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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9484/2022

AARP/263/2024 du 29.07.2024 sur JTDP/1326/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;ACCIDENT DE LA CIRCULATION;PRINCIPE DE L'ACCUSATION
Normes : CP.125.al1; LCR; CPP.9
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9484/2022 AARP/263/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 juillet 2024

 

Entre

A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocat,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/1326/2023 rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 octobre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du Code pénal [CP]) et l'a déboutée de ses conclusions civiles.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à ce que la culpabilité de C______ soit reconnue et à ce qu'il soit condamné à lui verser CHF 2'250.- en réparation de son dommage matériel, CHF 2'000.- pour son tort moral, CHF 11'656.- pour ses frais de défense en première instance, de même qu'une indemnité à chiffrer pour ceux déboursés en appel. Elle conclut enfin à être autorisée à agir par la voie civile pour la réparation de l'atteinte à son avenir économique.

À titre préalable, elle sollicite à ce qu'il soit donné au Ministère public (MP) la possibilité de modifier l'acte d'accusation, en ce sens qu'il ne ressort pas clairement de celui-ci que, dans sa manœuvre visant à obliquer à gauche à hauteur du n° 1______ de la route de Malagnou, à Chêne-Bougeries, et alors qu'il venait de Genève, C______ a franchi une ligne blanche continue de sécurité, comportement constitutif d'une violation grave des règle de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

b. Selon l'ordonnance pénale du 18 juillet 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir le 2 mars 2022, à 08h33, à hauteur du n° 1______ de la route de Malagnou à Chêne-Bougeries, venant de Genève au volant de son automobile et alors qu'il obliquait sur la gauche sans prendre garde aux autres usagers de la route, percuté A______, motocycliste, lui occasionnant de la sorte, par négligence, notamment, un traumatisme crânien, plusieurs blessures au niveau du fémur, du bassin, des genoux, ainsi que de la mâchoire.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 2 mars 2022 à 08h33, une collision est survenue entre l'automobile de C______, qui circulait sur la route de Malagnou depuis Genève et qui avait entrepris d'obliquer à gauche pour s'engager dans le chemin privé desservant le n° 1______, d'une part, et le motocycle conduit par A______, qui se déplaçait dans la direction opposée et à l'extrémité gauche de la voie de bus, d'autre part. L'avant du scooter a ainsi heurté l'avant gauche de la voiture, arrachant une partie de la carrosserie et la calandre de celle-ci. Des traces d'une longueur approximative de 12.50 mètres et provenant des parties saillantes du motocycle de A______, ont été relevées sur la chaussée. Il faisait alors beau, la route était sèche et la visibilité normale.

a.b. À l'endroit des faits, la demi-chaussée de la route de Malagnou permettant de poursuivre en direction de la France (côté pair, soit celui de C______) est segmentée, en partant de la droite, d'une piste cyclable, puis de deux voies de circulation.

En ce qui concerne le sens opposé (côté impair, soit celui de A______), la demi-chaussée est fractionnée, également en partant de la droite, d'une piste cyclable, d'une voie réservée aux bus et aux taxis, ainsi que d'une voie de circulation dévolue aux autres usagers de la route. Ces deux voies de circulation sont séparées par des potelets oranges et munis de bandes réfléchissantes visant à empêcher les usagers d'emprunter, sans droit, la voie réservée aux bus.

Les deux sens de la circulation sont délimités par une double-ligne de sécurité laquelle est interrompue à deux reprises et en enfilade, par des lignes discontinues. Ce marquage permet aux usagers qui sortent des propriétés desservies par la route de Malagnou de franchir perpendiculairement toutes les voies de la circulation lorsqu'ils obliquent à gauche, en direction de la France pour les usagers sortant des accès privés des nos 2______ et 1______ [nombres impairs] et en direction de Genève pour ceux provenant des nos 3______, 4______ et 5______ [nombres pairs]. De même, pour les usagers sortant des nos 2______ et 1______, la ligne jaune délimitant la voie réservée aux bus est également interrompue sur quelques mètres par une ligne discontinue pour en permettre le franchissement.

a.c. Le rapport de police retient que A______ n'était pas restée à sa place dans la file de véhicules à l'arrêt et avait circulé dans le sens opposé sur la voie réservée aux bus en longeant particulièrement à gauche les potelets afin de contourner, par la droite, la file de véhicules à l'arrêt, elle s'était passablement masquée à la vue de C______. C______ avait de son côté profité de la présence de l'aménagement du marquage au sol décrit supra pour obliquer à gauche. Or, celui-ci, de par sa configuration, semblait uniquement destiné aux véhicules quittant les propriétés privées et partant, non conçu pour permettre aux usagers circulant sur la route de Malagnou d'obliquer à gauche pour entrer dans lesdites propriétés. Cependant, au vu de l'ambivalence du marquage et l'absence d'un signal "interdiction d'obliquer à gauche" placé en amont, aucune infraction à la circulation routière n'avait été relevée à l'encontre de C______.

a.d. E______, motocycliste témoin de l'accident, a été entendu plus d'un an et demi après les faits. Il se souvenait se trouver sur la voie de bus de la route de Malagnou pour dépasser les véhicules, à cinq ou six mètres derrière le scooter de la plaignante, lorsque celle-ci avait été percutée par un véhicule arrivant en sens inverse, perpendiculairement à la circulation. Il y avait beaucoup de monde sur la voie de bus, comme à l'accoutumée. Il s'était tout de suite arrêté pour s'assurer que la scootériste allait bien. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi le choc était intervenu sur l'extrémité avant gauche de la voiture. Tout s'était passé très vite et les faits commençaient à dater. La circulation était assez dense et il ignorait si l'automobiliste avait marqué un temps d'arrêt. Il n'arrivait pas à estimer la vitesse de ce dernier ; toutefois, au vu de l'ampleur du choc, il ne devait pas avancer très lentement, mais cela restait "très difficile à dire". En tout état, la voiture n'était pas à l'arrêt au moment de l'impact. Lui-même ne roulait pas très vite, soit 30-35 km/h et il n'y avait pas d'autre scooter à la droite de la plaignante. Il ne croyait pas avoir vu de tentative d'évitement de la part de cette dernière. Enfin, il n'avait jamais vu un véhicule automobile entreprendre une telle manœuvre à cet endroit par le passé.

b.a. Selon A______, elle circulait, le jour des faits, à vitesse réduite sur la voie de bus, au milieu de celle-ci ou peut-être légèrement à gauche car elle se faisait dépasser par la droite par un autre scooter, lorsque C______, en sens inverse, avait entamé une manœuvre dans le but de faire demi-tour et de changer de direction, franchissant de ce fait une ligne blanche continue. En avance de 45 minutes sur son planning, elle n'était pas pressée. La circulation, bien que dense, n'était pas arrêtée. Un véhicule s'était immobilisé pour permettre à C______ d'effectuer sa manœuvre. Sans prêter l'attention nécessaire, ce dernier lui avait coupé la route et avait heurté l'avant gauche de son scooter avec l'avant gauche de sa voiture. Elle n'avait vu que son capot et avait tenté de l'éviter, en vain, la collision s'étant déroulée très rapidement. Elle avait chuté du côté gauche et glissé sur une distance approximative de cinq mètres. Elle n'avait plus de souvenir de la suite. Cela étant, elle n'avait jamais vu de véhicule tourner à cet endroit et avait été très surprise. Elle-même empruntait fréquemment la voie de bus et n'était pas la seule à le faire.

Cet accident lui avait causé de nombreuses blessures, dont un traumatisme crânien, des blessures au niveau du fémur, du bassin, des genoux et de la mâchoire, ainsi que de nombreux hématomes. Elle avait dû effectuer des séances de physiothérapie et d'étiopathie. Son psychiatre lui avait par ailleurs prescrit un traitement médicamenteux. Elle avait été mise en arrêt de travail, si bien qu'elle avait été par la suite licenciée. Une demande AI était en cours et elle avait été contrainte d'acquérir un nouveau scooter, le précédent ayant été détruit. À titre de séquelles, elle déplorait désormais la présence d'un excès de peau au niveau de sa cuisse, une sensibilité particulière à la lumière, de la fatigue ainsi que des migraines.

Suite à ce heurt, elle avait reçu une contravention en CHF 1'150.- pour avoir circulé sur la voie du bus, contre laquelle elle avait formé une opposition. Depuis, elle n'empruntait plus cette voie. Elle a précisé en outre ne jamais avoir été amendée par le passé pour avoir circulé sur la voie du bus.

b.b. À l'appui de sa plainte pénale, A______ a produit les documents suivants :

-        des photographies de ses lésions (dermabrasions et hématomes) ;

-        ses bons de physiothérapie et ses notes d'honoraires d'étiopathie ;

-        un bon de délégation pour de la psychiatrie ;

-        son dossier médical ;

-        le rapport d'examen neuropsychologique ;

-        ses arrêts de travail du 2 mars 2022 au 22 mai 2022 et la résiliation de son contrat pour le 31 mai 2022 ;

-        les frais de remplacement de son scooter et de ses accessoires ;

-        un courriel du Département de la santé et des mobilités du 19 décembre 2023, lequel indique : "pour répondre à votre question, est en (sic) interdit de franchir une double ligne de sécurité, sauf depuis le côté indiqué par des traitillés. À cet endroit, il est possible de tourner à gauche en sortant du n° 1______ de la route de Malagnou en direction Sous-Moulin, mais pas d'y entrer (depuis la voie opposée)".

c.a. Selon C______, il circulait sur la route de Malagnou, qu'il avait rejointe depuis la route du Vallon, pour se rendre sur son lieu de travail. Arrivé à la hauteur du n° 1______, il s'était arrêté vers la ligne discontinue qui autorisait à tourner à gauche et avait enclenché son clignotant pour obliquer. Il avait normalement pour habitude de prendre le chemin privé desservant le n° 1______ depuis la voie opposée, mais avait dû se rendre ce jour-là à Chêne-Bougeries pour une course juste avant d'aller au travail. Il y avait alors beaucoup de circulation. Dans le sens inverse, les véhicules étaient à l'arrêt et un automobiliste lui avait fait signe de passer. Il s'était avancé au pas jusqu'à la séparation de la voie de bus d'en face, s'était arrêté et avait regardé à sa droite pour voir si un bus ou un taxi arrivait, soit les seuls véhicules autorisés sur cette voie. Le champ étant libre, il avait redémarré, toujours au pas, et entrepris de traverser la voie du bus pour entrer dans la propriété, sise n° 1______ route de Malagnou. Immédiatement après, il avait vu "quelque chose" surgir. Il avait fait un mouvement de volant sur la gauche, mais le scooter de la plaignante l'avait percuté. Celle-ci circulait à l'extrême gauche de la voie du bus, collée aux poteaux orange, à une vitesse estimée de 50-60 km/h. Malgré toutes les précautions prises, elle n'était pas visible car elle se trouvait dans un angle mort de par la courbure de la route, son positionnement le long des poteaux orange et la file de véhicules à l'arrêt à laquelle elle était collée. Il contestait ainsi ne pas lui avoir accordé la priorité. Il circulait à une vitesse extrêmement faible, ce qui était démontré par l'impact sur sa voiture ainsi que par le fait que la plaignante n'avait pas été projetée, étant précisé que la route était fortement fréquentée à cette heure-là, ce qui l'empêchait en tout état d'aller plus vite. Enfin, il n'avait jamais vu de véhicules non autorisés circuler sur la voie de bus.

c.b. C______ a versé à la procédure des photographies de l'avant gauche arraché de son véhicule.

C. a. L’audience d’appel a été convoquée sans qu’il ne soit fait droit à la demande de l'appelante en modification de l'acte d'accusation, implicitement rejetée. À l'ouverture des débats, A______ n'a pas réitéré sa demande à titre préjudiciel.

b. Par la voix de son Conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Le jugement était arbitraire et partait d'un postulat de départ erroné. Il aurait dû retenir que l'intimé avait franchi une ligne blanche de sécurité, comme cela ressortait de la configuration des lieux, du courriel produit et du rapport de police, lequel soulignait de surcroît que le passage discontinu était uniquement destiné aux véhicules qui sortaient des propriétés privées, par opposition aux autres usagers de la route. En outre, l'intimé n'était pas autorisé à s'arrêter sur une route limitée à 60 km/h pour faire demi-tour mais aurait dû poursuivre son chemin jusqu'au prochain giratoire. Il avait préféré la rapidité et une manœuvre dangereuse, se rendant coupable d'une violation grave des règles de la circulation routière (ATF 136 II 447). Par ailleurs, si les déclarations de ce dernier avaient été constantes, elles étaient contredites par celles du témoin. Enfin, le fait qu'elle-même circulait sur la voie de bus ne constituait pas un comportement imprévisible au point d'interrompre le lien de causalité : il était en effet notoire qu'en cas de circulation dense, les motocyclistes utilisaient ces voies.

b.a. Aux débats d'appel, C______ a persisté dans ses précédentes déclarations. D'après les traces figurant sur sa voiture, l'impact avait eu lieu depuis le milieu de l'avant du véhicule et s'était poursuivi sur la gauche. Il s'agissait peut-être du marchepied du scooter qui avait accroché son automobile.

b.b. Par la voix de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel. Il sollicite le remboursement de ses frais de défense pour toute la durée de la procédure à hauteur de CHF 9'443.50, soit CHF 2'464.65 supplémentaires pour la procédure de deuxième instance, avec une estimation de la durée d'audience à 2h00.

La version de l'appelante était simpliste et témoignait d'une volonté de réécrire l'histoire. Elle reconnaissait que sa condamnation était compromise au vu de l'acte d'accusation lacunaire. Or, une fois engagé, il ne pouvait rien faire d'autre que d'avancer, ce qu'il avait fait prudemment. Les faits n'étaient constitutifs d'aucune infraction, comme l'avait relevé à juste titre la police dans son rapport. Le juge était lié par la maxime d'accusation. Ses déclarations avaient été constantes, de sorte qu'il était crédible. À l'inverse, le témoin ne pouvait être suivi dès lors qu'il admettait n'avoir rien vu et avait formulé des suppositions en partant du choc qui l'avait impressionné.

Il n'avait commis aucune infraction, contrairement à l'appelante qui circulait sur la voie de bus, collée aux poteaux pour pouvoir facilement se réinsérer dans la circulation en cas de présence policière. Ce faisant, elle avait masqué sa visibilité. Or, selon le principe de confiance, il était en droit d'attendre que les autres respectassent les règles de la circulation routière, dès lors qu'il se trouvait, à teneur de l'acte d'accusation, dans une situation "légale", une fois la première intersection passée. Ainsi, l'accident n'avait été que le résultat d'un malheureux concours de circonstances.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

D. a. C______, ressortissant suisse né le ______ 1984, est marié et père de trois enfants. Il travaille en qualité de gestionnaire immobilier pour un salaire mensuel net de CHF 6'500.-. Propriétaire de son logement, ses charges hypothécaires s'élèvent à CHF 5'500.- par an. Ses primes d'assurance maladie s'élèvent à CHF 840.-, pour ses enfants à CHF 1'200.-, ainsi qu'à CHF 970.- pour son épouse. Il n'a pas de dette, outre l'hypothèque. Sa fortune immobilière nette s'élève à CHF 1'200'000.-, tandis que sa fortune mobilière est d'un peu moins de CHF 1'000'000.-.

b. Son casier judiciaire est vierge.

E. B______, conseil juridique gratuit de A______ depuis le 27 octobre 2023, produit un état de frais facturant, sous divers libellés, 10h30 d'activité de collaborateur, dont 0h45 d'activité de correspondance déployée avant sa nomination d'office, 1h20 de correspondance et téléphone à compter de cette date, une vacation de 2h00, 2h00 d'audience, laquelle a duré 0h55, 0h35 de rédaction de la déclaration d'appel, et 0h15 de lecture du procès-verbal et du jugement rendu.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF
144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. Selon l'art. 9 CPP, l'acte d'accusation définit l'objet du procès : une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits ; en outre, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information : ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; 144 I 234 consid. 5.6.1 ; 143 IV 63 consid. 2.2). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis de l'accusation, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu ; le ministère public doit ainsi décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire (ATF 147 IV 439 consid. 7.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; 140 IV 188 consid. 1.3). D'éventuelles imprécisions n'ont pas d'importance à l'aune de la maxime d'accusation dans la mesure où le prévenu peut comprendre clairement quel état de faits lui est reproché (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.1).

Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1).

2.3. L'art. 125 CP réprime le comportement de quiconque, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.

2.3.1. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; 133 IV 158 consid. 5.1).

2.3.2.1. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1), étant précisé que la violation de règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR est absorbée par l'art. 125 CP, en l'absence de mise en danger d'autres personnes que le blessé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., 2017 Bâle, n. 14 ad art. 125).

2.3.2.2. L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Ainsi, selon le principe de la confiance qui en découle, tout usager de la route qui se comporte conformément aux règles établies, doit pouvoir, dans la mesure où aucune circonstance particulière ne s'y oppose, admettre que les autres participants à la circulation routière se conduiront également de façon conforme aux règles (ATF 143 IV 138 consid. 2.1).

Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour dépasser, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'au véhicule qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR).

Le principe de la confiance est déduit de l'art. 26 al. 1 LCR qui prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa). Ce principe permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b ; 118 IV 277 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 125 IV 83 consid. 2b ;
120 IV 252 consid. 2d/aa ; 143 IV 500 consid. 1.2.4).

Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier (ATF
120 IV 252 consid. 2d/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison (ATF 125 IV 83 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2 ; 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1 = JdT 2011 I 321). Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.2 ; 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2).

Le débiteur de la priorité ne peut remplir ses obligations envers le prioritaire qu'à condition d'avoir une vue suffisante sur la route prioritaire et cela des deux côtés. Les obligations découlant d'une mauvaise visibilité sont à sa charge (ATF 98 IV 273 consid. 2). En cas d'absence de visibilité, le débiteur de la priorité doit s'avancer très lentement et très prudemment, "en tâtonnant". Cette règle s'applique dans les cas où la visibilité du débiteur de la priorité sur la voie prioritaire est masquée par un mur ou des plantations et où il doit s'avancer quelque peu afin d'avoir une vue dégagée. Il évite ainsi de s'engager à l'aveuglette au-delà de ce qui est absolument nécessaire et permet, en outre, à d'éventuels véhicules prioritaires de l'apercevoir à temps, d'anticiper ce qui va arriver et de réagir en conséquence (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; 143 IV 500 consid. 1.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_746/2007 du 29 février 2008 = JdT 2008 I 474 consid. 1.1.1).

2.3.3. L'atteinte à l'intégrité personnelle doit revêtir la forme de lésions corporelles graves ou simples au sens des articles 122 ou 123 CP.

2.3.4. Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu. La causalité naturelle est établie lorsque l'on peut retenir que le résultat ne se serait vraisemblablement pas produit en l'absence de l'acte considéré. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3).

En vertu du principe selon lequel, en droit pénal, les fautes ne se compensent pas, une éventuelle faute concomitante de la victime ou d'un tiers n'intervient dans l'analyse de la causalité que lorsqu'elle est si extraordinaire et imprévisible que l'enchaînement des faits en perd sa portée juridique. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF
125 IV 17 consid. 2c/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.3.2).

2.4.1. En l'espèce, la collision entre l'automobile et le motocycle du 2 mars 2022 a induit la chute de la plaignante et les lésions qu'elle a subies, lesquelles sont documentées et entrent dans le champ d'application de l'art. 125 al. 1 CP, ne sont pas contestées. Il reste à déterminer si une négligence de l'intimé peut être retenue.

2.4.2. Il n'est pas établi que ce dernier a franchi une ligne de sécurité lors de sa manœuvre, ce que l'acte d'accusation ne retient d'ailleurs pas. Il se peut en effet que l'intimé se soit placé, comme allégué, à l'endroit de la chaussée marquée par une ligne discontinue permettant le franchissement de la ligne de sécurité. Il y a ainsi un doute quant à la trajectoire empruntée par l'intéressé, de sorte que la Cour doit retenir la version qui lui est la plus favorable.

Il ressort du rapport de police et du courriel du Département de la santé et des mobilités qu'à cet endroit la double-ligne de sécurité est interrompue à deux reprises en enfilade pour permettre aux véhicules de sortir des accès privés uniquement, en franchissant perpendiculairement toutes les voies de circulation. Il appert que, dans cette configuration, l'intimé a dû effectuer une sorte de demi-tour pour accéder au n° 1______ de la route de Malagnou, et non un simple franchissement de ligne discontinue. Il a ainsi procédé à une manœuvre insolite, étant précisé qu'il a admis avoir toujours, par le passé, atteint les lotissements privés impairs par la voie de circulation opposée. Cela étant, la police a retenu en sa faveur l'ambiguïté du marquage et l'absence d'un signal interdisant d'obliquer à gauche placé en amont et le MP n'a pas instruit la manœuvre de l'automobiliste, qui ne figure par conséquent pas dans l'acte d'accusation, lequel lie la Cour de céans.

Il convient donc de déterminer si l'intimé a violé de manière fautive son devoir de prudence, soit s'il a pris suffisamment garde à la présence des autres usagers de la route lorsqu'il a obliqué à gauche. À cet égard, les versions des parties s'opposent, chacun arguant avoir roulé à vitesse réduite tout en reprochant à l'autre une vitesse bien plus élevée. Les déclarations du témoin ne permettent pas de les départager dès lors que ses souvenirs sont vagues et qu'il n'a émis qu'une hypothèse. Cela étant, il est établi que la circulation était alors très dense, au point que plusieurs scooters avaient indument emprunté la voie de bus pour dépasser les véhicules, de sorte que l'intimé n'a pu s'engager dans la voie de circulation opposée qu'après s'être vu céder le passage, ce qui l'a nécessairement empêché d'effectuer sa manœuvre à une vitesse élevée. Quant à la deuxième intersection, rien dans le dossier ne permet de déterminer avec certitude la vitesse adoptée au moment de son franchissement, si ce n'est qu'au moment de l'impact, l'appelante n'a pas été projetée. La question de savoir si l'intimé devait s'attendre ou non à ce que la motocycliste ne respectât pas les règles de la circulation routière en empruntant une voie qui ne lui était pas destinée peut souffrir de demeurer ouverte, dès lors qu'il ressort du rapport de police qu'elle s'était en tout état passablement masquée à la vue de l'automobiliste, par son positionnement sur la chaussée en longeant particulièrement à gauche les potelets orange. Ainsi, il se peut que malgré toutes les précautions prises, celui-ci aurait eu dans tous les cas de la peine à l'apercevoir à temps pour l'éviter. Au vu de toutes les incertitudes entourant l'accident, la Cour retiendra, en vertu du principe in dubio pro reo, que l'intimé s'est avancé à tâtons en respectant son devoir de prudence, de sorte que son acquittement sera confirmé.

Partant, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.

3. Dans la mesure où l'appelante, qui succombe, est au bénéfice de l'assistance juridique, les frais seront laissés à la charge de l'État. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition arrêtée par le premier juge.

4. L'appelante sera déboutée de ses conclusions civiles (art. 433 CPP a contrario).

5. Il sera fait droit aux prétentions en indemnisation de l'intimé, lesquelles sont justifiées et doivent être complétées de la durée des débats d'appel et de la préparation de l'audience. L'État de Genève sera ainsi condamné à lui verser CHF 3'397.- (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

6. 6.1. Selon l'art. 138 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

6.4. En l'occurrence, doit être retranchée de l'état de frais de Me B______, l'activité déployée avant sa nomination d'office, soit 0h45, laquelle relève de surcroît de tâche de secrétariat couverte par le forfait. Il en ira de même des postes de correspondance et de téléphone (1h20), de la rédaction de la déclaration d'appel qui n'a pas à être motivée (0h35) et des lectures du procès-verbal et du jugement (0h15), aussi couverts par le forfait. Enfin, la vacation de 2h00 est indemnisée conformément à la rémunération forfaitaire sus-rappelée, de sorte qu'elle n'a pas à être facturée en sus, et la durée de l'audience doit être réduite de 1h05.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 956.70, correspondant à 4h30 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 675.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 135.-), la vacation en CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 71.70.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1326/2023 rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/9484/2022.

Le rejette.

Arrête à CHF 956.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit, de A______.

Condamne l'État de Genève à verser à C______ CHF 3'397.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte C______ de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP).

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 6'978.85, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.