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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/26525/2022

AARP/331/2023 du 12.09.2023 sur JTDP/87/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/26525/2022 AARP/331/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 septembre 2023

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/87/2023 rendu le 25 janvier 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/87/2023 du 25 janvier 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et de rupture de ban (art. 291 du Code pénal suisse [CP]), et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de neuf mois, sous déduction de 42 jours de détention avant jugement. Le TP l'a en outre expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans et a ordonné le signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS). Il l'a enfin condamné aux frais de la procédure préliminaire et de première instance s'élevant à CHF 1'664.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-, et a confisqué des liquidités lui appartenant.

b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, à sa libération immédiate, à la restitution des montants de CHF 27.- et EUR 0.20 et à ce que l'État supporte les frais de l'ensemble de la procédure. Il requiert en outre le paiement d'une indemnité de CHF 39'600.- à titre de tort moral en lien avec sa détention avant jugement d'une durée excessive.

Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel.

c. Selon l'acte d'accusation du 23 décembre 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 15 décembre 2022, à la rue 1______ à Genève, il a vendu à un policier en civil deux parachutes de cocaïne d'un poids brut total de 1.7 gramme contre la somme de CHF 200.-.

Entre le 22 octobre 2022, lendemain de sa sortie de prison, et le 15 décembre 2022, date de son arrestation par la police, il a séjourné en Suisse en dépit d'une expulsion judiciaire du territoire suisse en force prononcée à son encontre par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (CPAR) le 7 octobre 2022.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1992 à C______ en Guinée, est un ressortissant guinéen. Il est arrivé en Italie en 2015, puis en Suisse en 2017. Depuis lors, il n'y a plus quitté le territoire helvétique. Il est démuni de documents d'identité.

b.a. Le 6 septembre 2017, A______ a été condamné par le Tribunal des mineurs (TMIN) (procédure P/2______/2017) à une peine privative de liberté de 15 jours, avec sursis pendant neuf mois, pour violation de l'art. 19 al. 1 let. a LStup et séjour illégal (période du 29 avril au 29 août 2017) (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]).

b.b. Le 27 septembre 2017, il a été condamné par le TMIN (procédure P/3______/2017) à une peine privative de liberté ferme de 25 jours, pour violation des art. 19 al. 1 let. a et 19a LStup et séjour illégal (période du 7 au 9 septembre 2017).

b.c. Le 12 octobre 2017, il a été condamné par le TMIN (procédure P/4______/2017) à une peine privative de liberté ferme de 40 jours, pour violation de l'art. 19 al. 1 let. c LStup et séjour illégal (période du 4 au 9 octobre 2017).

b.d. Le 14 août 2018, il a été condamné par le MP (procédure P/5______/2018) à une peine privative de liberté ferme de 30 jours, pour empêchement d'accomplir un acte officiel et séjour illégal (période du 27 juillet au 13 août 2018).

b.e. Le 18 octobre 2018, il a été condamné par le TP (procédure P/6______/2018) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant trois ans, pour violation de l'art. 19 al. 1 let. c LStup et séjour illégal (période du 13 octobre 2017 au 4 mai 2018). Cette peine a fait l'objet d'une conversion en peine privative de liberté par le Service des contraventions (SDC) le 10 décembre 2019.

b.f. Le 7 décembre 2018, il a été condamné par le TP (procédure P/7______/2018) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant trois ans, pour violation de l'art. 19 al. 1 let. b LStup, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI) (périodes du 6 mai au 25 juillet 2018 et du 15 août au 15 octobre 2018) et séjour illégal (mêmes périodes). Cette peine a été convertie en peine privative de liberté par le SDC le 10 décembre 2019.

b.g. Le 7 janvier 2019, il a été condamné par le MP (procédure P/8______/2019) à une peine privative de liberté ferme de 120 jours, pour violation de l'art. 19 al. 1 let. d LStup, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée le 7 janvier 2019 et séjour illégal (période du 8 décembre 2018 au 7 janvier 2019).

b.h. Le 12 janvier 2019, il a été condamné par le MP (procédure P/9______/2019) à une peine privative de liberté ferme de 120 jours, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée le 11 janvier 2019 et séjour illégal (période du 8 au 11 janvier 2019).

b.i. Le 21 janvier 2019, il a été condamné par le MP (procédure P/10_____/2019) à une peine privative de liberté ferme de 30 jours, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée le 20 janvier 2019 et séjour illégal (période du 13 au 20 janvier 2019). À cette occasion, le MP a également révoqué le sursis des deux peines pécuniaires susmentionnées prononcées par le TP.

c. Le 4 août 2022, le Commissaire de police a rendu une décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève pour une durée de 24 mois à l'encontre de A______ sur la base de l'art. 74 al. 1 let. a LEI en lien avec ses nombreuses condamnations pour violation de l'art. 19 LStup.

d. Par décision du 3 juillet 2022, notifiée le même jour, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a ordonné à A______ de quitter la Suisse dans un délai de 24 heures.

e. Le 7 octobre 2022, A______ a été condamné par la CPAR (procédure P/11_____/2022) à une peine privative de liberté ferme d'ensemble de six mois, après révocation de la libération conditionnelle accordée le 17 août 2021 (solde de peine de 140 jours), pour violation de l'art. 19 al. 1 let. d LStup et séjour illégal (période du 20 août 2021 au 4 janvier 2022). Il a en outre été expulsé de Suisse pour une durée de trois ans.

f. Selon un rapport de police du 15 décembre 2022, A______ avait, le même jour à la rue 1______ à Genève, interpellé un policier en civil pour lui demander s'il désirait acquérir de la drogue. Celui-ci lui ayant répondu par l'affirmative, le précité lui avait vendu deux parachutes de cocaïne d'un poids brut total de 1.7 gramme en échange de CHF 200.-. Suite à cette transaction, A______ avait été immédiatement appréhendé par les policiers de la Brigade voie publique et stupéfiants. Sur lui, ceux-ci avaient découvert CHF 27.- et EUR 0.20, la somme de CHF 200.-, ainsi qu'un téléphone portable et un bout de plastique contenant 1.5 gramme d'une substance poudreuse inconnue.

g. Selon les informations fournies par l'OCPM, l'État d'origine de A______ était indéterminé à sa sortie de prison, malgré le soutien requis par les autorités genevoises auprès du Secrétariat d'État aux migrations (SEM), dont le 15 mars 2021. Suite à de nouvelles démarches du SEM après l'incarcération du précité le 15 décembre 2022, celui-ci a finalement été reconnu comme citoyen guinéen par les autorités de son pays le 23 mai 2023. Actuellement, les autorités guinéennes ne délivrent toutefois les documents nécessaires qu'aux personnes volontaires à un retour. A______ aurait, de l'avis du SEM, pu en bénéficier s'il avait été volontaire à son retour.

h. Interrogé par la police, A______ a gardé le silence. Entendu par le MP, il a admis qu'il n'avait pas quitté la Suisse depuis le prononcé d'expulsion pris à son encontre le 7 octobre 2022. S'agissant de la drogue, il a contesté avoir vendu deux parachutes à un policier. Entendu par le TP, il a affirmé que le policier qui avait rédigé le rapport susmentionné, selon lequel il avait vendu de la cocaïne d'un poids brut total de 1.7 gramme en échange de CHF 200.-, avait menti. Il n'avait toutefois pas déposé plainte pénale à son encontre.

i. Le 3 mai 2023, dans une procédure parallèle, A______ a été condamné par le TP (procédure P/12_____/2022) à une peine privative de liberté ferme de trois mois, peine complémentaire à celle prononcée le 7 octobre 2022 par la CPAR, pour violation de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée le 18 août 2022 et séjour illégal (période du 4 juillet au 3 août 2022, ainsi que le 18 août 2022). Ce jugement est aujourd'hui en force.

C. a.a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

a.b. Sur requête de la CPAR, le Service d'application des peines et mesures (SAPEM) a indiqué le 30 juin 2023 que A______ devait encore effectuer en tout et pour tout 25 jours de détention à titre d'exécution de ses peines privatives de liberté antérieures. La Chambre de céans a rendu le même jour une ordonnance levant la détention pour des motifs de sûreté du précité (OARP/44/2023). Il a été immédiatement libéré de la Prison de D______.

a.c. En date du 8 août 2023, la Chambre de céans a procédé à une instruction complémentaire en requérant de l'OCPM qu'il clarifie la situation administrative de A______ en lien avec la mise de œuvre de l'expulsion à laquelle il avait été condamné le 7 octobre 2022, en particulier eu égard à la possibilité concrète d'un retour volontaire ou forcé vers la Guinée et à la coopération de l'intéressé à cette fin. L'OCPM a produit les pièces requises les 9 et 10 août 2023. Celles-ci ont été transmises aux parties le 21 août 2023.

b.a. Dans son mémoire d'appel et sa réplique, A______ conteste, d'une part, la conformité de sa condamnation pour rupture de ban en lien avec l'absence de mesure de renvoi à son encontre. Selon lui, aucun élément au dossier de la procédure ne permet de conclure qu'il aurait fait preuve d'un comportement qui aurait empêché son départ. D'autre part, sa condamnation pour trafic de stupéfiants repose sur des faits incorrectement établis, le rapport de police du 15 décembre 2022 sur lequel s'est fondé le TP étant en particulier invraisemblable.

b.b. Dans son mémoire de réponse, le MP souligne que l'OCPM a, en date du 3 juillet 2022, clairement indiqué au précité que son expulsion était exécutable et qu'il lui incombait de quitter la Suisse dans un délai de 24 heures, faute de quoi il serait punissable du chef de rupture de ban. Dès lors que rien ne l'empêchait de quitter le territoire helvétique dans ce délai, il avait bien commis cette infraction. Quant à celle de trafic de stupéfiants, ses critiques à l'encontre du rapport de police rédigé par un agent assermenté n'emportaient pas la conviction.

D. A______ est divorcé, sans enfant. Il a quitté l'école à 19 ans sans obtenir de diplôme de fin d'études. Il a travaillé dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage.

Son casier judiciaire au 22 août 2023 contient les 11 condamnations dont le contenu a été décrit plus haut.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant huit heures et 30 minutes (510 minutes) d'activité de chef d'étude et une heure et demie (90 minutes) d'activité d'avocat-stagiaire. Ce total se compose de 90 minutes d'entretien avec son mandant à la Prison de D______, de 300 minutes de rédaction d'un mémoire d'appel écrit, de 15 minutes de rédaction d'une annonce d'appel, de 45 minutes de rédaction d'une déclaration d'appel et de deux heures et trente minutes de rédaction d'une demande d'indemnisation.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation ; le principe est violé lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 3). Lorsqu'un prévenu refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut, sans violation de ce principe, conduire à conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1205/2022, 6B_1207/2022 du 23 mars 2023 consid. 2.4.1 ; 6B_1018/2021 du 24 août 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_582/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.3.1 ; 6B_299/2020 du 13 novembre 2020 consid. 2.3.3 ; 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.4.1).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

2.2. Sauf règle légale spéciale, le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante déterminée à certains moyens de preuve (en ce sens : ATF 138 IV 47 consid 2.3 ; 133 I 33 consid. 2.1). S'agissant d'un rapport de police, celui-ci ne bénéficie ni d'une force probante particulière, ni d'une absence de force probante, dès lors qu'un tel document est, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid 1.1 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 ; 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid 1.1 ; 6B_750/2010 du 5 mai 2011 consid 2.2).

3. 3.1. Selon l'art. 19 al. 1 let. c LStup, est punissable celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.

3.2. En l'espèce, le rapport de police du 15 décembre 2022 mentionne que l'appelant a remis à un policier en civil deux parachutes de cocaïne d'un poids brut de 1.7 gramme en échange de CHF 200.-. Rien ne laisse penser que le contenu de ce rapport ne soit pas conforme à la réalité. Le seul fait qu'il ait été rédigé par l'un des agents ayant appréhendé l'appelant ne saurait en tout cas suffire à lui dénier toute force probante. Par ailleurs, ce dernier ne nie pas que la somme de CHF 200.-, correspondant à celle qui lui aurait été remise en échange des stupéfiants, a été retrouvée sur lui lorsqu'il a été fouillé, sans expliquer comment elle serait parvenue en sa possession si elle ne résultait pas de la vente dont fait état le rapport de police. Enfin, ses huit condamnations pour trafic de stupéfiants depuis 2017 rendent d'autant moins crédibles ses dénégations peu détaillées. Partant, il faut considérer comme établi que l'appelant a vendu des stupéfiants à un tiers.

En conséquence, le TP était bien-fondé à le condamner au titre de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et l'appel sera rejeté sur ce point.

4. 4.1. Selon l'art. 291 CP, commet l'infraction de rupture de ban la personne contrevenant à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération prononcée par une autorité compétente.

Les éléments constitutifs de l'infraction de rupture de ban sont l'existence d'une décision d'expulsion visant l'auteur, la violation de celle-ci par l'auteur et l'intention (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1). Cette infraction est une forme spéciale de l'infraction de séjour illégal de l'art. 115 al. 1 let. b LEI (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1).

La punissabilité du séjour irrégulier suppose encore que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine, par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1471/2021 du 9 mars 2023 consid. 2.3.1 ; 6B_242/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1.2 ; 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). Le fait qu'un prévenu ait déclaré qu'il n'entendait pas quitter volontairement le territoire suisse ne constitue pas un élément suffisant pour fonder sa culpabilité, à défaut de mise en place de mesures administratives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_242/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.3 ; 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.2). En revanche, l'étranger qui demeure en Suisse sans coopérer pour réactiver son dossier alors qu'il sait qu'il fait l'objet d'une décision d'expulsion du territoire entrée en force est punissable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.3 ; AARP/163/2023 du 12 mai 2023 consid. 2.2).

4.2. En l'occurrence, l'appelant a été expulsé de Suisse par arrêt AARP/307/2022 du 7 octobre 2022 de la Chambre de céans. Il est établi qu'il y est cependant demeuré malgré cette décision. Seule est donc litigieuse la question de savoir si son absence de retour en Guinée peut lui être imputée.

Sur ce point, le TP s'est contenté d'affirmer qu'il ne ressortait pas du dossier qu'un retour vers la Guinée était impossible, l'acte d'accusation étant quant à lui muet sur ce point. Or, dans un cas comme celui de l'appelant, où il n'est pas établi qu'un expulsé dispose de papiers d'identité ou d'un laissez-passer, ni d'un droit au séjour dans un État frontalier, il revient aux autorités d'instruction de prendre contact avec celles compétentes en matière de droit des étrangers pour s'assurer que l'absence de retour dans un pays où l'expulsé peut résider légalement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2022 [destiné à la publication aux ATF] du 6 mars 2023 consid. 2.4) ne résulte pas d'une impossibilité objective, par exemple due à la mauvaise coopération du ou des État(s) concerné(s).

L'instruction complémentaire menée par la Chambre de céans a révélé que l'appelant n'a été identifié comme guinéen que le 23 mai 2023. En outre, cette identification n'a été possible que suite aux démarches entreprises par le SEM après l'incarcération de l'appelant le 22 décembre 2022, soit postérieurement à la période pénale. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'admettre d'emblée que l'appelant aurait pu obtenir les documents nécessaires à la suite d'une seule prise de contact avec le consulat de Guinée entre le 22 octobre et le 15 décembre 2022. Même si une telle hypothèse ne peut être exclue, ce sont bien les démarches effectives du SEM qui ont mené à son identification formelle. En vertu du principe in dubio pro reo, il est retenu que l'appelant n'aurait pu se voir délivrer les documents nécessaires durant la période pénale, même s'il avait désiré retourner en Guinée. Il s'ensuit qu'il existait une impossibilité objective de retour en Guinée de l'appelant entre le 22 octobre et le 15 décembre 2022.

Partant, l'appelant doit être acquitté de rupture de ban et le jugement de première instance réformé sur ce point.

4.3. S'agissant de l'infraction de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée selon l'art. 119 LEI, qui entre en concours avec l'infraction de rupture de ban lorsqu'elle est fondé sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 147 IV 253 consid. 2.3), elle n'a pas fait l'objet d'une description de son complexe de faits dans l'acte d'accusation, ni d'un complément d'accusation en première instance (cf. art. 333 al. 2 CPP), même si une décision fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI a été rendue le 4 août 2022 par le Commissaire de police. Un tel complément étant prohibé en procédure d'appel (cf. ATF 148 IV 124 consid. 2.6.3 ; 147 IV 167 consid. 1.5.1 et 1.5.3), il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant.

5. 5.1.1. L'infraction d'aliénation de stupéfiants selon l'art. 19 al. 1 let. c LStup est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3).

5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3).

En matière d'infractions fondées sur l'art. 19 LStup, la quantité nette de drogue en cause (1) et le rôle joué par l'auteur (2) sont deux critères importants, mais non exclusifs, pour déterminer la quotité de la peine ; le critère de la quantité de drogue a d'autant plus de poids que celle-ci est importante et le critère du rôle de l'auteur pèse d'autant plus lourd que plusieurs comportements couverts par l'art. 19 LStup sont réalisés (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2 ; 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1).

5.1.3. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe une peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Pour calculer la peine complémentaire, le second tribunal doit d'abord calculer la peine hypothétique de chaque infraction nouvellement jugée ; ensuite, il doit déterminer quelle est l'infraction la plus grave au vu des peines-menaces de chaque infraction commise, y compris celles ayant fait l'objet de la peine à compléter et, en partant de cette dernière, fixer une peine d'ensemble : si l'infraction la plus grave a fait l'objet du jugement antérieur, il faut calculer une peine d'ensemble hypothétique sur cette base avec l'ensemble des infractions concernées, puis déduire la peine fixée antérieurement pour obtenir la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 et 2.4.4). Le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas à revenir sur la peine antérieure entrée en force ; il doit fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les infractions nouvellement commises (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.2 ; 142 IV 265 consid. 2.4.1 et 2.4.2 ; 137 IV 249 consid. 3.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3).

5.2.1. S'agissant de l'infraction d'aliénation de stupéfiants selon l'art. 19 al. 1 let. c LStup, la culpabilité de l'appelant est faible vu la quantité de stupéfiants en cause. Cette faible culpabilité doit toutefois être relativisée à l'aune de ses antécédents judiciaires particulièrement mauvais. Arrivé en Suisse en 2017, il a déjà fait l'objet de 11 condamnations pénales, sans compter la présente procédure, dont huit pour violation de l'art. 19 al. 1 LStup. Il apparaît ainsi ancré dans la délinquance, sans que des courtes peines privatives de liberté n'aient jusqu'ici permis d'éviter qu'il récidive. Sa prise de conscience est ainsi inexistante.

La situation personnelle de l'appelant est difficile, mais celle-ci n'est pas directement en lien avec l'infraction d'aliénation de stupéfiants selon l'art. 19 al. 1 let. c LStup. S'agissant de son absence de collaboration, elle n'a en tant que telle pas d'influence sur sa peine, malgré la formulation ambigüe du TP qui semble reprocher à l'appelant d'avoir nié sa culpabilité lors de l'instruction pénale, alors qu'il s'agit d'une garantie fondamentale (cf. ATF 148 IV 221 consid. 2.2 ; 148 IV 205 consid. 2.4).

Étant donné les antécédents de l'appelant et son absence de ressources, il est très vraisemblable qu'une peine pécuniaire n'aurait aucun effet préventif et ne pourrait pas être exécutée. Il y a donc lieu de prononcer une peine privative de liberté. De plus, au vu du pronostic négatif, seule une peine ferme entre en ligne de compte.

5.2.2. Dès lors que la condamnation de l'appelant par le TP le 3 mai 2023 à une peine privative de liberté ferme de trois mois est postérieure à la période pénale faisant l'objet de la présente procédure, il s'impose de prononcer une peine complémentaire.

La peine abstraitement la plus grave en regard des infractions commises par l'appelant étant la même dans le jugement susmentionné et dans la présente cause, il convient de considérer que l'infraction la plus grave était celle de violation de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup ayant fait l'objet du jugement du 3 mai 2023. En conséquence, la peine infligée dans la présente procédure doit être considérée comme une peine accessoire et faire l'objet d'une réduction fondée sur le principe de l'absorption de l'art. 49 al. 1 CP.

Les infractions de violation de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI) le 18 août 2022 et de séjour illégal (période du 4 juillet au 3 août 2022, ainsi que le 18 août 2022), ont été réprimées d'une peine d'ensemble de trois mois de peine privative de liberté. Même si celle-ci apparaît clémente au regard des antécédents de l'appelant, elle est entrée en force et lie la Chambre de céans. Si l'infraction de violation de l'art. 19 al. 1 let. c LStup faisant l'objet de la présente procédure avait été jugée avec celles susmentionnées, une peine d'ensemble aurait dû être prononcée. Celle-ci aurait été composée de 90 jours (trois mois) de peine privative de liberté pour les infractions jugées antérieurement et de 90 jours de peine privative de liberté pour la violation de l'art. 19 al. 1 let. c LStup (peine hypothétique de 120 jours). En déduisant de cette peine d'ensemble de 180 jours les 90 jours déjà entrés en force, il reste ainsi un solde de 90 jours qui correspond à la peine complémentaire pour l'infraction faisant l'objet de la présente procédure.

Partant, la peine complémentaire sera fixée à 90 jours de peine privative de liberté ferme.

6. 6.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine. Il s'agit d'une norme potestative ; le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (AARP/177/2023 du 25 mai 2023 consid. 5.1 ; AARP/216/2022 du 22 juillet 2022 consid. 3.1.1 ; AARP/197/2022 du 16 juin 2022 consid. 5.1.2).

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ; il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse, en conformité notamment avec les exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH ; l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_129/2022 du 5 avril 2023 consid. 2.2 ; 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4 ; 6B_224/2022 du 16 juin 2022 consid. 2.2 ; 6B_1123/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3.1). Des infractions de faible gravité peuvent suffire à fonder un prononcé de renvoi sur la base de l'art. 66abis CP en présence de réitérations répétées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_129/2022 du 5 avril 2023 consid. 2.2 ; 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4 ; 6B_224/2022 consid. 2.2 ; 6B_1449/2021 du 21 septembre 2022 consid. 3.2.2).

La durée d'une expulsion pénale doit être fixée sur la base de la culpabilité de l'auteur et du risque pour la sécurité publique, ainsi que de l'intensité des liens du condamné avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1079/2022 du 8 mars 2023 consid. 9.2.1 ; 6B_249/2020 du 27 mai 2021 consid. 6.2.1 ; 6B_1270/2020 du 10 mars 2021 consid. 9.5). Le juge pénal dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1079/2022 du 8 mars 2023 consid. 9.2.2 ; 6B_1508/2021 du 5 décembre 2022 consid. 4.2.1 ; 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 2.2.1). L'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

6.2. En l'espèce, l'infraction de violation de l'art. 19 al. 1 let. c LStup pour laquelle l'appelant a été condamné est de faible intensité. Cependant, elle s'inscrit dans un comportement délinquant particulièrement soutenu depuis l'arrivée de l'appelant en Suisse, comportement auquel plusieurs condamnations n'ont pas suffi à mettre un terme. En outre le précité n'a aucun lien familial ou d'autre nature avec la Suisse, pays où il n'a jamais travaillé ni disposé de titre de séjour. Le prononcé d'une expulsion apparaît donc adéquat.

Au vu du risque certain que l'appelant représente pour la sécurité publique et de son absence de lien avec la Suisse, la durée d'expulsion de cinq ans retenue par le TP apparaît adéquate. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce point.

7. 7.1. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières) (cf. Échange de notes du 20 décembre 2018 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement 2018/1861 [RS 0.362.380.085] et art. 66 par. 2 du Règlement SIS Frontières et décision d'exécution (UE) 2023/201 de la Commission européenne du 30 janvier 2023, par renvoi de l'art. 66 al. 5 du Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1495/2022 [d.p.] du 12 mai 2023 consid. 1.6).

L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription.

Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2).

7.2. En l'occurrence, l'infraction prévue à l'art. 19 al. 1 let. c LStup est réprimée d'une sanction allant jusqu'à trois ans de peine privative de liberté, de sorte que la présomption posée par l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières trouve application. En outre, l'appelant représente une menace certaine pour l'ordre public vu son ancrage dans la délinquance malgré les nombreuses condamnations dont il a fait l'objet depuis 2017. Enfin, il ne dispose pas de liens avec un État de l'espace de libre-circulation intérieure (dit "espace Schengen"), et en particulier pas de permis de séjour dans un tel État.

En conséquence, son signalement dans le SIS à des fins de non-admission et d'interdiction de séjour sur la base de l'art. 68a al. 2 LEI et de l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) s'impose. Sur le point, le jugement du TP sera ainsi confirmé.

8. 8.1. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_832/2020 du 22 février 2021 consid. 4.1).

Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 ; 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 11.2). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

8.2.1. L'appelant a été reconnu coupable de violation de l'art. 19 al. 1 let. c LStup. À cet égard, aucun acte de la procédure préliminaire et de première instance ne peut être qualifié d'objectivement inutile d'emblée. Quant aux actes d'instruction spécifiquement relatifs à l'infraction de rupture de ban pour laquelle il a été acquitté en appel, ils sont insignifiants au regard de l'ensemble de la procédure.

En conséquence, l'appelant doit être condamné à l'ensemble des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 1'664.-.

8.2.2. S'agissant de la procédure d'appel, le précité l'emporte sur la question de sa culpabilité en lien avec l'infraction de rupture de ban et sur la durée de sa peine, sa culpabilité étant en revanche confirmée s'agissant de la violation de l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

Dans ces circonstances, un tiers des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 1'675.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à charge de l'appelant, le solde restant à charge de l'État.

9. Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. La compétence de prononcer une compensation avec des valeurs séquestrées revient à l'autorité de jugement (ATF 143 IV 293 consid. 1).

L'appelant étant débiteur d'un total de CHF 3'339.- envers l'État au titre des frais de procédure mis à sa charge, les sommes de CHF 27.- et EUR 0.20, séquestrées sous chiffre 4 de l'inventaire n° 13_____, seront compensées sur cette dette.

10. 10.1.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_806/2020 du 11 novembre 2020 consid. 1.1 ; 6B_102/2019 du 4 mars 2019 consid. 2.1 ; 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1). La détention avant jugement doit être imputée en premier sur une peine privative de liberté, ensuite sur une peine pécuniaire et enfin sur une amende (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; 135 IV 126 consid. 1.3.6 et 1.3.7). Le fait qu'une peine ait été prononcée avec sursis ou non n'a pas d'importance (ATF 141 IV 236 consid. 3.3). Une indemnisation financière est subsidiaire à une imputation (ATF 142 IV 389 consid. 5 ; 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1).

10.1.2. Il y a détention excessive, au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 2 CPP, lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée, seule la durée de celle-ci étant ainsi injustifiée ; la détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 [d.p.] du 1er mai 2023 consid. 2.1.1 ; 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.3.1).

S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation pour tort moral fondée sur les art. 429 ss CPP, il faut suivre les règles générales des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 [d.p.] du 1er mai 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1). S'agissant spécifiquement d'une détention excessive, un montant journalier de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur ; ce taux journalier n'est toutefois qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral, il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne concernée, gravité des faits reprochés, etc.) ; lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée, en conséquence lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, il convient en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 [d.p.] du 1er mai 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1). Lorsque le détenu réside illégalement en Suisse, il y a lieu d'adapter, par exception, le montant de l'indemnité pour tort moral en fonction du niveau de vie de son État de résidence putatif comparé à celui existant en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 [d.p.] du 1er mai 2023 consid. 2.4.2).

9.2. L'appelant a été interpellé le 15 décembre 2022 à 20h20 et est resté en détention jusqu'au 30 juin 2023 inclu, soit 198 jours au total. À ce total, il convient d'imputer 90 jours de peine privative de liberté infligés dans la présente cause ainsi que 25 jours de peine privative de liberté à exécuter résultant de sanctions antérieures, y compris les peines pécuniaires qui ont été converties en peines privatives de liberté de substitution. Le précité a donc subi une détention avant jugement excessive de 83  jours (198 – [90 + 25]), laquelle doit être indemnisée.

Une telle durée ne peut être qualifiée de brève, sans apparaître non plus particulièrement longue. L'appelant n'a en outre pas d'enfant, ni d'activité lucrative (légale) ou caritative qui aurait été entravée par sa détention. Il s'ensuit que l'indemnité journalière qui lui est due doit être réduite à CHF 140.- par jour.

Ce montant doit encore être adaptée au niveau de vie en Guinée, lequel correspondait à environ 4% du niveau de vie helvétique en 2022 selon les données de la banque mondiale (produit intérieur brut à parité de pouvoir d'achat 2022 de USD 83'598.50 pour la Suisse, contre USD 3'187.- pour la Guinée : cf. https://donnees.banquemon diale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=GN ; consulté pour la dernière fois le 12 septembre 2023). À cette aune, une réduction de 80% du montant de CHF 140.- retenu plus haut est adéquate, soit correspondant à un montant de CHF 28.- par jour.

En conclusion, l'appelant sera indemnisé à hauteur de CHF 2'324.- (CHF 28.- x 83), avec intérêts de 5% l'an dès le 30 mars 2023, pour la détention excessive qu'il a subie. Ses conclusions sont bien fondées dans cette mesure.

11. 11.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 [d.p.] consid. 3.1.1).

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à trente 30 de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; AARP/139/2023 du 25 avril 2023 consid. 9.1 ; AARP/51/2023 du 20 février 2023 consid. 8.1.2).

11.2. En l'occurrence, Me B______ requiert l'indemnisation de 510 minutes d'activité de chef d'étude et de 90 minutes d'activité d'avocat-stagiaire, celle-ci se rapportant exclusivement à la rédaction d'une demande en indemnisation.

S'agissant des 90 minutes d'entretien avec l'appelant, elles apparaissent appropriées, tout comme les 300 minutes de réaction d'un mémoire d'appel écrit, soit un total de 390 minutes (six heures et demie). S'agissant des autres postes, ils entrent en revanche dans le forfait et n'ont, a contrario, pas à être indemnisés séparément.

En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'680.15 correspondant à 6.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'300.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 260.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 120.15).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/87/2023 rendu le 25 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/26525/2022.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de rupture de ban (art. 291 CP).

Déclare A______ coupable de violation de l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, intégralement purgée sous forme de détention avant jugement.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police le 3 mai 2023.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans et dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion.

Requiert le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du sachet de substance inconnue figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 13_____.

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 13_____.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 1'664.-.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, met un tiers de ceux-ci à la charge de A______ et en laisse le solde à l'État.

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 13_____.

Condamne l'État de Genève à payer à A______ CHF 2'324.-, avec intérêts de 5% l'an dès le 30 mars 2023, à titre d'indemnité pour tort moral en lien avec sa détention excessive.

Prends acte de ce que l'indemnité procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 2'212.15, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance.

Fixe à CHF 1'680.15, TVA comprise, l'indemnité due à Me B______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations et au Service d'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'664.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'675.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'339.00