Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/279/2025 du 30.07.2025 sur JTCO/74/2024 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/7568/2022 AARP/279/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 juillet 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu en exécution anticipée de mesure au sein de l'Établissement fermé de la Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTCO/74/2024 rendu le 15 août 2024 par le Tribunal correctionnel,
et
C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 15 août 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté du chef de menaces (art. 180 al. 1 du Code pénal [CP]) au préjudice de C______, mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de menaces au préjudice de E______ (art. 181 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup ; RS 812.121]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 342 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.- le jour, sous déduction de 12 jours-amende correspondant à 12 jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 500.-, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 25 septembre 2019 par le Ministère public, a ordonné sa soumission à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP), l'a condamné à payer à C______ CHF 2'500.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]), et a mis quatre cinquième des frais de la procédure à sa charge, lesquels s'élèvent en totalité à CHF 21'733.75.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, préalablement, à ce qu'une contre-expertise soit ordonnée, à ce que sa libération soit prononcée avec effet immédiat, et à ce que Me B______ soit désigné en qualité de défenseur d'office. Principalement, il conclut à son acquittement du chef de lésions corporelles simples, au rejet des conclusions civiles de C______, à son indemnisation pour détention injustifiée, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité, à charge de l'État, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. "Subsidiairement", il conclut à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al. 1 CP.
b. Selon l'acte d'accusation du 28 mars 2023, il est reproché à A______ d'avoir, le 1er avril 2022 à 23h18, à Genève, dans le salon de l'appartement sis à la rue 1______ no. ______, alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool, intentionnellement porté atteinte à l'intégrité corporelle de C______ en le frappant, au cours d'une bagarre, après lui avoir donné des coups de tête et de poing, au moyen d'une guitare espagnole et d'une béquille au niveau de la tête, causant à la victime plusieurs lésions traumatiques, en particulier une plaie semi-lunaire frontale, des ecchymoses et des plaies superficielles sur la tête et le corps, nécessitant son transport aux HUG et des soins au service d'urgence (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation).
Il lui était aussi reproché d'avoir, à Genève :
- le 1er avril 2022, dans les circonstances décrites ci-dessus, menacé C______ avec un couteau de cuisine, étant précisé que ce couteau a été retrouvé au sol, en face du numéro no. ______ rue 1______ (ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation), faits pour lesquels il a été définitivement acquitté ;
- le 31 octobre 2021, au chemin 2______ no. ______, menacé et injurié E______, agent de sécurité, alors que celui-ci intervenait pour mettre fin à un conflit opposant A______ à F______, lors duquel le premier s'était muni d'une planche en bois comportant plusieurs clous, qu'il utilisait pour menacer le second. N'appréciant pas que E______ "se mêle de ses affaires", A______ l'a traité d'"enculé de L______[société de sécurité]" et de "fils de pute", l'a menacé en affirmant qu'il allait le regretter et a tenté de s'en prendre physiquement à lui, contraignant E______ à faire usage de son spray OC à deux reprises pour mettre son agresseur hors d'état de nuire (ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation), faits pour lesquels il a été définitivement condamné ;
- depuis une date indéterminée mais à tout le moins en 2022, consommé des stupéfiants, soit de la marijuana et de la cocaïne, et détenu à cette fin, le 1er avril 2022, 5 grammes de marijuana (ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation), faits pour lesquels il a été définitivement condamné.
B. Les faits pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP) :
a. Le 1er avril 2022, dans la soirée, C______ et son ami G______ se trouvaient dans un bar lorsqu'ils ont été rejoints par A______, dit "A______" [surnom], un ancien collègue, avec qui ils ont consommé de l'alcool (pièces A-2 ; B-16 ; B-35).
b. À un moment, A______ a remis de l'argent à C______ pour qu'il lui procure de la cocaïne (pièce B-16 ; expertise psychiatrique du 17 novembre 2023, p. 12, 2e paragraphe).
c. C______ a quitté le bar pour se rendre chez G______ (pièces A-2 ; B-16), à la rue 1______ no. ______.
d. Ne voyant pas C______ revenir, A______ a décidé de le rejoindre pour récupérer sa drogue ou, à défaut, son argent (pièce B-16).
e. Arrivé devant l'immeuble, A______ a échangé quelques mots avec C______, qui se trouvait sur le balcon de G______ (pièces A-3 ; B-16 ; B-28 ; C-49). H______, une connaissance de C______, qui cheminait sur la rue 1______ à ce moment-là, a assisté à la scène depuis la rue (pièces B-2 ; B-16 ; B-29 ; C-49).
f. G______ a composé le code de la porte de son immeuble sous la pression de A______, qui le giflait (pièces A-3 ; B-29 ; C-49). Ils ont tous les deux pénétré dans le hall de l'immeuble, puis dans l'appartement du concerné. H______ les a suivis, mais est resté sur le pas de la porte d'entrée de l'immeuble (pièces A-3 ; B-16 "[Nous étions] minimum deux, peut-être 3 ou 4" ; B-17 "C______ nous a invités à entrer" ; B-29 ; C-50).
g. Une fois dans l'appartement, une bagarre a éclaté entre A______ et C______, au cours de laquelle ils ont été blessés.
C______, qui mesurait 168 ou 178 centimètres et pesait 98 kilos au moment des faits (pièce C-57), a subi de nombreuses blessures graves, notamment à la tête et au visage, compatibles avec des coups portés avec des objets contondants, telles qu'une guitare ou une béquille – cette dernière lui appartenait en raison d'une opération récente du genou (pièce C-56). Outre la plaie béante en forme de U sur le front, des ecchymoses étendues sur le cuir chevelu et une tuméfaction avec infiltration des tissus mous indiquaient au moins cinq zones d'impact crânien. Une blessure au doigt, interprétée comme une lésion défensive (pièce C-63), présentait par ailleurs les caractéristiques d'une lésion provoquée par un instrument tranchant tel qu'un couteau. Sa vie n'a toutefois pas été mise en danger.
A______, qui mesurait 177 centimètres et pesait 80 kilos au moment des faits (pièce C-33) a présenté des blessures légères ou superficielles. Peu spécifiques, elles ne correspondaient aucunement à des marques de défense, semblant davantage compatibles avec ses propres coups portés à C______ (pièce C-37).
h. La version des protagonistes diverge sur le déroulement précis de la bagarre.
h.a. C______ a expliqué qu'une fois entré dans l'appartement, "A______" l'avait frappé au visage à coups de poing et avec une bouteille (pièce C-56), avant de s'emparer d'une béquille, avec laquelle il avait tenté de le frapper à deux reprises, sans succès. "A______" lui avait ensuite donné un coup de tête au niveau de la bouche et du menton, le déstabilisant, puis l'avait frappé sur le côté gauche du visage avec la béquille, suite à quoi il avait perdu connaissance. À son réveil, il se trouvait allongé devant la porte du salon, avec "A______" dans la pièce. Il avait vu les pieds de "A______" devant lui et, en levant la tête, il avait vu celui-ci brandir une guitare espagnole par le manche, avec laquelle il l'avait frappé à la tête avec la tranche. Il ne savait pas combien de coups avaient été portés, mais avait à nouveau perdu connaissance. Lorsqu'il était revenu à lui, il avait vu "A______" donner deux gifles à G______, lequel se trouvait sur le canapé du salon. C______ s'était levé et avait demandé à "A______" de "dégager", puis l'avait poussé vers la sortie, verrouillant ensuite la porte. "A______" était ensuite revenu dans l'appartement par le balcon, situé au rez-supérieur, en endommageant le volet de la porte-fenêtre, en tentant de briser la vitre à coups de pied, en vain, puis en endommageant le cadre de la porte. Alors que C______ tentait d'empêcher la porte de céder, "A______" s'était emparé d'un objet en fer trouvé sur le balcon et avait brisé la vitre, réussissant ainsi à entrer dans l'appartement. "A______" s'était alors dirigé vers G______, l'avait giflé, puis "frappé avec une seconde guitare", tout en l'insultant. C______ était alors sorti sur le balcon et avait tenté d'appeler les secours. Voyant cela, "A______" avait pris un couteau, sans que C______ n'arrivât à comprendre d'où celui-ci sortait, était venu sur le balcon et lui avait mis le couteau sur le côté droit de la gorge en lui disant "je vais te tuer". Il s'était défendu en lui retenant le poignet, puis en lui donnant un coup de poing droit au niveau du ventre à une seule reprise, précisant qu'il avait eu peur pour sa vie. "A______" s'était ensuite retourné vers G______ pour lui hurler dessus et lui donner une gifle, avant que la police n'arrivât.
C______ n'a pas donné suite aux convocations du Ministère public (MP) (pièces C-43 ; C-79 ; C-118), ni n'a participé à l'audience des débats devant le TCO (procès-verbal du TCO des 14 et 15 août 2024 [ci-après : PV TCO], p. 1), justifiant son absence par un état de traumatisme et la crainte d'une confrontation.
h.b. A______ a expliqué qu'après avoir frappé ou sonné à la porte de l'appartement, C______ "les" avait invités à entrer. Il n'avait toutefois pas voulu entrer par la porte principale car il craignait un guet-apens. Comme les voisins criaient, il était sorti de l'immeuble et était passé par le balcon en cassant la vitre (pièce C-33), possiblement à coups de poing, alors que C______ tentait de retenir la porte-fenêtre. À cet instant, il était agressif, en colère et fortement alcoolisé. Il se savait impulsif et que l'alcool n'arrangeait rien. Il n'était pas "prêt à tout" pour récupérer son argent ou sa drogue qu'il venait réclamer, même s'il était vrai que l'alcool lui avait fait perdre la tête. C'était là qu'ils en étaient venus aux mains. À un moment, C______ avait tenté de le frapper avec une béquille, mais il avait réussi à esquiver le coup. Il se souvenait d'avoir tenu la béquille, mais ne pensait pas l'avoir utilisée comme arme. Ensuite, il s'était défendu. Des coups avaient été échangés des deux côtés. Il admet avoir frappé C______ avec les mains (trois ou quatre coups de poing), la tête (trois ou quatre coups de boule), et avec une guitare, étant précisé qu'il a d'abord indiqué l'avoir déduit sans s'en souvenir lorsque la police lui a demandé ce qui était arrivé à la guitare, "qui était en morceaux" (pièces B-17 ; C-4). Il a beaucoup varié au sujet de la présence d'un couteau, en niant d'abord avoir vu un couteau pendant l'altercation et ne pas se souvenir de l'avoir jeté par la fenêtre (pièces B-18 et C-33), avant d'affirmer spontanément le lendemain se souvenir que C______ l'avait menacé avec un couteau et qu'il le lui avait retiré des mains avant de le jeter par le balcon (pièce C-3), ou encore plus tard que C______ l'avait menacé avec un couteau en lui disant de se calmer (PV TCO, p. 8), qu'il avait eu peur et lui avait donné un coup de guitare pour le désarmer, invoquant la légitime défense (expertise psychiatrique du 17 novembre 2023, p. 12, 2e paragraphe ; PV TCO, p. 5). Il a aussi changé d'avis sur le moment où le couteau était apparu, indiquant alternativement que C______ le tenait à son arrivée dans l'appartement (pièce C-3), que celui-ci l'avait sorti au cours de la bagarre (expertise psychiatrique du 17 novembre 2023, p. 12, 2e paragraphe ; PV TCO, pp. 8, 4e paragraphe, et 9, 1er paragraphe), ou qu'il ne se rappelait en réalité pas quand le couteau était apparu (PV TCO, p. 8, dernier paragraphe). Il ignorait pourquoi il n'était pas parti en voyant le couteau, si ce n'était qu'il était énervé et voulait récupérer son argent (PV TCO, p. 8, 3e paragraphe). À aucun moment il n'avait imaginé d'autre moyen de défense que de porter un coup de guitare, étant précisé qu'il estimait entre 15 et 20 secondes maximum le délai entre le moment où C______ avait sorti le couteau et celui où il avait saisi la guitare (PV TCO, p. 9), respectivement un mètre et 1.50 mètres la distance qui les séparait à ce moment-là (cf. PV TCO, p. 8). Après avoir désarmé C______, il avait jeté le couteau par le balcon car la porte-fenêtre était ouverte, tandis que la porte du salon était fermée à clé, expliquant que C______ l'avait fermée dès leur entrée dans la pièce. Il contestait avoir continué de frapper C______ alors qu'il était déjà blessé et qu'il ne se défendait plus, précisant que ce dernier n'avait jamais perdu connaissance. Il refusait de donner suite aux conclusions civiles de C______, car il estimait être en situation de légitime défense.
G______ n'avait pas pu voir qu'il avait pris la guitare et frappé C______ avec, car il n'était pas présent lors de l'altercation, étant probablement dans la cuisine ou une autre pièce de l'appartement. Il ignorait à quel moment G______ était arrivé, ne se souvenant de sa présence qu'après l'arrivée de la police, une fois menotté dans le couloir. Il ne contestait pas que H______ eût entendu C______ lui dire "calme-toi" (PV TCO, p. 8).
Ses déclarations ont varié quant à la reconnaissance de sa responsabilité et à l'expression de ses regrets. S'il a, dans un premier temps, indiqué être conscient de la gravité du coup porté à la tête de C______ et qu'il le regrettait (pièce C-6), il n'a par la suite plus exprimé aucun sentiment de remords ou de culpabilité, estimant que c'était "l'autre" qui aurait dû être arrêté et jugé, refusant alors de reconnaître toute part de responsabilité et rejetant globalement la faute sur la société (expertise psychiatrique du 17 novembre 2023, p. 13, 1er paragraphe). Il a enfin déclaré qu'il regrettait que la situation entre C______ et lui en fût arrivée là (PV TCO, p. 16, dernière phrase).
h.c.G______ a expliqué qu'il se trouvait dans son appartement en compagnie de C______ lorsque "A______" avait frappé à sa porte, et qu'il avait refusé de lui ouvrir. "A______" avait sauté sur le balcon et cassé le volet, la porte-fenêtre et la vitre, sans savoir comment celui-ci s'y était pris. Lui-même était dans la cuisine pour se faire un café et n'était revenu dans le salon qu'après avoir entendu la fenêtre se casser. Il a ensuite varié dans ses déclarations, soutenant d'abord que "A______" avait utilisé ses guitares pour taper C______, tout en reconnaissant ne pas avoir vu ce qu'il s'était passé, autrement que ses guitares étaient cassées, et qu'il avait une "espèce de blanc" car tout s'était passé si vite (pièce B-36). Plus tard, il a affirmé qu'une fois entré par le balcon, "A______" avait frappé C______ avec de la ferraille, sa guitare et la main, ajoutant avoir vu "A______" casser les guitares sur la tête de C______, et même sur la sienne (pièce C-46). Il ne se souvenait pas de toutes ses précédentes déclarations car il avait "essayé d'oublier" (pièce C-45), précisant qu'il avait aussi des trous de mémoire et qu'il était à l'AI pour ce motif (pièce C-48). C______, qui était debout, ne faisait rien et ne se défendait même pas. Il avait eu l'impression que A______ voulait "vraiment tuer l'autre", étant donné qu'il y avait "beaucoup de sang". Il n'avait pas vu de couteau et ne savait pas si A______ avait également été blessé.
h.d. H______ a expliqué qu'une fois les trois protagonistes à l'intérieur de l'appartement, il avait entendu des cris et des bruits de coups et d'objets se casser, ainsi que les paroles de C______ disant "calme-toi, calme-toi" (pièce B-29) ou "arrête-toi" (pièce C-50), et celles de A______ disant "rends-moi mon argent" (pièce C-50). Après environ dix minutes, la porte s'était ouverte et A______, qui avait le visage et les mains en sang, était sorti de l'immeuble. Il avait suivi ce dernier dehors. C______, qui avait "pas mal de sang", était venu sur le balcon et avait continué à discuter avec A______. Celui-ci avait tenté de monter sur le balcon à deux reprises, sans succès, puis était à nouveau entré dans l'immeuble avec un voisin. Il avait ensuite vu A______ prendre C______ par le col sur le balcon, constaté que celui-ci était couvert de sang et qu'il y avait "beaucoup de sang qui coulait partout". Il n'avait vu aucune arme, mais avait entendu une vitre se casser la deuxième fois que A______ était entré, étant précisé que lui-même était dans la rue.
i. Par ordonnance du 12 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la mise en liberté de A______, moyennant le respect de mesures de substitution, consistant notamment en l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique, afin de traiter sa dépendance à l'alcool et à la drogue, avec contrôle biologique de l'abstinence.
A______ ne s'est pas conformé à ces mesures, affirmant entre autres "ne pas comprendre pourquoi la procédure pénale était dirigée contre lui, étant donné qu'il avait agi en situation de légitime défense face [à] un individu menaçant" (rapport du Service de probation et d'inspection [SPI] du 12 juillet 2022, pièce Y-148). Ces mesures ont néanmoins été prolongées le 2 novembre 2022 jusqu'au 11 mai 2023, en raison de l'engagement du prévenu à s'y soumettre.
j. A______ a été arrêté le 11 avril 2023, au vu de sa persistance à s'opposer à la mise en place du traitement et aux contrôles ordonnés, et de sa consommation de toxiques. Il a été remis en liberté le 13 avril 2023 avec les mêmes mesures de substitution que celles ordonnées précédemment, auxquelles s'ajoutait l'obligation de déférer à toute convocation du centre de soins ou du SPI, accompagnées d'un avertissement formel. Le 2 août 2023, il a fait l'objet d'un autre avertissement, lui rappelant le contenu des mesures de substitution, l'obligation d'une abstinence totale à la drogue et à l'alcool, et les conséquences en cas de non-respect.
Ces mesures ont été prolongée le 3 octobre 2023 jusqu'au 10 avril 2024.
k. A______ a été arrêté le 23 octobre 2023 et placé en détention pour des motifs de sûreté dès le lendemain, en raison du non-respect réitéré des mesures de substitution ordonnées par le TMC, et du risque de collusion et de réitération, au vu des menaces de mort proférées le 19 octobre 2023 à l'encontre de C______ au SPI, attestant d'une difficulté à se maîtriser.
l. Dans un courrier soumis à censure du 31 octobre 2023, destiné à sa compagne, A______ a exposé que C______ avait essayé de le frapper avec une béquille – qu'il avait réussi à lui arracher des mains – puis avait pris un couteau de cuisine sur la table pour l'intimider. Il avait alors regardé autour de lui et vu une guitare, qu'il avait ramassée pour se défendre et lui avait donné un énorme coup sur la tête. Il avait ramassé le couteau et l'avait jeté par la fenêtre, puis ils avaient continué à se disputer jusqu'à l'arrivée de la police.
m. À teneur de l'expertise psychiatrique du 17 novembre 2023, A______ présente un trouble sévère de la personnalité, un trouble délirant, une dépendance au cannabis et un mode de consommation nocif d'alcool et de cocaïne. Le risque de récidive de violence interpersonnelle (générale) était considéré comme élevé, notamment en l'absence d'abstinence aux substances psychoactives. Une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée était préconisée, celle-ci devant prendre en considération les aspects addictologiques avec un contrôle des consommations. Une telle prise en charge était susceptible de réduire le risque de récidive, en cas d'inscription durable et authentique dans les soins de la part de l'intéressé, étant souligné que celui-ci refusait toute forme de traitement et de stopper sa consommation de cannabis. En raison de son refus de collaborer, du risque élevé de récidive et de la nature des faits, une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP était suggérée. Celle-ci devait commencer en milieu fermé afin de permettre le sevrage du prévenu, une mesure institutionnelle ouverte ne semblant pas suffisante au vu de l'accessibilité aux toxiques. Les perspectives de diminution du risque de récidive dans les cinq ans étaient bonnes en cas d'inscription durable dans les soins.
n. Selon le rapport de suivi médico-psychologique établi le 10 juillet 2024, A______ bénéficiait, à sa demande, d'un suivi thérapeutique hebdomadaire depuis le 30 janvier 2024, pour lequel il se montrait investi et authentique. Son évolution était favorable, avec amélioration de la stabilité psychique, probablement en lien avec l'absence de prise de toxiques. La psychothérapie entreprise devait toutefois se poursuivre à long terme pour consolider les objectifs travaillés et approfondir un travail sur la gestion des émotions et l'impulsivité. Un soutien psychosocial était également préconisé en vue de sa réhabilitation.
C. a. Par ordonnance du 31 octobre 2024, la Chambre de céans a autorisé A______ à exécuter de manière anticipée la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP prononcée à son encontre.
b. La Chambre de céans a ordonné la défense d'office en faveur de A______ en la personne de Me B______ à compter du 30 septembre 2024.
c. Selon le complément d'expertise psychiatrique pénale du 5 mars 2025, ordonné par la Chambre de céans, A______ présente un trouble de la personnalité, des antécédents de maladie psychique (trouble délirant chronique) et une vulnérabilité addictologique. Il était motivé en termes d'objectif de vie à la reprise de son activité à son atelier vélo. Il semblait être entouré socialement et désormais motivé par les soins ("dans une certaine mesure"). Une diminution du risque de récidive de violence générale avait été constatée au terme de l'évaluation, celui-ci étant désormais qualifié de "moyen à élevé". A______ était stable sur le plan psychiatrique et sevré sur le plan addictologique, en contexte carcéral. Il tenait un discours disqualifiant vis-à-vis des toxiques et de l'alcool, et semblait avoir établi un lien entre leur consommation et les conséquences sur son comportement, notamment une agressivité sous alcool. Une forte motivation à l'abstinence a été relevée, de même que la capacité à identifier les facteurs de risques de rechute, selon ses thérapeutes. Il était ainsi possible que A______ "tienne parole" et parvînt à se soustraire à ses addictions sur une longue période. Il n'existait cependant pas d'instrument d'aide à l'évaluation du risque de récidive de ce type. Les experts ont observé une évolution favorable depuis l'évaluation du 17 novembre 2023. A______ avait accepté et établi une relation thérapeutique – bien qu'encore marquée par la méfiance – qu'il avait jusque-là fermement refusée. Cela représentait une avancée considérable, étant toutefois relevé que les experts n'avaient pas pu contacter ses thérapeutes, en raison de son refus de les délier du secret professionnel. Cette évolution s'était toutefois produite en milieu fermé, seul cadre jugé apte à garantir une prise en charge adéquate au moment du premier rapport. Les experts estimaient désormais qu'un passage en milieu ouvert d'une durée de six mois pourrait être ordonné, cette mesure étant à même d'évaluer si le comportement de A______ était conforme à ses aspirations (abstinence, poursuite des soins, adhésion à une éventuelle pharmacothérapie, insertion socio-professionnelle).
d. Lors de l'audience d'appel, A______ explique qu'il n'était pas venu chez G______ dans l'intention de faire du mal à C______, mais uniquement pour récupérer son argent ou sa drogue. Il a confirmé sa version des faits, tout en précisant qu'il ne souvenait pas d'avoir porté un coup de béquille à C______, après que ce dernier avait tenté de le frapper avec. Celui-ci se trouvait à une distance d'environ 50 à 60 centimètres lorsqu'il s'était saisi du couteau pour le menacer. Confronté à cette menace, il avait "perdu le contrôle total" et s'était défendu. Sans le coup de guitare, il aurait peut-être fini à l'hôpital avec un coup de couteau. Il avait près de "2 grammes" d'alcool dans le sang et ne pouvait expliquer pourquoi il avait donné autant de coups. Il admettait que l'état final de C______ était plus grave que le sien, simplement car "il était physiquement plus fort que lui".
Il n'avait pas cherché à contacter C______ pour lui présenter ses excuses, car il ignorait sa nouvelle adresse, mais regrettait amèrement ce qu'il s'était passé. Il reconnaissait que son comportement n'était pas adapté, compte tenu de sa consommation excessive d'alcool et de cannabis à l'époque. Il ne souhaitait plus consommer ces substances, qui avaient ruiné sa vie, et voulait poursuivre sa thérapie pour rester "sur le droit chemin". Sa détention, ainsi que l'éloignement de sa compagne et de sa famille, avaient déclenché chez lui une prise de conscience.
Sa détention se passait bien. Il suivait toujours sa thérapie, à raison de deux fois par mois, mais estimait ne pas en ressentir d'effets particuliers. Leurs échanges portaient sur des sujets généraux (travail, codétenus, passé), sans réelle profondeur. Il ne prenait aucun traitement médicamenteux, sa psychologue lui ayant indiqué qu'il n'en existait pas pour les troubles de la personnalité. Il contestait être une personne dangereuse, expliquant qu'il parvenait à gérer ses émotions et son agressivité, même en détention. Il ne comprenait pas pourquoi les experts le décrivaient comme agressif, alors qu'ils ne l'avaient vu que deux heures. À l'inverse, à la prison, il était perçu comme exemplaire et formait actuellement deux autres détenus.
e. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que la renonciation initiale au prononcé d'une mesure institutionnelle n'était pas uniquement sollicitée à titre subsidiaire, mais en tout état. Il conclut désormais à ce qu'une mesure institutionnelle en milieu ouvert soit prononcée et exécutée avec effet immédiat.
Il soutient que le TCO a, à tort, écarté la thèse de la légitime défense. Il avait agi pour se protéger après avoir été menacé par C______ avec une béquille, puis un couteau, et avait utilisé la guitare pour se défendre, dans un contexte de panique, sans autre moyen immédiat de protection. Son récit était resté cohérent sur les éléments essentiels, malgré une confusion initiale due à l'ivresse et à sa consommation de cannabis. S'il n'avait pas expressément employé le terme de "légitime défense", il avait soutenu dès le départ que C______ avait tenté de le frapper avec une béquille. Il l'avait alors saisie à son tour et frappé le plaignant avec, avant que celui-ci ne se saisît d'un couteau et le menace. Il était parvenu à désarmer son adversaire, puis à se débarrasser de l'arme en la jetant par le balcon, rappelant qu'il craignait un guet-apens. Il avait d'ailleurs consigné ces éléments dans son courrier à sa compagne. Il n'avait pas pu être plus explicite dans la mesure où C______ ne s'était jamais présenté aux audiences de confrontation, l'empêchant ainsi de détailler davantage sa version des faits.
Les déclarations des autres protagonistes n'étaient pas crédibles. C______, connu pour des antécédents d'abus de confiance et de vol au préjudice de son entourage, avait tenu des propos contradictoires et mensongers, n'avait assisté à aucune audience malgré ses convocations, et avait allégué des blessures incompatibles avec ses allégations (effleurement du couteau au niveau du cou). G______ souffrait de troubles psychiatriques, percevait une rente AI liée à des problèmes de mémoire, avait un taux d'alcoolémie élevé au moment des faits et n'avait pas assisté à l'altercation. H______ n'avait rien vu non plus.
Affirmer qu'il était un individu dangereux était absurde et infondé, d'autant plus que les instruments actuariels d'évaluation du risque de récidive utilisés par les experts ne pouvaient être considérés comme des outils fiables ou déterminants à eux seuls. Il avait été placé en détention pour avoir refusé de se soumettre à un traitement et aux contrôles toxicologiques ordonnés, et non pour avoir récidivé. Aucun élément objectif ne permettait par ailleurs de conclure à un quelconque risque de récidive, dès lors qu'il avait volontairement entrepris un suivi psychiatrique et était désormais sevré. Dans la mesure où la durée déjà purgée de sa détention excédait celle de la peine encourue, le maintien en détention ne se justifiait plus, et il devait immédiatement être placé en milieu ouvert.
f. À l'appui de ses arguments, A______ produit un rapport médico-psychologique du 8 avril 2025, établie par une psychologue du Service de médecine pénitentiaire (SMP) de Champ-Dollon. Il en ressort que sa stabilité psychique s'était détériorée dès le mois d'octobre 2024, avec l'apparition d'idées de persécution envers le système judiciaire et l'équipe soignante. Après une brève reprise du suivi psychothérapeutique au mois de novembre 2024, sur conseil de son avocat, il y avait mis fin en décembre, invoquant une perte de confiance liée à la consultation de son dossier médical, provoquant une rupture de l'alliance thérapeutique. Une fois transféré à La Brenaz, A______ avait repris le suivi psychothérapeutique dès le 23 janvier 2025 à une fréquence bimensuelle. Bien qu'il exprimât un sentiment d'obligation dans sa participation aux séances (liées à la mesure thérapeutique institutionnelle anticipée), il se montrait régulier, collaborant et investi, malgré un discours ambivalent à la thérapie. L'environnement carcéral semblait accentuer ses mécanismes défensifs, rendant le travail psychique plus difficile. Un environnement orienté vers les soins pouvait avoir un effet bénéfique sur son évolution.
g. Le MP conclut au rejet de l'appel et, nouvellement, à ce qu'une mesure institutionnelle en milieu ouvert d'une durée de six mois soit prononcée, au regard du complément d'expertise psychiatrique pénale indiquant que le contexte carcéral apparaissait insécurisant et augmentait le sentiment de méfiance de A______.
h. C______ conclut au rejet de l'appel.
D. a. A______ est né le ______ 1985 à I______, au Portugal, pays dont il est originaire. Il est arrivé en Suisse vers l'âge de 13 ou 14 ans. Il est titulaire d'un permis C, célibataire et sans enfant. Il a suivi l'école obligatoire au Portugal, puis a intégré le cycle d'orientation à son arrivée en Suisse. Il a débuté un préapprentissage en mécanique qu'il n'a pas terminé, puis a travaillé dans plusieurs entreprises entre 2008 et 2016. En 2017, il a débuté en tant que chef d'équipe dans une entreprise d'isolation coupe-feu. En 2020, il a dû faire face à une rupture sentimentale, à la perte de son logement, à la jalousie de ses collègues qui l'ont poussé à quitter son emploi, ainsi qu'au suicide de son frère. Il s'est ensuite réfugié dans la drogue et s'est retrouvé sans domicile fixe en mars 2020. Il a été hébergé à la Résidence J______, puis au Foyer K______. Il est en couple depuis deux ans. Il perçoit des allocations de l'Hospice général depuis 2021 à hauteur de CHF 1'062.- par mois. Son loyer (CHF 1'100.- par mois), ainsi que son assurance maladie sont pris en charge. Il a des poursuites à hauteur de CHF 27'000.- et n'a pas de fortune.
Le 1er juin 2022, A______ a obtenu l'autorisation d'ouvrir un atelier de réparation de vélos, alors qu'il était sous mesures de substitution. Son projet est de le relancer après sa sortie de prison et d'obtenir un CFC pour pouvoir former et certifier des jeunes, ce qu'il ne peut pas faire actuellement faute de diplôme. Il prévoit de demander une formation professionnelle pour adulte, financée par le chômage, auquel il aura droit pendant 12 mois à sa sortie, sur la base de son dernier salaire horaire de CHF 31.-. Il aspire aussi à reconstruire sa vie personnelle, en emménageant avec sa compagne et en apportant son soutien à sa mère et à sa sœur.
b. La fiche de renseignement et les certificats de travail établis les 22 et 28 avril 2025 par l'Établissement fermé de La Brenaz attestent qu'aucune sanction disciplinaire n'a été notifiée à A______ jusqu'à cette date. Il a travaillé au sein de l'atelier Évaluation du 20 décembre 2024 au 25 février 2025, puis au sein de l'atelier polymécanique dès le lendemain jusqu'au 22 avril 2025. Il s'y était montré ponctuel et respectueux tant des délais que des consignes, respectivement autonome, organisé et structuré dans son travail.
c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 25 septembre 2019 par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 150 jours et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 900.-, pour extorsion et chantage par brigandage (tentative), menaces (commission répétée) et injure. Selon ses déclarations, il n'a aucune condamnation à l'étranger.
E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la période allant du 4 mars 2024 au 14 avril 2025, facturant, sous des libellés divers, un total de 36 heures et 50 minutes d'activité en qualité de chef d'étude, au tarif horaire de CHF 400.-, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2 heures et 20 minutes, soit un montant total de CHF 14'600.05 HT. À partir du 30 septembre 2024, l'état de frais liste les opérations suivantes : téléphone au client (20 minutes), courriers au client (20 minutes) et à la Chambre de céans (25 minutes), lecture d'un arrêt (20 minutes) et d'une expertise psychiatrique pénale (30 minutes), trois déplacements (2 heures) et conférences avec client (2 heures et 25 minutes) à Champ-Dollon, rédaction de la demande de libération (2 heures) et de sa réplique (10 minutes), rédaction de réquisitions de preuve et indemnité à titre de l'art. 429 CPP (30 minutes).
b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la période du 7 octobre 2024 au 21 mai 2025, facturant, sous des libellés divers, 13 heures d'activité de collaborateur au tarif horaire de CHF 150.-, et 3 heures d'activité de chef d'étude, au tarif horaire de CHF 200.-, dont du travail sur dossier suite à la déclaration d'appel (1h30) et au complément d'expertise psychiatrique (1h30), la préparation à l'audience d'appel (10h00) et l'audience d'appel (3 heures), pour un montant total de CHF 3'397.95 TTC.
EN DROIT :
1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
En vertu du principe de la libre appréciation des preuves, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).
Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).
2.2. L'art. 123 CP punit quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte autre que grave à l'intégrité corporelle ou à la santé.
Cette disposition implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
2.3. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle verbale pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).
Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (AARP/407/2020 du 27 novembre 2020 consid. 2.4 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189).
2.4. En l'espèce, il est établi que l'appelant a porté des coups de guitare à l'intimé, lui causant des lésions corporelles simples dans le contexte d'une altercation.
Il convient donc de déterminer si ces coups remplissent les conditions légales de la légitime défense alléguée par l'appelant, ou si d'autres moyens moins dommageables auraient pu être envisagés pour repousser le prétendu danger.
À titre liminaire, il ressort du dossier que l'appelant n'a pas attendu les débats de première instance pour invoquer une situation de légitime défense. Bien qu'il n'ait pas employé les termes juridiques exacts, ses déclarations postérieures à l'altercation – notamment celles faites dès le lendemain alors qu'il n'était plus sous l'emprise de l'alcool – permettent d'identifier les éléments factuels sur lesquels repose implicitement sa thèse de la riposte défensive. Le récit selon lequel l'intimé l'aurait menacé avec un couteau et qu'il serait parvenu à le désarmer avant de jeter l'arme par le balcon, laisse en effet transparaître une situation de danger perçue comme imminente, susceptible de fonder l'invocation d'une légitime défense. Le SPI a d'ailleurs interprété ses propos en ce sens dans son rapport du 12 juillet 2022, soulignant que l'appelant ne comprenait pas pourquoi une procédure était dirigée contre lui alors qu'il affirmait avoir précisément agi pour se défendre.
Cela étant, une analyse attentive des déclarations de l'appelant met en lumière plusieurs incohérences quant au déroulement précis des faits et à l'usage de la guitare comme prétendu moyen de défense pour repousser le danger. Si ses propos sont restés constants sur la menace constituée par le couteau, ses explications ont divergé quant à la manière dont il aurait réagi face à celle-ci. Dans un premier temps, il a affirmé avoir simplement saisi le couteau des mains de l'intimé, ce qui suggère une réaction défensive directe, effectuée à mains nues, sans recours à un objet tiers, et ce en l'absence de toute mention d'un coup porté avec une guitare. Le fait que l'appelant ait déclaré au SPI avoir agi en situation de légitime défense face à un individu menaçant ou qu'il ait à plusieurs reprises affirmé avoir craint un guet-apens – s'ils traduisent certes une impression de menace diffuse – ne suffisent pas à conclure que le coup de guitare aurait constitué une riposte immédiate à une agression concrète et actuelle avec un couteau. Le contenu du courrier adressé à sa compagne le 31 octobre 2023 – soit un an et demi après les faits – a marqué un tournant dans la précision de sa version, dès lors que l'appelant y relie explicitement, pour la première fois, le coup de guitare à l'apparition du couteau. Cette version a ensuite été maintenue dans le cadre de l'expertise du 17 novembre 2023 et développée, pour la première fois oralement devant une autorité judiciaire, lors des débats de première instance. Le fait que l'intimé ne se soit pas présenté aux audiences convoquées par le MP et le TCO ne saurait justifier l'absence antérieure de clarté de l'appelant sur ce point. Ainsi, si ce dernier a bel et bien évoqué une situation de menace armée dès les premiers jours suivant les faits, il n'en demeure pas point qu'il n'a pas allégué de manière constante que le coup de guitare aurait constitué une riposte simultanée à une telle agression. L'absence de clarification spontanée et l'apparition tardive d'un récit structuré jettent un premier doute sur la sincérité et la crédibilité de sa défense.
Peu importe, à ce stade, que la version de l'appelant soit nouvelle ou simplement plus précise par rapport à ses déclarations initiales : encore faut-il que la dernière version de l'appelant satisfasse aux conditions légales de la légitime défense. Or, les déclarations de l'appelant révèlent elles-mêmes que le recours à la guitare ne constituait pas une riposte défensive à la fois indispensable et proportionnée.
En premier lieu, aucun élément ne permet d'établir de manière certaine l'existence d'une agression réelle par l'intimé. Si l'appelant a soutenu de manière constante que l'intimé avait sorti un couteau, il n'a toutefois jamais fait état d'un geste offensif dirigé contre lui. Au contraire, lors des débats de première instance, il a indiqué que l'intimé avait brandi l'arme en lui disant de se calmer, propos corroborés par le témoin H______, que l'appelant ne conteste pas. Cela tend à démontrer que le couteau, loin d'être un instrument d'attaque, a plutôt été utilisé à des fins dissuasives ou défensives par l'intimé pour ramener l'appelant à la raison. L'acte de l'appelant s'apparente ainsi davantage à une attaque préventive fondée sur une crainte subjective, plutôt qu'à une réponse à une agression actuelle. Il l'a d'ailleurs lui-même reconnu en déclarant qu'il se serait probablement retrouvé à l'hôpital avec un coup de couteau s'il n'avait pas réagi, justifiant par-là son geste par une anticipation d'un danger hypothétique. Or, la simple impression qu'une agression est possible ou imminente ne suffit pas à caractériser un état de légitime défense.
En deuxième lieu, il apparaît que l'appelant n'a manifestement pas tenté d'explorer d'autres moyens, moins violents, pour écarter le prétendu danger. Il aurait pu quitter la pièce – ou à tout le moins essayer d'ouvrir la porte qu'il prétendait être verrouillée –, appeler au secours ou demander à l'intimé de poser le couteau, d'autant qu'une tierce personne, G______, se trouvait également dans l'appartement. Or, personne ne l'a entendu crier, solliciter de l'aide, tenter de fuir ou chercher à désamorcer verbalement la situation. Ce silence est d'autant plus significatif que l'intimé – bien que prétendument armé – tentait pour sa part de l'appeler au calme. L'absence de toute tentative de désescalade renforce donc l'idée que l'appelant, avant de frapper, n'a pas épuisé les voies alternatives plus modérées pour se protéger, comme la loi l'exige. Le délai de réaction, que l'appelant a lui-même estimé à environ 15 à 20 secondes entre l'apparition du couteau et le coup de guitare, bien que subjectif et possiblement altéré par l'état d'ébriété de celui-ci, reste significatif. Il interroge sur le caractère spontané et défensif de sa réaction, un tel laps de temps permettant de réfléchir, d'évaluer la situation, voire de fuir, ce qui affaiblit la thèse d'une riposte instinctive à un danger imminent. Quant à la distance estimée entre les protagonistes au moment des faits, elle ne permet de tirer aucune conclusion fiable, tant elle a varié au cours de la procédure.
Enfin, la riposte apparaît manifestement disproportionnée. L'appelant a lui-même reconnu être physiquement plus fort que l'intimé, ce que confirment par ailleurs l'inégalité flagrante des lésions constatées, son adversaire ayant été sévèrement blessé, tandis que l'appelant ne présentait que des blessures légères ou superficielles, compatibles avec les coups qu'il a lui-même portés à l'intimé. Cette supériorité physique était d'autant plus marquée que l'intimé, bien que plus corpulent, était, selon toute vraisemblance, physiquement diminué au moment des faits, dès lors qu'il disposait de béquilles en raison d'une récente opération du genou. Dans ces conditions, il est hautement discutable que l'appelant ait pu raisonnablement craindre pour sa sécurité immédiate, au point de devoir recourir à une telle brutalité. Par ailleurs, l'appelant a expressément déclaré avoir "perdu le contrôle total" au moment des faits, ne pouvant expliquer lui-même le nombre de coups portés. Il a en outre admis avoir consommé de l'alcool en quantité importante, précisant que son impulsivité s'en trouvait exacerbée. Un tel comportement, loin d'illustrer une riposte maîtrisée face à une menace immédiate, témoigne au contraire d'un emportement incontrôlé, incompatible avec la logique défensive imposée par l'art. 15 CP.
L'attitude générale de l'appelant renforce encore cette analyse. Il reconnaît lui-même ne pas avoir songé à quitter les lieux malgré la prétendue menace armée, non pas en raison d'une impossibilité matérielle, mais parce qu'il voulait "récupérer son argent ou sa drogue". Ce raisonnement, irrationnel et totalement étranger à une logique de protection de soi, est en parfaite cohérence avec ses antécédents d'agressivité.
En définitive, les déclarations de l'appelant, loin d'établir les conditions d'une légitime défense, démontrent à l'inverse une absence de danger réel et imminent, une disproportion manifeste dans la riposte, et un comportement dominé par l'alcool, l'impulsivité et l'agressivité. La thèse défensive ne peut dès lors pas être retenue.
Partant, le verdict de culpabilité de l'appelant du chef de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP sera confirmé et son appel rejeté sur ce point.
3. 3.1. Les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de menaces (art. 180 CP) sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'injure (art. 177 CP) et la consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) sont quant à elles respectivement passibles d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus et d'une amende.
3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.3. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.2).
3.4. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 7.2).
3.5. Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1ère phrase).
3.6. En l'espèce, la faute de l'appelant doit être considérée comme particulièrement sérieuse.
Il s'en est pris à l'intégrité physique de C______ en lui assénant de violents coups de guitare – et possiblement de béquilles – à la tête, provoquant une large plaie sanglante et une cicatrice permanente sur le front, sans que l'ampleur de la violence exercée ne trouve une quelconque justification dans les circonstances. À cela s'ajoutent l'atteinte à l'honneur et les menaces proférées à l'encontre de E______, qui traduisent elles aussi une dynamique de perte de contrôle impulsive et d'hostilité, aggravée par une consommation excessive d'alcool.
Les motivations de l'appelant s'enracinent dans un contexte de conflits interpersonnels, nourris par une frustration et un comportement colérique non maîtrisé. S'il a plusieurs fois assuré que son intention n'était pas de faire du mal à C______, la violence exercée – ciblée et disproportionnée – révèle une volonté d'imposer sa position par la force, au mépris de l'intégrité physique d'autrui. Cette discordance entre son discours et son comportement effectif, conjuguée au fait qu'il a commis plusieurs infractions en peu de temps, confirme une volonté délictuelle certaine, inscrite dans un mode d'action impulsif et réitéré. Le non-respect des règles relatives aux stupéfiants témoigne en outre d'un mépris des normes en vigueur.
Sa collaboration a été tardive et peu constructive. Il a durablement refusé toute prise en charge médicale, manqué à ses obligations dans le cadre des mesures de substitution, et fait preuve d'instabilité relationnelle et thérapeutique. Ce n'est que sous contrainte carcérale qu'un début de stabilisation est apparu, avec une participation régulière à des séances de psychothérapie, une posture plus posée face aux substances et une volonté affirmée de réinsertion.
Sa prise de conscience apparaît très relative. S'il reconnaît aujourd'hui l'impact de sa consommation de substances et affirme vouloir rester abstinent, il continue toutefois de minimiser sa responsabilité dans l'agression de C______. Bien qu'il ait exprimé des regrets, son absence d'excuses envers ce dernier, ainsi que sa persistance à invoquer des circonstances exculpatoires et justifiant l'usage de violence, révèlent une empathie limitée et une compréhension encore incomplète de la portée de ses actes.
Sa situation personnelle, bien que difficile au moment des faits – marquée par la précarité, l'endettement et l'absence de formation – n'a pas d'incidence sur sa culpabilité. Il présente en revanche des antécédents spécifiques en lien avec les infractions de menaces et d'injure.
Compte tenu de la nature et la gravité des faits, seule une peine privative de liberté peut être envisagée pour les infractions qui en sont passibles, étant relevé que la responsabilité pénale restreinte de l'appelant, mise en évidence par deux expertises successives, commande une atténuation de la peine. Ces expertises ont en effet établi l'existence d'un trouble délirant chronique, d'un trouble de la personnalité et de troubles addictifs sérieux, ayant altéré ses facultés d'appréciation et de détermination au moment des faits.
L'infraction de lésions corporelles simples aggravées, qui constitue l'infraction abstraitement la plus grave au regard du bien juridique protégé, justifie à elle seule une peine privative de liberté de neuf mois. Cette peine doit être portée à onze mois pour inclure également la sanction des menaces, lesquelles auraient entraîné à elles seules une peine hypothétique de trois mois.
La peine privative de liberté arrêtée en première instance apparaît ainsi justifiée et proportionnée à la faute, et sera confirmée. Il en va de même de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour, et de l'amende de CHF 500.- infligée pour injure et consommation de stupéfiants, lesquelles sont adaptées à la situation personnelle de l'appelant. Ce dernier ne les a d'ailleurs pas remises en cause.
L'appelant n'est pas éligible au sursis. Bien qu'en diminution, le complément d'expertise fait encore état d'un risque moyen à élevé de récidive en matière de violence générale, ce qui conduit à un pronostic défavorable quant à son comportement futur.
4. 4.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b), et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; principe constitutionnel de la proportionnalité, cf. art. 36 al. 3 Cst.).
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (ATF 146 IV 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.1).
Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_776/2021 précité consid. 1.1). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).
4.2. À teneur de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a), et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let b).
En général, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution de mesure (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 3 CP).
L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.1). Le risque de fuite ou de récidive doit être qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.2 ; 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2.1 ; 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 ; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3 non publié aux ATF
142 IV 1). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement ; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3 ; 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3 non publié aux ATF 142 IV 1).
La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants – mais non dans le dispositif – en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_481/2022 du 29 novembre 2022, consid. 3.1).
4.3. En l'espèce, il ressort clairement des expertises psychiatriques, en particulier celle du 17 novembre 2023, que l'appelant souffre d'un trouble sévère de la personnalité avec composante délirante et dépendances multiples, nécessitant une prise en charge psychiatrique, psychothérapeutique et addictologique intégrée.
Le complément d'expertise fait état de l'évolution intervenue depuis la première expertise. L'appelant ne remet d'ailleurs pas en cause la nécessité d'un traitement, ni la légitimité de la mesure institutionnelle elle-même, mais uniquement la pertinence du maintien du cadre d'exécution, qu'il souhaite voir adapté à ses progrès récents. Ce changement de position – il ne demande plus la levée pure et simple de la mesure comme initialement dans son appel, mais un assouplissement de son régime – révèle une reconnaissance implicite du bien-fondé du traitement et de l'utilité qu'il en retire.
Le complément d'expertise mentionne en particulier une évolution favorable et significative de la situation de l'appelant. En novembre 2023, les experts soulignaient un refus catégorique des soins, un déni des problématiques addictives, ainsi qu'une absence totale de collaboration thérapeutique, et considéraient qu'un traitement en milieu fermé était indispensable pour initier un sevrage et engager un processus thérapeutique. Or, depuis janvier 2025, l'appelant suit un accompagnement thérapeutique bimensuelle. Bien que sa participation semble en partie contrainte (en lien avec l'exécution anticipée de la mesure), elle n'en demeure pas moins régulière, avec une stabilisation sur le plan psychiatrique, une abstinence et une motivation déclarée à le demeurer, une alliance thérapeutique naissante et une meilleure compréhension des effets délétères de l'alcool et des toxiques sur son comportement. L'appelant n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire en détention, apparaît sevré, engagé dans les tâches professionnelles qui lui sont attribuées, et détient un projet de réinsertion concret autour de son atelier de réparation de vélos. S'il convient de rester mesuré – ces avancées étant récentes et intervenues dans un cadre strictement contrôlé – elles traduisent néanmoins une dynamique constructive qu'il y a lieu d'accompagner et de consolider.
Le passage d'un risque de récidive jugé "élevé" à un niveau "moyen à élevé" traduit cette évolution notable, tout comme l'assouplissement des recommandations des experts. Si un traitement institutionnel fermé restait justifié pour garantir la consolidation des acquis, ces derniers préconisent désormais un passage en milieu ouvert pour autant que celui-ci s'étende sur une période de stabilisation de six mois, afin de vérifier le maintien de l'abstinence, la poursuite des soins psychothérapeutiques, l'adhésion à une éventuelle pharmacothérapie, tout en favorisant la réinsertion professionnelle et sociale de l'appelant. Un tel schéma progressif respecte le principe de la proportionnalité prévu à l'art. 56 al. 2 CP. Il prend en compte la dangerosité persistante de l'appelant, tout en reconnaissant son évolution positive dans le cadre structurant de la détention. Sur ce point, l'appréciation de la dangerosité de l'appelant par les experts, en particulier en cas de rupture de l'abstinence, ne saurait être remise en cause par la seule perception subjective de l'appelant. Ce dernier voit dans la durée de sa détention, ainsi que dans l'absence de récidive violente durant les périodes où il bénéficiait de mesures de substitution, la preuve d'une absence durable de dangerosité. Son interprétation revient à méconnaître non seulement la finalité thérapeutique de la mesure – étant rappelé qu'il a été réincarcéré pour avoir persisté à s'opposer à la mise en place du traitement et aux contrôles ordonnés, et à consommer des toxiques – mais aussi le fait que les progrès constatés se sont produits dans un cadre étroitement contrôlé. Il y a donc lieu de rester prudent et d'exiger une consolidation des acquis dans un cadre intermédiaire, précisément pour vérifier la durabilité de ses progrès en dehors du carcan carcéral.
Quant aux instruments actuariels d'évaluation du risque de récidive, dont l'appelant critique la fiabilité, les experts les ont utilisés comme indicateurs parmi d'autres, en les croisant avec une évaluation clinique approfondie. Leur utilisation est donc conforme à la jurisprudence fédérale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2022 du 17 mai 2023), qui reconnaît leur valeur indicative pour autant qu'ils ne soient pas interprétés isolément. Rien ne permet donc d'en contester ici la pertinence.
En conclusion, le prononcé d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP demeure pleinement justifié. Toutefois, au regard de l'évolution favorable de l'appelant depuis la première expertise, il y a lieu de recommander une exécution en deux phases, soit d'abord un placement en milieu ouvert permettant à l'appelant de consolider ses acquis et de faire ses preuves, avant d'envisager le passage à une mesure ambulatoire, pour autant que les conditions posées par les experts soient remplies.
Partant, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point, étant relevé qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur le choix du lieu d'exécution de la mesure, celui-ci relevant de la seule compétence de l'autorité d'exécution.
5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
5.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2 ; 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié aux ATF 134 III 97).
5.3. En l'espèce, il ne fait aucun doute que l'intimé a droit à une indemnisation pour le tort moral qu'il a subi. Les coups portés par l'appelant à l'aide d'une guitare – et possiblement d'une béquille – lui ont causé des lésions corporelles, infligées en dehors de tout fait justificatif, dont il gardera des stigmates au niveau du front de manière permanente.
Si l'ampleur des souffrances psychiques ne peut être pleinement établie en l'absence de documentation médicale, le refus persistant de l'intimé de se présenter aux audiences – qu'il justifie par un traumatisme et par sa volonté de ne pas être confronté à l'appelant – pourrait constituer un indice clair du retentissement émotionnel et psychologique de l'agression. Quoi qu'il en soit, la somme allouée en équité par les premiers juges apparaît comme une réparation modérée mais raisonnable, au regard des éléments versés au dossier.
La réparation du tort moral allouée à l'intimé à hauteur de CHF 2'500.- sera dès lors confirmée.
6. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-.
Il n'y a pas lieu de revenir sur la mise à charge des frais de la procédure préliminaire et de première instance tels que fixés par les premiers juges.
7. 7.1. Compte tenu de l'issue de son appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP seront entièrement rejetées. Il en va de même de celles fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, en ce qui concerne les démarches effectuées entre le 4 mars et le 19 août 2024, l'appelant n'ayant bénéficié de l'assistance juridique qu'à partir du 30 septembre 2024.
7.2. En revanche, l'appelant ayant bénéficié de l'assistance judiciaire dès le 30 septembre 2024, il y a lieu d'examiner ses prétentions au titre de l'art. 135 CPP.
Selon cette disposition, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
L'art. 16 al. 1 let. c RAJ prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude, et de CHF 150.- pour le collaborateur, débours de l'étude inclus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3).
Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).
7.3. En l'espèce, l'analyse de l'état de frais du 14 avril 2025 appelle certains ajustements. Il convient de retrancher le temps consacré à la rédaction de courriers (notamment les échanges entre l'appelant et la Chambre de céans, et les courriers au client), ainsi que l'entretien téléphonique et la lecture de décisions, ces prestations étant incluses dans le forfait courriers/téléphone. En revanche, le temps alloué à l'examen de l'expertise (30 minutes), à la rédaction de la demande de libération et de la réplique (2h10 au total), la rédaction des réquisitions de preuve et indemnité à titre de l'art. 429 CPP (30 minutes), ainsi que la durée effective des débats d'appel (2h20) sera confirmé. Les quatre visites à Champ-Dollon seront également indemnisées à hauteur de 1h30 chacune, soit 6h00 au total, étant précisé qu'un forfait d'une heure et demie est ajouté par anticipation afin de permettre à l'avocat de rencontrer son client en détention, une fois l'arrêt notifié, et de lui expliquer la décision rendue. Au tarif horaire de CHF 200.-, cela représente une rémunération de CHF 2'300.-, pour 11 heures et 30 minutes d'activité.
À cela s'ajoutent le forfait courriers/téléphones de 20%, applicable aux procédures n'excédant pas 30 heures, sur le total de CHF 2'300.-, soit CHF 460.-, ainsi que la vacation relative à l'audience d'appel, indemnisée à hauteur de CHF 100.-, portant le total à CHF 2'860.-.
Augmentée de la TVA à 8.1% (CHF 231.70), la rémunération totale du conseil de l'appelant pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 3'091.70.
7.4. L'état de frais du conseil juridique gratuit de l'intimé appelle également des ajustements. Le temps alloué à l'étude du dossier après la réception de la déclaration d'appel (1h30) apparaît manifestement excessif, sachant que le dossier était déjà connu pour avoir été traité dès la procédure préliminaire. La durée consacrée à la lecture du complément d'expertise psychiatrique (1h30) apparaît également disproportionnée, dès lors que ce document n'appelait aucun traitement particulier de la part de la partie plaignante. Contrairement à l'appelant, l'intimé n'avait en effet pas à en tirer d'arguments utiles à sa cause, ses conclusions se bornant au rejet de l'appel et à la confirmation de ses prétentions civiles. D'ailleurs, ces pièces n'ont donné lieu à aucun acte concret de la part de son conseil. La lecture de telles pièces est en tout état couverte par le forfait courriers/téléphones.
La durée invoquée pour la préparation de l'audience (10 heures) apparaît tout aussi excessive pour les mêmes raisons, étant au surplus relevé que la plaidoirie du conseil de l'intimé n'a duré que quelques minutes. La durée dévolue à la préparation de l'audience sera donc réduite à 1 heure. À ce titre, il est également difficile de comprendre en quoi le report de l'audience du 30 avril au 21 mai 2025 justifierait deux heures supplémentaires de préparation, en l'absence de tout développement procédural dans l'intervalle. La durée de l'audience d'appel sera quant à elle ramenée à 2h20, conformément à sa durée effective. Il en résulte une rémunération de CHF 500.-, correspondant à 3 heures et 20 minutes d'activité de collaborateur.
Le forfait courriers/téléphones de 20%, applicable aux procédures dont la durée est inférieure à 30 heures (23h15 en première instance), est fixé à CHF 100.-. La vacation afférente à l'audience des débats d'appel est indemnisée à hauteur de CHF 100.-.
Augmentée de la TVA à 8.1% (CHF 56.70), la rémunération totale du conseil de l'intimé pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 756.70.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/74/2024 rendu le 15 août 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7568/2022.
Le rejette.
Ordonne la transmission du complément d'expertise psychiatrique pénale du 5 mars 2025 au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'095.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 3'091.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 756.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______ pour la procédure d'appel.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Acquitte A______ de menaces (art. 180 al. 1 CP) en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation.
Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de [la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 24 octobre 2023] (art. 40 et art. 51 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 12 jours-amende correspondant à 12 jours de détention avant jugement (art. 34 CP et art. 51 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.
Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 septembre 2019 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP).
Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement et du rapport d'expertise psychiatrique du 17 novembre 2023 au [Service de la réinsertion et du suivi pénal].
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'500.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 34605220220402 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 34609420220402 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction du petit couteau figurant sous chiffre unique de l'inventaire n° 34607020220402 et de la drogue figurant sous chiffre unique de l'inventaire n°34606820220402 (art. 69 CP).
Condamne A______ aux 4/5ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 21'733.75, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Condamne l'Etat à verser à A______ CHF 2'120.-, à titre d'indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure préliminaire et de première instance mis à la charge de A______ avec l'indemnité allouée à ce dernier pour l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure (art. 442 al. 4 CPP).
Fixe à CHF 5'724.60 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).
(…)"
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Aurélie MELIN ABDOU |
| La présidente : Sara GARBARSKI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : | CHF | 21'733.75 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 400.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 120.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 2'095.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 23'828.75 |