Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/365/2024 du 14.10.2024 sur JTDP/400/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/1587/2020 AARP/365/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 octobre 2024 |
Entre
A______, domiciliée ______ [GE],
appelante,
contre le jugement JTDP/400/2024 rendu le 27 mars 2024 par le Tribunal de police,
et
B______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/400/2024 du 27 mars 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 de l'ancien code pénal en vigueur avant le 1er juillet 2023 [aCP]), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis. Le délai d'épreuve a été fixé à trois ans et une règle de conduite, sous la forme d'un suivi thérapeutique en lien avec les troubles mis en exergue lors de l'expertise psychiatrique ainsi qu'une assistance de probation, ont été ordonnés. Les frais de la procédure, réduits à CHF 500.-, ont entièrement été mis à sa charge.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant principalement à son acquittement et, subsidiairement, à ce qu'il soit renoncé à lui infliger une peine, frais de la procédure à la charge de l'État. Elle sollicite également "l'allocation d'une indemnité, aussi à titre de dépens".
b. Selon l'ordonnance pénale du 25 janvier 2023, valant acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ :
- à une date indéterminée du mois de novembre 2019, elle a commandé sur le site internet "C______.ch" divers objets érotiques et pornographiques au nom de B______, médecin psychiatre, pour un montant de CHF 450.-. Il les a reçus, à son domicile, les 1er et 13 décembre 2019 et a pu faire annuler les factures ;
- entre le 1er décembre 2019 et le 14 avril 2020, A______ a envoyé à B______ plus d'une vingtaine d'e-mails et d'une cinquantaine de courriers, ainsi que des messages sur son téléphone privé, tenant notamment les propos suivants :
· "franchement vous êtes un fils de pute" ;
· "si je devais rester dans l'unité, j'aurai déjà tué quelqu'un" ;
· "ça fait quoi d'avoir peur ? […] parce que j'ai décrété que vous aviez eu peur de moi. Et vous avez certainement encore peur […] Sinon, je voulais vous faire remarquer que j'avais trouvé votre voiture […] du coup maintenant je connais vos plaques d'immatriculation : GE […] je vous l'ai dit j'obtiens toujours ce que je veux" ;
· "[…] je vais continuer mes conneries et je ne me ferai pas choper. Je vous l'ai dit je suis au-dessus des lois et de la justice. Peut-être que je tuerai ma première victime prochainement" ;
· "grâce à vos plaques d'immatriculation j'ai obtenu votre adresse" ;
· "saviez-vous qu'il s'agit de la 40ème lettre que je vous envoie. Va-t-on arriver à 50 […] ?" ;
· "mais comme j'ai votre adresse maintenant, je les [les lettres] enverrais chez vous" ;
· "D______ a peur que je vous agresse physiquement" ;
· "la dernière fois que j'y suis allée c'était le 4 décembre la veille du jour où vous avez fait le fils de pute" ;
· "il faudrait changer votre statut what'sapp parce que la salle de sport c'est pas crédible" ;
· "mais moi j'ai plutôt envie de planter des coups de couteau" ;
· "après j'arrêterai de vous faire chier, mais votre silence me pousse encore à agir" ;
· "je suis passée par votre femme vu que vous n'êtes pas réceptif à mes demandes. Parce que j'ai aussi son numéro… vous savez, je peux vous expliquer comment je les ai obtenus si vous m'accordez un entretien […]" ;
· "coucou mon futur mari … enfin si tu interrompt[s] ton mariage avec E______ […]" ;
- durant le mois de janvier 2020, A______ a suivi B______ à trois reprises jusqu'à sa voiture à sa sortie de l'hôpital de psychiatrie de F______. Le 14 avril 2020, elle l'a attendu devant son véhicule et lui en a bloqué l'accès ;
- le 5 décembre 2019, A______ a sorti un couteau à cran d'arrêt qu'elle a planté dans différents objets lors d'un entretien médical avec B______, le faisant craindre pour son intégrité corporelle, l'empêchant de terminer le rendez-vous et le contraignant à faire appel à la police ;
- à Genève, le 17 février 2020, A______ a sorti un couteau suisse lors d'un entretien médical avec la Dresse G______, la faisant craindre pour son intégrité corporelle et l'empêchant de terminer le rendez-vous.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Antécédents psychiatriques de A______
a. Née le ______ 1987, A______ a grandi à Genève. Après une enfance qu'elle a qualifiée de "normale", ses problèmes de santé mentale ont débuté vers l'âge de 15 ans, avec une première hospitalisation à l'Hôpital psychiatrique de F______ à 16 ans. Un trouble schizo-affectif a d'abord été posé, avant qu'un diagnostic de personnalité émotionnellement labile ait également été retenu, au début de sa vie d'adulte.
A______ a été hospitalisée en psychiatrie à de nombreuses reprises, la 25ème fois en juin 2018 dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance ordonné par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (PAFA-TPAE). Cette mesure a été maintenue à l'issue de l'hospitalisation afin de favoriser la compliance thérapeutique de la patiente, qui a bénéficié d'un double suivi au Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrées de H______ (CAPPI H______) avec un médecin interne psychiatre et avec le Professeur B______, Responsable du secteur H______ du Service de psychiatrie adultes des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).
Une détérioration de la compliance médicamenteuse et une remise en question, par A______, de la nécessité du suivi ont émergé dès juillet 2019. En août 2019, elle a commencé à refuser ses injections bimensuelles de neuroleptiques puis, en octobre 2019, les premiers signes de décompensation psychotique sont apparus. Un mois plus tard, les psychiatres ont constaté une majoration de son vécu délirant, de sa tension psychique et de ses passages à l'acte auto et hétéroagressifs.
Le 29 novembre 2019, en consultation avec B______, A______ était agitée et avait du mal à se contrôler. Elle présentait en outre des scarifications au poignet et avait refusé les neuroleptiques proposés. Selon la note de suivi rédigée par le psychiatre, une nouvelle consultation avait été appointée le 5 décembre suivant. Si A______ n'acceptait toujours pas le traitement médicamenteux, un placement à des fins d'assistance serait mis en œuvre.
Commande d'objets érotiques au nom de B______
b.a. Le 1er et le 13 décembre 2019, B______ a reçu, à son domicile, des colis en provenance des sites internet "C______.ch" et "I______.ch" contenant divers objets à caractère érotique qu'il n'avait pas commandés.
b.b. A______ a d'emblée admis être à l'origine de l'envoi du 1er décembre 2019. Elle avait commandé ces objets pour rire, sans avoir conscience, à ce moment-là, qu'elle ne pouvait pas agir de la sorte.
Entretien avec B______ du 5 décembre 2019
c.a. Le 5 décembre 2019, A______ avait rendez-vous avec B______ au CAPPI H______.
La veille de l'entretien et compte tenu de l'évolution de la situation de A______, B______ a discuté d'un placement à des fins d'assistance avec une consœur. Cela ressort de sa note de suite du 5 décembre 2019, qui évoque également un contact avec la police afin de procéder à l'hospitalisation au moment du rendez-vous.
À teneur de cette même note, A______ était arrivée légèrement agitée et avait refusé les soins proposés. Pendant l'entretien, elle avait sorti un "couteau à cran d'arrêt". Elle avait dit vouloir le planter dans des objets et l'avait fait dans une boîte de mouchoirs, refusant de le ranger ou de le remettre à B______. La situation était tendue et le psychiatre lui avait posé quelques questions pour attendre l'arrivée de la police. A______ avait rangé, puis ressorti le couteau. Après 25 minutes, B______ avait quitté le bureau pour voir si la police était arrivée. Les agents étaient finalement intervenus à trois pour maîtriser, difficilement, la patiente.
c.b. Selon le rapport du 28 avril 2020, la police était intervenue au CAPPI de H______ sur demande de la CECAL. Sur place, les agents s'étaient entretenus avec la requérante de l'intervention, soit la secrétaire du CAPPI, laquelle les avait informés du fait que A______ faisait l'objet d'un internement non-volontaire. À ce moment-là, B______ était arrivé et leur avait indiqué que la patiente avait brandi "un petit couteau suisse" à deux reprises dans sa direction alors qu'elle se trouvait dans son bureau, sans pour autant sortir la lame. A______, qui était restée seule dans la salle de consultation, s'était montrée virulente à l'égard des agents de police, n'avait pas obtempéré à leurs demandes et avait tenté de quitter les lieux. Vu son "état d'excitation" et son absence de coopération, la police avait été contrainte de faire usage de la force pour amener la patiente au sol. Une fois calmée, A______ avait expliqué vouloir, "depuis toute petite", planter des objets à l'aide d'un couteau. Le "couteau suisse" avait été saisi et confié au personnel médical.
c.c. A______ a reconnu avoir sorti un couteau lors du rendez-vous avec B______, tout en contestant avoir eu l'intention de le menacer. Il ne s'agissait pas d'un cran d'arrêt mais d'un couteau suisse, qu'elle voulait planter dans son propre ventre. Elle s'était toutefois contentée de le faire dans une boîte de mouchoirs et de "jouer" avec l'arme, sans jamais la diriger dans la direction de B______. Sur le moment, elle ne se rendait pas compte que ce comportement pouvait être effrayant.
c.d. B______ a expliqué qu'avant les faits, A______ était depuis deux ans sous traitement de neuroleptiques injectables, imposé par le TPAE. Elle l'avait toutefois arrêté après juillet/août 2019 et son état s'était dégradé progressivement avec beaucoup d'impulsivité. La semaine avant les faits, il l'avait trouvée inquiétante et s'était douté que le rendez-vous du 5 décembre 2019 allait mal se passer. Il avait contacté la police dès l'arrivée de A______ à l'entretien. Au début, cette dernière n'était pas bien. Elle avait ensuite sorti un couteau et commencé à le planter dans des objets, notamment dans un paquet de mouchoirs. Selon ses souvenirs, le couteau devait être de taille moyenne et pliable. Il ne savait pas s'il s'agissait d'un couteau à cran d'arrêt. Il avait craint pour son intégrité physique à la vision du couteau, avec lequel A______ ne l'avait toutefois pas menacé directement. Il lui avait demandé de le mettre de côté à plusieurs reprises, ce qu'elle avait refusé de faire. Finalement, la police était arrivée et avait pu maîtriser la patiente.
Agissements commis au préjudice de B______ par A______ durant son hospitalisation à F______
d. À la suite de l'épisode du 5 décembre 2019, A______ a été hospitalisée en PAFA-MED au service de psychiatrie adulte de F______ (unité J______), où un diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type borderline accompagné, en comorbidité, d'un trouble schizo-affectif a été posé. Lors de son admission, A______ s'est montrée peu collaborante, agitée, refusant le traitement, et insultante envers les soignants. De manière générale durant son hospitalisation, elle s'est placée dans une posture provocatrice et en opposition avec son hospitalisation, n'adhérant que très rarement aux soins proposés. Elle présentait une impulsivité et une tension interne importantes, accompagnées d'hallucinations visuelles et auditives.
e.a. Entre le 1er décembre 2019 et avril 2020, en plus d'avoir attendu à plusieurs reprises B______ à côté de son véhicule dans le parking de F______, elle lui a envoyé plusieurs dizaines de courriers (par voie interne au sein de F______ et à son adresse privée) et e-mails, dont une partie du contenu a été mis en exergue dans l'acte d'accusation.
Il ressort en substance de ces nombreux courriers qu'elle a d'abord commencé, dans une missive du 10 décembre, par s'excuser auprès de B______ pour son "attitude de ces derniers temps", en particulier de lui avoir fait peur en sortant un couteau lors de leur entretien. Elle n'avait aucune explication rationnelle à ce geste et comprenait qu'il avait pu avoir peur. Elle savait qu'il ne souhaitait plus la suivre mais lui demandait d'y réfléchir car elle allait mieux depuis qu'elle le voyait. Elle a terminé son courrier en lui demandant de ne pas la "laisser tomber". Face à l'absence de réaction du psychiatre, A______ a intensifié ses demandes, allant jusqu'à lui envoyer des lettres et/ou e-mails quasi-quotidiennement. En sus de raconter ses journées ou de disserter sur d'autres sujets, A______ a pu se montrer menaçante, notamment lorsqu'elle a indiqué avoir retrouvé la voiture de B______ et disposer du numéro de ses plaques d'immatriculation ainsi que de son adresse privée. Il lui est également arrivé de faire mention d'un couteau, muni d'une scie, qu'elle venait d'acquérir et du fait que la visualisation d'un documentaire sur un fait divers lui donnait envie de "tuer des gens", ajoutant qu'elle avait déjà réfléchi au mode opératoire et qu'il ne restait plus qu'elle "passe le cap du premier meurtre". Dans ses courriers et e-mails, elle insistait systématiquement auprès de B______ pour qu'il lui accorde un entretien. Il l'avait injustement placée à F______ et refusé de poursuivre son suivi. Il était responsable et lui "devait" des réponses. À plusieurs reprises, A______ a informé B______ de ce qu'elle n'arrêterait ses agissements que lorsqu'elle aurait obtenu gain de cause, tout en lui faisant savoir que, de toutes façons, le harcèlement n'était pas puni par le droit suisse et qu'elle était "au-dessus des lois et de la justice".
e.b. A______ a admis ces faits dès sa première audition à la police. Elle ne prenait plus aucun traitement depuis cinq mois à ce moment-là et se trouvait en phase de décompensation. Elle avait besoin de s'exprimer et avait choisi B______, qu'elle tenait pour responsable de son placement à des fins d'assistance. Elle n'avait pas compris les raisons de son hospitalisation, celle-ci n'étant, selon elle, pas liée à l'épisode du couteau. Son but était de raconter ses journées à B______ et elle ne se souvenait pas d'avoir tenu des propos menaçants. Le harcèlement n'était quant à lui pas puni par le code pénal suisse. Elle avait continué à lui écrire jusqu'en avril 2020 car elle était dans un "processus" et avait pris l'habitude de le faire. L'envoi de ces courriers n'avait pas pour but d'"embêter" B______ mais de l'amener à lui octroyer un rendez-vous. Ses lettres n'étaient pas "cachées". Il y avait un numéro dessus qui permettait de savoir qu'elles venaient d'elle. Ainsi, rien n'empêchait B______ de ne pas les lire. Un jour, elle avait mis un terme à son comportement car elle était "passée à quelqu'un d'autre", à savoir le chef de l'Unité J______.
A______ s'est excusée à demi-mot devant le MP le 8 novembre 2021. Elle admettait avoir "un peu abusé" mais n'était, à sa décharge, pas dans son état normal à ce moment-là. Par courrier du 1er décembre 2021 adressé au MP, A______ s'est notamment dite "désolée des conséquences de [ses] actes", tout en soutenant qu'elle ne pouvait en être tenue pour responsable compte tenu de son état mental au moment des faits. Dans le cadre de ses écritures en appel, et en réponse au mémoire de B______, A______ s'est dite honteuse et profondément désolée pour ce qu'elle avait fait vivre à ce dernier. Elle avait bien conscience de ne pas être "normale", mais faisait tout son possible pour ne pas retomber dans la folie, avec l'aide "salvatrice" de son nouveau psychiatre.
e.c. B______ a d'abord confié, au MP, que la période durant laquelle il avait reçu quasi quotidiennement des courriers et des e-mails n'avait pas été "très agréable", ajoutant par la suite qu'il s'était senti menacé par ces messages. Pour lui, les agissements de A______ avaient pour but de le contraindre à reprendre son suivi et n'étaient pas inhérents à sa pathologie psychiatrique. Bien que suivant plusieurs patients souffrant d'un trouble schizo-affectif, il n'avait jamais été confronté à de tels agissements. La question n'était pas de savoir si A______ était gentille ou méchante, mais si elle avait commis un délit lui ayant fait vivre une situation extrêmement douloureuse. Dans ses observations à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), B______ a indiqué que l'incursion de A______ dans sa vie privée, cette dernière étant parvenue à se procurer son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse e-mail privés, lui avait provoqué beaucoup d'anxiété, notamment en lien avec la sécurité de sa famille. Elle l'avait, à de nombreuses reprises, attendu en dehors de son lieu de travail, le suivant parfois en scooter, ce qui l'avait réellement effrayé, d'autant plus après l'épisode du couteau.
Entretien avec la Dresse G______ du 17 février 2020
f.a. En sus de dénoncer les faits en lien avec B______, les HUG ont également signalé au Ministère public (MP) que A______ avait, le 17 février 2020, à nouveau sorti un couteau suisse lors d'un entretien avec la Dresse G______. Après plusieurs demandes de cette dernière, A______ aurait en revanche accepté de ranger l'objet.
f.b. A______ a soutenu ne pas se souvenir d'avoir sorti un couteau devant la Dresse G______, laquelle n'a pas été entendue dans le cadre de la présente procédure.
Expertise psychiatrique de A______
g. Une expertise psychiatrique de A______, datée du 31 octobre 2022, a été réalisée par le Dr K______, psychiatre, dans le cadre de la présence procédure.
Il en ressort que A______ souffre d'un trouble schizo-affectif de type mixte, assimilable à un grave trouble mental. Comme constaté par les médecins traitants et les experts, elle se trouvait, durant la période des faits reprochés, dans un état psychique décompensé. Celui-ci s'est manifesté de diverses manières, soit d'abord par des comportements provocateurs et oppositionnels, puis par des idées délirantes de persécution avec perte plus importante du contact avec la réalité. Le trouble de la personnalité de A______ compliquait, par sa nature, l'acceptation de la situation frustrante du placement à des fins d'assistance, lequel lui ôtait toute possibilité de contrôle. Elle devait également gérer le risque de perte du lien avec son psychiatre, B______, mis à mal par l'escalade de ses troubles du comportement.
La responsabilité de A______ était, du fait de ses troubles et de la décompensation psychiatrique, fortement diminuée au moment des faits. Elle ne pouvait être considérée en état d'irresponsabilité totale dans la mesure où la complexité et la diversité des actes commis témoignaient d'une capacité d'organisation – et donc de capacités cognitives – suffisamment préservées. Ses facultés à apprécier le caractère illicite de ses agissements étaient donc fortement, mais non totalement altérées.
Pour l'expert, les troubles mentaux de A______ étaient chroniques et constitueraient toujours des facteurs de risque majeur de réitération d'actes semblables. Leur évolution était tributaire de la poursuite du traitement, en particulier pharmacologique. Cela étant, il avait été constaté par les intervenants médicaux assurant le suivi actuel de A______ que la présente procédure semblait avoir permis une diminution des comportements de provocation de la patiente. Cette évolution favorable constituait un facteur protecteur face au risque de récidive d'actes semblables. Tenant également compte du faible niveau de psychopathie de A______ et de l'absence d'antécédents de comportements violents ou même de provocations aussi importantes, l'expert a conclu à l'existence d'un risque de récidive d'actes semblables plutôt modéré et faible, à tout le moins sur le court terme et dans un cadre thérapeutique suffisamment contenant avec poursuite du traitement médicamenteux.
Au regard du principe de proportionnalité (absence d'actes de violence), de l'efficacité des soins actuels et de la possibilité de mettre, cas échéant, en place les mesures thérapeutiques nécessaires par le biais du TPAE, l'expert n'a pas proposé de mesure thérapeutique ambulatoire au sens de l'art. 56 CP.
Évolution de A______
h. A______ a produit plusieurs pièces attestant de son évolution depuis la fin du PAFA, dont :
- une attestation établie le 23 octobre 2023 par L______, psychiatre, à teneur de laquelle il suivait A______ à une fréquence bimensuelle, sans interruption depuis le 14 janvier 2020. Le psychiatre faisait état d'une très bonne adhésion au traitement psychothérapeutique. Pour lui, une obligation de suivi au sens pénal du terme n'avait aucune plus-value, puisque l'on faisait face à une personne bien intégrée socialement, avec des emplois réguliers et deux masters universitaires ;
- un certificat médical établi le 22 janvier 2024 par le Dr M______, médecin chef de clinique, dont il ressort que A______ était suivie à une fréquence hebdomadaire au CAPPI S______ depuis le 5 novembre 2020 ;
- une attestation établie le 15 avril 2024 par L______, certifiant la poursuite du suivi bimensuel de A______. Depuis le 14 janvier 2020, l'adhésion au traitement avait été excellente. Durant le suivi, il était arrivé à A______ d'être en proie à des moments de détresse, ce qui l'avait conduite à effectuer des passages aux urgences, toutefois avec une diminution notable jusqu'à l'arrêt total des hospitalisations à F______. Cela étant, aucun trouble du comportement ou attitudes socialement non acceptables ne s'étaient manifestés.
Le bilan neuropsychologique réalisé par L______ a mis en évidence un potentiel intellectuel au-dessus de la moyenne ainsi que des troubles de l'attention qui ont été traités avec une médication appropriée. A______, en possession d'un master en droit et d'un master en mathématiques, se projetait alors dans une activité d'enseignante. L'objectif essentiel du suivi était de l'accompagner dans la construction d'un projet professionnel crédible et d'une vie affective mature. Elle avait non seulement les capacités intellectuelles, mais également la volonté de se remettre en question pour parvenir à atteindre ces buts. Le chemin était toutefois encore long et le suivi devait se poursuivre sur le long terme.
Les actes répréhensibles commis par A______ étaient analysés et donnaient lieu à des regrets sincères. Aux yeux de L______, une obligation de soins au sens d'une règle de conduite ou d'un art. 63 CP était parfaitement inutile. De même, un suivi de probation, tel qu'appliqué pour des personnes avec faible ancrage psychosocial, était visiblement hors de propos chez une femme très bien insérée socialement et bénéficiant du soutien continu de sa famille. Il était essentiel de ne pas mettre en échec les projets professionnels de A______, qui représentaient la clé de voute de sa stabilité et de son équilibre psychique encore fragile ;
- un certificat médical établi le 15 avril 2024 par le Dr M______, attestant de la poursuite, par A______, de son suivi auprès du CAPPI S______ à une fréquence hebdomadaire ;
- une fiche d'engagement pour l'année scolaire 2023-2024 émanant du Département de l'instruction publique du Canton de Genève (DIP), de laquelle il ressort que A______ enseigne, à un taux d'activité de 100%, les mathématiques dans l'établissement d'enseignement secondaire N______ ;
- une attestation d'attribution de stage établie le 3 juin 2024 par les Services des ressources humaines du DIP, dont il ressort que A______ a obtenu une place, pour l'année scolaire 2024-2025, au sein de l'établissement d'enseignement secondaire O______ ;
- des e-mails/projets d'e-mails destinés à B______, rédigés en février 2020 par des amis de A______, dont il ressort en substance qu'elle était énormément affectée par le refus de ce dernier de continuer son suivi. Elle l'estimait beaucoup, le considérant comme l'unique médecin capable de lui venir en aide. Cette marque de confiance était rare chez A______, qui adoptait généralement une attitude de défiance envers les institutions en raison de son passé, notamment scolaire. Elle ne comprenait pas cette situation et avait simplement besoin de l'entendre lui expliquer pourquoi il avait mis un terme à leurs entretiens, de même que les raisons de son placement à des fins d'assistance. A______ pouvait certes se montrer provocatrice et "mégalomane" par moment, mais elle n'était pas méchante. Elle se cherchait encore et il s'agissait d'un moyen pour elle de se créer une identité. Elle n'était ni violente, ni dangereuse, bien au contraire. Il s'agissait d'une personne particulièrement attachée à ses principes, qu'elle ne reniait sous aucun prétexte ;
- des attestations de moralité, datées des 12, 15 février et 7 mars 2024, rédigées par des amis proches de A______, ainsi que par les parents de cette dernière. Il en ressort, en substance, que A______ n'avait jamais été une personne violente. Sa grande intelligence et sa fragilité lui avaient causé du tort, dont notamment l'hospitalisation forcée de décembre 2019 qu'elle avait extrêmement mal vécue, étant attachée aux valeurs de liberté et d'autonomie. L'idée d'être contrainte à prendre un traitement lui était insupportable. Coupée de ses liens sociaux et empêchée de poursuivre ses projets (étude, avenir professionnel, etc.), elle tentait désormais de retrouver une stabilité et sa place dans la société. Elle était foncièrement altruiste, généreuse et pédagogue et l'exercice de son activité professionnelle, l'enseignement, était indispensable à son équilibre psychique. Il s'agissait même de sa raison de vivre, ses amis soulevant tous deux des craintes quant à un éventuel passage à l'acte (idées suicidaires) en cas de perte de cet emploi.
j. Selon P______ et Q______, témoins de moralité entendus par le TP, A______ avait vécu une période difficile durant son hospitalisation, durant laquelle elle n'était pas elle-même. Sociale, curieuse et en quête de projets, elle était aujourd'hui impliquée dans ses études et son travail.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) et les a invitées à lui communiquer leur éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation au sens des art. 429 et 436 CPP.
b. Dans son mémoire d'appel et ses observations, A______ persiste dans ses conclusions, qu'elle précise s'agissant de son indemnisation, en concluant à ce que l'État de Genève soit condamné à lui verser :
- les CHF 500.- de frais de procédure préliminaire et de première instance auxquels elle a été condamnée par le TP ;
- CHF 5'752.- de frais d'avocat pour l'activité déployée par Me R______ durant la procédure préliminaire et de première instance. Les notes d'honoraires produites à l'appui de ses conclusions comptabilisent, sous des libellés divers, 10 heures d'activité à CHF 250.-/heure, 10 heures et 15 minutes d'activité à CHF 280.-/heure et CHF 382.- de frais de photocopies ;
- CHF 1'000.- pour le temps qu'elle avait elle-même consacré à sa défense et CHF 200.- de débours pour des frais divers tels que les impressions, les photocopies, les frais postaux, les fournitures, etc. ;
- CHF 2'000.- pour "violation du principe de célérité et tort moral".
c. B______ et le MP concluent au rejet de son appel et à la confirmation du jugement entrepris.
d. Les arguments développés par les parties dans le cadre de leurs écritures seront discutés au fil des considérants en droit dans la mesure de leur pertinence.
D. A______ est célibataire et sans enfant. Elle est rentière AI et perçoit des rentes à hauteur de CHF 1'225.- par mois. Elle enseigne également aux migrants ainsi qu'au Collège N______.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a).
2.2.1. À teneur de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, est punissable celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.
2.2.2. L'art. 285 CP réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1 ; 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1).
2.2.3. Selon la première variante de la contrainte visée par cette disposition, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu, qu'il soit rendu plus difficile ou différé (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Le comportement violent ou menaçant de l’auteur doit être en lien de causalité avec l’empêchement d’accomplir un acte officiel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 26 et 43 ad art. 285).
Le second comportement typique envisagé sous l'angle de la contrainte consiste à forcer une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire à faire un acte contre sa volonté. Pour que l'infraction soit consommée dans ce cas de figure, il faut que l'acte ait été totalement accompli (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 11 s ad art. 285).
2.2.4. La menace au sens de l'art. 285 ch. 1 CP correspond à la menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 181 CP.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1).
Il y a en particulier menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; 122 IV 322 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2).
La menace évoquée à l'art. 285 CP n'a pas à être grave ni objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu'elle soit propre à l'entraver dans sa liberté d'action (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 96 IV 58 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2).
2.2.5. L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 285 CP).
2.2.6. Il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 35 ad art. 285).
2.2.7. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2).
2.3. Les faits reprochés à l'appelante dans l'ordonnance pénale du 25 janvier 2023, retenus en concours réel par le premier juge, seront examinés ci-après dans l'ordre chronologique de leur commission, à savoir l'envoi d'objets à caractère érotique d'abord, puis le rendez-vous du 5 décembre 2019, l'envoi des nombreux courriers entre décembre 2019 et avril 2020 et, pour finir, le rendez-vous du 17 février 2020 avec la Dresse G______.
2.4. La commande, passée par l'appelante avant son hospitalisation (novembre 2019), et l'envoi au domicile de l'intimé des objets à caractère érotique, ne remplissent, en premier lieu, pas les conditions de l'art. 285 CP. Bien que particulièrement inapproprié, l'on voit mal en quoi ce comportement pourrait être considéré comme une menace visant à empêcher ou à forcer l'intimé à réaliser un acte entrant dans ses fonctions.
Un acquittement du chef de violence et menace contre les autorités ou les fonctionnaires doit dès lors être prononcé pour ce complexe de fait.
2.5. S'agissant de l'entretien du 5 décembre 2019, il est en substance reproché à l'appelante d'avoir, face à l'intimé, sorti un couteau et de l'avoir planté dans différents objets, comportement susceptible d'entrer dans le champ d'application de la première hypothèse de l'art. 285 aCP, soit l'empêchement, par la violence ou la menace, de l'autorité ou du fonctionnaire de réaliser un acte entrant dans ses fonctions.
Or, ce jour-là, l'appelante, qui souffrait déjà depuis plusieurs années de graves troubles mentaux, se trouvait dans un état de décompensation psychiatrique, dû à l'arrêt de son traitement médicamenteux. Quelques jours avant cet entretien, l'intimé avait relevé que le comportement de sa patiente ne cessait de se détériorer et avait posé les jalons d'une hospitalisation volontaire en anticipant la nécessité d'user, dans ce cadre, de la contrainte pour le cas où elle refuserait à nouveau de prendre son traitement.
Les craintes du psychiatre se sont avérées justifiées puisque, à son arrivée à l'entretien, l'appelante s'est, selon les déclarations de l'intimé et la note de suite dont il n'y a pas lieu de douter, montrée un peu agitée mais, surtout, a refusé les soins proposés. À ce moment-là, la décision de mettre en œuvre le placement à des fins d'assistance a ainsi été prise et la police contactée, ce qui n'a toutefois pas empêché l'intimé de débuter l'entretien avec l'appelante.
Dans ces circonstances, cette dernière a sorti un couteau, dont il n'est pas établi qu'il se soit agi d'autre chose que d'un canif, l'intimé n'ayant lui-même pas confirmé l'utilisation d'un cran d'arrêt. Par ailleurs, si le rapport de police mentionne le fait que l'appelante aurait menacé l'intimé en le pointant dans sa direction à plusieurs reprises, elle le nie et il ne l'a pas confirmé, affirmant au contraire dans le cadre de la présente procédure que tel n'avait pas été le cas. La Chambre de céans retiendra donc que l'appelante a uniquement agité l'objet dans les airs, l'a planté dans une boîte de mouchoirs et a refusé de le ranger, malgré les multiples demandes du médecin.
L'appelante n'est pas crédible lorsqu'elle soutient ne pas s'être montrée menaçante envers son psychiatre à ce moment-là. En effet, même si le couteau n'a pas été brandi dans la direction de ce dernier, l'attitude et les gestes de l'appelante étaient de nature à effrayer l'intimé, ce qui a d'ailleurs été le cas, de même que toute personne placée dans une situation identique. Ce comportement a par ailleurs entravé l'intimé dans sa liberté d'action et a rendu plus difficile l'exercice de ses fonctions, puisqu'il a été contraint de demander, à maintes reprises et sans succès, à sa patiente de ranger l'objet, tout en s'efforçant de désamorcer la situation dans l'attente de l'arrivée de la police. Durant tout ce laps de temps, face à une patiente armée et en décompensation psychiatrique, l'intimé s'est, à juste titre, senti en danger et a craint pour sa vie. Ainsi, quand bien même le couteau ne constituait pas en lui-même l'élément déclencheur du placement à des fins d'assistance et du recours aux forces de l'ordre, il n'en demeure pas moins que son usage par l'appelante a entravé l'intimé dans sa liberté d'action.
L'expert psychiatre mandaté dans la présente procédure a établi que les facultés de l'appelante à apprécier le caractère illicite de ses agissements étaient fortement, mais non totalement altérées. Partant, malgré son état, elle ne pouvait qu'avoir conscience qu'en brandissant un couteau face à son médecin, ce dernier se verrait, d'une part, effrayé et, d'autre part, empêché de mener à bien l'entretien.
La culpabilité de l'appelante du chef de violence et menace contre les autorités ou les fonctionnaires en lien avec le rendez-vous du 5 décembre 2019 sera ainsi, au regard de ce qui précède, confirmée et son appel rejeté sur ce point.
2.6. Il est encore reproché à l'appelante d'avoir, dans le prolongement des épisodes du couteau et des commandes d'objets à caractère sexuel, envoyé plusieurs dizaines de courriers à l'intimé, de manière quasi-quotidienne, entre le mois de décembre 2019 et d'avril 2020, et de l'avoir attendu à trois reprises à côté de son véhicule. Ces comportements constituent une forme de pression psychologique assimilable à de la contrainte, tant sous l'angle du contenu des missives, que de leur fréquence. L'appelante a d'emblée été claire avec l'intimé : soit il lui accordait un rendez-vous pour répondre à ses questions, soit elle persisterait dans ses agissements, faisant par ailleurs craindre à son psychiatre une montée en puissance dans ses actes (mention de la possession d'un couteau et de son envie de "tuer des gens", etc.). Le caractère effrayant de ces actes était d'autant plus important qu'ils ont été commis après l'épisode du couteau. L'intimé a d'ailleurs fait part de l'anxiété et du sentiment d'insécurité causés par ce harcèlement incessant, en particulier s'agissant de sa famille, l'appelante ayant récolté des informations sur sa vie privée, dont il ignorait l'usage qu'elle prévoyait d'en faire.
L'intimé a été menacé d'un dommage que l'on peut objectivement qualifier de sérieux, soit celui de voir l'appelante s'en prendre à lui de manière plus incisive. Cela étant, les agissements de l'appelante n'ont pas porté leurs fruits, puisque l'intimé, bien qu'impacté dans sa sphère privée, n'a pas cédé à son chantage et n'a pas modifié son comportement, les actes de l'appelante étant, dès lors, restés au stade de la tentative.
Compte tenu de ce qui précède, le premier jugement sera réformé en ce sens que l'appelante sera reconnue coupable de tentative de menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 cum 285 CP). Son appel sera rejeté sur ce point pour le surplus.
2.7. Pour ce qui est des agissements de l'appelante lors de son rendez-vous du 17 février 2020 avec la Dresse G______, le dossier ne permet pas d'établir que les conditions de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires seraient réalisées en l'espèce.
La dénonciation des HUG est en effet trop succincte pour considérer que la Dresse G______, qui n'a jamais été entendue, aurait réellement été entravée dans l'exercice de ses fonctions, ce d'autant moins que le courrier de l'Hôpital explique que l'appelante a fini par accepter de ranger le couteau, permettant ainsi à sa thérapeute de terminer le rendez-vous normalement.
En application du principe in dubio pro reo, la culpabilité de l'appelante ne sera dès lors pas retenue pour ce complexe de fait.
3. 3.1. Dans sa teneur en vigueur au moment des faits, plus favorable à l'appelante et dès lors applicable en application du principe de la lex mitior (art. 2 CP), l'art. 285 aCP sanctionne l'infraction de violence contre les autorités et les fonctionnaires d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ;
ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).
3.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
3.5. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus (art. 34 al. 2 1ère phr. CP).
3.6. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP).
3.7. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1).
3.8. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
3.9. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 43 al. 1 cum art. 44 al. 1 CP). Le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP).
La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (art. 94 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2). Notamment, lorsque le prononcé d'une mesure ambulatoire en application de l'art. 63 al. 1 CP n'est pas nécessaire mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite prévoyant le traitement approprié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.2).
3.10. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif
(ATF 140 IV 145 consid. 3.1).
3.11. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c).
La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé et doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et rétablir ainsi la paix publique (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). Dans la perspective de la prévention générale, la confiance de la collectivité peut être renforcée, lorsque l'auteur reconnaît avoir violé une norme pénale et s'efforce de rétablir la paix publique. Ainsi, lorsque l'auteur de l'infraction persiste à nier l'illicéité de son acte, on ne peut conclure, malgré la réparation du dommage, qu'il a reconnu et assumé sa faute dans une mesure telle que l'intérêt public au prononcé d'une sanction serait devenu si ténu que l'on puisse y renoncer. En d'autres termes, pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer, par la réparation du dommage, qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3 et 5.2.4).
3.12.1. La faute de l'appelante est, en l'espèce, non négligeable. Elle a porté, puis tenté de porter atteinte à la liberté de son médecin psychiatre durant plusieurs mois. L'intensité de son comportement était importante puisqu'elle a agi quasi quotidiennement entre le mois de décembre 2019 et le mois d'avril 2020, ce qui a impacté l'intimé dans son sentiment de sécurité.
La collaboration de l'appelante a été mitigée puisque la majorité des faits dont elle est encore reconnue coupable était documentée par pièces et donc difficilement contestable.
Sa prise de conscience est ébauchée. L'appelante s'est en effet excusée pour son comportement à plusieurs reprises et a affirmé en avoir saisi le caractère "inadéquat", de même que la nécessité de se soigner. Elle persiste néanmoins, encore, au stade de l'appel, à minimiser sa responsabilité en se prévalant d'un état d'irresponsabilité totale, alors même qu'à dire d'expert ses facultés à apprécier le caractère illicite de ses agissements n'étaient pas totalement altérées au moment des faits.
L'appelante peut être suivie lorsqu'elle soutient que sa situation personnelle, en 2019 et 2020, explique la commission des infractions mais qu'elle ne les justifie pas.
L'absence d'antécédent ne produit pas d'effet sur la fixation de la peine.
Le concours d'infractions en est un facteur aggravant.
3.12.2. Le prononcé d'une peine pécuniaire, acquise quoi qu'il en soit à l'appelante en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, est par ailleurs parfaitement adaptée au présent cas s'agissant de son but de prévention spéciale.
L'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en lien avec l'épisode du couteau, abstraitement la plus grave, commande à elle seule le prononcé d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende, qui doit être augmentée de 10 jours-amende (peine hypothétique de 15 jours-amende) pour la tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, pour une peine pécuniaire totale de 30 jours-amende.
Cette peine doit toutefois être ramenée à 10 jours-amende afin de tenir compte de la responsabilité fortement restreinte de l'appelante au moment des faits à teneur des conclusions de l'expertise psychiatrique.
La présente procédure n'apparaît en l'espèce pas viciée d'une violation du principe de célérité. L'écoulement du temps sera néanmoins pris en considération s'agissant de l'évolution de l'appelante depuis la commission des faits (cf. infra consid. 3.12.4).
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les conditions d'application de l'art. 53 CP ne sont pas non plus remplies, déjà au regard de ce qui a été énoncé supra au chapitre de la prise de conscience. Elle n'a par ailleurs entrepris aucun acte de réparation vis-à-vis de l'intimé. Elle ne saura dès lors être mise au bénéfice d'une exemption de peine.
La peine pécuniaire de 10 jours-amende fixée par le premier juge sera, partant, confirmée, sans préjudice de l'interdiction de la reformatio in pejus, et son montant sera arrêté à CHF 30.-.
3.12.3. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelante. La durée du délai d'épreuve de trois ans apparaît en outre adaptée en l'espèce compte tenu de la quasi-absence de prise de conscience de l'appelante et du risque de récidive, faible à moyen, dû à la nature chronique de ses troubles psychiatriques.
3.12.4. Contrairement à ce qu'a retenu le TP, il ne se justifie pas d'assortir le délai d'épreuve d'une règle de conduite sous la forme d'un traitement ambulatoire, qui n'a été préconisé ni par l'expert, ni par le psychiatre de l'appelante, au vu de son intégration sociale et de la stabilisation de son état. Il ressort en effet tant des attestations médicales versées au dossier, que des témoignages des proches de l'appelante, qu'elle a évolué favorablement au cours de ces quatre dernières années. Elle prend son traitement médicamenteux, continue son suivi psychothérapeutique en se montrant collaborante et s'investit dans des projets professionnels. La Cour de céans considère que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de venir briser cet équilibre, déjà fragile.
4. 4.1. Compte tenu de ses acquittements pour deux complexes de fait, l'appelante supportera 80% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 500.- par le TP. En effet, les acquittements prononcés, l'appelante demeure reconnue coupable pour des faits d'une certaine gravité, de sorte qu'il peut être retenu que le volume de la procédure, si celle-ci avait d'emblée été limitée aux infractions pour lesquelles l'appelante est condamnée, n'aurait été réduit que dans une moindre mesure (art. 426 al. 1 CPP).
4.2. L'appelante obtient partiellement gain de cause en appel. Partant, les frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, seront mis à sa charge à hauteur de 90%, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).
5. 5.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à l'appel via le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou partiellement, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 429 al. 3 CPP, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client.
5.1.2. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1).
5.2.1. Les honoraires facturés par Me R______ pour son activité au stade de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 5'370.-, plus CHF 382.- de frais de photocopies, seront indemnisés à hauteur de 20%, en corrélation avec la mise à la charge de l'appelante des frais. Une indemnité de CHF 1'150.40 sera dès lors allouée, à la charge de l'État à Me R______ pour son activité en faveur de la défense de l'appelante durant la procédure préliminaire et de première instance.
5.2.2. Bien qu'invitée à chiffrer ses éventuelles conclusions en indemnisation, justificatifs à l'appui, l'appelante n'a étayé ni les diverses dépenses dont elle demande l'indemnisation à titre de "débours" (frais d'impression, fournitures, frais postaux, etc.), ni le temps personnel qu'elle indique avoir investi à sa défense dans la présente procédure, étant relevé qu'il ne s'agit en l'espèce pas d'une affaire si complexe, avec un important montant en jeu, qui nécessitait un travail particulièrement important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.1).
Ses conclusions seront, partant, rejetées.
5.2.3. Également faute d'être étayé par pièces, le tort moral qu'elle réclame ne lui sera pas alloué et sa conclusion à cet égard, rejetée.
La "violation du principe de célérité" dont se prévaut l'appelante pour réclamer une indemnisation, quand bien même elle serait constatée – ce qui n'est pas le cas en l'espèce – entrainerait une éventuelle réduction de la peine (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid. 3.6). La conclusion de l'appelante à ce sujet sera dès lors rejetée également.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/400/2024 rendu le 27 mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/1587/2020.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour les faits relatifs à la commande et à l'envoi des objets érotiques à l'adresse privée de B______ et pour ceux relatifs à l'entretien avec la Dresse G______ (art. 285 ch. 1 aCP).
Déclare A______ coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en lien avec l'envoi des courriers et e-mails à B______ (art. 22 cum 285 ch. 1 aCP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour les faits survenus le 5 décembre 2019 lors de l'entretien avec ce dernier (art. 285 ch. 1 aCP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jours-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à 80% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 500.- (art. 425 et 426 al. 2 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'815.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-.
Met 90% de ces frais, soit CHF 1'633.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État (art.428 al. 1 CPP).
Alloue, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'150.40 à Me R______ pour l'activité déployée à la défense de A______ durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al.1 let. a et al. 3 CPP).
Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| Le président : Pierre BUNGENER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 500.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 240.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'815.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 2'315.00 |