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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/25813/2019

AARP/220/2024 du 18.06.2024 sur JTDP/1294/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : PRINCIPE DE L'ACCUSATION;IN DUBIO PRO REO;MENACE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.9; CPP.325; CP.180; CP.47; CP.49; CPP
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25813/2019 AARP/220/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 juin 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Céline MATCHOULIAN-GHAZARIAN, avocate, quai Gustave-Ador 2, case postale 433, 1211 Genève 12,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1294/2023 rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

B______, partie plaignante, comparant par Me C______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 octobre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a du Code pénal [CP]) ainsi que de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), ordonnant par ailleurs le classement des faits d'injure et l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, au paiement à B______ de CHF 500.- à titre de réparation du tort moral et CHF 9'758.55 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, déboutant la partie plaignante de ses conclusions civiles pour le surplus. Le TP a ordonné la restitution à B______ du solde des valeurs séquestrées, selon accord entre les parties, et mis les frais de la procédure en CHF 1'298.- à la charge du prévenu.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de menaces, à l'adaptation de la peine à sa seule culpabilité de violation d'une obligation d'entretien, à ce que les conclusions civiles de la partie plaignante soient intégralement rejetées, à sa juste indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'État.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 15 février 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

À Genève, à tout le moins depuis mars 2019 et jusqu'au 22 décembre 2019, il a régulièrement menacé B______ de mort ou de lui faire du mal, en particulier le 2 novembre 2019, l'effrayant de la sorte.

b.b. Il lui était également reproché les faits qualifiés de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) suivants, non contestés en appel :

À Genève, de mars 2021 à avril 2022, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, il a, à tout le moins partiellement, omis de verser en mains de B______ la contribution destinée à l'entretien de leur fils fixée par arrêt de la Cour de justice du 6 décembre 2021, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de CHF 1'072.- du 1er janvier au 31 décembre 2020, puis de CHF 1'132.- dès le 1er janvier 2021, accumulant de la sorte des arriérés à hauteur de CHF 15'848.-.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ s'est marié le ______ 2011 à B______. De leur union est né le ______ 2018 leur fils, D______.

Le 4 novembre 2019, B______ a entamé une procédure de séparation. À la requête de B______ du 6 janvier 2020, le Tribunal de première instance (TPI) a prononcé, sur mesures superprovisionnelles, une interdiction à A______ de prendre contact avec elle et d'approcher à moins de 100 mètres de son lieu de travail et du logement familial. Cette mesure a été confirmée sur mesures provisionnelles par jugement du 23 mars 2021, sous réserve notamment des contacts nécessaires à l'organisation et à l'exercice des relations personnelles.

Le divorce des parties a été prononcé par jugement du TPI du 17 janvier 2023, la garde sur l'enfant D______ étant attribuée à B______ et un droit de visite réservé à A______.

b.a. Le 22 décembre 2019, B______ s'est présentée au poste de police des Pâquis pour dénoncer les violences conjugales dont elle était victime de la part de son époux.

Elle a expliqué souffrir régulièrement de petits accès de violence de la part de son mari depuis leur mariage, la fréquence de ces actes ayant augmenté depuis environ six ans. Son mari lui tirait les cheveux, la poussait contre les murs ou faisait en sorte qu'elle tombe par terre. Il lui tordait le bras, lui crachait dessus, la pinçait et l'étouffait. Pour ce faire, soit il plaquait sa main contre sa bouche en lui pinçant le nez, soit il la prenait par la gorge et la poussait en arrière pour lui couper la respiration. Il relâchait de lui-même la pression au moment où il pensait que cela avait assez duré. La dernière fois qu'elle avait appelé la police, il l'avait maintenue au sol par le cou. Elle s'était laissée faire la plupart du temps car elle n'avait pas la force de lutter mais lorsqu'il l'étouffait, elle tentait de le griffer ou d'enlever ses mains. Elle ne disposait toutefois pas de certificat médical attestant de lésions car elle n'avait jamais eu de trace et sa peau ne marquait pas. Son époux l'insultait par ailleurs quotidiennement en la traitant notamment de "pute", de "salope" ou de "conne". Il l'avait menacée de lui prendre leur fils et la menaçait également de mort, de lui casser la gueule ou de lui casser le nez. Il lui avait notamment dit qu'un jour, il la tabasserait vraiment. Leur fils était généralement présent lors de ces violences.

Le 2 novembre 2019 en particulier, elle s'était disputée avec A______ car elle ne voulait pas le laisser partir seul avec leur fils en Allemagne pour se rendre à un mariage. Celui-ci l'avait menacée de la tuer et de la laisser pour morte. Suite à ces faits, elle avait décidé d'entamer une procédure de séparation. Elle avait peur qu'il lui arrive quelque chose ou à son fils.

Elle a, à cette occasion, remis à la police un chargeur de pistolet contenant six cartouches appartenant à son époux qu'elle avait trouvé dans une armoire de leur appartement. À sa connaissance, son époux ne possédait pas d'arme à feu.

b.b. B______ n'a pas souhaité déposer plainte pénale au terme de son audition, mais a requis une protection. Une mesure d'éloignement administrative a été notifiée par la police à l'encontre de A______ le 23 décembre 2019.

Elle a ensuite fait part de sa constitution en tant que partie plaignante, au civil et au pénal, par courrier de son conseil du 22 juin 2020.

b.c. Les 25 juin 2020 et 16 juin 2021, devant le Ministère public (MP), elle a confirmé ses déclarations précédentes avec les précisions suivantes.

Elle avait fait part des violences qu'elle avait subies à ses psychiatres mais n'avait pas dénoncé ces faits à la justice plus tôt par honte. Elle travaillait dans le milieu juridique et connaissait certains intervenants du SPMI, de la LAVI ou des autorités judiciaires, ne souhaitant ainsi pas étaler les détails de sa vie privée.

Le 2 novembre 2019, elle s'était opposée à ce que A______ parte en Allemagne avec son fils et s'était accroupie devant la porte d'entrée pour l'empêcher de sortir. Son époux l'avait alors plaquée au sol et l'avait maintenue plusieurs minutes par le cou. Il lui avait dit qu'il allait la laisser là pour morte puis l'avait lâchée lorsqu'elle lui avait dit que D______ devait avoir peur. Elle avait ensuite appelé la police. Elle ne se souvenait plus si elle avait eu le souffle coupé ou des difficultés à respirer. Elle n'avait pas perdu connaissance. À une autre occasion, elle avait eu des difficultés pour déglutir après avoir été saisie à la gorge.

Son époux menaçait également de s'en prendre à elle s'il devait la voir dans la rue accompagnée de quelqu'un ou si elle refaisait sa vie. Il lui faisait également des menaces indirectes. À titre d'exemple, après qu'ils eurent regardé un reportage sur les attaques de femmes à l'acide, il lui avait demandé où il pouvait s'en procurer, ce qui l'avait effrayée. Il avait aussi déclaré qu'il voulait s'acheter une arme, ou, connaissant ses idées suicidaires, qu'il savait exactement ce qu'il devait dire pour qu'elle saute par la fenêtre. Elle était certaine d'avoir fait part de ces éléments à la police le 22 décembre 2019, même si cela n'avait pas été protocolé. Lors d'une dispute, elle s'était réfugiée dans une chambre pour se protéger et A______ avait tapé à plusieurs reprises sur la porte qui s'était alors fissurée. Il avait également donné un coup dans une autre porte qui s'était cassée au niveau des fixations.

B______ a concédé avoir elle-même frappé son époux au tout début de leur mariage car il l'avait insultée devant sa mère. Elle l'avait tapé sur les jambes avec ses poings. Elle ne l'avait en revanche jamais menacé physiquement, en particulier jamais avec un couteau. Ils avaient entamé une thérapie de couple en 2017, sans succès, son époux étant trop dénigrant vis-à-vis de la psychologue. Personne n'avait jamais été témoin des violences physiques qu'elle avait subies. Sa sœur et sa mère avaient cependant assisté à des insultes.

c.a. Il ressort des nombreux échanges de messages versés à la procédure par B______ que sa relation avec A______ était très conflictuelle et que ce dernier pouvait se montrer agressif avec son épouse. Les échanges suivants, antérieurs à la période pénale, sont notables et montrent que des insultes, des violences physiques et des menaces ont pu avoir lieu :

A______ a écrit le 26 novembre 2016 : "Je vais te dire un truc clair pour finir. Ne me survole pas, lit doucement la suite. La pomme d'Adam et Eve. (…) Sur la vie de ma mère je ne te taperai pas pour ça (…). Est-ce que tu as croqué la pomme mon amour?". B______ répondant négativement, il a rétorqué "Tu as juste super peur des conséquences pourtant ça parait évident. Ce serait trop humiliant pour toi".

Le 30 novembre 2016, B______ a écrit : "Droit derrière tu me dis de te dire que je t'aime? J'ai cru que tu m'étoufferais samedi. Je me suis dit dans ma tête, il ne va pas s'en rendre compte Mais avec ta colère je me suis dit que tu ne maitrisais plus. Et c'était pas faux. C'est après l'étranglement que tu m'as collé ton visage à la gueule. […] " et A______ a répondu : "Je ne t'ai pas étouffée B______. J'ai essayé de te fermer la bouche pour pas que les voisins appellent la police ou autre mais toi tu rêverais d'une opportunité pareille. Ça te permettrait de me trainer en justice et de sortir victorieuse. […] Mais si la police vient ou autre pour toi ce serait la pire honte de ta vie donc tu ne me pardonnerais pas. C'est pas de la conspiration".

Le 1er décembre 2016, A______ a envoyé à B______ un lien vers un article intitulé "Cinq raisons pour lesquelles les gens quittent leur partenaire même s'ils l'aiment". Elle a alors répondu : "Et la raison je me fais taper dessus elle y est?". A______ s'est expliqué : "Je ne t'ai jamais tapé. Peut-être que je te fais mal à te tenir la tête ou les bras mais c'est soit pour pas que tu cries, soit pour que tu m'écoutes. Je ne t'ai jamais soit disant tapé pour autre chose". B______ a répondu : "Les cheveux. Me tirer par le bras et me pousser. […] tu m'as fait très très mal plusieurs fois. Tu m'as quasi étranglée. Je l'ai vécu comme ça".

Le 18 décembre 2016 : "Ne rentre même plus à la maison. J'ai vu et lu les pires trucs dans tes messages déjà. C'est quoi que tu tiens à me cacher encore. Moi le jour où je comprendrai clairement que tu t'es foutue [de moi] je vais péter un vrai câble avec toi comme je n'ai jamais fait… c'est pas des menaces mais je ne pourrai pas contrôler mes émotions".

Le 15 mars 2017, A______ a écrit : "Ok mais en attendant tu attends que je te tape ou que je t'énerve pour me dire ça. En temps normal c'est 100 pourcent hypocrisie".

Le 16 avril 2017 : "Et toi écris à E______ (…). Tu fricotes avec des vieux (…). Y'aura la place pour une nouvelle bite dans ta vie et dans ta bouche. (…) Sauf qu'au moins une fois vous aurez les deux le nez pété".

Le 21 juillet 2017, A______ a laissé à B______ un message vocal de 1min49 dans lequel il dit : Tu as des comportements de salope, ça ne sert à rien que je les souligne et que je dise que tu as ces comportements de pute car après tu vas uniquement retenir le mot pute (…) alors que tu sais parfaitement qu'à la base c'est parce que tu ne réponds pas comme une prostituée qui est à la maison et qui n'a rien à faire de son gros cul que j'appelle et qui répond pas et qui en a strictement rien à foutre. Pourquoi? Parce que son mari aurait eu des comportements. Mais t'es une salope ou quoi? Je suis en train de t'appeler sale pétasse. (…) Petite catin de merde, tu es en train de faire quoi là, espèce de salope, tu veux me pousser à bout sale pute? Une fois que je suis à bout tu vas dire quoi? Tu vas me menacer de me quitter, tu vas me menacer de faire un orphelin toute seule et que moi je dois courir après (…)? Va niquer ta mère sale petite pute va. Prostituée de merde va".

c.b. B______ a également produit des notes qu'elle explique avoir prises des évènements marquants vécus avec son époux, avec une plus grande régularité depuis avril 2019. B______ y décrit notamment les éléments suivants :

À des dates indéterminées, A______ avait lancé dans sa direction une assiette et à une autre occasion un téléphone, lesquels avaient atteint le mur, y laissant une trace. Lorsqu'elle se réfugiait dans la chambre d'amis parce que A______ était agressif, ce dernier avait tapé sur la porte si fort que la porte s'était fendue. Il avait déjà cassé la porte au niveau des gonds lors d'une précédente dispute. Depuis, A______ avait retiré les clés des portes afin qu'elle ne puisse plus s'enfermer dans les chambres.

Le 15 avril 2019, lors d'une dispute, A______ lui avait pincé fort les joues entre ses doigts en lui disant de regarder leur fils bien dans les yeux et dire qu'elle assumerait ses choix si elle le quittait. Alors qu'il serrait toujours plus fort, elle s'était exécutée.

Le 5 juillet 2019, A______, qui voulait sortir de l'appartement avec leur fils, lui avait pris le linge qu'elle avait sur la tête en sortant de la douche, lui arrachant quelques cheveux au passage, selon elle dans le but de la tirer par les cheveux pour l'enlever du passage. N'arrivant pas à ouvrir la porte, il lui avait finalement craché au visage. A______ lui avait à nouveau craché au visage le 21 août 2019.

Le 10 octobre 2019, alors qu'elle s'était fâchée car A______ ne voulait pas se lever le matin pour s'occuper de leur fils, celui-ci avait couru dans la chambre, l'avait tirée par les cheveux, la faisant tomber sur un matelas au sol, et l'avait maintenue par les poignets en lui criant dessus, tout en l'insultant.

B______ a décrit la scène du 2 novembre 2019 de la même façon que lors de ses auditions dans le cadre de la procédure mais de manière plus détaillée : son époux voulait se rendre à un mariage en Allemagne avec D______ et elle n'était pas d'accord avec cela. Il avait appelé la police pour savoir s'il pouvait quand même emmener leur fils. La police lui ayant dit qu'il avait l'autorité parentale, il s'était énervé et avait enfermé son épouse et D______ dans la chambre de ce dernier. Il n'avait en réalité pas fermé la porte à clé, elle avait dès lors quitté la chambre et A______ avait pris D______, fâché, puis était sorti de l'appartement. Il était revenu en raison du fait qu'il n'avait pas fini de se préparer. Elle s'était alors placée, accroupie devant la porte pour ne pas le laisser partir. Il l'avait insultée et menacée, lui disant qu'il allait la laisser pour morte ici et que personne ne le saurait vu que sa famille était en Allemagne. Il l'avait ensuite prise par la gorge et plaquée au sol. Elle s'était débattue mais A______ la maintenait par la gorge. Elle avait crié pour appeler à l'aide. Il avait ensuite relâché. D______ était effrayé. Elle avait alors appelé le 117. Alors que la police tardait à venir, A______ lui avait dit que personne ne la prendrait au sérieux et qu'il aurait très bien pu la tuer.

c.c. B______ a produit des photographies, non datées, des portes et du mur de leur appartement qu'elle dit avoir été endommagés par son époux lors d'événements violents.

d.a. Le Dr F______, qui a suivi B______ du 17 décembre 2014 au 7 juillet 2016, a attesté l'avoir prise en charge dans le but d'améliorer son état dépressif. Dès le 8 juin 2016, elle lui avait fait part de bousculades subies par son mari et d'injures.

d.b. Le Dr G______, psychiatre, a suivi B______ dès le 15 septembre 2016, alors qu'elle se trouvait dans un état anxio-dépressif majeur, en parallèle d'un état de stress post-traumatique, tous deux liés à ses conflits conjugaux. Des antidépresseurs lui avaient été prescrits. Dès mars 2017, elle lui avait fait part de violences physiques subies de la part de son époux. Selon ses dires, celui-ci la poussait en la faisant tomber par terre, lui serrait très fort les poignets et les bras et lui tirait les cheveux. Elle n'avait jamais eu d'hématomes ou de traces de sorte que, sans moyen de le prouver, elle se sentait désespérée et perdue. Elle avait peur en permanence du comportement violent de son époux. Ce dernier faisait preuve de violences verbales également, telles que du sarcasme, des insultes et des propos dénigrants ainsi que des menaces à teneur desquelles il lui disait qu'il lui casserait le nez, la défigurerait et la tuerait. Lorsqu'elle décrivait les violences subies, B______ se trouvait embarrassée, honteuse, triste. Celles-ci lui avait causé des troubles dépressifs et anxieux récurrents et des troubles du sommeil et de la concentration en particulier. Son sentiment de peur, de honte et de culpabilité l'empêchait de révéler les violences subies. Son état psychique s'était toutefois amélioré depuis sa séparation.

d.c. H______, intervenante auprès du centre LAVI, a étayé les déclarations de B______ par une attestation du 5 mars 2020 selon laquelle cette dernière avait consulté le centre pour la première fois le 19 novembre 2019. Celle-ci avait relaté, en novembre 2019, un épisode de violence physique, particulièrement violent, lors duquel A______ avait déclaré qu'il la "laisserait pour morte". B______ avait réalisé alors vivre dans un climat de peur et d'angoisse, ne sachant pas de quoi A______ serait capable.

e.a. Lors de ses premières auditions à la police et au MP les 22 et 23 décembre 2019, A______ a contesté les faits, les accusations de son épouse étaient absurdes, en particulier les tentatives d'étouffement. Il se demandait pourquoi elle ne s'était pas présentée à la police plus tôt si, comme elle le prétendait, il avait été violent avec elle depuis six ans. B______ disait des choses fausses à son sujet afin de "préparer le divorce" et disposer d'éléments qui le décrédibiliseraient.

Durant leur vie commune, ils s'étaient toujours disputés régulièrement. B______ critiquait sans cesse sa façon de s'occuper de leur enfant ou du ménage, ce qui était humiliant. Dès qu'il répondait de façon trop imprécise à ses questions, elle commençait à s'énerver et à crier. Il ne l'avait jamais menacée et ne l'avait insultée qu'en réponse à ses propres injures. Il avait lui-même été victime de violences de la part de son épouse devant la mère et la sœur de celle-ci. Une fois, il avait effectivement rendu une claque après en avoir reçu deux. Il s'agissait du seul coup porté à son épouse durant leur union. Lors des disputes, quand son épouse hurlait et se bouchait les oreilles, il lui arrivait de venir vers elle pour lui demander d'arrêter et d'essayer de lui retirer les mains de ses oreilles. Il lui était aussi arrivé de lui cracher dessus en réponse à ses crises d'hystérie. Il n'avait toutefois jamais tenté de l'étouffer ni ne l'avait poussée.

Le 2 novembre 2019, il avait appelé la police pour demander si son épouse avait le droit de l'empêcher de sortir avec leur enfant. Il souhaitait se rendre à un mariage en Allemagne avec D______, mais B______ avait bloqué le passage en se plaçant devant la porte, restant accroupie et se bouchant les oreilles. Il l'avait alors prise par le bras pour la déplacer afin de pouvoir sortir, mais son épouse avait commencé à crier et dire qu'il l'avait frappée, ce qui était faux. Elle avait appelé la police à son tour, expliquant qu'il avait été violent.

e.b. Lors de l'audience de confrontation du 25 juin 2020, A______ a maintenu sa version des faits. Il n'avait jamais frappé B______, à l'exception d'une claque en réponse au fait que celle-ci lui en avait donné deux.

Il a néanmoins admis l'avoir parfois repoussée lorsqu'elle venait à son encontre pour lui prendre son téléphone par exemple. Il lui était aussi arrivé de lui tirer les cheveux pour la forcer à le lâcher lorsqu'elle venait sur lui pour le griffer ou l'embêter. Il lui avait mis la main sur la bouche uniquement pour l'empêcher de crier, mais aucunement en vue de l'empêcher de respirer. Il ne l'avait toutefois jamais poussée pour qu'elle tombe ou se cogne contre les murs. Il était possible qu'il l'ait insultée, mais ce n'était pas fréquent et son épouse lui tenait des propos bien pires à savoir qu'elle lui disait chaque semaine "on va divorcer coco" ou se plaignait qu'il vivait sur son dos.

Il n'avait pas de raison de la menacer. L'histoire de l'acide n'avait jamais existé et les armes ne l'intéressaient pas. Une fois, en vacances en Turquie, il avait effectivement déclaré qu'il pourrait acheter une carabine à plomb, ce qui était très commun là-bas, mais il n'avait jamais eu l'idée d'en acquérir une en Suisse. Il se souvenait avoir fissuré une porte qu'il avait claquée lors d'une dispute. Quant à la seconde porte, ils s'étaient un jour trouvés chacun d'un côté, l'un tentant d'entrer dans la pièce et l'autre retenant la porte, de sorte qu'elle avait cédé. Il avait déjà lancé des objets ou cassé des téléphones sous le coup de l'énervement mais jamais en direction de quelqu'un. Interrogé au sujet du message du 1er décembre 2016, A______ a expliqué qu'il était fort possible qu'il ait déjà tenu le bras de B______ quand elle "part[ait] dans ses délires", pour la retenir, mais il n'avait pas le souvenir de lui avoir tenu la tête. Son épouse se servait des faits du 2 novembre 2019 pour alléguer qu'il la frappait, mais il ne lui avait fait aucun mal. Elle était restée deux à trois heures devant la porte de l'appartement pour l'empêcher de sortir. Elle s'était jetée par terre, avait "fait son cinéma" et en avait profité pour appeler la police. Il ne l'avait pas maintenue à terre.

B______ n'avait d'ailleurs jamais eu de traces des prétendues violences qu'il lui aurait infligées. Il n'en avait pas parlé plus tôt mais son épouse lui avait même placé un couteau sous la gorge. Il avait lui-même reçu des claques, des coups de poing et des griffures de la part de son épouse à plusieurs reprises. S'il était un homme violent, il aurait répliqué, ce qui n'avait jamais été le cas.

e.c. Devant le MP le 16 avril 2021, A______ a ajouté que depuis que B______ avait commencé à voir son psychiatre Dr G______, elle avait commencé à tout noter, même les choses positives qu'elle tournait en négatif.

En rapport avec le message du 18 décembre 2016, il a expliqué qu'il était tombé sur des messages de B______ et avait vu qu'elle avait beaucoup de copains et qu'elle lui mentait. S'il avait précisé dans son message qu'il ne s'agissait pas de menaces, c'était pour qu'elle ne prenne pas peur ; elle n'avait toutefois jamais eu peur de lui, elle l'insultait régulièrement, l'avait frappé une fois alors qu'ils se trouvaient avec la sœur de celle-ci en voiture et d'autres fois en présence de sa mère. Il avait en outre été effrayé lorsqu'elle lui avait placé un couteau sous la gorge, sans être néanmoins en mesure d'expliquer dans quelles circonstances cela était arrivé.

e.d. Au terme de l'audience du 28 octobre 2021, portant sur l'infraction de violation d'une obligation d'entretien, A______ a traité B______ de "psychopathe".

e.e. Devant le premier juge, A______ a répété qu'il n'avait jamais eu pour but de faire peur à son ex-épouse. De manière générale, il n'avait jamais senti de peur chez B______. Il n'avait jamais proféré de menaces, même si la justice pouvait interpréter ses propos comme tel. Il agissait pour se défendre. Il admettait avoir insulté son épouse, notamment dans le message vocal du 21 juillet 2017, en réponse à une situation de stress, mais c'était parce qu'elle le rabaissait et l'insultait. Il n'aurait cependant pas dû adresser ce message.

Concernant le 2 novembre 2019, il maintenait avoir déplacé B______ en la prenant par les bras car elle ne le laissait pas sortir. Ce faisant, il ne l'avait ni menacée ni insultée, n'ayant aucune raison de le faire. Cet évènement avait effectivement déclenché la procédure de séparation.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

L'ordonnance pénale valant acte d'accusation était vague et ne reposait sur aucun complexe de faits permettant de retenir des menaces. L'instruction n'avait d'ailleurs réussi à en établir aucun, sous réserve de celui du 2 novembre 2019. L'épisode dit de l'acide avait été évoqué par l'intimée seulement lors de l'audience au MP du 25 juin 2020, sans qu'elle ne le situe temporellement, et ne reposait sur aucun autre élément à la procédure, ni les notes personnelles ni les attestations de psychiatres. Les menaces de s'en prendre à elle s'il la voyait avec quelqu'un dans la rue n'étaient pas détaillées par l'intimée. Ne sachant pas ce qu'il aurait été en mesure de faire, on ne saurait en inférer qu'il aurait voulu l'effrayer par ces propos, si tant est que ceux-ci avaient été effectivement proférés. De plus, l'intimée avait clairement répondu qu'elle n'avait été effrayée que la fois où il avait parlé d'acide.

Les déclarations de l'intimée manquaient de crédibilité. Ses accusations s'inscrivaient dans un climat extrêmement conflictuel. Le dépôt de plainte coïncidait avec celui de la demande de divorce, de sorte qu'il ne pouvait être exclu, sans doute raisonnable, que ladite plainte n'était pas en réalité liée à la volonté de l'intimée d'obtenir le droit de garde sur leur enfant. Elle tirait de la procédure pénale des bénéfices secondaires dans la procédure civile qu'elle avait initiée. Elle avait en outre tenu des propos évolutifs, puisqu'elle n'avait pas immédiatement parlé du fait qu'il lui mettait une main sur la bouche en lui pinçant le nez, ni de ses idées suicidaires dues à son comportement. Ces dernières n'étaient d'ailleurs pas attestées par pièce, à l'instar des autres dires de l'intimée, en l'absence de témoignages, de certificats médicaux ou de photographies. Les échanges de messages à la procédure devaient être pris dans leur contexte et il ne pouvait en être déduit qu'il était le seul à l'origine du climat subi par les deux époux, même s'il admettait avoir été grossier dans le cadre de ces messages.

L'intimée n'avait jamais pris au sérieux les menaces qu'il avait pu formuler et ne l'avait jamais craint. Elle l'injuriait régulièrement, pouvait s'emporter contre lui au point de le frapper devant des membres de sa famille, voire le menacer avec la pointe d'un couteau. Elle souffrait par ailleurs de troubles de la gestion de ses émotions, était suivie par une psychiatre à ce sujet et ne contestait pas les crises d'hystérie qui pouvaient en découler. Ses notes personnelles ne laissaient apparaître aucune crainte, mais seulement une lassitude ou fatigue due à la situation conflictuelle. Quant aux attestations des médecins et du centre LAVI, elles ne faisaient que rapporter les propos de l'intimée et manquaient ainsi d'objectivité.

Sa propre version de la dispute du 2 novembre 2019 était constante depuis sa première audition à la police et plus crédible que celle de l'intimée. Il avait lui-même appelé les forces de l'ordre lesquelles, lors de leur intervention au domicile du couple, avaient jugé qu'il ne présentait pas un danger pour l'intimée et s'étaient contentées de lui dire qu'il était en droit de quitter le domicile avec son fils. À l'inverse, l'intimée, à une période où elle prenait le soin de tout noter dans son téléphone, n'avait pris aucune photographie des rougeurs qu'elle affirmait avoir eu au cou suite à la prise qu'il lui aurait faite, ni été en mesure de détailler les propos qu'il lui aurait tenus. Quand bien même il l'aurait maintenue au sol, il aurait agi dans le seul but de calmer l'intimée, celle-ci étant sujette à des crises d'hystérie, afin de sortir de l'appartement.

Par conséquent, les éléments constitutifs de l'infraction de menace n'étaient pas remplis, faute de crainte de la part de l'intimée et d'intention de sa part d'en créer.

c. Par mémoire de réponse du 22 mars 2023, B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement querellé et à son indemnisation pour ses frais de défense liés à la procédure d'appel en CHF 1'225.13, correspondant à deux heures et 50 minutes d'activité de son conseil au tarif horaire de CHF 400.-, TVA en sus.

Les faits constitutifs de menaces étaient clairement déterminés par l'ordonnance pénale. Les différentes menaces que l'appelant avaient proférées étaient d'ailleurs reprises par le MP dans celle-ci, en particulier les menaces de mort du 2 novembre 2019, la menace de l'attaque à l'acide ou de s'en prendre à elle s'il la croisait accompagnée dans la rue. Ses propres déclarations à ce sujet avaient été retenues par le TP, à juste titre, car elles étaient confirmées par les pièces du dossier. Le climat de crainte était attesté par les messages et ses notes personnelles qu'elle avait versées à la procédure, ainsi que par les dires de ses psychiatres. L'attitude de l'appelant en audience, qui n'avait pas hésité à la traiter de "psychopathe" devant le MP, achevait de convaincre. Elle n'avait quant à elle jamais adopté un comportement qui, comme le prétendait l'appelant, aurait justifié son attitude et ses messages menaçants. Elle contestait l'avoir pointé avec un couteau ou pouvoir s'emporter au point de le frapper devant sa famille. Elle avait admis avoir, à une occasion, frappé l'appelant alors qu'il venait de l'insulter devant sa mère. L'appelant faisait d'évènements ponctuels une généralité, dans le but de la discréditer, alors que le climat menaçant était bien de son seul fait. Elle avait été manifestement effrayée par les menaces subies, raison pour laquelle elle en avait fait part au centre LAVI, à ses psychiatres, puis à la police, étant rappelé qu'elle avait par ailleurs retrouvé un chargeur avec des munitions dans l'armoire de l'appelant.

d. Le MP conclut à la confirmation du jugement querellé, sans autre observation.

e. Le TP se réfère au jugement rendu.

D. A______, né le ______ 1987 à I______, en Turquie, est de nationalité suisse et turque. Divorcé, il est père d'un enfant âgé aujourd'hui de six ans. Il travaille en tant que chauffeur VTC pour J______ [service de taxis privés gérés via internet] et réalise un salaire mensuel net variant entre CHF 3'500.- et 4'000.-. Ses charges mensuelles sont constituées de la contribution d'entretien pour son fils en CHF 800.-, de son loyer en CHF 872.- et de ses primes d'assurance maladie en CHF 444.-. Il paie également, par année, son assurance RC en CHF 350.- et l'assurance de son véhicule utilisé à titre professionnel en CHF 1'800.-. Il explique avoir un arrangement de paiement notamment avec les impôts et assurances de CHF 600.- ou 700.- mensuels.

Il n'a aucun antécédent au casier judiciaire suisse.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

2.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1283/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.2 ; 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1).

3. 3.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense
(ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1166/2022 du 2 août 2023 consid. 3.1.1).

3.1.2. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1166/2022 précité consid. 3.1.2). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_191/2022 précité consid. 2.1 ; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1).

3.2. Aux termes de l'art. 180 CP, est punissable quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne (al. 1). L'auteur est poursuivi d'office s'il est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage (al. 2).

Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP, en particulier lorsqu'elles sont proférées à la suite de nombreuses brutalités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

3.3.1. L'ordonnance pénale, tenant lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), retient au titre de l'infraction de menaces, des faits qui se seraient déroulés "à tout le moins entre mars 2019 et le 22 décembre 2019", tout en faisant plus particulièrement référence aux évènements du 2 novembre 2019. De ce fait, en vertu du principe d'accusation, seuls les faits s'étant déroulés dans le cadre de cette période pénale peuvent conduire à un verdict de culpabilité du prévenu. Or, la menace de s'en prendre à son épouse s'il la voyait avec un autre homme dans la rue, étayée par un message du 16 avril 2017, et la menace indirecte en lien avec une utilisation d'acide, ne peuvent pas être rattachées à un évènement s'étant déroulé en 2019 et ne figurent pas dans les notes prises par l'intimée à partir du printemps 2019. Dans le doute, il doit être considéré que ces propos, s'ils ont bien été tenus, ont été formulés en dehors de la période pénale retenue et ne peuvent donc être reprochés à l'appelant. Le TP n'évoque au considérant 2.2 du jugement querellé que les faits du 2 novembre 2019 comme fondant le verdict de culpabilité du chef de menace. Le climat plus général de peur a en revanche été retenu à titre d'indice de ce que les événements du 2 novembre 2019 auraient effectivement eu lieu tels que les décrit l'intimée. Ainsi, seuls les faits du 2 novembre 2019 constituent à ce stade l'objet de la procédure.

3.3.2. En l'espèce, la relation particulièrement conflictuelle du couple n'est plus à démontrer et au demeurant admise par l'appelant, lequel nie toutefois tout propos menaçant envers son épouse.

Or, l'appelant a passablement varié et constamment minimisé son comportement au sein de son couple. Ce n'est que lors de sa troisième audition qu'il a fait état d'une menace de la part de l'intimée qui aurait placé un couteau sous sa gorge lors d'une dispute, sans être en mesure d'en expliquer le contexte, faits qui auraient pourtant dû constituer un épisode marquant s'ils s'étaient bien produits, ce dont on peut douter en l'absence d'autres indices. À cet égard, les échanges de messages, datant tout au plus de deux ans avant la période pénale, mais aussi le comportement de l'appelant au cours de la procédure étayent fortement que, même si le conflit était évidemment bilatéral, l'appelant pouvait se montrer très injurieux et menaçant envers son épouse. Dès lors, sa version des faits n'emporte pas conviction.

À l'inverse, les déclarations de l'intimée doivent être tenues pour crédibles quant au climat de violence au sein du couple. Le dossier de la procédure fait état du chemin qu'elle a parcouru jusqu'à la décision de se rendre à la police, le 22 décembre 2019. Elle avait déjà évoqué la violence de l'appelant à ses psychiatres dès 2016. Elle a expliqué qu'elle était fatiguée de vivre dans un tel climat depuis plusieurs années et qu'elle avait commencé à en noter les éléments saillants dès le printemps 2019, dans un processus de prise de conscience et pour se donner le courage de quitter son mari. La description des faits du 2 novembre 2019 dans ses notes personnelles concorde avec celle qu'elle en a faite à l'instruction. Selon elle, ceux-ci avaient marqué un déclencheur et avaient été "la fois de trop" ayant abouti à la demande de séparation, ce qui est également confirmé par sa consultation auprès du centre LAVI, quelques jours après, lors de laquelle cet évènement a été abordé. Il ne peut d'ailleurs être décelé que les accusations de l'intimée auraient eu pour but de servir la procédure de séparation, dès lors que celle-ci est bien plutôt la conséquence des tensions et menaces subies par elle depuis des années. L'absence de certificats médicaux concernant des traces visibles sur le corps de l'intimée est sans pertinence, celle-ci n'ayant jamais prétendu avoir subi de lésions et l'appelant n'étant pas poursuivi pour atteinte à l'intégrité corporelle.

Dans ce contexte, la version rapportée par l'intimée des faits du 2 novembre 2019 est plus crédible que celle de l'appelant et sera retenue. La Cour tient donc pour établi que lors d'une dispute lors de laquelle l'intimée voulait empêcher son époux de quitter l'appartement avec leur fils de deux ans, l'appelant, après avoir repoussé l'intimée qui se tenait devant la porte, l'a plaquée au sol et lui a dit qu'il allait la laisser là pour morte, avant de la relâcher.

3.3.3. L'appelant a bien émis une menace de mort, dans un contexte conjugal empreint de violences physiques et verbales depuis plusieurs années. L'intimée a, contrairement à ce que prétend l'appelant, toujours expliqué avoir été effrayée par ces mots. Elle a appelé la police directement, a fait part de sa peur au centre LAVI le 19 novembre 2019, avant de se rendre à la police le 22 décembre 2019 où elle a indiqué craindre pour elle et son fils.

Sous l'angle subjectif, il est incontestable que de tels propos avaient pour but d'effrayer la victime. Contrairement à ce qu'il avance, il n'est pas contradictoire que l'appelant ait menacé l'intimée après avoir contacté la police, puisque, selon les versions concordantes des deux parties, celle-ci aurait confirmé à l'appelant qu'il avait le droit de quitter les lieux avec l'enfant, ce qui l'a ainsi conforté dans l'idée qu'il était en position de force et pouvait sortir de l'appartement, fût-ce en usant de la force.

3.3.4. Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l'infraction étant réalisés, le verdict de culpabilité du chef de menace au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 CP sera confirmé et l'appel rejeté.

4. 4.1.1. L'infraction de menaces (art. 180 al. 1 CP) et la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

4.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a porté atteinte à la liberté de son épouse en la menaçant d'un dommage très sérieux, soit de la tuer. Il a également omis de verser à temps les contributions dues pour l'entretien de son fils, alors qu'il avait les moyens de le faire, et ce durant plus d'une année de mars 2021 à avril 2022.

L'incapacité de l'appelant à maîtriser son tempérament colérique semble avoir motivé ses agissements du 2 novembre 2019 et il a différé tout paiement des contributions d'entretien pendant la période pénale pour un motif égoïste, s'acquittant de dettes privées alors que la dette alimentaire était prioritaire. Sa situation personnelle n'expliquait aucunement ses agissements.

Sa collaboration a été médiocre. Après avoir tout nié en bloc, le prévenu a admis une certaine part de culpabilité au fur et à mesure de l'instruction mais toujours en rejetant la faute sur l'intimée, allant jusqu'à proférer de nouveaux propos blessants en audience.

Sa prise de conscience, qualifiée d'ébauchée par le TP en lien avec l'art. 217 CP, l'arriéré ayant été réglé depuis lors, demeure inexistante en ce qui concerne l'infraction de menaces à l'encontre de l'intimée, puisqu'il persiste à penser que c'est l'intimée qui devrait effectuer un travail sur la gestion de ses émotions.

Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui constitue un élément neutre dans la fixation de la peine.

Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 50 jours-amende est appropriée, voire clémente. L'infraction de menaces, abstraitement le plus grave compte tenu du bien juridique protégé, justifie une peine de base de 30 jours-amende, laquelle doit être augmentée de 20 jours-amende (peine hypothétique : 30 unités) pour la violation d'une obligation d'entretien.

Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.- par le premier juge, est adéquat au regard de la situation financière de l'appelant.

L'octroi du sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP), de sorte qu'il sera confirmé, de même que la durée du délai d'épreuve fixée à trois ans.

Partant, le jugement de première instance sera intégralement confirmé.

5. Au vu de la confirmation des verdicts de culpabilité, des souffrances de l'intimée qui sont en lien avec l'évènement du 2 novembre 2019 et du montant fixé par le premier juge, lequel paraît à cet égard adéquat, la condamnation de l'appelant à réparer le tort moral subi par l'intimée sera confirmée en appel (cf. consid. 5 du jugement querellé ; art. 82 al. 4 CPP).

6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-.

Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (cf. art. 428 al. 3 CPP), y compris la mise à la charge de l'appelant de l'émolument complémentaire de jugement.

7. 7.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Cette indemnité doit être mise à la charge du prévenu, non de l'État (AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (AARP/180/2021 du 29 juin 2021 consid. 8.8.1).

L'art. 433 CPP est applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP). Les prétentions en indemnité dans les procédures de recours doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 3.2).

7.2. L'intimée ayant obtenu gain de cause, l'appelant sera condamné à lui verser une indemnité pour ses frais de défense en appel, laquelle sera arrêtée à CHF 1'225.13, conformément à la facture produite, l'activité de son conseil apparaissant justifiée et en adéquation avec le dossier.

Non contestée en appel et vu la confirmation des verdicts de culpabilité, l'indemnité de la plaignante à la charge de son ex-époux pour ses frais de défense au cours de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée.

8. Les conclusions du prévenu en indemnisation pour ses frais de défense en appel, fondées sur l'art. 429 CPP seront rejetées, vu la confirmation des verdicts de culpabilité.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1294/2023 rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/25813/2019.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Condamne A______ à verser à B______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en appel, CHF 1'225.13, TVA comprise (art. 433 et 436 CPP).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Classe la procédure s'agissant de l'infraction d'injure (art. 177 al. 1 CP) (art. 329 al. 5 CPP).

Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à payer à B______ CHF 500.-, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Déboute B______ de ses conclusions civiles pour le surplus.

Ordonne la restitution à B______ de l'intégralité du solde des sommes séquestrées figurant à l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ à verser à B______ CHF 9'758.55, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'298.- (art. 426 al. 1 CPP).

[…]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'298.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'735.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'033.00