Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/423/2025 du 26.11.2025 sur JTDP/1024/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/16391/2023 AARP/423/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 novembre 2025 | ||
Entre
A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/1024/2024 rendu le 27 août 2024 par le Tribunal de police,
et
contre le jugement JTDP/489/2025 rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1024/2024 du 27 août 2024 dans la procédure P/16391/2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal [CP]), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup], de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR]) et de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction de six jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité, à une amende de CHF 300.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de trois jours, ainsi qu'aux frais de la procédure.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel et au prononcé d'une peine pécuniaire et d'une amende plus clémente.
b. Selon les ordonnances pénales des 15 janvier, 12 mars et 9 août 2024, il est reproché ce qui suit à A______ :
Le 13 septembre 2023, sur la route des Acacias, à hauteur du n° ______, en direction du centre-ville, au moyen de sa trottinette, il a pris la fuite à la vue des policiers et des agents de la police municipale qui opéraient un contrôle de circulation. Il ne s'est pas arrêté malgré les injonctions "stop police" des agents, les a contournés et a continué sa route, les empêchant d'accomplir leur contrôle, prérogative faisant partie de leur fonction ; il a été interpellé le lendemain.
À tout le moins les 13 et 14 septembre 2023, il a circulé au guidon de sa trottinette électrique de marque C______, non admise à la circulation en Suisse dès lors qu'elle pouvait atteindre la vitesse de 32 km/h tandis que la vitesse maximale autorisée est de 20 km/h.
Le 11 mars 2024, vers 15h00, à Genève, à la rue Sismondi no. ______, il a vendu une boulette de 1.03 gramme de cocaïne à D______ contre CHF 80.-.
Entre les 7 et 8 août 2024, aux Pâquis, il a vendu une boulette de cocaïne à E______ contre CHF 70.-.
Le 8 août 2024, il a circulé au moyen d'une trottinette électrique sur le trottoir de la rue Sismondi en direction de la rue des Pâquis.
B. a. A______ appelle également du jugement JTDP/489/2025 du 17 avril 2025, rendu dans la procédure P/21278/2024. Le TP l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 40.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Il a ordonné son expulsion pour trois ans. Condamnant A______ aux frais de la procédure (CHF 3'273.-), il a partiellement compensé cette créance de l'État avec une partie des valeurs patrimoniales saisies, dont le séquestre a été maintenu.
A______ conclut au prononcé d'une peine clémente. Il s'oppose également à son expulsion.
b. Selon l'acte d'accusation du 2 décembre 2024 et les ordonnances pénales des 14, 21 septembre, 10 octobre et 9 décembre 2024, les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, sont reprochés à A______ :
Les 29 août, 3 septembre et 14 novembre 2024, à la rue Sismondi, il a pris la fuite, à ces deux dernières dates en trottinette, à la vue de la police nonobstant les injonctions "stop police" qui lui étaient adressées, empêchant de la sorte les agents de procéder à son interpellation, respectivement pour la dernière occurrence au contrôle de son identité.
Les 4 et 10 septembre 2024, à la rue Sismondi, sans droit, il a vendu de la drogue à un individu non identifié.
Il a pénétré sur le territoire genevois, notamment s'y est trouvé, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève notifiée le 14 septembre 2024 et valable dès cette date pour une durée de 18 mois, aux dates suivantes :
- les 20 septembre (vers 20h15), 26 octobre (vers 14h05) et 3 décembre 2024, à la rue Sismondi ;
- les 9 et 31 (vers 13h45) octobre 2024, à la rue de Lausanne pour la première date ;
- les 14, 19 (vers 21h00) et 25 novembre 2024, à la douane de Fossard (lors de sa sortie de Suisse pour la troisième date).
Le 9 octobre 2024, sur la rue de Lausanne, il a circulé au moyen d'une trottinette électrique sur le trottoir.
C. Les faits de la cause P/16391/2023 ne sont pas contestés par l’appelant et peuvent être résumés comme suit. Il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]) :
a. Le 13 septembre 2023, sur la route des Acacias, A______, en trottinette électrique, a contourné deux policiers municipaux qui procédaient à un contrôle de circulation et lui faisaient signe de s'arrêter. Au milieu de la chaussée, un policier l'a alors enjoint verbalement de s’arrêter ("stop police"), en faisant des signes les bras écartés, mais le prévenu l'a également contourné avant de poursuivre sa route (rapport de police du 14 septembre 2023, p. 3). Tous les agents portaient l'uniforme et le permis de conduire du prévenu n'indiquait aucun besoin de correction visuelle (rapport de police du 14 septembre 2023, p. 3 et annexes ; déclarations du prévenu PV du Ministère public [MP] du 30 octobre 2023, p. 2). Le sergent‑chef F______, qui a établi le rapport de police avec un collègue, a confirmé les faits précités lors de son audition (PV TP, p. 6). Il était impossible que A______, qui roulait à vive allure sur une bande cyclable, ne l’ait pas vu, ni ses collègues placés 20 à 30 mètres en amont (rapport de police du 14 septembre 2023, p. 3 ; PV TP, p. 6).
b. A______, qui faisait l'objet d'un ordre d'exécution RIPOL pour une peine privative de liberté de substitution de 100 jours, a été interpellé le lendemain. Il a d'abord admis avoir vu les policiers la veille, expliquant n'avoir pu s'arrêter à temps en l'absence de freins – dont la présence et le bon fonctionnement ont toutefois été constatés sur la trottinette alors en sa possession – ni pensé à faire demi-tour (PV police du 14 septembre 2024, p. 2). Il a ensuite simultanément soutenu n'avoir pas vu la police à temps, ni les signes des agents, et pensé à un contrôle de voitures, n'en ayant jamais vu de trottinettes (PV MP du 30 octobre 2023, p. 2 ; PV TP, p. 4). Il n'avait pas entendu les injonctions avec ses écouteurs et n'avait pas pensé à revenir en arrière, ni su qu'il devait le faire (rapport de police du 14 septembre 2023, p. 3 ; PV MP du 30 octobre 2023, p. 2 ; PV TP, p. 3). Il n'avait aucune raison de se soustraire à un contrôle de police, s'y étant soumis à une autre occasion (PV MP du 30 octobre 2023, p. 2 ; PV TP, p. 3 s.). Il reconnaissait avoir circulé sur une trottinette électrique pouvant aller jusqu'à 32 km/h (rapport de police du 14 septembre 2023 p. 5 ; PV MP du 30 octobre 2023, p. 2). Il ignorait l'interdiction de circuler avec un tel engin en Suisse, y étant autorisé en France (PV MP du 30 octobre 2023, p. 2).
c. A______ a admis les faits concernés par les ordonnances pénales des 12 mars et 9 août 2024, et notamment la vente de cocaïne les 4 et 10 septembre 2024, mais a refusé l'examen du contenu de son téléphone lors de son interpellation pour les faits des 13 et 14 septembre 2023. Il a présenté ses excuses et promis qu'on ne le reverrait plus devant un tribunal (PV TP, p. 4/7).
D. Les faits de la cause P/21278/2024 ne sont pas contestés par l’appelant et correspondent à la description qui en est faite dans l'acte d'accusation. Quelques éléments pertinents pour statuer sur les points encore litigieux sont rappelés ci-dessous. Il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP) :
a. A______ a d'emblée reconnu les faits, sauf les ventes de drogue, filmées par caméras de vidéosurveillance, et la circulation en trottinette sur le trottoir, infractions qu'il a admises dans un deuxième temps (C‑98 ; PV police du 13 septembre 2024, p. 2 s. ; PV MP des 14 septembre et 10 octobre 2024, p. 2 ; PV TP, p. 3 s.). Il avait pris la fuite par peur et volonté d'échapper à son arrestation et s'était rendu à Genève pour diverses raisons (voir sa fille, voir son conseil avec ou sans rendez-vous et boire un verre par la même occasion, fêter un anniversaire, ou acheter du "mafé") (B‑8 ; C-2 ; C‑15 ;
C-16 ; C-37 ; C-49 ; C-50 ; C‑68 ; C-78 ; PV police du 13 septembre 2024, p. 2 s. ; 20 septembre 2024, p. 2/4 ; 9 octobre 2024, p. 2 ; 3 décembre 2024, p. 4 ; PV MP du 14 septembre 2024, p. 2 ; 21 septembre 2024, p. 1 s. ; 10 octobre 2024, p. 2 ; 26 novembre 2024, p. 2 ; PV administration fédérale des douanes [AFD], p. 2). Il a plusieurs fois indiqué savoir faire l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire (B-10 ; C‑3 ; C-49 ; C-78 ; PV police du 9 octobre 2024, p. 2 ; 3 décembre 2024, p. 2 s. ; PV MP du 10 octobre 2024, p. 2 ; PV AFD, p. 2). Il a refusé de signer une page du procès‑verbal de son audition du 13 septembre 2024, contestant l'une des déclarations retranscrites, et, à deux reprises, l'inventaire et le sachet de saisie contenant ses numéraires (C-44 ; C-74 ; PV police du 13 septembre 2024, p. 3 ; PV MP du 14 septembre 2024, p. 2). Il a présenté ses excuses (B-9 ; B-10 ; C-3 ; C-16 ; C-50 ; C‑98 ; PV police du 20 septembre 2024, p. 4 ; PV MP des 26 novembre et 4 décembre 2024, p. 2 ; PV AFD, p. 3 ; PV TP, p. 5).
b. A______ a indiqué en avoir "marre de la vie d'ici" et plusieurs fois manifesté son intention de quitter la Suisse pour retourner en Guinée, ayant notamment pris un billet d'avion pour le 30 novembre 2024 – qu'il n'a manifestement pas utilisé (C-68 ; C-80 ; C-81 ; C‑98 ; PV MP du 26 novembre 2024, p. 2 ; PV AFD, p. 3 ; PV police du 3 décembre 2024, p. 5 ; PV TP, p. 3).
E. a.a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction des causes par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).
a.b. Celles-ci se sont d'abord déterminées sur les faits de la procédure P/16391/2023. Elles ont ensuite été invitées à se prononcer sur ceux de la procédure P/21278/2024 et les conséquences de sa jonction avec la première procédure, notamment en termes de fixation d'une peine d'ensemble.
b.a. Selon son mémoire d'appel dans la procédure P/16391/2023, A______ conclut à la réduction des frais de justice et à la restitution de l'argent saisi. Il persiste pour le surplus dans les conclusions de sa déclaration d'appel.
b.b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
c.a. Dans son mémoire d'appel dans la procédure P/21278/2024, A______ conclut à la jonction des procédures, au prononcé d'une peine pécuniaire d'ensemble clémente avec un jour-amende à CHF 10.- l'unité, et conteste son expulsion. Il sollicite également la restitution des valeurs patrimoniales séquestrées et la réduction des frais de procédure.
c.b. Le MP ne s'oppose pas à la jonction des causes. Il conclut, si celle-ci devait être ordonnée, au prononcé d'une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 18 jours de détention avant jugement, s'agissant des infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 119 al. 1 LEI, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité, s'agissant de celles à l'art. 286 CP, et à une amende de CHF 340.- pour celles aux art. 90 al. 1 et 93 al. 2 let. a LCR. Il se réfère au jugement querellé concernant la question de l'expulsion.
d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
F. a. A______, ressortissant portugais et guinéen, né le ______ 1994, est célibataire et se dit père d'une enfant mineure (dont aucune pièce aux dossiers ne permet d’établir le nom, l’âge ni même l’existence effective), qu'il n'a pas reconnue légalement et qui vivrait à Genève avec sa mère, de laquelle il est séparé. Il indique voir sa fille à chacune de ses venues à Genève, son ex-compagne – avec laquelle il entretient des relations conflictuelles – refusant de la conduire en France, mais l'autorisant néanmoins à la voir lorsqu'il se rend en Suisse. Il déclare vivre à G______, en France, où il travaille dans un bureau de tabac, et percevoir un revenu mensuel net de EUR 1'400.-, tout en soutenant être parti pour la Guinée, depuis le 24 décembre 2024 selon un billet d'avion au dossier, étant revenu pour comparaître devant le TP. Il a pour projet de s'installer en Afrique avec un ami pour ouvrir un magasin de vêtements. Il a varié dans ses déclarations quant au pays de résidence de ses parents et de sa fratrie (Guinée ou Portugal), ainsi quant à la composition de celle-ci (deux frères, un frère, ou un frère et une sœur), mais a en dernier lieu indiqué que ses parents vivaient au Portugal avec ses frères et sœurs. Il indique être arrivé en Suisse en 2018 et avoir effectué une demande d'asile qui n'a pas abouti.
Il a été scolarisé en Guinée, puis a rejoint Sao Tomé-et-Principe à ses 13 ans, avant de partir pour le Portugal vers ses 20 ans. Il est titulaire d'un diplôme dans le secteur de l'hôtellerie. Au niveau de ses charges, son loyer en France s'élève à EUR 400.- et il ne paye ni assurance-maladie, ni impôts. Il ne verse pas de contribution d'entretien pour sa fille (C-3). Enfin, il n'a ni fortune, ni dette.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à six reprises depuis 2019, notamment à des peines pécuniaires et à une peine privative de liberté de quatre mois. Il a principalement été reconnu coupable d'infractions à la LStup (à cinq reprises), à la LEI (à sept reprises), ainsi qu'à l'art. 286 CP (à deux reprises).
F. Me B______, défenseure d'office de A______ dans les deux procédures, n'a pas déposé d'état de frais pour la procédure d'appel dans la cause P/16391/2023, bien qu'invitée à le faire par courrier du 6 février 2025. Elle en a cependant déposé un pour la procédure d'appel menée dans la cause P/21278/2024, facturant 1h00 d'activité de cheffe d'étude pour un entretien et 3h30 d'activité d'avocate-stagiaire pour la rédaction du mémoire.
En première instance, elle a été rémunérée à hauteur de 22h35 (8h30 et 14h05) d'activité au total pour les deux causes.
EN DROIT :
1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).
1.2. Les différentes conséquences accessoires d'un jugement au sens de l'art. 399 al. 4 let. e CPP, dont fait partie le sort des objets séquestrés en procédure (cf. art. 267 al. 3 CPP), doivent faire l'objet d'une conclusion spécifique pour que la juridiction d'appel s'en saisisse, sauf en présence d'un rapport intrinsèque avec un autre objet réformé en appel, notamment en cas d'acquittement (ATF 147 IV 167 consid. 1.2 ; 144 IV 383 consid. 1.1).
1.3. La portée d'un appel est déterminée par la déclaration d'appel et ne peut en principe pas être élargie par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2020 du 26 mai 2020 consid. 2.1).
1.4. En l'espèce, dans ses mémoires d'appel, l'appelant, assisté d'un conseil, a conclu à la restitution des valeurs patrimoniales séquestrées, conclusion qui ne figure pas dans ses déclarations d'appel. Or, les CHF 80.- et CHF 70.-, séquestrés sur les valeurs patrimoniales figurant sous ch. 1 des inventaires n° 45088120240311 et n°45999120240808 (P/16391/2023) et confisqués (art. 70 CP), sont en lien avec des infractions à la LStup pour lesquelles l'appelant n'a pas contesté sa culpabilité. Ces valeurs n'ont dès lors aucun lien intrinsèque avec un aspect qui pourrait être réformé en appel. Introduite tardivement, cette conclusion de l'appelant est ainsi irrecevable.
2. 2.1. L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).
Si des raisons objectives le justifient, les tribunaux peuvent ordonner la jonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
L'art. 31 al. 3 CPP dispose que si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.
2.2. Les deux causes P/16391/2023 et P/21278/2024, qui concernent des infractions commises par le même prévenu, à Genève, présentent un lien de connexité, de sorte qu'elles seront jointes sous le premier numéro.
3. 3.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).
3.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1).
Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).
3.3. L'art. 286 CP punit d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions.
Il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ;
127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite. La réalisation de l'infraction requiert l'intention ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2).
3.4. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2).
3.5. Selon l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1).
3.6. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
3.7. En l'espèce, il est établi que l'appelant, qui circulait en trottinette électrique sur la route des Acacias, ne s'est pas arrêté malgré les injonctions des policiers.
La police a consigné dans son rapport, auquel la défense ne donne aucune raison concrète de ne pas accorder de valeur probante, ses observations quant à la fuite de l'appelant, durant laquelle elle a eu un contact visuel direct sur lui. Le sergent-chef F______, qui a établi ledit rapport avec un collègue, a confirmé ce comportement, lors de son témoignage qui, bien que concis, concorde avec les éléments au dossier (port de l'uniforme, circulation du prévenu sur une piste cyclable, etc.). Ses déclarations sont cohérentes. Situé à une distance de 20 à 30 mètres de ses collègues, il se trouvait assez proche pour affirmer de manière crédible qu'il était impossible que l'appelant ne les ait pas vus. Aucun motif ne permet de douter de ses dires, un agent assermenté n'ayant aucun intérêt à défendre dans le cadre de la procédure, agissant pour la manifestation de la vérité. Plusieurs constatations figurant dans le rapport ont par ailleurs été reconnues par l'appelant (port de l'uniforme, vitesse maximum du véhicule, fait d'avoir vu les policiers – bien qu'il se soit ensuite rétracté sur ce dernier point).
Les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits sont également cohérentes avec le rapport de police. L'appelant, dont le permis de conduire n'indiquait aucune correction visuelle, circulait en trottinette, en plein jour, à 32 km/h tout au plus. Il disposait ainsi de conditions propices à une bonne visibilité, ce qui rend invraisemblable le fait qu’il n’ait pas remarqué les agents en uniforme, qui l'interpellaient par des gestes. Il apparaît de surcroît incongru que tandis qu'il circulait sur une chaussée à une voie, il n'ait pas vu les signes du sergent-chef F______, placé au milieu de celle-ci, les bras écartés. Même à suivre l'appelant dans la dernière version de son récit, selon laquelle il n'aurait pas vu les policiers à temps pour s'arrêter, il ne pouvait, compte tenu de leurs interpellations verbales et visuelles, ignorer être visé par un contrôle et aurait dû faire demi-tour. À défaut, cela signifie qu’il acceptait, à tout le moins, par dol éventuel, de prendre la fuite.
Face à ce faisceau d'indices, l'appelant a plusieurs fois varié dans ses déclarations quant aux raisons pour lesquelles il ne s'est pas arrêté (absence de freins ; vision tardive des policiers ; absence de perception de leurs signes ; erreur d'appréciation sur le genre des véhicules visés par le contrôle) et n'est pas revenu en arrière (absence de réflexion ; ignorance d'une telle obligation ; action jugée dispensable [cf. mémoire du 27 février 2025, p. 5]). Ses déclarations se sont révélées incohérentes tant intrinsèquement (n'avoir pas vu la police à temps mais pensé à un contrôle de voitures), qu'extrinsèquement (absence de freins démentie). Il a également affirmé être autorisé à rouler avec sa trottinette en France, alors que la vitesse légale pour celle-ci y est de 25 km/h (mémoire d'appel du 27 février 2025, p. 5 ; cf. fiche "Circulation à trottinette électrique, rollers ou skateboard", disponible sur le site internet du service public français [www.service-public.gouv.fr]). Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, comme tout prévenu, il a un intérêt évident à mentir nonobstant que la peine encourue soit légère. Ses dénégations apparaissent donc peu crédibles.
À cela s'ajoute que le port d'écouteurs a pu diminuer sa perception acoustique mais ne l'empêchait pas de voir les signes des policiers. Il lui appartenait d'ailleurs, en tant qu'usager de la route, de pouvoir réagir aux signaux et à la circulation. En outre, il avait de bonnes raisons de vouloir échapper à un contrôle policier, puisqu'il faisait l'objet d'un ordre d'exécution RIPOL et avait des antécédents spécifiques. Enfin, il ne semblait pas ignorer l'obligation de se soumettre à un tel contrôle, puisqu'il avait déjà été contrôlé par la police, notamment la veille des faits selon ses déclarations. Ainsi, même à considérer qu'il pensait que la police n'avait aucune raison de s'intéresser à lui, ce qui semble invraisemblable, il ne pouvait méconnaître adopter un comportement illégal en ne se soumettant pas au contrôle des policiers. Les arguments de l'appelant ne parviennent donc pas à remettre en doute la force probante du rapport de police.
Dans la mesure où l'appelant a, une première fois, puis une seconde, contourné plusieurs policiers et poursuivi sa route malgré leurs injonctions, il ne pouvait qu'avoir conscience de prendre la fuite, à tout le moins par dol éventuel, ce qui exclut toute erreur sur les faits.
Au demeurant, l'erreur sur l'illicéité dont semble se prévaloir l'appelant en affirmant n'avoir pas su que sa trottinette était interdite en Suisse car autorisée en France, n'est pas en lien avec l'art. 286 CP, mais avec l'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR, pour laquelle il ne conteste pas sa culpabilité. Elle n'entre dès lors pas en considération dans le cadre du présent examen, étant relevé que tout un chacun doit obtempérer à un ordre de la police, même s’il considère n’avoir rien à se reprocher. Ainsi, l'appelant ne peut s’exonérer en alléguant avoir ignoré l'illicéité de son comportement, de sorte que ce grief sera écarté.
Le comportement de l'appelant réalise dès lors tous les éléments constitutifs de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP.
Le verdict de culpabilité sera par conséquent confirmé.
4. 4.1. L'empêchement d'accomplir un acte officiel est passible d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 al. 1 CP) et les infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 119 LEI sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les infractions de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR) sont sanctionnées par l'amende.
4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
4.3. En matière de trafic de stupéfiants, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1).
4.4. Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 1.1). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).
4.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Cette disposition impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).
4.6. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a commis de nombreuses infractions, certaines de même typicité, s'en prenant à la santé publique (LStup) ainsi qu'aux règles en matière de police des étrangers, et a empêché la police de procéder à son contrôle. Par son comportement, il a porté atteinte à différents biens juridiques protégés, d'intérêt public, et démontré un manque flagrant de respect pour l'autorité, la santé d'autrui et les règles en vigueur. Au vu du nombre important d'infractions sur une période pénale plutôt courte, il a fait preuve d'une énergie délictuelle accrue.
L'appelant a agi au mépris des interdits en vigueur pour des mobiles égoïstes et par appât du gain. Son mobile s'agissant des infractions à la LEI relève d'une pure convenance personnelle. Si le souhait de rendre visite à sa fille (à supposer qu’elle existe) est compréhensible, il n'y a de loin pas dédié toutes ses venues à Genève, soulevant à plusieurs reprises des motifs futiles (fêter un anniversaire, acheter du mafé, etc.). En tout état, domicilié à G______, soit à proximité du canton, il avait la possibilité de trouver une autre solution pour voir son enfant, nonobstant le refus de sa mère de l'amener en France.
Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement, notamment sa détermination à venir à Genève malgré l'interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal : s'il a allégué y avoir sa fille, il a aussi déclaré vouloir retourner s'installer en Afrique, où il est reparti fin 2024, ce qui a inévitablement causé son éloignement. Il exerçait de plus une activité lucrative en France avec un revenu régulier et disposait d'un toit.
La collaboration de l’appelant à la procédure ne peut être qualifiée de bonne. Il a certes reconnu presque toutes les infractions, certaines d'emblée et d'autres dans un second temps – devant les évidences – mais ne pouvait que difficilement les contester. En revanche, il n'a cessé de nier l'empêchement d'accomplir un acte officiel du 13 septembre 2023, y compris en appel, variant à plusieurs reprises dans ses déclarations. Il a refusé l'examen du contenu de son téléphone à la suite de son interpellation pour cette infraction et, à deux reprises, de signer le sachet de saisie contenant ses numéraires. Ses excuses et promesses de ne plus commettre d'infractions, formulées dans le cadre de la procédure P/16391/2023, semblent d'ailleurs davantage dictées par les besoins de celle-ci que par une réelle prise de conscience au vu des infractions commises postérieurement dans la procédure P/21278/2024. Les excuses présentées dans le cadre de cette dernière laissent penser que sa prise de conscience semble amorcée, mais dans une mesure limitée, puisqu'elle reste inexistante s'agissant des faits sanctionnés par l'art. 286 CP.
Considérés isolément, les faits présentent une gravité relative. Cependant, leur récurrence, à court terme et malgré nombre d’antécédents spécifiques, démontre que les condamnations antérieures de l'appelant n'ont eu aucun effet sur sa prise de conscience. Il n'a en effet pas saisi ces occasions pour amender son comportement. Ni la peine privative de liberté de quatre mois, ni les peines pécuniaires prononcées ne l'ont dissuadé de récidiver. Les occurrences successives d'infraction à la LStup et à la LEI dans la présente procédure, à la suite desquelles l'appelant a été interpellé puis libéré, révèlent au contraire une attitude récalcitrante face à l'autorité. La clémence qu'il sollicite, et dont il a déjà bénéficié par le passé, ne s'avère ainsi plus fondée. L'intensité délictuelle de l'appelant au regard des infractions à la LEI s'est d'ailleurs aggravée. Ainsi, seule une peine privative de liberté est de nature à pouvoir lui faire prendre conscience de la mesure de ses actes et écarter le risque de récidive, de sorte que son prononcé se justifie. Au demeurant, la situation financière et administrative de l'appelant, domicilié en France, mais retourné en Afrique avec pour projet de s'y installer, rend illusoire toute perspective de recouvrement financier. Le choix du genre de peine pour les infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 119 LEI, soit une peine privative de liberté, s'avère donc proportionné et sera confirmé.
Les infractions à la LStup et à l'art. 119 LEI, passibles d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté jusqu'à trois ans, sont abstraitement les plus graves. La peine de base pour l'infraction la plus grave, soit celle à la LStup au vu du bien juridique protégé, porte sur une quantité peu importante (deux boulettes de cocaïne et deux transactions d’une quantité indéterminée de cette drogue) et sera fixée à 90 jours de privation de liberté. Les huit infractions à la LEI justifient le prononcé, à chaque fois, d'une peine de 60 jours (peine théorique de 90 jours). La peine d'ensemble atteint donc 570 jours. La juridiction d’appel étant limitée par l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine d’ensemble sera arrêtée à la somme des peines de première instance, soit 11 mois et demi, sous déduction des 18 jours de détention avant jugement (art. 51 CP).
Seule une peine pécuniaire entre en considération pour réprimer les empêchements d'accomplir un acte officiel. Compte tenu des récidives spécifiques, ces infractions appellent le prononcé d'une peine pécuniaire de 45 jours‑amende, soit 15 jours pour la première occurrence et dix jours pour les suivantes. La quotité du jour-amende de CHF 10.-, soit le seuil minimum, est acquise à l'appelant, conformément à l'interdiction de la reformatio in pejus.
Au vu des nombreuses récidives de l'appelant, qui n'a qu'amorcé sa prise de conscience, un pronostic défavorable doit être posé, si bien que les peines prononcées seront fermes.
Les infractions à l'art. 93 al. 2 let. a LCR doivent être punies par une amende de base de CHF 200.- pour la première occurrence et de CHF 100.- pour la seconde (amende hypothétique de CHF 200.-). Les infractions à l'art. 90 al. 1 LCR entraînent le prononcé d'une amende de CHF 40.-, soit deux fois CHF 20.- (amendes hypothétiques de CHF 40.- chacune), ce qui représente un montant total de CHF 340.-. Une peine privative de liberté de substitution de trois jours sera fixée.
Les peines prononcées dans les jugements entrepris seront donc modifiées en conséquence.
5. 5.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine.
5.2. Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.5 ; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.4).
5.3. Compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau, ce qui rend importants les intérêts présidant à leur expulsion (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3 et 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.4.2).
5.4. Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et 2.7 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant conclue à New York le 20 novembre 1989 [CDE ; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 ; arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no 56971/10], § 27 s. et 46 s.).
5.5. Dans le cas d'un ressortissant congolais, séjournant en Suisse légalement depuis 23 ans, émargeant à l'aide sociale et père d'un enfant né en 2010, il a été jugé que l'expulsion non obligatoire prononcée ne contrevenait pas à l'art. 8 CEDH, nonobstant les liens du prévenu avec sa fille. Celui-ci ne disposait que de liens ténus avec le pays hôte, contrairement à ceux qu'il avait avec le pays de destination, où ses perspectives de réinsertion apparaissaient meilleures qu'en Suisse. La mesure d'expulsion ordonnée répondait à un impératif de sécurité publique et ne l'empêcherait pas d'entretenir un contact avec sa fille par le biais des moyens de communication modernes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5).
Une expulsion est proportionnée, en dépit d'une faute qualifiée de moyenne, compte tenu de nombreux antécédents, lesquels mettent en lumière un mépris constant des lois et de l'ordre juridique suisse, ainsi que l'absence de prise de conscience ou d'amendement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_594/2019 du 4 juillet 2019).
5.6. En l'espèce, l'appelant, condamné pour des délits non visés à l'art. 66a CP, n'a aucune attache avec la Suisse. Il dit être arrivé dans notre pays en 2018, soit après sa majorité, et son séjour a entièrement eu lieu dans l'illégalité, sa demande d'asile ayant été refusée. Il est domicilié en France et n'a jamais travaillé en Suisse, pays avec lequel il n'a tissé aucun lien particulier et où il n'a ni famille, à part, à le suivre, sa fille qu'il n'a pas légalement reconnue.
Les nombreux actes répréhensibles que l'appelant a commis ont porté atteinte à la sécurité de la collectivité publique. On ne saurait le suivre lorsqu'il essaye de minimiser la gravité des infractions à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'autant au vu du nombre d'occurrences, du type de stupéfiant vendu, de ses antécédents spécifiques, et du fait que le trafic de stupéfiants constitue un fléau que la Suisse vise à endiguer. Ses condamnations ne l'ont aucunement détourné de la délinquance, pas plus que la naissance alléguée de sa fille.
Ses liens avec la Guinée et le Portugal ne sont en revanche pas inexistants. Les autres membres de sa famille vivent en Guinée ou – selon ses dernières déclarations – au Portugal. Il a passé toute son enfance en Guinée, où il a été scolarisé, et le début de sa vie d'adulte au Portugal. L'appelant est parti en Guinée fin 2024 et n'est revenu en Suisse qu'en avril 2025 pour comparaître devant le TP. Il a d'ailleurs pour projet de retourner s'installer en Afrique afin d'y ouvrir un magasin de vêtements avec un ami, preuve qu'il conserve ainsi des liens étroits avec son pays d'origine, où ses chances de resocialisation et réinsertion professionnelle sont bien meilleures qu’ici.
En l'état du dossier, on peut douter que l'appelant entretienne un lien suffisamment fort avec sa fille – qu'il n'a pas reconnue légalement et dont l’existence effective ne repose que sur ses allégations – pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.). Il ne fait pas ménage commun avec elle, n’est pas en mesure d’attester de son existence par la production d’une quelconque pièce, ne semble pas entretenir des relations personnelles de manière régulière, ne serait-ce qu'au vu de son départ fin 2024 pour la Guinée, et ne verse aucun montant pour son entretien. Son projet de s'installer en Afrique entraînerait d’ailleurs nécessairement un éloignement de son enfant.
La question peut toutefois demeurer ouverte, car à supposer qu'un tel lien eût été établi, l'expulsion litigieuse demeurait de toute façon proportionnée. En effet, la faute de l'appelant doit être mise en perspective avec ses nombreux antécédents, pour la plupart spécifiques. Ceux-ci démontrent un mépris pour l'autorité, la santé d'autrui et les normes en vigueur. Malgré ses condamnations passées et le nombre important d'infractions sanctionnées dans les jugements attaqués, le prévenu ne semble avoir qu’amorcé – en partie – sa prise de conscience. Les occurrences successives d'infractions à la LEI dans la présente procédure reflètent au demeurant une absence de volonté de respecter les décisions prononcées à son encontre. Bien que conscient de l'interdiction de pénétrer sur le territoire, il n'a cessé d'agir selon ses priorités et n'a pas hésité à réitérer ses comportements délictueux, y compris en matière de trafic de stupéfiants, ce qui justifie de faire preuve de fermeté au vu du risque de récidive concret. Les infractions commises depuis son arrivée en Suisse ont de plus porté atteinte à plusieurs biens juridiquement protégés, d'intérêt public, et les dernières infractions, commises fin 2024, sont récentes.
La mesure d'expulsion ordonnée à l'encontre de l'appelant, limitée à trois ans, soit la durée minimale prévue à l'art. 66abis CP, répond ainsi à un impératif de sécurité publique et est proportionnée. Elle n'empêchera pas le prévenu, qui prévoit en tout état de s'installer en Afrique, d'entretenir un contact avec sa fille par le biais des moyens de communication modernes.
Enfin, rien ne permet de retenir un quelconque « délit de faciès » dont semble se prévaloir l'appelant pour contester son expulsion. Cet aspect relève du volet de sa culpabilité, qu'il n'a pas contestée, sauf pour l'infraction à l'art. 286 CP. Pour le surplus, bien qu'assisté d'un avocat, il ne met ce reproche ni en relation avec des faits en particulier, ni n'étaye les raisons pour lesquelles celui-ci devrait être retenu, étant relevé qu'au moment de ses diverses interpellations, il était connu des services de police.
Ainsi, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, de sorte que cette mesure ne porte pas atteinte au principe de proportionnalité. Son expulsion sera confirmée.
6. Vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y pas lieu de revoir les mesures de séquestre ordonnées (art. 268 al. 1 let. a CPP).
7. 7.1. Compte tenu de la confirmation des verdicts de culpabilité prononcés par le TP, la peine n'ayant été que faiblement réduite, il n'y a pas non plus lieu de revoir les frais fixés en première instance. L’affectation des sommes séquestrées qui ne sont pas confisquées au paiement des frais de procédure est au surplus conforme à l’art. 442 al. 4 CPP.
7.2. L'appelant, qui succombe entièrement à l'exception de la réduction de sa peine, due uniquement à la jonction des procédures P/16391/2023 et P/21278/2024, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP).
8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 110.- pour un avocat stagiaire (let. a) et CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]).
8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
8.3. En l'occurrence, Me B______ n'a pas déposé d'état de frais pour la procédure d'appel P/16391/2023, bien que la Chambre de céans l'en eût enjoint par courrier du 6 février 2025. Dans ces conditions, il convient de fixer son indemnité pour l'activité exercée en lien avec cette procédure en se fondant directement sur les pièces au dossier. Le mémoire d’appel dans cette première procédure a été signé par la stagiaire, ce qui laisse penser qu’elle l’a également rédigé. Il sera dès lors tenu compte de la même durée que celle facturée pour la seconde procédure. En effet, l'état de frais produit par Me B______ dans le cadre de la procédure P/21278/2024 satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l’assistance judiciaire en matière pénale.
Vu le nombre d'heures consacrées à la cause depuis la nomination de Me B______ à la défense des intérêts de l'appelant, l'application d'un forfait de 10% pour la correspondance se justifie.
En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 1'393.80 correspondant à sept heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 770.-) et deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 117.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 106.80).
9. Dans la mesure où, suite à la jonction intervenue, le présent jugement est appelé à remplacer deux jugements séparés, ceux-ci seront annulés et remplacés par le présent arrêt (art. 408 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ordonne la jonction des procédures P/16391/2023 et P/21278/2024 sous procédure P/16391/2023.
Reçoit les appels formés par A______ contre les jugements JTDP/1024/2024 rendu le 27 août 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16391/2023 et JTDP/489/2025 rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/21278/2024.
Les admet très partiellement.
Annule ces jugements.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 11 mois et 15 jours, sous déduction de 18 jours de détention avant jugement.
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours‑amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Condamne A______ à une amende de CHF 340.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis al. 1 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45088320240311 du 11 mars 2024 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État de la somme de CHF 80.- sur les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45088120240311 du 11 mars 2024 et de la somme de CHF 70.- sur celles figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45999120240808 du 8 août 2024 (art. 70 CP).
Ordonne le maintien du séquestre sur les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 des inventaires n° 45088120240311 du 11 mars 2024, n° 45999120240808 du 8 août 2024, n° 46180120240913 du 13 septembre 2024 et n° 46555520241119 du 19 novembre 2024 (art. 268 al. 1 let. a CPP).
Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45999120240808 du 8 août 2024 et de la trottinette figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46304420241009 du 9 octobre 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à son ayant droit, lorsqu'il sera connu, de la trottinette figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 46304420241009 du 9 octobre 2024 (art. 267 al. 5 CPP) et ordonne la publication relative à cette pièce.
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 6'021.- (CHF 2'148.- + CHF 3'873.-), y compris l'émolument de jugement par CHF 300.- et les émoluments complémentaires par CHF 1'200.- au total.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Met les trois quarts de ces frais, soit CHF 1'271.25, à la charge de A______.
Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 des inventaires n° 45088120240311 du 11 mars 2024, n° 45999120240808 du 8 août 2024, n° 46180120240913 du 13 septembre 2024 et n° 46555520241119 du 19 novembre 2024 (art. 442 al. 4 CPP).
Prend acte de ce que les premiers juges ont fixé à un total de CHF 5'967.15 (CHF 1'989.05 + CHF 3'978.10) l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______.
Arrête à CHF 1'393.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules.
| La greffière : Isabelle MERE |
| La présidente : Gaëlle VAN HOVE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 6'021.00 |
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 120.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 0.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'695.00 |
| Total général (première instance + appel) : | CHF | 7'716.00 |