Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/406/2024 du 20.11.2024 sur JTDP/541/2024 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/2934/2024 AARP/406/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 novembre 2024 |
Entre
A______, actuellement détenu à l’établissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/541/2024 rendu le 8 mai 2024 par le Tribunal de police,
et
D______, partie plaignante,
E______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/541/2024 du 8 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de voies de fait (art. 126 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]). Révoquant le sursis octroyé le 19 novembre 2023 à l'intéressé par le Ministère public (MP), le TP l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq mois, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution : cinq jours), renonçant au surplus à révoquer les sursis octroyés les 4, 9 et 11 novembre 2023 par le MP. Des mesures de confiscation et destruction ont encore été ordonnées. Les frais de la procédure (par CHF 1'774.-, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 300.-) ont été mis à la charge de A______.
A______ a requis, à titre préjudiciel, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, des doutes sérieux existant quant à sa responsabilité pénale au vu de ses addictions, de longue date, à l'alcool et au crack. Au fond, il conclut à son acquittement des infractions de vol et de vol d'importance mineure, contestant son implication dans les faits qualifiés de vol des 22, 25 et 26 janvier 2024, ainsi que des voies de fait du 30 janvier 2024. Il conteste par ailleurs la peine infligée en lien avec les infractions retenues, sollicitant que les limitations de sa responsabilité pénale soient prises en considération.
b. Après déterminations des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté la demande d'expertise psychiatrique formulée par A______, celle-ci n'étant pas nécessaire au prononcé d'un jugement.
c. Selon l'acte d'accusation du MP du 5 avril 2024, il est encore reproché à A______ d'avoir commis les faits suivants à Genève :
c.a.a. Il a dérobé des bouteilles d'alcool, dans le dessein de se les approprier sans droit et de s'enrichir illégitimement à concurrence de leur valeur, en particulier (chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation) :
- dans le magasin "D______/F______" sis no. ______, route 1______, [code postal] G______ [GE]:
· le 22 janvier 2024, pour une valeur totale de CHF 285.40 ;
· le 25 janvier 2024, pour une valeur totale de CHF 316.95 ;
· le 26 janvier 2024, pour une valeur totale de CHF 149.70 ;
c.a.b. Le 30 janvier 2024, dans le magasin D______ sis no. ______, rue 2______, 1202 Genève, il a asséné un coup de pied au niveau de la cuisse droite de E______, lui occasionnant de la sorte un hématome (chiffre 1.3 de l'acte d'accusation).
c.b. Il était également reproché à A______ d'avoir commis, à Genève, les faits suivants, lesquels ne sont plus contestés en appel :
c.b.a. Il a dérobé des bouteilles d'alcool, dans le dessein de se les approprier sans droit et de s'enrichir illégitimement à concurrence de leur valeur, en particulier (chiffres 1.1.1 et 1.1.2 de l'acte d'accusation) :
- dans le magasin "D______/F______" sis no. ______, route 1______, [code postal] G______, le 27 janvier 2024, pour une valeur totale de CHF 214.55 ;
- dans le magasin D______ sis no. ______, rue 2______, 1202 Genève, le 30 janvier 2024, pour une valeur de CHF 140.90.
c.b.b. Alors qu'il faisait l'objet d'interdictions de pénétrer dans tous les magasins de l'enseigne D______ pour une durée de deux ans, décisions notifiées les 11 et 27 janvier 2024, il a pénétré sans droit (chiffre 1.2 de l'acte d'accusation) :
- les 26 et 27 janvier 2024, dans le magasin "D______/F______" sis no. ______, route 1______, [code postal] G______ ;
- le 30 janvier 2024, dans le magasin D______ sis no. ______, rue 2______, [code postal] Genève.
c.b.c. Il a persisté à séjourner sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, sans disposer des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour, en étant démuni de papiers d'identité valables, alors qu'il savait faire l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 22 novembre 2023 pour une durée de trois ans et une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire genevois prononcée le 11 novembre 2023, pour une durée d'un an, toutes deux valablement notifiées. Il lui est en particulier reproché, d'avoir séjourné en Suisse illégalement (chiffre 1.4 de l'acte d'accusation) :
- du 18 janvier 2024, lendemain de sa dernière condamnation, au 27 janvier 2024, jour de son arrestation par la police ;
- du 29 janvier 2024, lendemain de sa dernière condamnation, au 30 janvier 2024, jour de son arrestation par la police.
c.b.d. Il a, à tout le moins les 22, 25, 26, 27 et 30 janvier 2024, omis de respecter la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, dûment notifiée le 11 novembre 2023 et valable dès cette date pour une durée de 12 mois, en se rendant notamment à G______ et dans le quartier des H______ (chiffre 1.5 de l'acte d'accusation).
c.b.e. Il a (chiffre 1.6 de l'acte d'accusation) :
- du 18 janvier 2024, lendemain de sa dernière condamnation, au 27 janvier 2024, jour de son arrestation par la police, régulièrement consommé des produits stupéfiants, soit en particulier de la cocaïne sous forme de "crack" ;
- le 30 janvier 2024, détenu deux boulettes de cocaïne, d'un poids total de 1 gramme, destinées à sa consommation personnelle.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Le 27 janvier 2024, vers 14h30, le service de sécurité de la succursale D______ du centre commercial de F______ a sollicité l'intervention de la police suite à l'interpellation de A______ à la sortie du centre, lequel avait volé cinq bouteilles d'alcool dans le commerce, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans les magasins D______.
Après avoir procédé à l'arrestation de A______, la police a constaté que ce dernier, ressortissant malien, faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, notifiée le 11 novembre 2023 et valable 12 mois, ainsi que d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse, notifiée le 22 novembre 2023 et valable dès cette date pour une durée de trois ans, et était démuni de papiers d'identité valables. À 16h50, l'intéressé présentait un résultat de 0.51 mg/l à l'éthylotest. Il a été remis en liberté le 28 janvier 2024.
a.b. Le 30 janvier 2024, le service de sécurité de la succursale D______ de [la rue] 2______ a, à nouveau, requis l'intervention de la police suite à l'interpellation de A______ à la sortie du commerce, lequel avait dérobé quatre bouteilles d'alcool et se montrait virulent.
D'après le rapport d'arrestation établi le même jour, au moment de quitter les lieux, escorté par la police, A______ avait asséné un coup de pied au moyen de sa jambe gauche sur la cuisse droite d'une employée qui passait à proximité. Selon le document intitulé "usage de la force, moyens de contrainte et fouille" du 30 janvier 2024, A______, qui avait agi de la sorte sans raison apparente, avait alors immédiatement été amené au sol par l'un des gendarmes au moyen d'une clé d'épaule sur son épaule gauche. Une fois au sol, le gendarme étant intervenu avait dû maintenir la clé afin de garder le contrôle sur A______, tandis qu'un autre gendarme lui avait maintenu les jambes au sol, le temps que l'intéressé retrouve son calme.
Lors de la fouille du prévenu, 1 gramme brut de cocaïne, conditionné en deux boulettes, a été découvert.
À 16h46, l'intéressé présentait un résultat de 0.42 mg/l à l'éthylotest.
A______ a été arrêté et placé en détention provisoire.
a.c. Le 11 janvier 2024, le commerce D______/I______ avait notifié à A______ une interdiction d'entrée dans les magasins D______ avec effet immédiat, valable pour une durée de deux ans, par le biais d'un formulaire, lequel avait été signé par le précité et réservait, en cas d'inobservation de cette interdiction, le droit du commerce de déposer plainte pénale pour violation de domicile (art. 186 CP).
Une interdiction d'entrée dans les magasins D______ du même ordre a été notifiée à A______ le 27 janvier 2024 dans le magasin D______/J______, par le biais d'un formulaire à nouveau signé par le précité. Le même jour, le commerce D______ F______ a également notifié à A______ une telle interdiction, sans que le formulaire y relatif n'ait été signé par ce dernier.
Le 30 janvier suivant, une nouvelle interdiction d'entrée dans les magasins D______ de ce type a été notifiée à A______ dans le commerce D______ [la rue] 2______, le formulaire ayant été signé par l'intéressé.
a.d. Il ressort des images de vidéosurveillance transmises par la D______ que :
- le 22 janvier 2024 à 17h38, après un instant d'observation, A______ saisit au rayon alcool six bouteilles et les met dans les poches de sa veste ;
- le 25 janvier 2024 à 13h13, A______ saisit quatre bouteilles au rayon alcool et les met dans son sac à dos, puis en prend sept supplémentaires, qu'il dissimule dans les différentes poches de sa veste et de son pull ;
- le 26 janvier 2024 à 18h26, A______ saisit quatre bouteilles au rayon alcool, qu'il met dans les poches de sa veste, puis, après avoir fait mine d'observer le rayon, il en prend deux supplémentaires, avant de quitter le rayon avec ces bouteilles dans les mains ;
- le 27 janvier 2024 à 14h24, A______ saisit au rayon alcool cinq bouteilles qu'il met dans les poches de sa veste avant de quitter le rayon, puis passe à travers les caisses automatiques, sans s'arrêter, et quitte le magasin ;
- le 30 janvier 2024 à 14h25, A______ saisit au rayon alcool trois bouteilles qu'il met dans les poches de sa veste, puis en prend une supplémentaire et quitte le rayon avec cette bouteille dans les mains, avant de sortir du magasin sans bouteille dans les mains.
Sur toutes les images, A______ a la même allure et apparaît vêtu de la même manière, soit notamment d'une veste noire, dont la capuche est bordée d'une fourrure de teinte beige.
b.a. D______ a dûment déposé plaintes pénales à l'encontre de A______ pour les violations commises des interdictions d'entrée dans ses magasins ainsi que pour les vols des bouteilles d'alcool dérobées le 22 janvier 2024 dans le magasin "D______/F______" pour une valeur totale de CHF 285.40, le 25 janvier 2024 dans le magasin "D______/F______" pour une valeur totale de CHF 316.95, le 26 janvier 2024 dans le magasin "D______/F______" pour une valeur totale de CHF 149.70, le 27 janvier 2024 dans le magasin "D______/F______" pour une valeur totale de CHF 214.55 et le 30 janvier 2024, à 14h30, dans le commerce D______ [la rue] 2______, pour une valeur totale de CHF 140.90.
b.b. E______ a déposé plainte pénale le 30 janvier 2024 suite à l'agression dont elle avait été victime le même jour, tout en renonçant à déposer des conclusions civiles.
Elle a expliqué que, lorsque la police avait quitté un bureau du commerce D______ de [la rue ] 2______ avec le prévenu, alors qu'elle s'était écartée pour les laisser passer, A______ l'avait regardée, puis lui avait asséné un coup de pied avec sa jambe gauche sur sa cuisse droite, lui occasionnant une rougeur et un important hématome.
c.a. À la police, le 27 janvier 2024, A______ a d'abord indiqué ne pas se souvenir d'avoir commis les vols des 22 et 25 janvier 2024 et a contesté ceux du 26 janvier 2024, ne reconnaissant que ceux du 27 janvier 2024 dans la D______ de F______. À cette dernière date, une interdiction d'entrée à la D______ de J______ lui avait bien été notifiée 20 minutes avant qu'il ne se rende dans l'enseigne de F______, mais il ignorait qu'il ne pouvait plus entrer dans aucun magasin D______. Il n'était pas au courant de l'interdiction d'entrée dans le canton de Genève du 11 novembre 2023. Il consommait beaucoup de crack et d'alcool, sans pouvoir en préciser la quantité. Il ne se rappelait pas de la date à laquelle il était arrivé en Suisse.
Il a, le 30 janvier 2024, usé de son droit de se taire.
c.b. Devant le MP, A______ a confirmé ses premières déclarations à la police, ne reconnaissant que les vols des 27 et 30 janvier 2024. Il a d'abord soutenu que ce n'était pas lui sur les images de vidéosurveillance, n'étant pas le seul à porter les habits qui y étaient visibles, puis que celles-ci étaient fausses. Il avait volé pour consommer avec des amis. Sur présentation du document "interdiction d'entrée", il a indiqué qu'il était possible qu'il ait signé un tel document, mais qu'il ne s'en souvenait plus. Il ne savait pas qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer dans tous les commerces D______, la signature apposée sur l'interdiction du 11 janvier 2024 n'étant pas la sienne. Il avait connaissance de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève dont il faisait l'objet, mais n'avait pas les moyens d'aller ailleurs.
Il a ultérieurement relevé que les quatre bouteilles dérobées le 30 janvier 2024 avaient été restituées à la D______ et qu'il s'agissait de sa première arrestation dans l'enseigne du centre commercial de F______. Il souhaitait avoir une dernière chance pour quitter le territoire.
A______ a contesté avoir asséné un coup de pied à E______. Il ne l'avait pas "calculée", ne la connaissant pas. Il ne l'avait pas touchée, deux policiers le tenant. Ceux-ci avaient menti. Il relevait qu'une autre personne avait également été arrêtée le 30 janvier 2024.
Il a contesté détenir de la drogue dans sa poche le 30 janvier 2024. Depuis qu'il était arrivé en Europe, il prenait du crack et consommait de l'alcool "24h/24", même s'il en buvait moins dernièrement. En fait, lorsqu'il prenait du crack, il réduisait sa consommation d'alcool. Il devait boire de l'alcool fort, car il faisait froid la nuit dehors. Il fumait entre 0.5 et 1 gramme de crack par jour, sa consommation étant toutefois aléatoire. Il était alcoolisé lors de ses arrestations et n'avait pas été en mesure de bouger. Il avait des trous de mémoire. Il prenait des médicaments en lien avec sa consommation d'alcool.
d. Devant le MP, E______ a confirmé le contenu de sa plainte pénale du 30 janvier 2024. Suite au coup de pied donné par A______ sur sa cuisse droite, elle avait présenté un hématome durant deux semaines. Elle n'était toutefois pas allée consulter un médecin, ni n'avait été mise au bénéfice d'un arrêt de travail.
e. Par ordonnance du 5 avril 2024, le MP a refusé d'ordonner l'expertise psychiatrique sollicitée par la défense de A______, laquelle faisait valoir l'existence de doutes sérieux quant à la responsabilité du précité, en raison de sa vraisemblable alcoolémie et dépendance aux drogues. Aucun élément au dossier ne permettait de douter de la responsabilité pénale de l'intéressé, qui avait été en mesure de comprendre ce qui lui était reproché et de prendre position sur les faits. Quand bien même A______ souffrirait d'alcoolisme et de dépendance aux stupéfiants, ce qui n'était pas établi, cela ne signifiait pas encore qu'il souffrirait d'un trouble mental susceptible d'affecter sa responsabilité pénale. La mise en œuvre d'une telle expertise était ainsi disproportionnée.
f.a. En première instance, le TP a également rejeté la question préjudicielle de A______ tendant à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, estimant qu'il n'y avait pas de doute quant à sa responsabilité au moment des faits.
f.b. A______ a alors admis les vols des bouteilles d'alcool à la D______ décrits au chiffre 1.1 de l'acte d'accusation. Il n'avait jamais entendu parler des interdictions d'entrée dans les magasins D______ notifiées les 11 et 27 janvier 2024, la signature apposée sur les deux décisions d'interdiction d'entrée figurant au dossier n'étant pas la sienne. À son sens, il ne faisait l'objet d'une interdiction d'entrée que pour la D______ de J______, personne ne lui ayant expliqué que cela était valable dans tous les magasins D______.
Le 30 janvier 2024, il s'était retrouvé dans un bureau avec une autre personne qui avait également volé des objets. Cette personne avait payé ce qu'elle devait et avait pu partir. Quant à lui, il n'avait pas d'argent pour payer les bouteilles et avait dû rester, raison pour laquelle il était énervé. Il a d'abord déclaré ne pas se souvenir d'avoir asséné un coup à E______, puis a contesté les faits, soutenant que la plaignante avait menti.
Il a admis les faits relatifs aux séjours illégaux, à l'infraction à l'art. 119 LEI ainsi qu'à sa consommation de stupéfiants, contestant toutefois la détention de deux boulettes de cocaïne le 30 janvier 2024.
f.c. E______ a reconnu A______ et maintenu sa plainte pénale, en confirmant ses précédentes déclarations.
Elle a produit deux photos de sa cuisse droite, la première datant du 31 janvier 2024 et la seconde du 2 février 2024, sur lesquelles l'on peut constater un hématome.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).
b.a. À la teneur de son mémoire d'appel, A______ persiste dans sa demande d'expertise psychiatrique, tout en sollicitant la constatation d'une violation du droit à l'égalité et à la non-discrimination. Au fond, il conclut à une déqualification des faits du 25 janvier 2024 en vol d'importance mineure, sans requérir, pour le surplus, son acquittement de l'infraction de vol d'importance mineure pour les faits des 22 et 26 janvier 2024, et sollicite, par ailleurs, son acquittement des voies de fait reprochées le 30 janvier 2024. Sur le plan de la peine, il requiert la renonciation à la révocation du sursis accordé le 19 novembre 2023 par le MP et une atténuation de la peine d'ensemble prononcée à son encontre.
Différents éléments au dossier démontraient qu'il souffrait d'une alcoolémie chronique ainsi que d'une dépendance aux stupéfiants, dans le cadre d'une polytoxicomanie, troubles propres à exercer une influence sur sa capacité à réaliser qu'il commettait une infraction et à décider par un acte de libre volonté. Il ressortait notamment des extraits de son dossier médical produits que sa consommation de substances stupéfiantes journalière au moment de son arrestation était encore plus importante que celle admise jusqu'à présent. Il avait été sous l'effet de l'alcool à chaque fois qu'il avait commis une infraction et les faits reprochés étaient motivés par son besoin d'en consommer. Aussi, des doutes sérieux existaient quant à sa responsabilité pénale, ce qui commandait la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Le refus de diligenter une telle expertise et de constater ainsi son irresponsabilité constituait une décision discriminatoire, contraire à la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), puisqu'elle niait ses problèmes de santé.
Le TP l'avait condamné à tort pour vol, et non vol d'importance mineure, s'agissant des faits du 26 [recte : 25] janvier 2024, alors que la valeur des biens soustraits était de l'ordre de CHF 317.- et que, en raison de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, le seuil de l'art. 172ter CP devait être fixé à CHF 400.-.
Eu égard aux voies de fait reprochées, il avait, de manière constante, nié avoir donné un coup de pied à E______. Il ne l'avait pas vue et ne se rappelait pas d'elle. Il avait bien volé des bouteilles d'alcool le 30 janvier 2024, mais n'avait pas commis d'acte de violence.
b.b. A______ a produit des extraits de son dossier médical, dont il ressort notamment qu'il souffre de polytoxicomanie et que sa consommation journalière de stupéfiants et d'alcool serait la suivante, au 1er février 2024 :
"- crack : 3-4 gr/j
- Héroïne : fumée 1gr/j
- Méthadone : peut consommer une bouteille par jour; dernière conso le 30.01.24
- whisky : 2-3 bouteilles par jour
- Ecstasy/rivotril/lyrica : plusieurs cp chaque jour"
c. Le MP conclut au rejet de l'appel.
Le taux d'alcool présenté par l'appelant au moment de ses arrestations des 27 et 30 janvier 2024 ne permettrait, en principe, pas de retenir une responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 CP, la police n'ayant d'ailleurs relevé aucun signe d'altération de son état dans ses rapports d'arrestation. Au demeurant, l'évidente accoutumance de l'appelant à l'alcool ne plaidait pas en faveur d'une réduction de sa responsabilité pénale. Au surplus, il ne ressortait pas des images de vidéosurveillance de la D______ que l'appelant fut sous le coup d'une intoxication éthylique massive, ni d'une consommation de stupéfiants, ce dernier ne titubant pas, n'ayant pas de mouvements désorganisés et ne fonctionnant pas au ralenti. Aucun élément au dossier ne permettait de douter de sa responsabilité pénale et de justifier la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, laquelle serait disproportionnée au vu des intérêts en jeu.
S'agissant du vol commis le 25 janvier 2024, portant sur des bouteilles d'alcool d'une valeur totale de CHF 316.95, l'argumentation de l'appelant selon laquelle le TP aurait dû réévaluer la limite pour l'application de l'art. 172ter CP à CHF 400.- en raison de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation était dépourvue de fondement. De jurisprudence constante, la limite pour l'application de cette disposition était fixée à CHF 300.- et rien ne justifiait d'y déroger. Le faible montant du butin, qui se rapprochait de la limite fixée pour l'application de l'art. 172ter CP, devait être pris en considération dans le cadre de la fixation de la peine, ce que le TP avait fait à juste titre.
Eu égard aux voies de fait reprochées le 30 janvier 2024, le TP avait pris en compte tous les éléments pertinents, tant à charge qu'à décharge, figurant au dossier. Il s'était en particulier fondé sur les photographies des blessures de la plaignante et les constatations policières. Cette dernière, qui n'avait pas déposé de conclusions civiles, ne retirait aucun bénéfice secondaire de la mise en cause de l'appelant.
d. Le TP s'est intégralement référé à son jugement.
D. a. A______, né le ______ 1997 au Mali, pays dont il est originaire, est célibataire et sans enfant. Il n'a pas effectué de formation. Avant son arrestation, il ne travaillait pas. Il se trouvait alors en Suisse depuis trois mois, y étant entré depuis l'Espagne. Il a bénéficié de l'aide de diverses associations pour subvenir à ses besoins. Il n'a ni dette ni fortune. Il n'a plus de famille au Mali et n'a aucun lien avec la Suisse. À sa libération, il souhaite rester en Suisse, y déposer une demande d'asile et se tenir à l'écart de la récidive.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à dix reprises, soit :
- le 4 novembre 2023 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour entrée (le 20 octobre 2023) et séjour illégaux (du 20 octobre au 3 novembre 2023) ;
- le 9 novembre 2023 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour injure, séjour illégal (du 5 au 8 novembre 2023), voies de fait et vol simple d'importance mineure ;
- le 11 novembre 2023 par le MP à une peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour vol simple et séjour illégal (du 9 au 11 novembre 2023) ;
- le 19 novembre 2023 par le MP à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour séjour illégal (du 17 au 18 novembre 2023) et infraction à l'art. 119 LEI (le 18 novembre 2023) ;
- le 8 décembre 2023 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, sans sursis, pour séjour illégal (du 20 novembre au 7 décembre 2023) ;
- le 21 décembre 2023 par le MP à une peine privative de liberté de 90 jours, sans sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour séjour illégal (du 9 au 20 décembre 2023), infraction à l'art. 119 LEI (le 20 décembre 2023) et consommation de stupéfiants ;
- le 9 janvier 2024 par le MP à une peine privative de liberté de six mois, sans sursis, pour dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal (du 9 décembre 2023 au 8 janvier 2024) et infraction à l'art. 119 LEI (le 8 janvier 2024) ;
- le 10 janvier 2024 par le MP de l'arrondissement de K______ [VD] à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour vol simple, ces peines étant complémentaires au jugement des 4 novembre et 8 décembre 2023 ;
- le 17 janvier 2024 par le MP à une peine privative de liberté de 120 jours, sans sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour appropriation illégitime, vol simple, séjour illégal (du 10 au 16 janvier 2024), infraction à l'art. 119 LEI (le 16 janvier 2024) et consommation de stupéfiants ;
- le 28 mars 2024 par le MP du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour séjour illégal (le 24 décembre 2023).
E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 1h30 pour l'activité de cheffe d'étude, dont 20 minutes de conférence à l'interne "L______" [initiales] et 30 minutes de relecture de la déclaration d'appel, et 13h35 pour celle du stagiaire, dont 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel. Trois forfaits "déplacement M______" sont par ailleurs parallèlement décomptés au tarif de CHF 55.- pour le stagiaire.
EN DROIT :
1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1.1. Selon l'art. 339 al. 2 CPP, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant les preuves recueillies (let. d).
D'après l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.
2.1.2. En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3).
En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1 ; 6B_418/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.2.2 ; 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 g ‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3 et 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3).
2.2. En l'espèce, quand bien même l'appelant souffrirait d'une toxicomanie ou d'une addiction à l'alcool, aucun élément ne permet de douter de sa responsabilité au moment des faits visés.
L'appelant apparaît avoir agi de manière lucide puisque, d'après les images de vidéosurveillance récoltées, il a pris le soin de dissimuler consciencieusement les bouteilles d'alcool soustraites dans les différentes poches de ses vêtements, voire dans son sac à dos, avant de quitter le magasin sans payer. En particulier, lesdites images ne le montrent pas titubant ou dans un état physique qui semble altéré.
À la suite de son interpellation des 27 et 30 janvier 2024, la police n'a pas non plus fait état de ce que l'appelant aurait eu un état de conscience modifié, étant relevé que les résultats des éthylotests effectués à ces dates, à la suite des faits, ne font pas état d'une concentration d'alcool laissant présumer une diminution de responsabilité (0.51 mg/l le 27 janvier 2024 et 0.42 mg/l le 30 janvier 2024). Au contraire, l'appelant a alors été en mesure de répondre aux questions de la police le 27 janvier 2024 et d'user, sciemment, de son droit de se taire le 30 janvier suivant.
Dans ces conditions, en dépit des griefs de l'appelant à ce sujet, aucun élément ne commande de douter de sa responsabilité au moment des faits, ni, par voie de conséquence, de mettre en œuvre une expertise psychiatrique sur ce point, sans qu'il n'en résulte une violation de la CDPH.
La question préjudicielle soulevée par l'appelant doit être rejetée.
3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêt du Tribunal fédéral 7B_508/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2).
Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).
3.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
L'infraction de vol est constituée de cinq éléments constitutifs, dont deux objectifs et trois subjectifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 4 et 45 ad art. 139).
3.2.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.
S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP
(ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2).
C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1)
3.2.3. En l'espèce, à la teneur de son mémoire d'appel, l'appelant ne conteste plus avoir soustrait 11 bouteilles d'alcool dans le magasin D______ de F______ le 25 janvier 2024, pour une valeur totale de CHF 316.95, mais requiert une déqualification de ces faits en vol d'importance mineure, arguant que le seuil pour retenir une telle qualification doit être fixé à CHF 400.-, en raison d'une augmentation de l'indice des prix à la consommation.
L'appelant ne saurait être suivi sur ce point. D'une part, de jurisprudence constante, la limite jusqu'à laquelle le vol d'importance mineure peut être retenu, selon l'art. 172ter CP, a été fixée à CHF 300.-, sans réserve. D'autre part, il sied de remarquer que, le 25 janvier 2024, l'appelant a dissimulé pas moins de 11 bouteilles dans les différentes poches de sa veste et de son pull. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il envisageait d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur. Au contraire, en agissant de la sorte, son intention était manifestement d'obtenir le plus de bouteilles possibles sans se soucier de la valeur totale de son butin, envisageant ainsi que celle-ci pouvait être supérieure à CHF 300.-, à tout le moins par dol éventuel.
Partant, le verdict de culpabilité retenu à l'encontre de l'appelant du chef de vol, selon l'art. 139 ch. 1 CP, pour les faits du 25 janvier 2024, doit être confirmé.
Pour le reste, au vu de l'argumentation développée dans son mémoire d'appel, l'appelant ne remet plus en cause les autres vols retenus à juste titre à son encontre au vu des éléments du dossier, notamment des images de vidéosurveillance, et qualifiés, quant à eux, de vols d'importance mineure, sans que cela ne soit encore critiqué par les parties.
3.3.1. L'art. 126 al. 1 CP punit, sur plainte, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé, c'est-à-dire des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 et du 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1).
L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS /
L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 126).
3.3.2. L'appelant persiste à nier avoir infligé des voies de fait à E______ le 30 janvier 2024.
Or, différents éléments soutiennent le contraire.
D'une part, E______ a reconnu l'appelant comme étant l'auteur de son agression le 30 janvier 2024 et a relaté, de manière constante et crédible, les circonstances dans lesquelles ce dernier lui avait asséné un coup de pied avec sa jambe gauche sur sa cuisse droite.
D'autre part, il ressort du rapport d'arrestation établi le 30 janvier 2024 qu'au moment de quitter les lieux, escorté par la police, A______ a porté un tel coup de pied à une employée qui passait à proximité. Plus encore, le document intitulé "usage de la force, moyens de contrainte et fouille" établi le même jour fait état de ce que A______ avait été, à la suite de ce coup, immédiatement amené au sol et neutralisé par les gendarmes, le temps qu'il retrouve son calme. De son propre aveu, l'appelant a d'ailleurs admis, devant le TP, qu'il était "énervé" lors de son interpellation le 30 janvier 2024, ce qui est de nature à renforcer le fait qu'il ait alors pu faire preuve d'un comportement violent.
Les dénégations de l'appelant, selon lesquelles tant la plaignante que la police auraient menti, sont, quant à elles, dépourvues de toute crédibilité.
E______ a par ailleurs expliqué que le coup de pied de l'appelant lui avait occasionné un hématome durant deux semaines et a produit des photos corroborant ses dires. Elle a dûment déposé plainte pour les faits en question.
Dans ces conditions, le verdict de culpabilité retenu à l'encontre de l'appelant du chef de voies de fait (art. 126 CP) doit également être confirmé.
4. 4.1. Le vol (art. 139 ch. 1 CP) est réprimé d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP).
La violation de domicile (art. 186 CP) est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tout comme le non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).
Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
La consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), de même que les voies de fait (art. 126 CP) sont passibles d'une amende.
4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).
4.2.2. D'après l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours et de 20 ans au plus.
4.2.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2).
4.2.4. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).
4.2.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement ̶ d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner ̶ la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
4.2.6. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF
135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
4.2.7. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP.
L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1).
4.3. La faute de l'appelant n'est pas de peu de gravité. Il s'en est pris à l'intégrité physique, au patrimoine et à la liberté, ainsi qu'aux interdits en vigueur en matière de stupéfiants et de séjour des étrangers. Il a fait preuve d'une volonté délictuelle répétée en commettant différentes infractions sur une période pénale brève. Ses mobiles étaient égoïstes, relevant de l'appât du gain, d'une colère mal maîtrisée et de sa convenance personnelle.
Tel qu'observé précédemment (supra, consid. 2.2), il y a lieu de retenir que sa responsabilité pénale au moment des faits était pleine et entière.
Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur d'aggravation de la peine.
La collaboration de l'appelant à la procédure n'a globalement pas été bonne. Après avoir tenté de nier la plupart des faits reprochés à son encontre ‒ hormis le séjour illégal ‒, malgré les éléments de preuve incriminants recueillis à son encontre, il n'a eu de cesse de chercher à minimiser leur gravité ou sa responsabilité pénale. Aussi, sa prise de conscience ne paraît-elle même pas encore amorcée, ce également au regard de sa volonté délictuelle et de ses antécédents.
Sa situation personnelle, certes précaire, ne justifiait en aucun cas ses agissements, dès lors que, de son propre aveu, il était en mesure d'obtenir l'aide de différentes associations pour subvenir à ses besoins. Il pouvait également solliciter une prise en charge médicale pour juguler sa consommation de stupéfiants et d'alcool.
L'appelant a dix antécédents, récents et spécifiques, lesquels démontrent son ancrage dans la délinquance.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d'infliger à l'appelant une peine privative de liberté pour sanctionner le vol du 25 janvier 2024, les violations de domicile des 26, 27 et 30 janvier 2024 ainsi que les infractions aux art. 119 al. 1 (à tout le moins les 22, 25, 26, 27 et 30 janvier 2024) et 115 al. 1 let. b LEI (du 18 au 27 janvier 2024 et du 29 au 30 janvier 2024). Le prononcé d'une peine pécuniaire ne permettra en effet pas d'atteindre les objectifs de prévention spéciale, les précédentes peines de ce type infligées à l'appelant étant d'ailleurs restées sans effet sur lui.
L'infraction abstraitement la plus grave, soit le vol du 25 janvier 2024, commande le prononcé d'une peine privative de liberté de base de 40 jours, aggravée de trois fois 15 jours (soit 45 jours) pour réprimer chacune des violations de domicile (peine théorique par occurrence : 20 jours), de 30 jours pour sanctionner l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI (peine théorique : 35 jours) ainsi que de 25 jours supplémentaires pour réprimer celle à l'art. 115 al. 1 let. a LEI (peine théorique : 30 jours), étant relevé que, malgré les nombreux antécédents de l'appelant en matière de séjour illégal, on ne saurait considérer le plafond de cette infraction déjà atteint, sans concours avec les autres infractions. Aussi, le prononcé d'une peine privative de liberté de 140 jours à l'encontre de l'appelant serait approprié pour sanctionner les infractions en question.
Le pronostic quant au comportement futur de l'appelant apparaît franchement défavorable, compte tenu de son sérieux ancrage dans la délinquance jusqu'à présent et de l'absence, en l'état, d'élaboration d'un quelconque projet de vie permettant de le tenir à l'écart de la récidive. La peine privative de liberté prononcée ne sera ainsi pas assortie du sursis.
Tel que l'a considéré le premier juge, il apparaît en outre nécessaire de révoquer le sursis accordé à l'appelant le 19 novembre 2023, portant sur une peine privative de liberté de 90 jours, afin de lui signifier que sa récidive durant le délai d'épreuve accordé n'est pas anodine et de favoriser un amendement de sa part malgré le pronostic négatif. À cet égard, le prononcé d'une privative de liberté d'ensemble de l'ordre de 230 jours aurait été approprié. Cela étant, compte tenu de l'interdiction de reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine privative de liberté d'ensemble de 150 jours, soit cinq mois, fixée par le premier juge, sera confirmée, sous déduction de la détention avant jugement (art. 51 CP).
La décision du premier juge de ne pas révoquer les sursis accordés à l'appelant les 4, 9 et 11 novembre 2023 lui est, en revanche, acquise (art. 46 CP et 391 al. 2 CPP).
Les quatre autres vols d'importance mineure retenus à l'encontre de l'appelant (des 22, 26, 27 et 30 janvier 2024), les voies de fait et la consommation de stupéfiants doivent être sanctionnés d'une amende. Les vols d'importance mineure justifieraient, chacun d'eux, le prononcé d'une amende de CHF 100.-, soit une amende de base de CHF 400.-, aggravée de CHF 200.- pour les voies de fait (amende théorique : CHF 300.-) et de CHF 100.- pour la consommation de stupéfiants (amende théorique : CHF 200.-). Cela étant, au regard également de l'interdiction de reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), l'amende de CHF 500.- infligée à ce titre à l'appelant, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de cinq jours, doit être entérinée.
5. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Il n'y a, au surplus, pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).
6. 6.1.1. Le défenseur d'office est indemnisé conformément à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise (art. 135 al. 1 CPP, art. 16 al. 1 RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 16 al. 2 RAJ).
6.1.2. L'activité du défenseur d'office consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique ‒ telle l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel ‒, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2).
6.1.3. Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique (AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014).
6.1.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).
6.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais produit par la défenseure d'office de l'appelant, s'agissant de l'activité de la cheffe d'étude, les 20 minutes de conférence à l'interne "L______", ce qui correspond aux initiales du stagiaire (Me L______) et n'a, quoi qu'il en soit, pas à être indemnisé au titre de l'assistance juridique, ainsi que les 30 minutes de relecture de la déclaration d'appel, prestation comprise dans le forfait applicable pour l'activité diverse. En ce qui concerne l'activité du stagiaire, il convient d'en soustraire les 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, prestation comprise dans le forfait applicable pour l'activité diverse, étant rappelé qu'une telle écriture ne nécessitait aucune motivation particulière. Il ne sera également pas tenu compte des trois forfaits "déplacement M______", mais les conférences à la prison seront considérées à raison d'1h30 chacune pour tenir compte du trajet.
En conclusion, la rémunération allouée à Me C______ sera arrêtée à CHF 2'098.85, correspondant à 40 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 133.35) et à 14 heures et 50 minutes à celui de CHF 110.- (CHF 1'631.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 176.50) – l'activité globale décomptée excédant 30 heures ‒, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 157.30).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/541/2024 rendu le 8 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/2934/2024.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'555.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.
Arrête à CHF 2'098.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de voies de fait (art. 126 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Révoque le sursis octroyé le 19 novembre 2023 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 mois, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à révoquer les sursis octroyés les 4, 9 et 11 novembre 2023 par le Ministère public de Genève.
Ordonne la confiscation et la destruction de la bouteille d'alcool figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 27 janvier 2024 et de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 30 janvier 2024 (art. 69 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'474.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 5'974.70 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
[…]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 300.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Sara GARBARSKI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1474.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 280.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1200.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'555.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 3'029.00 |