiquement" avec lui, frustrée par la décision rendue sur la résidence habituelle des enfants (MP C-81). Elle l'avait alors traité de "loser", "arsehole" et frappé (TP). Le matin du 29 avril 2024, il avait vu un papier sur lequel sa compagne avait écrit "I will kill you and gaunge your eyes [recte : gouge your eyes out]" ; il avait jeté ce billet à la poubelle, car il pensait qu'elle avait voulu le piéger (police B-9). Il aurait peut-être dû le conserver comme preuve, mais il n'avait alors pas pour but de s'en servir devant un quelconque tribunal (TP). Ce jour-là, I______ était à nouveau mécontente au sujet de la résidence des enfants lorsqu'elle avait rédigé le message (MP C-81) ; ou plutôt parce que P______ voulait être avec lui, ce qui n'était pas la première fois (TP). Sans être télépathe, il ne craignait pas qu'elle mît ses menaces à exécution, mais plutôt qu'elle l'accusât d'avoir tenus de tels propos (MP C-81). Sa compagne n'avait pas voulu les formuler à haute voix, de peur que la femme de ménage, qui se trouvait en bas, l'entendît (MP C-81 ; TP). Son ex-compagne avait menti sur toute la ligne car elle n'avait pas accepté la décision du juge civil et souhaitait le faire passer pour un monstre, afin d'obtenir la garde définitive des enfants ; elle savait qu'autrement il l'obtiendrait (TP). Le 25 avril 2024, ils avaient simplement été amenés à attendre dans des salles séparées du Tribunal civil, après qu'il avait dit de I______ qu'elle était méprisable (TP).

Il n'y avait pas davantage eu de violation de domicile. Lorsque I______ avait émis le souhait de garder les filles le soir en question, il lui avait répondu que ce n'était pas une bonne idée, dès lors qu'il s'efforçait de rétablir un semblant de stabilité et une routine du soir dans leur intérêt. Elle n'en avait pas tenu compte et lui avait indiqué par WhatsApp que les filles dormiraient chez elle. Il s'était donc rendu à son domicile et avait sonné ; I______ lui avait ouvert la porte et "permis d'entrer". Il ne s'était pas emporté contre elle mais avait souligné que les filles résidaient officiellement chez lui, selon décision judiciaire. Il était entré dans le salon et avait dit aux filles : "vous venez maintenant à la maison". Elles n'avaient pas bronché ; au contraire, elles étaient contentes de le voir. Pendant ce temps, I______ criait, l'insultait et le frappait ; "c'était tout". Il ne pouvait préciser les injures essuyées. Cependant, celles-ci ne dataient pas de la veille, I______ ayant pour habitude de le traiter de "loser", "arsehole" et "gold-digger" devant les enfants. Elle l'avait frappé alors qu'il tenait P______ dans les bras, mais il ne se rappelait plus où, ni comment elle l'avait tapé. Il était resté calme, soucieux de quitter les lieux et de ne pas réagir devant les invités de sa compagne. Ceux-ci avaient été témoins de l'altercation au salon mais n'avaient pas pu voir ce qu'il se passait à l'entrée de l'appartement, du fait de la configuration des lieux
(police C-12 s.). Revenant sur ses déclarations, C______ a indiqué devant le MP "reconnaître" ces faits, avant d'ajouter qu'il avait été "invité" à entrer ; I______ avait déclaré "c'est mon appartement", ce à quoi il avait répondu que les filles n'y résidaient pas (MP C-81). Puis de conclure : "ce n'est pas juste, il n'y a pas de traitement équitable dans la mesure où elle peut entrer chez moi. Elle avait promis qu'elle ramènerait les filles le soir en question. Je pense qu'elle m'a laissé entrer car elle voulait que ses invités fassent une fausse déclaration". De surcroît, il lui était physiquement impossible d'agresser sa compagne avec les enfants dans ses bras (MP C-81 s.). Devant le TP, il a maintenu sa position, précisant que s'il ignorait les mots exacts qui avaient été utilisés, I______ lui avait indiqué ou fait comprendre qu'il pouvait entrer ; elle ne lui avait en aucun cas signifié de s'arrêter au seuil de la porte et il n'avait rien entendu de tel.

Le 25 mai 2024, I______, au lieu de se contenter de récupérer les enfants, lui avait annoncé que la nounou allait commencer à travailler chez elle dès le lundi suivant, ce qu'il avait refusé, dès lors que c'était contractuellement impossible. Elle avait alors initié une dispute, rétorquant que dorénavant, les filles habiteraient chez elle, ce avec quoi il n'était pas d'accord. Dans ce cadre, elle l'avait frappé, selon constat de lésions traumatiques qu'il remettait. Pour sa part, il lui avait demandé d'arrêter, sans la pousser au sol, précisant : "je ne dis pas que je ne l'ai pas touchée parce que quand quelqu'un vous frappe, vous vous défendez. Mais cela ne veut pas dire que je l'ai étranglée". Il avait l'impression qu'elle ne cessait de le provoquer pour obtenir son arrestation et récupérer ainsi la garde de leurs filles. I______ avait ensuite sonné chez les voisins qui avaient assisté à la fin de la querelle (police C-13 s.). Devant le MP, il a allégué que I______ était initialement furieuse car elle venait d'apprendre l'existence de sa nouvelle amie, sujet abordé dans la dispute avant celui de l'exclusivité de la nounou. Son ex-compagne avait violemment réagi du fait que les filles, en particulier P______, n'étaient pas ravies de repartir avec elle. Pour cette raison, elle avait commencé à le frapper. Il lui avait alors dit "pars", en joignant le geste à la parole : il ignorait si, dans ce cadre, sa main avait touché son cou, mais cela n'avait rien d'un étranglement ; il n'avait pas usé de force (MP C-82 s.). Il constatait que O______ avait été influencée par sa mère puisqu'elle avait au départ immédiatement interprété la scène qui s'était déroulée sous ses yeux de manière correcte, à savoir que "papa avait touché le cou de maman", phrase qui s'était transformée après le week-end en "papa a essayé d'étrangler maman" ; cette formulation malencontreuse avait ensuite été utilisée dans le cadre des mesures superprovisionnelles (TP). En définitive, il avait été le seul à être blessé ce jour-là, tandis qu'il s'était contenté de repousser l'agression avec sa main gauche au niveau de l'épaule.

Il n'avait pas fait signe à A______ de s'approcher de lui le 24 septembre 2024. C'était O______ qui avait accouru à lui, de sorte qu'il l'avait prise dans ses bras ; la nounou lui avait amené les enfants et P______ l'avait enlacé (police C-125). Il n'ignorait pas qu'une interdiction de périmètre pesait sur lui. Cependant, il se trouvait sur place pour se présenter au propriétaire de l'appartement dans lequel il allait emménager et, comme les enfants étaient venues à sa rencontre, il n'allait pas les éviter (police C-125 ; MP C-191). S'il trouvait cette interdiction injuste, il s'était toujours efforcé de la respecter (TP). Il n'avait jamais eu l'intention de commettre la moindre infraction. Il avait demandé la permission à I______ de visiter des appartements dans le quartier et le juge avait autorisé son déménagement. Enfin, il n'avait pas forcé ses filles à venir dans son appartement : P______ avait gravi d'elle-même les marches de l'escalier en courant, de sorte qu'il avait dû lui expliquer qu'elle ne pouvait pas y aller (TP).

Le 29 septembre 2024, il s'était rendu dans la supérette pour s'offrir une petite pâtisserie. Il ignorait qui de lui ou de son ex-compagne était arrivé en premier dans le magasin. P______ l'avait aperçu et s'était approchée de lui. Il s'était donc baissé à sa hauteur pour la saluer et lui avait dit "hello beautiful", en lui caressant la tête. I______ l'avait aussitôt prise dans les bras et c'était la fin. Il se trouvait alors dans la file devant les caisses. Apercevant que I______ sortait son téléphone et redoutant un nouveau scandale, il avait reposé son achat sur le comptoir et quitté les lieux (police C-126). S'il n'avait finalement pas acheté de pâtisserie, c'était parce qu'il ne restait qu'une pièce "minable", raison pour laquelle il s'était rabattu sur une barre de chocolat, qu'il avait fini par reposer pour éviter tout incident.

b.e.a. Dans le cadre de la procédure, C______ a produit un constat de lésions traumatiques du 25 mai 2024, lequel retient un diagnostic de contusion de côtes simples au niveau du thorax à droite et à gauche, non incompatible avec sa version des faits, à savoir qu'il aurait essuyé des coups au thorax de son ex-compagne (C-21).

b.e.b. Confrontée à ce constat médical, I______ a contesté avoir touché ou donné le moindre coup à C______ (MP ; C-79). Elle ne l'avait du reste jamais fait et pour rien au monde elle s'y serait risquée, considérant leur importante différence physique (TP).

b.f. I______ a encore indiqué, dans le cadre de ses auditions, avoir entamé un suivi psychologique en avril/mai 2024, qu'elle avait dû suspendre durant quelques temps. Elle l'avait repris au mois d'avril 2025 avec un autre thérapeute. Enfin, il n'existait aucune collaboration ou complot entre elle et les autres parties plaignantes aux fins de nuire à C______. Elle les avait simplement sollicitées pour qu'elles attestassent de ce dont elles avaient été témoins. Elle ne pouvait laisser son ex-compagnon imposer ses lois ou la violenter. Rien n'avait été prémédité.

Des faits concernant A______

c.a. A______ a déposé plainte pénale le 24 septembre 2024. Elle a expliqué travailler pour le couple C______-I______ depuis février 2020. Depuis leur séparation, elle ne travaillait plus que pour I______ et n'avait aucun contact avec C______.

Le 24 septembre 2024, après que P______ s'était réfugiée auprès d'elle, C______ était venu se confronter, avait agrippé le col droit de sa jaquette avec sa main gauche et lui avait asséné : "tu as deux semaines pour quitter ton boulot, sinon je tue ta famille. Tu es trop proche de mes filles". Il avait relâché son col droit pour saisir le gauche avec sa main droite. De son autre main, il s'était emparé de ses lunettes optiques et les avait broyées, ajoutant "tu as bien compris, tu ne m'en crois pas capable", avant de la relâcher et de jeter ses lunettes – d'une valeur de EUR 400.- à EUR 500.- – au sol, en les écrasant avec ses chaussures. Elle avait acquiescé : "oui j'ai compris". O______ l'avait spontanément rejointe et elles étaient parties (A-54 s.).

c.b.a. À l'appui de sa plainte, A______ a produit, notamment :

- un certificat médical du Dr L______, psychiatre, du 3 avril 2025, lequel atteste du suivi de A______ depuis le 23 février 2024. Sa patiente avait montré "une bonne dynamique clinique pour sa dépression jusqu'en septembre 2024 quand selon ses dires, elle a[vait] subi une agression par son employeur. Actuellement Mme A______ présent[ait] le tableau clinique d'un état de stress post-traumatique avec une forte angoisse d'anticipation d'une nouvelle agression" ;

- une attestation de K______, psychologue, du 3 avril 2024, rapportant succinctement qu'à la séance du 26 septembre 2024, sa patiente lui avait confié avoir été victime d'une agression physique de la part de son employeur, dont il résultait "une peur de l'agression toujours présente (…), nécessitant un suivi psychologique" ;

- une assignation du Conseil des Prud'hommes de Y______ [France] du 9 janvier 2025, à la demande de C______, lequel lui réclame notamment EUR 38'062.- à titre de préjudice, dès lors qu'elle avait déclaré dans le cadre d'une procédure en séparation l'avoir entendu dénigrer I______ ;

- une facture en EUR 469.40 de Z______ [opticien] du 3 octobre 2024 pour une paire de lunettes corrigées ;

- onze factures de EUR 60.- pour des consultations de psychothérapie du 15 avril 2024 au 24 avril 2025, ainsi qu'une facturation de EUR 30.- pour la rédaction d'un écrit.

c.b.b. I______ a déclaré que A______ lui avait téléphoné après l'incident du 24 septembre 2024 pour lui demander de rentrer. Une fois arrivée au domicile, P______ lui avait confié que "papa a[vait] cassé les lunettes de A______". L'intéressée était allée déposer plainte pénale après lui avoir raconté les faits. Elle était inquiète pour son employée qui était psychiquement atteinte par les événements.

c.c.a. Lors de ses auditions ultérieures, A______ a confirmé sa plainte pénale
(MP C-220).

C______ communiquait avec elle en français. Cependant, le 24 septembre 2024, il avait commencé en anglais, de sorte qu'elle lui avait demandé de s'exprimer en français car elle comprenait très peu cette langue. Il l'avait alors menacée et agressée. Elle avait été très effrayée et, tétanisée, n'avait pas réagi (MP C-221). Elle lui avait simplement confirmé avoir compris ses propos, avant de partir "sans demander son reste", laissant derrière elle ses lunettes brisées. Elle avait dû en racheter une nouvelle paire à EUR 469.40 (MP C-245). Désormais, elle avait une peur constante de C______ : elle redoutait qu'il s'en prenne à sa famille et avait téléchargé une application pour être géolocalisée en tout temps ; la situation était invivable. Elle avait été en arrêt maladie durant deux semaines après une autre altercation avec lui, pour laquelle elle avait déposé une seconde plainte pénale ainsi qu'une main courante en France. C______, pour sa part, avait porté plainte pénale à son encontre, en représailles de son témoignage écrit du 29 mai 2024.

c.c.b. A______ a été dispensée de comparaître devant le TP, au vu de son état de santé.

c.d. C______ a indiqué que A______ travaillait pour eux depuis la naissance de leur première fille, soit depuis 2019. Elle lui avait toujours donné satisfaction, sauf lorsqu'elle avait fait un faux témoignage qui avait concouru à l'éloignement de ses enfants. Selon lui, elle souffrait de "certains troubles mentaux" et avait d'ailleurs été hospitalisée en 2024. Il contestait fermement l'avoir menacée et malmenée le 24 septembre 2024. Il n'avait pas davantage brisé ses lunettes. A______ avait inventé cette histoire car elle avait pris parti dans la séparation (police C-125). Devant le MP et le TP, C______ a maintenu ses dénégations. A______ avait plusieurs raisons de mentir sur les faits. La première était qu'elle faisait elle-même l'objet d'accusations de sa part pour avoir participé à "l'enlèvement de ses enfants". En second lieu, il l'avait également attraite par-devant les Prud'hommes. Partant, elle avait tout intérêt à détourner l'attention et à l'accuser. Enfin, elle dépendait financièrement de I______ et avait peur d'elle (TP).

Des faits concernant G______

d.a.a. G______ a déposé plainte pénale à l'encontre de C______ le 30 septembre 2024 (A-17ss). Il avait fait sa connaissance à travers leurs enfants respectifs, lesquels avaient fréquenté la même crèche par le passé. En mars 2024, il avait refusé sa présence à l'anniversaire de son fils, dès lors que I______ avait déjà répondu qu'elle y participerait et qu'il souhaitait éviter un conflit de couple pendant les festivités. Depuis lors, leur relation s'était dégradée.

Le 30 septembre en question, vers 8h00, il quittait son domicile en voiture et était sur le point de s'engager sur la voie publique lorsque C______ avait surgi devant son véhicule pour l'empêcher de partir. Ce dernier s'était appuyé avec ses mains contre le pare-brise, avant de se déplacer jusqu'à la portière du conducteur pour le sortir de force de l'habitacle. Alors qu'il se tenait debout devant lui, l'intéressé l'avait poussé en l'accusant avec véhémence d'avoir kidnappé ses enfants et fait un faux témoignage dans le cadre de sa séparation avec I______. C______ lui avait dit en anglais l'équivalent de "œil pour œil, dent pour dent, je vais tuer ton fils pour que tu comprennes la douleur que c'est de ne pas pouvoir voir ses enfants". Un automobiliste présent sur les lieux [ndlr. Q______] avait tenté d'intervenir pour calmer la situation, mais C______ l'avait personnellement menacé, de sorte qu'il avait pris peur et était parti. À la fin de l'altercation, un agent de sécurité, R______, qui n'avait été témoin que d'une partie de la scène seulement, était sorti de son véhicule pour rétablir le calme.

d.a.b. À l'appui de sa plainte pénale, G______ a produit deux images sur lesquelles l'on voit C______ s'appuyer contre la vitre abaissée côté passager du véhicule transportant Q______, ainsi que deux vidéos couvrant une partie de l'altercation avec C______.

Dans la première vidéo, C______ (C______ [initiales]) ferme la portière du véhicule de Q______, puis s'approche de G______ (G______ [initiales]) :

-          C______ : I'm asking, what do you think it would feel like if someone took (…) [fin de la vidéo].

Dans la seconde, C______ s'approche de G______ à plusieurs reprises, lequel le repousse systématiquement avec le bras, et l'invective :

-          C______ : You know what it's gonna feel like ? Hum ? When you haven't seen your kids ? You know what it's gonna feel like ? Hum ? If your wife… you can't have…she can't have any children because she's all dried up, so that's her only hope, and your only hope…

-          G______ : Calm down C______.

-          C______ : Do you understand what's gonna happen to you ?

-          G______ : I didn't do anything.

-          C______ : Yes you did. You gave false testimony, and as a result, my children were taken away from me.

-          G______ : We didn't and we're not the only person who are in trouble with you.

-          C______ : You are in so much fucking trouble, believe me.

-          G______ : Yeah?

-          C______ : You have your fucking son, your son is in trouble, in so much trouble. Fuck off, get the fuck off of me.

Après quelques instants, R______ s'arrête, interpellé par G______. C______ lui indique en substance en pointant G______ : "cet homme a kidnappé mes enfants il y a plusieurs mois avec les testimony faux, les témoins fausses", ce qu'il répète encore ensuite à une passante. R______ l'exhorte à se calmer et enjoint G______ à se mettre en sécurité dans l'habitacle de sa voiture.

d.a.c Figurent en outre à la procédure, les documents suivants :

- un courriel rédigé le 1er octobre 2024 par G______ pour avertir la Mairie de N______ d'"un danger imminent de meurtre" et l'exhorter à tout mettre en œuvre pour protéger son fils, reprenant notamment les faits de la veille (A-21) ;

- le témoignage écrit de Q______, rapportant, en particulier, qu'un homme avait menacé de tuer le fils d'un autre pour avoir "kidnappé ses enfants" (C-249) ;

- un article du AL______ du ______ 2024 intitulé "______", relatant l'agression de G______ (C-108).

d.b.a. Q______ a déclaré avoir été témoin, le 30 septembre 2024, d'une altercation entre deux hommes anglophones. Ce matin-là, sa compagne qui le conduisait au travail avait cédé la priorité à un véhicule sortant de son domicile. Un joggeur qui passait par là, ayant aperçu la manœuvre, s'était empressé de traverser la route pour se précipiter vers le conducteur. Il avait mis des coups dans sa voiture, avant d'ouvrir la portière et de commencer à l'agripper. Le conducteur n'avait pas bougé. Le temps pour le témoin de sortir du véhicule pour intervenir, le joggeur avait déjà refermé la porte sur le conducteur à plusieurs reprises et ce de manière violente, avant de l'extraire de force de l'habitacle ; ce dernier avait chancelé mais n'était pas tombé (police C-134 s.). En réalité, le joggeur avait essayé d'arracher le conducteur à son siège, en vain puisqu'il était attaché, avant de refermer plusieurs fois la porte sur sa jambe (MP C-231). L'agressé était finalement sorti du véhicule d'une manière dont il ne se souvenait plus (MP C-231) ; en réalité, il n'avait pas pu le voir, lui-même quittant alors l'habitacle de la voiture de sa compagne (MP C-234). Il s'était interposé entre les deux hommes : le joggeur s'était adressé à lui en anglais de manière très virulente et le conducteur semblait apeuré. L'agressé avait traduit les propos à sa demande, expliquant que le joggeur lui reprochait d'avoir kidnappé ses enfants et qu'il voulait s'en prendre aux siens (sic) (police C-134 s.). Revenant sur ses déclarations, Q______ a déclaré que les propos étaient plutôt les suivants : "il a volé ma femme, je vais tuer son fils", avant de concéder ne plus se souvenir de leur teneur exacte en raison de l'écoulement du temps, puis de confirmer la teneur de son courriel (MP C-232 s.). Par ailleurs, le joggeur avait aussi prononcé quelques mots en français (MP C-233). Si le conducteur n'avait donné aucun coup, le joggeur avait quant à lui bousculé et agrippé celui-ci (MP C-232 et
C-233). Il avait tenté de raisonner l'agresseur qui devenait de plus en plus virulent, tandis que le conducteur appelait les forces de l'ordre. Le joggeur s'escrimait à le repousser, puis lui avait demandé de partir, avant de finalement poser ses mains ouvertes sur son cou, sans l'étrangler (police C-134 s.). Il avait alors aussi commencé à prendre peur, de sorte qu'il était reparti (MP C-232). Le conflit avait duré cinq minutes en tout. Le soir, il était revenu sur les lieux pour prendre des nouvelles du conducteur, sans succès. Il avait donc laissé son numéro à un voisin. Le conducteur l'avait recontacté et remercié ; après avoir indiqué qu'il allait communiquer ses coordonnées à la police, il lui avait succinctement expliqué le différend qui l'opposait au joggeur (police C-134 s.).

d.b.b. Entendu pour la première fois un mois après les faits, R______ a indiqué se rappeler avoir assisté à une dispute. La personne en jogging était tendue et en colère, ce qu'il avait déduit au ton et à la gestuelle employés. Elle s'approchait de son interlocuteur jusqu'à le toucher. Pour sa part, il avait essayé de calmer la situation. Il avait conseillé au conducteur de se mettre en sécurité dans sa voiture. Le joggeur, après avoir donné quelques petits coups contre la vitre du véhicule, avait fini par quitter les lieux. Le conducteur avait rapporté des propos en lien avec un "kidnapping" ; il ne se souvenait pas davantage. Il ne comprenait lui-même que peu l'anglais.

d.c. Devant MP et TP, G______ a confirmé ses précédentes déclarations. C______ ne s'était jamais montré violent à son égard avant les faits. Entre le 26 mai 2024 et le 30 septembre 2024, il n'avait pas le souvenir de l'avoir croisé (TP). Le 30 septembre 2024, il n'avait aucune raison de vouloir être confronté à lui. Il ne l'avait aperçu qu'au dernier moment, à savoir lorsque celui-ci avait donné un coup sur son véhicule, une main sur le pare-brise, l'autre sur la portière du conducteur ; c'était d'ailleurs à ce moment qu'il avait entrepris de l'ouvrir, étant précisé que la fermeture automatique du véhicule ne s'était pas encore enclenchée (MP C-216). Sa ceinture de sécurité n'était pas non plus attachée, car il avait pour habitude de le faire en même temps qu'il sortait de sa propriété (TP). Il avait tenté de retenir la portière, en vain ; la force employée par C______ avait été telle qu'il avait craint d'avoir une jambe ou un bras cassé. Son agresseur l'avait agrippé par la veste pour l'extraire de la voiture. Un violent coup de pied avait également été donné dans la porte, mais le véhicule étant usé, il était impossible d'affirmer que cela l'avait endommagé. Il avait tout fait pour conserver son calme et l'intervention du témoin Q______ lui avait permis de contacter la police. Il avait compris que C______ l'accusait de kidnapping et de faux témoignage mais ignorait pourquoi celui-ci l'avait sorti de son automobile. Tout s'était déroulé en même temps. C______ avait proféré à son encontre des menaces, allant de représailles juridiques jusqu'à celles de mort visant son enfant, ceci à deux reprises, soulignant ce qui suit : "je ne suis pas catholique, je ne crois pas au nouveau testament, œil pour œil, dent pour dent, si je ne revois pas mes enfants, je tue ton fils" (MP C-217). Il avait également ajouté qu'au vu de son âge et de celui de sa conjointe, ils ne pourraient plus avoir d'enfant s'ils venaient à perdre leur fils. C______ l'avait ensuite repoussé à plusieurs reprises en tenant sa veste. Pour sa part, il avait maintenu son bras devant lui pour conserver une certaine distance. Les propos de son agresseur l'avaient terrorisé. Il ne les avait pas traduits à l'attention du témoin Q______. En tout état, il en aurait été incapable sur le moment (MP C-218) : il était alors dans une vision tunnel et se demandait comment il allait s'en sortir (MP C-227). C______ s'exprimait de plus en "franglais" (MP C-227). À l'issue de l'altercation, il s'était empressé de déposer plainte pénale et de prévenir l'école fréquentée par son fils de la situation. Il vivait désormais dans la crainte constante d'un passage à l'acte envers son enfant. Il fermait systématiquement la porte de leur maison à clé et verrouillait sa voiture. Aussi, sa conjointe et lui avaient pris l'habitude de s'enfermer, de recevoir leurs invités plutôt à l'intérieur et ils avaient expliqué à leur fils comment réagir face à C______ s'il devait le croiser (TP).

d.d. C______ a contesté les faits reprochés. G______, qu'il connaissait depuis trois ou quatre ans, aidait I______ dans le cadre de faux témoignages à son encontre. Ce jour-là, il faisait son footing habituel et s'était retrouvé nez à nez avec l'intéressé qui sortait de son garage en voiture. Celui-ci s'était arrêté et était sorti de l'habitacle pour le confronter (police C-127 ; MP C-188). G______ était alors très agressif. Quant à lui, il était agacé par sa présence, vu leur passif. Il ne se souvenait pas avoir tapé sur le véhicule du précité ; il n'avait pas la même interprétation des faits que le témoin Q______. Il ne se rappelait pas davantage des paroles échangées, mais estimait effectivement que G______ avait participé à l'enlèvement de ses enfants par le biais de faux témoignages. Il contestait néanmoins les menaces reprochées, étant précisé qu'il lui était déjà arrivé de demander à autrui "qu'est-ce-que vous ressentiriez si on vous enlevait vos enfants" (police C-127). Il reconnaissait d'ailleurs l'avoir questionné ainsi : "comment est-ce que tu te sentirais si quelqu'un prenait tes enfants et que tu n'avais pas la possibilité de les voir". Il ne s'était en revanche pas référé à la loi du talion pour l'alarmer ; il y avait ainsi une grande différence (MP C-189). En tout état, il n'avait jamais eu l'intention de le menacer ou de tuer quelqu'un de sa famille (MP
C-189).

G______ l'avait bousculé, de sorte qu'il avait dû se défendre en le repoussant, mais il n'y avait pas eu de bagarre (police C-127). Il a admis que sa réponse physique n'avait pas été "quelque chose d'intelligent" (MP C-189). Revenant sur ses déclarations, il a indiqué n'avoir jamais affirmé s'être limité à se défendre du comportement de G______, mais bien qu'ils s'étaient mutuellement bousculés, G______ ayant initié le mouvement ; il avait lui-même été blessé (MP C-220). Il ignorait pourquoi G______ l'avait pris à partie ce jour-là, il devait s'agir d'une erreur de sa part ; en tout état, s'il avait été aussi agressif, ce devait être parce qu'il se savait en tort, à savoir qu'il avait "aidé à kidnapper [ses] enfants" (MP C-188). Il reconnaissait l'avoir accusé de kidnapping, soit le fait, à ses yeux, d'éloigner les enfants de leurs parents (MP C-188). En effet, G______ n'ignorait pas qu'en alléguant avoir été témoin de "violences conjugales" dans la procédure civile, il participait à un enlèvement d'enfants (TP). Confronté aux images vidéo, il a concédé que son comportement n'était pas calme, ni le "moment" intelligent ; toutefois, la vidéo occultait le fait qu'il avait été d'abord bousculé, et sortait donc du contexte (MP C-189). G______ avait bel et bien quitté son véhicule pour en découdre, car il était impossible d'extraire une personne sans détacher la ceinture de sécurité au préalable (MP C-189). Il a répété devant le TP que sa réaction avait été idiote et émotionnelle, et qu'il aurait dû s'éloigner ; cela ne justifiait cependant en rien la détention subie. Enfin, la procédure démontrait que G______ avait influencé le témoin Q______ (TP).

d.e. G______ a obtenu le 2 octobre 2024, sur mesures superprovisionnelles, que le prévenu soit interdit de contacter et d'approcher à moins de 50 mètres de sa compagne, de son fils et de lui-même (C-242.2). Le Tribunal a confirmé l'interdiction sur mesures provisionnelles le 28 novembre 2024, la limitant à 100 mètres (C-495).

Des faits concernant E______

e.a.a. E______ a déposé plainte pénale le 17 octobre 2024 (A-67), expliquant que ce jour-là, vers 10h00, alors qu'elle promenait son chien, elle avait croisé C______ au volant de son véhicule. Ce dernier s'était arrêté à sa hauteur, avait baissé la vitre et déclaré en anglais : "rends-moi mes filles sinon je m'occupe de toi, pute". Elle n'avait pas fait cas de ce qui précède car il était en conflit avec plusieurs habitants de la région ; sa famille avait donc pris la décision de l'ignorer. Elle avait poursuivi son chemin et C______ sa route. Quelques minutes plus tard, elle l'avait recroisé, circulant à vive allure dans sa direction et soutenant son regard. Un peu avant le trottoir où elle se trouvait, il avait volontairement exécuté un dérapage [ndlr : faits qualifiés par le MP de mise en danger de la vie d'autrui et de violation grave des règles de la circulation routière, pour lesquels C______ a été acquitté]. Effrayée, elle avait composé le 117. Quelques minutes plus tard, il avait fait demi-tour et réitéré sa cascade. Au vu des conditions météo et de la chaussée mouillée, elle avait vraiment cru qu'il allait perdre la maîtrise de son véhicule et la renverser. Elle avait déjà eu un conflit avec son voisin en mai 2024, à la suite duquel elle avait déposé une main courante ; depuis lors, elle craignait de circuler avec son scooter car elle ignorait ce dont il était capable.

e.a.b. Figure à la procédure l'enregistrement de l'appel de E______ à la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL ; C-197), au terme duquel elle rapporte de manière précipitée que son voisin a voulu l'écraser.

e.b. X______, mère de E______, a déclaré que, le 17 octobre 2024, sa fille lui avait téléphoné pour lui rapporter, notamment, que C______ s'était arrêté à côté d'elle en voiture et l'avait menacée de la sorte : "rends-moi mes filles, sinon tu verras, bitch !". Sa fille avait conservé son calme et son sang-froid. En famille, ils avaient un peu peur quand C______ se trouvait dans les parages. De ce fait, ils communiquaient entre eux pour s'avertir s'ils le voyaient ou non.

e.c. Lors de ses auditions successives, E______ a confirmé sa plainte pénale.

La rencontre du 17 octobre 2024 avait été fortuite. Elle portait alors des écouteurs mais avait bien entendu les propos de C______ (MP C-334). Elle n'avait pas été effrayée par ceux-ci (MP C-206) ; du moins pas tout de suite, pas avant l'enchaînement des événements (TP). Elle avait compris que les menaces étaient dirigées contre son intégrité physique, non qu'il se serait agi d'éventuelles représailles judiciaires. Pour elle, néanmoins, ce n'étaient que des "paroles en l'air" (TP). Les insultes étant extrêmement courantes, elle était passée outre ; par ailleurs, la police qui s'était rendue à plusieurs reprises à leur domicile lui avait recommandé de jouer l'indifférence et de ne pas répondre, ce qu'elle avait fait (MP C-206). Aussitôt après le départ de son voisin, elle avait appelé sa mère pour la prévenir qu'il était dans les parages, habitude qu'ils avaient prise au sein de sa famille (MP C-206 s.). En effet, depuis la séparation du couple C______-I______, à chaque fois que sa famille et elle passaient devant le domicile du prévenu, ils avaient droit à des menaces ou des injures.

L'origine des récriminations de C______ tenait au fait qu'un jour, I______ l'avait sollicitée pour épargner à O______ et P______ d'assister à l'interpellation imminente de leur père. Elle-même avait alors proposé à son voisin d'inviter ses filles chez elle pour faire du coloriage, ce qu'il avait refusé. La police était arrivée et l'avait emmené, tandis qu'elle était restée avec les enfants (MP C-335). Elle considérait irrationnel de qualifier cela de "kidnapping" (MP C-335).

e.d. C______ a nié les accusations de sa voisine. S'il avait certes croisé cette dernière alors qu'il se rendait de son appartement à AA_____ à sa maison sise au chemin 1______ pour y faire des lessives, il n'avait pas échangé avec elle car il n'était pas intéressé par cette personne (police C-164). Cela étant, il devait concéder qu'il lui reprochait d'avoir été présente le jour où ses enfants lui avaient été enlevés ; elle aussi avait essayé de les éloigner avec des prétextes (MP C-192).

e.e. E______ a, à son tour, obtenu, le 21 novembre 2024, sur mesures superprovisionnelles puis provisionnelles, une interdiction de périmètre en sa faveur.

Des autres éléments de procédure

f. C______ a été mis en arrestation à la suite de la plainte de E______ le 17 octobre 2024 à 14h30, puis placé en détention jusqu'au 26 mai 2025, date de sa libération (222 jours).

g.a. Selon les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du 19 février 2025, confirmées par l'une des expertes lors de l'audience du 6 mars 2025, C______ présentait, au moment des faits reprochés, un trouble modéré de la personnalité de type paranoïaque, en lien avec la procédure mais aussi de manière générale, ainsi qu'un épisode dépressif unique. Il agissait de manière inadaptée, interprétant les actions des autres comme étant néfastes et adoptait, par moments, une attitude de méfiance face aux expertes et aux thérapeutes. Son trouble chronique n'avait pas interféré de manière importante avec son fonctionnement professionnel ou personnel avant 2021, car les besoins de réassurance et de renforcement de son estime de soi avaient dû être satisfaits par son emploi et sa vie de famille. Le trouble était évalué d'intensité moyenne car, dans des circonstances favorables, son impact fonctionnel pouvait être limité.

La responsabilité pénale du prévenu était légèrement diminuée en ce qui concernaient les violences verbales et physiques à l'encontre de I______ (faits des 26 avril, 29 avril et 25 mai 2025), A______ (faits du 24 septembre 2024), G______ (faits du 30 septembre 2024) et E______ (faits du 17 octobre 2024) ; en effet, lors des épisodes de contrariétés, une contrainte interne ainsi qu'une difficulté à gérer ses émotions l'amenaient à adopter une attitude agressive, sous l'effet de la colère. Elle l'était également s'agissant des faits de violation de domicile : l'expertisé s'était trouvé en situation de conflit face à son ex-compagne et des témoins qu'il estimait malveillants, et, interprétant la situation comme néfaste du fait de son trouble, il avait pu réagir de manière virulente pour répondre à ce qu'il percevait comme une attaque. En revanche, sa responsabilité était pleine et entière pour les faits qualifiés d'insoumission à une décision de l'autorité, C______ ayant agi de manière réfléchie et en connaissance de cause, sans aucune impulsivité.

L'expertisé présentait un risque de récidive moyen de commettre des actes de violences conjugales et/ou générales. Son trouble de la personnalité le poussait à minimiser sa propre responsabilité dans la détérioration de sa relation. Il manifestait un manque d'introspection, se positionnant toujours en victime, et semblait peu capable de saisir l'impact de ses actions sur les autres, y compris sur ses enfants. Il faisait preuve d'une importante irritabilité. Ces éléments étaient des aspects de sa personnalité qui contribuaient à son risque de récidive violente. En outre, sa précarité socio-financière actuelle ainsi que l'incertitude de l'avenir avec un potentiel déménagement au Luxembourg pour se rapprocher des filles étaient d'autres facteurs qui augmentaient ce risque ; en revanche, une psychothérapie en ambulatoire axée sur ses problèmes relationnels et émotionnels, pour acquérir une meilleure capacité d'introspection et de gestion de ses émotions, permettait de le réduire. Une peine seule était insuffisante. Une diminution du risque de récidive pouvait être attendue au bout de deux ans ; cette perspective dépendait toutefois de l'évolution de sa situation socio-professionnelle.

g.b. C______, s'il trouvait le diagnostic "un peu injuste", concédait devoir être aidé par un psychiatre et était enclin à suivre la psychothérapie préconisée.

C. a. Par décision présidentielle du 28 août 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté les réquisitions de preuve de la défense et de la plaignante A______, non nécessaires au traitement de l'appel : l'audition du personnel de sécurité et/d'accueil du SEASP "en poste le 22 août 2024" n'était pas en lien avec les faits encore querellés, tandis que les auditions des thérapeutes pouvaient être palliées par le dépôt d'attestations actualisées.

b.a. Aux débats d'appel, C______ a confirmé ses précédentes déclarations.

Il n'avait pas pu tenir les propos menaçants rapportés par I______. Il était incapable de répondre si tel ou tel jour, il avait pu injurier sa compagne ; toujours
était-il que des disputes verbales étaient survenues. Si celles-ci n'avaient pas été fréquentes, elles avaient néanmoins pris de l'ampleur après la première décision civile. Il ne se souvenait plus des termes qui avaient pu être échangés durant la période pénale. Il faisait la distinction, en anglais, entre "pute" ("whore") et une personne qui n'est pas "très nice" ("bitch"). Cela dépendait aussi du contexte.

I______ l'avait laissé entrer dans son logement. Elle était extrêmement fâchée qu'il se soit déplacé pour récupérer leurs filles et c'était dans ce contexte qu'elle avait rétorqué en criant "c'est mon appartement". Il n'y avait pas de contradiction. En réalité, elle avait été très calme au moment de l'accueillir mais tout avait basculé lorsque O______ avait couru dans ses bras en s'écriant "papa, est-ce qu'on rentre à la maison ?". L'humeur de son ex-compagne avait encore changé lorsque P______ en avait fait de même.

Le 25 mai 2025, I______ avait déclenché une dispute lorsqu'elle avait réalisé que P______ ne souhaitait pas rentrer avec elle. Il y avait eu une confusion dans l'interprétation du geste qu'il avait eu, soit qu'il avait placé la main sur sa compagne, à hauteur d'épaule. Il comprenait tout à fait que O______, de sa perspective, ait pu voir ce qu'elle avait rapporté, soit qu'il avait touché le cou de sa mère. Cela n'avait toutefois rien à voir avec un étranglement. Lorsque T______ était arrivé, celui-ci l'avait exhorté "d'arrêter", ce à quoi il avait répondu "arrêter quoi ?", avant de lui suggérer d'intervenir plutôt auprès de I______.

La rencontre du 24 septembre 2024 était purement fortuite. Il ne pouvait pas avoir anticipé que la nounou emmènerait les enfants jouer au parc, ni jusqu'à quelle heure. En tout état, l'heure ne coïncidait pas avec le retour de la crèche. Il n'avait pas fait signe à A______ de s'approcher, c'était O______ qui avait accouru vers lui.

La présentation des faits du 29 septembre 2024 par I______ était absurde : il aurait dû chercher les clés de sa voiture et reculer pour s'insérer dans la circulation en exécutant un demi-tour compliqué.

Il avait initié le contact avec G______ en s'avançant vers lui, en frappant contre sa vitre et en lui indiquant, index levé, qu'un faux témoignage n'était pas chose qui se faisait. Certes, il ne s'était pas montré très poli et ses agissements n'avaient pas été très intelligents. Cependant, G______ avait choisi de sortir de son véhicule alors qu'il aurait pu s'en aller. Lui-même aurait été incapable de le bloquer, se trouvant sur le côté. S'il avait admis une bousculade mutuelle, il avait néanmoins le souvenir d'avoir été poussé en premier.

Il avait utilisé une forme de "present future" lorsqu'il avait annoncé "your son is in trouble". Il se référait alors non pas à une menace pour l'intégrité physique de celui-ci mais plutôt aux répercussions de sa plainte pénale pour faux témoignages et "abduction" : en effet, il avait l'espoir que cette plainte serait prise de manière suffisamment sérieuse et pourrait conduire les auteurs des infractions en prison, ce qui aurait été néfaste pour leurs enfants, tout comme cela avait été terrible pour les siens.

b.b. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions. Il conclut au rejet de l'appel de A______ avec suite de frais et de dépens. Il requiert une indemnité pour ses frais de défense en CHF 145'576.10, temps d'audience d'appel en sus, laquelle a duré 4h45.

c.a. A______ a produit un certificat médical du 14 novembre 2025 du Dr L______ attestant succinctement d'un suivi psychiatrique depuis le 23 février 2024 pour "l'état de stress post-traumatique avec l'évolution sur le mode dépressif" et soulignant que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas de comparaître.

c.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions s'agissant de son appel et conclut au rejet de celui de C______. Elle sollicite une indemnité de CHF 9'513.- pour ses frais d'avocat en appel (hors audience). En première instance, elle avait conclu à une indemnité de CHF 21'768.- (hors audience).

d. Les parties plaignantes I______ et G______ concluent au rejet de l'appel de C______ et s'en rapportent à justice s'agissant de celui de A______. Elles sollicitent CHF 2'880.- pour la première (audience d'appel estimée à 4h00), et CHF 6'900.- (hors audience) pour le second, à titre d'indemnité équitable pour les dépenses occasionnées par la procédure.

e. Le MP conclut lui aussi au rejet de l'appel de C______ et à la confirmation du jugement entrepris.

f. E______ ne s'est pas prononcée.

g. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a.a. C______, ressortissant suisse et britannique né le ______ 1978, est célibataire et père de deux enfants qui vivent avec leur mère au Luxembourg. Si, initialement, il avait indiqué souhaiter déménager dans ce pays avec sa nouvelle compagne pour se rapprocher d'eux, il a déclaré en appel qu'il examinerait cette possibilité en fonction du déroulement de la procédure civile : la situation était compliquée, les droits et les tribunaux de deux pays étaient désormais impliqués et les modalités d'exercice de son droit de visite au Luxembourg n'avaient pas encore été aménagées ; il n'avait droit, en l'état, qu'à trois appels téléphoniques par semaine. Il avait toutefois quitté la Suisse pour s'installer en France, à proximité de son lieu de travail.

Il a travaillé comme économiste jusqu'en 2021. Entre mai et juin 2023, il a enseigné l'anglais à [l’école privée] AB_____ pour un salaire mensuel de CHF 5'600.- à 100%. Entre août 2023 et mai 2024, il a été assistant professeur de natation auprès de [l'école] AC_____ à AD_____ [GE]. En août 2024, il a intégré la AE_____ [école privée] comme professeur d'anglais à raison d'un jour par semaine, pour CHF 50.- de l'heure, soit environ CHF 200.- par semaine. Enfin, il a travaillé pour une société pétrolière australienne en tant que conseiller économique, sur demande, pour CHF 350.- par jour travaillé, activité qu'il avait perdue dès son incarcération. Depuis la rentrée scolaire 2025, il travaille à temps plein pour l'école [privée] AF_____, au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel brut estimé de CHF 4'560.-. Il supporte une charge locative en EUR 2'500.-, ainsi qu'une contribution d'entretien en CHF 400.- mensuellement par enfant et puise dans sa fortune de quelque CHF 600'000.-, produit de la vente de l'ancien domicile familial dont il était copropriétaire. Il n'a pas de dette.

a.b. Il poursuit le suivi psychothérapeutique mis en place à son initiative au début de l'année 2024. Il en reconnaît l'utilité et entend l'assumer jusqu'au bout. Son psychiatre étant absent pour cause de maladie, un confrère du même cabinet avait pris la relève. Il voit ce dernier à dizaine, en alternance avec son psychologue.

b. Son casier judiciaire suisse est vierge.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédéral de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de "parole contre parole", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121 ; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3).

2.2.1. L'art. 126 al. 1 CP punit quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé, c'est-à-dire des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit Commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, Bâle, n. 8 ad art. 126).

2.2.2. L'art. 144 al. 1 CP sanctionne quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

2.2.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Si l'auteur connaissait la fausseté de ses allégations, il est se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP.

Il n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).

Il n'est toutefois pas admis à faire ces preuves, et est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé (art. 173 ch. 3 CP).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Le dol éventuel à cet égard est suffisant. La calomnie suppose en sus que l'auteur en connaissait l'inanité. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf.
ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016). Par ailleurs, cela suppose implicitement que le fait allégué soit objectivement faux.

Dans le cas où la preuve de la bonne foi est admise, l'auteur de l'allégation est acquitté (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 39 ad art. 173 citant : ATF 119 IV 44 consid. 3 in JdT 1995 IV 121).

2.2.4. Se rend coupable d'injure quiconque aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux (al. 3).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 27 consid. 2c).

Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2).

2.2.5. Selon l'art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque par une menace grave, alarme ou effraie autrui. L'infraction est poursuivie sur plainte.

Sur le plan objectif, l'infraction de menace suppose que l'auteur ait émis une menace grave (1) et que la victime ait de ce fait été effectivement alarmée ou effrayée (2) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1).

La menace implique que l'auteur a volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). La menace est grave si elle est de nature à effrayer une personne raisonnable, placée dans une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). Les exigences en la matière sont plus élevées que celles relatives à la "menace d'un dommage sérieux" de l'art. 181 CP (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1).

Le lésé doit enfin avoir été effectivement alarmé ou effrayé, ce qui implique qu'il considère l'objet du comportement menaçant comme possible et qu'il suscite chez lui de la peur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). Il s'agit-il là d'un fait interne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1).

Subjectivement, l'intention de l'auteur doit porter tant sur son comportement menaçant que sur l'effroi suscité de ce fait chez le lésé ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1).

2.2.6. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi l'existence d'un comportement de contrainte illicite (1) et d'une influence concrète sur le comportement du lésé causée par ce comportement (2) (AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1.2 ; AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1).

Le comportement de contrainte peut être constitué par l'usage de la violence, d'une menace sérieuse ou de tout autre méthode dans la mesure où elle est propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; le comportement de contrainte en cause doit ainsi apparaître analogue dans son intensité et ses effets aux méthodes expressément citées par la loi. Le comportement de contrainte doit être illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ;
137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1 ; 129 IV 262 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté ; il faut qu'il ait au moins accepté l'éventualité que son comportement illicite entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1 ; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1407/2021 précité consid. 2.1).

2.2.7. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, passible sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

2.2.8. L'art. 292 CP punit de l'amende quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents.

2.3. Concernant l'intimée I______

2.3.1. Des faits de janvier à avril 2024 qualifiés d'injure (ch. 1.11.1 AA)

À titre liminaire, il est d'emblée soulevé que la période pénale pertinente s'étend du 29 janvier 2024 au 29 avril 2024, compte tenu de la date du dépôt de plainte (art. 31 CP).

Il est établi et non contesté que de nombreuses disputes ont commencé à éclater dès les premiers mois de la séparation des parties, au début de l'année 2024, alors que la cohabitation devenait de plus en plus compliquée. Ces disputes verbales se sont déroulées quasiment à huis clos, sous réserve de la présence de la nounou qui n'a pu qu'attester de leur existence, ne maîtrisant pas l'anglais. Si l'attestation de celle-ci semble vaguement suggérer que l'appelant en serait l'initiateur, elle ne permet pas encore de retenir que tel ait été véritablement le cas, faute de contexte. Par ailleurs, elle ne détaille point les "violences verbales" proférées, pas plus qu'elle ne disserte sur le comportement ou la réaction adoptés par l'intimée I______. Or, cette dernière a admis avoir tenu, pour sa part, des propos "pas sympas" ou blessants, tels que "gold-digger" et "loser", éludant l'injure "arsehole" rapportée par l'appelant. La force probante de l'attestation de l'intimée A______ doit être d'autant plus relativisée au vu du rapport de subordination qui la liait à son employeuse, dont elle dépendait entièrement. En outre, et il en va de même pour le courriel rédigé par la sœur de la plaignante, le document a été établi le 29 mai 2024, soit selon toute vraisemblance pour les besoins de la requête en mesures superprovisionnelles introduite le lendemain. S'agissant de ce second moyen de preuve, l'évolution des déclarations de l'intimée, qui reprend mot pour mot les injures de ce courriel devant le MP, en déclarant qu'elle avait non seulement été traitée de "pute", mais aussi de "terrible bitch" et "crazy sick person", interpelle. Cette variation est importante et entache d'autant la crédibilité de la plaignante, qui semble en rajouter.

Cela étant, la crédibilité de l'appelant n'est pas bonne non plus, dans la mesure où il a nié jusque devant le premier juge, fluctuant dans ses explications, avoir jamais traité son ex-compagne de "pute", avant de concéder à demi-mot aux débats d'appel faire la distinction entre "whore" et "bitch" en fonction du contexte et ne plus se souvenir des termes qui avaient pu être échangés durant la période pénale. Or, le témoin T______, sa femme et sa fille ont tous trois déclaré qu'il était coutumier de cette forme d'injure : le premier a en effet exposé, s'agissant de faits ultérieurs, que l'appelant avait traité l'intimée, en anglais, de "pute et tous ces synonymes", tandis que E______ avait rapporté la phrase "rends-moi mes filles, sinon je m'occupe de toi, pute" (cf. infra consid. 2.6.). Cette injure est visiblement une traduction commune dans cette procédure du terme "bitch", comme le démontre le témoignage de X______, qui a restitué les menaces essuyées par sa fille de la manière suivante : "rends-moi mes filles sinon tu verras, bitch". Il s'agit ainsi d'un indice fort que l'appelant a insulté l'intimée de la sorte, étant rappelé qu'il a accordé utiliser cette expression pour qualifier une personne qui n'est "pas très nice", ce qui s'inscrit parfaitement dans le cadre des disputes virulentes du couple. Il ne conteste toutefois pas, à juste titre, le caractère attentatoire à l'honneur de ce mot.

Dans cette configuration, il n'est pas possible d'apporter plus de crédit à la version de l'un ou de l'autre, chacun s'accordant à dire qu'il a pu tenir des propos inadéquats en réaction aux provocations de l'autre. Il convient en conséquence de retenir la version qui est la plus favorable à l'appelant, soit qu'il a proféré l'injure formelle reprochée pour riposter aux attaques dénigrantes qu'il a lui-même essuyées.

La culpabilité de l'appelant doit donc être confirmée mais celui-ci exempté de peine pour cette infraction, au sens de l'art. 177 ch. 3 CP.

2.3.2. Des faits des 26 et 29 avril 2024 qualifiés de menaces (ch. 1.1.1 et 1.1.2 AA)

Les versions de l'appelant et de l'intimée s'opposent derechef. L'argument qui voudrait que l'appelant n'eût aucune raison de menacer son ex-compagne car il aurait "gagné la première manche", en obtenant qu'il soit fait interdiction à celle-ci de modifier le lieu de résidence des enfants, ne convainc pas. En effet, les parties s'accordent à dire qu'un accrochage est survenu le jour de l'audience civile du 25 avril 2024, soit la veille des premières menaces, au terme de laquelle aucun accord n'a été trouvé (C-51.1). Dans ce contexte, il n'est pas invraisemblable que l'appelant ait pu mettre en garde l'intimée pour le cas où elle s'obstinerait à solliciter la garde des enfants.

L'appelant n'a eu de cesse de varier dans ses déclarations. Il a prétexté tout de go ne se souvenir d'aucun incident, avant d'accabler sa compagne qui l'aurait insulté et serait allée jusqu'à le frapper, ce qui n'est pas crédible. Le motif de la colère de l'intimée a également évolué (décision défavorable ou volonté de l'enfant d'être avec son père). Enfin, il a élaboré des explications pour le moins fantaisistes s'agissant du message menaçant que l'intimée aurait rédigé à son attention pour le piéger, ou plutôt pour que la femme de ménage ne l'entendît pas, précaution qui apparaît inutile dans la mesure où cette dernière se trouvait au sous-sol, ajoutant opportunément s'être débarrassé de cette preuve.

Si les déclarations de l'intimée apparaissent plus constantes, elles ne sont pas non plus exemptes de variations, la plus importante ayant trait à sa réaction. Or, il ressort en substance qu'elle n'avait "pas particulièrement" peur de son ex-compagnon au moment des faits et qu'elle s'inquiétait "surtout" pour le sort de ses filles ; ce n'est que finalement, au vu de l'évolution de la situation, qu'elle a commencé à redouter une escalade dans la violence. Il faut donc admettre qu'au moment des faits, elle n'avait pas été effrayée par les propos de l'appelant, de sorte que cet élément constitutif fait défaut.

L'appelant sera donc acquitté du chef de menaces et le jugement réformé en ce sens.

2.3.3. Des faits du 22 mai 2024 qualifiés de violation de domicile (ch. 1.4.1 AA)

L'appelant conteste avoir pénétré le logement contre la volonté de son ex-compagne. Si l'intimée a indiqué dans sa plainte ne lui avoir jamais donné "l'autorisation" d'entrer, elle a par la suite systématiquement souligné lui avoir clairement interdit l'accès à son domicile. L'on pourrait y voir une nuance de taille si le témoignage écrit de l'intimé G______ et de sa conjointe, ainsi que les déclarations du premier ne corroboraient pas sa version ("nous l'avons entendue interdire l'entrée" [attestation] ; "ordonner de ne pas rentrer" [TP]). À cet égard, il importe peu que les brèves déclarations du témoin à la police ne mentionnent pas expressément cette injonction, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il était alors encore passablement bouleversé par l'altercation qu'il avait
lui-même eue avec l'intéressé (cf. infra consid. 2.5.). La Cour note qu'avant les faits qui le concerne personnellement, l'intimé G______ n'avait aucune raison de vouloir nuire à l'appelant, ni de favoriser les prétentions civiles de l'intimée I______, un éventuel complot en ce sens n'étant pas objectivé. Rien ne permet donc de douter de la crédibilité, ni de la sincérité de son témoignage. Enfin, la défense voit à tort une contradiction dans le fait qu'il a déclaré, à la police, avoir "décidé" de rédiger une attestation après avoir été témoin des faits, sous-entendant qu'il l'aurait fait de son propre chef, et non à la demande de I______ comme il le reconnaîtra plus tard devant le TP ; en effet, il s'agit ici purement d'interprétations et de spéculations.

L'appelant a pour sa part varié, indiquant que la plaignante lui avait "permis" d'entrer, avant d'insister sur le fait qu'il avait été "invité" à pénétrer dans le domicile, puis de revenir aux débats d'appel sur une forme plus passive ("laissé entrer", "indiqué ou fait comprendre qu'il pouvait"). Il admet que la phrase "c'est mon appartement" a été prononcée, mais l'interprète comme une forme de défiance face à sa volonté de récupérer les enfants, non comme la revendication légitime d'une personne qui aurait vu son chez-soi violé. Il concède toutefois à demi-mot l'illicéité de son geste, lorsqu'il s'est exclamé "ce n'est pas juste, il n'y a pas de traitement équitable dans la mesure où elle peut entrer chez moi". Enfin, l'appelant perd toute crédibilité lorsqu'il prête à l'intimée un comportement violent qu'il peine d'ailleurs à décrire et que nul n'a observé, étant rappelé que l'intimé G______ et sa conjointe n'avaient aucune raison de taire un tel comportement.

Au vu de ce qui précède, la Cour retient que les faits sont établis. Ainsi, en pénétrant dans l'appartement de l'intimée I______, contre sa volonté clairement exprimée, l'appelant a commis une violation de domicile. Il a agi à tout le moins par dol éventuel. Cela étant, si l'infraction est réalisée, elle est de faible gravité compte tenu du contexte. En effet, les parties s'accordent sur le fait que I______ a placé l'appelant devant le fait accompli en lui écrivant que les filles resteraient finalement chez elle, contrairement à ce qui avait été convenu, à l'heure même où elle devait les ramener. L'intimée a ainsi agi de manière purement chicanière, précipitant les événements, puisqu'elle savait qu'elle recevait des invités et aurait pu anticiper le retour de ses filles à leur domicile. Il en sera tenu compte lors de la fixation de la peine.

L'appel est rejeté sur ce point et le verdict de culpabilité confirmé.

2.3.4. Des faits du 25 mai 2024 qualifiés de voie de fait (ch. 1.5.1 AA)

Les parties s'accordent sur le fait qu'une violente dispute a éclaté ce jour-là au motif que l'intimée souhaitait que la nounou gardât également les enfants chez elle. L'appelant nie cependant avoir renversé la plaignante au sol et l'avoir saisie par le cou pendant quelques secondes. Leurs versions s'opposent.

L'intimée I______ a fait des déclarations relativement constantes sur le déroulement des faits, ne variant que légèrement sur la force exercée par son ex-compagnon, arguant qu'il avait tantôt fait pression avec ses deux mains, mais "pas au point de lui couper le souffle", tantôt qu'il n'avait pas mis de pression mais qu'elle avait "bien senti", sans que cela lui coupe le souffle. Ces variations n'apparaissent pas à elles seules suffisantes pour discréditer son récit, dès lors que l'on comprend qu'elle a peiné à décrire clairement l'emprise ressentie. En outre, elle est demeurée constante sur le fait qu'elle n'avait ni eu le souffle coupé, ni été blessée, sans surenchérir. Cela étant, si elle nie s'en être physiquement pris à son ancien concubin, ne serait-ce pour se défendre, elle a été peu diserte sur les détails de la fin de la dispute, se contentant d'indiquer que l'appelant avait fini par la relâcher, de sorte qu'ils s'étaient relevés.

Les variations dans le discours de l'appelant sont plus importantes. En effet, s'il a toujours été formel sur le fait que son geste n'était pas un étranglement, ses explications relatives au déroulement de l'altercation apparaissent confuses et peu crédibles. Selon lui, l'intimée aurait décrété que les enfants habiteraient désormais chez elle et avait commencé à le frapper car il n'était pas d'accord (police) ; ou plutôt elle était déjà furieuse car elle venait d'apprendre qu'il avait refait sa vie, colère qui aurait été exacerbée par le fait que les filles – en particulier P______, ou plutôt seulement celle-ci – n'étaient pas ravies de repartir avec elle, ce qui avait fini par déclencher son ire (MP). Puis, s'il a d'emblée avoué à demi-mot un contact physique avec la plaignante pour se défendre (police), il s'est ensuite rétracté, indiquant qu'il avait fait un vague geste de la main pour la sommer de partir et qu'il ignorait si dans ce cadre il avait pu toucher son cou, avant de revenir à sa première version.

Le certificat de lésions traumatiques produit par l'appelant est susceptible de corroborer tant sa version que celle de la plaignante, dès lors qu'il n'est pas exclu qu'il se soit blessé en s'en prenant physiquement à elle, ni que l'intimée se soit tout simplement défendue, même si celle-ci le nie. En ce qui concerne l'attestation de l'intimée A______, celle-ci doit être écartée pour les motifs déjà développés supra consid. 2.3.1. Reste donc le témoignage de T______ : certes, celui-ci intervient tard dans la procédure, de surcroît après l'enregistrement de la plainte pénale de sa propre fille. Cela étant, son éventuel intérêt à commettre un faux témoignage pour nuire à l'appelant apparaît très faible, puisque sans incidence sur les faits qui concernent sa fille, de sorte qu'il est peu plausible qu'il s'y soit risqué. Bien qu'il n'ait pas assisté directement aux faits, T______ a été sollicité dans la foulée pour calmer la situation et a recueilli les confidences immédiates de l'enfant O______ qui a rapporté que son père avait pris sa mère par la gorge. Ces propos apparaissent mesurés, puisqu'il n'est pas question d'étranglement, et cohérents pour un enfant de son âge. Il s'agit toutefois de ouï-dire, de sorte que cette preuve n'est pas déterminante en soi. Enfin, ce témoignage apporte un éclairage intéressant sur la tension et l'agressivité ressenties en présence de l'appelant, ce qui tend à corroborer plutôt la version de l'intimée.

Au récit plutôt crédible de la plaignante, soutenu par le témoignage de T______, s'ajoutent les déclarations du témoin Q______ dans le complexe de faits "G______", lequel a aussi rapporté que l'appelant avait "mis" ses deux mains autour de son cou, sans l'étrangler. Ce n'est donc pas un geste étranger à l'appelant. La force probante de cet indice supplémentaire est d'autant plus importante que ce témoin n'a aucun lien avec l'intimée I______.

Au vu de ce qui précède, il existe un faisceau d'indices convergents propre à emporter la conviction que les faits se sont produits tels que décrits par la victime. Ainsi, en renversant violemment la plaignante à terre pour la saisir au cou l'espace d'un instant, l'appelant a adopté un comportement qui excède ce qui est socialement toléré, se rendant coupable de voies de fait. Son appel sera donc aussi rejeté sur ce point.

2.3.5. Des faits des 24 et 29 septembre 2024 qualifiés d'insoumission à une décision de l'autorité (ch. 1.10 AA)

L'appelant ne conteste pas à juste titre les faits, lesquels sont établis. Cela étant, s'il n'accepte pas sa condamnation pour cette infraction, il n'a développé aucun grief.

Les éléments constitutifs objectifs sont manifestement réalisés dans les deux complexes de faits. Cependant, dans celui du 24 septembre 2024, aucun indice ne permet de retenir que l'appelant a attendu à dessein le retour de la nounou et des enfants de la place de jeux. La rencontre a donc été fortuite, étant précisé que l'intimée A______ a, selon ses propres dires, accepté de s'approcher de lui pour qu'il puisse saluer ses filles. L'élément subjectif fait donc défaut, de sorte que l'appelant sera acquitté pour ces faits.

En revanche, les images de vidéosurveillance du 29 septembre 2024 démontrent qu'il est volontairement allé au contact de P______ et de son ex-compagne, qu'il a caressé la tête de l'enfant contre la volonté de la mère – clairement manifestée par le fait qu'elle a pris la petite fille dans ses bras pour l'en soustraire – et qu'il n'a pas entrepris le moindre effort pour se distancer d'elles par la suite, allant jusqu'à se placer directement derrière la plaignante dans la file d'attente, défiant ainsi de manière soutenue l'interdiction qu'il connaissait pourtant.

L'appel sera partiellement admis en ce sens que l'appelant sera acquitté d'infraction à l'art. 292 CP pour les faits du 24 septembre 2024.

2.4. Concernant l'intimée A______

2.4.1. L'appelant conteste les faits du 24 septembre 2024, soutenant que l'intimée souffrirait de "troubles mentaux" ou mentirait, tantôt car elle aurait pris parti dans le cadre de la séparation du couple, tantôt parce qu'il l'aurait attraite par-devant les juridictions civiles et pénales.

La plaignante a déposé plainte immédiatement après les événements, qui ont nécessité le soutien d'un suivi thérapeutique spécifique auprès de son psychiatre et de sa psychologue qui l'accompagnaient déjà pour une dépression. Dans ce cadre, elle a confié à ses deux thérapeutes avoir été physiquement agressée par son employeur. Elle s'en est vraisemblablement aussi ouverte auprès de l'intimée I______, laquelle a rapporté très succinctement avoir appris "les faits" de sa bouche ainsi que de celle de sa fille P______ (ouï-dire). Les propos de l'intimée A______ sont demeurés constants, cohérents et modérés tout au long de l'instruction, y compris lors de la confrontation. La facture de l'opticien du 3 octobre 2024 figurant au dossier tend également à démontrer que l'incident s'est produit. À cet égard, l'argument de la défense qui voudrait qu'elle eût pu prendre en photo les débris de ses lunettes pour soutenir ses allégations perd de vue que l'intimée était, selon ses dires, tellement effrayée, qu'elle s'était empressée de quitter les lieux.

Au vu de ce qui précède, il existe un faisceau d'indices convergents suffisant pour retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant a bien agressé l'intimée. La version de cette dernière, crédible, est donc tenue pour établie.

2.4.2. Il n'est pas contesté que le fait d'impartir un délai de deux semaines pour quitter son emploi sous peine de voir sa famille mourir est constitutif d'une grave menace au sens de l'art. 180 CP et il est établi que la plaignante a été véritablement effrayée : celle-ci n'a d'ailleurs pas attendu pour déposer plainte pénale et a installé une application de géolocalisation sur son téléphone. Toutefois, elle ne s'est pas exécutée et a poursuivi ses activités de nounou pour le compte de l'intimée I______, de sorte que seule une tentative de contrainte peut être retenue, laquelle absorbe les menaces.

Se faire agripper par le col excède ce qui est socialement toléré et est constitutif de voies de fait, ce que la défense ne conteste pas.

Enfin, en broyant de ses mains les lunettes de la plaignante, d'une valeur de
EUR 450.-, avant de les piétiner, l'appelant s'est rendu coupable de dommages à la propriété.

Pour chaque infraction, l'appelant a agi à dessein.

Au vu de ce qui précède, les verdicts de culpabilité seront confirmés et l'appel rejeté.

2.5. Concernant l'intimé G______

2.5.1. L'appelant a finalement admis aux débats d'appel avoir initié le contact avec l'intimé en s'approchant de sa voiture pour l'interpeller. Pour le reste, il maintient une version diamétralement opposée à celle du plaignant, concédant toutefois avoir eu une réaction émotionnelle inappropriée et avoir dépassé les limites. Les déclarations des deux protagonistes ne sont pas exemptes de variations, plus ou moins importantes.

Le dossier contient toutefois plusieurs éléments objectifs neutres qui permettent d'établir les faits, à commencer par le témoignage de Q______ qui a été rapidement recueilli. Certes, un contact entre lui et l'intimé est survenu avant sa déposition. Cependant, il n'existe aucun indice permettant de retenir que le témoin aurait été influencé ; celui-ci n'avait d'ailleurs aucun intérêt à commettre une infraction pour favoriser le plaignant, étant étranger aux parties ; le fait qu'il ait été lui-même effrayé par le comportement de l'appelant ne suffit pas non plus à retenir une volonté de prendre un tel risque pour lui nuire. Les variations dans ses explications sur la manière dont l'intimé est sorti du véhicule interpellent mais peuvent s'expliquer par l'écoulement du temps ou encore par le fait que le témoin n'a peut-être pas pu tout observer de l'enchaînement, comme il le concède d'ailleurs. En tout état, cette partie des faits n'est pas déterminante dans l'appréciation du litige. L'est au contraire celle où le témoin intervient au cœur de la dispute. Or, ses déclarations y relatives, de même que son témoignage écrit, corroborent la version du plaignant. À cet égard, il y a lieu de se fonder davantage sur le témoignage que sur les déclarations de l'intimé s'agissant des quelques contradictions entre leurs deux récits ; il sera ainsi en particulier retenu que l'intimé lui a traduit les propos de l'appelant. Si R______ intervient plus tard, tant dans l'altercation que dans la procédure, son témoignage a toutefois le mérite d'attester de la posture agressive de l'appelant. Enfin, les extraits vidéo sont édifiants et achèvent de discréditer l'appelant.

2.5.2. Les voies de fait décrites de manière constante par le plaignant et corroborées par le témoignage de Q______ sont établies. Il ne fait aucun doute que refermer la portière sur la jambe d'autrui excède ce qui est socialement admis. Le verdict de culpabilité sera donc confirmé pour ce chef.

Il en va de même pour l'infraction de contrainte, dès lors qu'il est établi par ledit témoignage et les propos constants de l'intimé que l'appelant a volontairement entravé ce dernier dans sa liberté, en se précipitant à sa rencontre et en apposant ses mains sur sa carrosserie, mettant à tout le moins un coup dessus. Il a agi à dessein, souhaitant le retenir pour lui adresser ses reproches.

Les menaces sont également réalisées. L'extrait vidéo ne couvre certes pas la partie des propos litigieux mais établit un lien manifeste avec ceux-ci : en particulier, la mention du fils de l'intimé ("your son is in trouble, so much trouble") et du fait qu'il constitue sa seule descendance possible ("your wife […] can't have any children because she's all dried up, so that's […] your only hope") résonne avec les menaces de mort à son encontre et les explications de l'appelant à cet égard n'emportent pas conviction. L'intimé a rapporté de manière constante la substance de ces menaces de mort et ce à plusieurs personnes et/ou autorités ; elles apparaissent trop spécifiques pour avoir été inventées. Ces menaces l'ont clairement alarmé, comme a pu le constater le témoin Q______, et l'ont immédiatement amené à déposer plainte pénale, puis à alerter l'école, la mairie et la presse. L'appelant a agi à dessein : il était en rage contre lui et lui reprochait d'avoir contribué indirectement à ses souffrances, ce qu'il admet.

L'appelant devra cependant être acquitté de l'infraction de calomnie, respectivement de diffamation. En effet, en ce qui concerne le témoin Q______, celui-ci a demandé à l'intimé de lui traduire les propos litigieux, preuve que l'appelant ne s'est pas adressé à lui pour le prendre à partie, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis. À l'égard du témoin R______, il ressort des éléments de la procédure, en particulier des déclarations constantes et crédibles de l'appelant, ainsi que de l'extrait vidéo, qu'il souhaitait avant tout s'expliquer sur les raisons de la dispute, sans volonté de nuire. Certes, l'accusation de "kidnapping" est exagérée dans ce contexte. Il ressort toutefois que l'appelant, lequel maîtrise peu ou prou le français et s'exprime dans un "franglais" maladroit, est persuadé, du fait de son trouble de la personnalité de type paranoïaque, de l'existence d'un complot contre lui et pense avoir de bonnes raisons de croire que l'intimé G______ s'est rendu coupable d'un faux témoignage et a œuvré comme complice dans l'"enlèvement" de ses filles. Il a ainsi agi de bonne foi. Enfin, l'acte d'accusation, par lequel la Cour de céans est tenu, ne retient pas la présence de la passante, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les faits qui pourraient la concerner.

L'appel est partiellement admis sur ce point et l'appelant sera acquitté du chef de calomnie.

2.6. Concernant l'intimée E______

L'appelant nie toute interaction avec l'intimée le jour des faits. Cette version n'est pas crédible et est démentie par l'enregistrement CECAL ainsi que par le témoignage de X______ auprès de laquelle l'intimée s'est immédiatement confiée.

Les propos de l'intimée, constants, cohérents et mesurés, apparaissent crédibles et sont, en outre, corroborés par le témoignage précité. Ainsi, la Cour tient les faits pour établis.

Comme développé supra consid. 2.3.1, le terme de "bitch" ou "pute" constitue une injure. L'appelant a agi à dessein. Le verdict de culpabilité sera confirmé.

En revanche, l'infraction de menaces n'est pas réalisée dans la mesure où la plaignante, de son propre aveu, n'a pas été alarmée par les propos. C'est d'ailleurs ce qu'a rapporté sa mère, qui a souligné le calme et le sang-froid de sa fille. Enfin, si elle a eu peur, c'est bien plutôt en raison de la conduite adoptée par l'appelant sur la voie publique au volant de son véhicule.

Partant, l'appel est partiellement admis et le jugement sera modifié en ce sens.

3. 3.1. Les dommages à la propriété (art. 144 CP), de même que les menaces (art. 180 CP), la contrainte (art. 181 CP) et la violation de domicile (art. 186 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les injures sont réprimées par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Les voies de fait (art. 126 CPP), à l'instar de l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), sont punies de l'amende.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.3.1. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP).

Le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale. Dans une première étape, il doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3).

3.3.2. Il peut également l'atténuer si l'exécution du délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

3.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre
(ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

3.5.1. L'art. 34 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus.

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).

3.5.2. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

3.6. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).

Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4).

Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4).

3.7.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à plusieurs biens juridiques protégés tels que la liberté, l'intégrité corporelle, l'honneur, la propriété et le respect des décisions de l'autorité, au préjudice de plusieurs personnes.

3.7.2. Sa faute est de peu de gravité s'agissant de la violation de domicile et des voies de fait à l'encontre de son ex-concubine. En effet, le comportement de celle-ci n'est pas étranger à l'escalade des tensions au sein du couple. Dans le premier cas, elle a placé l'appelant devant le fait accompli en décidant de garder les enfants, ce contrairement à leur accord. Dans le second, elle a initié la dispute en déclarant souverainement que la nounou commencerait à travailler chez elle dès le lundi suivant, alors qu'il s'agissait d'une question liée au droit de garde qu'il aurait été préférable d'aborder avec leurs conseils respectifs. Il est enfin établi que, de manière générale, elle l'injuriait et le dénigrait également. Elle a ainsi poussé à bout l'appelant, lequel avait d'autant plus de mal à résister à ses contraintes internes en raison de son trouble de la personnalité. Il sera tenu compte d'une atténuation de la peine en raison de sa responsabilité restreinte.

La faute de l'appelant est moyenne au regard de l'infraction à l'art. 292 CP. Certes, il a suivi l'intimée dans la supérette. Cela étant, il l'a fait, mû seulement par la volonté d'entrer en contact avec sa fille P______, sans poursuivre un but chicanier ou de nuisance. Selon les conclusions de l'expertise psychiatrique, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, sa responsabilité était pleine et entière au moment des faits, de sorte qu'il ne bénéficiera d'aucune atténuation de la peine.

Enfin, sa faute est importante s'agissant des infractions commises au détriment des intimés A______, G______ et E______, lesquels se sont brusquement retrouvés, sans leur faute, attraits au cœur d'un conflit qui ne les concernait pas. Cela étant, l'expertise retient, dans ces cas également, que la responsabilité de l'appelant était légèrement restreinte au moment des faits, ce dont il sera tenu compte.

3.7.3. L'appelant a agi tantôt sous le coup d'une colère mal maîtrisée, tantôt par pure convenance personnelle s'agissant de l'infraction à l'art. 292 CP. Ses mobiles sont égoïstes.

3.7.4. Certes, la période pénale ne s'étend que sur quelques mois. Néanmoins, l'activité délictuelle de l'appelant a été intense, ce dernier agissant de manière répétée.

3.7.5. Sa situation personnelle n'excuse ni ne justifie ses actes.

3.7.6. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. L'appelant s'est en effet obstiné à contester les faits et à se positionner en victime, rejetant la faute sur les autres parties. Il a toutefois pris conscience qu'un suivi psychiatrique s'imposait et ses efforts assidus en ce sens doivent être salués.

3.7.7. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant la peine, et cumul de peines d'un genre différent. Son casier judiciaire est vierge, facteur neutre sur la fixation de la peine.

3.7.8. Au vu de tous ces éléments, une peine privative de liberté ne se justifie pas, de sorte qu'une peine pécuniaire sera prononcée pour toutes les infractions qui le permettent, laquelle sera augmentée conformément au principe de l'aggravation, tout en tenant compte de la responsabilité faiblement restreinte évoquée supra.

L'infraction abstraitement la plus grave est celle de menaces à l'encontre de l'intimé G______, lesquelles justifieraient à elles seules le prononcé d'une peine pécuniaire de base de 90 jours-amende. Elle devrait être augmentée de 40 unités pour tenir compte de la contrainte réalisée (peine hypothétique : 60 jours), auxquelles s'ajoutent 30 jours supplémentaires pour la forme tentée de cette infraction (peine hypothétique : 60 jours, réduits à 45 jours pour tenir compte de la non-réalisation du résultat) et 20 unités pour les dommages à la propriété (peine hypothétique : 30 jours). La violation de domicile de peu de gravité doit quant à elle être réprimée de 10 jours supplémentaires (peine hypothétique : 15 jours), à l'instar des injures à l'encontre de l'intimée E______ (10 jours ; peine hypothétique : 15 jours) – l'appelant étant exempté de peine pour les injures à l'encontre de l'intimée I______. En définitive, une peine pécuniaire de 200 jours-amende sanctionnerait adéquatement la faute de l'appelant, laquelle sera ramenée à 180 unités en raison du plafond légal. Le jour-amende sera fixé à CHF 100.-vu sa situation financière.

Cette peine sera assortie du sursis, dès lors que le pronostic de l'appelant n'apparaît pas défavorable, puisque le risque moyen de récidive violente souligné dans l'expertise psychiatrique peut être pallié par le prononcé d'une règle de conduite sous la forme d'une obligation de poursuivre une psychothérapie axée sur ses problèmes relationnels et émotionnels (art. 44 al. 2 CP cum 94 CP). Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer un traitement ambulatoire, la règle de conduite apparaissant comme suffisante. Une assistance de probation sera prononcée pour la durée du délai d'épreuve, lequel sera fixé à trois ans. Enfin, cette peine sera entièrement compensée avec la détention subie (art. 51 CP) (cf. ATF 81 IV 209 ; CR CP I - KUHN / VUILLE, art. 42 N 14).

En ce qui concerne les contraventions, l'infraction abstraitement la plus grave est celle des voies de fait perpétrées à l'encontre de l'intimé G______, laquelle appelle le prononcé d'une amende de base de CHF 1'000.-, qui doit être augmentée de CHF 600.- pour réprimer l'insoumission à une décision de l'autorité (peine hypothétique : CHF 800.-), à l'instar des voies de faits à l'encontre des intimées A______ et I______ qui commandent, chacune, l'aggravation de l'amende de CHF 600.- supplémentaires (peines hypothétiques : CHF 800.- x 2). Aussi, c'est une amende globale de CHF 2'800.- qui sanctionnerait adéquatement la faute de l'appelant. Dans la mesure toutefois où cette peine se heurte au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, l'amende prononcée par le premier juge de CHF 1'875.- doit être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 18 jours. Cette peine sera aussi entièrement compensée avec la détention subie (art. 51 CP cum art. 104 CP ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand Code pénal, 2ème éd. 2021, n. 14 à 16 ad art. 51).

Le jugement entrepris sera réformé dans le sens de ce qui précède.

4. L'appelant n'a pas contesté, au-delà de l'acquittement plaidé, les interdictions de périmètre prononcées par le premier juge, lesquelles, adéquates, seront confirmées, de même que l'assistance de probation y relative (art. 67b al. 1, 2, 4 CP et art. 67c al. 9 CP).

5. 5.1.1. Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les prétentions civiles émises par la partie plaignante lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Il peut notamment réclamer la réparation du dommage (art. 41 à 46 du Code des obligations [CO]) découlant directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2).

5.1.2. Par ailleurs, aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime
(ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).

La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose toutefois que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1 ; 6B_210/2020 du 11 novembre 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1425/2019 du 9 juin 2020 consid. 1.1).

S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).

5.1.3. Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b).

5.1.4. Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le lésé doit donc alléguer et prouver tous les faits constitutifs de l'art. 41 al. 1 CO : l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé
(ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; 129 III 18 consid. 2.6 ; 126 III 189 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3).

5.2. L'appelante A______ se plaint que le premier juge n'est entré que partiellement en matière sur ses prétentions civiles, la renvoyant à agir au civil pour le surplus.

Sans minimiser l'importance de l'atteinte portée par les agissements de l'appelant envers la plaignante, la Cour estime que c'est à juste titre qu'il a été retenu que les souffrances psychiques n'avaient pas été suffisamment démontrées à satisfaction de droit. En effet, les certificats médicaux des 3 avril et 14 novembre 2025 font état d'un suivi préexistant aux faits du 24 septembre 2024, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si l'état médical évoqué serait uniquement dû aux agissements du condamné. En outre, ils sont trop succincts et ne contiennent aucune description des symptômes qui pourraient justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral, ni le suivi de deux thérapies parallèles, la simple mention d'un état de stress
post-traumatique étant insuffisante à cet égard. Ils ne remplissent donc pas les exigences légales en matière de maxime probatoire. Enfin, le TP n'a pas erré en retenant de surcroît que les quittances de séances de psychothérapie étaient non signées, couvraient une période préexistante aux faits et ne permettaient pas de conclure que la somme totale aurait été mise à la charge de la plaignante.

Au vu de ce qui précède, l'appel de la plaignante A______ sera rejeté.

6. 6.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

6.2. Dans le cadre de son appel, l'appelante A______ succombe sur l'indemnisation de son tort moral et de son dommage, mais obtient une décision plus favorable sur ses honoraires d'avocat, comme il sera vu ci-après (cf. infra consid. 7.2.3.1). Vu la portée limitée de son appel, représentant le quart des frais de la procédure, il se justifie, compte tenu également de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant, de la condamner à la moitié de sa part, soit 1/8ème des frais.

L'appelant C______, quant à lui, obtient partiellement gain de cause en ce sens qu'il est acquitté de quatre infractions, tandis que sa condamnation pour les treize chefs d'accusation restants a été confirmée ; il bénéficie en outre d'une peine plus clémente et obtient gain de cause sur les conclusions civiles rejetées de l'appelant A______. Il se justifie donc de mettre à sa charge deux tiers des trois quarts des frais de la procédure, soit la moitié de ceux-ci, le solde devant être supporté par l'État.

En définitive, l'appelante A______ sera condamnée au huitième des frais de la procédure, lesquels comprendront un émolument d'arrêt en CHF 2'500.-, l'appelant C______ à la moitié de ceux-ci, et le solde sera laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Il en ira de même du sort de l'émolument complémentaire de jugement en CHF 600.-.

6.3. Vu l'issue de la procédure d'appel, il convient de revenir sur la répartition des frais de première instance mis à la charge de l'appelant C______, en ce sens qu'il ne sera plus condamné qu'aux deux tiers de ceux-ci, compte tenu des acquittements obtenus (art. 428 al. 3 CPP). Il ne se justifie en revanche pas de les réduire davantage, dès lors que, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'ouverture de la procédure et les frais engendrés découlent de son comportement fautif et illicite, étant précisé que la quasi-totalité des faits ayant donné lieu à une condamnation et ceux ayant conduit à un acquittement s'inscrivent dans des complexes de faits interdépendants.

7. 7.1.1. La décision sur le sort des frais préjuge de celle sur les indemnités au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2).

7.1.2. L'art. 429 al. 1 let. a et c CPP, applicable à l'appel via le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1).

7.1.3. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 433 ; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4ème éd., Zurich 2023, n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2).

7.1.4. La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour un collaborateur et de CHF 150.- pour un stagiaire. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3 ; AARP/415/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7.3).

7.2.1. L'appelant C______ sollicite CHF 145'576.10, correspondant à l'indemnisation de 243h10 d'activité de chef d'étude, 1h00 d'activité de collaborateur et 2h24 d'activité de stagiaire pour toute la procédure pénale, auxquelles s'ajoutent encore 4h45 relatives aux débats d'appel.

Comme il sera développé infra sous consid. 7.2.3.1., le tarif horaire appliqué sera celui usuellement utilisé par la Chambre de céans, à savoir CHF 450.-/h pour le chef d'étude, CHF 350.-/h pour le collaborateur et CHF 150.-/h pour le stagiaire.

L'activité facturée apparaît excessive, compte tenu de la nature de l'affaire, de peu de complexité.

Seront écartés des opérations du chef d'étude le poste "liste des sanctions" (0h18), dont l'on peine à comprendre l'utilité, la correspondance externe liée à "AG_____ [prénom]" (0h06 le 30.10.24, 0h06 le 05.11.24, 0h06 le 12.02.25, 0h06 le 13.02.25, 0h12 le 22.02.25, 0h06 le 25.02.25, 0h12 le 08.04.25, 0h30 le 02.05.25, et 0h54 seront retranchés de l'entrée du 26.05.25 pour "pension alimentaire, famille, AG_____, téléphone etc.", le solde apparaissant justifié), "AG_____, AH_____ [assurance maladie], AI_____ [assurance maladie] et AJ_____ [opérateur de télécommunications]" (0h18 le 29.11.24), au père de l'appelant (0h06 le 10.03.25), au service de pneumologie des HUG pour un examen pulmonaire (0h06), au médecin ou services médicaux (0h06 x2 et 0h12 x2), au dentiste (0h12) – soit des activités externes au mandat –, de même que l'activité liée aux procédures parallèles à la suite des plaintes pénales de l'appelant (1h54 le 22.11.24, 0h12 le 26.11.24), l'activité liée à la relecture des procès-verbaux pour la détection d'erreurs dès lors qu'il appartient à l'avocat de les soulever immédiatement lors de l'audience (0h18 le 19.10.24 et 0h18 le 07.03.25), l'activité "lettre mal classée qui n'appartient pas à votre dossier" (0h06 le 11.03.25), les copies des courriers du client adressés à des tiers envoyées pour information (2x 0h06 le 23.04.25), la correspondance à la prison pour "de la musique provenant d'une autre cellule" (0h12 le 23.04.25 et 0h06 le 02.05.25), celle liée à la procédure civile (-1h00 imputée à l'entrée du 08.05.25, le solde étant accepté) et la préparation des factures en tant qu'il s'agit d'une activité de secrétariat (0h30 le 19.05.25, 0h18 le 07.11.25), soit un total de 6h20.

Enfin, l'avocat a facturé 37h50 pour 19 visites à la prison. Compte tenu du fait que la durée des visites excède largement les 1h30 généralement tolérées et que l'avocat a parfois effectué plusieurs visites par mois sur les sept mois de détention, ce qui apparaît disproportionné au regard du nombre d'audiences d'instruction et de la complexité modérée de l'affaire, il convient également de réduire ce poste. Nonobstant ce qui précède, la Cour retiendra 20h00, lesquelles apparaissent largement suffisantes pour élaborer une stratégie de défense privée efficace et raisonnable, outre les multiples échanges de correspondance avocat et "commentaires du client" qui ne seront pas discutés.

L'activité déployée par le chef d'étude sera partant arrêtée à 207h30 pour toute la procédure d'appel, auxquelles s'ajoutent la durée des débats de 4h45, soit 212h15. L'activité du collaborateur de 1h00 sera indemnisée, tandis que l'activité de la stagiaire sera écartée compte tenu des nombreuses heures de visite de prison et de correspondance retenues pour le chef d'étude.

Au vu de ce qui précède, l'indemnité de l'appelant devrait être fixée à CHF 101'208.65, correspondant à 207h30 à CHF 450.-/h (CHF 93'375.-) et 1h00 à CHF 250.-/h, TVA au taux de 8.1% comprise (CHF 7'583.65). Dans la mesure où les deux tiers de sa part aux frais de la procédure ont été mis à sa charge, l'appelant n'aura droit qu'au tiers de ses prétentions, conformément à la jurisprudence sus-citée. L'État sera donc condamné à lui verser CHF 33'736.20 pour ses frais de défense. Cette indemnité sera dûment compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).

7.2.2. L'appelant a effectué 222 jours de détention avant jugement et non 205. Compte tenu des 198 jours déduits de sa peine (180 + 18), l'appelant sera indemnisé pour 24 jours (222 – 198) à CHF 200.- l'unité, soit CHF 4'800.-. En effet, dans le cas d'espèce et compte tenu de la jurisprudence sus-rappelée, un taux journalier de CHF 300.- ne se justifie pas et l'appelant n'étaye pas à satisfaction de droit les raisons pour lesquelles un taux plus élevé devrait être appliqué, ni ne démontre "son manque à gagner, la réduction de ses possibilités de carrière et les conséquences sur sa santé" qu'il a lapidairement évoqués dans sa déclaration d'appel mais n'a pas développés dans sa plaidoirie. L'État sera condamné à lui payer cette somme avec intérêts à 5% l'an dès le 17 octobre 2024.

7.2.3.1 L'appelante A______ se plaint de ce que le premier juge lui a alloué une indemnité pour ses frais d'avocat de CHF 13'565.50, en lieu et place des CHF 20'237.- sollicités, réduisant le taux horaire pratiqué et écartant certains postes d'activité.

De jurisprudence constante, le tarif horaire appliqué au chef d'étude par la CPAR est de CHF 450.-, et de CHF 150.- pour le stagiaire, n'en déplaise à l'appelante. Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette pratique. En particulier, le fait que son Conseil soit au bénéfice de plus de 40 ans d'expérience au Barreau ne lui est d'aucun secours : au contraire, s'agissant d'un avocat chevronné, et, qui plus est, constitué depuis le début de la procédure, il était attendu de lui qu'il mît tout en œuvre pour travailler dans le respect d'une défense raisonnable. Or, les heures facturées apparaissent largement excessives compte tenu, non seulement de ce qui précède, mais aussi de la complexité toute relative de l'affaire, étant rappelé que le volet concernant sa cliente ne couvre qu'une petite partie de la procédure et que l'instruction s'est déroulée sur quelques mois seulement.

L'appelante sollicite le remboursement de trois notes d'honoraires pour l'activité déployée du 3 juillet 2024 au 23 mai 2025. D'emblée, il convient d'écarter tous les postes antérieurs aux faits, soit avant le 24 septembre 2024, représentant 2h05. À compter du 26 septembre 2024, l'avocat a facturé pas moins de 42 courriers adressés à sa cliente, aux parties adverses ainsi qu'aux autorités pour une durée totale de 13h30, ainsi que 1h55 de conférence client ou téléphonique, ce qui apparaît disproportionné pour la nature de la cause, sans compter le fait que l'évolution de la procédure ne les justifie pas toujours. En outre, il apparaît que l'avocat a également confondu des postes étrangers à la présente, ayant trait à la procédure prud'homale française à compter du 28 novembre 2024 (étude de la requête). Vu toutefois le libellé sommaire des postes concernés, il est impossible d'en contrôler l'objet. Pour tous ces motifs, la Cour estime qu'un volume de 5h00 couvrirait équitablement les postes correspondance et conférences (client ou téléphonique) en vue d'assurer une défense efficace.

30 minutes supplémentaires seront retranchées du poste "étude de dossier" du 28 novembre 2024 pour tenir compte de la prise de connaissance de la requête prud'hommale, étrangère à la procédure pénale.

L'indemnité allouée à l'appelante A______ comprendra : 5h00 de correspondance et conférences au tarif du chef d'étude, l'audience de 2h40 du 23 octobre 2024 au tarif du stagiaire, 25h05 d'audiences avec le chef d'étude (dont l'audience de jugement de 12h00 que l'appelante a oublié de prendre en compte dans ses conclusions), 6h30 de rédaction de conclusions civiles au tarif du chef d'étude, 9h50 d'examen du dossier, de préparation d'audience et de recherches juridiques (chef d'étude), CHF 1'063.- de vacations (les vacations des 7 et 8 avril 2025 estimées à 1h20 étant écartées, n'étant pas justifiées par un poste de la procédure) et CHF 1'018.- de débours.

En définitive, l'appelant C______ sera condamné à verser à l'appelante A______ CHF 25'178.90, TVA comprise (CHF 400.- [stagiaire] + CHF 20'887.50 [46h25 de chef d'étude] + CHF 1'063.- x 8.1% [CHF 1'810.40] + CHF 1'018.-) pour ses frais d'avocat durant la procédure préliminaire et de première instance.

L'appel est partiellement admis.

7.2.3.2. Les heures facturées en seconde instance par le Conseil de l'appelante apparaissent derechef excessives, compte tenu de l'enjeu réduit de son appel. En effet, la durée des courriers de transmission de communications apparaît excessive (25 minutes en moyenne pour douze courriers, soit 5h00) lorsqu'un simple mémo aurait suffi. Tel est par exemple le cas du courrier au TP de 30 minutes pour l'annonce d'appel ou encore des 25 minutes pour les réquisitions de preuve. En outre, le courrier de 45 minutes au Conseil de l'intimée I______ n'apparaît pas nécessaire à la stricte défense des intérêts de sa cliente. La Cour retiendra pour le poste correspondance 2h00 d'activité. Les 15h00 facturées pour le mémoire d'appel seront réduites à 10h00 dès lors qu'il reprend une partie de l'argumentation déjà présentée devant le premier juge (mémoire de 10 pages contre 17 en appel) ; ces heures incluent également l'heure dédiée aux recherches juridiques. S'y ajouteront enfin les débats de 4h45.

Ainsi, son indemnité en appel devrait être arrêtée à CHF 8'211.-, TVA comprise (16h45 au tarif de chef d'étude x 8,1% + CHF 63.- de débours). Elle sera cependant réduite de moitié vu l'admission partielle de ses conclusions, soit CHF 4'105.50.

7.2.4. Il sera fait droit aux prétentions de l'intimée I______. Le tarif horaire appliqué à l'activité du chef d'étude sera cependant celui de CHF 450.-, comme développé supra consid. 7.1.4. Il convient en outre d'ajuster le temps d'audience à sa durée effective de 4h45 (delta de 45 minutes, soit CHF 337.50).

Au vu de ce qui précède, C______ sera condamné à verser à I______ CHF 3'037.50 pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel.

7.2.5. Il sera également fait droit aux prétentions de l'intimé G______. Il convient toutefois de retrancher le poste "étude du dossier" de 5h00, dans la mesure où il est redondant avec celui de la rédaction des plaidoiries de 5h00 également, étant précisé que Me H______ est constituée depuis le début de la procédure et connaît le dossier pour l'avoir plaidé en première instance. Le temps de l'audience sera en outre ajouté à la liste des opérations.

C______ sera ainsi condamné à verser à G______ CHF 6'787.50 (CHF 450.- x 15h05) pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel.

7.3. Enfin, l'appelant n'a pas contesté, au-delà de l'acquittement plaidé, les indemnités allouées aux intimés I______, G______ et E______ par le premier juge pour la procédure préliminaire et de première instance. Vu l'absence d'appel sur ce point, il n'y a pas lieu de revoir les montants qui seront confirmés.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par C______ et A______ contre le jugement JTDP/616/2025 rendu le 26 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/10945/2024.

Les admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.11.1 de l'acte d'accusation pour la période précédant le 29 janvier 2024 (art. 329 al. 5 CPP).

Acquitte C______ de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) en lien avec les faits du 17 octobre 2024 au préjudice de E______ (chiffre 1.2), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de calomnie (art. 174 CP) en lien avec les faits du 30 septembre 2024 au préjudice de G______ (chiffre 1.9.1), d'injure (art. 177 CP) en lien avec les faits du 7 octobre 2024 au préjudice de A______ (chiffre 1.11.2) et du 23 octobre 2024 au préjudice de E______ (chiffre 1.11.4), de menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP) en lien avec les faits des 26 et 29 avril 2024 au préjudice de I______ (chiffres 1.1.1 et 1.1.2) et du 17 octobre 2024 au préjudice de E______ (chiffre 1.1.5), ainsi que d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) en lien avec les faits des 24, 26 et 27 septembre 2024 (chiffres 1.10.1, 1.10.2 et 1.10.3).

Déclare C______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injure (art. 177 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), de contrainte
(art. 181 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).

Exempte C______ de toute peine en lien avec les injures proférées à l'encontre de I______ et visées sous chiffre 1.11.1 (art. 177 al. 3 CP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de
180 jours de détention avant jugement (art. 34 al. 1 CP et art. 51 CP).

Fixe le jour-amende à CHF 100.- l'unité (art. 34 al. 2 CP).

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1, 43 et 44 CP).

Ordonne à C______, à titre de règle de conduite, de suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve et d'adresser régulièrement des attestations de suivi au Service de la réinsertion et du suivi pénal selon les modalités d'exécution dudit Service (art. 44 al. 2 et 94 CP).

Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP).

Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter la règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP).

Condamne C______ à une amende de CHF 1'875.-, correspondant à une peine privative de liberté de substitution de 18 jours, sous déduction de 18 jours de détention avant jugement (art. 106 al. 1 et 2 CP et 51 CP).

Ordonne la transmission du présent arrêt, du rapport d'expertise psychiatrique du 19 février 2025 et du procès-verbal des auditions des experts du 6 mars 2025 au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

Interdit à C______ de prendre contact avec G______, A______ et E______ et d'approcher à moins de 100 mètres leurs domiciles ou tous autres lieux qu'ils fréquentent régulièrement, notamment leurs lieux de travail pour une durée de trois ans (art. 67b al. 1 et 2 CP).

Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (art. 67b al. 4 CP).

Avertit C______ de ce que s'il enfreint l'interdiction prononcée, l'art. 294 CP est applicable (art. 67c al. 9 CP).

Condamne C______ à payer à A______ EUR 450.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Renvoie pour le surplus E______, G______, A______ et I______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne C______ à verser à I______ CHF 16'539.30 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne C______ à verser à G______ CHF 14'836.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne C______ à verser à E______ CHF 2'878.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne C______ à verser à A______ CHF 25'178.90 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 46351520241017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à C______ du téléphone portable [de marque] AK_____ noir figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46420720241028 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne C______ aux deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 21'138.90, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP) et laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'945.-, comprenant un émolument d'arrêt en CHF 2'500.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'472.50, à la charge de C______, 1/8ème de ceux-ci, soit CHF 368.15, à celle de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Condamne C______ à verser à I______ CHF 3'037.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne C______ à verser à A______ CHF 4'105.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne C______ à verser à G______ CHF 6'787.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Alloue à C______ une indemnité, à la charge de l'État de Genève, de CHF 33'736.20 pour la couverture de ses honoraires d'avocat pour l'ensemble de la procédure et de CHF 4'800.-, avec intérêt à 5% dès le 17 octobre 2024, en réparation de son tort moral à raison de la détention subie dans la présente procédure (art. 429 al. 1 let. a et c CPP).

Dit que ces indemnités seront compensées à due concurrence avec la part des frais mis à sa charge (art. 442 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

21'738.90

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

260.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

110.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'945.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

24'683.90