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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14295/2021

AARP/221/2023 du 29.06.2023 sur AARP/259/2022 ( REV ) , JUGE

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION);PEINE COMPLÉMENTAIRE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;DÉTENTION ILLICITE
Normes : CPP.410.al1.leta; CPP.431.al2; CP.49; CP.140; CP.51
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14295/2021 AARP/221/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 juin 2023

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

demandeur en révision,

 

contre l'arrêt AARP/259/2022 rendu le 24 août 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision,

 

et

A______, actuellement détenu en exécution de peine aux Etablissements de B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

défendeur en révision.


EN FAIT :

A. a. Par acte du 5 janvier 2023, le Ministère public (MP) forme une demande de révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 août 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), par lequel celle-ci a, notamment, déclaré A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal [CP]), révoqué le sursis octroyé le 26 avril 2021 par le MP de l'arrondissement de Lausanne à une peine de 75 jours de peine privative de liberté, condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de sept mois, sous déduction de 210 jours de détention avant jugement, et révoqué également le sursis octroyé le 20 septembre 2019 par le MP à la peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, valant un jour-amende, et de 16 jours de détention subis dans la présente procédure, correspondant à 16 jours-amende.

Cet arrêt est entré en force.

b. À l'appui de sa requête, le MP fait valoir n'avoir appris qu'après l'entrée en force de l'arrêt susmentionné, lors de l'inscription de la condamnation au casier judiciaire, que les sursis octroyés le 26 avril 2021 par le MP de l'arrondissement de Lausanne et le 20 septembre 2019 par lui-même avaient préalablement été révoqués par une ordonnance pénale du MP de l'arrondissement de Lausanne du 31 mai 2022.

Il conclut en conséquence à ce que la CPAR annule partiellement cet arrêt, dans le sens que A______ soit reconnu coupable de brigandage et condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sans révocation des sursis.

c. Dans ses déterminations du 10 février 2023, A______ a conclu à l'admission de la demande de révision, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de cinq mois et à une indemnisation pour les 76 jours de détention injustifiée (ndr : 226 jours de détention avant jugement - 150 jours) à hauteur de CHF 200.- le jour, puisque la peine à laquelle il devait finalement être condamné était inférieure aux jours de détention subis.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Par arrêt du 24 août 2022, la CPAR a déclaré A______ coupable de brigandage pour avoir, le 17 juillet 2021, vers 20h, à proximité de D______, sise place 1______ à Genève, approché E______ et engagé la conversation avec lui, avant de le frapper au poignet gauche, dans le but de faire tomber le téléphone portable (F______/2______ [marque, modèle], valeur de CHF 369.-) qu'il tenait et arraché de son poignet sa montre [de marque] G______ (valeur CHF 219.-), afin de les lui dérober, avant de s'enfuir en courant.

Dans le cadre de cette procédure, A______ a subi 226 jours de détention avant jugement.

b. Pour ces faits, la CPAR a condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de sept mois, dont la motivation, contenue aux considérants 3.7.1 à 3.7.3 de son arrêt, a la teneur suivante :

"3.7.1. La faute de l'appelant est sérieuse. Il a agi au mépris du patrimoine d'autrui et sans considération aucune pour sa victime, n'ayant pas hésité à user de violence.

Le prévenu a agi par pur égoïsme, mu par la perspective d'un gain immédiat, sans se préoccuper plus avant des conséquences de ses actes sur autrui, et rien ne justifie ses agissements malgré la précarité de sa situation financière et personnelle.

L'appelant a été condamné à trois reprises en Suisse notamment pour des infractions réprimant la violence. Les deux condamnations du printemps 2021 ne l'ont manifestement pas dissuadé de récidiver quelques semaines plus tard et démontrent une énergie criminelle certaine et persistante. Il a fait l'objet par le passé de peines privatives de liberté de plusieurs années dans son pays d'origine pour des faits semblables.

Sa collaboration a été mauvaise. Il a varié dans ses déclarations, s'est contenté de vagues explications, puis d'affirmations farfelues nullement soutenues par le dossier, allant jusqu'à convaincre deux co-détenus de témoigner en ce sens. Sa prise de conscience n'est pas même ébauchée puisqu'il conteste, en appel encore, le déroulement des faits établis par le dossier. Il n'a manifesté aucune empathie pour la victime, qu'il n'a eu aucun scrupule à salir.

L'infraction de brigandage doit a minima être sanctionnée d'une peine privative de liberté de cinq mois. Cette peine sera aggravée de deux mois pour tenir compte de la révocation du sursis prononcé le 26 avril 2021 (cf. infra consid. 3.7.2). Aussi, la peine privative de liberté d'ensemble de sept mois prononcée par le premier juge sera confirmée.

La peine prononcée sera ferme. Le pronostic est défavorable eu égard au passé judiciaire du prévenu, avec une réitération peu de temps après sa dernière condamnation, et à sa situation patrimoniale. Il n'a pas de statut en Suisse, aucun lien ni perspective sociale ou professionnelle. Il a des antécédents dont plusieurs incluent l'usage de la violence. Il n'a présenté aucun projet concret quant à son avenir (professionnel ou familial). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également.

3.7.2. La récidive à très brève échéance dans le délai d'épreuve imparti par le MP de l'arrondissement de Lausanne le 26 avril 2021 commande la révocation du sursis portant sur une peine privative de liberté de 75 jours. L'appelant ne s'est effectivement pas montré digne de la confiance que le MP lui avait accordée à l'époque alors qu'il avait déjà été condamné en Suisse. Pour cette même raison, il se justifie d'un point de vue de prévention spéciale de révoquer également le sursis accordé le 20 septembre 2019 par le MP portant sur une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, le prévenu persistant dans la délinquance en agissant crescendo dans la gravité des infractions commises.

3.7.3. Conformément à l'art. 51 CP, la peine privative de liberté ferme est entièrement compensée par la détention subie avant jugement, à hauteur de 210 jours (sept mois). Le solde de la détention avant jugement sera déduit de la peine pécuniaire, à raison de 16 jours à déduire."

C. a. A______ est né le ______ 1981 en Roumanie, pays dont il est originaire. Il est séparé de son épouse, à l'entretien de laquelle il ne contribue pas. Il est menuisier et maçon de formation. Sans emploi, il vit de la mendicité et de l'aide de [l'organisation caritative] H______.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, en sus de l'arrêt dont il est demandé la révision :

-        le 20 septembre 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, pour injure (art. 177 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), le sursis octroyé ayant été révoqué par ordonnance du MP de l'arrondissement de Lausanne du 31 mai 2022 ;

-        le 26 avril 2021, par le MP de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 75 jours ainsi qu'à une amende de CHF 400.-, pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et contravention à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), le sursis octroyé ayant été révoqué par ordonnance du MP de l'arrondissement de Lausanne du 31 mai 2022 ;

-        le 9 juin 2021, par le MP du Jura bernois-Seeland, à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour injure (art. 177 CP) et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 LTV), le sursis octroyé ayant été révoqué par ordonnance du MP de l'arrondissement de Lausanne du 31 mai 2022 ;

-        le 31 mai 2022, par le MP de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté d'ensemble de 100 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours), pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et contravention à l'art. 19a LStup, pour des faits s'étant déroulés le 20 avril 2022, cette peine comprenant le sursis révoqué du 26 avril 2021 ;

-        le 17 octobre 2022, par le MP de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine privative de liberté de 120 jours ainsi qu'à une amende de CHF 600.- (peine privative de liberté de substitution de six jours), pour lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), voies de faits (art. 126 al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et menaces (art. 180 CP) pour des faits s'étant déroulés le 12 juin et le 31 août 2022, et pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; période pénale du 27 avril 2021 au 31 août 2022), cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 31 mai 2022 par le MP de l'arrondissement de Lausanne ;

-        le 30 novembre 2022, par le MP de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 60 jours pour lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) pour des faits s'étant déroulé le 20 juillet 2022, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 17 octobre 2022 par le MP de l'arrondissement de l'Est vaudois.

b. Selon extrait du casier judiciaire allemand, A______ a été condamné en 2020 pour dommages à la propriété et en 2021 pour obtention frauduleuse de prestations. Selon ces propres déclarations, il a également des antécédents judiciaires en Roumanie, ayant fait l'objet de plusieurs condamnations et purgé, à son souvenir, 15 ans de prison au total.

c. À teneur des informations fournies par l'Office d'exécution des peines du Service pénitentiaire vaudois par pli du 13 juin 2023, A______ est détenu depuis le 22 octobre 2022 dans le canton de Vaud en lien avec les différentes condamnations (peines privatives de liberté et amendes converties) dont il a fait l'objet, la fin de sa peine étant prévue le 21 octobre 2023.

D. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, quatre heures et cinq minutes d'activité de stagiaire, dont 15 minutes de prise de connaissance de la décision de la CPAR, dix minutes de lecture de la demande de révision, 15 minutes pour un courrier et une prise de contact avec le Service social de Lausanne, 15 minutes pour des recherches juridiques et dix minutes pour l'établissement dudit état de frais.

EN DROIT :

1. 1.1. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]) et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP]).

Selon l'art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.

Bien que non mentionné à l'art. 410 CPP, le MP est habilité à agir en révision (art. 381 al. 1 CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 410).

1.2. La demande de révision formée par le MP le 5 janvier 2023 est recevable au regard de ces dispositions.

2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1).

2.1.2. À teneur de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b).

2.2.1. En l'espèce, par arrêt du 24 août 2022, la CPAR a révoqué les sursis aux peines prononcées le 20 septembre 2019 et le 26 avril 2021, alors que ceux-ci avaient déjà été révoqués dans une ordonnance pénale antérieure, rendue par le MP de l'arrondissement de Lausanne le 31 mai 2022. L'entrée en force de cette dernière n'a toutefois été constatée qu'après la reddition de l'arrêt de la CPAR, lors de son inscription au casier judiciaire.

Dans ces circonstances, il doit être admis que les juges originairement en charge de la procédure n'avaient pas connaissance, au moment de rendre leur décision, de ces révocations par les autorités de poursuite pénales vaudoises intervenues auparavant.

Ces faits nouveaux, ignorés au moment de rendre l'arrêt dont la révision est demandée, sont sérieux et propres à entraîner la modification de la décision querellée en faveur de A______, de sorte que la demande de révision doit être admise et l'arrêt AARP/259/2022 du 24 août 2022 annulé.

Dans la mesure où la révision est exercée en faveur du condamné et que la CPAR dispose des éléments utiles pour trancher la cause, elle est à même de rendre une nouvelle décision en application de l'art. 413 al. 2 let. b CPP.

3. 3.1.1. L'infraction de brigandage est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 140 ch. 1 al. 1 CP).

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ;
134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

3.1.3. L'art. 49 al. 2 prévoit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits. Il ne peut toutefois pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver. Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2).

En cas de pluralité de condamnations entrées en force, et pour autant que les peines prononcées et les peines envisagées soient de même genre, il convient de considérer tout d'abord le premier groupe d'infractions composé de la première condamnation entrée en force et des infractions antérieures à juger pour fixer une première peine complémentaire. Il faut ensuite faire de même avec le deuxième groupe d'infractions composé de la seconde condamnation entrée en force et des infractions antérieures à juger (elles-mêmes postérieures à la première condamnation entrée en force) et ainsi de suite avec les groupes d'infractions suivants. Enfin, il convient, si nécessaire, de fixer une peine indépendante pour les infractions postérieures à juger, puis d'additionner celle-ci aux peines complémentaires fixées (jugement du Tribunal pénal fédéral du 23 avril 2021 et rectification du 17 juin 2022 consid. 9.2.2.3 ; N. GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, p. 62).

3.2.1. En l'espèce, la révocation des sursis ayant déjà été prononcée par une autre autorité, il n'y a pas lieu de fixer une peine d'ensemble à l'encontre de A______, la peine à fixer visant à sanctionner uniquement les faits que la CPAR avait à connaître du chef de brigandage.

À teneur de l'arrêt querellé (cf. consid. 3.7.1), ces derniers faits justifiaient une peine privative de liberté de cinq mois. Or, l'infraction de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP est passible d'une peine minimale de six mois, alors qu'aucun élément n'est avancé justifiant de passer en dessous de ce seuil. Cela étant, si ce n'est son quantum, les éléments de fixation de la peine ont été adéquatement discutés dans l'arrêt querellé, de sorte qu'il y sera renvoyé pour le surplus, ceux-ci justifiant néanmoins le prononcé d'une peine privative de liberté de six mois.

3.2.2. Les faits visés par la présente procédure étant antérieurs ou contemporains aux condamnations dont le défendeur a fait l'objet les 31 mai, 17 octobre et 30 novembre 2022, c'est une peine complémentaire qui doit être fixée, s'agissant de peines de même genre.

Ainsi, si la Cour de céans avait été appelée à sanctionner les faits présentement reprochés et ceux d'empêchement d'accomplir un acte officiel commis le 20 avril 2022, de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et menaces commis les 12 juin et 31 août 2022, de lésions corporelles simples et dommages à la propriété commis le 20 juillet 2022, et de séjour illégal pour la période pénale du 27 avril 2021 au 31 août 2022, elle aurait considéré que les faits présentement qualifiés de brigandage sont objectivement les plus graves et qu'ils emportent à eux-seuls une peine privative de liberté de six mois.

Cette peine devrait être aggravée de deux mois pour tenir compte du séjour illégal sur une période pénale d'un an et quatre mois (peine hypothétique de trois mois), d'un mois pour les lésions corporelles simples et dommages à la propriété commis à deux reprises (12 juin 2022 et 20 juillet 2022 ; peine hypothétique de deux mois), de 20 jours pour les menaces commises le 12 juin 2022 (peine hypothétique de 30 jours) de dix jours supplémentaires pour les dommages à la propriété du 31 août 2022 (peine hypothétique de 20 jours), mais aucun jour ne sera ajouté en lien avec l'empêchement d'accomplir un acte officiel du 20 avril 2022 (peine hypothétique de 25 jours selon l'ordonnance rendue le 31 mai 2022 par le MP de l'arrondissement de Lausanne, liant la Cour de céans, prononçant une peine privative de liberté pour cette infraction).

La peine d'ensemble serait ainsi une peine de dix mois, dont à déduire les 100 jours prononcés le 31 mai 2022, les 120 jours prononcés le 17 octobre 2022 et les 60 jours prononcés le 30 novembre 2022, qui sont déjà entrés en force, soit une peine complémentaire de 20 jours.

3.3.3. Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté complémentaire de 20 jours sera prononcée et les points du dispositif relatifs à la révocation des sursis octroyés le 20 septembre 2019 et le 26 avril 2021 seront annulés.

4. 4.1.1. À teneur de l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

L'art. 431 al. 2 CPP vise spécifiquement l'indemnisation de la détention injustifiée en raison de sa durée, qualifiée d'excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite. Une indemnisation est notamment possible si le nombre des jours de détention avant jugement dépasse celui de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6).

4.1.2. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire, privative de liberté ou d'une amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.2 sur l'imputation sur une peine prononcée avec sursis). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2).

L'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.4).

4.1.3. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 143 IV 339 consid. 3.1). Lorsque la victime a subi des atteintes pendant une période prolongée, les intérêts sur l'indemnité courent, en général, à partir d'une date moyenne (ATF 129 IV 149 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.6).

Pour le Tribunal fédéral, une indemnité journalière de CHF 200.- constitue en principe une réparation appropriée en cas de détention injustifiée de courte durée (art. 429 CPP), à condition qu'il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 ; 6B_547/2011 du 3 février 2012 consid. 2 ; 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2 ; 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2). Lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, il convient en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 113 Ib 155 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2).

Le Tribunal fédéral a admis une réduction, non schématique, de l'indemnité pour tort moral, lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé étaient beaucoup plus bas (ATF 125 II 554 consid. 4a : Voïvodine (Serbie), pouvoir d'achat 18 fois plus élevé qu'en Suisse, permettant une réduction de l'indemnité, réduction toutefois ramenée de 14 fois à deux fois ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c : Bosnie-Herzégovine, pouvoir d'achat six à sept fois plus élevé permettant une réduction de l'indemnité de 75% ; 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2 : Portugal, coût de la vie correspondant à 70% du coût de la vie suisse ne justifiant pas de réduction).

Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi, la juridiction d'appel a diminué de 60% l'indemnité de CHF 100.- par jour pour tort moral dans le cas d'un ressortissant albanais qui avait subi 89 jours de détention (AARP/120/2015 du 3 mars 2015 consid. 4.2.3 qui constate une différence de niveau de vie d'un facteur 26), de 70% dans le cas d'un ressortissant kosovar qui avait subi 76 jours de détention (AARP/376/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.6.1), de 65% dans le cas d'un ressortissant tunisien qui avait subi 183 jours de détention (AARP/605/2013 du 30 décembre 2013 pour une différence de facteur 20 ; ACPR/434/2014 du 29 septembre 2014). Elle a en particulier considéré, eu égard à un ressortissant roumain, qu'il se justifiait de réduire de 55% le montant de l'indemnité journalière, étant considéré que le niveau de vie en Roumanie était neuf fois et demie moins élevé qu'en Suisse (PIB par habitant suisse de CHF 78'023.- et roumain de CHF 8'100.- en 2012) (AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5.2.3).

Le produit intérieur brut (PIB) ainsi que le PIB par habitant sont des indicateurs de l'activité économique qui permettent de mesurer et de comparer les degrés de développement économique des différents pays. Le PIB par habitant est habituellement utilisé comme indicateur du niveau de vie d'un pays.

Pour l'année 2021 (derniers chiffres publiés), le PIB par habitant en Suisse était de l'ordre de USD 91'991.-, alors qu'il se montait à environ USD 14'858.20 en Roumanie (cf. données de la Banque mondiale disponibles sur https://donnees.banquemondiale.org/ [consulté le 9 juin 2023]).

4.2.1. Les 226 jours de détention avant jugement subis par A______ peuvent être imputés sur la sanction ici prononcée à raison de 20 jours. Restent ainsi 206 jours dont l'imputation doit, si possible, être prononcée en priorité sur une indemnisation.

Ces 206 jours seront ainsi imputés sur les peines non encore purgées par le défendeur au jour du présent arrêt, soit la peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, prononcée par le MP de l'arrondissement de Lausanne le 31 mai 2022, la peine privative de liberté de 120 jours prononcée par le MP de l'arrondissement de l'Est vaudois le 17 octobre 2022 et la peine privative de liberté de 60 jours prononcée par le MP de l'arrondissement de Lausanne le 30 novembre 2022. Ensuite, ils pourront être imputés à raison de 39 jours sur la peine pécuniaire de 40 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, prononcée le 20 septembre 2019 par le MP, et de cinq jours sur la peine pécuniaire prononcée le 9 juin 2021 par le MP du Jura bernois-Seeland. Enfin, ils pourront être imputés sur les divers jours de peine privative de liberté résultant d'amendes impayées selon l'avis de détention de l'Office d'exécution des peines vaudois, soit 85 jours. Cumulés, le défendeur a ainsi été condamné, dans d'autres procédures, à des peines totalisant 408 unités pénales.

Or, le défendeur est détenu depuis le 22 octobre 2022 en exécution de ces différentes condamnations à des peines privatives de liberté selon les renseignements fournis par l'Office d'exécution des peines du Service pénitentiaire vaudois. Sur ces 408 unités pénales, 250 jours ont déjà été purgés au jour du présent arrêt, de sorte qu'il demeure un solde de 158 jours, sur lequel peut être imputée la détention injustifiée.

Pour les 48 jours restants, l'appelant a droit à une indemnisation pour détention excessive au sens de l'art. 431 al. 2 CPP.

4.2.2. Comme cela résulte de la jurisprudence, le montant de CHF 200.- par jour constitue une indemnité appropriée en cas de détention injustifiée de courte durée, mais qui, sous réserve de circonstances particulières, n'est pas adaptée lorsque la détention s'étend sur une longue période, soit lorsqu'elle équivaut ou dépasse un laps de temps de l'ordre de six mois. En l'espèce, le défendeur est resté incarcéré sans droit durant plus de sept mois, de sorte qu'il convient d'arrêter une indemnité journalière inférieure aux CHF 200.- réclamés par jour de détention injustifiée subi, soit CHF 120.- par jour, sous réserve de ce qui suit.

Les circonstances de la privation de liberté du défendeur n'ont pas été particulièrement difficiles ou attentatoires à son intégrité physique, psychique ou à sa sensibilité. Il ressort de la comparaison entre le produit intérieur brut par habitant en Suisse et celui en Roumanie que le niveau de vie dans cet État est six fois moins élevé qu'en Suisse. Vu cette différence conséquente, il se justifie de réduire de 50% le montant de l'indemnité journalière.

Partant, une indemnité journalière de CHF 60.- (CHF 120.- x 50%) pour les 48 jours de détention injustifiée sera octroyée, soit un total de CHF 2'880.-.

5. Vu l'issue de la procédure de révision, les frais afférents à celle-ci seront laissés à la charge de l'État (cf. art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a en revanche pas lieu de revenir sur les frais mis à la charge du défendeur lors de la procédure antérieure de première et de seconde instance (art. 428 al. 1 et 5 CPP).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit en son alinéa 2 que seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2).

6.2. En l'occurrence, certaines activités seront retranchées de l'état de frais dans la mesure où elles sont couvertes par le forfait. Il en va ainsi de la prise de connaissance de décision, de la lecture de la demande de révision, du courrier et de la prise de contact avec le Service social de Lausanne. Quant à l'établissement de l'état de frais, celui-ci relève d'une tâche de secrétariat, laquelle est comprise dans le tarif horaire de l'avocat, et n'a pas à être indemnisé en tant que tel. Enfin, les recherches juridiques effectuées par l'avocats-stagiaire n'ont pas non plus à être indemnisées par l'assistance judiciaire. Ainsi, seules les trois heures de rédaction des déterminations seront retenues.

Partant, la rémunération de MC______ sera arrêtée à CHF 426.49, correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 30.49.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare recevable la demande en révision formée par le Ministère public contre l'arrêt AARP/259/2022 rendu le 24 août 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/14295/2021.

L'admet.

Annule cet arrêt.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de lésions corporelles graves (art. 122 CP), subsidiairement de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP).

Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 20 jours, sous déduction de 20 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées le 31 mai 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, le 17 octobre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et le 30 novembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (art. 49 al. 2 CP).

Dit, pour le surplus, que la détention avant jugement de 206 jours subie en trop dans la présente procédure sera déduite à raison de 158 jours sur les condamnations prononcées le 20 septembre 2019 par le Ministère public de Genève, le 9 juin 2021 par le Ministère public du Jura bernois-Seeland, le 31 mai 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, le 17 octobre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et le 30 novembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, ainsi que sur les divers jours de peine privative de liberté résultant d'amendes impayées selon l'avis de détention de l'Office d'exécution des peines vaudois (art. 51 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Déboute I______ de ses conclusions civiles.

Condamne A______ à payer à E______ CHF 588.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Renvoie A______ à agir devant l'autorité compétente s'agissant de ses conditions de détention.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance arrêtés à CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP), ainsi qu'à l'émolument complémentaire de jugement à hauteur de CHF 300.-.

Prend acte de ce que la rémunération de MC______, défenseure d'office de A______, a été arrêtée à CHF 5'015.10 pour la procédure préliminaire et de première instance et à CHF 1'207.35 pour la procédure d'appel (art. 135 CP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'655.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, et les met à la charge de A______.

* * *

Alloue à A______ une indemnité de CHF 2'880.- à titre de réparation du tort moral pour les 48 jours de détention excessive (art. 431 al. 2 CPP).

Arrête les frais de la procédure de révision à CHF 1'635.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, et laisse ces frais à la charge de l'État.

Arrête à CHF 426.49, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure de révision.

 

 

 

 

 

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d'application des peines et mesures, ainsi qu'à l'Office d'exécution des peines du Service pénitentiaire vaudois.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'600.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'635.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'235.00